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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 1 juillet 2026, n° 26/07902

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026

(n° /2026, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07902 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGMY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 20/12470



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



DEMANDEURS 



Monsieur [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [K] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentées par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Et assistées de Me Pierre LEMAY substituant Me Sébastien REGNAULT de l'AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0055



à



DÉFENDERESSE 

 

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [C] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ORFIO

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Et assistée de Me Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juin 2026 :



Par jugement du 23 mars 2023 la société ORFIO a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris.



La société SELARL FIDES a repris l'instance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ORFIO.



Par jugement du 18 décembre 2025 les consorts [P], bailleurs de la société ORFIO de locaux sis à [Localité 2], [Adresse 1], ont été condamnés in solidum à payer la somme de 402.652,50 euros au titre de l'indemnité d'éviction outre l'indemnité pour frais de licenciement, se décomposant comme suit :

- 391.042,50 euros : indemnité principale,

- 11.610 euros : indemnité pour trouble commercial,

- les frais de licenciement qui seront indemnisés sur la base des justificatifs fournis,

- 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le tribunal a fixé à la somme de 54.624,20 euros la créance des consorts [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société ORFIO au titre de l'indemnité d'occupation restant due par la locataire après déduction des règlements déjà effectués à ce titre.



Par déclaration effectuée par voie électronique au greffe 29 janvier 2026, les consorts [P] ont interjeté appel de la décision, sollicitant l'infirmation du jugement dans l'intégralité de ses dispositions.



Par acte signifié le 3 mars 2026, les consorts [P] ont fait assigner la société Asteren en qualité de liquidateur judiciaire de la société ORFIO, intervenant aux lieu et place de la SELARL FIDES, devant le premier président de cette cour d'appel, statuant en référé, aux fins, au principal, d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel.



Vu les conclusions remises le 3 juin 2026 par les consorts [P] qui sollicitent au principal l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 18 décembre 2025 entreprise et à titre subsidiaire, l'arrêt partiel de l'exécution provisoire à hauteur seulement de 235.875,49 euros et ordonner que cette somme reste consignée sur le compte CARPA du conseil des consorts [P] jusqu'à l'issue du litige devant la cour d'appel de Paris.



Vu les conclusions en réponse de la société Asteren agissant ès qualités remises le 3 juin 2026 qui sollicite le débouté des consorts [P] et leur condamnation aux dépens outre à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens. 





Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Il convient de rappeler, en droit, que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce : 

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."



Il sera rappelé que l'existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. 



Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. 



Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.



Au cas présent, si, pour alléguer des conséquences manifestement excessives qu'engendrerait sur leur situation l'exécution de la décision entreprise, les consorts [P] font état de la liquidation judiciaire de la société ORFIO par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mars 2023, il ressort de la décision entreprise que le premier juge a spécifiquement motivé sa décision de ne pas écarter l'exécution provisoire de droit de la décision entreprise en indiquant que les consorts [P] ne démontrent pas, contrairement à leurs allégations, qu'ils ne disposeraient d'aucune garantie d'obtenir l'exécution d'un éventuel arrêt infirmatif d'appel en raison de la liquidation judiciaire de la société ORFIO.



Dans ces conditions, il apparaît que cette situation était déjà connue du premier juge qui l'a parfaitement prise en considération.



L'article R.643-2 du code de commerce dispose que : 

" Le juge-commissaire saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article L.643-3, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susmentionné. 

La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues. 

Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur ".



Pour alléguer de ce que compte tenu de la longueur de la procédure et des paiements provisionnels des créanciers inscrits à intervenir, les consorts [P] font état, à hauteur d'appel, du risque pour le liquidateur judiciaire de ne pas pouvoir restituer une partie de l'indemnité d'éviction qui se révèlerait alors très élevée.



Toutefois, et ainsi que la société ASTEREN le soutient, ce risque n'existe qu'au regard d'une créance définitivement admise.



Or, en l'espèce, il n'est pas rapporté aux débats que l'état des créances a été établi, de telle sorte qu'il n'existe aujourd'hui aucune créance définitivement admise qui permettrait à un créancier quelconque de solliciter, en application de l'article R. 643-2 du code de commerce, un paiement provisionnel.



Les conditions d'application dudit article ne sont donc pas remplies. 

 

En conséquence, la situation de mise en liquidation judiciaire de la société n'apparaît pas un moyen pertinent pour arrêter l'exécution provisoire de la décision entreprise



En conséquence, il y a lieu de considérer que les consorts [P] ne démontrent pas les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.



Par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence des moyens sérieux de réformation ou d'annulation qu'engendrerait l'exécution de la décision frappée d'appel par stricte application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui prévoit que ces conditions sont cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.





Sur la demande subsidiaire d'arrêt partiel de l'exécution provisoire à hauteur de 235.875,49 euros et de voir ordonner que cette somme reste consignée sur le compte CARPA du conseil des consorts [P] jusqu'à l'issue du litige devant la cour d'appel de Paris



L'article 521 du code de procédure civile prévoit : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.



En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.



Au cas présent, si les consorts [P] sollicitent l'arrêt partiel de l'exécution provisoire et sollicitent à cette fin d'être autorisés à consigner la somme de 112.152,81 euros entre les mains du liquidateur, il résulte des motifs qui précèdent qu'ils échouent à justifier d'un risque de non-représentation des fonds dans l'hypothèse où la première décision serait infirmée et donc, à caractériser les conséquences manifestement excessives engendrées par son exécution, étant rappelé que la condamnation pécuniaire n'entraîne pas en soi des conséquences manifestement excessives pour son débiteur, de sorte que la demande de consignation ne saurait davantage prospérer sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.



Il y a donc lieu de débouter les consorts [P] de leur demande subsidiaire d'arrêt partiel de l'exécution provisoire.





Sur les demandes accessoires



En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. 



Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, partie perdante, les consorts [P] devront, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, et seront condamnée à payer à la société ASTEREN agissant ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



Déboutons les consorts [P] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, totale ou partielle ;



Déboutons les consorts [P] de leur demande de consignation ; 



Condamnons les consorts [P] à payer à la société ASTEREN agissant ès qualités la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons les consorts [P] aux dépens.



ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



 La Greffière, La Conseillère
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026

(n° /2026, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07902 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGMY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 20/12470



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



DEMANDEURS 



Monsieur [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [K] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentées par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Et assistées de Me Pierre LEMAY substituant Me Sébastien REGNAULT de l'AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0055



à



DÉFENDERESSE 

 

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [C] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ORFIO

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Et assistée de Me Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juin 2026 :



Par jugement du 23 mars 2023 la société ORFIO a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris.



La société SELARL FIDES a repris l'instance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ORFIO.



Par jugement du 18 décembre 2025 les consorts [P], bailleurs de la société ORFIO de locaux sis à [Localité 2], [Adresse 1], ont été condamnés in solidum à payer la somme de 402.652,50 euros au titre de l'indemnité d'éviction outre l'indemnité pour frais de licenciement, se décomposant comme suit :

- 391.042,50 euros : indemnité principale,

- 11.610 euros : indemnité pour trouble commercial,

- les frais de licenciement qui seront indemnisés sur la base des justificatifs fournis,

- 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le tribunal a fixé à la somme de 54.624,20 euros la créance des consorts [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société ORFIO au titre de l'indemnité d'occupation restant due par la locataire après déduction des règlements déjà effectués à ce titre.



Par déclaration effectuée par voie électronique au greffe 29 janvier 2026, les consorts [P] ont interjeté appel de la décision, sollicitant l'infirmation du jugement dans l'intégralité de ses dispositions.



Par acte signifié le 3 mars 2026, les consorts [P] ont fait assigner la société Asteren en qualité de liquidateur judiciaire de la société ORFIO, intervenant aux lieu et place de la SELARL FIDES, devant le premier président de cette cour d'appel, statuant en référé, aux fins, au principal, d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel.



Vu les conclusions remises le 3 juin 2026 par les consorts [P] qui sollicitent au principal l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 18 décembre 2025 entreprise et à titre subsidiaire, l'arrêt partiel de l'exécution provisoire à hauteur seulement de 235.875,49 euros et ordonner que cette somme reste consignée sur le compte CARPA du conseil des consorts [P] jusqu'à l'issue du litige devant la cour d'appel de Paris.



Vu les conclusions en réponse de la société Asteren agissant ès qualités remises le 3 juin 2026 qui sollicite le débouté des consorts [P] et leur condamnation aux dépens outre à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





SUR CE



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens. 





Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Il convient de rappeler, en droit, que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce : 

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."



Il sera rappelé que l'existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. 



Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. 



Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.



Au cas présent, si, pour alléguer des conséquences manifestement excessives qu'engendrerait sur leur situation l'exécution de la décision entreprise, les consorts [P] font état de la liquidation judiciaire de la société ORFIO par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mars 2023, il ressort de la décision entreprise que le premier juge a spécifiquement motivé sa décision de ne pas écarter l'exécution provisoire de droit de la décision entreprise en indiquant que les consorts [P] ne démontrent pas, contrairement à leurs allégations, qu'ils ne disposeraient d'aucune garantie d'obtenir l'exécution d'un éventuel arrêt infirmatif d'appel en raison de la liquidation judiciaire de la société ORFIO.



Dans ces conditions, il apparaît que cette situation était déjà connue du premier juge qui l'a parfaitement prise en considération.



L'article R.643-2 du code de commerce dispose que : 

" Le juge-commissaire saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article L.643-3, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susmentionné. 

La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues. 

Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur ".



Pour alléguer de ce que compte tenu de la longueur de la procédure et des paiements provisionnels des créanciers inscrits à intervenir, les consorts [P] font état, à hauteur d'appel, du risque pour le liquidateur judiciaire de ne pas pouvoir restituer une partie de l'indemnité d'éviction qui se révèlerait alors très élevée.



Toutefois, et ainsi que la société ASTEREN le soutient, ce risque n'existe qu'au regard d'une créance définitivement admise.



Or, en l'espèce, il n'est pas rapporté aux débats que l'état des créances a été établi, de telle sorte qu'il n'existe aujourd'hui aucune créance définitivement admise qui permettrait à un créancier quelconque de solliciter, en application de l'article R. 643-2 du code de commerce, un paiement provisionnel.



Les conditions d'application dudit article ne sont donc pas remplies. 

 

En conséquence, la situation de mise en liquidation judiciaire de la société n'apparaît pas un moyen pertinent pour arrêter l'exécution provisoire de la décision entreprise



En conséquence, il y a lieu de considérer que les consorts [P] ne démontrent pas les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.



Par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence des moyens sérieux de réformation ou d'annulation qu'engendrerait l'exécution de la décision frappée d'appel par stricte application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui prévoit que ces conditions sont cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.





Sur la demande subsidiaire d'arrêt partiel de l'exécution provisoire à hauteur de 235.875,49 euros et de voir ordonner que cette somme reste consignée sur le compte CARPA du conseil des consorts [P] jusqu'à l'issue du litige devant la cour d'appel de Paris



L'article 521 du code de procédure civile prévoit : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.



En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.



Au cas présent, si les consorts [P] sollicitent l'arrêt partiel de l'exécution provisoire et sollicitent à cette fin d'être autorisés à consigner la somme de 112.152,81 euros entre les mains du liquidateur, il résulte des motifs qui précèdent qu'ils échouent à justifier d'un risque de non-représentation des fonds dans l'hypothèse où la première décision serait infirmée et donc, à caractériser les conséquences manifestement excessives engendrées par son exécution, étant rappelé que la condamnation pécuniaire n'entraîne pas en soi des conséquences manifestement excessives pour son débiteur, de sorte que la demande de consignation ne saurait davantage prospérer sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.



Il y a donc lieu de débouter les consorts [P] de leur demande subsidiaire d'arrêt partiel de l'exécution provisoire.





Sur les demandes accessoires



En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. 



Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, partie perdante, les consorts [P] devront, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, et seront condamnée à payer à la société ASTEREN agissant ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS, 



Déboutons les consorts [P] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, totale ou partielle ;



Déboutons les consorts [P] de leur demande de consignation ; 



Condamnons les consorts [P] à payer à la société ASTEREN agissant ès qualités la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons les consorts [P] aux dépens.



ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



 La Greffière, La Conseillère

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:42:07.218Z.