Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 3 juillet 2026, n° 23/01183
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté du 26 janvier 2021, Monsieur [E] [R] a confié à la SAS SPIE [Localité 5] divers travaux de réaménagement d’une maison située à [Localité 6] ([Localité 7]) pour un montant total de 23 248,50 euros. La SAS SPIE [Localité 5] a émis une situation n° 3 à hauteur de 13 193,95 euros qui n’a pas été réglée. Par lettre recommandée datée du 22 mai 2023, la SAS SPIE [Localité 5] a mis en demeure Monsieur [E] [R] de procéder au paiement de la dite somme. Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la SAS SPIE [Localité 5] a sommé en vain Monsieur [E] [R] de payer la dite somme. Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la SAS SPIE [Localité 5] a assigné Monsieur [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 13 193,95 euros, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 15 octobre 2021 (taux BCE majoré de 10 points), outre 40 euros de frais de recouvrement, - 215 euros en remboursement des frais de la sommation délivrée par Commissaire de Justice, - 1 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, Monsieur [E] [R] a saisi le juge de la mise en état afin notamment de déclarer prescrite l’action engagée par la SAS SPIE [Localité 5] à son encontre. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, Monsieur [E] [R] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L137-2 du Code de la consommation, de - juger prescrite l’action engagée par la SAS SPIE [Localité 5] à l’encontre de Monsieur [E] [R], - condamner la SAS SPIE [Localité 5] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la SAS SPIE [Localité 5] demande au juge de la mise en état de : - débouter Monsieur [E] [R] de ses demandes, - le condamner à payer à la société SPIE [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’action en paiement de factures formée contre un consommateur est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation. Cette action en paiement de factures se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Cour de cassation, Ch. Civ.1ère, 19 mai 2021, n° 20-12.520). Le créancier qui émet une facture de travaux considère qu'il a achevé sa prestation et il est en mesure, dès cet instant, de poursuivre le débiteur en paiement puisque c'est précisément à cet instant que l'obligation de paiement du débiteur devient exigible. La SAS SPIE [Localité 5] a émis sa facture le 16 août 2021 avec une échéance au 15 octobre 2021. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du 15 octobre 2021 de sorte que l’action en paiement de la SAS SPIE [Localité 5] devait être exercée avant le 15 octobre 2023. La SAS SPIE [Localité 5] a assigné Monsieur [E] [R] par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai biennal de l'article L. 218-2 du Code de la consommation. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [R] sera rejetée. Monsieur [E] [R], partie succombant à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident. Il sera également condamné à verser à la SAS SPIE [Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Rejetons la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [E] [R], Condamnons Monsieur [E] [R] à verser à la SAS SPIE [Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [E] [R] aux dépens de l’incident, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 à 10H30, pour les conclusions au fond (injonction de conclure) de : - Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, Avocate inscrite au barreau de Dax et conseil de Monsieur [E] [R]. La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 23/01183 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C6Z3 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Juillet 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 23/01183 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C6Z3 ; ENTRE : S.A.S. SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 343 177 440 [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX ET M. [E] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocats au barreau de DAX DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis elle a été mise en délibéré au CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté du 26 janvier 2021, Monsieur [E] [R] a confié à la SAS SPIE [Localité 5] divers travaux de réaménagement d’une maison située à [Localité 6] ([Localité 7]) pour un montant total de 23 248,50 euros. La SAS SPIE [Localité 5] a émis une situation n° 3 à hauteur de 13 193,95 euros qui n’a pas été réglée. Par lettre recommandée datée du 22 mai 2023, la SAS SPIE [Localité 5] a mis en demeure Monsieur [E] [R] de procéder au paiement de la dite somme. Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la SAS SPIE [Localité 5] a sommé en vain Monsieur [E] [R] de payer la dite somme. Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la SAS SPIE [Localité 5] a assigné Monsieur [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 13 193,95 euros, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 15 octobre 2021 (taux BCE majoré de 10 points), outre 40 euros de frais de recouvrement, - 215 euros en remboursement des frais de la sommation délivrée par Commissaire de Justice, - 1 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, Monsieur [E] [R] a saisi le juge de la mise en état afin notamment de déclarer prescrite l’action engagée par la SAS SPIE [Localité 5] à son encontre. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, Monsieur [E] [R] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L137-2 du Code de la consommation, de - juger prescrite l’action engagée par la SAS SPIE [Localité 5] à l’encontre de Monsieur [E] [R], - condamner la SAS SPIE [Localité 5] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la SAS SPIE [Localité 5] demande au juge de la mise en état de : - débouter Monsieur [E] [R] de ses demandes, - le condamner à payer à la société SPIE [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’action en paiement de factures formée contre un consommateur est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation. Cette action en paiement de factures se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Cour de cassation, Ch. Civ.1ère, 19 mai 2021, n° 20-12.520). Le créancier qui émet une facture de travaux considère qu'il a achevé sa prestation et il est en mesure, dès cet instant, de poursuivre le débiteur en paiement puisque c'est précisément à cet instant que l'obligation de paiement du débiteur devient exigible. La SAS SPIE [Localité 5] a émis sa facture le 16 août 2021 avec une échéance au 15 octobre 2021. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du 15 octobre 2021 de sorte que l’action en paiement de la SAS SPIE [Localité 5] devait être exercée avant le 15 octobre 2023. La SAS SPIE [Localité 5] a assigné Monsieur [E] [R] par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai biennal de l'article L. 218-2 du Code de la consommation. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [R] sera rejetée. Monsieur [E] [R], partie succombant à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident. Il sera également condamné à verser à la SAS SPIE [Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Rejetons la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [E] [R], Condamnons Monsieur [E] [R] à verser à la SAS SPIE [Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [E] [R] aux dépens de l’incident, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 à 10H30, pour les conclusions au fond (injonction de conclure) de : - Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, Avocate inscrite au barreau de Dax et conseil de Monsieur [E] [R]. La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:37:45.799Z.