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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 2 juillet 2026, n° 26/54525

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeConflits collectifs du travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'une procédure d'appel d'offres relative a l'attribution de contrats de délégation de service public, le groupe ATM s'est vu attribuer l'exploitation de la ligne de transport n°40.

Dans ce contexte, le groupe a procédé à la création d'une filiale spécifiquement dédiée à cette activité, la société ATM Croix-du-Sud, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le16 juin 2025.



Conformément aux régles applicables en matière de changement attributaire d'un servicepublic, les salariés affectés à l'exploitation de cette ligne ont été transférés au sein de cette nouvelle entité.

La société est actuellement dépourvue d'instance représentative du personnel. Les mandats des membres du CSE n'ayant pas été maintenus à l'occasion du transfert, et de nouvelles élections n'ayant pu encore être organisées.

Le Syndicat national des transports urbains-CFDT (SNTU-CFDT) a constitué une section syndicale au sein de l'entreprise.

Par courrier en date du 1er avril 2026, il a saisi la direction d'une
alarme sociale, et sollicité l'ouverture de négociations préalable, conformément aux articles 12 et suivants de l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social à la prévention des conflits et à la continuité du service public.

Le 10 avril 2026, il a notifié un préavis de grève conformément aux dispositions des articles L.2512-2 et L.2512-3 du Code du travail couvrant une période courant du 16 avril 2026 au 17 juillet 2026.

Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge des référés de ce tribunal saisi par la société d'une contestation de la validité de l'alarme sociale l'a déboutée de ses prétentions.

Le 9 juin 2026, le syndicat a mis l'employeur en demeure de mettre en oeuvre le binôme paritaire prévu par l'article 18.2 de l'accord de branche du 3 décembre 2007.

Le 11 juin 2026, l'employeur a répondu que les modalités mises en oeuvre permettaient aux salariés de transmettre leur déclaration de grève par différents moyens et garantissaient l'accessibilité du dispositif en respectant le caractère personnel de cette démarche.

En vertu d'une autorisation d'assigner délivrée le 18 juin 2026, le syndicat SNTU-CFDT a fait citer le 19 juin 2026 la société ATM Croix du Sud à comparaître devant le juge des référés à l'audience du 25 juin 2026 aux fins suivantes :
- ORDONNER à la société ATM CROIX DU SUD de mettre en place, dans un délai dequarante-huit heures a compter du prononcé de l'ord0nnance a intervenir, le binomeparitaire prévu a l'article 18.2 de l'accord du 3 décembre 2007 pour toute la duree ducon it collectif en cours ;
- FAIRE INTERDICTION à la société ATM CROIX DU SUD d‘utiliser les declarationsindividuelles d'intention de participer a la greve a toute autre fin que la determinationdu niveau de service maintenu et Porganisation du travail qui en decoule conformementa1'artic1e 18.2 de l‘accord du 3 decembre 2007 ;
- FAIRE INTERDICTION à la société ATM (IROIX DU SUD de modifier les lieux de prise deservice, les lieux d'affectation, les horaires ou l.a duree des vaca.tions des salaries ayantdeclare leur intention de participer a la greve lorsqu'une telle modification n'est pasjustifiée par la niise en oeuvre effective d'un plan de transport adapte reguliérementétabli;
- ASSORTIR chacune de ces injonctions d'une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard ;

- Dire et juger que cette astreinte courra a compter d'un delai die 48h a compter duprononce du jugement et jusqu'au jour de la complete execution, constatee par le jugecompetent
- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;
- CONDAMNER la société ATM CROIX DU SUD a verser au SNTU-CFDT la sornme de 3.000euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile ;
- CONDAMNER la société ATM CROIX DU SUD aux entiers depens.

Les parties ont comparu à l'audience du 25 juin 2026 et exposé oralement leurs moyens et demandes.

Le syndicat déclare maintenir les termes de son acte introductif d'instance.

La société ATM Croix du Sud déposent des conclusions écrites aux fins suivantes :
- juger que le syndicat SNTU CFDT ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- condamner le syndicat SNTU CFDT à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs

MOTIFS

L'article 484 du code de procédure civile dispose que «L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».

Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d'urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l'existence d'un différend, ou même en présence d'une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés.

En lecture des dispositions précitées de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le dommage imminent se définit comme étant celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d'action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit.
 

Tout exercice d'un droit, quel qu'il soit, pouvant le cas échéant dégénérer en abus de droit ou servir de prétexte à des dévoiements illicites, la juridiction des référés apparaît ainsi matériellement compétente dès lors qu'il peut s'avérer urgent de mettre en place des mesures provisoires, conservatoires ou de remise en état après caractérisation d'un dommage imminent à prévenir sans délai ou objectivation d'un trouble manifestement illicite à faire cesser par des mesures immédiates.

La loi no2007-1224 du 21 août 2007 relative au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs a été codifiée aux articles L.1342-1 et suivants du code des transports.


Article L. 1324-2 “ Dans les entreprises de transport entrant dans la [le] champ d'application du présent chapitre, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées à l'article L. 1324-5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail.
 Art. L. 1324-3 Un accord de branche organise une procédure de prévention des conflits et tend à développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée à l'article L. 1324-2. Ces règles doivent être conformes aux dispositions de l'article L. 1324-5. L'accord de branche s'applique dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié s'applique, dès sa signature, en lieu et place de l'accord de branche. ”


Article L. 1324-7 “ En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées dans l'accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l'article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. — [L. no 2007-1224 du 21 août 2007, art. 5, al. 7, § II.] 
 (L. no 2012-375 du 19 mars 2012, art. 5) «Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
 «Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
 «Par dérogation au premier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l'application de l'article L. 1324-8.»

Un accord de branche relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public, a été conclu le 3 décembre 2007 par les partenaires sociaux de la branche transport urbain de voyageurs.
Il est applicable aux entreprises entrant dans le champ de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

Son titre III intitulé " Concilier la continuité du service et l'exercice du droit de grève" contient notamment un article 17 "L'information des voyageurs" et un article 18-2 "la détermination effective du niveau de service à maintenir".

L'article 18-2 est ainsi rédigé : Pour respecter les dispositions de la loi du 21 août 2007 et les nouvelles responsabilitésqui lui incombent, l'entreprise va devoir déterminer avec précision le niveau de service qu'elle est en mesure de maintenir lejourperturbé.
Pour ce faire, la loi prévoit que chaque salarié qui a l'intention de participer à la grève eninforme l'employeur ou son représentant. Ces salariés sont ceux relevant de toutes lescatégories mentionnées à l'article 18.1 ci-dessus, c'est-à-dire les salariés qui déterminent directement l'ojj"re de service ou qui concourent à la sécurité.
L'information donnée par les salariés serafournie dans les conditions ci-après:
- au regard des motifs du conflit et selon les situations, au minimum 72 heures avant ledébut du mouvement de grève, l'employeur fournira à l'ensemble du personnel l'identité dela ou des personnes habilitées à recevoir I'information des salariés sur leur intention ;
- sauf disposition contraire d'un accord d'entreprise ou refus des organisations syndicalesconcernées ayant déposé un préavis, durant toute la période de con it le recueil des déclarations des salariés se fera par un binôme paritaire composé d'un représentant des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève et d'un représentant dûment mandaté de l'employeur;
-un médiateur désigné d'un commun accord pourra se substituer au binôme ;
- l'accord d'entreprise ou, à défaut, le chef d'entreprise xera les conditions de la déclaration. En l'absence d'accord d'entreprise, la déclaration se fera :
- soit en remplissant un formulaire remis par l'employeur 72 heures avant le début de lagrève à l'ensemble du personnel précisant ses noms et prénoms, fonctions, la date et l'heure de sa déclaration d'intention de faire grève ainsi que le préavis de grève dont il est question.
Ceformulaire est remis aux personnes habilitées;
-soit par courrier électronique contenant les mêmes informations;
-soit par déclaration orale au binôme;
- la déclaration du salarié, le courrier électronique et le formulaire rempli par lui ne sauraient en aucun cas être utilisés à d'autres fins que la détermination du niveau deservice maintenu et l'organisation du travail quiy est liée. Le seul objet de cette déclarationest bien le respect par I'entreprise des obligations issues de la loi du 21 août 2007 tendant à pouvoir déterminer à l'avance le niveau de service en situation perturbée, d'en informer valablement les voyageurs et de le mettre en oeuvre. Cette déclaration et son contenu doivent donc demeurer strictement confidentiels ;
- après accord des parties, un tiers extérieur pourra être choisi pour garantir la confidentialité des déclarations individuelles;
- en tout état de cause, le directeur et les personnes habilitées pour recevoir les dites informations sont tenues pour ce qui concerne les déclarations au secret professionnel et sont passibles des sanctions édictées par I'article 226-13 du code pénal: « La révélationd'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'unan d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. ›› ;
- à l'inverse, le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2007 rappelle que « le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ›› peut être sanctionné sur le plan disciplinaire. Cette sanction disciplinaire ne pourra être supérieure au 1er échelon du ler degré des sanctions dénies à l'article 49 de la CCNTU,sauf abus et/ou répétition ;
- en tout état de cause, l'organisation du recueil des déclarations ne saurait conduire à ce que les salariés aient à se prononcer plus de 48 heures avant le début du mouvement;
- à l'inverse, la loi imposant à I'entreprise de fournir l'information fiable aux usagers auplus tard 24 heures avant le début de la perturbation, le salarié ne pourra commencer la grève moins de 48 heures après sa déclaration. ››

En l'espèce il est constant que l'employeur n'a pas mis en place le binôme paritaire prévu par l'accord.

Concrètement, la société a diffusé un modèle type de déclaration, rappelant les règles légales, et précisant que le bulletin doit être déposé par le salarié auprès de son manager, ou d'un REL, ou d'un membre de la direction ou par mail à [Courriel 1] ou à [Courriel 2].

Il a été modifié début juin et mentionne désormais que l'envoi par mail se fait à une adresse structurelle dédiée "[Courriel 3]".

La raison d'être de la parité prévue par l'accord de branche n'est pas explicitée par les termes de l'accord.

La société avance que c'est pour assurer la confidentialité des déclarations, or cette confidentialité est assurée et rappelée par la loi qui soumet au secret professionnel les personnes habilitées à recevoir les déclarations.


Le syndicat expose quant à lui que le binôme paritaire est indispensable pour garantir le libre exercice du droit de grève et prévenir toute pression sur la liberté de choix des salariés de participer au mouvement.

Or, la finalité de l'article 18-2 de l'accord n'est pas de garantir le libre exercice du droit de grève mais précisément de le soumettre à une déclaration préalable soumise à un délai contraint afin d'assurer la continuité du service public de transport, dans l'intérêt des usagers.

La liberté de choix du salarié est garantie dès lors qu'il peut réaliser facilement cette déclaration et l'envoyer à l'employeur selon le canal qui lui convient le mieux et qui peut être dématérialisé.

En conséquence, même si la société ATM Croix du Sud s'est affranchie de cette obligation de constitution d'un binôme prévue par un accord présenté comme impératif, ce non-respect de l'accord qui n'a aucun impact avéré sur la liberté de choix des salariés de faire grève ou pas n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite 

L'obligation pour l'entreprise de transport d'élaborer un plan de transport rappelée par l'article 17 de l'accord de branche résulte des dispositions suivantes du code des transports : 
Article. L. 1222-2 “ Après consultation des usagers lorsqu'il existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport [transports] définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic.
 Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent:
 1o De grèves;
 2o De plans de travaux;
 3o D'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance;
 4o D'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte météorologique;
 5o De tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise de transports par le représentant de l'État, l'autorité organisatrice de transports ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures. — [L. no 2007-1224 du 21 août 2007, art. 4, al. 1er à 7, § I.]” 

Article. L. 1222-3 “ Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transports détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation.
Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.
Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.”

Article. L. 1222-4 “ L'entreprise de transports élabore:
1o Un plan de transports adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice de transports, qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer;
2o Un plan d'information des usagers qui permet de donner à ceux-ci les informations prévues à l'article L. 1222-8.
Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces plans à l'approbation de l'autorité organisatrice de transports. ”

Ce plan de transport est donc prévu au bénéfice des usagers.

Il permet également aux salariés non grévistes d'appréhender les modifications apportées à leurs conditions de travail en temps de grève, raison pour laquelle il est soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel.

Il est constant que la société a adapté son organisation mais n'a pas élaboré de plan de transport.

Le syndicat soutient que cette absence de visibilité démontre que les déclarations individuelles d’intention de faire grève sont détournées de leur finalité légale, et que l'employeur s'en servirait pour modifier l'organisation du travail et l'affectation des salariés déclarants, pour faire obstacle à l'exercice de leur droit de grève, en leur imposant d'effectuer un déplacement sur leur temps de grève pour se rendre sur le lieu de prise de service imposé par l'employeur, ou en leur imposant une vacation prolongée afin de compenser ce temps de grève, ou encore en demandant à des salariés non grévistes d'assurer tout ou partie des missions des salariés grévistes.

La société ATM Croix du Sud rappelle utilement que le salarié se déclarant gréviste exerce son droit pour une ou plusieurs durées d'une heure.

L'employeur est en droit de remplacer un salarié gréviste par un non-gréviste dès lors qu'il n'a pas recours à des travailleurs temporaires.

Le syndicat ne cite qu'un exemple de salarié (M.[U]) auquel on aurait demandé de prendre un service à [Localité 4] dix minutes après la fin de son temps de grève alors qu'il était au centre bus.

Un seul salarié (M.[S]) s'est vu initialement affecté par erreur pour la journée du 5 juin sur une autre ligne que la sienne à des horaires différents alors qu'il s'était déclaré gréviste. Il a signalé cette erreur le 2 juin, l'employeur a reconnu l'erreur le jour même et l'a rectifiée.

Les éléments soumis à l'appréciation du juge des référés par le syndicat demandeur n'établissent pas le bien-fondé de son affirmation selon laquelle les déclarations des salariés sont utilisées pour faire obstacle au droit de grève.





En conclusion, le syndicat SNTU-CFDT ne justifie pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite apporté à l'exercice de la grève en cours dans l'entreprise et sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Il sera condamné aux dépens et à payer à la société ATM Croix du Sud la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déboute le Syndicat national des transports urbains-CFDT (SNTU-CFDT) de l'intégralité de ses demandes ; 

Condamne le Syndicat national des transports urbains-CFDT (SNTU-CFDT) aux dépens et à payer à la société ATM Croix du Sud la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

N° RG 26/54525 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGNR

MINUTE N° : 1

Assignation du : 19 Juin 2026

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 02 juillet 2026



Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier. 
DEMANDEUR

SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT (SNTU CFDT)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0392

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. ATM CROIX DU SUD 
RCS [Localité 1] 987 995 354
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque K0168

DÉBATS

A l’audience du 25 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'une procédure d'appel d'offres relative a l'attribution de contrats de délégation de service public, le groupe ATM s'est vu attribuer l'exploitation de la ligne de transport n°40.

Dans ce contexte, le groupe a procédé à la création d'une filiale spécifiquement dédiée à cette activité, la société ATM Croix-du-Sud, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le16 juin 2025.



Conformément aux régles applicables en matière de changement attributaire d'un servicepublic, les salariés affectés à l'exploitation de cette ligne ont été transférés au sein de cette nouvelle entité.

La société est actuellement dépourvue d'instance représentative du personnel. Les mandats des membres du CSE n'ayant pas été maintenus à l'occasion du transfert, et de nouvelles élections n'ayant pu encore être organisées.

Le Syndicat national des transports urbains-CFDT (SNTU-CFDT) a constitué une section syndicale au sein de l'entreprise.

Par courrier en date du 1er avril 2026, il a saisi la direction d'une
alarme sociale, et sollicité l'ouverture de négociations préalable, conformément aux articles 12 et suivants de l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social à la prévention des conflits et à la continuité du service public.

Le 10 avril 2026, il a notifié un préavis de grève conformément aux dispositions des articles L.2512-2 et L.2512-3 du Code du travail couvrant une période courant du 16 avril 2026 au 17 juillet 2026.

Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge des référés de ce tribunal saisi par la société d'une contestation de la validité de l'alarme sociale l'a déboutée de ses prétentions.

Le 9 juin 2026, le syndicat a mis l'employeur en demeure de mettre en oeuvre le binôme paritaire prévu par l'article 18.2 de l'accord de branche du 3 décembre 2007.

Le 11 juin 2026, l'employeur a répondu que les modalités mises en oeuvre permettaient aux salariés de transmettre leur déclaration de grève par différents moyens et garantissaient l'accessibilité du dispositif en respectant le caractère personnel de cette démarche.

En vertu d'une autorisation d'assigner délivrée le 18 juin 2026, le syndicat SNTU-CFDT a fait citer le 19 juin 2026 la société ATM Croix du Sud à comparaître devant le juge des référés à l'audience du 25 juin 2026 aux fins suivantes :
- ORDONNER à la société ATM CROIX DU SUD de mettre en place, dans un délai dequarante-huit heures a compter du prononcé de l'ord0nnance a intervenir, le binomeparitaire prévu a l'article 18.2 de l'accord du 3 décembre 2007 pour toute la duree ducon it collectif en cours ;
- FAIRE INTERDICTION à la société ATM CROIX DU SUD d‘utiliser les declarationsindividuelles d'intention de participer a la greve a toute autre fin que la determinationdu niveau de service maintenu et Porganisation du travail qui en decoule conformementa1'artic1e 18.2 de l‘accord du 3 decembre 2007 ;
- FAIRE INTERDICTION à la société ATM (IROIX DU SUD de modifier les lieux de prise deservice, les lieux d'affectation, les horaires ou l.a duree des vaca.tions des salaries ayantdeclare leur intention de participer a la greve lorsqu'une telle modification n'est pasjustifiée par la niise en oeuvre effective d'un plan de transport adapte reguliérementétabli;
- ASSORTIR chacune de ces injonctions d'une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard ;

- Dire et juger que cette astreinte courra a compter d'un delai die 48h a compter duprononce du jugement et jusqu'au jour de la complete execution, constatee par le jugecompetent
- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;
- CONDAMNER la société ATM CROIX DU SUD a verser au SNTU-CFDT la sornme de 3.000euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile ;
- CONDAMNER la société ATM CROIX DU SUD aux entiers depens.

Les parties ont comparu à l'audience du 25 juin 2026 et exposé oralement leurs moyens et demandes.

Le syndicat déclare maintenir les termes de son acte introductif d'instance.

La société ATM Croix du Sud déposent des conclusions écrites aux fins suivantes :
- juger que le syndicat SNTU CFDT ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- condamner le syndicat SNTU CFDT à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

L'article 484 du code de procédure civile dispose que «L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».

Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d'urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l'existence d'un différend, ou même en présence d'une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés.

En lecture des dispositions précitées de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le dommage imminent se définit comme étant celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d'action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit.
 

Tout exercice d'un droit, quel qu'il soit, pouvant le cas échéant dégénérer en abus de droit ou servir de prétexte à des dévoiements illicites, la juridiction des référés apparaît ainsi matériellement compétente dès lors qu'il peut s'avérer urgent de mettre en place des mesures provisoires, conservatoires ou de remise en état après caractérisation d'un dommage imminent à prévenir sans délai ou objectivation d'un trouble manifestement illicite à faire cesser par des mesures immédiates.

La loi no2007-1224 du 21 août 2007 relative au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs a été codifiée aux articles L.1342-1 et suivants du code des transports.


Article L. 1324-2 “ Dans les entreprises de transport entrant dans la [le] champ d'application du présent chapitre, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées à l'article L. 1324-5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail.
 Art. L. 1324-3 Un accord de branche organise une procédure de prévention des conflits et tend à développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée à l'article L. 1324-2. Ces règles doivent être conformes aux dispositions de l'article L. 1324-5. L'accord de branche s'applique dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié s'applique, dès sa signature, en lieu et place de l'accord de branche. ”


Article L. 1324-7 “ En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées dans l'accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l'article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. — [L. no 2007-1224 du 21 août 2007, art. 5, al. 7, § II.] 
 (L. no 2012-375 du 19 mars 2012, art. 5) «Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
 «Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
 «Par dérogation au premier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l'application de l'article L. 1324-8.»

Un accord de branche relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public, a été conclu le 3 décembre 2007 par les partenaires sociaux de la branche transport urbain de voyageurs.
Il est applicable aux entreprises entrant dans le champ de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

Son titre III intitulé " Concilier la continuité du service et l'exercice du droit de grève" contient notamment un article 17 "L'information des voyageurs" et un article 18-2 "la détermination effective du niveau de service à maintenir".

L'article 18-2 est ainsi rédigé : Pour respecter les dispositions de la loi du 21 août 2007 et les nouvelles responsabilitésqui lui incombent, l'entreprise va devoir déterminer avec précision le niveau de service qu'elle est en mesure de maintenir lejourperturbé.
Pour ce faire, la loi prévoit que chaque salarié qui a l'intention de participer à la grève eninforme l'employeur ou son représentant. Ces salariés sont ceux relevant de toutes lescatégories mentionnées à l'article 18.1 ci-dessus, c'est-à-dire les salariés qui déterminent directement l'ojj"re de service ou qui concourent à la sécurité.
L'information donnée par les salariés serafournie dans les conditions ci-après:
- au regard des motifs du conflit et selon les situations, au minimum 72 heures avant ledébut du mouvement de grève, l'employeur fournira à l'ensemble du personnel l'identité dela ou des personnes habilitées à recevoir I'information des salariés sur leur intention ;
- sauf disposition contraire d'un accord d'entreprise ou refus des organisations syndicalesconcernées ayant déposé un préavis, durant toute la période de con it le recueil des déclarations des salariés se fera par un binôme paritaire composé d'un représentant des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève et d'un représentant dûment mandaté de l'employeur;
-un médiateur désigné d'un commun accord pourra se substituer au binôme ;
- l'accord d'entreprise ou, à défaut, le chef d'entreprise xera les conditions de la déclaration. En l'absence d'accord d'entreprise, la déclaration se fera :
- soit en remplissant un formulaire remis par l'employeur 72 heures avant le début de lagrève à l'ensemble du personnel précisant ses noms et prénoms, fonctions, la date et l'heure de sa déclaration d'intention de faire grève ainsi que le préavis de grève dont il est question.
Ceformulaire est remis aux personnes habilitées;
-soit par courrier électronique contenant les mêmes informations;
-soit par déclaration orale au binôme;
- la déclaration du salarié, le courrier électronique et le formulaire rempli par lui ne sauraient en aucun cas être utilisés à d'autres fins que la détermination du niveau deservice maintenu et l'organisation du travail quiy est liée. Le seul objet de cette déclarationest bien le respect par I'entreprise des obligations issues de la loi du 21 août 2007 tendant à pouvoir déterminer à l'avance le niveau de service en situation perturbée, d'en informer valablement les voyageurs et de le mettre en oeuvre. Cette déclaration et son contenu doivent donc demeurer strictement confidentiels ;
- après accord des parties, un tiers extérieur pourra être choisi pour garantir la confidentialité des déclarations individuelles;
- en tout état de cause, le directeur et les personnes habilitées pour recevoir les dites informations sont tenues pour ce qui concerne les déclarations au secret professionnel et sont passibles des sanctions édictées par I'article 226-13 du code pénal: « La révélationd'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'unan d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. ›› ;
- à l'inverse, le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2007 rappelle que « le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ›› peut être sanctionné sur le plan disciplinaire. Cette sanction disciplinaire ne pourra être supérieure au 1er échelon du ler degré des sanctions dénies à l'article 49 de la CCNTU,sauf abus et/ou répétition ;
- en tout état de cause, l'organisation du recueil des déclarations ne saurait conduire à ce que les salariés aient à se prononcer plus de 48 heures avant le début du mouvement;
- à l'inverse, la loi imposant à I'entreprise de fournir l'information fiable aux usagers auplus tard 24 heures avant le début de la perturbation, le salarié ne pourra commencer la grève moins de 48 heures après sa déclaration. ››

En l'espèce il est constant que l'employeur n'a pas mis en place le binôme paritaire prévu par l'accord.

Concrètement, la société a diffusé un modèle type de déclaration, rappelant les règles légales, et précisant que le bulletin doit être déposé par le salarié auprès de son manager, ou d'un REL, ou d'un membre de la direction ou par mail à [Courriel 1] ou à [Courriel 2].

Il a été modifié début juin et mentionne désormais que l'envoi par mail se fait à une adresse structurelle dédiée "[Courriel 3]".

La raison d'être de la parité prévue par l'accord de branche n'est pas explicitée par les termes de l'accord.

La société avance que c'est pour assurer la confidentialité des déclarations, or cette confidentialité est assurée et rappelée par la loi qui soumet au secret professionnel les personnes habilitées à recevoir les déclarations.


Le syndicat expose quant à lui que le binôme paritaire est indispensable pour garantir le libre exercice du droit de grève et prévenir toute pression sur la liberté de choix des salariés de participer au mouvement.

Or, la finalité de l'article 18-2 de l'accord n'est pas de garantir le libre exercice du droit de grève mais précisément de le soumettre à une déclaration préalable soumise à un délai contraint afin d'assurer la continuité du service public de transport, dans l'intérêt des usagers.

La liberté de choix du salarié est garantie dès lors qu'il peut réaliser facilement cette déclaration et l'envoyer à l'employeur selon le canal qui lui convient le mieux et qui peut être dématérialisé.

En conséquence, même si la société ATM Croix du Sud s'est affranchie de cette obligation de constitution d'un binôme prévue par un accord présenté comme impératif, ce non-respect de l'accord qui n'a aucun impact avéré sur la liberté de choix des salariés de faire grève ou pas n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite 

L'obligation pour l'entreprise de transport d'élaborer un plan de transport rappelée par l'article 17 de l'accord de branche résulte des dispositions suivantes du code des transports : 
Article. L. 1222-2 “ Après consultation des usagers lorsqu'il existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport [transports] définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic.
 Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent:
 1o De grèves;
 2o De plans de travaux;
 3o D'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance;
 4o D'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte météorologique;
 5o De tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise de transports par le représentant de l'État, l'autorité organisatrice de transports ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures. — [L. no 2007-1224 du 21 août 2007, art. 4, al. 1er à 7, § I.]” 

Article. L. 1222-3 “ Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transports détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation.
Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.
Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.”

Article. L. 1222-4 “ L'entreprise de transports élabore:
1o Un plan de transports adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice de transports, qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer;
2o Un plan d'information des usagers qui permet de donner à ceux-ci les informations prévues à l'article L. 1222-8.
Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces plans à l'approbation de l'autorité organisatrice de transports. ”

Ce plan de transport est donc prévu au bénéfice des usagers.

Il permet également aux salariés non grévistes d'appréhender les modifications apportées à leurs conditions de travail en temps de grève, raison pour laquelle il est soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel.

Il est constant que la société a adapté son organisation mais n'a pas élaboré de plan de transport.

Le syndicat soutient que cette absence de visibilité démontre que les déclarations individuelles d’intention de faire grève sont détournées de leur finalité légale, et que l'employeur s'en servirait pour modifier l'organisation du travail et l'affectation des salariés déclarants, pour faire obstacle à l'exercice de leur droit de grève, en leur imposant d'effectuer un déplacement sur leur temps de grève pour se rendre sur le lieu de prise de service imposé par l'employeur, ou en leur imposant une vacation prolongée afin de compenser ce temps de grève, ou encore en demandant à des salariés non grévistes d'assurer tout ou partie des missions des salariés grévistes.

La société ATM Croix du Sud rappelle utilement que le salarié se déclarant gréviste exerce son droit pour une ou plusieurs durées d'une heure.

L'employeur est en droit de remplacer un salarié gréviste par un non-gréviste dès lors qu'il n'a pas recours à des travailleurs temporaires.

Le syndicat ne cite qu'un exemple de salarié (M.[U]) auquel on aurait demandé de prendre un service à [Localité 4] dix minutes après la fin de son temps de grève alors qu'il était au centre bus.

Un seul salarié (M.[S]) s'est vu initialement affecté par erreur pour la journée du 5 juin sur une autre ligne que la sienne à des horaires différents alors qu'il s'était déclaré gréviste. Il a signalé cette erreur le 2 juin, l'employeur a reconnu l'erreur le jour même et l'a rectifiée.

Les éléments soumis à l'appréciation du juge des référés par le syndicat demandeur n'établissent pas le bien-fondé de son affirmation selon laquelle les déclarations des salariés sont utilisées pour faire obstacle au droit de grève.





En conclusion, le syndicat SNTU-CFDT ne justifie pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite apporté à l'exercice de la grève en cours dans l'entreprise et sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Il sera condamné aux dépens et à payer à la société ATM Croix du Sud la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déboute le Syndicat national des transports urbains-CFDT (SNTU-CFDT) de l'intégralité de ses demandes ; 

Condamne le Syndicat national des transports urbains-CFDT (SNTU-CFDT) aux dépens et à payer à la société ATM Croix du Sud la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:13:15.105Z.