Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 juin 2026, n° 23/02579
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne a notifié à M. [Z] [C] un indu d'un montant de 2 849,76 € au titre d'indemnités journalières perçues sur la période du 5 juillet 2019 au 20 août 2019 aux motifs suivants : sortie du domicile en dehors des heures de sortie autorisées et sorties de la circonscription et hors du territoire sans autorisation préalable. Le 30 décembre 2019, M. [Z] [C] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable (CRA). Par lettre recommandée avec accusé de réception du mars 2021, la CPAM du Lot et Garonne a adressé à M. [Z] [C] une mise en demeure de régler la somme de 2 849,76 € dans le délai d'un mois. Le 11 mai 2021, M. [Z] [C] a de nouveau saisi la CRA. Lors de sa séance du 9 septembre 2021, la CRA a rejeté la demande de M. [Z] [C] et a maintenu la créance de 2 849,76€. Le 9 novembre 2021, la CPAM du Lot et Garonne a émis une contrainte à l'encontre de M. [E] [C] pour le recouvrement de l'indu d'un montant de 2 849,76 €. La notification par lettre recommandée avec accusé de réception n'ayant pas été retirée par M. [Z] [C], la caisse l'a faite signifier par acte d'huissier de justice le 18 février 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 janvier 2022, M. [Z] [C] a formé opposition contre cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dax. Le 11 février 2022, le dossier a été transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan. Par jugement contradictoire du 8 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan a': - validé la contrainte émise par la CPAM du Lot et Garonne le 9 novembre 2021 à l'encontre de M. [C] [Z] pour un montant de 2'849,76 euros au titre d'indemnités journalières perçues sur la période du 5 juillet 2019 au 20 août 2019, - condamné M. [C] [Z] à payer à la CPAM du Lot et Garonne la somme de 2'849,76 euros au titre d'indemnités journalières perçues sur la période du 5 juillet 2019 au 20 août 2019, - condamné M. [C] [Z] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution, - condamné M. [Z] [C] à payer à la CPAM du Lot et Garonne une indemnité de mille euros (1 000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [C] aux dépens, rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2023. M. [Z] [C] a été avisé le 15 septembre mais n'a pas retiré la lettre. Par déclaration du 26 septembre 2023, M. [Z] [C] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 25 mars 2026 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 mai 2026, à laquelle la CPAM du Lot et Garonne a comparu, M. [Z] [C] ayant été dispensé de comparution à sa demande. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Z] [C], appelant, entend voir la cour d'appel': - déclarer l'appel de M. [Z] [C] recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du pôle social de [Localité 4] De [Localité 5] du 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions, Jugeant à nouveau, - annuler la contrainte de la CPAM du Lot et Garonne du 9 novembre 2021, - débouter la CPAM de Lot et Garonne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la CPAM de Lot et Garonne à payer à M. [Z] [C] la somme correspondante aux indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir sur la période comprise entre le 21 août 2019 et le 30 octobre 2019, période pendant laquelle ses droits à indemnité journalière ont été injustement suspendus, - condamner la CPAM de Lot et Garonne à payer à M. [Z] [C] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner la CPAM de Lot et Garonne aux entiers dépens de première instance, Ajoutant au jugement dont appel, - condamner la CPAM de Lot et Garonne à payer à M. [Z] [C] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la CPAM de Lot et Garonne aux entiers dépens d'appel. Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM du Lot et Garonne, intimée, demande à la cour d'appel de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel formé par M. [C], par l'entreprise de son conseil, le 26 septembre 2023, A titre subsidiaire, - valider la contrainte émise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 9 novembre 2021, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan, en date du 8 septembre 2023, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - rejeter les demandes reconventionnelles de M. [C], à savoir le paiement des indemnités journalières suspendues entre le 21 août 2019 et le 30 octobre 2019, ainsi que les entiers dépens de première instance, - rejeter la demande de paiement de la somme de 3'500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d'appel, - condamner M. [C] à payer la somme de 2'849,76 euros, correspondant aux indemnités journalières perçues indûment, - condamner M. [C] à régler la somme de 1'500 euros au titre du préjudice subi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties justifient s'être régulièrement communiquées leurs conclusions et pièces.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 543 du code de procédure civile, La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Selon l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. En l'espèce, le jugement du 8 septembre 2023 a été rendu en dernier ressort. Dans ce cadre, le tribunal a été saisi d'une opposition à la contrainte émise le 9 novembre 2021 pour la somme de 2 849,76 euros et la caisse a sollicité, hors demandes annexes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la condamnation de M. [Z] [C] à cette hauteur. En outre, il résulte de l'exposé du litige que le tribunal a été saisi d'une demande reconventionnelle de M. [Z] [C] rédigée ainsi : «'condamner la CPAM de Lot et Garonne à payer à M. [Z] [C] la somme correspondante aux indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir sur la période comprise entre le 21 août 2019 et le 30 octobre 2019, période pendant laquelle ses droits à indemnité journalière ont été injustement suspendus'». Si le montant de cette demande n'est pas chiffré, il s'agit pour autant d'une demande déterminable puisque le montant journalier des indemnités journalières versé par la caisse n'est pas contesté. Ainsi, sur la période du 5 juillet au 20 août 2019, il a été versé une somme totale de 2 849,76€ ce qui correspond à une indemnité journalière de 60,63 euros (2 849,76/47 jours).Par conséquent, sur la période du 21 août au 30 octobre 2019, la somme qu'aurait dû percevoir M. [Z] [C] s'élève à 4 304,73€ (soit 60,63€x71j). Outre, le rejet de la demande principale de la caisse, ce dernier n'avait formé que des demandes annexes. Dès lors, ni la demande principale, ni la demande incidente n'étaient supérieures au taux du dernier ressort de sorte que le jugement n'était pas susceptible d'appel. Seul un pourvoi en cassation pouvait donc être formé à son encontre en application de l'article 605 du code de procédure civile. Il convient par conséquent d'accueillir la fin de non recevoir et de déclarer irrecevable l'appel de M. [Z] [C]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de laisser les dépens à la charge de l'appelant. M. [Z] [C] sera donc condamné aux dépens d'appel. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par décision mise à disposition au greffe contradictoire et rendue en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [Z] [C] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 8 septembre 2023, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MF/EL Numéro 26/1883 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/06/2026 Dossier : N° RG 23/02579 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IURV Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [Z] [C] C/ CPAM DU LOT ET GARONNE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Mai 2026, devant : Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Dispensé de comparution INTIMEE : CPAM DU LOT ET GARONNE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 08 SEPTEMBRE 2023 rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] RG numéro : 22/00039 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne a notifié à M. [Z] [C] un indu d'un montant de 2 849,76 € au titre d'indemnités journalières perçues sur la période du 5 juillet 2019 au 20 août 2019 aux motifs suivants : sortie du domicile en dehors des heures de sortie autorisées et sorties de la circonscription et hors du territoire sans autorisation préalable. Le 30 décembre 2019, M. [Z] [C] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable (CRA). Par lettre recommandée avec accusé de réception du mars 2021, la CPAM du Lot et Garonne a adressé à M. [Z] [C] une mise en demeure de régler la somme de 2 849,76 € dans le délai d'un mois. Le 11 mai 2021, M. [Z] [C] a de nouveau saisi la CRA. Lors de sa séance du 9 septembre 2021, la CRA a rejeté la demande de M. [Z] [C] et a maintenu la créance de 2 849,76€. Le 9 novembre 2021, la CPAM du Lot et Garonne a émis une contrainte à l'encontre de M. [E] [C] pour le recouvrement de l'indu d'un montant de 2 849,76 €. La notification par lettre recommandée avec accusé de réception n'ayant pas été retirée par M. [Z] [C], la caisse l'a faite signifier par acte d'huissier de justice le 18 février 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 janvier 2022, M. [Z] [C] a formé opposition contre cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dax. Le 11 février 2022, le dossier a été transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan. Par jugement contradictoire du 8 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan a': - validé la contrainte émise par la CPAM du Lot et Garonne le 9 novembre 2021 à l'encontre de M. [C] [Z] pour un montant de 2'849,76 euros au titre d'indemnités journalières perçues sur la période du 5 juillet 2019 au 20 août 2019, - condamné M. [C] [Z] à payer à la CPAM du Lot et Garonne la somme de 2'849,76 euros au titre d'indemnités journalières perçues sur la période du 5 juillet 2019 au 20 août 2019, - condamné M. [C] [Z] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution, - condamné M. [Z] [C] à payer à la CPAM du Lot et Garonne une indemnité de mille euros (1 000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [C] aux dépens, rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2023. M. [Z] [C] a été avisé le 15 septembre mais n'a pas retiré la lettre. Par déclaration du 26 septembre 2023, M. [Z] [C] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 25 mars 2026 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 mai 2026, à laquelle la CPAM du Lot et Garonne a comparu, M. [Z] [C] ayant été dispensé de comparution à sa demande. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Z] [C], appelant, entend voir la cour d'appel': - déclarer l'appel de M. [Z] [C] recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du pôle social de [Localité 4] De [Localité 5] du 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions, Jugeant à nouveau, - annuler la contrainte de la CPAM du Lot et Garonne du 9 novembre 2021, - débouter la CPAM de Lot et Garonne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la CPAM de Lot et Garonne à payer à M. [Z] [C] la somme correspondante aux indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir sur la période comprise entre le 21 août 2019 et le 30 octobre 2019, période pendant laquelle ses droits à indemnité journalière ont été injustement suspendus, - condamner la CPAM de Lot et Garonne à payer à M. [Z] [C] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner la CPAM de Lot et Garonne aux entiers dépens de première instance, Ajoutant au jugement dont appel, - condamner la CPAM de Lot et Garonne à payer à M. [Z] [C] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la CPAM de Lot et Garonne aux entiers dépens d'appel. Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM du Lot et Garonne, intimée, demande à la cour d'appel de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel formé par M. [C], par l'entreprise de son conseil, le 26 septembre 2023, A titre subsidiaire, - valider la contrainte émise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 9 novembre 2021, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan, en date du 8 septembre 2023, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - rejeter les demandes reconventionnelles de M. [C], à savoir le paiement des indemnités journalières suspendues entre le 21 août 2019 et le 30 octobre 2019, ainsi que les entiers dépens de première instance, - rejeter la demande de paiement de la somme de 3'500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d'appel, - condamner M. [C] à payer la somme de 2'849,76 euros, correspondant aux indemnités journalières perçues indûment, - condamner M. [C] à régler la somme de 1'500 euros au titre du préjudice subi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties justifient s'être régulièrement communiquées leurs conclusions et pièces. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 543 du code de procédure civile, La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Selon l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. En l'espèce, le jugement du 8 septembre 2023 a été rendu en dernier ressort. Dans ce cadre, le tribunal a été saisi d'une opposition à la contrainte émise le 9 novembre 2021 pour la somme de 2 849,76 euros et la caisse a sollicité, hors demandes annexes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la condamnation de M. [Z] [C] à cette hauteur. En outre, il résulte de l'exposé du litige que le tribunal a été saisi d'une demande reconventionnelle de M. [Z] [C] rédigée ainsi : «'condamner la CPAM de Lot et Garonne à payer à M. [Z] [C] la somme correspondante aux indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir sur la période comprise entre le 21 août 2019 et le 30 octobre 2019, période pendant laquelle ses droits à indemnité journalière ont été injustement suspendus'». Si le montant de cette demande n'est pas chiffré, il s'agit pour autant d'une demande déterminable puisque le montant journalier des indemnités journalières versé par la caisse n'est pas contesté. Ainsi, sur la période du 5 juillet au 20 août 2019, il a été versé une somme totale de 2 849,76€ ce qui correspond à une indemnité journalière de 60,63 euros (2 849,76/47 jours).Par conséquent, sur la période du 21 août au 30 octobre 2019, la somme qu'aurait dû percevoir M. [Z] [C] s'élève à 4 304,73€ (soit 60,63€x71j). Outre, le rejet de la demande principale de la caisse, ce dernier n'avait formé que des demandes annexes. Dès lors, ni la demande principale, ni la demande incidente n'étaient supérieures au taux du dernier ressort de sorte que le jugement n'était pas susceptible d'appel. Seul un pourvoi en cassation pouvait donc être formé à son encontre en application de l'article 605 du code de procédure civile. Il convient par conséquent d'accueillir la fin de non recevoir et de déclarer irrecevable l'appel de M. [Z] [C]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de laisser les dépens à la charge de l'appelant. M. [Z] [C] sera donc condamné aux dépens d'appel. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par décision mise à disposition au greffe contradictoire et rendue en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [Z] [C] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 8 septembre 2023, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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