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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 23 juin 2026, n° 25/02525

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Parties (entreprises)

SARL GE CONSTRUCTIONVERBATEAM AVOCATS

Exposé du litige

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES





Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AFC promotion et désigné la selas [O] et associés, prise en la personne de Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire. 



Le 4 novembre 2024, Maître [T], liquidateur judiciaire de la société GE construction et la société GE construction ont déclaré une créance d'un montant de 210.700,52 euros à titre chirographaire échu.



La selas [O] et associés, ès-qualités, a proposé le rejet de la créance pour défaut de réponse à la contestation de l'exigibilité de la créance faite par le débiteur. 



Par décision mentionnée sur la liste des créances transmises par le mandataire judiciaire, le juge-commissaire a rejeté la créance. 



Cette décision a été notifiée par lettre simple expédiée le 8 septembre 2025.



Par déclaration faite au greffe de la cour le 18 septembre 2025, Maître [T], ès-qualités, et la société GE construction ont relevé appel de cette décision.



Le 14 octobre 2025, les appelants ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions remises le 9 octobre 2025 à la société AFC promotion, à personne. 



La société AFC promotion n'a pas constitué avocat. 



La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2026. 





* * * 



Vu les dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025 par les appelants qui ont demandé à la cour de': 



Vu les articles L.622-27, L.641-9 et R.624-1 du code de commerce,




annuler en toutes ses dispositions la décision du juge-commissaire déférée, et à défaut de l'infirmer en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a décidé :


« Conformément aux dispositions de l'article R.624-3 du Code de Commerce, 

je vous avise que votre créance déclarée pour un montant de 210.700,52 € a été rejetée pour un montant de 210.700,52 € échu chirographaire Art. L.624-3 rejet pour défaut de réponse ».

A défaut, subsidiairement :

Vu l'article L.624-2 du code de commerce,


annuler, ou à défaut à infirmer en toutes ses dispositions la décision du Juge-commissaire déférée en ce qu'elle a décidé :


« Conformément aux dispositions de l'article R.624-3 du Code de Commerce, je vous avise que votre créance déclarée pour un montant de 210.700,52 € a été rejetée pour un montant de 210.700,52 € échu chirographaire Art. L.624-3 rejet pour défaut de réponse ».

En tout état de cause :


prononcer un sursis à statuer sur l'admission de la créance de la Société GE construction et de Maître [T], ès-qualités, en l'attente de la décision à venir dans le cadre de l'action engagée contre les associés de la société Riva Castella, dont la Société AFC PROMOTION, et actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier.






* *



Vu les dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2025 par la selas [O] et associés, ès-qualités, qui a demandé à la cour de':




infirmer la décision déférée, 


Statuant à nouveau,


constater que la créance de la société GE construction fait l'objet d'une instance qui était en cours devant le tribunal judiciaire de Montpellier lors de l'ouverture de la procédure collective de la société AFC promotion, 

dépens en frais de procédure collective.

Motifs

MOTIFS





Observations sur la procédure

 

La déclaration d'appel ayant été signifiée à la société AFC promotion, à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. 



Par ailleurs, et à titre de simple observation, les droits et actions patrimoniaux de la société GE construction étant exercés par son liquidateur judiciaire, Maître [T], et n'ayant aucun droit propre dans la présente instance, la société GE construction n'a qualité ni pour déclarer sa créance ni à agir dans la présente instance.





Sur le fond de l'appel



L'article L 624-2 - alinéa 1er du code de commerce dispose que, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. 



L'article R 624-2 - alinéa 3 du même code dispose que, après le dépôt au greffe de la liste [des créances], celle-ci est complétée par le greffier, agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances.



En l'espèce, il est constant que la créance déclarée au passif fait l'objet d'une instance sur le fond pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier qui a été engagée antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société AFC promotion.



Par conséquent, la créance litigieuse fait l'objet d'une instance en cours au sens des textes précités.



L'intimée rappelle à bon droit que l'article L 622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier, qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n'a pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur (Com 5 septembre 2018 n° 17-14.960). 



En l'espèce, la créance de la société GE construction ne pouvait donc pas être rejetée pour défaut de réponse du créancier à la contestation de la créance formée dans le cadre des opérations de vérification des créances de l'article L 622-27 du code de commerce. 



Il convient donc d'infirmer la décision du juge-commissaire et de constater qu'une instance est en cours.



En revanche, c'est à tort que les appelantes sollicitent un sursis à statuer puisque la décision qui constate une instance en cours dessaisit le juge-commissaire, la décision définitive à intervenir sur la créance déclarée étant inscrite par le greffier sur la liste des créances arrêtée par le juge-commissaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, 



Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, 



INFIRME la décision du juge-commissaire ayant rejeté la créance de la société GE construction déclarée au passif pour un montant de 210.700,52 euros à titre chirographaire échu, 



et, statuant à nouveau,



CONSTATE qu'une instance est en cours,



DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective. 





Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
PhD/RP



Numéro 26/1839





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 1 







ARRET DU 23 Juin 2026 







Dossier : 



N° RG 25/02525 

N° Portalis DBVV-V-B7J-JHVX 





Nature affaire :



Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances











Affaire :



[W] [T]



S.A.R.L. GE CONSTRUCTION



C/



S.A.S. AFC PROMOTION



S.E.L.A.S. [O] ET ASSOCIEES























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS





à l'audience publique tenue le 21 Avril 2026, devant :



Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,



assisté de Madame GABAIX-HIALE, Greffier, présente à l'appel des causes,







Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :





Madame PELLEFIGUES, Président



Monsieur DARRACQ, Conseiller

Madame BAYLAUCQ, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.























dans l'affaire opposant :









APPELANTES :





Maître [W] [T] 

Es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GE CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 1]





S.A.R.L. GE CONSTRUCTION

immatriculée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro SIREN 433 751 724

prise en la personne de Maître [W] [T], son mandataire liquidateur dont le siège est [Adresse 2]

[Localité 1]





Représentées par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEES :





S.A.S. AFC PROMOTION

immatriculée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro SIREN 411 805 153

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Assignée







SELAS [O] ET ASSOCIEES, 

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 823 998 547

dont le siège social est [Adresse 4] 

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal, Maître [R] [P] [N], mandataire judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AFC PROMOTION (RCS BAYONNE 411.805.153) selon jugement du Tribunal de commerce de BAYONNE du 14 octobre 2024.



Représentée par Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX









sur appel de la décision 

en date du 08 SEPTEMBRE 2025

rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 3]











FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES





Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AFC promotion et désigné la selas [O] et associés, prise en la personne de Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire. 



Le 4 novembre 2024, Maître [T], liquidateur judiciaire de la société GE construction et la société GE construction ont déclaré une créance d'un montant de 210.700,52 euros à titre chirographaire échu.



La selas [O] et associés, ès-qualités, a proposé le rejet de la créance pour défaut de réponse à la contestation de l'exigibilité de la créance faite par le débiteur. 



Par décision mentionnée sur la liste des créances transmises par le mandataire judiciaire, le juge-commissaire a rejeté la créance. 



Cette décision a été notifiée par lettre simple expédiée le 8 septembre 2025.



Par déclaration faite au greffe de la cour le 18 septembre 2025, Maître [T], ès-qualités, et la société GE construction ont relevé appel de cette décision.



Le 14 octobre 2025, les appelants ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions remises le 9 octobre 2025 à la société AFC promotion, à personne. 



La société AFC promotion n'a pas constitué avocat. 



La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2026. 





* * * 



Vu les dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025 par les appelants qui ont demandé à la cour de': 



Vu les articles L.622-27, L.641-9 et R.624-1 du code de commerce,




annuler en toutes ses dispositions la décision du juge-commissaire déférée, et à défaut de l'infirmer en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a décidé :


« Conformément aux dispositions de l'article R.624-3 du Code de Commerce, 

je vous avise que votre créance déclarée pour un montant de 210.700,52 € a été rejetée pour un montant de 210.700,52 € échu chirographaire Art. L.624-3 rejet pour défaut de réponse ».

A défaut, subsidiairement :

Vu l'article L.624-2 du code de commerce,


annuler, ou à défaut à infirmer en toutes ses dispositions la décision du Juge-commissaire déférée en ce qu'elle a décidé :


« Conformément aux dispositions de l'article R.624-3 du Code de Commerce, je vous avise que votre créance déclarée pour un montant de 210.700,52 € a été rejetée pour un montant de 210.700,52 € échu chirographaire Art. L.624-3 rejet pour défaut de réponse ».

En tout état de cause :


prononcer un sursis à statuer sur l'admission de la créance de la Société GE construction et de Maître [T], ès-qualités, en l'attente de la décision à venir dans le cadre de l'action engagée contre les associés de la société Riva Castella, dont la Société AFC PROMOTION, et actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier.






* *



Vu les dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2025 par la selas [O] et associés, ès-qualités, qui a demandé à la cour de':




infirmer la décision déférée, 


Statuant à nouveau,


constater que la créance de la société GE construction fait l'objet d'une instance qui était en cours devant le tribunal judiciaire de Montpellier lors de l'ouverture de la procédure collective de la société AFC promotion, 

dépens en frais de procédure collective.








MOTIFS





Observations sur la procédure

 

La déclaration d'appel ayant été signifiée à la société AFC promotion, à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. 



Par ailleurs, et à titre de simple observation, les droits et actions patrimoniaux de la société GE construction étant exercés par son liquidateur judiciaire, Maître [T], et n'ayant aucun droit propre dans la présente instance, la société GE construction n'a qualité ni pour déclarer sa créance ni à agir dans la présente instance.





Sur le fond de l'appel



L'article L 624-2 - alinéa 1er du code de commerce dispose que, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. 



L'article R 624-2 - alinéa 3 du même code dispose que, après le dépôt au greffe de la liste [des créances], celle-ci est complétée par le greffier, agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances.



En l'espèce, il est constant que la créance déclarée au passif fait l'objet d'une instance sur le fond pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier qui a été engagée antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société AFC promotion.



Par conséquent, la créance litigieuse fait l'objet d'une instance en cours au sens des textes précités.



L'intimée rappelle à bon droit que l'article L 622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier, qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n'a pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur (Com 5 septembre 2018 n° 17-14.960). 



En l'espèce, la créance de la société GE construction ne pouvait donc pas être rejetée pour défaut de réponse du créancier à la contestation de la créance formée dans le cadre des opérations de vérification des créances de l'article L 622-27 du code de commerce. 



Il convient donc d'infirmer la décision du juge-commissaire et de constater qu'une instance est en cours.



En revanche, c'est à tort que les appelantes sollicitent un sursis à statuer puisque la décision qui constate une instance en cours dessaisit le juge-commissaire, la décision définitive à intervenir sur la créance déclarée étant inscrite par le greffier sur la liste des créances arrêtée par le juge-commissaire. 



 

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, 



Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, 



INFIRME la décision du juge-commissaire ayant rejeté la créance de la société GE construction déclarée au passif pour un montant de 210.700,52 euros à titre chirographaire échu, 



et, statuant à nouveau,



CONSTATE qu'une instance est en cours,



DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective. 





Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.





Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:56:06.328Z.