Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 3 juillet 2026, n° 25/00252
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice signifiés le 03 janvier 2025, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [K] [U], Madame [V] [U], Monsieur [Y] [D], Monsieur [C] [D], Madame [Z] [J], Monsieur [X] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [G] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Madame [R] [B]. Aux termes de son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, le FGTI demande plus précisément au tribunal de : - condamner in solidum Monsieur [K] [U] et sa mère civilement responsable, Madame [V] [U], Monsieur [Y] [D] et ses parents civilement responsables, Monsieur [C] [D] et Madame [Z] [J], Monsieur [X] [E] et ses parents civilement responsables, Monsieur [I] [E] et Madame [H] [G], à lui payer, comme subrogé dans les droits de Madame [R] [B], la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Par ordonnance du 04 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 10 avril 2026. A l’audience, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le recours subrogatoire Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation. En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions: - le jugement du Tribunal pour enfants de Marseille du 26 novembre 2018 ayant déclaré coupable Monsieur [Y] [D], Monsieur [K] [U] et Monsieur [X] [E] des faits d’agression sexuelle en réunion commis le 29 juin 2013 sur la personne de Madame [R] [B], les ayant condamnés de ce chef à des peines d’emprisonnement et, sur l’action civile, déclarés responsable des préjudices subis par cette dernière, ayant enfin déclaré Madame [V] [U], Monsieur [C] [D] et Madame [Z] [J], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [G] civilement responsables des faits commis par leurs enfants mineurs, - l’arrêt de la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d’appel d’[Localité 7] du 20 décembre 2019 infirmant ce jugement sur la seule peine de Monsieur [X] [E], - le certificat de non pourvoi en cassation relatif à cet arrêt, - l’offre d’indemnisation notifiée au conseil de Madame [R] [B] le 23 juin 2020 à hauteur de 20.000 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice extra-patrimonial, - l’homologation du constat d’accord afférent par le Président de la CIVI le 14 septembre 2020, - une attestation de paiement de la somme de 20.000 euros à Madame [R] [B] le 02 octobre 2020, outre des sommes de 5.300 euros chacun à Monsieur [F] [W] et Madame [M] [W] (grands-parents de la victime), - un historique des évènements financiers relatif à la créance totale de 30.600 euros du FGTI, faisant état de versements de la part de Madame [V] [U] à hauteur de 3.533,33 euros par deux chèques des mois de janvier 2022 et mars 2023, - des demandes de paiement de la somme de 20.000 euros correspondant à l’indemnisation de Madame [R] [B] valant mises en demeure adressées le 08 novembre 2020 à Madame [V] [U], Monsieur [X] [E], Monsieur [I] [E], Madame [H] [G], Monsieur [Y] [D], Monsieur [C] [D], Madame [Z] [J], - des derniers avis avant poursuites envoyés par le FGTI le 08 janvier 2021 à Monsieur [X] [E], Monsieur [I] [E], Madame [H] [G], Monsieur [C] [D], Madame [Z] [J], - une demande de paiement valant mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [D] le 28 janvier 2021, - une demande de paiement adressée à Monsieur [K] [U] le 25 août 2021, - un préavis de saisie sur rémunération notifié à Monsieur [C] [D] le 26 janvier 2022, - un dernier avis avant poursuites notifié à Madame [V] [U] le 28 septembre 2022 concernant la somme de 16.666,67 euros lui restant à régler en suite des versements effectués, - un dernier avis avant poursuites notifié à Monsieur [K] [U] le 14 octobre 2022 concernant la somme de 27.266,67 euros, - une demande de paiement valant mise en demeure adressée à Monsieur [K] [U] le 10 février 2023 concernant la somme de 27.266,67 euros, - un engagement de remboursement signé par Monsieur [K] [U] le 22 février 2023 à effet au 05 avril 2023 correspondant à une dette de 27.266,67 euros, et l’accord provisoire du FGTI pour un paiement échelonné de la dette à hauteur de 100 euros par mois conforme à l’engagement de celui-ci, - deux courriers des 25 avril 2023 et du 29 mai 2023 à Monsieur [K] [U] faisant état d’échéances non honorées, - un dernier avis avant poursuites notifié à Monsieur [I] [E] et à Madame [H] [G] le 03 novembre 2023, - un préavis de saisie sur rémunération notifié à Madame [V] [U] le 03 juillet 2024. Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir indemnisé Madame [R] [B] du préjudice extra-patrimonial consécutif à l’agression sexuelle en réunion dont elle a été victime de la part de Monsieur [K] [U], Monsieur [Y] [D] et Monsieur [X] [E], et justifie ainsi être subrogé dans les droits de la victime à l’égard de ces derniers ainsi que leurs civilement responsables respectifs s’agissant du montant de l’indemnisation soit 20.000 euros, les paiements intervenus de la part de Madame [V] [U] n’ayant pas été suffisants à limiter ni éteindre cette dette, alors que la créance du FGTI est d’un montant total de 30.600 euros incluant les 10.600 euros de dommages et intérêts alloués aux victimes indirectes des faits. Non comparants, les défendeurs n’établissent pas avoir procédé à des versements supplémentaires, ni ne justifient de leurs intentions quant au paiement de leur dette ni encore de leurs situations personnelles et patrimoniales respectives, alors même que le FGTI justifie, outre de sa créance, des multiples démarches amiables entreprises en vue du paiement de celle-ci y compris de façon échelonnée. Il convient, dans ces conditions, de condamner in solidumMonsieur [K] [U], Madame [V] [U], Monsieur [Y] [D], Madame [O] [J], Monsieur [C] [D], Monsieur [X] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [G] à payer au FGTI la somme de 20.000 euros. En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation valant mise en demeure demeurée infructueuse. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [U], Madame [V] [U], Monsieur [Y] [D], Madame [O] [J], Monsieur [C] [D], Monsieur [X] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [G], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité produira intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, laquelle s’impose au vu de l’ancienneté de la créance du fonds.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum Monsieur [K] [U], Madame [V] [U], Monsieur [Y] [D], Madame [O] [J], Monsieur [C] [D], Monsieur [X] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [G] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Madame [R] [B], la somme totale de 20.000 euros (vingt mille euros) versée en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, Condamne in solidum Monsieur [K] [U], Madame [V] [U], Monsieur [Y] [D], Madame [O] [J], Monsieur [C] [D], Monsieur [X] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [G] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision, Condamne in solidum Monsieur [K] [U], Madame [V] [U], Monsieur [Y] [D], Madame [O] [J], Monsieur [C] [D], Monsieur [X] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [G] aux dépens d’instance, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger d’office. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 25/00252 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52PL AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE) C/ M. [X] [E] () ; Monsieur [K] [U] () ; Monsieur [I] [E] () ; Madame [V] [U] () ; Madame [H] [G] () ; Monsieur [Y] [D] () ; Monsieur [C] [D] () ; Madame [O] [J] () Grosse délivrée le 03 Juillet 2026 À -la SELARL TGE - - DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 juin 2026 puis prorogé au 03 Juillet 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition prorogée au greffe le 03 Juillet 2026 PRONONCE par mise à disposition le 03 Juillet 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3], demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 3] défaillant Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] défaillant Madame [V] [U] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4] (COMORES), demeurant [Adresse 3] défaillant Madame [H] [G], demeurant [Adresse 6] défaillant Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 1] (13), domicilié : chez Chez Monsieur et Madame [D], [Adresse 7] défaillant Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] défaillant Madame [O] [J] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 8] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice signifiés le 03 janvier 2025, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [K] [U], Madame [V] [U], Monsieur [Y] [D], Monsieur [C] [D], Madame [Z] [J], Monsieur [X] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [G] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Madame [R] [B]. Aux termes de son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, le FGTI demande plus précisément au tribunal de : - condamner in solidum Monsieur [K] [U] et sa mère civilement responsable, Madame [V] [U], Monsieur [Y] [D] et ses parents civilement responsables, Monsieur [C] [D] et Madame [Z] [J], Monsieur [X] [E] et ses parents civilement responsables, Monsieur [I] [E] et Madame [H] [G], à lui payer, comme subrogé dans les droits de Madame [R] [B], la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Par ordonnance du 04 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 10 avril 2026. A l’audience, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le recours subrogatoire Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation. En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions: - le jugement du Tribunal pour enfants de Marseille du 26 novembre 2018 ayant déclaré coupable Monsieur [Y] [D], Monsieur [K] [U] et Monsieur [X] [E] des faits d’agression sexuelle en réunion commis le 29 juin 2013 sur la personne de Madame [R] [B], les ayant condamnés de ce chef à des peines d’emprisonnement et, sur l’action civile, déclarés responsable des préjudices subis par cette dernière, ayant enfin déclaré Madame [V] [U], Monsieur [C] [D] et Madame [Z] [J], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [G] civilement responsables des faits commis par leurs enfants mineurs, - l’arrêt de la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d’appel d’[Localité 7] du 20 décembre 2019 infirmant ce jugement sur la seule peine de Monsieur [X] [E], - le certificat de non pourvoi en cassation relatif à cet arrêt, - l’offre d’indemnisation notifiée au conseil de Madame [R] [B] le 23 juin 2020 à hauteur de 20.000 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice extra-patrimonial, - l’homologation du constat d’accord afférent par le Président de la CIVI le 14 septembre 2020, - une attestation de paiement de la somme de 20.000 euros à Madame [R] [B] le 02 octobre 2020, outre des sommes de 5.300 euros chacun à Monsieur [F] [W] et Madame [M] [W] (grands-parents de la victime), - un historique des évènements financiers relatif à la créance totale de 30.600 euros du FGTI, faisant état de versements de la part de Madame [V] [U] à hauteur de 3.533,33 euros par deux chèques des mois de janvier 2022 et mars 2023, - des demandes de paiement de la somme de 20.000 euros correspondant à l’indemnisation de Madame [R] [B] valant mises en demeure adressées le 08 novembre 2020 à Madame [V] [U], Monsieur [X] [E], Monsieur [I] [E], Madame [H] [G], Monsieur [Y] [D], Monsieur [C] [D], Madame [Z] [J], - des derniers avis avant poursuites envoyés par le FGTI le 08 janvier 2021 à Monsieur [X] [E], Monsieur [I] [E], Madame [H] [G], Monsieur [C] [D], Madame [Z] [J], - une demande de paiement valant mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [D] le 28 janvier 2021, - une demande de paiement adressée à Monsieur [K] [U] le 25 août 2021, - un préavis de saisie sur rémunération notifié à Monsieur [C] [D] le 26 janvier 2022, - un dernier avis avant poursuites notifié à Madame [V] [U] le 28 septembre 2022 concernant la somme de 16.666,67 euros lui restant à régler en suite des versements effectués, - un dernier avis avant poursuites notifié à Monsieur [K] [U] le 14 octobre 2022 concernant la somme de 27.266,67 euros, - une demande de paiement valant mise en demeure adressée à Monsieur [K] [U] le 10 février 2023 concernant la somme de 27.266,67 euros, - un engagement de remboursement signé par Monsieur [K] [U] le 22 février 2023 à effet au 05 avril 2023 correspondant à une dette de 27.266,67 euros, et l’accord provisoire du FGTI pour un paiement échelonné de la dette à hauteur de 100 euros par mois conforme à l’engagement de celui-ci, - deux courriers des 25 avril 2023 et du 29 mai 2023 à Monsieur [K] [U] faisant état d’échéances non honorées, - un dernier avis avant poursuites notifié à Monsieur [I] [E] et à Madame [H] [G] le 03 novembre 2023, - un préavis de saisie sur rémunération notifié à Madame [V] [U] le 03 juillet 2024. Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir indemnisé Madame [R] [B] du préjudice extra-patrimonial consécutif à l’agression sexuelle en réunion dont elle a été victime de la part de Monsieur [K] [U], Monsieur [Y] [D] et Monsieur [X] [E], et justifie ainsi être subrogé dans les droits de la victime à l’égard de ces derniers ainsi que leurs civilement responsables respectifs s’agissant du montant de l’indemnisation soit 20.000 euros, les paiements intervenus de la part de Madame [V] [U] n’ayant pas été suffisants à limiter ni éteindre cette dette, alors que la créance du FGTI est d’un montant total de 30.600 euros incluant les 10.600 euros de dommages et intérêts alloués aux victimes indirectes des faits. Non comparants, les défendeurs n’établissent pas avoir procédé à des versements supplémentaires, ni ne justifient de leurs intentions quant au paiement de leur dette ni encore de leurs situations personnelles et patrimoniales respectives, alors même que le FGTI justifie, outre de sa créance, des multiples démarches amiables entreprises en vue du paiement de celle-ci y compris de façon échelonnée. Il convient, dans ces conditions, de condamner in solidumMonsieur [K] [U], Madame [V] [U], Monsieur [Y] [D], Madame [O] [J], Monsieur [C] [D], Monsieur [X] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [G] à payer au FGTI la somme de 20.000 euros. En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation valant mise en demeure demeurée infructueuse. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [U], Madame [V] [U], Monsieur [Y] [D], Madame [O] [J], Monsieur [C] [D], Monsieur [X] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [G], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité produira intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, laquelle s’impose au vu de l’ancienneté de la créance du fonds. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum Monsieur [K] [U], Madame [V] [U], Monsieur [Y] [D], Madame [O] [J], Monsieur [C] [D], Monsieur [X] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [G] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Madame [R] [B], la somme totale de 20.000 euros (vingt mille euros) versée en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, Condamne in solidum Monsieur [K] [U], Madame [V] [U], Monsieur [Y] [D], Madame [O] [J], Monsieur [C] [D], Monsieur [X] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [G] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision, Condamne in solidum Monsieur [K] [U], Madame [V] [U], Monsieur [Y] [D], Madame [O] [J], Monsieur [C] [D], Monsieur [X] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [G] aux dépens d’instance, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger d’office. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:45:08.357Z.