Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 16, 16 juin 2026, n° 25/00812
Motifs
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie, sur déféré, d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2025 rendue dans le cadre d'une procédure d'appel d'une ordonnance d'exequatur du président du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2024 qui déclaré exécutoire une sentence arbitrale (ci-après la ' Sentence ) rendue le 21 novembre 2022 à Beyrouth (Liban), sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après ' CCI ), dans un litige opposant la société de droit libanais H2 Holding S.A.L., M. [U] [Q] [S] [E], M. [Q] [S] [E], M. [X] [Q] [S] [E] et la société de droit libanais Resource Group Holding S.A.L. (ci-après les ' Appelants ), d'une part, et M. [Q] [R] [E] (ci-après 'l'Intimé ), d'autre part.
2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur un contrat de cession du 17 février 2017 par lequel l'Intimé a cédé aux Appelants des participations directes et indirectes qu'il détenait dans des sociétés. Le même jour, les parties ont conclu un contrat prévoyant l'octroi par l'Intimé, en sa qualité de cédant, de garanties de dettes bancaires au bénéfice des Appelants, et par lequel ces derniers, cessionnaires, se sont engagés à obtenir la mainlevée de ces garanties dans un délai de neuf mois, sous peine d'astreinte.
3. Estimant que ces mainlevées n'avaient pas été levées ou l'avaient été tardivement, l'Intimé a initié une procédure d'arbitrage le 9 septembre 2020.
4. Par sa Sentence, le tribunal arbitral a fait droit à une partie de ses demandes, notamment en condamnant les cessionnaires à lui verser des pénalités à concurrence d'une somme de 5.000.000 de dollars américains, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la mainlevée complète des garanties personnelles et le remboursement des frais d'arbitrage.
5. Par ordonnance en date du 26 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'exequatur à la Sentence.
6. Par déclaration du 17 septembre 2024, la société H2 Holding S.A.L., M. [U] [Q] [S] [E], M. [Q] [S] [E], M. [X] [Q] [S] [E] et la société Resource Group Holding S.A.L. ont formé appel contre cette ordonnance d'exequatur.
7. Par conclusions d'incident notifiées le 1er septembre 2025, les Appelants ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une exception de connexité internationale entre le ' recours en annulation et la demande de validité et/ou la contestation ' d'un paiement des causes de la sentence portée devant le tribunal civil de première instance de Beyrouth aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction libanaise et, d'autre part, d'une demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale rendue à Beyrouth le 21 novembre 2022.
8. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
- Rejeté l'exception de connexité internationale soulevée par les Appelants,
- Débouté les Appelants de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal civil de première instance de Beyrouth sur les actions en nullité des offres réelles de consignation introduites par M. [Q] [R] [E] ainsi que sur les actions en validité de ces offres introduites par M. [Q] [S] [E], inscrites devant ce tribunal sous les numéros 444/2024, 445/2024 ainsi que 469/2024 et 470/2024,
- Débouté les Appelants de leur demande d'arrêt de l'exécution de la Sentence à laquelle l'exequatur a été accordée par l'ordonnance du 26 février 2024 frappée d'appel.
9. Cette ordonnance a été déférée à la cour par les Appelants par requête du 27 novembre 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
10. Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 novembre 2025, les Appelants demandent à la cour, au visa des articles 913-8, 42, 101, 514-3, 1516, 1520, 1525 et 1526 du code de procédure civile et au visa de l'article 1342 du code civil, de :
' ['] statuant sur la requête en déféré, y compris en tant qu'elle tend, à titre distinct, à la nullité pour excès de pouvoir du chef de l'ordonnance ayant rejeté la demande d'arrêt de l'exécution :
IN LIMINE LITIS,
- DIRE le déféré recevable et bien fondé ;
EN CONSEQUENCE,
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 13 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris en ce qu'elle a rejeté l'exception de connexité internationale soulevée par les Demandeurs et les a déboutés de leur demande de sursis à statuer ;
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER qu'il existe une connexité internationale entre, d'une part, l'appel de l'ordonnance d'exequatur rendue le 26 février 2024 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris rendant exécutoire la sentence arbitrale du 21 novembre 2022, et, d'autre part, les actions en nullité et en validité des offres réelles et consignations pendantes devant le tribunal civil de première instance de Beyrouth, inscrites sous les numéros 444/2024, 445/2024, 469/2024 et 470/2024 ;
- SURSEOIR À STATUER sur l'appel de l'ordonnance d'exequatur dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal civil de première instance de Beyrouth sur lesdites actions ;
- ANNULER l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir en ce qu'elle a débouté la société H2 Holding S.A.L., M. [U] [Q] [S] [E], M. [Q] [S] [E], M. [X] [Q] [S] [E] et la société Resource Group Holding S.A.L. de leur demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale du 21 novembre 2022 à laquelle l'exequatur a été accordée par la délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2024
- A DEFAUT, INFIRMER l'ordonnance du 13 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale du 21 novembre 2022 ;
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que les Demandeurs disposent de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance d'exequatur accordant force exécutoire à la sentence arbitrale critiquée ;
- JUGER que l'exécution provisoire de la sentence arbitrale est susceptible de léser gravement les droits des Demandeurs au sens de l'article 1526 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE,
- ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de la sentence arbitrale rendue le 21 novembre 2022 à Beyrouth, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de l'ordonnance d'exequatur par la cour d'appel de Paris ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER le Défendeur, Monsieur [Q] [R] [E], à payer aux Demandeurs la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
11. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2026, l'Intimé demande à la cour, au visa des articles 101, 377 et suivants, 913-8 du code de procédure civile et des articles 1516, 1518, 1520, 1525 et 1526 du même code, de :
' In limine litis :
- DECLARER irrecevable le déféré de l'ordonnance du 13 novembre 2025 en ce qu'elle rejette la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale ;
A titre principal :
- DECLARER Monsieur [Q] [R] [E] recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER l'ordonnance du 13 novembre 2025 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- DEBOUTER la société H2 HOLDING S.A.L., Monsieur [U] [Q] [C] [E], Monsieur [Q] [C] [E], Monsieur [X] [Q] [C] [E] et la société RESOURCE GROUP HOLDING S.A.L. de leur demande d'annulation de l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir, laquelle les déboute de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la sentence rendue le 21 novembre 2022 à [Localité 1] ;
- DEBOUTER la société H2 HOLDING S.A.L., Monsieur [U] [Q] [C] [E], Monsieur [Q] [C] [E], Monsieur [X] [Q] [C] [E] et la société RESOURCE GROUP HOLDING S.A.L. de leur demande de sursis à statuer en attendant les décisions du tribunal civil de Première instance de Beyrouth ;
- DEBOUTER la société H2 HOLDING S.A.L., Monsieur [U] [Q] [C] [E], Monsieur [Q] [C] [E], Monsieur [X] [Q] [C] [E] et la société RESOURCE GROUP HOLDING S.A.L. de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la sentence rendue le 21 novembre 2022 à [Localité 1] ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société H2 HOLDING S.A.L., Monsieur [U] [Q] [C] [E], Monsieur [Q] [C] [E], Monsieur [X] [Q] [C] [E] et la société RESOURCE GROUP HOLDING S.A.L. de l'ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ;
- CONDAMNER in solidum la société H2 HOLDING S.A.L., Monsieur [U], [Q] [C] [E], Monsieur [Q] [C] [E], Monsieur [X] [Q] [C] [E] et la société RESOURCE GROUP HOLDING S.A.L. à verser à Monsieur [Q] [R] [E] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, représentée Maître Matthieu Boccon-Gibod.
12. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur l'exception de connexité internationale et la demande de sursis à statuer
' Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
13. A titre liminaire, la cour relève que l'Intimé ne conteste pas la recevabilité du déféré de l'ordonnance s'agissant de l'exception de connexité internationale aux fins de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure ouvrant la voie du déféré en application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
' Sur le bien-fondé de l'exception de connexité internationale aux fins de sursis à statuer
Enoncé des moyens des parties
14. Les Appelants, demandeurs à l'incident, concluent au sursis à statuer dans l'attente d'une décision des juridictions libanaises sur la validité d'un paiement auquel ils auraient procédé, les libérant de leur créance à l'égard de l'Intimé. Ils font valoir à cet égard que :
- Trois conditions sont nécessaires pour caractériser la connexité qui sont réunies en l'espèce ;
- La première tient à la coexistence de deux instances pendantes devant des tribunaux français et étrangers. A cet égard :
o La connexité internationale ne nécessite pas une identité de partie, d'objet et de cause mais uniquement un lien étroit entre les instances. Il suffit ainsi qu'une juridiction française et une autre juridiction étrangère soient saisies de deux affaires ayant un lien étroit ;
o En l'espèce, la cour d'appel de Paris est saisie d'un recours contre l'ordonnance ayant accordé l'exequatur à la Sentence tandis que l'Intimé a entamé une procédure de saisie-attribution en exécution provisoire de la Sentence, alors que :
' la créance a déjà été honorée au moyen de deux paiements au Liban devant notaire,
' l'Intimé a contesté la validité de ces deux paiements devant le tribunal civil de première instance à Beyrouth (Liban) par assignation du 10 octobre 2024,
' Monsieur [Q] [M] a ensuite assigné le Défendeur le 12 novembre 2024 devant la chambre d'instruction responsable des Affaires financières du tribunal civil de première instance à Beyrouth afin de faire confirmer la validité des deux offres réelles et des consignations déposées ;
o En ce qui concerne la compétence de la juridiction libanaise pour trancher sur la validité de l'offre et consignation, l'Intimé reconnaît lui-même qu' ' en application de l'article 825 du code de procédure civile libanais, les offres réelles et de consignation ne seront déclarées libératoires qu'à la condition que la juridiction libanaise les déclare valides
o Or, quand bien même ' les litiges pendants devant les juridictions françaises et libanaises n'auraient pas le même objet , la cour d'appel de Paris et le tribunal civil de première instance de Beyrouth sont saisis de deux instances étroitement liées, opposant les mêmes parties ;
o Dans ces conditions, l'appel de l'ordonnance d'exequatur ne saurait être ' conciliable avec une procédure pendante au Liban tendant à valider le paiement des dettes visées par la Sentence ;
o En cas de confirmation de la validité du paiement par les juridictions libanaises, le litige en France deviendrait sans objet, en ce que la Sentence serait totalement exécutée ;
o Il est donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la juridiction française sursoir à statuer dans l'attente de la décision libanaise.
- La deuxième condition exige que les tribunaux français et étrangers soient également compétents. A cet égard :
o La connexité est vérifiée lorsque les juridictions ' concurrentes sont compétentes pour statuer sur les demandes pour lesquelles elles sont respectivement saisies.
o La cour d'appel de Paris est compétente en application de l'article 1525 du code de procédure civile français pour statuer sur l'appel de l'ordonnance d'exéquatur ;
o S'agissant de la compétence de la juridiction étrangère, en l'espèce, la question de la priorité des règles françaises ou libanaises ne se pose pas, la juridiction libanaise étant compétente pour trancher sur la validité de la loi libanaise, et ce tant en application des règles de compétence françaises que libanaises.
o Les Appelants produisent deux avis juridiques confirmant que toute contestation relative à la validité d'une offre réelle et consignation, exécutée par le dépôt d'un chèque auprès d'un notaire, relève nécessairement de la compétence des juridictions libanaises,
o Dès lors, chaque juridiction est régulièrement saisie d'une demande relevant de sa compétence propre.
- La troisième condition tient à l'existence d'un risque de décisions inconciliables :
o L'article 101 du code de procédure civile exige ' un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble et les juridictions françaises reconnaissent la connexité si les juridictions saisies risquent de rendre deux décisions contradictoires ;
o C'est le cas en l'espèce puisque la dette que tente de recouvrer l'Intimé par l'exécution de la Sentence est déjà payée au Liban et que si le juge libanais venait à reconnaître la validité de l'offre réelle suivie de consignation, conformément à la jurisprudence constante de la juridiction libanaise saisie, la dette des Appelants serait réputée éteinte, rendant ainsi toute exécution forcée de la Sentence en France manifestement injustifiée ;
o Le conseiller de la mise en état n'a pas appliqué les critères de la connexité internationale, a ignoré l'existence d'un lien étroit entre l'affaire pendante devant la cour d'appel de Paris et celles portées devant les juridictions libanaises et le risque de contrariété de décisions ;
o La cour constatera que les contentieux en cours devant les juridictions libanaises ont pour finalité de vérifier la validité des paiements par chèque effectués par les Appelants et, par conséquent, de constater l'effet libératoire dudit paiement, rendant l'exécution en France de la Sentence vidée de sens.
o En l'espèce, les deux instances portent sur la même dette et concernent les mêmes parties : au Liban, les juridictions sont saisies de la validité des offres réelles et consignations qui ont pour objet de régler la dette née de la sentence arbitrale ; en France, l'ordonnance d'exequatur et les mesures d'exécution visent précisément cette même dette.
15. L'Intimé conclut au rejet de la demande, faisant valoir que :
- L'exception de connexité est une simple faculté pour le juge ;
- Dans l'ordre international, elle peut être admise lorsqu'il existe un risque de contrariété de décisions, ce qui est un standard plus élevé que celui de la simple " bonne administration de la justice " requise en matière de connexité dans l'ordre interne ;
- Comme le rappelle l'auteur cité par les [Etablissement 1], ' pour accueillir l'exception de connexité, ('), différence avec la litispendance, comme le litige est seulement connexe, il faut s'assurer que le juge étranger sera compétent aussi pour le litige dont est saisi le juge français ;
- L'exception de connexité ne s'applique pas en l'espèce et, en toute hypothèse, ses conditions ne sont pas remplies, puisque :
o L'exception de connexité internationale ne s'applique pas en matière d'exequatur, dans la mesure où la demande tendant à l'annulation et à l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger ne vise pas à trancher le fond du litige, mais uniquement à vérifier si la sentence arbitrale peut produire effet en France, c'est-à-dire si elle remplit les conditions pour y être reconnue et exécutée.
o Dès lors, les mécanismes de connexité internationale, qui permettent en principe à un juge de se dessaisir ou de surseoir à statuer lorsqu'un autre juge est saisi d'une affaire connexe, ne s'appliquent pas dans ce contexte.
o Aucune disposition légale ni aucun principe jurisprudentiel n'autorise le juge de l'exequatur, dont la mission est strictement encadrée, à surseoir à statuer en raison d'une exception de connexité internationale.
- Le juge libanais est incompétent pour statuer sur le litige dont la cour d'appel est saisie ; or cette exigence de compétence du juge étranger pour statuer sur le litige dont est saisi le juge français s'impose en matière de connexité.
- Il n'existe aucun risque de contrariété des décisions :
o Les demandes formées devant le juge français et le juge libanais ne sont pas liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y ait intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des décisions qui pourraient être inconciliables ;
o Les procédures en cours en France et au Liban ne suspendent pas les mesures d'exécution en cours, ce qui rend parfaitement conciliables les décisions à intervenir.
Appréciation de la cour
16. En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, sans dessaisir le juge, de sort qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.
17. Par ailleurs, l'exception de connexité internationale peut être admise, sous réserve des règles du droit de l'Union européenne éventuellement applicables, aux seules conditions que deux juridictions relevant de deux Etats différents soient également et concurremment saisies de deux instances en cours, faisant ressortir entre elles un lien de nature à créer une contrariété de décisions.
18. En l'espèce, les Appelants demandent à la cour de juger qu'il existe une connexité internationale entre l'appel, devant la cour de céans, de l'ordonnance d'exequatur de la Sentence, d'une part, et les actions en validité des offres réelles et consignations pendantes devant le juge libanais, et en conséquence de surseoir à statuer sur l'appel de l'ordonnance d'exequatur dans l'attente de la décision de ce dernier.
19. La cour de céans est saisie de l'appel d'une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, dont l'objet est d'apprécier, dans les strictes conditions prévues par l'article 1525 du code de procédure civile, si une sentence arbitrale rendue à l'étranger peut être reconnue ou exécutée en France, la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale ne pouvant être refusée que dans les cas prévus à l'article 1520 du même code.
20. Les juridictions libanaises sont quant à elles saisies d'un volet du litige de fond qui oppose les parties, concernant la validité de l'offre réelle et de la consignation effectuée par le dépôt de chèques bancaires auprès d'un notaire.
21. Les Appelants soutiennent que la connexité est vérifiée lorsque les juridictions ' concurrentes sont compétentes pour statuer sur les demandes pour lesquelles elles sont respectivement saisies, considérant que c'est le cas en l'espèce puisque la cour d'appel de Paris est compétente pour connaître de l'appel de l'ordonnance d'exequatur tandis que le tribunal civil de première instance à Beyrouth est compétent pour statuer sur la validité des offres réelles et consignation.
22. Or il ne suffit pas que deux juridictions soit saisies en parallèle en France et à l'étranger de litiges présentant un lien de connexité. L'exception de connexité internationale exige une compétence concurrente de deux juridictions saisies en France et à l'étranger, dès lors qu'elle conduit en principe, si le juge français choisit de la retenir, à un dessaisissement de ce dernier au profit du juge étranger.
23. L'exception de connexité internationale ne saurait donc exister en matière d'exequatur puisque, comme l'a justement relevé le magistrat de la mise en état, il ne peut y avoir en la matière de compétence concurrente entre le juge français et le juge étranger, la reconnaissance ou l'exequatur en France d'une sentence rendue à l'étranger ne pouvant relever, par construction, que du seul juge français.
24. Les Appelants ne peuvent d'ailleurs l'ignorer puisqu'ils invoquent l'exception de connexité internationale, non pas pour solliciter le dessaisissement du juge français mais pour solliciter le sursis à statuer, qui, du reste, peut être sollicité indépendamment de toute exception de connexité internationale.
25. En tout état de cause, la demande de sursis à statuer formée par les Appelants n'apparaît pas justifiée.
26. Au soutien de leur incident, les Appelants entretiennent une confusion entre la procédure d'exequatur devant la cour, d'une part, et la mise en 'uvre des mesures d'exécution de la Sentence poursuivies notamment en France, d'autre part, dont la cour de céans n'est pas saisie.
27. Ils font ainsi valoir que la procédure pendante devant le juge libanais peut conduire à une extinction de leur dette à l'égard de l'Intimé, de sorte que cela rendrait toute mesure d'exécution en France incohérente.
28. Or quand bien même la procédure judiciaire en cours au Liban permettrait de libérer les Appelants de tout ou partie de leur paiement, il ne s'agit pas d'un événement dont la survenance est susceptible de conditionner l'issue de la procédure d'exequatur de la Sentence, laquelle ne se confond pas avec les mesures d'exécution qui pourraient être sollicitées à sa suite.
29. Par suite, l'exception de connexité internationale comme la demande de sursis à statuer seront rejetées, et l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée de ces chefs.
B. Sur la demande d'arrêt d'exécution de la Sentence
30. Au terme du dispositif de leurs conclusions, les Appelants concluent à l'annulation de l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution de la Sentence et, subsidiairement, à son infirmation en ce qu'elle a rejeté cette demande.
31. Ils sollicitent en conséquence que soit ordonné l'arrêt de l'exécution de la Sentence, l'appel de l'ordonnance d'exequatur étant fondé sur des moyens d'annulation sérieux et l'exécution provisoire étant susceptible de léser les droits des Appelants au sens de l'article 1526 du code de procédure civile.
32. L'Intimé conclut in limine litis à l'irrecevabilité du déféré formé contre l'ordonnance du 13 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté de la demande d'arrêt d'exécution de la Sentence et en tout état de cause à la confirmation de celle-ci, ainsi qu'au rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir.
B.1. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée
Enoncé des moyens des parties
33. Les Appelants concluent à l'annulation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution de la Sentence, au motif que le conseiller de la mise en état a méconnu les limites des pouvoirs que lui confère l'article 1526 du code de procédure civile. Ils font valoir que :
- Si l'arrêt de l'exécution de la sentence n'entre pas dans les cas de déféré prévus à l'article 913-8 du code de procédure civile, le déféré-nullité permet de faire annuler une ordonnance pour excès de pouvoir ;
- Le conseiller de la mise en état a fondé son refus d'arrêter l'exécution sur des considérations étrangères au critère légal de la lésion grave, en refusant d'apprécier le risque de double paiement et en statuant au fond sur des questions réservées aux juridictions libanaises et à la procédure arbitrale, relatives à l'existence même de la créance litigieuse et à la situation patrimoniale alléguée de l'Intimé ;
- Ce faisant, il a substitué à l'office strictement défini par l'article 1526 du Code de procédure civile un examen au fond du litige, excédant manifestement ses pouvoirs, ce qui justifie l'annulation du chef d'ordonnance ayant rejeté la demande d'arrêt de l'exécution.
34. L'intimé conclut au rejet de la demande, les griefs au soutien du déféré-nullité étant inopérants et mal fondés. Il fait ainsi valoir que :
- Le déféré-nullité pour excès de pouvoir constitue un recours exceptionnel et subsidiaire, admis dans des conditions strictes par la Cour de cassation, permettant de contester certaines décisions du conseiller de la mise en état, lorsqu'il excède les limites de ses attributions légales ;
- Le conseiller de la mise en état a appliqué strictement le pouvoir que lui confère expressément l'article 1526 du code de procédure civile, en appréciant le critère légal de la lésion grave des droits, de sorte qu'aucun excès de pouvoir n'est caractérisé et le déféré-nullité inopérant ;
- En tout état de cause, le déféré-nullité est mal fondé dès lors que :
o le conseiller de la mise en état a justement retenu qu'il existe une contradiction entre l'affirmation que la sentence aurait été exécutée volontairement et que son exécution causerait une lésion grave des droits des Appelants ;
o il a motivé sa décision en relevant que si les offres réelles et de consignation étaient valides au regard du droit libanais et pleinement libératoires, les sommes perçues en France viendraient en déduction des sommes consignées au Liban, précisément lorsque la validité des offres sera définitivement prononcée par les juridictions libanaises compétentes ;
o les Appelants, qui se prévalent d'un patrimoine d'une valeur de 50 ou 500 millions de dollars, ne prouvent pas qu'ils sont dans l'incapacité de régler la créance de [Q] [E] et donc que l'exécution de la sentence arbitrale lèserait gravement leurs droits.]
Appréciation de la cour
35. En application de l'article 1526 du code de procédure civile, l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.
36. En l'espèce, par leurs conclusions d'incident du 1er septembre 2025, les Appelants ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa notamment de l'article 1526 du code de procédure civile, de ' juger que l'exécution provisoire de la sentence arbitrale risque de léser gravement les droits des Appelants et, en conséquence d'ordonner l'arrêt d'exécution de la Sentence.
37. Les Appelants font grief au conseiller de la mise en état d'avoir mal apprécié leur situation financière et d'avoir écarté le risque de double paiement invoqué par les Appelants, en retenant que toute somme perçue en France au-delà de la créance serait imputée sur les consignations au Liban. Ils soutiennent que, ce faisant, il a commis un ' excès de pouvoir négatif en renvoyant l'appréciation d'une éventuelle lésion grave des droits du débiteur à une ' hypothétique contestation de comptes ultérieure , privant les Appelants de la protection à laquelle ils ont droit.
38. Il font valoir que cette motivation revient en outre implicitement à décider que le paiement effectué au Liban ne serait pas libératoire, alors que cette appréciation relève exclusivement des juridictions libanaises, de sorte que le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs en méconnaissant la compétence exclusive des juridictions libanaises pour statuer sur la validité et le caractère libératoire du paiement, et en exposant les Appelants à un risque de non-restitution consécutif à un double paiement.
39. Les Appelants soutiennent également que le raisonnement retenu excède totalement les pouvoirs du conseiller de la mise en état qui, loin de se borner à apprécier l'existence d'un risque de lésion grave, s'est prononcé sur la réalité et le sort d'une prétendue créance de 7.250.000 USD en exécution du contrat de cession de participations de 2017 qui ne fait nullement partie de l'appel de l'ordonnance déférée et du présent contentieux en France.
40. Ces griefs ne visent nullement l'étendue des pouvoirs du conseiller de la mise en état, dont il n'est d'ailleurs pas contesté que l'article 1526 du code de procédure civile précité lui confère le pouvoir de se prononcer sur l'arrêt de l'exécution de la Sentence, mais tendent uniquement à critiquer le raisonnement retenu pour rejeter la demande des Appelants, ces derniers se contentant de contester la motivation du conseiller de la mise en état pour conclure au rejet de la demande de l'arrêt de l'exécution de la Sentence.
41. Il ne saurait être reproché au conseiller de la mise en état d'avoir examiné l'ensemble des moyens et des éléments factuels et juridiques qui lui étaient soumis pour examiner la situation financière des Appelants et apprécier in concreto, conformément aux dispositions de l'article 1526 du code de procédure civile, si l'exécution de la Sentence est susceptible de léser gravement leurs droits, étant souligné que l'arrêt de l'exécution d'une sentence arbitrale constitue une exception au principe de l'absence d'effet suspensif des recours en annulation contre les sentences et appels contre les ordonnances d'exequatur, qui doit donc être appréciée strictement.
42. Les Appelants ne démontrent ainsi pas en quoi le conseiller de la mise en état aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs, la cour rappelant que l'excès de pouvoir ne saurait résulter d'une mauvaise application de la règle de fond.
43. Par suite, la demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera rejetée.
B.2. Sur la recevabilité de la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution de la Sentence
Enoncé des moyens des parties
44. L'Intimé conclut in limine litis à l'irrecevabilité du déféré s'agissant de la demande d'arrêt d'exécution de la Sentence, au motif que la décision du conseiller de la mise en état se prononçant sur l'arrêt de l'exécution d'une sentence est distincte des exceptions de procédure, fins de non-recevoir ou incidents mettant fin à l'instance d'appel et ne fait pas partie des décisions susceptibles d'être déférées à la cour d'appel en application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
45. Les Appelants ne répliquent pas stricto sensu sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par l'Intimé.
Appréciation de la cour
46. Selon l'article 913-8 du code de procédure civile :
' Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
5° La caducité de la déclaration d'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
47. En l'espèce, le déféré des Appelants porte notamment sur la décision du conseiller de la mise en état de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution de la Sentence.
48. Cette décision du conseiller de la mise en état, qui n'a pas pour effet de mettre fin à l'instance, ne constate pas son extinction, ni ne constitue l'une des exceptions de procédure, fins de non-recevoir ou décisions mettant fin à l'instance limitativement énumérées par l'article 913-8 du code de procédure civile précité, n'est pas susceptible d'être déférée devant la cour d'appel.
49. Les Appelants reconnaissent d'ailleurs expressément dans leurs écritures que la décision de rejet de l'arrêt d'exécution de la Sentence n'entre pas dans les cas de déféré prévus à l'article 913-8 du code de procédure civile (§ 235 des conclusions des Appelants).
50. Par suite, la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence, sera déclarée irrecevable.
51. Il s'ensuit que, s'agissant du déféré de la décision de rejet de la demande d'arrêt d'exécution de la Sentence, les demandes des Appelants d'annulation et d'infirmation de l'ordonnance déférée étant respectivement rejetée et déclarée irrecevable, l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.
C. Sur les frais du procès
52. Les Appelants, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims, prise en la personne de Maître [W] [P] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
53. Pour ce motif, ils seront déboutés de leur demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles et seront condamnés in solidum à payer à l'Intimé la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs, la cour : 1) Déclare irrecevable le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2025 en ce qu'elle rejette la demande d'arrêt d'exécution de la sentence arbitrale rendue le 21 novembre 2022 à [Localité 1] (Liban) sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (affaire n° 25640/AYZ/ELU), 2) Rejette l'exception de connexité internationale soulevée par la société H2 Holding S.A.L., Monsieur [U] [Q] [S] [E], Monsieur [Q] [S] [E], Monsieur [X] [Q] [S] [E] et la société Resource Group Holding S.A.L, 3) Les déboute de leur demande de sursis à statuer, 4) Rejette leur demande d'annulation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'arrêt d'exécution de la sentence arbitrale du 21 novembre 2022 précitée, 5) Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, 6) Condamne in solidum la société H2 Holding S.A.L., Monsieur [U] [Q] [S] [E], Monsieur [Q] [S] [E], Monsieur [X] [Q] [S] [E] et la société Resource Group Holding S.A.L aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, représentée Maître Matthieu Boccon-Gibod, 7) En application de l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande d'indemnisation et les condame in solidum à payer à Monsieur [Q] [R] [E] la somme de vingt mille euros (20 000 €). LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 16 JUIN 2026
sur déféré
(n° 45 /2026 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00812 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLFI
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident rendue le 13 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 24/16280
Demandeurs au déféré :
Société H2 HOLDING SAL
société holding constituée sous forme de société anonyme de droit libanais immatriculée sous le numéro CR 1903443
ayant son siège social : [Adresse 1] - [Localité 1] (LIBAN)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Monsieur [U] [Q] [S] [E]
né le 14 Juillet 1972 à [Localité 1] (LIBAN)
domicilié : [Adresse 1] - [Localité 1] (LIBAN)
Monsieur [Q] [S] [E]
né le 01 Janvier 1945 à [Localité 1] (LIBAN)
domicilié : [Adresse 1] - [Localité 1] (LIBAN)
Monsieur [X] [Q] [S] [E]
né le 22 Mai 1973 à [Localité 1] (LIBAN)
domicilié : [Adresse 1] - [Localité 1] (LIBAN)
Société RESOURCE GROUP HOLDING SAL
société holding constituée sous forme de société anonyme de droit libanais immatriculée sous le numéro CR 1901110
ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 2] - [Localité 1] (LIBAN)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Manuel TOMAS, du cabinet SOCIETE D'AVOCATS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0371
Défendeur au déféré :
Monsieur [Q] [R] [E]
né le 09 Mars 1975 à [Localité 1] (LIBAN)
demeurant : [Adresse 3] (LIBAN)
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Lionel KOEHLER-MAGNE, du cabinet KOEHLER-MAGNE-SERRES, avocat au barreau de PARIS, toque :C2284
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
Mme Anne BAMBERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie, sur déféré, d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2025 rendue dans le cadre d'une procédure d'appel d'une ordonnance d'exequatur du président du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2024 qui déclaré exécutoire une sentence arbitrale (ci-après la ' Sentence ) rendue le 21 novembre 2022 à Beyrouth (Liban), sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après ' CCI ), dans un litige opposant la société de droit libanais H2 Holding S.A.L., M. [U] [Q] [S] [E], M. [Q] [S] [E], M. [X] [Q] [S] [E] et la société de droit libanais Resource Group Holding S.A.L. (ci-après les ' Appelants ), d'une part, et M. [Q] [R] [E] (ci-après 'l'Intimé ), d'autre part.
2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur un contrat de cession du 17 février 2017 par lequel l'Intimé a cédé aux Appelants des participations directes et indirectes qu'il détenait dans des sociétés. Le même jour, les parties ont conclu un contrat prévoyant l'octroi par l'Intimé, en sa qualité de cédant, de garanties de dettes bancaires au bénéfice des Appelants, et par lequel ces derniers, cessionnaires, se sont engagés à obtenir la mainlevée de ces garanties dans un délai de neuf mois, sous peine d'astreinte.
3. Estimant que ces mainlevées n'avaient pas été levées ou l'avaient été tardivement, l'Intimé a initié une procédure d'arbitrage le 9 septembre 2020.
4. Par sa Sentence, le tribunal arbitral a fait droit à une partie de ses demandes, notamment en condamnant les cessionnaires à lui verser des pénalités à concurrence d'une somme de 5.000.000 de dollars américains, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la mainlevée complète des garanties personnelles et le remboursement des frais d'arbitrage.
5. Par ordonnance en date du 26 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'exequatur à la Sentence.
6. Par déclaration du 17 septembre 2024, la société H2 Holding S.A.L., M. [U] [Q] [S] [E], M. [Q] [S] [E], M. [X] [Q] [S] [E] et la société Resource Group Holding S.A.L. ont formé appel contre cette ordonnance d'exequatur.
7. Par conclusions d'incident notifiées le 1er septembre 2025, les Appelants ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une exception de connexité internationale entre le ' recours en annulation et la demande de validité et/ou la contestation ' d'un paiement des causes de la sentence portée devant le tribunal civil de première instance de Beyrouth aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction libanaise et, d'autre part, d'une demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale rendue à Beyrouth le 21 novembre 2022.
8. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
- Rejeté l'exception de connexité internationale soulevée par les Appelants,
- Débouté les Appelants de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal civil de première instance de Beyrouth sur les actions en nullité des offres réelles de consignation introduites par M. [Q] [R] [E] ainsi que sur les actions en validité de ces offres introduites par M. [Q] [S] [E], inscrites devant ce tribunal sous les numéros 444/2024, 445/2024 ainsi que 469/2024 et 470/2024,
- Débouté les Appelants de leur demande d'arrêt de l'exécution de la Sentence à laquelle l'exequatur a été accordée par l'ordonnance du 26 février 2024 frappée d'appel.
9. Cette ordonnance a été déférée à la cour par les Appelants par requête du 27 novembre 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
10. Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 novembre 2025, les Appelants demandent à la cour, au visa des articles 913-8, 42, 101, 514-3, 1516, 1520, 1525 et 1526 du code de procédure civile et au visa de l'article 1342 du code civil, de :
' ['] statuant sur la requête en déféré, y compris en tant qu'elle tend, à titre distinct, à la nullité pour excès de pouvoir du chef de l'ordonnance ayant rejeté la demande d'arrêt de l'exécution :
IN LIMINE LITIS,
- DIRE le déféré recevable et bien fondé ;
EN CONSEQUENCE,
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 13 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris en ce qu'elle a rejeté l'exception de connexité internationale soulevée par les Demandeurs et les a déboutés de leur demande de sursis à statuer ;
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER qu'il existe une connexité internationale entre, d'une part, l'appel de l'ordonnance d'exequatur rendue le 26 février 2024 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris rendant exécutoire la sentence arbitrale du 21 novembre 2022, et, d'autre part, les actions en nullité et en validité des offres réelles et consignations pendantes devant le tribunal civil de première instance de Beyrouth, inscrites sous les numéros 444/2024, 445/2024, 469/2024 et 470/2024 ;
- SURSEOIR À STATUER sur l'appel de l'ordonnance d'exequatur dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal civil de première instance de Beyrouth sur lesdites actions ;
- ANNULER l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir en ce qu'elle a débouté la société H2 Holding S.A.L., M. [U] [Q] [S] [E], M. [Q] [S] [E], M. [X] [Q] [S] [E] et la société Resource Group Holding S.A.L. de leur demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale du 21 novembre 2022 à laquelle l'exequatur a été accordée par la délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2024
- A DEFAUT, INFIRMER l'ordonnance du 13 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale du 21 novembre 2022 ;
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que les Demandeurs disposent de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance d'exequatur accordant force exécutoire à la sentence arbitrale critiquée ;
- JUGER que l'exécution provisoire de la sentence arbitrale est susceptible de léser gravement les droits des Demandeurs au sens de l'article 1526 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE,
- ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de la sentence arbitrale rendue le 21 novembre 2022 à Beyrouth, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de l'ordonnance d'exequatur par la cour d'appel de Paris ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER le Défendeur, Monsieur [Q] [R] [E], à payer aux Demandeurs la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
11. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2026, l'Intimé demande à la cour, au visa des articles 101, 377 et suivants, 913-8 du code de procédure civile et des articles 1516, 1518, 1520, 1525 et 1526 du même code, de :
' In limine litis :
- DECLARER irrecevable le déféré de l'ordonnance du 13 novembre 2025 en ce qu'elle rejette la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale ;
A titre principal :
- DECLARER Monsieur [Q] [R] [E] recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER l'ordonnance du 13 novembre 2025 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- DEBOUTER la société H2 HOLDING S.A.L., Monsieur [U] [Q] [C] [E], Monsieur [Q] [C] [E], Monsieur [X] [Q] [C] [E] et la société RESOURCE GROUP HOLDING S.A.L. de leur demande d'annulation de l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir, laquelle les déboute de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la sentence rendue le 21 novembre 2022 à [Localité 1] ;
- DEBOUTER la société H2 HOLDING S.A.L., Monsieur [U] [Q] [C] [E], Monsieur [Q] [C] [E], Monsieur [X] [Q] [C] [E] et la société RESOURCE GROUP HOLDING S.A.L. de leur demande de sursis à statuer en attendant les décisions du tribunal civil de Première instance de Beyrouth ;
- DEBOUTER la société H2 HOLDING S.A.L., Monsieur [U] [Q] [C] [E], Monsieur [Q] [C] [E], Monsieur [X] [Q] [C] [E] et la société RESOURCE GROUP HOLDING S.A.L. de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la sentence rendue le 21 novembre 2022 à [Localité 1] ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société H2 HOLDING S.A.L., Monsieur [U] [Q] [C] [E], Monsieur [Q] [C] [E], Monsieur [X] [Q] [C] [E] et la société RESOURCE GROUP HOLDING S.A.L. de l'ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ;
- CONDAMNER in solidum la société H2 HOLDING S.A.L., Monsieur [U], [Q] [C] [E], Monsieur [Q] [C] [E], Monsieur [X] [Q] [C] [E] et la société RESOURCE GROUP HOLDING S.A.L. à verser à Monsieur [Q] [R] [E] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, représentée Maître Matthieu Boccon-Gibod.
12. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur l'exception de connexité internationale et la demande de sursis à statuer
' Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
13. A titre liminaire, la cour relève que l'Intimé ne conteste pas la recevabilité du déféré de l'ordonnance s'agissant de l'exception de connexité internationale aux fins de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure ouvrant la voie du déféré en application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
' Sur le bien-fondé de l'exception de connexité internationale aux fins de sursis à statuer
Enoncé des moyens des parties
14. Les Appelants, demandeurs à l'incident, concluent au sursis à statuer dans l'attente d'une décision des juridictions libanaises sur la validité d'un paiement auquel ils auraient procédé, les libérant de leur créance à l'égard de l'Intimé. Ils font valoir à cet égard que :
- Trois conditions sont nécessaires pour caractériser la connexité qui sont réunies en l'espèce ;
- La première tient à la coexistence de deux instances pendantes devant des tribunaux français et étrangers. A cet égard :
o La connexité internationale ne nécessite pas une identité de partie, d'objet et de cause mais uniquement un lien étroit entre les instances. Il suffit ainsi qu'une juridiction française et une autre juridiction étrangère soient saisies de deux affaires ayant un lien étroit ;
o En l'espèce, la cour d'appel de Paris est saisie d'un recours contre l'ordonnance ayant accordé l'exequatur à la Sentence tandis que l'Intimé a entamé une procédure de saisie-attribution en exécution provisoire de la Sentence, alors que :
' la créance a déjà été honorée au moyen de deux paiements au Liban devant notaire,
' l'Intimé a contesté la validité de ces deux paiements devant le tribunal civil de première instance à Beyrouth (Liban) par assignation du 10 octobre 2024,
' Monsieur [Q] [M] a ensuite assigné le Défendeur le 12 novembre 2024 devant la chambre d'instruction responsable des Affaires financières du tribunal civil de première instance à Beyrouth afin de faire confirmer la validité des deux offres réelles et des consignations déposées ;
o En ce qui concerne la compétence de la juridiction libanaise pour trancher sur la validité de l'offre et consignation, l'Intimé reconnaît lui-même qu' ' en application de l'article 825 du code de procédure civile libanais, les offres réelles et de consignation ne seront déclarées libératoires qu'à la condition que la juridiction libanaise les déclare valides
o Or, quand bien même ' les litiges pendants devant les juridictions françaises et libanaises n'auraient pas le même objet , la cour d'appel de Paris et le tribunal civil de première instance de Beyrouth sont saisis de deux instances étroitement liées, opposant les mêmes parties ;
o Dans ces conditions, l'appel de l'ordonnance d'exequatur ne saurait être ' conciliable avec une procédure pendante au Liban tendant à valider le paiement des dettes visées par la Sentence ;
o En cas de confirmation de la validité du paiement par les juridictions libanaises, le litige en France deviendrait sans objet, en ce que la Sentence serait totalement exécutée ;
o Il est donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la juridiction française sursoir à statuer dans l'attente de la décision libanaise.
- La deuxième condition exige que les tribunaux français et étrangers soient également compétents. A cet égard :
o La connexité est vérifiée lorsque les juridictions ' concurrentes sont compétentes pour statuer sur les demandes pour lesquelles elles sont respectivement saisies.
o La cour d'appel de Paris est compétente en application de l'article 1525 du code de procédure civile français pour statuer sur l'appel de l'ordonnance d'exéquatur ;
o S'agissant de la compétence de la juridiction étrangère, en l'espèce, la question de la priorité des règles françaises ou libanaises ne se pose pas, la juridiction libanaise étant compétente pour trancher sur la validité de la loi libanaise, et ce tant en application des règles de compétence françaises que libanaises.
o Les Appelants produisent deux avis juridiques confirmant que toute contestation relative à la validité d'une offre réelle et consignation, exécutée par le dépôt d'un chèque auprès d'un notaire, relève nécessairement de la compétence des juridictions libanaises,
o Dès lors, chaque juridiction est régulièrement saisie d'une demande relevant de sa compétence propre.
- La troisième condition tient à l'existence d'un risque de décisions inconciliables :
o L'article 101 du code de procédure civile exige ' un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble et les juridictions françaises reconnaissent la connexité si les juridictions saisies risquent de rendre deux décisions contradictoires ;
o C'est le cas en l'espèce puisque la dette que tente de recouvrer l'Intimé par l'exécution de la Sentence est déjà payée au Liban et que si le juge libanais venait à reconnaître la validité de l'offre réelle suivie de consignation, conformément à la jurisprudence constante de la juridiction libanaise saisie, la dette des Appelants serait réputée éteinte, rendant ainsi toute exécution forcée de la Sentence en France manifestement injustifiée ;
o Le conseiller de la mise en état n'a pas appliqué les critères de la connexité internationale, a ignoré l'existence d'un lien étroit entre l'affaire pendante devant la cour d'appel de Paris et celles portées devant les juridictions libanaises et le risque de contrariété de décisions ;
o La cour constatera que les contentieux en cours devant les juridictions libanaises ont pour finalité de vérifier la validité des paiements par chèque effectués par les Appelants et, par conséquent, de constater l'effet libératoire dudit paiement, rendant l'exécution en France de la Sentence vidée de sens.
o En l'espèce, les deux instances portent sur la même dette et concernent les mêmes parties : au Liban, les juridictions sont saisies de la validité des offres réelles et consignations qui ont pour objet de régler la dette née de la sentence arbitrale ; en France, l'ordonnance d'exequatur et les mesures d'exécution visent précisément cette même dette.
15. L'Intimé conclut au rejet de la demande, faisant valoir que :
- L'exception de connexité est une simple faculté pour le juge ;
- Dans l'ordre international, elle peut être admise lorsqu'il existe un risque de contrariété de décisions, ce qui est un standard plus élevé que celui de la simple " bonne administration de la justice " requise en matière de connexité dans l'ordre interne ;
- Comme le rappelle l'auteur cité par les [Etablissement 1], ' pour accueillir l'exception de connexité, ('), différence avec la litispendance, comme le litige est seulement connexe, il faut s'assurer que le juge étranger sera compétent aussi pour le litige dont est saisi le juge français ;
- L'exception de connexité ne s'applique pas en l'espèce et, en toute hypothèse, ses conditions ne sont pas remplies, puisque :
o L'exception de connexité internationale ne s'applique pas en matière d'exequatur, dans la mesure où la demande tendant à l'annulation et à l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger ne vise pas à trancher le fond du litige, mais uniquement à vérifier si la sentence arbitrale peut produire effet en France, c'est-à-dire si elle remplit les conditions pour y être reconnue et exécutée.
o Dès lors, les mécanismes de connexité internationale, qui permettent en principe à un juge de se dessaisir ou de surseoir à statuer lorsqu'un autre juge est saisi d'une affaire connexe, ne s'appliquent pas dans ce contexte.
o Aucune disposition légale ni aucun principe jurisprudentiel n'autorise le juge de l'exequatur, dont la mission est strictement encadrée, à surseoir à statuer en raison d'une exception de connexité internationale.
- Le juge libanais est incompétent pour statuer sur le litige dont la cour d'appel est saisie ; or cette exigence de compétence du juge étranger pour statuer sur le litige dont est saisi le juge français s'impose en matière de connexité.
- Il n'existe aucun risque de contrariété des décisions :
o Les demandes formées devant le juge français et le juge libanais ne sont pas liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y ait intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des décisions qui pourraient être inconciliables ;
o Les procédures en cours en France et au Liban ne suspendent pas les mesures d'exécution en cours, ce qui rend parfaitement conciliables les décisions à intervenir.
Appréciation de la cour
16. En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, sans dessaisir le juge, de sort qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.
17. Par ailleurs, l'exception de connexité internationale peut être admise, sous réserve des règles du droit de l'Union européenne éventuellement applicables, aux seules conditions que deux juridictions relevant de deux Etats différents soient également et concurremment saisies de deux instances en cours, faisant ressortir entre elles un lien de nature à créer une contrariété de décisions.
18. En l'espèce, les Appelants demandent à la cour de juger qu'il existe une connexité internationale entre l'appel, devant la cour de céans, de l'ordonnance d'exequatur de la Sentence, d'une part, et les actions en validité des offres réelles et consignations pendantes devant le juge libanais, et en conséquence de surseoir à statuer sur l'appel de l'ordonnance d'exequatur dans l'attente de la décision de ce dernier.
19. La cour de céans est saisie de l'appel d'une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, dont l'objet est d'apprécier, dans les strictes conditions prévues par l'article 1525 du code de procédure civile, si une sentence arbitrale rendue à l'étranger peut être reconnue ou exécutée en France, la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale ne pouvant être refusée que dans les cas prévus à l'article 1520 du même code.
20. Les juridictions libanaises sont quant à elles saisies d'un volet du litige de fond qui oppose les parties, concernant la validité de l'offre réelle et de la consignation effectuée par le dépôt de chèques bancaires auprès d'un notaire.
21. Les Appelants soutiennent que la connexité est vérifiée lorsque les juridictions ' concurrentes sont compétentes pour statuer sur les demandes pour lesquelles elles sont respectivement saisies, considérant que c'est le cas en l'espèce puisque la cour d'appel de Paris est compétente pour connaître de l'appel de l'ordonnance d'exequatur tandis que le tribunal civil de première instance à Beyrouth est compétent pour statuer sur la validité des offres réelles et consignation.
22. Or il ne suffit pas que deux juridictions soit saisies en parallèle en France et à l'étranger de litiges présentant un lien de connexité. L'exception de connexité internationale exige une compétence concurrente de deux juridictions saisies en France et à l'étranger, dès lors qu'elle conduit en principe, si le juge français choisit de la retenir, à un dessaisissement de ce dernier au profit du juge étranger.
23. L'exception de connexité internationale ne saurait donc exister en matière d'exequatur puisque, comme l'a justement relevé le magistrat de la mise en état, il ne peut y avoir en la matière de compétence concurrente entre le juge français et le juge étranger, la reconnaissance ou l'exequatur en France d'une sentence rendue à l'étranger ne pouvant relever, par construction, que du seul juge français.
24. Les Appelants ne peuvent d'ailleurs l'ignorer puisqu'ils invoquent l'exception de connexité internationale, non pas pour solliciter le dessaisissement du juge français mais pour solliciter le sursis à statuer, qui, du reste, peut être sollicité indépendamment de toute exception de connexité internationale.
25. En tout état de cause, la demande de sursis à statuer formée par les Appelants n'apparaît pas justifiée.
26. Au soutien de leur incident, les Appelants entretiennent une confusion entre la procédure d'exequatur devant la cour, d'une part, et la mise en 'uvre des mesures d'exécution de la Sentence poursuivies notamment en France, d'autre part, dont la cour de céans n'est pas saisie.
27. Ils font ainsi valoir que la procédure pendante devant le juge libanais peut conduire à une extinction de leur dette à l'égard de l'Intimé, de sorte que cela rendrait toute mesure d'exécution en France incohérente.
28. Or quand bien même la procédure judiciaire en cours au Liban permettrait de libérer les Appelants de tout ou partie de leur paiement, il ne s'agit pas d'un événement dont la survenance est susceptible de conditionner l'issue de la procédure d'exequatur de la Sentence, laquelle ne se confond pas avec les mesures d'exécution qui pourraient être sollicitées à sa suite.
29. Par suite, l'exception de connexité internationale comme la demande de sursis à statuer seront rejetées, et l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée de ces chefs.
B. Sur la demande d'arrêt d'exécution de la Sentence
30. Au terme du dispositif de leurs conclusions, les Appelants concluent à l'annulation de l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution de la Sentence et, subsidiairement, à son infirmation en ce qu'elle a rejeté cette demande.
31. Ils sollicitent en conséquence que soit ordonné l'arrêt de l'exécution de la Sentence, l'appel de l'ordonnance d'exequatur étant fondé sur des moyens d'annulation sérieux et l'exécution provisoire étant susceptible de léser les droits des Appelants au sens de l'article 1526 du code de procédure civile.
32. L'Intimé conclut in limine litis à l'irrecevabilité du déféré formé contre l'ordonnance du 13 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté de la demande d'arrêt d'exécution de la Sentence et en tout état de cause à la confirmation de celle-ci, ainsi qu'au rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir.
B.1. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée
Enoncé des moyens des parties
33. Les Appelants concluent à l'annulation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution de la Sentence, au motif que le conseiller de la mise en état a méconnu les limites des pouvoirs que lui confère l'article 1526 du code de procédure civile. Ils font valoir que :
- Si l'arrêt de l'exécution de la sentence n'entre pas dans les cas de déféré prévus à l'article 913-8 du code de procédure civile, le déféré-nullité permet de faire annuler une ordonnance pour excès de pouvoir ;
- Le conseiller de la mise en état a fondé son refus d'arrêter l'exécution sur des considérations étrangères au critère légal de la lésion grave, en refusant d'apprécier le risque de double paiement et en statuant au fond sur des questions réservées aux juridictions libanaises et à la procédure arbitrale, relatives à l'existence même de la créance litigieuse et à la situation patrimoniale alléguée de l'Intimé ;
- Ce faisant, il a substitué à l'office strictement défini par l'article 1526 du Code de procédure civile un examen au fond du litige, excédant manifestement ses pouvoirs, ce qui justifie l'annulation du chef d'ordonnance ayant rejeté la demande d'arrêt de l'exécution.
34. L'intimé conclut au rejet de la demande, les griefs au soutien du déféré-nullité étant inopérants et mal fondés. Il fait ainsi valoir que :
- Le déféré-nullité pour excès de pouvoir constitue un recours exceptionnel et subsidiaire, admis dans des conditions strictes par la Cour de cassation, permettant de contester certaines décisions du conseiller de la mise en état, lorsqu'il excède les limites de ses attributions légales ;
- Le conseiller de la mise en état a appliqué strictement le pouvoir que lui confère expressément l'article 1526 du code de procédure civile, en appréciant le critère légal de la lésion grave des droits, de sorte qu'aucun excès de pouvoir n'est caractérisé et le déféré-nullité inopérant ;
- En tout état de cause, le déféré-nullité est mal fondé dès lors que :
o le conseiller de la mise en état a justement retenu qu'il existe une contradiction entre l'affirmation que la sentence aurait été exécutée volontairement et que son exécution causerait une lésion grave des droits des Appelants ;
o il a motivé sa décision en relevant que si les offres réelles et de consignation étaient valides au regard du droit libanais et pleinement libératoires, les sommes perçues en France viendraient en déduction des sommes consignées au Liban, précisément lorsque la validité des offres sera définitivement prononcée par les juridictions libanaises compétentes ;
o les Appelants, qui se prévalent d'un patrimoine d'une valeur de 50 ou 500 millions de dollars, ne prouvent pas qu'ils sont dans l'incapacité de régler la créance de [Q] [E] et donc que l'exécution de la sentence arbitrale lèserait gravement leurs droits.]
Appréciation de la cour
35. En application de l'article 1526 du code de procédure civile, l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.
36. En l'espèce, par leurs conclusions d'incident du 1er septembre 2025, les Appelants ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa notamment de l'article 1526 du code de procédure civile, de ' juger que l'exécution provisoire de la sentence arbitrale risque de léser gravement les droits des Appelants et, en conséquence d'ordonner l'arrêt d'exécution de la Sentence.
37. Les Appelants font grief au conseiller de la mise en état d'avoir mal apprécié leur situation financière et d'avoir écarté le risque de double paiement invoqué par les Appelants, en retenant que toute somme perçue en France au-delà de la créance serait imputée sur les consignations au Liban. Ils soutiennent que, ce faisant, il a commis un ' excès de pouvoir négatif en renvoyant l'appréciation d'une éventuelle lésion grave des droits du débiteur à une ' hypothétique contestation de comptes ultérieure , privant les Appelants de la protection à laquelle ils ont droit.
38. Il font valoir que cette motivation revient en outre implicitement à décider que le paiement effectué au Liban ne serait pas libératoire, alors que cette appréciation relève exclusivement des juridictions libanaises, de sorte que le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs en méconnaissant la compétence exclusive des juridictions libanaises pour statuer sur la validité et le caractère libératoire du paiement, et en exposant les Appelants à un risque de non-restitution consécutif à un double paiement.
39. Les Appelants soutiennent également que le raisonnement retenu excède totalement les pouvoirs du conseiller de la mise en état qui, loin de se borner à apprécier l'existence d'un risque de lésion grave, s'est prononcé sur la réalité et le sort d'une prétendue créance de 7.250.000 USD en exécution du contrat de cession de participations de 2017 qui ne fait nullement partie de l'appel de l'ordonnance déférée et du présent contentieux en France.
40. Ces griefs ne visent nullement l'étendue des pouvoirs du conseiller de la mise en état, dont il n'est d'ailleurs pas contesté que l'article 1526 du code de procédure civile précité lui confère le pouvoir de se prononcer sur l'arrêt de l'exécution de la Sentence, mais tendent uniquement à critiquer le raisonnement retenu pour rejeter la demande des Appelants, ces derniers se contentant de contester la motivation du conseiller de la mise en état pour conclure au rejet de la demande de l'arrêt de l'exécution de la Sentence.
41. Il ne saurait être reproché au conseiller de la mise en état d'avoir examiné l'ensemble des moyens et des éléments factuels et juridiques qui lui étaient soumis pour examiner la situation financière des Appelants et apprécier in concreto, conformément aux dispositions de l'article 1526 du code de procédure civile, si l'exécution de la Sentence est susceptible de léser gravement leurs droits, étant souligné que l'arrêt de l'exécution d'une sentence arbitrale constitue une exception au principe de l'absence d'effet suspensif des recours en annulation contre les sentences et appels contre les ordonnances d'exequatur, qui doit donc être appréciée strictement.
42. Les Appelants ne démontrent ainsi pas en quoi le conseiller de la mise en état aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs, la cour rappelant que l'excès de pouvoir ne saurait résulter d'une mauvaise application de la règle de fond.
43. Par suite, la demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera rejetée.
B.2. Sur la recevabilité de la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution de la Sentence
Enoncé des moyens des parties
44. L'Intimé conclut in limine litis à l'irrecevabilité du déféré s'agissant de la demande d'arrêt d'exécution de la Sentence, au motif que la décision du conseiller de la mise en état se prononçant sur l'arrêt de l'exécution d'une sentence est distincte des exceptions de procédure, fins de non-recevoir ou incidents mettant fin à l'instance d'appel et ne fait pas partie des décisions susceptibles d'être déférées à la cour d'appel en application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
45. Les Appelants ne répliquent pas stricto sensu sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par l'Intimé.
Appréciation de la cour
46. Selon l'article 913-8 du code de procédure civile :
' Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
5° La caducité de la déclaration d'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
47. En l'espèce, le déféré des Appelants porte notamment sur la décision du conseiller de la mise en état de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution de la Sentence.
48. Cette décision du conseiller de la mise en état, qui n'a pas pour effet de mettre fin à l'instance, ne constate pas son extinction, ni ne constitue l'une des exceptions de procédure, fins de non-recevoir ou décisions mettant fin à l'instance limitativement énumérées par l'article 913-8 du code de procédure civile précité, n'est pas susceptible d'être déférée devant la cour d'appel.
49. Les Appelants reconnaissent d'ailleurs expressément dans leurs écritures que la décision de rejet de l'arrêt d'exécution de la Sentence n'entre pas dans les cas de déféré prévus à l'article 913-8 du code de procédure civile (§ 235 des conclusions des Appelants).
50. Par suite, la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence, sera déclarée irrecevable.
51. Il s'ensuit que, s'agissant du déféré de la décision de rejet de la demande d'arrêt d'exécution de la Sentence, les demandes des Appelants d'annulation et d'infirmation de l'ordonnance déférée étant respectivement rejetée et déclarée irrecevable, l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.
C. Sur les frais du procès
52. Les Appelants, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims, prise en la personne de Maître [W] [P] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
53. Pour ce motif, ils seront déboutés de leur demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles et seront condamnés in solidum à payer à l'Intimé la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare irrecevable le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2025 en ce qu'elle rejette la demande d'arrêt d'exécution de la sentence arbitrale rendue le 21 novembre 2022 à [Localité 1] (Liban) sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (affaire n° 25640/AYZ/ELU),
2) Rejette l'exception de connexité internationale soulevée par la société H2 Holding S.A.L., Monsieur [U] [Q] [S] [E], Monsieur [Q] [S] [E], Monsieur [X] [Q] [S] [E] et la société Resource Group Holding S.A.L,
3) Les déboute de leur demande de sursis à statuer,
4) Rejette leur demande d'annulation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'arrêt d'exécution de la sentence arbitrale du 21 novembre 2022 précitée,
5) Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
6) Condamne in solidum la société H2 Holding S.A.L., Monsieur [U] [Q] [S] [E], Monsieur [Q] [S] [E], Monsieur [X] [Q] [S] [E] et la société Resource Group Holding S.A.L aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, représentée Maître Matthieu Boccon-Gibod,
7) En application de l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande d'indemnisation et les condame in solidum à payer à Monsieur [Q] [R] [E] la somme de vingt mille euros (20 000 €).
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 379, code de procedure civile 1525, code de procedure civile 913-8, code de procedure civile 1520, code de procedure civile 1518, code de procedure civile 42, code civil 1342, code de procedure civile 1516, code de procedure civile 101, code de procedure civile 377, code de procedure civile 1526, code de procedure civile 825). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:14:12.343Z.