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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 24/02252

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Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



La société Hapos désormais dénommée [Adresse 3] a souhaité organiser au profit de son personnel un challenge, récompensé par des voyages.



Elle a accepté à cette fin un devis en date du 17 décembre 2018 de la société [R].



Elle a accepté le 21 janvier 2019 le cahier des charges du challenge établi par cette société.



 Le challenge devait se dérouler du 1er mars au 31 mai 2019. Les collaborateurs récompensés car ayant atteint leur objectif de résultat recevaient de la société Hapos une dotation individuelle leur permettant de choisir parmi des voyages proposés par la société [R].



Les voyages devaient être organisés par la société [R] [I], filiale de la précédente.



La société [R] [I] a facturé à la société Hapos l'organisation de ces voyages.



La crise sanitaire liée à la covid-19 a conduit à l'annulation de certains voyages. Des avoirs à durée limitée dans le temps ont été établis au bénéfice des gagnants. La société [R] [I] a remboursé aux salariés les sommes qu'ils avaient pu verser en complément de la dotation de l'employeur. Elle a refusé de leur remettre les sommes versées par la société Hapos au motif que seule celle-ci pouvait en demander la restitution.



Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2022, le conseil de la société Hapos a mis en demeure la société [R] [I] de lui rembourser la somme de 21.800 euros correspondant aux voyages souscrits au bénéfice de ses employés, non réalisés.



Cette mise en demeure est restée infructueuse.



Par acte du 1er mars 2023, la société Hapos a assigné la société [R] [I] devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Elle a à titre principal demandé paiement de la somme de 21.800 euros précitée.



La défenderesse a soutenu que l'action était irrecevable à défaut d'intérêt et de qualité pour agir de la société Hapos.



Par jugement du 13 août 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :



'Vu les dispositions des Articles 1103, 1104 du Code Civil, 

Vu l'Article L.211-14 du Code du tourisme, 

Vu l'Ordonnance n° 2020-315 du 25 Mars 2020, 

 

DIT et JUGE la Société HAPOS bien fondée à agir contre la Société [R] [I]. 

 

DIT et JUGE qu'il y a bien un lien contractuel entre la Société [R] [I] et la Société HAPOS. 

 

DIT et JUGE que la Société HAPOS est bien fondée à solliciter le remboursement de la totalité des sommes qu'elle a versées au titre des contrats de voyage qui devaient être souscrits. 

 

EN CONSEQUENCE, 

 

CONDAMNE la Société [R] [I] à payer à la Société HAPOS la somme de VINGT-ET-UN MILLE HUIT CENTS EUROS (21.800,00 €), 

 

. ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 Septembre 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement. 

 

DEBOUTE la Société [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

 

DIT que l'exécution provisoire est de droit. 

 

CONDAMNE la Société [R] [I] à payer à la Société HAPOS la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. 

 

La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €)'. 



Il a considéré que :

- l'action était recevable, la défenderesse ayant facturé à la société Hapos l'organisation des voyages et communiqué toutes les informations relatives aux voyages ;

- la société Hapos pouvait se prévaloir des dispositions du code du tourisme auquel les parties avaient entendu se soumettre ;

- les avoirs qui n'avaient pas été émis dans les délais par la société [R] [I] devaient être restitués.



Par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2024, la société [R] [I] a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, elle a demandé de :



'Dire et juger recevable et fondé l'appel de la société [R] [I] et y faire droit,



Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :



- Dit et Jugé la société HAPOS bien fondée à agir contre la société [R] [I] ;

- Dit et Jugé qu'il y a bien un lien contractuel entre la société [R] [I] et la société HAPOS ;

- Dit et Jugé que la société HAPOS est bien fondée à solliciter le remboursement de la totalité des sommes qu'elle a versées au titre des contrats de voyage qui devaient être souscrits ;

En conséquence :

- Condamné la société [R] [I] à payer à la société HAPOS la somme de 21 800 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

- Débouté la société [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions



Et par suite, statuant de nouveau :



Dire et juger irrecevables les demandes dirigées par la société TRIANGLE 200 (anciennement HAPOS) contre la société [R] [I].



Subsidiairement, 



Débouter la société TRIANGLE 200 (anciennement HAPOS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



En tout état de cause,



Condamner la société TRIANGLE 200 (anciennement HAPOS) à payer à la société [R] [I] une somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Condamner la société TRIANGLE 200 (anciennement HAPOS) aux entiers dépens de l'instance et de l'appel'.



Elle a maintenu à l'appui de l'irrecevabilité de l'action de l'intimée avoir été sans lien contractuel avec cette dernière, le contrat ayant été conclu avec la société [R] qui lui avait sous-traité l'organisation des voyages.



Elle a subsidiairement conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que :

- la société Triangle 200 n'était pas bénéficiaire des voyages, seul l'étant son personnel qui avait été remboursé des suppléments de prix versés ;

- n'ayant pas été voyageur, elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L 211-14 du code du tourisme, ni de celles de l'ordonnance n° 2020-315 du 24 mars 2020 ;

- les conditions générales de vente de la société [R] excluaient le remboursement des voyages annulés pour des raisons personnelles par les bénéficiaires du challenge.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société Triangle 200 (anciennement Hapos) a demandé de :



'Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil,

Vu l'article L. 211-14 du Code du tourisme,

Vu je jugement prononcé le 24 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON



Il est sollicité de la Cour d'Appel de POITIERS qu'elle :



- DECLARE la Société [R] [I] mal fondée en son appel et qu'elle en soit déboutée,



- CONFIRME en toutes dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de la ROCHE SUR YON le 24 septembre 2024,



ET NOTAMMENT EN CE QU'ELLE A



- DIT et JUGÉ la Société HAPOS bien fondée à agir contre la Société [R] [I].



- DIT et JUGÉ qu'il y a bien un lien contractuel entre la Société [R] [I] et la Société HAPOS.



- DIT et JUGÉ que la Société HAPOS est bien fondée à solliciter le remboursement de la totalité des sommes qu'elle a versées au titre des contrats de voyage qui devaient être souscrits.



- EN CONSEQUENCE,



- CONDAMNÉ la Société [R] [I] à payer à la Société HAPOS la somme de VINGT-ETUN MILLE HUIT CENTS EUROS (21.800,00 €),



- ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 Septembre 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement.



- DEBOUTÉ la Société [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



- CONDAMNÉ la Société [R] [I] à payer à la Société HAPOS la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.



- La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).



STATUANT À NOUVEAU,Y ADDITANT,



- DEBOUTER la SASU 37 DEUX [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



- CONDAMNER la SASU 37 DEUX [I] à payer à la SAS HAPOS la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel,



- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance'.



Elle a exposé que de nouvelles prestations n'avaient pas pu être souscrites dans le délai de validité de l'avoir en raison des circonstances sanitaires.



Elle a maintenu avoir qualité et intérêt à agir, la facturation par l'appelante de ses prestations établissant le relation contractuelle.



Elles s'est prévalue des dispositions de l'article L 211-14 du code du tourisme et de celles de l'ordonnance n° 2020-315 du 24 mars 2020 à laquelle société [R] [I] s'était reportée dans ses correspondances. Selon elle, les avoirs n'avaient pas été établis dans les 30 jours de la résolution du contrat conclu avec les personnels concernés et avaient été transmis par simple courriel n'en n'ayant pas précisé leurs montants. Elle a ajouté qu'aucune prestation de remplacement n'avait été proposée pendant la période de validité de l'avoir.



L'ordonnance de clôture est du 15 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A - SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION



L'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' et l'article 32 que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.



L'appelante conteste l'intérêt et la qualité à agir de la société Triangle 200, venant aux droits de la société Hapos.



1 - sur la qualité pour agir 



L'article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations' et l'article 1103 que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.



L'article 1113 du même code précise que :



'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.



Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'.



La société [R] a établi à l'intention de la société Hapos (Triangle 200) un devis de prestations relatif à un 'Challenge aiR'. Ce devis décrit comme suit le challenge : 'REGIONAL INTERIM souhaite mettre en place un challenge entre l'ensemble des agences du groupe afin de faire progresser leur marge et ainsi les inciter à se dépasser pour remporter un voyage individuel pour 2 personnes'. 



Ce devis en date du 17 décembre 2018 a été accepté par la société Hapos, sans indication de date. Il ne précise pas l'organisateur des voyages qui pourraient être ainsi gagnés.



Le cahier des charges du challenge établi par la société [R] a été accepté le 4 (difficilement lisible) janvier 2019 par la société Hapos. Le descriptif des dotations figurant en pages 9 à 16 mentionne, pour chacune d'entre elles, que : 'La conception et l'organisation de votre voyage par l'agence [R] [I]'.



L'appelante a produit des conditions générales de vente de la société [R] qui d'une part ne sont mentionnées ni au devis, ni au cahier des charges, d'autre part ne comportent pas la mention d'une acceptation de la société Hapos.



Leur article 7 - conditions générales de vente spécifiques aux voyages indique notamment que : ' Nos conditions de réservation sont désormais soumises au Code du Tourisme' et que les réservations sont à effectuer auprès de la société [R] [I], avec renvoi aux conditions générales de vente et de réservation de cette dernière société.



Le règlement du challenge produit aux débats ne fait pas mention de la société [R] [I].



Cette dernière société a émis à l'intention de la société Hapos plusieurs factures :

- n° 2019100009 en date du 10 octobre 2019 d'un montant de 151.300 euros;

- n° 2019110108 en date du 31 novembre 2019 d'un montant de 9.800 euros;

- n° 2019120006 en date du 3 décembre 2019 d'un montant de 18.000 euros.



Elle a en outre émis deux avoirs à l'intention de la société Hapos :

- n° 2019110110 en date du 30 novembre 2019 d'un montant de 6.000 € correspondant à la dotation pour les voyages gagnés par [Z] [D] et [C] [M] ;

- n° 2019120007 en date du 3 décembre 2019 2019 d'un montant de 3.000 € correspondant à la dotation pour un voyage gagné par un bénéficiaire dont le nom ne figure pas sur le liste des gagnants produite aux débats.



L'émission par la société [R] [I] de factures et d'avoirs à l'intention de la société Hapos et le paiement de ces factures directement entre ses mains, sans mention aucune de la société [R], caractérisent, ainsi que retenu par le premier juge le lien contractuel ayant existé entre la société Hapos et l'appelante.



Il en résulte que l'intimée a qualité pour agir en restitution de sommes qu'elle a versées.



2 - sur l'intérêt pour agir



La société Hapos, aux droits de laquelle vient la société Triangle 200, a effectué les paiements litigieux. Cette dernière a dès lors, indépendamment du bien fondé de sa demande, intérêt pour agir en recouvrement de sommes versées à l'appelante.



Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Triangle 200.



B - SUR LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES



La société [R] [I] s'est engagée, en contrepartie du paiement du prix de ses prestations par la société Hapos, à proposer aux préposés de cette dernière et à organiser les voyages gagnés.



Les conditions générales de vente de la société [R] [I] annexées aux bulletins d'inscription et contrats de vente conclus avec les gagnants du challenge, auxquelles renvoyaient celles de la société [R], soumettent ces contrats au code du tourisme.



L'article L 211-14 du code du tourisme dispose notamment que :



'I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. [...] A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.



II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.



III.-L'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :

[...]

2° L'organisateur ou le détaillant est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour'.



L'article 7.1 des conditions générales de vente de la société [R], à les supposer acceptées par la société Hapos, ne dérogent pas à ces dispositions.



Par arrêt du 13 octobre 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure en tant qu'elle s'applique aux contrats de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code de tourisme, dits " voyages à forfait ". Cette ordonnance ne peut en l'espèce pas trouver application.



Est voyageur au sens de l'article L 211-14 précité non seulement le gagnant du challenge qui réserve le voyage auprès de la société [R] [I], mais aussi la société Hapos l'ayant payé à cette dernière.



L'appelante a informé par courriel certains gagnants du challenge de l'impossibilité de délivrer la prestation convenue en raison de la pandémie de Covid 19 et du report du voyage dans le délai de l'article 1er de l'ordonnance précitée qui était alors applicable puisque non encore annulée.



Les courriels ainsi adressés informent de l'annulation du voyage et de son report, mais ne sont pas stricto sensu des avoirs puisqu'aucun montant n'y est mentionné. Ils sont imprécis sur le sort des sommes versées à l'issue du report.



La société [R] [I] a restitué aux gagnants les sommes qu'ils avaient pu verser pour compléter la prestation gagnée.



La société 37 Deux [I] doit, par application des dispositions précitées, restitution à la société Hapos (désormais Triangle 200) des dotations versées correspondant au prix des voyages non effectués en raison de la pandémie de Covid 19.



L'intimée justifie que [U] [E], [F] [G], [L] [J], [H] [O], [Y] [S], [W] [B], [X] [Q] et [T] [P] n'avaient pas de nouveau réservé le voyage gagné à l'issue de la période de report.



La société Triangle 200 est dès lors fondée à demander paiement de la somme de 21.800 euros correspondant au coût des voyages annulés, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de la mise en demeure de payer.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



SUR LES DEPENS



La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.



SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.



Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement du 13 août 2024 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;



CONDAMNE la société [R] [I] aux dépens d'appel ;





CONDAMNE la société [R] [I] à payer en cause d'appel à la société Triangle 200 venant aux droits de la société Hapos la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°285



N° RG 24/02252 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEER















S.A.S. [R] [I]



C/



S.A.S. TRIANGLE 200 (PRECEDEMMENT DENOMMEE HAPOS)



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à 



Le à



Le à



Copie gratuite délivrée 



Le à



Le à









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 16 JUIN 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02252 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEER



Décision déférée à la Cour : jugement du 13 août 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. 





APPELANTE :



S.A.S. [R] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]



ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON





INTIMEE :



S.A.S. TRIANGLE 200 (PRECEDEMMENT DENOMMEE HAPOS)

[Adresse 2]

[Localité 2]



ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller





GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, 









ARRÊT :



- Contradictoire 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



La société Hapos désormais dénommée [Adresse 3] a souhaité organiser au profit de son personnel un challenge, récompensé par des voyages.



Elle a accepté à cette fin un devis en date du 17 décembre 2018 de la société [R].



Elle a accepté le 21 janvier 2019 le cahier des charges du challenge établi par cette société.



 Le challenge devait se dérouler du 1er mars au 31 mai 2019. Les collaborateurs récompensés car ayant atteint leur objectif de résultat recevaient de la société Hapos une dotation individuelle leur permettant de choisir parmi des voyages proposés par la société [R].



Les voyages devaient être organisés par la société [R] [I], filiale de la précédente.



La société [R] [I] a facturé à la société Hapos l'organisation de ces voyages.



La crise sanitaire liée à la covid-19 a conduit à l'annulation de certains voyages. Des avoirs à durée limitée dans le temps ont été établis au bénéfice des gagnants. La société [R] [I] a remboursé aux salariés les sommes qu'ils avaient pu verser en complément de la dotation de l'employeur. Elle a refusé de leur remettre les sommes versées par la société Hapos au motif que seule celle-ci pouvait en demander la restitution.



Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2022, le conseil de la société Hapos a mis en demeure la société [R] [I] de lui rembourser la somme de 21.800 euros correspondant aux voyages souscrits au bénéfice de ses employés, non réalisés.



Cette mise en demeure est restée infructueuse.



Par acte du 1er mars 2023, la société Hapos a assigné la société [R] [I] devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Elle a à titre principal demandé paiement de la somme de 21.800 euros précitée.



La défenderesse a soutenu que l'action était irrecevable à défaut d'intérêt et de qualité pour agir de la société Hapos.



Par jugement du 13 août 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :



'Vu les dispositions des Articles 1103, 1104 du Code Civil, 

Vu l'Article L.211-14 du Code du tourisme, 

Vu l'Ordonnance n° 2020-315 du 25 Mars 2020, 

 

DIT et JUGE la Société HAPOS bien fondée à agir contre la Société [R] [I]. 

 

DIT et JUGE qu'il y a bien un lien contractuel entre la Société [R] [I] et la Société HAPOS. 

 

DIT et JUGE que la Société HAPOS est bien fondée à solliciter le remboursement de la totalité des sommes qu'elle a versées au titre des contrats de voyage qui devaient être souscrits. 

 

EN CONSEQUENCE, 

 

CONDAMNE la Société [R] [I] à payer à la Société HAPOS la somme de VINGT-ET-UN MILLE HUIT CENTS EUROS (21.800,00 €), 

 

. ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 Septembre 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement. 

 

DEBOUTE la Société [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

 

DIT que l'exécution provisoire est de droit. 

 

CONDAMNE la Société [R] [I] à payer à la Société HAPOS la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. 

 

La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €)'. 



Il a considéré que :

- l'action était recevable, la défenderesse ayant facturé à la société Hapos l'organisation des voyages et communiqué toutes les informations relatives aux voyages ;

- la société Hapos pouvait se prévaloir des dispositions du code du tourisme auquel les parties avaient entendu se soumettre ;

- les avoirs qui n'avaient pas été émis dans les délais par la société [R] [I] devaient être restitués.



Par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2024, la société [R] [I] a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, elle a demandé de :



'Dire et juger recevable et fondé l'appel de la société [R] [I] et y faire droit,



Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :



- Dit et Jugé la société HAPOS bien fondée à agir contre la société [R] [I] ;

- Dit et Jugé qu'il y a bien un lien contractuel entre la société [R] [I] et la société HAPOS ;

- Dit et Jugé que la société HAPOS est bien fondée à solliciter le remboursement de la totalité des sommes qu'elle a versées au titre des contrats de voyage qui devaient être souscrits ;

En conséquence :

- Condamné la société [R] [I] à payer à la société HAPOS la somme de 21 800 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

- Débouté la société [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions



Et par suite, statuant de nouveau :



Dire et juger irrecevables les demandes dirigées par la société TRIANGLE 200 (anciennement HAPOS) contre la société [R] [I].



Subsidiairement, 



Débouter la société TRIANGLE 200 (anciennement HAPOS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



En tout état de cause,



Condamner la société TRIANGLE 200 (anciennement HAPOS) à payer à la société [R] [I] une somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Condamner la société TRIANGLE 200 (anciennement HAPOS) aux entiers dépens de l'instance et de l'appel'.



Elle a maintenu à l'appui de l'irrecevabilité de l'action de l'intimée avoir été sans lien contractuel avec cette dernière, le contrat ayant été conclu avec la société [R] qui lui avait sous-traité l'organisation des voyages.



Elle a subsidiairement conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que :

- la société Triangle 200 n'était pas bénéficiaire des voyages, seul l'étant son personnel qui avait été remboursé des suppléments de prix versés ;

- n'ayant pas été voyageur, elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L 211-14 du code du tourisme, ni de celles de l'ordonnance n° 2020-315 du 24 mars 2020 ;

- les conditions générales de vente de la société [R] excluaient le remboursement des voyages annulés pour des raisons personnelles par les bénéficiaires du challenge.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société Triangle 200 (anciennement Hapos) a demandé de :



'Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil,

Vu l'article L. 211-14 du Code du tourisme,

Vu je jugement prononcé le 24 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON



Il est sollicité de la Cour d'Appel de POITIERS qu'elle :



- DECLARE la Société [R] [I] mal fondée en son appel et qu'elle en soit déboutée,



- CONFIRME en toutes dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de la ROCHE SUR YON le 24 septembre 2024,



ET NOTAMMENT EN CE QU'ELLE A



- DIT et JUGÉ la Société HAPOS bien fondée à agir contre la Société [R] [I].



- DIT et JUGÉ qu'il y a bien un lien contractuel entre la Société [R] [I] et la Société HAPOS.



- DIT et JUGÉ que la Société HAPOS est bien fondée à solliciter le remboursement de la totalité des sommes qu'elle a versées au titre des contrats de voyage qui devaient être souscrits.



- EN CONSEQUENCE,



- CONDAMNÉ la Société [R] [I] à payer à la Société HAPOS la somme de VINGT-ETUN MILLE HUIT CENTS EUROS (21.800,00 €),



- ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 Septembre 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement.



- DEBOUTÉ la Société [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



- CONDAMNÉ la Société [R] [I] à payer à la Société HAPOS la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.



- La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).



STATUANT À NOUVEAU,Y ADDITANT,



- DEBOUTER la SASU 37 DEUX [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



- CONDAMNER la SASU 37 DEUX [I] à payer à la SAS HAPOS la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel,



- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance'.



Elle a exposé que de nouvelles prestations n'avaient pas pu être souscrites dans le délai de validité de l'avoir en raison des circonstances sanitaires.



Elle a maintenu avoir qualité et intérêt à agir, la facturation par l'appelante de ses prestations établissant le relation contractuelle.



Elles s'est prévalue des dispositions de l'article L 211-14 du code du tourisme et de celles de l'ordonnance n° 2020-315 du 24 mars 2020 à laquelle société [R] [I] s'était reportée dans ses correspondances. Selon elle, les avoirs n'avaient pas été établis dans les 30 jours de la résolution du contrat conclu avec les personnels concernés et avaient été transmis par simple courriel n'en n'ayant pas précisé leurs montants. Elle a ajouté qu'aucune prestation de remplacement n'avait été proposée pendant la période de validité de l'avoir.



L'ordonnance de clôture est du 15 janvier 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



A - SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION



L'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' et l'article 32 que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.



L'appelante conteste l'intérêt et la qualité à agir de la société Triangle 200, venant aux droits de la société Hapos.



1 - sur la qualité pour agir 



L'article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations' et l'article 1103 que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.



L'article 1113 du même code précise que :



'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.



Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'.



La société [R] a établi à l'intention de la société Hapos (Triangle 200) un devis de prestations relatif à un 'Challenge aiR'. Ce devis décrit comme suit le challenge : 'REGIONAL INTERIM souhaite mettre en place un challenge entre l'ensemble des agences du groupe afin de faire progresser leur marge et ainsi les inciter à se dépasser pour remporter un voyage individuel pour 2 personnes'. 



Ce devis en date du 17 décembre 2018 a été accepté par la société Hapos, sans indication de date. Il ne précise pas l'organisateur des voyages qui pourraient être ainsi gagnés.



Le cahier des charges du challenge établi par la société [R] a été accepté le 4 (difficilement lisible) janvier 2019 par la société Hapos. Le descriptif des dotations figurant en pages 9 à 16 mentionne, pour chacune d'entre elles, que : 'La conception et l'organisation de votre voyage par l'agence [R] [I]'.



L'appelante a produit des conditions générales de vente de la société [R] qui d'une part ne sont mentionnées ni au devis, ni au cahier des charges, d'autre part ne comportent pas la mention d'une acceptation de la société Hapos.



Leur article 7 - conditions générales de vente spécifiques aux voyages indique notamment que : ' Nos conditions de réservation sont désormais soumises au Code du Tourisme' et que les réservations sont à effectuer auprès de la société [R] [I], avec renvoi aux conditions générales de vente et de réservation de cette dernière société.



Le règlement du challenge produit aux débats ne fait pas mention de la société [R] [I].



Cette dernière société a émis à l'intention de la société Hapos plusieurs factures :

- n° 2019100009 en date du 10 octobre 2019 d'un montant de 151.300 euros;

- n° 2019110108 en date du 31 novembre 2019 d'un montant de 9.800 euros;

- n° 2019120006 en date du 3 décembre 2019 d'un montant de 18.000 euros.



Elle a en outre émis deux avoirs à l'intention de la société Hapos :

- n° 2019110110 en date du 30 novembre 2019 d'un montant de 6.000 € correspondant à la dotation pour les voyages gagnés par [Z] [D] et [C] [M] ;

- n° 2019120007 en date du 3 décembre 2019 2019 d'un montant de 3.000 € correspondant à la dotation pour un voyage gagné par un bénéficiaire dont le nom ne figure pas sur le liste des gagnants produite aux débats.



L'émission par la société [R] [I] de factures et d'avoirs à l'intention de la société Hapos et le paiement de ces factures directement entre ses mains, sans mention aucune de la société [R], caractérisent, ainsi que retenu par le premier juge le lien contractuel ayant existé entre la société Hapos et l'appelante.



Il en résulte que l'intimée a qualité pour agir en restitution de sommes qu'elle a versées.



2 - sur l'intérêt pour agir



La société Hapos, aux droits de laquelle vient la société Triangle 200, a effectué les paiements litigieux. Cette dernière a dès lors, indépendamment du bien fondé de sa demande, intérêt pour agir en recouvrement de sommes versées à l'appelante.



Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Triangle 200.



B - SUR LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES



La société [R] [I] s'est engagée, en contrepartie du paiement du prix de ses prestations par la société Hapos, à proposer aux préposés de cette dernière et à organiser les voyages gagnés.



Les conditions générales de vente de la société [R] [I] annexées aux bulletins d'inscription et contrats de vente conclus avec les gagnants du challenge, auxquelles renvoyaient celles de la société [R], soumettent ces contrats au code du tourisme.



L'article L 211-14 du code du tourisme dispose notamment que :



'I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. [...] A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.



II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.



III.-L'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :

[...]

2° L'organisateur ou le détaillant est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour'.



L'article 7.1 des conditions générales de vente de la société [R], à les supposer acceptées par la société Hapos, ne dérogent pas à ces dispositions.



Par arrêt du 13 octobre 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure en tant qu'elle s'applique aux contrats de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code de tourisme, dits " voyages à forfait ". Cette ordonnance ne peut en l'espèce pas trouver application.



Est voyageur au sens de l'article L 211-14 précité non seulement le gagnant du challenge qui réserve le voyage auprès de la société [R] [I], mais aussi la société Hapos l'ayant payé à cette dernière.



L'appelante a informé par courriel certains gagnants du challenge de l'impossibilité de délivrer la prestation convenue en raison de la pandémie de Covid 19 et du report du voyage dans le délai de l'article 1er de l'ordonnance précitée qui était alors applicable puisque non encore annulée.



Les courriels ainsi adressés informent de l'annulation du voyage et de son report, mais ne sont pas stricto sensu des avoirs puisqu'aucun montant n'y est mentionné. Ils sont imprécis sur le sort des sommes versées à l'issue du report.



La société [R] [I] a restitué aux gagnants les sommes qu'ils avaient pu verser pour compléter la prestation gagnée.



La société 37 Deux [I] doit, par application des dispositions précitées, restitution à la société Hapos (désormais Triangle 200) des dotations versées correspondant au prix des voyages non effectués en raison de la pandémie de Covid 19.



L'intimée justifie que [U] [E], [F] [G], [L] [J], [H] [O], [Y] [S], [W] [B], [X] [Q] et [T] [P] n'avaient pas de nouveau réservé le voyage gagné à l'issue de la période de report.



La société Triangle 200 est dès lors fondée à demander paiement de la somme de 21.800 euros correspondant au coût des voyages annulés, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de la mise en demeure de payer.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



SUR LES DEPENS



La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.



SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.



Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.





PAR CES MOTIFS



statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement du 13 août 2024 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;



CONDAMNE la société [R] [I] aux dépens d'appel ;





CONDAMNE la société [R] [I] à payer en cause d'appel à la société Triangle 200 venant aux droits de la société Hapos la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1113, code du tourisme L211-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:56:01.174Z.