Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 25 juin 2026, n° 26/00427
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Mme [D] [S], née le 8 septembre 1993 à [Localité 1] (Royaume-Uni), a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1, II, 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 27 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 30 mai 2026. Par requête en date du 2 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [D] [S]. Par ordonnance du 5 juin 2026, le juge précité a constaté que la mesure d'hospitalisation complète a été levée avec mise en place d'un programme de soins et a déclaré que la requête de l'établissement hospitalier est devenue sans objet. Le 15 juin 2026, le conseil de Mme [D] [S] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : L'hospitalisation de la patiente du lundi au vendredi ne correspond pas à un programme de soins ambulatoires auquel est soumis la patiente ; Absence de décision administrative modifiant les modalités de la prise en charge en faveur d'un programme de soins ; Expiration des délais légaux dès lors que le premier juge n'a pas statué dans le délai de 12 jours de la mesure ; Sur le fond, l'intéressée ne souhaite pas poursuivre son hospitalisation contrainte, mais sous forme libre dès lors qu'elle adhère aux soins. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Aux termes d'un certificat médical de situation délivré le 19 juin 2026, le Dr [F] précise que « la patiente hospitalisée pour des troubles du comportement secondaires a des idées délirantes persécutives. En hospitalisation le contact reste étrange avec une labilité émotionnelle marquée, le discours est légèrement désorganisé. Elle explique être persécutée par une personne qu'elle aurait rencontrée il y a deux ans, cette personne se manifestant de façon informatique (modifications de messages, changement de sa playlist musicale) ainsi qu'en se présentant à elle dans divers lieux (terrasse d'un café, etc...) jusqu'à ce que selon la patiente il diffuse un gaz chez elle dans le but de lui nuire, épisode ayant conduit à l'hospitalisation présente. Le mécanisme de ce délire est intuitif, interprétatif et hallucinatoire. Ce délire est responsable d'une importante souffrance de la patiente. ll n'y a aucune critique du délire et de ce fait aucune adhésion aux soins, avec un refus de poursuivre le traitement en dehors de l'hospitalisation. Le trouble du jugement est manifeste. Les modifications thérapeutiques font l'objet d'importantes négociations avec la patiente. Au total l'hospitalisation reste nécessaire pour poursuivre les adaptations thérapeutiques afin de diminuer la participation affective au délire et garantir la possibilité d'un traitement et d'un suivi pérenne après l'hospitalisation. Le refus de soins, l'anosognosie et le trouble du jugement rendent nécessaire de poursuivre la mesure de contrainte. La fin de l'hospitalisation entrainerait un risque majeur d'arrêt des soins, d'aggravation du trouble délirant, et de troubles du comportement consécutifs. Les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme ». Par avis écrit reçu le 20 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation. A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas. Mme [D] [S] comparaît et estime que la mesure est devenue excessive et n'est plus nécessaire, et qu'elle consulte un psychiatre en ville. L'avocat(e) de l'appelante a développé oralement ses conclusions écrites reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, la déclaration d'appel a été reçue le 15 juin 2026 alors que la décision a été rendue le 5 juin 2026, soit dans les 10 jours. En conséquence, l'appel interjeté dans le délai légal doit être déclaré recevable. Sur la forme de la prise en charge sous contrainte de Mme [S] Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : Ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). Enfin, il résulte de l'article R 3211-1 du code de la santé publique que I.-Le programme de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 est établi et modifié par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Ce document mentionne l'identité du psychiatre qui l'établit, celle du patient et le lieu de résidence habituel de ce dernier. II.-Le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs des modalités mentionnées au 2° de l'article L. 3211-2-1 ainsi que l'existence d'un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques. Il précise, s'il y a lieu, les modalités du séjour en établissement de santé ou la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés. Il mentionne l'ensemble des lieux où se déroulent ces prises en charge. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressée a été admise à compter du 27 mai 2026 sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte. Or le premier juge a relevé qu' « il résulte du certificat médical du 4 juin 2026 que la mesure d'hospitalisation de cette patiente a fait l'objet d'une levée avec mise en place d'un programme de soins ». Toutefois, cette modification de la prise en charge de Mme [S] n'a été justifiée devant le premier juge que par le certificat de programme de soins délivré par le Dr [I] le 4 juin 2026. Ce certificat fait état d'un programme de soins « séjours de courte durée à temps complet » et non « séjours à temps partiel », alors que l'hospitalisation sous contrainte est en réalité maintenue sur la majorité du temps, du lundi au vendredi. En outre, aucune décision modificative du directeur d'établissement n'a été jointe à la requête. Il résulte de l'ensemble de ces constatations une atteinte aux droits de l'intéressée quant à son information sur la portée et les restrictions réelles résultant de son programme de soins. En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée. Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [S] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin que, si nécessaire, un nouveau programme de soins puisse le cas échéant être établi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 5 juin 2026 ; et statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de l'actuel programme de soins de Mme [D] [S]; DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un nouveau programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ; RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation prendra fin ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 25 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026 (n°427, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00427 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMRX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01643 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juin 2026 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [D] [S] (Personne faisant l'objet de soins) né(e) le 08 septembre 1993 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 2] site Sainte-anne comparant(e) / assisté(e) de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [V] [Localité 3] non comparant, non représenté, [L] Madame [M] [S] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme DE MOUSSAC , avocate générale, non comparante, avis transmis par courriel en date du 20/06/2026 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Mme [D] [S], née le 8 septembre 1993 à [Localité 1] (Royaume-Uni), a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1, II, 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 27 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 30 mai 2026. Par requête en date du 2 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [D] [S]. Par ordonnance du 5 juin 2026, le juge précité a constaté que la mesure d'hospitalisation complète a été levée avec mise en place d'un programme de soins et a déclaré que la requête de l'établissement hospitalier est devenue sans objet. Le 15 juin 2026, le conseil de Mme [D] [S] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : L'hospitalisation de la patiente du lundi au vendredi ne correspond pas à un programme de soins ambulatoires auquel est soumis la patiente ; Absence de décision administrative modifiant les modalités de la prise en charge en faveur d'un programme de soins ; Expiration des délais légaux dès lors que le premier juge n'a pas statué dans le délai de 12 jours de la mesure ; Sur le fond, l'intéressée ne souhaite pas poursuivre son hospitalisation contrainte, mais sous forme libre dès lors qu'elle adhère aux soins. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Aux termes d'un certificat médical de situation délivré le 19 juin 2026, le Dr [F] précise que « la patiente hospitalisée pour des troubles du comportement secondaires a des idées délirantes persécutives. En hospitalisation le contact reste étrange avec une labilité émotionnelle marquée, le discours est légèrement désorganisé. Elle explique être persécutée par une personne qu'elle aurait rencontrée il y a deux ans, cette personne se manifestant de façon informatique (modifications de messages, changement de sa playlist musicale) ainsi qu'en se présentant à elle dans divers lieux (terrasse d'un café, etc...) jusqu'à ce que selon la patiente il diffuse un gaz chez elle dans le but de lui nuire, épisode ayant conduit à l'hospitalisation présente. Le mécanisme de ce délire est intuitif, interprétatif et hallucinatoire. Ce délire est responsable d'une importante souffrance de la patiente. ll n'y a aucune critique du délire et de ce fait aucune adhésion aux soins, avec un refus de poursuivre le traitement en dehors de l'hospitalisation. Le trouble du jugement est manifeste. Les modifications thérapeutiques font l'objet d'importantes négociations avec la patiente. Au total l'hospitalisation reste nécessaire pour poursuivre les adaptations thérapeutiques afin de diminuer la participation affective au délire et garantir la possibilité d'un traitement et d'un suivi pérenne après l'hospitalisation. Le refus de soins, l'anosognosie et le trouble du jugement rendent nécessaire de poursuivre la mesure de contrainte. La fin de l'hospitalisation entrainerait un risque majeur d'arrêt des soins, d'aggravation du trouble délirant, et de troubles du comportement consécutifs. Les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme ». Par avis écrit reçu le 20 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation. A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas. Mme [D] [S] comparaît et estime que la mesure est devenue excessive et n'est plus nécessaire, et qu'elle consulte un psychiatre en ville. L'avocat(e) de l'appelante a développé oralement ses conclusions écrites reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, la déclaration d'appel a été reçue le 15 juin 2026 alors que la décision a été rendue le 5 juin 2026, soit dans les 10 jours. En conséquence, l'appel interjeté dans le délai légal doit être déclaré recevable. Sur la forme de la prise en charge sous contrainte de Mme [S] Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : Ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). Enfin, il résulte de l'article R 3211-1 du code de la santé publique que I.-Le programme de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 est établi et modifié par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Ce document mentionne l'identité du psychiatre qui l'établit, celle du patient et le lieu de résidence habituel de ce dernier. II.-Le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs des modalités mentionnées au 2° de l'article L. 3211-2-1 ainsi que l'existence d'un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques. Il précise, s'il y a lieu, les modalités du séjour en établissement de santé ou la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés. Il mentionne l'ensemble des lieux où se déroulent ces prises en charge. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressée a été admise à compter du 27 mai 2026 sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte. Or le premier juge a relevé qu' « il résulte du certificat médical du 4 juin 2026 que la mesure d'hospitalisation de cette patiente a fait l'objet d'une levée avec mise en place d'un programme de soins ». Toutefois, cette modification de la prise en charge de Mme [S] n'a été justifiée devant le premier juge que par le certificat de programme de soins délivré par le Dr [I] le 4 juin 2026. Ce certificat fait état d'un programme de soins « séjours de courte durée à temps complet » et non « séjours à temps partiel », alors que l'hospitalisation sous contrainte est en réalité maintenue sur la majorité du temps, du lundi au vendredi. En outre, aucune décision modificative du directeur d'établissement n'a été jointe à la requête. Il résulte de l'ensemble de ces constatations une atteinte aux droits de l'intéressée quant à son information sur la portée et les restrictions réelles résultant de son programme de soins. En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée. Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [S] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin que, si nécessaire, un nouveau programme de soins puisse le cas échéant être établi. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 5 juin 2026 ; et statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de l'actuel programme de soins de Mme [D] [S]; DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un nouveau programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ; RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation prendra fin ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 25 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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