Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 2 juillet 2026, n° 25/50829
Désigne un expert ou un autre technicienBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/50829 RG 25/52411 RG 25/55133 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65SN N°: Assignation du : 31 Janvier 2025 13 et 18 Mars 2025 24 Juillet 2025 EXPERTISE[1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. RG 25/50829 DEMANDERESSE La S.C.I. ARCHI-BONNE-PIOCHE [Adresse 1] [Localité 2] INTERVENANTE VOLONTAIRE La S.A.S. LE CHAUDRON DES FEES [Adresse 2] [Localité 3] représentées par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0179 DEFENDEURS LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic de copropriété, la société DM GESTION SAS [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS - #D0688 La S.A.S. DM GESTION [Adresse 4] [Localité 3] non constituée Monsieur [J] [F] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS - #D0688 La S.C.I. HAIM Chez GESCOFIM-FINORGEST [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS - #G0608 RG 25/52411 DEMANDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE La S.C.I. HAIM Chez GESCOFIM-FINORGEST [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS - #G0608 DEFENDERESSES à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE La S.C.I. BROC HANTEE [Adresse 2] [Localité 3] et actuellement [Adresse 6] [Localité 5] La S.C.I. ARCHIMOCHE [Adresse 6] [Localité 5] représentées par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS - #D1930 RG 25/55133 DEMANDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE La S.C.I. ARCHI-BONNE-PIOCHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0179 DEFENDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE La S.A.R.L. [M] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel JORGE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, L'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La SCI Archi-bonne-pioche est copropriétaire, au sein de cet immeuble, des lots n°16, 39 et 40 pour les avoir acquis, par acte notarié en date du 21 juin 2023, de la société Archimoche. Ces lots ont été donnés à bail commercial à la société Yka du 1er mars 2019 au 22 novembre 2022, puis à la société Le Ouarzazate du 20 novembre 2022 au 28 août 2023. M. [F] est copropriétaire des lots n°31 et 48. La SCI Haim est copropriétaire du lot n°43 pour l'avoir acquis, par acte notarié en date du 4 janvier 2021, de la société Broc hantée. Ce lot est donné à bail commercial à la société [M] [L] depuis le 28 juillet 2011. Soutenant que des parties communes (une cave et les escaliers) ont été annexées par la société Yka qui loue à bail commercial à la société Archimoche les lots n°16, 39 et 40 dont cette dernière est propriétaire au sein du bâtiment B sis [Adresse 2] à Paris 11ème arrondissement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice (ci-après, le syndicat des copropriétaires), a, par actes du 25 octobre 2021, fait assigner la société Archimoche et la société Yka devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, leur condamnation solidaire à la restitution des parties communes situées au sous-sol du bâtiment B, la transmission au syndic des clés donnant accès à la volée d'escaliers menant à la cave du bâtiment B et la dépose de la boîte aux lettres avec remise en état du mur du hall sous astreinte. Cette instance a été enregistrée sous le numéro du répertoire général 21/58397. Par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023 et du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires et M. [F] ont fait assigner la SCI Archi-bonne-pioche, nouveau propriétaire des lots n°16, 39 et 40 et la société Le Ouarzazate, nouveau preneur des locaux à la suite de la cession du fonds de commerce à son profit par la société Yka, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'intervention forcée. Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/5673, a été jointe, lors de l'audience du 2 novembre 2023, par simple mention au dossier avec l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/58397 sous ce numéro de répertoire général commun. Exposant avoir, lors de la réalisation de travaux, découvert dans son lot n°40 la présence de la gaine d'extraction du lot voisin n°43, la SCI Archi-bonne-pioche a, par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, fait délivrer à la SCI Haim, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble et au syndic, la société DM gestion, une sommation d'avoir, sous un délai de 8 jours, à déposer les équipements empiétant sur son fonds, dont le conduit cheminant dans le lot 16 et de défendre les droits légitimes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7]. Exposant ne pouvoir finaliser son projet de travaux de mise en conformité de la gaine d'extraction présente dans le lot 40 en raison du refus de M. [F] de laisser accès à son lot permettant l'accès au toit de l'immeuble, la SCI Archi-bonne-pioche a, par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, fait délivrer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et à la société DM gestion une sommation, dénoncée à M. [N] par acte du même jour, de lui donner, dans un délai de huit jours, accès au toit de l'immeuble ainsi qu'à son architecte. C'est dans ce contexte que, par actes en date du 31 janvier 2025, la SCI Archi-bonne-pioche a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société DM gestion, M. [F] et la SCI Haim devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir : - Condamner la SCI Haim à déposer son conduit d'extraction cheminant dans le lot 40 de la SCI Archi-bonne-pioche, - Condamner in solidum la SCI Haim, le syndicat des copropriétaires et la société DM gestion à déposer le conduit d'extraction posé en toiture et profitant à la SCI Haim, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société DM gestion et M. [F] à donner l'accès aux parties communes du syndicat des copropriétaires en toiture à la SCI Archi-bonne-pioche sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société DM gestion à rétablir les deux ouvertures constitutives des sorties de secours du lot 40 lui donnant accès au hall et au couloir de l'immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société DM gestion à exécuter à ses frais les travaux de création de trémie tels que sollicités par le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société DM gestion, la SCI Haim et M. [F] à payer à la SCI Archi-bonne-pioche la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/50829, a été appelée pour la première fois à l'audience du 20 février 2025 lors de laquelle la jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/58397 a été refusée et elle a fait l'objet d'un renvoi avec injonction pour les parties d'assister à un rendez-vous d'information sur la médiation. Par ordonnance en date du 27 mars 2025, dans l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/58397, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé a, notamment, condamné la SCI Archi-bonne-pioche à, dans le délai de six mois courant à compter de la signification de l'ordonnance, restituer les parties communes située au sous-sol du bâtiment B, en procédant à la fermeture de l'accès mis en œuvre entre la salle aménagée correspondant au lot n°16 et la cave commune et la remise en état de la cloison séparative entre le lot n°16 et la cave partie commune dans le prolongement du mur porteur suivant les plans versées en pièce 22 par la demanderesse, à la dépose des toilettes et du lavabo situés dans la partie commune du sous-sol, à la remise en place d'une installation électrique aux normes pour l'éclairage de la cave commune, reliée au compteur de l'immeuble, et à la remise en état de la trémie permettant l'accès à la cave commune, sous astreinte, passé ce délai de 200 euros par jour de retard, à, dans un délai de deux semaines courant à compter de la signification de la présente ordonnance, transmettre au syndic en exercice les clés donnant accès à l'escalier menant à la cave commune du bâtiment B, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, a condamné la société Archimoche à verser, à titre provision, au syndicat des copropriétaires, la somme de 623, 41 euros au titre du remboursement des frais d'huissier de justice et de serrurier nécessaires à l'établissement du procès-verbal de constat du 16 mars 2021, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Archi-bonne-pioche de condamnation du syndicat des copropriétaires à rétablir les deux ouvertures du lot n°40 constitutives de sorties de secours, condamné in solidum la SCI Archi-bonne-pioche et la société Archimoche aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 22 mai 2025, les parties étant entrées en médiation, l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/50829 a fait l'objet d'un renvoi. Par actes en date des 13 et 18 mars 2025, la SCI Haim a fait assigner la société Archimoche et la société Broc hantée devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en intervention forcée afin qu'elles soient condamnées à la garantir de toutes condamnations éventuelles. Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/52411, a été jointe, lors de l'audience du 22 mai 2025, par simple mention au dossier avec l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/50829 sous ce numéro de répertoire général commun. Les parties étant entrées en médiation, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 septembre 2025. Par acte en date du 24 juillet 2025, la SCI Archi-bonne-pioche a fait assigner en intervention forcée la société [M] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55133 a été jointe, lors de l'audience du 18 septembre 2025, par simple mention au dossier avec l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/50829 sous ce numéro de répertoire général commun. L'affaire a fait, par la suite, l'objet de plusieurs renvois, les parties étant en médiation. La médiation n'ayant pas abouti, l'affaire a été plaidée à l'audience du 4 juin 2026. Lors de cette audience, aux termes de leurs écritures déposées et oralement soutenues par leur conseil, la SCI Archi-bonne-pioche et la société Le chaudron des fées ont demandé au juge des référés de : - Débouter la SCI Haim, la société [M] [L] le syndicat des copropriétaires, la société DM gestion et M. [F] de leurs demandes, - Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Le chaudron des fées, - Condamner in solidum la SCI Haim, le syndicat des copropriétaires, la société DM gestion et la société [M] [L] à déposer le conduit d'extraction cheminant dans le lot 40 et posé en toiture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Nommer un expert judiciaire portant sur les travaux, désordres et non-conformités mentionnés dans leurs conclusions, à titre subsidiaire, également sur la question de la conformité et de la dépose du conduit d'extraction par la SCI Haim et exploité par la société [M] [L], - Donner acte à la SCI Archi-bonne-pioche que ses demandes interrompent tout délai relatif à ses droits et actions dirigées contre les sociétés Haim, [M] [L], DM gestion, Archimoche et Broc hantée, outre le syndicat des copropriétaires, - Condamner in solidum la SCI Haim, la société [M] [L] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par leur conseil, le syndicat des copropriétaires et M. [F] ont sollicité la disjonction de la présente procédure de celle visant à voir désigner un expert judiciaire aux fins de constat des désordres des planchers du lot n°40 en sous-sol et au rez-de-chaussée, le rejet des demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, le donné acte des protestations et réserves formées par le syndicat des copropriétaires et par M. [F] quant à la demande d'expertise relative à la dépose du conduit d'extraction et à sa repose, le donné acte des protestations et réserves formées par le syndicat des copropriétaires quant au constat de l'état des planchers haut et bas du lot n°40 au contradictoire de la société Archimoche et de la SCI Archi-bonne-pioche et la condamnation solidaire de la SCI Archi-bonne-pioche et de tout autre succombant à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCI Haim a demandé au juge des référés de : - Juger irrecevable la SCI Archi-bonne-pioche dans ses demandes pour défaut de qualité à agir sur les parties communes, - Juger irrecevable la SCI Archi-bonne-pioche dans ses demandes pour prescription au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2224 du code civil, - Juger irrecevable l'intervention volontaire de la société Le chaudron des fées pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, - Débouter la SCI Archi-bonne-pioche et de la société Le chaudron des fées de l'ensemble de leurs demandes, - A titre subsidiaire, condamner la société Broc hantée et la société Archimoche, le syndicat des copropriétaires, la société DM gestion, la société [M] [L] ou tout succombant à la garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre, - En toute hypothèse, condamner la SCI Archi-bonne-pioche, la société Broc hantée, et la société Archimoche ou tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [M] [L] a sollicité le rejet de toutes les demandes formées à son encontre. Aux termes de leurs conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l'audience par leur conseil, la société Archimoche et la société Broc hantée ont demandé au juge des référés de : A titre principal : - CONSTATER l'existence de contestations sérieuses sur le chef de demande de la SCI HAIM ; - JUGER n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande ; - DEBOUTER la SCI HAIM de sa demande à l'encontre de la SCI ARCHIMOCHE et de la SCI BROC'HANTEE ; - JUGER qu'il n'est pas saisi de demandes de la SCI ARCHI-BONNE-PIOCHE à l'encontre de la SCI ARCHIMOCHE et de la SCI BROC'HANTEE ; - REJETER toute nouvelle demande de la SCI ARCHI-BONNE-PIOCHE à l'encontre de la SCI ARCHIMOCHE et de la SCI BROC'HANTEE ; - METTRE HORS DE CAUSE la SCI ARCHIMOCHE et la SCI BROC'HANTEE aux opérations d'expertise sollicitées par la SCI ARCHI-BONNE-PIOCHE et la société CHAUDRON DES FEES; A titre subsidiaire : - NOTER les protestations et réserves d'usage formulées par la SCI ARCHIMOCHE et la SCI BROC'HANTEE à la demande d'expertise judiciaire de la SCI ARCHIBONNE-PIOCHE et les METTRE HORS DE CAUSE au titre des désordres affectant les planchers haut et bas ; - REJETER le chef de mission ayant pour objet la question de l'examen de la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou encore au titre de la garantie des vices cachés contre sa venderesse la SCI ARCHIMOCHE ; - ACCORDER à la SCI ARCHIMOCHE et à la SCI BROC'HANTEE les plus larges délais pour s'acquitter des condamnations éventuelles prononcées à leur encontre ; - CONDAMNER à titre provisionnel la société [M] [L] à garantir la SCI ARCHIMOCHE et la SCI BROC'HANTEE de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris ; En tout hypothèse - CONDAMNER la SCI HAIM ou tout succombant à verser à la SCI ARCHIMOCHE et à la SCI BROC'HANTEE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Bien que régulièrement assignée à personne, la société DM gestion n'a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'à la note de l'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. Il a été sollicité en cours de délibéré les observations des parties sur la recevabilité des demandes nouvelles formées à l'encontre de la société DM gestion, dès lors que cette dernière n'a pas constitué avocat et que les conclusions ne lui ont pas été signifiées.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes additionnelles et reconventionnelles formées à l'encontre de la société DM gestion Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, la SCI Archi-bonne-pioche a, à titre additionnel, formé une demande d'expertise portant sur le conduit d'extraction du lot voisin et sur les planchers hauts et bas de son local commercial au contradictoire notamment de la société DM gestion et la SCI Haim a, à titre reconventionnel, formé une demande de garantie à l'encontre de la société DM gestion dans les conclusions qu'elles ont déposées à l'audience du 4 juin 2026. Toutefois, alors que la société DM gestion n'a pas constitué avocat, la SCI Archi-bonne-pioche et la SCI Haim ne justifient pas que leurs conclusions contenant ces demandes nouvelles lui ont été signifiées afin que leurs demandes additionnelles et reconventionnelles soient portées à sa connaissance. Dans ces conditions, ces demandes seront déclarées irrecevables. Sur les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la SCI Archi-bonne-pioche Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. - Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de la SCI Archi-bonne-pioche La SCI Haim soulève l'irrecevabilité des demandes de la SCI Archi-bonne pioche portant sur les parties communes qui relèvent exclusivement du syndicat des copropriétaires. La SCI Archi-bonne-pioche fait valoir pouvoir solliciter la dépose du conduit tant sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil aux fins de conservation de ses parties privatives et de son droit de propriété que sur le fondement de l'article 15 alinéa 2 s'agissant des parties communes impliquées par la pose dudit conduit en violation des stipulations de l'assemblée générale. Suivant l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 dudit code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. Au visa de cet article, il a été jugé que " chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat " (3 civ, 26 novembre 2003, pourvoi n°02-14.184, Bull. 2003, III, n°210). En l'espèce, à titre liminaire, il convient de relever qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience, la SCI Archi-bonne-pioche n'a maintenu que sa demande de condamnation in solidum de la SCI Haim, du syndicat des copropriétaires, de la société DM gestion et de la société [M] [L] à déposer le conduit d'extraction cheminant dans le lot 40 et posé en toiture. Or, dès lors que le conduit d'extraction passe dans le lot 40 dont elle est propriétaire, la SCI Archi-bonne-pioche justifie nécessairement d'un intérêt et d'une qualité à agir afin d'en obtenir la dépose. En outre, en toute hypothèse, contrairement à ce qu'indique la SCI Haim, un copropriétaire est parfaitement recevable à agir en justice afin d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes par les autres copropriétaires sans avoir besoin de rapporter la preuve d'un préjudice personnel. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Archi-bonne-pioche sera, en conséquence, rejetée. - Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion La SCI Haim soutient que l'action de la SCI Archi-bonne-pioche est forclose dès lors que le conduit d'extraction litigieux a été autorisé par la résolution n°4 de l'assemblée générale spéciale du 6 juin 2013 et que cette résolution n'a pas été contestée par la société Archimoche, alors propriétaire, dans le délai de deux mois de sa notification. La SCI Archi-bonne-pioche conteste toute forclusion de son action dès lors que celle-ci ne vise pas à contester la résolution n°4 de l'assemblée générale spéciale du 6 juin 2013 mais à contester les modalités dans lesquelles le conduit a été posé, en violation de cette résolution. Suivant l'article 42, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée général. En l'espèce, l'action introduite par la SCI Archi-bonne-pioche ne vise pas à contester l'adoption de la résolution n°4 par l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 6 juin 2013 mais, au contraire, à en assurer le respect puisqu'elle soutient que le conduit d'extraction a été posé en violation des modalités stipulées dans cette résolution. Dès lors, l'introduction de l'action de la SCI Archi-bonne-pioche ne saurait être soumise au délai de forclusion contenu à l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065. Le moyen tiré de la forclusion de l'action de la SCI Archi-bonne-pioche sera, en conséquence, rejeté. - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La SCI Haim soutient que l'action de la SCI Archi-bonne-pioche relative au conduit d'extraction est prescrite puisqu'un délai de dix ans s'est écoulé depuis le 24 octobre 2013 date à laquelle Mme [C], gérante de la société Broc hantée et associée gérante de la société Archimoche, a établi un courrier d'autorisation, démontrant en conséquence que la pose du conduit était alors connue. La SCI Archi-bonne-pioche fait valoir que l'action visant à obtenir la libération et la restitution des parties privatives et des parties communes indûment occupées est une action réelle soumise à la prescription trentenaire en application de l'article 2227 du code civil. Elle souligne que, s'il était retenu qu'un délai de prescription plus court s'appliquait à son action, celle-ci ne serait pas pour autant prescrite, dès lors qu'elle n'a découvert que le conduit posé par la société [M] [L] empiétait sur son lot et les parties communes qu'à la suite de la dépose des doublages des murs du lot 40, soit le 2 juillet 2024. Elle précise qu'au moment des travaux la gérante de la société Archimoche était Mme [E] et non Mme [C] qui ne l'est devenue qu'au 1er décembre 2023 et que Mme [E] a établi une attestation afin d'indiquer qu'elle n'avait jamais donné son autorisation pour l'installation, la création ou le passage d'un conduit de cheminée traversant ou passant par son local. L'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version en vigueur du 22 décembre 2007 au 27 mars 2014 applicable au moment où l'assemblée générale spéciale du 6 juin 2013 a adopté la résolution n°4 relative à la pose du conduit d'extraction litigieux dispose, en son alinéa 1, que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. L'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020 applicable au moment où la SCI Archi-bonne-pioche a introduit la présente instance dispose que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En outre, l'article 2227 de ce code dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il a été jugé sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2227 du code civil que l'action visant à obtenir le rétablissement des parties communes dans leur état initial est une action personnelle soumise au délai de prescription contenu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque son unique objet est de faire cesser les infractions au règlement de copropriété mais est une action réelle soumise au délai de prescription de l'article 2227 du code civil lorsqu'elle vise également à mettre fin à une annexion ou appropriation des parties communes réalisées par un copropriétaire (v. notamment en faveur de l'action personnelle en l'absence d'appropriation de parties communes : 3e Civ, 26 mai 2010, pourvoi n°09-67.038 ; v. notamment en faveur de l'action réelle en présence d'une appropriation des parties communes : 3e Civ, 12 janvier 2010, pourvoi n°09-11.514). En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la SCI Archi-bonne-pioche sollicite la dépose du conduit d'extraction cheminant dans le lot 40 et posé en toiture, dès lors que ce conduit empiète sur son lot, qu'il a été réalisé sur les parties communes en violation de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires le 6 juin 2013, qu'il viole le règlement sanitaire de la ville de Paris, et la règlementation applicable en matière de sécurité contre les risques incendies et en matière d'hygiène et présente des désordres à l'origine de nuisances. La demande de la SCI Archi-bonne-pioche de dépose du conduit d'extraction cheminant dans le lot 40 en raison de l'empiètement du conduit dans son lot vise à mettre fin à une appropriation de parties privatives et s'analyse, en conséquence, en une action réelle soumise au délai de prescription trentenaire contenu à l'article 2227 du code civil. Dès lors que les travaux litigieux ont été réalisés fin 2013, la demande de la SCI Archi-bonne pioche de ce chef n'était donc pas prescrite lorsqu'elle a été présentée pour la première fois par voie d'assignation du 31 janvier 2025. La demande de la SCI Archi-bonne pioche de dépose du conduit d'extraction en raison de son installation en violation de l'autorisation donnée par l'assemblée générale spéciale des copropriétaires le 4 juin 2013 s'analyse, en revanche, en une action personnelle soumise au délai de prescription contenu à l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'elle vise à faire cesser une infraction au règlement de copropriété et qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'ouvrage litigieux aurait emporté une appropriation des parties communes. Il en va de même de la demande de la SCI Archi-bonne-pioche visant à obtenir la dépose du conduit d'extraction en raison du non-respect du règlement sanitaire de la ville de Paris, et de la règlementation applicable en matière de sécurité contre les risques incendies et en matière d'hygiène et des désordres à l'origine de nuisances en résultant. Le délai de prescription contenu à l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 n'a commencé à courir - peu importe la durée retenue (dix ans jusqu'au 25 novembre 2018, cinq ans à compter du 25 novembre 2018 - , qu'à compter du moment où la SCI Archi-bonne-pioche - ou avant elle la société Archimoche - a eu connaissance de ce que le conduit d'extraction du lot n°43 ne respecterait pas l'autorisation donnée par l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 6 juin 2013, de ce qu'il violerait le règlement sanitaire de la ville de Paris et la règlementation applicable en matière de sécurité contre les risques incendies, en matière d'hygiène et de ce qu'il serait à l'origine de divers désordres. Il n'est pas contesté que les travaux relatifs à l'installation du conduit d'extraction litigieux ont été réalisés par la société [M] [L] fin 2013. Or, il ressort du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 29 avril 2025 à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche que l'endroit où le conduit d'extraction a été installé est visible par tous. Dès lors, la société Archimoche, aux droits de laquelle vient la SCI Archi-bonne-pioche, avait nécessairement connaissance de ce que l'installation du conduit d'extraction litigieux ne respectait pas l'autorisation donnée par l'assemblée générale spéciale des copropriétaires depuis fin 2013. Ainsi, la demande de la SCI Archi-bonne-pioche visant à obtenir la dépose du conduit d'extraction posé en toiture en raison du non-respect de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires spéciale du 6 juin 2013 était prescrite lorsqu'elle a été présentée pour la première fois devant le juge des référés dans les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 juin 2026. En revanche, il n'est versé aucune pièce qui établirait que la société Archimoche ou la SCI Archi-bonne-pioche ait eu connaissance que le conduit d'extraction litigieux serait contraire au règlement sanitaire de la ville de Paris, et à la règlementation applicable en matière de sécurité contre les risques incendies et en matière d'hygiène et présenterait des désordres à l'origine de nuisances avant le rapport établi par la société Agence Coos Garnier le 2 octobre 2024 et le rapport établi par la société Newénergies le 14 mai 2025. Dès lors, l'action de la SCI Archi-bonne-pioche visant à obtenir la dépose du conduit d'extraction posé en toiture en raison du non-respect de la règlementation applicable en matière de sécurité contre les risques incendies et en matière d'hygiène et des désordres à l'origine de nuisances n'était pas prescrite lorsqu'elle a été introduite par voie d'assignation du 31 janvier 2025 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 juin 2026. Dans ces conditions, seule l'action de la SCI Archi-bonne-pioche tendant à la dépose du conduit d'extraction cheminant dans le lot 40 et posé en toiture en raison du non-respect de l'autorisation donnée par l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 6 juin 2013 sera déclarée irrecevable comme prescrite. Sur l'intervention volontaire de la société Le chaudron des fées La SCI Haim soutient que la société Le chaudron des fées qui n'est que simple locataire commercial, est dépourvu du droit d'agir à son encontre dès lors qu'elle n'est pas copropriétaire, qu'elle n'a qualité, en conséquence, à agir ni sur les parties communes, ni à l'encontre des copropriétaires et locataires voisins. La société Le chaudron des fées expose avoir conclu un bail commercial avec la SCI Archi-bonne-pioche le 1er octobre 2025 et être victime de l'impossibilité d'exploiter les locaux qu'elle loue à cette dernière en raison de la pose du conduit d'extraction voisin et du mauvais état du plancher. Elle soutient pouvoir agir contre chacun des défendeurs sur plusieurs fondements, notamment au titre de la responsabilité délictuelle. En vertu de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En application des articles 329 et 330 du même code, l'intervention principale est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il forme et l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie. En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2025, la SCI Archi-bonne-pioche a donné à bail commercial à la société Le chaudron des fées les locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 8]. Dès lors, elle a nécessairement le droit d'agir afin d'obtenir la dépose du conduit d'extraction qui traverse le local commercial qu'elle loue et la désignation d'un expert s'agissant des désordres touchant les planchers hauts et bas dudit local. Contrairement à ce que soutient la SCI Haim, le fait qu'elle ne soit pas copropriétaire ne lui interdit nullement d'agir à l'encontre tant du syndicat des copropriétaires que des copropriétaires et locataires voisins. Son intervention volontaire sera, en conséquence, déclarée recevable. Sur la demande de disjonction du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la disjonction de la demande d'expertise portant sur les planchers formée par la SCI Archi-bonne-pioche dans ses conclusions notifiées trois jours avant l'audience, dès lors que cette demande est sans lien avec sa demande initiale relative au conduit d'extraction et que la plupart des parties ne sont pas concernées par cette expertise. Toutefois, il ressort du rapport établi par M. [Z] le 28 janvier 2026 que le passage du conduit d'extraction du lot voisin n°43 dans le lot n°40 a conduit à casser les hourdis du plancher supérieur et pose ainsi un sujet d'affaiblissement des structures du plancher. Dès lors, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la demande d'expertise portant sur les planchers du local commercial formée par la SCI Archi-bonne-pioche présente un lien avec ses demandes relatives au conduit d'extraction du lot voisin qui passe dans son lot. En outre, il convient de relever que si la SCI Archi-bonne-pioche ne justifiait pas d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise aient lieu au contradictoire de l'ensemble des parties défenderesses, celles-ci pourront être mises hors de cause. La demande de disjonction formée par le syndicat des copropriétaires sera, en conséquence, rejetée. Sur les demandes relatives au conduit d'extraction - Sur la demande de dépose La SCI Archi-bonne-pioche expose que le conduit d'extraction du lot voisin empiète sur son lot et est dangereux puisqu'il viole le règlement sanitaire de la ville de Paris, la réglementation applicable en matière de sécurité contre les risques d'incendie et en matière d'hygiène, et qu'il est à l'origine de désordres tenant à des nuisances olfactives et à des dégâts des eaux en raison d'un défaut d'étanchéité. Elle relève que l'autorisation donnée à la société [M] [L] par la gérante de la société Broc hantée de faire les travaux nécessaires pour la réalisation du conduit d'extraction ne saurait emporter autorisation de percer les parties communes et de percer les parties privatives du lot voisin. Elle conteste qu'une telle autorisation ait été donnée par Mme [E] qui était la gérante de la société Archimoche au moment de la réalisation des travaux. Elle explique former la demande de dépose également à l'encontre du syndicat des copropriétaires, le conduit étant incorporé dans les parties communes du syndicat des copropriétaires au sens de l'article 523 du code civil. Le syndicat des copropriétaires explique ne pas avoir été alerté, lors de la réalisation des travaux, de l'empiètement par le copropriétaire du lot n°40 et ne l'avoir découvert qu'à l'occasion de la communication du procès-verbal de constat. Il soutient qu'il ne saurait être condamné à procéder à la dépose de l'ouvrage alors que celui-ci ne lui appartient pas et qu'il a été exécuté en violation du règlement de copropriété et de la résolution de l'assemblée générale du 6 juin 2013. Il précise que Mme [C] a autorisé le percement du mur séparatif en sa qualité de gérante de fait de la société Archimoche, la gérante de droit étant sa belle-mère, Mme [E] et qu'il ne saurait en être tenu pour responsable. Il rappelle que lorsque des travaux sont exécutés sur des parties communes sans respecter les limites de l'autorisation donnée, le syndicat n'endosse pas pour autant la qualité de propriétaire de l'ouvrage et conserve seulement la faculté d'agir en remise en état sur les fondements des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, sans être débiteur d'une obligation de démolition. Il souligne que l'ouvrage a été mis en œuvre il y a plus de 10 ans sans opposition des propriétaires des deux lots contigus et permet l'exploitation du local commercial par la société [M] poxtolo, raison pour laquelle il n'a pas formulé de demande de remise en état dans le cadre de la présente instance. La SCI Haim relève que les pièces versées par la SCI Archi-bonne-pioche ne permettent pas d'établir un empiètement du conduit d'extraction lui appartenant dans son local commercial. Elle soutient que l'installation du conduit d'extraction a eu lieu avec l'autorisation de Mme [C], gérante de la société Broc hantée qui était également associée gérante de la société Archimoche, par courrier en date du 24 octobre 2013, qui ne saurait être remise en cause par l'attestation de Mme [E] versée par la SCI Archi-bonne-pioche qui constitue un faux, est de pure complaisance et ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Elle souligne qu'il ressort des attestations de Mme [E] et de Mme [C] que la première avait donné à la seconde une procuration permanente pour la représenter aux assemblées générales en raison de son âge avancé et que c'est Mme [C] qui a représenté la société Archimoche lors de la vente de ses lots à la SCI Archi-bonne-pioche. Elle note une contradiction des demandes de la SCI Archi-bonne-pioche qui a, dans la sommation du 12 septembre 2024 évoqué un conduit cheminant dans le lot 16 (la cave au sous-sol) et, évoque, dans l'assignation du 31 janvier 2025 et ses conclusions, un conduit cheminant dans le lot 40. Elle soutient que l'article GC 18 de l'arrêté du 25 juin 1980 n'est pas applicable à un conduit fixe d'extraction installé en 2013 dans un immeuble d'habitation, que la norme NF DTU 24.1 est une norme privée à valeur contractuelle dont la violation ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, qu'une non-conformité technique s'agissant du débouché du toit relèverait de la responsabilité de l'architecte de l'immeuble qui devait suivre les travaux, et que la non-conformité résultant de la proximité du débouché du conduit avec le mitron de la demanderesse résulte de l'installation par cette dernière de son propre conduit d'extraction postérieurement au conduit litigieux en 2013. La société [M] [L] fait valoir que la précédente propriétaire des locaux appartenant désormais à la SCI Archi-bonne-pioche a autorisé l'empiètement et a, en conséquence, octroyé une servitude qui a été transmise à cette dernière lors de l'achat du lot litigieux. Elle conteste, en conséquence, toute atteinte abusive au droit de propriété de la SCI Archi-bonne-pioche. Elle argue que les attestations établies par Mme [E] et par Mme [C] plus de dix ans après les faits constituent des faux qui sont contredits directement par le courrier établi par Mme [C] en sa qualité de gérante de la société Broc hantée et de la société Archimoche. Elle conteste la valeur probante des rapports techniques versés qui ont été établis unilatéralement à la demande de la société demanderesse. Elle relève, en outre, que ces rapports ne démontrent pas une irrégularité manifeste, se bornant à relever des non-conformités supposées. La société Archimoche et la société Broc hantée contestent avoir été au courant que le conduit d'extraction installé par la société [M] [L] passait dans le lot voisin et que Mme [C] ait donné l'autorisation pour la société [M] [L] de faire passer le conduit d'extraction dans le lot appartenant à la société Archimoche, relevant que Mme [C] a fait un courrier en qualité uniquement de gérante de la société Broc hantée pour l'autoriser à réaliser les travaux de conduit d'extraction en passant dans la courette par ses murs, et qu'elle n'était pas alors gérante de la société Archimoche mais que c’était Mme [E] et ce, jusqu'en décembre 2023. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dernières dispositions. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel. Aux termes de l'article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. En application de l'article 9 I. de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Le règlement de copropriété stipule que : - Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faite qui puisse, soit compromettre la solidité de l'immeuble, soit porter atteinte à sa destination (page 23), - Tout copropriétaire restera responsable à l'égard des autres copropriétaires des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et celle d'un de ses préposés ou par le fait d'un bien dont il est responsable (page 25). Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du même code précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En l'espèce, la SCI Archi-bonne-pioche sollicite la dépose du conduit d'extraction du local commercial appartenant à la SCI Haim et loué à la société [M] [L] au motif qu'il empiète sur sa propriété. Il ressort des procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche les 2 juillet 2024 et 29 avril 2025, du rapport de visite en date du 2 octobre 2024 de la société Agence Coos Garnier, et du rapport établi par M. [Z], architecte au sein de la société Architecture station, en date du 28 janvier 2026 qu'un conduit d'extraction en provenance de la paroi contigüe au local commercial loué par la société [M] [L] passe par le local commercial (au rez-de-chaussée, au niveau du plancher haut de la cuisine) appartenant à la SCI Archi-bonne-pioche. Contrairement à ce que soutient la SCI Haim, ces pièces suffisent à établir que le conduit d'extraction du local commercial (lot n°43) lui appartenant et loué à la société [M] [L] empiète sur le local commercial (lot n°40) appartenant à la SCI Archi-bonne-pioche, et ce d'autant que la société [M] [L] ne le conteste pas. En effet, cette dernière explique avoir, conformément à la résolution n°4 votée par l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 6 juin 2013, fin 2013, fait installer un conduit d'extraction dans le lot n°43 loué à la société Broc hantée, aux droits de laquelle vient la SCI Haim, en passant par le lot voisin (n°40) appartenant à la société Archimoche aux droits de laquelle vient la SCI Archi-bonne-pioche. Elle soutient, toutefois, avoir réalisé ces travaux en accord avec la gérante de la société Archimoche. A l'appui de cette allégation, elle verse un courrier daté du 24 octobre 2013 dans lequel Mme [C], gérante de la société Broc hantée, a autorisé le restaurant La [M] [L] à faire les travaux nécessaires pour le passage de son conduit d'extraction dans la courette de par ses murs. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent la société [M] [L] et la SCI Haim, Mme [C] précise bien donner son autorisation en qualité de gérante de la société Broc hantée. En outre, elle donne l'autorisation à la société [M] [L] uniquement pour passer le conduit d'extraction dans la courette par ses murs et non pour passer le conduit d'extraction par le lot voisin n°40. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indiquent la société [M] [L] et la SCI Haim, le 24 octobre 2013, la gérante de la société Archimoche était Mme [E] et non Mme [C], et ce jusqu'au 1er décembre 2023, date à laquelle Mme [E] a démissionné de son poste et Mme [C] a été nommée gérante. Or les parties ne versent aucune pièce qui établirait que Mme [C] était, dans les faits, au moment où le courrier du 24 octobre 2013 a été rédigé, également la gérante de la société Archimoche, une telle preuve ne pouvant se déduire du fait que la société Archimoche ait, le 21 juin 2023, lors de la vente des lots 16, 39 et 40 à la SCI Archi-bonne-pioche, été représentée par Mme [C] ([H]) qui disposait des pouvoirs pour le faire en vertu d'une délibération des associés en date du 25 janvier 2023, non plus que du fait que Mme [E] ait pu donner une procuration à Mme [C] afin de la représenter lors d'assemblées générales des copropriétaires. Enfin, si l'assemblée générale des copropriétaires spéciale du 6 juin 2013 a autorisé, en résolution n°4, la société Broc hantée à effectuer, aux frais exclusifs de son locataire exploitant le restaurant [M] [L], les travaux de pose d'un conduit d'extraction des fumées, affectant le mur du [Adresse 9], cette autorisation ne donnait nullement le droit à la société Broc hantée et à son locataire la société [M] [L] de faire passer ledit conduit d'extraction par le local commercial voisin. Dès lors, la société [M] [L] et la SCI Haim échouent à établir que la société Achimoche avait donné son autorisation pour que le conduit d'extraction du local commercial - dont elles sont respectivement locataire et propriétaire - passent par le local commercial dont la société Archimoche était propriétaire. Dans ces conditions, la SCI Archi-bonne-pioche, qui vient aux droits de la société Archimoche, établit que le conduit d'extraction du local commercial voisin (lot n°43) empiète sur son local commercial (lot n°40) et ce sans qu'aucune autorisation n'ait été donnée par la précédente propriétaire de ce local. Un tel empiètement constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, qui est imputable à la société [M] [L], qui a réalisé les travaux et à la SCI Haim qui est responsable des agissements de son locataire en sa qualité de copropriétaire bailleur, auquel il convient de mettre fin. En revanche, la SCI Archi-bonne-pioche échoue à établir que ce trouble manifestement illicite serait également imputable au syndicat des copropriétaires et au syndic, alors que le syndicat des copropriétaires n'est pas propriétaire de la gaine d'extraction litigieuse passant dans le lot n°43 et ne peut en être tenu pour responsable, et qu'il n'est formulé aucun grief particulier à l'encontre du syndic, la société DM gestion. La SCI Archi-bonne-pioche sollicite également la dépose de l'intégralité du conduit d'extraction du lot n°43 aux motifs qu'il ne respecte pas le règlement sanitaire de la ville de Paris et la règlementation applicable en matière de sécurité contre les risques incendies et en matière d'hygiène et qu'il est à l'origine de divers désordres. A l'appui de sa demande, elle verse notamment : - Un procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2024 par Me [X], commissaire de justice, à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche, dans lequel il est constaté que le conduit d'évacuation du local adjacent est complètement oxydé et que le jointement est fait grossièrement au moyen de mousse expansive. - Le rapport de visite établi le 2 octobre 2024 par la société Agence Coos Garnier à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche dans lequel il est indiqué, sur la base d'un constat visuel réalisé à partir de la cuisine existante et sur la base d'un précédent rapport d'étude technique ventilation établi par la société Gotech le 16 novembre 2022, que le conduit d'extraction du bar existant voisin [L] n'est pas conforme du fait que son débouché, qui est situé trop proche de l'extraction du local de la SCI Archi-bonne-pioche (mitron existant d'origine), n'est pas situé à 40 cm minimum de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres et qu'il ne respecte pas le règlement sanitaire de la ville de Paris. - Un procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2025 par Me [U], commissaire de justice, à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche dans lequel il est constaté que la gaine d'extraction au niveau de la partie haute de la paroi contigüe au local commercial Potxolo est raccordée à un conduit en mauvaise état. - Le rapport d'expertise intitulé " ventilation cuisine professionnelle projet " rédigé par la société Newénergies le 14 mai 2025 à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche dans lequel il est mentionné que le conduit du voisin est corrodé créant des nuisances olfactives à l'intérieur du local client, qu'il est impératif de le floquer coupe-feu, étant donné qu'il est installé à l'intérieur du local client, et que l'étanchéité du conduit voisin créait des infiltrations d'eau au niveau de la terrasse du premier dans le local du locataire. - Le rapport établi par M. [Z], architecte au sein de la société Architecture station, le 28 janvier 2026 à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche, dans lequel il constate que, depuis le commerce voisin, une gaine de 350 mm spiralée en acier, totalement rouillée traverse le local sans protection feu, sans clapet coupe-feu de traversée de paroi, est disposée au-dessus d'une sablière en bois en très mauvais état, que le passage de la gaine a conduit à casser les hourdis du plancher supérieur, que le dispositif de la terrasse située au-dessus n'est plus étanche et que le local de la SCI Archi-bonne-pioche subit des infiltrations permanentes au droit de la pénétration et il estime que ce conduit présente plusieurs sujets, un sujet d'affaiblissement de structure du plancher, un sujet d'affaiblissement de la paroi et un sujet de sécurité et d'hygiène, de sorte qu'il y a lieu que ce conduit soit retiré, - Le courrier rédigé par M. [O], gérant de la société P.C.E.V, le 22 mai 2026 dans lequel il explique que, lorsque le voisin a commencé ses préparations de cuisine, de fortes odeurs de cuisson se sont propagées dans le local, que ces nuisances olfactives, d'abord simplement incommodantes, sont rapidement devenues importantes au point de provoquer des maux de tête en raison de leur permanence dans la durée et de leur intensité, ce qui soulève une interrogation quant à l'étanchéité entre les deux locaux. - Le constat amiable de dégât des eaux rempli uniquement par la SCI Archi-bonne-pioche le 2 juin 2026 mentionnant comme origine le conduit de cheminée passant par son local. Si ces éléments tendent à rendre crédibles les allégations de la SCI Archi-bonne-pioche suivant lesquelles le conduit d'extraction du local commercial appartenant à la SCI Haim et loué à la société [M] [L] ne serait pas conforme au règlement sanitaire de la ville de Paris et à la règlementation en matière de sécurité incendie et d'hygiène, qu'il serait, en raison de son mauvais état et d'un défaut d'étanchéité, à l'origine de nuisances olfactives et d'infiltrations, ils sont insuffisants à l'établir avec l'évidence requise en référé et à justifier la dépose intégrale de la gaine d'extraction du lot n°43 soit ordonnée et ce d'autant que ces pièces ont été établies à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche de manière non contradictoire. La SCI Archi-bonne-pioche échoue, en conséquence, à établir l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de non-conformités du conduit d'extraction du lot n°43 qui seraient à l'origine de désordres. Dans ces conditions, il sera uniquement fait injonction à la société [M] [L] et à la SCI Haim de procéder à la dépose de la partie du conduit d'extraction du lot n°43 qui passe dans le lot n°40 suivant les termes du présent dispositif et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la SCI Archi-bonne-pioche. Il y a, enfin, lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte suivant les termes du présent dispositif afin d'en assurer l'effectivité. Il convient, à ce titre, de préciser que, compte tenu de la mesure d'expertise ordonnée ci-après portant sur le conduit d'extraction litigieux et de la nécessité que les premiers constats faits par l'expert ne soient pas altérés par la dépose de la partie du conduit d'extraction du lot n°43 passant dans le lot n°40, le délai à compter duquel la société [M] [L] et la SCI Haim seront condamnés in solidum à procéder à celle-ci ne commencera à courir qu'à compter des premiers constats réalisés par l'expert. - Sur la demande d'expertise La SCI Archi-bonne-pioche et la société Le chaudron des fées sollicitent une expertise judiciaire qui aurait, à titre principal, pour objet de déterminer les travaux de reprise et donc les modalités de pose du conduit d'extraction de la SCI Archi-bonne-pioche ainsi que les préjudices subis par elles et, à titre subsidiaire, de porter sur la question de la conformité et de la dépose du conduit d'extraction. Le syndicat des copropriétaires et M. [F] formulent des protestations et réserves. Ils soulignent que la participation aux opérations d'expertise du syndicat des copropriétaires et de M. [F] pourra s'avérer utile dès lors que les travaux de mise en œuvre d'un nouveau conduit affecteront les parties communes et auront un impact sur l'aspect extérieur de l'immeuble et que M. [F] est copropriétaire d'un appartement situé au dernier étage disposant d'un velux donnant sur la toiture et subit des préjudices liés à la non-conformité du système d'extraction du lot n°43. La SCI Haim observe qu'aucun motif légitime ne justifie l'expertise judiciaire sollicitée par la SCI Archi-bonne-pioche, dès lors qu'elle a fait procéder à trois rapports techniques privés, à deux procès-verbaux de constat et qu'elle indique dans le bail commercial consenti à la société Le chaudron des fées que les locaux donnés à bail sont conformes et adaptés à l'exercice de ses activités de restauration. Elle relève que les résolutions 19 et 20 votées par l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2025 portant sur la réalisation d'études ont privé la SCI Archi-bonne-pioche de tout motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civil. La société [M] [L] est favorable à la désignation d'un expert, les questions posées par le conduit d'extraction étant techniques et nécessitant l'avis d'un technicien, et ce d'autant que la suppression de l'extracteur constitue une décision grave, irréversible, emportant de lourdes conséquences économiques. Les sociétés Archimoche et Broc hantée formulent des protestations et réserves, et relèvent que les opérations d'expertise ne sauraient porter sur la question de leur responsabilité contractuelle ou délictuelle ou au titre de la garantie des vices cachés en l'absence du moindre début de commencement de preuve de la connaissance par la société Archimoche de l'empiètement litigieux. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l'urgence, l'existence d'un trouble manifestement excessif ou d'un danger imminent et l'absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la SCI Archi-bonne-pioche et la société Le chaudron des fées justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à ce qu'une expertise soit ordonnée s'agissant des désordres, non-conformités et malfaçons qu'elles dénoncent concernant le conduit d'extraction du local commercial appartenant à la SCI Haim et loué à la société [M] [L] au contradictoire de ces sociétés, en présence d'un procès en germe entre les parties. En outre, dès lors que le conduit d'extraction est susceptible d'avoir porté atteinte aux parties communes, il est justifié que ces opérations d'expertise aient également lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires. Elles auront aussi lieu au contradictoire de M. [F] qui est copropriétaire d'un appartement situé au dernier étage de l'immeuble permettant l'accès à la toiture et qui est susceptible d'avoir subi des désordres du fait du conduit d'extraction litigieux. Par ailleurs, la société Broc hantée étant la propriétaire du local commercial loué à la société [M] [L] et la société Archimoche du local commercial appartenant désormais à la SCI Archi-bonne-pioche au moment où les travaux d'installation de la gaine d'extraction ont été réalisés, les sociétés demanderesses justifient également d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise aient lieu à leur contradictoire en présence d'un procès en germe à l'encontre de ces sociétés qui n'est pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec. Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la SCI Haim, l'existence de rapports techniques et des procès-verbaux de constat ne sauraient conduire à conclure à l'absence de nécessité d'une telle mesure d'expertise, dès lors qu'il a été jugé que ceux-ci étaient insuffisants à établir les non-conformités et les désordres allégués par la SCI Archi-bonne-pioche et ce d'autant que la SCI Haim remettait en cause leur valeur probante afin de contester l'existence d'un trouble manifestement illicite. Le fait que le contrat de bail conclu entre la SCI Archi-bonne-pioche et la société Le Chaudron des féées stipule que les locaux permettent l'exercice de l'activité de restauration n'est pas non plus de nature à remettre en cause cette mesure. Enfin, le fait que l'assemblée générale des copropriétaires ait voté le 11 décembre 2025 une résolution portant sur la réalisation d'une étude de mise aux normes de sécurité incendie portant sur la cage d'escalier du bâtiment B n'est pas de nature à remettre en cause l'utilisé de la mesure d'expertise sollicitée par les sociétés demanderesses, dès lors que, d'une part, cette étude n'a pas le même objet que l'expertise ordonnée qui porte sur les désordres et non-conformités afférents au conduit d'extraction et les préjudices en résultant pour les demanderesses et qu'en toute hypothèse, cette étude n'a toujours pas été réalisée. La mesure d'expertise sollicitée sera, en conséquence, ordonnée suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Sur la demande d'expertise portant sur les planchers La SCI Archi-bonne-pioche et la société Le chaudron des fées sollicitent également la désignation d'un expert pour déterminer les travaux de reprise des planchers hauts et bas du local commercial. Elles relèvent que l'étude structure votée par l'assemblée des copropriétaires le 11 décembre 2025 n'a pas encore été réalisée et a été limitée uniquement au planchez du rez-de-chaussée. Elles soutiennent que la nécessité de reprendre les planchers hauts et bas des locaux ressort des procès-verbaux de constat des 2 juillet 2024 et 29 avril 2025, et du rapport de M. [Z]. Le syndicat des copropriétaires formule des protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée. La SCI Haim s'oppose à la désignation d'un expert, dès lors que la SCI Archi-bonne-pioche a fait réaliser un rapport qui contient toutes les constatations techniques, que les planchers hauts et bas constituent des parties communes dont les travaux doivent être votés par l'assemblée générale des copropriétaires et que l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2025 a voté, à l'unanimité, en résolution 19 la réalisation d'une étude structurelle portant sur l'état des planchers hauts et bas du lot 40. La société [M] [L] n'a formulé aucune observation quant à la mesure d'expertise portant sur les planchers du local commercial de la SCI Archi-bonne-pioche. Les sociétés Archimoche et Broc hantée sollicitent leur mise hors de cause aux opérations d'expertise portant sur les planchers qui ne les concerne pas. A titre subsidiaire, elles formulent des protestations et réserves. Vu l'article 145 du code de procédure civile, A l'appui de leur demande d'expertise portant sur les planchers hauts et bas du local commercial, la SCI Archi-bonne-pioche et la société Le chaudron des fées versent notamment : - Un procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2024 par Me [X], commissaire de justice, à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche, dans lequel il est constaté que le ferraillage de la dalle est visible et oxydé, que, dans l'espace situé derrière le bar, en partie haute, un linteau en bois est en très mauvais état, putréfié et marqué de traces importantes d'insectes xylophages. - Un procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2025 par Me [U], commissaire de justice, à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche dans lequel il est constaté qu'au rez-de-chaussée, les planchers sont visibles avec poutres et solives bois et isolants, que plusieurs poutres en bois, maîtresses et transverses, sont en mauvais état, que le bois se délite, qu'au-sous-sol, les fers de renforts rouillés sont visibles à travers le plâtre, et que des poutres métalliques horizontales sont rouillées avec perte de matière visible, particulièrement en sous face du plancher du rez-de-chaussée. - Le rapport établi par M. [Z], architecte au sein de la société Architecture station, le 28 janvier 2026 à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche, dans lequel il constate que le passage de la gaine a conduit à casser les hourdis du plancher supérieur, et qu'il existe un sujet d'affaiblissement des structures du plancher. - Le rapport rédigé par M. [Z] le 29 mars 2026 à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche dans le quel il constate que le plancher haut du rez-de-chaussée a été réparé et traité, qu'il n'est pas vraiment dégradé sauf la question des tenons qui sont fragiles et qu'il serait prudent de renforcer, que, sous les structures bois au-dessus du passage vers la cuisine, la sablière dégradée ne repasse pas les efforts de compression, que le bois semble avoir fait l'objet d'un traitement, que le plancher du sous-sol est plus pathogène, que la structure est vraisemblablement en surcharge avec une dalle de compression au-dessus de la dalle initiale du plancher de 23 m, que cette surcharge doit être contrôlée notamment compte tenu de l'état des fers, que les fers IAO ne sont pas trop dégradés que les plâtres devront être repris, et que les fentons et les carrelets sont en mauvais état. Ces éléments permettent de rendre vraisemblables les allégations de la SCI Archi-bonne-pioche et de la société Le chaudron des fées suivant lesquelles les planchers hauts et bas de son local commercial souffrent de plusieurs désordres et, en conséquence, de caractériser un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à ce qu'une mesure d'expertise portant sur ces désordres soit ordonnée. Contrairement à ce que soutient la SCI Haim, la SCI Archi-bonne-pioche est parfaitement fondée à solliciter une mesure d'expertise portant sur des désordres qui touchent ses parties privatives en provenance des parties communes. En outre, s'il ressort du rapport établi par M. [Z] le 29 mars 2026 qu'une partie de ces désordres ont été repris par la SCI Archi-bonne-pioche, la mesure d'expertise sollicitée demeure, pour autant, utile dès lors que la cause de ces désordres n'est pas connue et que les préjudices exacts de la SCI Archi-bonne-pioche et de la société Le chaudron des fées doivent être déterminés. Les procès-verbaux de constat et rapports techniques versés par la SCI Archi-bonne-pioche ne sont pas non plus de nature à rendre inutile la mesure d'expertise sollicitée dans la mesure où ces pièces n'ont pas été établies de manière contradictoire et qu'elles ne permettent pas de déterminer avec certitude la cause des désordres et les préjudices subis par les sociétés demanderesses. En outre, le fait que l'assemblée générale des copropriétaires ait voté le 11 décembre 2025 une résolution portant sur la réalisation d'une étude structurelle du plancher haut entre le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment B n'interdit pas non plus que soit ordonnée la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette étude n'a pas le même objet qu'une mesure d'expertise, qu'elle ne porte pas sur le plancher bas et qu'en toute hypothèse, elle n'a pas encore été réalisée. Dès lors que cette mesure d'expertise concerne les parties communes, elle aura lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires. En outre, il ressort des pièces versées que les désordres allégués sont anciens et existaient, vraisemblablement, au moment où la société Archimoche a vendu les lots n°16, 39 et 40 à la SCI Archi-bonne-pioche. Dès lors, il existe un motif légitime à ce que les opérations d'expertise aient lieu au contradictoire de cette société, en présence d'un procès en germe qui n'est pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec. Le rapport établi par M. [Z] le 28 janvier 2026 suggérant que le passage du conduit d'extraction du lot voisin n°43 a conduit à casser les hourdis du plancher supérieur et pose un sujet d'affaiblissement des structures du plancher et le conduit d'extraction litigieux ayant été mis en place par la société [M] [L] alors que la société Broc hantée était sa bailleresse et que la SCI Haim est désormais sa bailleresse, il existe également un motif légitime à ce que les opérations d'expertise aient lieu au contradictoire de ces trois sociétés en présence d'un procès en germe entre ces parties qui n'est pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec. En revanche, la SCI Archi-bonne-pioche et la société Le Chaudron des fées n'apportent aucune explication sur la nécessité que M. [N] participe aux opérations d'expertise portant sur les désordres affectant les planchers du local commercial. La mesure d'expertise sollicitée sera, en conséquence, ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la société Archimoche, de la société Broc hantée, de la SCI Haim, et de la société [M] [L], suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Cette mesure étant ordonnée principalement dans l'intérêt de la SCI Archi-bonne-pioche, elle sera tenue de consigner la provision due à l'expert. Il sera, enfin, rappelé qu'en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n'a d'effet sur la prescription qu'au profit de la partie ayant sollicité l'expertise, s'étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l'expert. Sur les demandes de garantie formées par la SCI Haim Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine. La contestation est dite sérieuse dès lors qu'elle implique, pour être tranchée, d'être discutée au fond du litige. A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. - Sur la demande formée à l'encontre de la société Broc hantée et de la société Archimoche Suivant l'article 1104 du code civil, es contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l'espèce, la SCI Haim sollicite, au visa des articles 1104 et 1137 du code civil, la garantie des sociétés Broc hantée et Archimoche en raison de la collusion existante entre ces sociétés dont les gérantes et associées sont identiques. Toutefois, il résulte des développements qui précèdent qu'il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, que la société Archimoche avait donné son autorisation pour que le conduit d'extraction passe dans son local commercial et que la société Broc hantée était au courant de ce que son locataire, la société [M] poxtolo, avait fait passer le conduit d'extraction de son local commercial dans le local commercial voisin. En outre, il convient de relever qu'aucun contrat n'ayant été conclu entre la SCI Haim et la société Archimoche, la responsabilité de la seconde à l'encontre de la première ne saurait être contractuelle. La SCI Haim échoue, en conséquence, à établir une obligation non sérieusement contestable tant pour la société Broc hantée que pour la société Archimoche de la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de ce chef. - Sur la demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires La SCI Haim sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires aux motifs qu'il a donné son accord pour la création des lots n°40 et 41. Toutefois, elle n'explique pas en quoi la création de ces lots est fautive et quel est le lien de causalité avec le passage de la gaine d'extraction du lot n°40 dans le lot n°43. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Haim de condamnation du syndicat des copropriétaires à la garantir. - Sur la demande formée à l'encontre de la société [M] [L] La SCI Haim sollicite la garantie de la société [M] [L] qui a procédé à l'installation du conduit d'extraction litigieux. Toutefois, elle ne précise pas à quelle obligation de son bail commercial la société [M] [L] aurait manqué. Elle échoue, en conséquence, à établir une obligation non sérieusement contestable pour la société [M] [L] de garantir la SCI Haim de toute condamnation. Sur les demandes accessoires La SCI Haim et la société [M] [L], parties perdantes, seront, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnées in solidum aux dépens. Par suite, elles seront condamnées in solidum à payer à la SCI Archi-bonne-pioche une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît équitable de fixer à la somme de 3 000 euros afin d'indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer. En revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, de la société Broc hantée et de la société Archimoche au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que leur présence dans le cadre de la présente instance était notamment nécessaire au regard de la mesure d'expertise ordonnée. Enfin, la nature du litige rend envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu'elles seront amenées, pour certaines d'entre elles, à se côtoyer après le règlement du litige. Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevables les demandes additionnelles et reconventionnelles formées par la SCI Archi-bonne-pioche, la société Le chaudron des fées et la SCI Haim à l'encontre de la société DM gestion ; Déclarons irrecevables les demandes de la SCI Archi-bonne-pioche tendant à la dépose du conduit d'extraction cheminant dans le lot 40 et posé en toiture aux motifs du non-respect de l'autorisation donnée par l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 6 juin 2013 ; Rejetons les autres fins de non-recevoir soulevées par la SCI Haim ; Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société Le chaudron des fées ; Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] de disjonction ; Condamnons in solidum la société [M] [L] et la SCI Haim, dans le délai de quatre mois courant à compter des premiers constats opérés par l'expert, à procéder à la dépose de la partie du conduit d'extraction du lot n°43 appartenant à la SCI Haim et loué à la société [M] [L] qui empiète sur le lot n°40 appartenant à la SCI Archi-bonne-pioche et loué à la société Le chaudron des fées ; Assortissons cette condamnation, passé le délai de quatre mois à compter des premiers constats opérés par l'expert, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ; Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Dispositif
Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [W] [D] [Adresse 10] [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.07.26.31.11 Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties; - Examiner les désordres, malfaçons et non-conformités portant sur le conduit d'extraction du lot n°43 passant par le lot n°40 et sur les planchers hauts et bas du local commercial appartenant à la SCI Archi-bonne-pioche et loué à la société Le chaudron des fées allégués dans les conclusions déposées à l'audience et dans les pièces produites ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l'historique et en décrire l'évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; Indiquer si les désordres, malfaçons et non-conformités ont des conséquences sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien, et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de la SCI Archi-bonne-pioche et de la société Le chaudron des fées de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; -rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons la SCI Archi-bonne-pioche à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'œuvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux ayant pour objet ses parties privatives estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI Archi-bonne-pioche à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 septembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons qu'en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n'a d'effet sur la prescription qu'au profit de la partie ayant sollicité l'expertise, s'étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l'expert ; Disons que lorsque l'expert sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ; Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; ***** À ce stade des opérations d'expertise, Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons : [K] [A] [Adresse 12] [Localité 8] Port. : 06 87 70 32 70 Mèl : [Courriel 2] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation; Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s'agissant des désordres et des préjudices en résultant ; Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission : - d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le juge chargé du contrôle des expertises et l'expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ; Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : - le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; - le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ; Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le juge chargé du contrôle des expertises et l'expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ; Disons que dans l'hypothèse où les parties ont refusé d'entrer en médiation ou qu'elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l'information reçue du médiateur que les parties ont refusé d'entrer en médiation ou qu'elles ne sont pas parvenues à un accord (fixé pour des raisons informatiques au 2 septembre 2027), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ; Disons que les opérations d'expertise portant sur le conduit d'extraction auront lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], de M. [N], de la SCI Haim, de la société [M] [L], de la société Archimoche et de la société Broc hantée ; Disons que les opérations d'expertise portant sur les planchers hauts et bas du local commercial auront lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], de la SCI Haim, de la société [M] [L], de la société Archimoche et de la société Broc hantée; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI Archi-bonne-pioche ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie formées par la SCI Haim ; Condamnons in solidum la SCI Haim et la société [M] [L] aux dépens ; Condamnons in solidum la SCI Haim et la société [M] [L] à payer à la SCI Archi-bonne-pioche la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 13] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 3] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [W] [D] Consignation : 5 000 € par la SCI ARCHI-BONNE-PIOCHE le 02 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 02 Septembre 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 14] [Localité 9].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/50829 RG 25/52411 RG 25/55133 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65SN N°: Assignation du : 31 Janvier 2025 13 et 18 Mars 2025 24 Juillet 2025 EXPERTISE[1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. RG 25/50829 DEMANDERESSE La S.C.I. ARCHI-BONNE-PIOCHE [Adresse 1] [Localité 2] INTERVENANTE VOLONTAIRE La S.A.S. LE CHAUDRON DES FEES [Adresse 2] [Localité 3] représentées par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0179 DEFENDEURS LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic de copropriété, la société DM GESTION SAS [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS - #D0688 La S.A.S. DM GESTION [Adresse 4] [Localité 3] non constituée Monsieur [J] [F] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS - #D0688 La S.C.I. HAIM Chez GESCOFIM-FINORGEST [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS - #G0608 RG 25/52411 DEMANDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE La S.C.I. HAIM Chez GESCOFIM-FINORGEST [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS - #G0608 DEFENDERESSES à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE La S.C.I. BROC HANTEE [Adresse 2] [Localité 3] et actuellement [Adresse 6] [Localité 5] La S.C.I. ARCHIMOCHE [Adresse 6] [Localité 5] représentées par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS - #D1930 RG 25/55133 DEMANDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE La S.C.I. ARCHI-BONNE-PIOCHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0179 DEFENDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE La S.A.R.L. [M] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel JORGE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, L'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La SCI Archi-bonne-pioche est copropriétaire, au sein de cet immeuble, des lots n°16, 39 et 40 pour les avoir acquis, par acte notarié en date du 21 juin 2023, de la société Archimoche. Ces lots ont été donnés à bail commercial à la société Yka du 1er mars 2019 au 22 novembre 2022, puis à la société Le Ouarzazate du 20 novembre 2022 au 28 août 2023. M. [F] est copropriétaire des lots n°31 et 48. La SCI Haim est copropriétaire du lot n°43 pour l'avoir acquis, par acte notarié en date du 4 janvier 2021, de la société Broc hantée. Ce lot est donné à bail commercial à la société [M] [L] depuis le 28 juillet 2011. Soutenant que des parties communes (une cave et les escaliers) ont été annexées par la société Yka qui loue à bail commercial à la société Archimoche les lots n°16, 39 et 40 dont cette dernière est propriétaire au sein du bâtiment B sis [Adresse 2] à Paris 11ème arrondissement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice (ci-après, le syndicat des copropriétaires), a, par actes du 25 octobre 2021, fait assigner la société Archimoche et la société Yka devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, leur condamnation solidaire à la restitution des parties communes situées au sous-sol du bâtiment B, la transmission au syndic des clés donnant accès à la volée d'escaliers menant à la cave du bâtiment B et la dépose de la boîte aux lettres avec remise en état du mur du hall sous astreinte. Cette instance a été enregistrée sous le numéro du répertoire général 21/58397. Par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023 et du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires et M. [F] ont fait assigner la SCI Archi-bonne-pioche, nouveau propriétaire des lots n°16, 39 et 40 et la société Le Ouarzazate, nouveau preneur des locaux à la suite de la cession du fonds de commerce à son profit par la société Yka, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'intervention forcée. Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/5673, a été jointe, lors de l'audience du 2 novembre 2023, par simple mention au dossier avec l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/58397 sous ce numéro de répertoire général commun. Exposant avoir, lors de la réalisation de travaux, découvert dans son lot n°40 la présence de la gaine d'extraction du lot voisin n°43, la SCI Archi-bonne-pioche a, par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, fait délivrer à la SCI Haim, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble et au syndic, la société DM gestion, une sommation d'avoir, sous un délai de 8 jours, à déposer les équipements empiétant sur son fonds, dont le conduit cheminant dans le lot 16 et de défendre les droits légitimes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7]. Exposant ne pouvoir finaliser son projet de travaux de mise en conformité de la gaine d'extraction présente dans le lot 40 en raison du refus de M. [F] de laisser accès à son lot permettant l'accès au toit de l'immeuble, la SCI Archi-bonne-pioche a, par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, fait délivrer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et à la société DM gestion une sommation, dénoncée à M. [N] par acte du même jour, de lui donner, dans un délai de huit jours, accès au toit de l'immeuble ainsi qu'à son architecte. C'est dans ce contexte que, par actes en date du 31 janvier 2025, la SCI Archi-bonne-pioche a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société DM gestion, M. [F] et la SCI Haim devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir : - Condamner la SCI Haim à déposer son conduit d'extraction cheminant dans le lot 40 de la SCI Archi-bonne-pioche, - Condamner in solidum la SCI Haim, le syndicat des copropriétaires et la société DM gestion à déposer le conduit d'extraction posé en toiture et profitant à la SCI Haim, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société DM gestion et M. [F] à donner l'accès aux parties communes du syndicat des copropriétaires en toiture à la SCI Archi-bonne-pioche sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société DM gestion à rétablir les deux ouvertures constitutives des sorties de secours du lot 40 lui donnant accès au hall et au couloir de l'immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société DM gestion à exécuter à ses frais les travaux de création de trémie tels que sollicités par le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société DM gestion, la SCI Haim et M. [F] à payer à la SCI Archi-bonne-pioche la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/50829, a été appelée pour la première fois à l'audience du 20 février 2025 lors de laquelle la jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/58397 a été refusée et elle a fait l'objet d'un renvoi avec injonction pour les parties d'assister à un rendez-vous d'information sur la médiation. Par ordonnance en date du 27 mars 2025, dans l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/58397, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé a, notamment, condamné la SCI Archi-bonne-pioche à, dans le délai de six mois courant à compter de la signification de l'ordonnance, restituer les parties communes située au sous-sol du bâtiment B, en procédant à la fermeture de l'accès mis en œuvre entre la salle aménagée correspondant au lot n°16 et la cave commune et la remise en état de la cloison séparative entre le lot n°16 et la cave partie commune dans le prolongement du mur porteur suivant les plans versées en pièce 22 par la demanderesse, à la dépose des toilettes et du lavabo situés dans la partie commune du sous-sol, à la remise en place d'une installation électrique aux normes pour l'éclairage de la cave commune, reliée au compteur de l'immeuble, et à la remise en état de la trémie permettant l'accès à la cave commune, sous astreinte, passé ce délai de 200 euros par jour de retard, à, dans un délai de deux semaines courant à compter de la signification de la présente ordonnance, transmettre au syndic en exercice les clés donnant accès à l'escalier menant à la cave commune du bâtiment B, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, a condamné la société Archimoche à verser, à titre provision, au syndicat des copropriétaires, la somme de 623, 41 euros au titre du remboursement des frais d'huissier de justice et de serrurier nécessaires à l'établissement du procès-verbal de constat du 16 mars 2021, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Archi-bonne-pioche de condamnation du syndicat des copropriétaires à rétablir les deux ouvertures du lot n°40 constitutives de sorties de secours, condamné in solidum la SCI Archi-bonne-pioche et la société Archimoche aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 22 mai 2025, les parties étant entrées en médiation, l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/50829 a fait l'objet d'un renvoi. Par actes en date des 13 et 18 mars 2025, la SCI Haim a fait assigner la société Archimoche et la société Broc hantée devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en intervention forcée afin qu'elles soient condamnées à la garantir de toutes condamnations éventuelles. Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/52411, a été jointe, lors de l'audience du 22 mai 2025, par simple mention au dossier avec l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/50829 sous ce numéro de répertoire général commun. Les parties étant entrées en médiation, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 septembre 2025. Par acte en date du 24 juillet 2025, la SCI Archi-bonne-pioche a fait assigner en intervention forcée la société [M] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55133 a été jointe, lors de l'audience du 18 septembre 2025, par simple mention au dossier avec l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/50829 sous ce numéro de répertoire général commun. L'affaire a fait, par la suite, l'objet de plusieurs renvois, les parties étant en médiation. La médiation n'ayant pas abouti, l'affaire a été plaidée à l'audience du 4 juin 2026. Lors de cette audience, aux termes de leurs écritures déposées et oralement soutenues par leur conseil, la SCI Archi-bonne-pioche et la société Le chaudron des fées ont demandé au juge des référés de : - Débouter la SCI Haim, la société [M] [L] le syndicat des copropriétaires, la société DM gestion et M. [F] de leurs demandes, - Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Le chaudron des fées, - Condamner in solidum la SCI Haim, le syndicat des copropriétaires, la société DM gestion et la société [M] [L] à déposer le conduit d'extraction cheminant dans le lot 40 et posé en toiture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Nommer un expert judiciaire portant sur les travaux, désordres et non-conformités mentionnés dans leurs conclusions, à titre subsidiaire, également sur la question de la conformité et de la dépose du conduit d'extraction par la SCI Haim et exploité par la société [M] [L], - Donner acte à la SCI Archi-bonne-pioche que ses demandes interrompent tout délai relatif à ses droits et actions dirigées contre les sociétés Haim, [M] [L], DM gestion, Archimoche et Broc hantée, outre le syndicat des copropriétaires, - Condamner in solidum la SCI Haim, la société [M] [L] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par leur conseil, le syndicat des copropriétaires et M. [F] ont sollicité la disjonction de la présente procédure de celle visant à voir désigner un expert judiciaire aux fins de constat des désordres des planchers du lot n°40 en sous-sol et au rez-de-chaussée, le rejet des demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, le donné acte des protestations et réserves formées par le syndicat des copropriétaires et par M. [F] quant à la demande d'expertise relative à la dépose du conduit d'extraction et à sa repose, le donné acte des protestations et réserves formées par le syndicat des copropriétaires quant au constat de l'état des planchers haut et bas du lot n°40 au contradictoire de la société Archimoche et de la SCI Archi-bonne-pioche et la condamnation solidaire de la SCI Archi-bonne-pioche et de tout autre succombant à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCI Haim a demandé au juge des référés de : - Juger irrecevable la SCI Archi-bonne-pioche dans ses demandes pour défaut de qualité à agir sur les parties communes, - Juger irrecevable la SCI Archi-bonne-pioche dans ses demandes pour prescription au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2224 du code civil, - Juger irrecevable l'intervention volontaire de la société Le chaudron des fées pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, - Débouter la SCI Archi-bonne-pioche et de la société Le chaudron des fées de l'ensemble de leurs demandes, - A titre subsidiaire, condamner la société Broc hantée et la société Archimoche, le syndicat des copropriétaires, la société DM gestion, la société [M] [L] ou tout succombant à la garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre, - En toute hypothèse, condamner la SCI Archi-bonne-pioche, la société Broc hantée, et la société Archimoche ou tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [M] [L] a sollicité le rejet de toutes les demandes formées à son encontre. Aux termes de leurs conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l'audience par leur conseil, la société Archimoche et la société Broc hantée ont demandé au juge des référés de : A titre principal : - CONSTATER l'existence de contestations sérieuses sur le chef de demande de la SCI HAIM ; - JUGER n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande ; - DEBOUTER la SCI HAIM de sa demande à l'encontre de la SCI ARCHIMOCHE et de la SCI BROC'HANTEE ; - JUGER qu'il n'est pas saisi de demandes de la SCI ARCHI-BONNE-PIOCHE à l'encontre de la SCI ARCHIMOCHE et de la SCI BROC'HANTEE ; - REJETER toute nouvelle demande de la SCI ARCHI-BONNE-PIOCHE à l'encontre de la SCI ARCHIMOCHE et de la SCI BROC'HANTEE ; - METTRE HORS DE CAUSE la SCI ARCHIMOCHE et la SCI BROC'HANTEE aux opérations d'expertise sollicitées par la SCI ARCHI-BONNE-PIOCHE et la société CHAUDRON DES FEES; A titre subsidiaire : - NOTER les protestations et réserves d'usage formulées par la SCI ARCHIMOCHE et la SCI BROC'HANTEE à la demande d'expertise judiciaire de la SCI ARCHIBONNE-PIOCHE et les METTRE HORS DE CAUSE au titre des désordres affectant les planchers haut et bas ; - REJETER le chef de mission ayant pour objet la question de l'examen de la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou encore au titre de la garantie des vices cachés contre sa venderesse la SCI ARCHIMOCHE ; - ACCORDER à la SCI ARCHIMOCHE et à la SCI BROC'HANTEE les plus larges délais pour s'acquitter des condamnations éventuelles prononcées à leur encontre ; - CONDAMNER à titre provisionnel la société [M] [L] à garantir la SCI ARCHIMOCHE et la SCI BROC'HANTEE de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris ; En tout hypothèse - CONDAMNER la SCI HAIM ou tout succombant à verser à la SCI ARCHIMOCHE et à la SCI BROC'HANTEE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Bien que régulièrement assignée à personne, la société DM gestion n'a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'à la note de l'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. Il a été sollicité en cours de délibéré les observations des parties sur la recevabilité des demandes nouvelles formées à l'encontre de la société DM gestion, dès lors que cette dernière n'a pas constitué avocat et que les conclusions ne lui ont pas été signifiées. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes additionnelles et reconventionnelles formées à l'encontre de la société DM gestion Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, la SCI Archi-bonne-pioche a, à titre additionnel, formé une demande d'expertise portant sur le conduit d'extraction du lot voisin et sur les planchers hauts et bas de son local commercial au contradictoire notamment de la société DM gestion et la SCI Haim a, à titre reconventionnel, formé une demande de garantie à l'encontre de la société DM gestion dans les conclusions qu'elles ont déposées à l'audience du 4 juin 2026. Toutefois, alors que la société DM gestion n'a pas constitué avocat, la SCI Archi-bonne-pioche et la SCI Haim ne justifient pas que leurs conclusions contenant ces demandes nouvelles lui ont été signifiées afin que leurs demandes additionnelles et reconventionnelles soient portées à sa connaissance. Dans ces conditions, ces demandes seront déclarées irrecevables. Sur les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la SCI Archi-bonne-pioche Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. - Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de la SCI Archi-bonne-pioche La SCI Haim soulève l'irrecevabilité des demandes de la SCI Archi-bonne pioche portant sur les parties communes qui relèvent exclusivement du syndicat des copropriétaires. La SCI Archi-bonne-pioche fait valoir pouvoir solliciter la dépose du conduit tant sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil aux fins de conservation de ses parties privatives et de son droit de propriété que sur le fondement de l'article 15 alinéa 2 s'agissant des parties communes impliquées par la pose dudit conduit en violation des stipulations de l'assemblée générale. Suivant l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 dudit code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. Au visa de cet article, il a été jugé que " chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat " (3 civ, 26 novembre 2003, pourvoi n°02-14.184, Bull. 2003, III, n°210). En l'espèce, à titre liminaire, il convient de relever qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience, la SCI Archi-bonne-pioche n'a maintenu que sa demande de condamnation in solidum de la SCI Haim, du syndicat des copropriétaires, de la société DM gestion et de la société [M] [L] à déposer le conduit d'extraction cheminant dans le lot 40 et posé en toiture. Or, dès lors que le conduit d'extraction passe dans le lot 40 dont elle est propriétaire, la SCI Archi-bonne-pioche justifie nécessairement d'un intérêt et d'une qualité à agir afin d'en obtenir la dépose. En outre, en toute hypothèse, contrairement à ce qu'indique la SCI Haim, un copropriétaire est parfaitement recevable à agir en justice afin d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes par les autres copropriétaires sans avoir besoin de rapporter la preuve d'un préjudice personnel. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Archi-bonne-pioche sera, en conséquence, rejetée. - Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion La SCI Haim soutient que l'action de la SCI Archi-bonne-pioche est forclose dès lors que le conduit d'extraction litigieux a été autorisé par la résolution n°4 de l'assemblée générale spéciale du 6 juin 2013 et que cette résolution n'a pas été contestée par la société Archimoche, alors propriétaire, dans le délai de deux mois de sa notification. La SCI Archi-bonne-pioche conteste toute forclusion de son action dès lors que celle-ci ne vise pas à contester la résolution n°4 de l'assemblée générale spéciale du 6 juin 2013 mais à contester les modalités dans lesquelles le conduit a été posé, en violation de cette résolution. Suivant l'article 42, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée général. En l'espèce, l'action introduite par la SCI Archi-bonne-pioche ne vise pas à contester l'adoption de la résolution n°4 par l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 6 juin 2013 mais, au contraire, à en assurer le respect puisqu'elle soutient que le conduit d'extraction a été posé en violation des modalités stipulées dans cette résolution. Dès lors, l'introduction de l'action de la SCI Archi-bonne-pioche ne saurait être soumise au délai de forclusion contenu à l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065. Le moyen tiré de la forclusion de l'action de la SCI Archi-bonne-pioche sera, en conséquence, rejeté. - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La SCI Haim soutient que l'action de la SCI Archi-bonne-pioche relative au conduit d'extraction est prescrite puisqu'un délai de dix ans s'est écoulé depuis le 24 octobre 2013 date à laquelle Mme [C], gérante de la société Broc hantée et associée gérante de la société Archimoche, a établi un courrier d'autorisation, démontrant en conséquence que la pose du conduit était alors connue. La SCI Archi-bonne-pioche fait valoir que l'action visant à obtenir la libération et la restitution des parties privatives et des parties communes indûment occupées est une action réelle soumise à la prescription trentenaire en application de l'article 2227 du code civil. Elle souligne que, s'il était retenu qu'un délai de prescription plus court s'appliquait à son action, celle-ci ne serait pas pour autant prescrite, dès lors qu'elle n'a découvert que le conduit posé par la société [M] [L] empiétait sur son lot et les parties communes qu'à la suite de la dépose des doublages des murs du lot 40, soit le 2 juillet 2024. Elle précise qu'au moment des travaux la gérante de la société Archimoche était Mme [E] et non Mme [C] qui ne l'est devenue qu'au 1er décembre 2023 et que Mme [E] a établi une attestation afin d'indiquer qu'elle n'avait jamais donné son autorisation pour l'installation, la création ou le passage d'un conduit de cheminée traversant ou passant par son local. L'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version en vigueur du 22 décembre 2007 au 27 mars 2014 applicable au moment où l'assemblée générale spéciale du 6 juin 2013 a adopté la résolution n°4 relative à la pose du conduit d'extraction litigieux dispose, en son alinéa 1, que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. L'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020 applicable au moment où la SCI Archi-bonne-pioche a introduit la présente instance dispose que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En outre, l'article 2227 de ce code dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il a été jugé sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2227 du code civil que l'action visant à obtenir le rétablissement des parties communes dans leur état initial est une action personnelle soumise au délai de prescription contenu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque son unique objet est de faire cesser les infractions au règlement de copropriété mais est une action réelle soumise au délai de prescription de l'article 2227 du code civil lorsqu'elle vise également à mettre fin à une annexion ou appropriation des parties communes réalisées par un copropriétaire (v. notamment en faveur de l'action personnelle en l'absence d'appropriation de parties communes : 3e Civ, 26 mai 2010, pourvoi n°09-67.038 ; v. notamment en faveur de l'action réelle en présence d'une appropriation des parties communes : 3e Civ, 12 janvier 2010, pourvoi n°09-11.514). En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la SCI Archi-bonne-pioche sollicite la dépose du conduit d'extraction cheminant dans le lot 40 et posé en toiture, dès lors que ce conduit empiète sur son lot, qu'il a été réalisé sur les parties communes en violation de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires le 6 juin 2013, qu'il viole le règlement sanitaire de la ville de Paris, et la règlementation applicable en matière de sécurité contre les risques incendies et en matière d'hygiène et présente des désordres à l'origine de nuisances. La demande de la SCI Archi-bonne-pioche de dépose du conduit d'extraction cheminant dans le lot 40 en raison de l'empiètement du conduit dans son lot vise à mettre fin à une appropriation de parties privatives et s'analyse, en conséquence, en une action réelle soumise au délai de prescription trentenaire contenu à l'article 2227 du code civil. Dès lors que les travaux litigieux ont été réalisés fin 2013, la demande de la SCI Archi-bonne pioche de ce chef n'était donc pas prescrite lorsqu'elle a été présentée pour la première fois par voie d'assignation du 31 janvier 2025. La demande de la SCI Archi-bonne pioche de dépose du conduit d'extraction en raison de son installation en violation de l'autorisation donnée par l'assemblée générale spéciale des copropriétaires le 4 juin 2013 s'analyse, en revanche, en une action personnelle soumise au délai de prescription contenu à l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'elle vise à faire cesser une infraction au règlement de copropriété et qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'ouvrage litigieux aurait emporté une appropriation des parties communes. Il en va de même de la demande de la SCI Archi-bonne-pioche visant à obtenir la dépose du conduit d'extraction en raison du non-respect du règlement sanitaire de la ville de Paris, et de la règlementation applicable en matière de sécurité contre les risques incendies et en matière d'hygiène et des désordres à l'origine de nuisances en résultant. Le délai de prescription contenu à l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 n'a commencé à courir - peu importe la durée retenue (dix ans jusqu'au 25 novembre 2018, cinq ans à compter du 25 novembre 2018 - , qu'à compter du moment où la SCI Archi-bonne-pioche - ou avant elle la société Archimoche - a eu connaissance de ce que le conduit d'extraction du lot n°43 ne respecterait pas l'autorisation donnée par l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 6 juin 2013, de ce qu'il violerait le règlement sanitaire de la ville de Paris et la règlementation applicable en matière de sécurité contre les risques incendies, en matière d'hygiène et de ce qu'il serait à l'origine de divers désordres. Il n'est pas contesté que les travaux relatifs à l'installation du conduit d'extraction litigieux ont été réalisés par la société [M] [L] fin 2013. Or, il ressort du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 29 avril 2025 à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche que l'endroit où le conduit d'extraction a été installé est visible par tous. Dès lors, la société Archimoche, aux droits de laquelle vient la SCI Archi-bonne-pioche, avait nécessairement connaissance de ce que l'installation du conduit d'extraction litigieux ne respectait pas l'autorisation donnée par l'assemblée générale spéciale des copropriétaires depuis fin 2013. Ainsi, la demande de la SCI Archi-bonne-pioche visant à obtenir la dépose du conduit d'extraction posé en toiture en raison du non-respect de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires spéciale du 6 juin 2013 était prescrite lorsqu'elle a été présentée pour la première fois devant le juge des référés dans les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 juin 2026. En revanche, il n'est versé aucune pièce qui établirait que la société Archimoche ou la SCI Archi-bonne-pioche ait eu connaissance que le conduit d'extraction litigieux serait contraire au règlement sanitaire de la ville de Paris, et à la règlementation applicable en matière de sécurité contre les risques incendies et en matière d'hygiène et présenterait des désordres à l'origine de nuisances avant le rapport établi par la société Agence Coos Garnier le 2 octobre 2024 et le rapport établi par la société Newénergies le 14 mai 2025. Dès lors, l'action de la SCI Archi-bonne-pioche visant à obtenir la dépose du conduit d'extraction posé en toiture en raison du non-respect de la règlementation applicable en matière de sécurité contre les risques incendies et en matière d'hygiène et des désordres à l'origine de nuisances n'était pas prescrite lorsqu'elle a été introduite par voie d'assignation du 31 janvier 2025 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 juin 2026. Dans ces conditions, seule l'action de la SCI Archi-bonne-pioche tendant à la dépose du conduit d'extraction cheminant dans le lot 40 et posé en toiture en raison du non-respect de l'autorisation donnée par l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 6 juin 2013 sera déclarée irrecevable comme prescrite. Sur l'intervention volontaire de la société Le chaudron des fées La SCI Haim soutient que la société Le chaudron des fées qui n'est que simple locataire commercial, est dépourvu du droit d'agir à son encontre dès lors qu'elle n'est pas copropriétaire, qu'elle n'a qualité, en conséquence, à agir ni sur les parties communes, ni à l'encontre des copropriétaires et locataires voisins. La société Le chaudron des fées expose avoir conclu un bail commercial avec la SCI Archi-bonne-pioche le 1er octobre 2025 et être victime de l'impossibilité d'exploiter les locaux qu'elle loue à cette dernière en raison de la pose du conduit d'extraction voisin et du mauvais état du plancher. Elle soutient pouvoir agir contre chacun des défendeurs sur plusieurs fondements, notamment au titre de la responsabilité délictuelle. En vertu de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En application des articles 329 et 330 du même code, l'intervention principale est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il forme et l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie. En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2025, la SCI Archi-bonne-pioche a donné à bail commercial à la société Le chaudron des fées les locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 8]. Dès lors, elle a nécessairement le droit d'agir afin d'obtenir la dépose du conduit d'extraction qui traverse le local commercial qu'elle loue et la désignation d'un expert s'agissant des désordres touchant les planchers hauts et bas dudit local. Contrairement à ce que soutient la SCI Haim, le fait qu'elle ne soit pas copropriétaire ne lui interdit nullement d'agir à l'encontre tant du syndicat des copropriétaires que des copropriétaires et locataires voisins. Son intervention volontaire sera, en conséquence, déclarée recevable. Sur la demande de disjonction du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la disjonction de la demande d'expertise portant sur les planchers formée par la SCI Archi-bonne-pioche dans ses conclusions notifiées trois jours avant l'audience, dès lors que cette demande est sans lien avec sa demande initiale relative au conduit d'extraction et que la plupart des parties ne sont pas concernées par cette expertise. Toutefois, il ressort du rapport établi par M. [Z] le 28 janvier 2026 que le passage du conduit d'extraction du lot voisin n°43 dans le lot n°40 a conduit à casser les hourdis du plancher supérieur et pose ainsi un sujet d'affaiblissement des structures du plancher. Dès lors, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la demande d'expertise portant sur les planchers du local commercial formée par la SCI Archi-bonne-pioche présente un lien avec ses demandes relatives au conduit d'extraction du lot voisin qui passe dans son lot. En outre, il convient de relever que si la SCI Archi-bonne-pioche ne justifiait pas d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise aient lieu au contradictoire de l'ensemble des parties défenderesses, celles-ci pourront être mises hors de cause. La demande de disjonction formée par le syndicat des copropriétaires sera, en conséquence, rejetée. Sur les demandes relatives au conduit d'extraction - Sur la demande de dépose La SCI Archi-bonne-pioche expose que le conduit d'extraction du lot voisin empiète sur son lot et est dangereux puisqu'il viole le règlement sanitaire de la ville de Paris, la réglementation applicable en matière de sécurité contre les risques d'incendie et en matière d'hygiène, et qu'il est à l'origine de désordres tenant à des nuisances olfactives et à des dégâts des eaux en raison d'un défaut d'étanchéité. Elle relève que l'autorisation donnée à la société [M] [L] par la gérante de la société Broc hantée de faire les travaux nécessaires pour la réalisation du conduit d'extraction ne saurait emporter autorisation de percer les parties communes et de percer les parties privatives du lot voisin. Elle conteste qu'une telle autorisation ait été donnée par Mme [E] qui était la gérante de la société Archimoche au moment de la réalisation des travaux. Elle explique former la demande de dépose également à l'encontre du syndicat des copropriétaires, le conduit étant incorporé dans les parties communes du syndicat des copropriétaires au sens de l'article 523 du code civil. Le syndicat des copropriétaires explique ne pas avoir été alerté, lors de la réalisation des travaux, de l'empiètement par le copropriétaire du lot n°40 et ne l'avoir découvert qu'à l'occasion de la communication du procès-verbal de constat. Il soutient qu'il ne saurait être condamné à procéder à la dépose de l'ouvrage alors que celui-ci ne lui appartient pas et qu'il a été exécuté en violation du règlement de copropriété et de la résolution de l'assemblée générale du 6 juin 2013. Il précise que Mme [C] a autorisé le percement du mur séparatif en sa qualité de gérante de fait de la société Archimoche, la gérante de droit étant sa belle-mère, Mme [E] et qu'il ne saurait en être tenu pour responsable. Il rappelle que lorsque des travaux sont exécutés sur des parties communes sans respecter les limites de l'autorisation donnée, le syndicat n'endosse pas pour autant la qualité de propriétaire de l'ouvrage et conserve seulement la faculté d'agir en remise en état sur les fondements des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, sans être débiteur d'une obligation de démolition. Il souligne que l'ouvrage a été mis en œuvre il y a plus de 10 ans sans opposition des propriétaires des deux lots contigus et permet l'exploitation du local commercial par la société [M] poxtolo, raison pour laquelle il n'a pas formulé de demande de remise en état dans le cadre de la présente instance. La SCI Haim relève que les pièces versées par la SCI Archi-bonne-pioche ne permettent pas d'établir un empiètement du conduit d'extraction lui appartenant dans son local commercial. Elle soutient que l'installation du conduit d'extraction a eu lieu avec l'autorisation de Mme [C], gérante de la société Broc hantée qui était également associée gérante de la société Archimoche, par courrier en date du 24 octobre 2013, qui ne saurait être remise en cause par l'attestation de Mme [E] versée par la SCI Archi-bonne-pioche qui constitue un faux, est de pure complaisance et ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Elle souligne qu'il ressort des attestations de Mme [E] et de Mme [C] que la première avait donné à la seconde une procuration permanente pour la représenter aux assemblées générales en raison de son âge avancé et que c'est Mme [C] qui a représenté la société Archimoche lors de la vente de ses lots à la SCI Archi-bonne-pioche. Elle note une contradiction des demandes de la SCI Archi-bonne-pioche qui a, dans la sommation du 12 septembre 2024 évoqué un conduit cheminant dans le lot 16 (la cave au sous-sol) et, évoque, dans l'assignation du 31 janvier 2025 et ses conclusions, un conduit cheminant dans le lot 40. Elle soutient que l'article GC 18 de l'arrêté du 25 juin 1980 n'est pas applicable à un conduit fixe d'extraction installé en 2013 dans un immeuble d'habitation, que la norme NF DTU 24.1 est une norme privée à valeur contractuelle dont la violation ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, qu'une non-conformité technique s'agissant du débouché du toit relèverait de la responsabilité de l'architecte de l'immeuble qui devait suivre les travaux, et que la non-conformité résultant de la proximité du débouché du conduit avec le mitron de la demanderesse résulte de l'installation par cette dernière de son propre conduit d'extraction postérieurement au conduit litigieux en 2013. La société [M] [L] fait valoir que la précédente propriétaire des locaux appartenant désormais à la SCI Archi-bonne-pioche a autorisé l'empiètement et a, en conséquence, octroyé une servitude qui a été transmise à cette dernière lors de l'achat du lot litigieux. Elle conteste, en conséquence, toute atteinte abusive au droit de propriété de la SCI Archi-bonne-pioche. Elle argue que les attestations établies par Mme [E] et par Mme [C] plus de dix ans après les faits constituent des faux qui sont contredits directement par le courrier établi par Mme [C] en sa qualité de gérante de la société Broc hantée et de la société Archimoche. Elle conteste la valeur probante des rapports techniques versés qui ont été établis unilatéralement à la demande de la société demanderesse. Elle relève, en outre, que ces rapports ne démontrent pas une irrégularité manifeste, se bornant à relever des non-conformités supposées. La société Archimoche et la société Broc hantée contestent avoir été au courant que le conduit d'extraction installé par la société [M] [L] passait dans le lot voisin et que Mme [C] ait donné l'autorisation pour la société [M] [L] de faire passer le conduit d'extraction dans le lot appartenant à la société Archimoche, relevant que Mme [C] a fait un courrier en qualité uniquement de gérante de la société Broc hantée pour l'autoriser à réaliser les travaux de conduit d'extraction en passant dans la courette par ses murs, et qu'elle n'était pas alors gérante de la société Archimoche mais que c’était Mme [E] et ce, jusqu'en décembre 2023. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dernières dispositions. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel. Aux termes de l'article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. En application de l'article 9 I. de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Le règlement de copropriété stipule que : - Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faite qui puisse, soit compromettre la solidité de l'immeuble, soit porter atteinte à sa destination (page 23), - Tout copropriétaire restera responsable à l'égard des autres copropriétaires des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et celle d'un de ses préposés ou par le fait d'un bien dont il est responsable (page 25). Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du même code précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En l'espèce, la SCI Archi-bonne-pioche sollicite la dépose du conduit d'extraction du local commercial appartenant à la SCI Haim et loué à la société [M] [L] au motif qu'il empiète sur sa propriété. Il ressort des procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche les 2 juillet 2024 et 29 avril 2025, du rapport de visite en date du 2 octobre 2024 de la société Agence Coos Garnier, et du rapport établi par M. [Z], architecte au sein de la société Architecture station, en date du 28 janvier 2026 qu'un conduit d'extraction en provenance de la paroi contigüe au local commercial loué par la société [M] [L] passe par le local commercial (au rez-de-chaussée, au niveau du plancher haut de la cuisine) appartenant à la SCI Archi-bonne-pioche. Contrairement à ce que soutient la SCI Haim, ces pièces suffisent à établir que le conduit d'extraction du local commercial (lot n°43) lui appartenant et loué à la société [M] [L] empiète sur le local commercial (lot n°40) appartenant à la SCI Archi-bonne-pioche, et ce d'autant que la société [M] [L] ne le conteste pas. En effet, cette dernière explique avoir, conformément à la résolution n°4 votée par l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 6 juin 2013, fin 2013, fait installer un conduit d'extraction dans le lot n°43 loué à la société Broc hantée, aux droits de laquelle vient la SCI Haim, en passant par le lot voisin (n°40) appartenant à la société Archimoche aux droits de laquelle vient la SCI Archi-bonne-pioche. Elle soutient, toutefois, avoir réalisé ces travaux en accord avec la gérante de la société Archimoche. A l'appui de cette allégation, elle verse un courrier daté du 24 octobre 2013 dans lequel Mme [C], gérante de la société Broc hantée, a autorisé le restaurant La [M] [L] à faire les travaux nécessaires pour le passage de son conduit d'extraction dans la courette de par ses murs. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent la société [M] [L] et la SCI Haim, Mme [C] précise bien donner son autorisation en qualité de gérante de la société Broc hantée. En outre, elle donne l'autorisation à la société [M] [L] uniquement pour passer le conduit d'extraction dans la courette par ses murs et non pour passer le conduit d'extraction par le lot voisin n°40. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indiquent la société [M] [L] et la SCI Haim, le 24 octobre 2013, la gérante de la société Archimoche était Mme [E] et non Mme [C], et ce jusqu'au 1er décembre 2023, date à laquelle Mme [E] a démissionné de son poste et Mme [C] a été nommée gérante. Or les parties ne versent aucune pièce qui établirait que Mme [C] était, dans les faits, au moment où le courrier du 24 octobre 2013 a été rédigé, également la gérante de la société Archimoche, une telle preuve ne pouvant se déduire du fait que la société Archimoche ait, le 21 juin 2023, lors de la vente des lots 16, 39 et 40 à la SCI Archi-bonne-pioche, été représentée par Mme [C] ([H]) qui disposait des pouvoirs pour le faire en vertu d'une délibération des associés en date du 25 janvier 2023, non plus que du fait que Mme [E] ait pu donner une procuration à Mme [C] afin de la représenter lors d'assemblées générales des copropriétaires. Enfin, si l'assemblée générale des copropriétaires spéciale du 6 juin 2013 a autorisé, en résolution n°4, la société Broc hantée à effectuer, aux frais exclusifs de son locataire exploitant le restaurant [M] [L], les travaux de pose d'un conduit d'extraction des fumées, affectant le mur du [Adresse 9], cette autorisation ne donnait nullement le droit à la société Broc hantée et à son locataire la société [M] [L] de faire passer ledit conduit d'extraction par le local commercial voisin. Dès lors, la société [M] [L] et la SCI Haim échouent à établir que la société Achimoche avait donné son autorisation pour que le conduit d'extraction du local commercial - dont elles sont respectivement locataire et propriétaire - passent par le local commercial dont la société Archimoche était propriétaire. Dans ces conditions, la SCI Archi-bonne-pioche, qui vient aux droits de la société Archimoche, établit que le conduit d'extraction du local commercial voisin (lot n°43) empiète sur son local commercial (lot n°40) et ce sans qu'aucune autorisation n'ait été donnée par la précédente propriétaire de ce local. Un tel empiètement constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, qui est imputable à la société [M] [L], qui a réalisé les travaux et à la SCI Haim qui est responsable des agissements de son locataire en sa qualité de copropriétaire bailleur, auquel il convient de mettre fin. En revanche, la SCI Archi-bonne-pioche échoue à établir que ce trouble manifestement illicite serait également imputable au syndicat des copropriétaires et au syndic, alors que le syndicat des copropriétaires n'est pas propriétaire de la gaine d'extraction litigieuse passant dans le lot n°43 et ne peut en être tenu pour responsable, et qu'il n'est formulé aucun grief particulier à l'encontre du syndic, la société DM gestion. La SCI Archi-bonne-pioche sollicite également la dépose de l'intégralité du conduit d'extraction du lot n°43 aux motifs qu'il ne respecte pas le règlement sanitaire de la ville de Paris et la règlementation applicable en matière de sécurité contre les risques incendies et en matière d'hygiène et qu'il est à l'origine de divers désordres. A l'appui de sa demande, elle verse notamment : - Un procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2024 par Me [X], commissaire de justice, à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche, dans lequel il est constaté que le conduit d'évacuation du local adjacent est complètement oxydé et que le jointement est fait grossièrement au moyen de mousse expansive. - Le rapport de visite établi le 2 octobre 2024 par la société Agence Coos Garnier à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche dans lequel il est indiqué, sur la base d'un constat visuel réalisé à partir de la cuisine existante et sur la base d'un précédent rapport d'étude technique ventilation établi par la société Gotech le 16 novembre 2022, que le conduit d'extraction du bar existant voisin [L] n'est pas conforme du fait que son débouché, qui est situé trop proche de l'extraction du local de la SCI Archi-bonne-pioche (mitron existant d'origine), n'est pas situé à 40 cm minimum de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres et qu'il ne respecte pas le règlement sanitaire de la ville de Paris. - Un procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2025 par Me [U], commissaire de justice, à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche dans lequel il est constaté que la gaine d'extraction au niveau de la partie haute de la paroi contigüe au local commercial Potxolo est raccordée à un conduit en mauvaise état. - Le rapport d'expertise intitulé " ventilation cuisine professionnelle projet " rédigé par la société Newénergies le 14 mai 2025 à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche dans lequel il est mentionné que le conduit du voisin est corrodé créant des nuisances olfactives à l'intérieur du local client, qu'il est impératif de le floquer coupe-feu, étant donné qu'il est installé à l'intérieur du local client, et que l'étanchéité du conduit voisin créait des infiltrations d'eau au niveau de la terrasse du premier dans le local du locataire. - Le rapport établi par M. [Z], architecte au sein de la société Architecture station, le 28 janvier 2026 à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche, dans lequel il constate que, depuis le commerce voisin, une gaine de 350 mm spiralée en acier, totalement rouillée traverse le local sans protection feu, sans clapet coupe-feu de traversée de paroi, est disposée au-dessus d'une sablière en bois en très mauvais état, que le passage de la gaine a conduit à casser les hourdis du plancher supérieur, que le dispositif de la terrasse située au-dessus n'est plus étanche et que le local de la SCI Archi-bonne-pioche subit des infiltrations permanentes au droit de la pénétration et il estime que ce conduit présente plusieurs sujets, un sujet d'affaiblissement de structure du plancher, un sujet d'affaiblissement de la paroi et un sujet de sécurité et d'hygiène, de sorte qu'il y a lieu que ce conduit soit retiré, - Le courrier rédigé par M. [O], gérant de la société P.C.E.V, le 22 mai 2026 dans lequel il explique que, lorsque le voisin a commencé ses préparations de cuisine, de fortes odeurs de cuisson se sont propagées dans le local, que ces nuisances olfactives, d'abord simplement incommodantes, sont rapidement devenues importantes au point de provoquer des maux de tête en raison de leur permanence dans la durée et de leur intensité, ce qui soulève une interrogation quant à l'étanchéité entre les deux locaux. - Le constat amiable de dégât des eaux rempli uniquement par la SCI Archi-bonne-pioche le 2 juin 2026 mentionnant comme origine le conduit de cheminée passant par son local. Si ces éléments tendent à rendre crédibles les allégations de la SCI Archi-bonne-pioche suivant lesquelles le conduit d'extraction du local commercial appartenant à la SCI Haim et loué à la société [M] [L] ne serait pas conforme au règlement sanitaire de la ville de Paris et à la règlementation en matière de sécurité incendie et d'hygiène, qu'il serait, en raison de son mauvais état et d'un défaut d'étanchéité, à l'origine de nuisances olfactives et d'infiltrations, ils sont insuffisants à l'établir avec l'évidence requise en référé et à justifier la dépose intégrale de la gaine d'extraction du lot n°43 soit ordonnée et ce d'autant que ces pièces ont été établies à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche de manière non contradictoire. La SCI Archi-bonne-pioche échoue, en conséquence, à établir l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de non-conformités du conduit d'extraction du lot n°43 qui seraient à l'origine de désordres. Dans ces conditions, il sera uniquement fait injonction à la société [M] [L] et à la SCI Haim de procéder à la dépose de la partie du conduit d'extraction du lot n°43 qui passe dans le lot n°40 suivant les termes du présent dispositif et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la SCI Archi-bonne-pioche. Il y a, enfin, lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte suivant les termes du présent dispositif afin d'en assurer l'effectivité. Il convient, à ce titre, de préciser que, compte tenu de la mesure d'expertise ordonnée ci-après portant sur le conduit d'extraction litigieux et de la nécessité que les premiers constats faits par l'expert ne soient pas altérés par la dépose de la partie du conduit d'extraction du lot n°43 passant dans le lot n°40, le délai à compter duquel la société [M] [L] et la SCI Haim seront condamnés in solidum à procéder à celle-ci ne commencera à courir qu'à compter des premiers constats réalisés par l'expert. - Sur la demande d'expertise La SCI Archi-bonne-pioche et la société Le chaudron des fées sollicitent une expertise judiciaire qui aurait, à titre principal, pour objet de déterminer les travaux de reprise et donc les modalités de pose du conduit d'extraction de la SCI Archi-bonne-pioche ainsi que les préjudices subis par elles et, à titre subsidiaire, de porter sur la question de la conformité et de la dépose du conduit d'extraction. Le syndicat des copropriétaires et M. [F] formulent des protestations et réserves. Ils soulignent que la participation aux opérations d'expertise du syndicat des copropriétaires et de M. [F] pourra s'avérer utile dès lors que les travaux de mise en œuvre d'un nouveau conduit affecteront les parties communes et auront un impact sur l'aspect extérieur de l'immeuble et que M. [F] est copropriétaire d'un appartement situé au dernier étage disposant d'un velux donnant sur la toiture et subit des préjudices liés à la non-conformité du système d'extraction du lot n°43. La SCI Haim observe qu'aucun motif légitime ne justifie l'expertise judiciaire sollicitée par la SCI Archi-bonne-pioche, dès lors qu'elle a fait procéder à trois rapports techniques privés, à deux procès-verbaux de constat et qu'elle indique dans le bail commercial consenti à la société Le chaudron des fées que les locaux donnés à bail sont conformes et adaptés à l'exercice de ses activités de restauration. Elle relève que les résolutions 19 et 20 votées par l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2025 portant sur la réalisation d'études ont privé la SCI Archi-bonne-pioche de tout motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civil. La société [M] [L] est favorable à la désignation d'un expert, les questions posées par le conduit d'extraction étant techniques et nécessitant l'avis d'un technicien, et ce d'autant que la suppression de l'extracteur constitue une décision grave, irréversible, emportant de lourdes conséquences économiques. Les sociétés Archimoche et Broc hantée formulent des protestations et réserves, et relèvent que les opérations d'expertise ne sauraient porter sur la question de leur responsabilité contractuelle ou délictuelle ou au titre de la garantie des vices cachés en l'absence du moindre début de commencement de preuve de la connaissance par la société Archimoche de l'empiètement litigieux. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l'urgence, l'existence d'un trouble manifestement excessif ou d'un danger imminent et l'absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la SCI Archi-bonne-pioche et la société Le chaudron des fées justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à ce qu'une expertise soit ordonnée s'agissant des désordres, non-conformités et malfaçons qu'elles dénoncent concernant le conduit d'extraction du local commercial appartenant à la SCI Haim et loué à la société [M] [L] au contradictoire de ces sociétés, en présence d'un procès en germe entre les parties. En outre, dès lors que le conduit d'extraction est susceptible d'avoir porté atteinte aux parties communes, il est justifié que ces opérations d'expertise aient également lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires. Elles auront aussi lieu au contradictoire de M. [F] qui est copropriétaire d'un appartement situé au dernier étage de l'immeuble permettant l'accès à la toiture et qui est susceptible d'avoir subi des désordres du fait du conduit d'extraction litigieux. Par ailleurs, la société Broc hantée étant la propriétaire du local commercial loué à la société [M] [L] et la société Archimoche du local commercial appartenant désormais à la SCI Archi-bonne-pioche au moment où les travaux d'installation de la gaine d'extraction ont été réalisés, les sociétés demanderesses justifient également d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise aient lieu à leur contradictoire en présence d'un procès en germe à l'encontre de ces sociétés qui n'est pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec. Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la SCI Haim, l'existence de rapports techniques et des procès-verbaux de constat ne sauraient conduire à conclure à l'absence de nécessité d'une telle mesure d'expertise, dès lors qu'il a été jugé que ceux-ci étaient insuffisants à établir les non-conformités et les désordres allégués par la SCI Archi-bonne-pioche et ce d'autant que la SCI Haim remettait en cause leur valeur probante afin de contester l'existence d'un trouble manifestement illicite. Le fait que le contrat de bail conclu entre la SCI Archi-bonne-pioche et la société Le Chaudron des féées stipule que les locaux permettent l'exercice de l'activité de restauration n'est pas non plus de nature à remettre en cause cette mesure. Enfin, le fait que l'assemblée générale des copropriétaires ait voté le 11 décembre 2025 une résolution portant sur la réalisation d'une étude de mise aux normes de sécurité incendie portant sur la cage d'escalier du bâtiment B n'est pas de nature à remettre en cause l'utilisé de la mesure d'expertise sollicitée par les sociétés demanderesses, dès lors que, d'une part, cette étude n'a pas le même objet que l'expertise ordonnée qui porte sur les désordres et non-conformités afférents au conduit d'extraction et les préjudices en résultant pour les demanderesses et qu'en toute hypothèse, cette étude n'a toujours pas été réalisée. La mesure d'expertise sollicitée sera, en conséquence, ordonnée suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Sur la demande d'expertise portant sur les planchers La SCI Archi-bonne-pioche et la société Le chaudron des fées sollicitent également la désignation d'un expert pour déterminer les travaux de reprise des planchers hauts et bas du local commercial. Elles relèvent que l'étude structure votée par l'assemblée des copropriétaires le 11 décembre 2025 n'a pas encore été réalisée et a été limitée uniquement au planchez du rez-de-chaussée. Elles soutiennent que la nécessité de reprendre les planchers hauts et bas des locaux ressort des procès-verbaux de constat des 2 juillet 2024 et 29 avril 2025, et du rapport de M. [Z]. Le syndicat des copropriétaires formule des protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée. La SCI Haim s'oppose à la désignation d'un expert, dès lors que la SCI Archi-bonne-pioche a fait réaliser un rapport qui contient toutes les constatations techniques, que les planchers hauts et bas constituent des parties communes dont les travaux doivent être votés par l'assemblée générale des copropriétaires et que l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2025 a voté, à l'unanimité, en résolution 19 la réalisation d'une étude structurelle portant sur l'état des planchers hauts et bas du lot 40. La société [M] [L] n'a formulé aucune observation quant à la mesure d'expertise portant sur les planchers du local commercial de la SCI Archi-bonne-pioche. Les sociétés Archimoche et Broc hantée sollicitent leur mise hors de cause aux opérations d'expertise portant sur les planchers qui ne les concerne pas. A titre subsidiaire, elles formulent des protestations et réserves. Vu l'article 145 du code de procédure civile, A l'appui de leur demande d'expertise portant sur les planchers hauts et bas du local commercial, la SCI Archi-bonne-pioche et la société Le chaudron des fées versent notamment : - Un procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2024 par Me [X], commissaire de justice, à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche, dans lequel il est constaté que le ferraillage de la dalle est visible et oxydé, que, dans l'espace situé derrière le bar, en partie haute, un linteau en bois est en très mauvais état, putréfié et marqué de traces importantes d'insectes xylophages. - Un procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2025 par Me [U], commissaire de justice, à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche dans lequel il est constaté qu'au rez-de-chaussée, les planchers sont visibles avec poutres et solives bois et isolants, que plusieurs poutres en bois, maîtresses et transverses, sont en mauvais état, que le bois se délite, qu'au-sous-sol, les fers de renforts rouillés sont visibles à travers le plâtre, et que des poutres métalliques horizontales sont rouillées avec perte de matière visible, particulièrement en sous face du plancher du rez-de-chaussée. - Le rapport établi par M. [Z], architecte au sein de la société Architecture station, le 28 janvier 2026 à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche, dans lequel il constate que le passage de la gaine a conduit à casser les hourdis du plancher supérieur, et qu'il existe un sujet d'affaiblissement des structures du plancher. - Le rapport rédigé par M. [Z] le 29 mars 2026 à la demande de la SCI Archi-bonne-pioche dans le quel il constate que le plancher haut du rez-de-chaussée a été réparé et traité, qu'il n'est pas vraiment dégradé sauf la question des tenons qui sont fragiles et qu'il serait prudent de renforcer, que, sous les structures bois au-dessus du passage vers la cuisine, la sablière dégradée ne repasse pas les efforts de compression, que le bois semble avoir fait l'objet d'un traitement, que le plancher du sous-sol est plus pathogène, que la structure est vraisemblablement en surcharge avec une dalle de compression au-dessus de la dalle initiale du plancher de 23 m, que cette surcharge doit être contrôlée notamment compte tenu de l'état des fers, que les fers IAO ne sont pas trop dégradés que les plâtres devront être repris, et que les fentons et les carrelets sont en mauvais état. Ces éléments permettent de rendre vraisemblables les allégations de la SCI Archi-bonne-pioche et de la société Le chaudron des fées suivant lesquelles les planchers hauts et bas de son local commercial souffrent de plusieurs désordres et, en conséquence, de caractériser un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à ce qu'une mesure d'expertise portant sur ces désordres soit ordonnée. Contrairement à ce que soutient la SCI Haim, la SCI Archi-bonne-pioche est parfaitement fondée à solliciter une mesure d'expertise portant sur des désordres qui touchent ses parties privatives en provenance des parties communes. En outre, s'il ressort du rapport établi par M. [Z] le 29 mars 2026 qu'une partie de ces désordres ont été repris par la SCI Archi-bonne-pioche, la mesure d'expertise sollicitée demeure, pour autant, utile dès lors que la cause de ces désordres n'est pas connue et que les préjudices exacts de la SCI Archi-bonne-pioche et de la société Le chaudron des fées doivent être déterminés. Les procès-verbaux de constat et rapports techniques versés par la SCI Archi-bonne-pioche ne sont pas non plus de nature à rendre inutile la mesure d'expertise sollicitée dans la mesure où ces pièces n'ont pas été établies de manière contradictoire et qu'elles ne permettent pas de déterminer avec certitude la cause des désordres et les préjudices subis par les sociétés demanderesses. En outre, le fait que l'assemblée générale des copropriétaires ait voté le 11 décembre 2025 une résolution portant sur la réalisation d'une étude structurelle du plancher haut entre le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment B n'interdit pas non plus que soit ordonnée la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette étude n'a pas le même objet qu'une mesure d'expertise, qu'elle ne porte pas sur le plancher bas et qu'en toute hypothèse, elle n'a pas encore été réalisée. Dès lors que cette mesure d'expertise concerne les parties communes, elle aura lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires. En outre, il ressort des pièces versées que les désordres allégués sont anciens et existaient, vraisemblablement, au moment où la société Archimoche a vendu les lots n°16, 39 et 40 à la SCI Archi-bonne-pioche. Dès lors, il existe un motif légitime à ce que les opérations d'expertise aient lieu au contradictoire de cette société, en présence d'un procès en germe qui n'est pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec. Le rapport établi par M. [Z] le 28 janvier 2026 suggérant que le passage du conduit d'extraction du lot voisin n°43 a conduit à casser les hourdis du plancher supérieur et pose un sujet d'affaiblissement des structures du plancher et le conduit d'extraction litigieux ayant été mis en place par la société [M] [L] alors que la société Broc hantée était sa bailleresse et que la SCI Haim est désormais sa bailleresse, il existe également un motif légitime à ce que les opérations d'expertise aient lieu au contradictoire de ces trois sociétés en présence d'un procès en germe entre ces parties qui n'est pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec. En revanche, la SCI Archi-bonne-pioche et la société Le Chaudron des fées n'apportent aucune explication sur la nécessité que M. [N] participe aux opérations d'expertise portant sur les désordres affectant les planchers du local commercial. La mesure d'expertise sollicitée sera, en conséquence, ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la société Archimoche, de la société Broc hantée, de la SCI Haim, et de la société [M] [L], suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Cette mesure étant ordonnée principalement dans l'intérêt de la SCI Archi-bonne-pioche, elle sera tenue de consigner la provision due à l'expert. Il sera, enfin, rappelé qu'en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n'a d'effet sur la prescription qu'au profit de la partie ayant sollicité l'expertise, s'étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l'expert. Sur les demandes de garantie formées par la SCI Haim Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine. La contestation est dite sérieuse dès lors qu'elle implique, pour être tranchée, d'être discutée au fond du litige. A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. - Sur la demande formée à l'encontre de la société Broc hantée et de la société Archimoche Suivant l'article 1104 du code civil, es contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l'espèce, la SCI Haim sollicite, au visa des articles 1104 et 1137 du code civil, la garantie des sociétés Broc hantée et Archimoche en raison de la collusion existante entre ces sociétés dont les gérantes et associées sont identiques. Toutefois, il résulte des développements qui précèdent qu'il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, que la société Archimoche avait donné son autorisation pour que le conduit d'extraction passe dans son local commercial et que la société Broc hantée était au courant de ce que son locataire, la société [M] poxtolo, avait fait passer le conduit d'extraction de son local commercial dans le local commercial voisin. En outre, il convient de relever qu'aucun contrat n'ayant été conclu entre la SCI Haim et la société Archimoche, la responsabilité de la seconde à l'encontre de la première ne saurait être contractuelle. La SCI Haim échoue, en conséquence, à établir une obligation non sérieusement contestable tant pour la société Broc hantée que pour la société Archimoche de la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de ce chef. - Sur la demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires La SCI Haim sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires aux motifs qu'il a donné son accord pour la création des lots n°40 et 41. Toutefois, elle n'explique pas en quoi la création de ces lots est fautive et quel est le lien de causalité avec le passage de la gaine d'extraction du lot n°40 dans le lot n°43. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Haim de condamnation du syndicat des copropriétaires à la garantir. - Sur la demande formée à l'encontre de la société [M] [L] La SCI Haim sollicite la garantie de la société [M] [L] qui a procédé à l'installation du conduit d'extraction litigieux. Toutefois, elle ne précise pas à quelle obligation de son bail commercial la société [M] [L] aurait manqué. Elle échoue, en conséquence, à établir une obligation non sérieusement contestable pour la société [M] [L] de garantir la SCI Haim de toute condamnation. Sur les demandes accessoires La SCI Haim et la société [M] [L], parties perdantes, seront, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnées in solidum aux dépens. Par suite, elles seront condamnées in solidum à payer à la SCI Archi-bonne-pioche une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît équitable de fixer à la somme de 3 000 euros afin d'indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer. En revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, de la société Broc hantée et de la société Archimoche au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que leur présence dans le cadre de la présente instance était notamment nécessaire au regard de la mesure d'expertise ordonnée. Enfin, la nature du litige rend envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu'elles seront amenées, pour certaines d'entre elles, à se côtoyer après le règlement du litige. Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevables les demandes additionnelles et reconventionnelles formées par la SCI Archi-bonne-pioche, la société Le chaudron des fées et la SCI Haim à l'encontre de la société DM gestion ; Déclarons irrecevables les demandes de la SCI Archi-bonne-pioche tendant à la dépose du conduit d'extraction cheminant dans le lot 40 et posé en toiture aux motifs du non-respect de l'autorisation donnée par l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 6 juin 2013 ; Rejetons les autres fins de non-recevoir soulevées par la SCI Haim ; Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société Le chaudron des fées ; Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] de disjonction ; Condamnons in solidum la société [M] [L] et la SCI Haim, dans le délai de quatre mois courant à compter des premiers constats opérés par l'expert, à procéder à la dépose de la partie du conduit d'extraction du lot n°43 appartenant à la SCI Haim et loué à la société [M] [L] qui empiète sur le lot n°40 appartenant à la SCI Archi-bonne-pioche et loué à la société Le chaudron des fées ; Assortissons cette condamnation, passé le délai de quatre mois à compter des premiers constats opérés par l'expert, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ; Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [W] [D] [Adresse 10] [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.07.26.31.11 Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties; - Examiner les désordres, malfaçons et non-conformités portant sur le conduit d'extraction du lot n°43 passant par le lot n°40 et sur les planchers hauts et bas du local commercial appartenant à la SCI Archi-bonne-pioche et loué à la société Le chaudron des fées allégués dans les conclusions déposées à l'audience et dans les pièces produites ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l'historique et en décrire l'évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; Indiquer si les désordres, malfaçons et non-conformités ont des conséquences sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien, et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de la SCI Archi-bonne-pioche et de la société Le chaudron des fées de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; -rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons la SCI Archi-bonne-pioche à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'œuvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux ayant pour objet ses parties privatives estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI Archi-bonne-pioche à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 septembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons qu'en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n'a d'effet sur la prescription qu'au profit de la partie ayant sollicité l'expertise, s'étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l'expert ; Disons que lorsque l'expert sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ; Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; ***** À ce stade des opérations d'expertise, Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons : [K] [A] [Adresse 12] [Localité 8] Port. : 06 87 70 32 70 Mèl : [Courriel 2] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation; Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s'agissant des désordres et des préjudices en résultant ; Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission : - d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le juge chargé du contrôle des expertises et l'expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ; Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : - le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; - le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ; Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le juge chargé du contrôle des expertises et l'expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ; Disons que dans l'hypothèse où les parties ont refusé d'entrer en médiation ou qu'elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l'information reçue du médiateur que les parties ont refusé d'entrer en médiation ou qu'elles ne sont pas parvenues à un accord (fixé pour des raisons informatiques au 2 septembre 2027), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ; Disons que les opérations d'expertise portant sur le conduit d'extraction auront lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], de M. [N], de la SCI Haim, de la société [M] [L], de la société Archimoche et de la société Broc hantée ; Disons que les opérations d'expertise portant sur les planchers hauts et bas du local commercial auront lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], de la SCI Haim, de la société [M] [L], de la société Archimoche et de la société Broc hantée; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI Archi-bonne-pioche ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie formées par la SCI Haim ; Condamnons in solidum la SCI Haim et la société [M] [L] aux dépens ; Condamnons in solidum la SCI Haim et la société [M] [L] à payer à la SCI Archi-bonne-pioche la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 13] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 3] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [W] [D] Consignation : 5 000 € par la SCI ARCHI-BONNE-PIOCHE le 02 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 02 Septembre 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 14] [Localité 9].
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 238, code civil 2239, code civil 2227, code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 14, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code civil 545, code civil 523). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 1 décembre 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/03445
en commun : code civil 523
- 27 août 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02192
en commun : code civil 523
- 20 février 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 22/01077
en commun : code civil 523
- 20 mai 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/03579
en commun : code civil 523
- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/01882
en commun : code civil 523
Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:08:47.135Z.