Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2026, n° 25/00342
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 28 Juillet 2025 Date de convocation : 20 janvier 2026 Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00342 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBYQ - PAGE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [I], salarié de la société SODIAAL UNION, a déclaré le 22 janvier 2025, avoir été victime d’un accident du travail. Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 24 janvier 2025 par le centre hospitalier d’Auxerre constatant une « lombo-cruralgie droite sur le trajet L3-L4 ». Le 27 janvier 2025, la société SODIAAL UNION a établi une déclaration d’accident du travail, réceptionnée par la MSA de Bourgogne le 10 février suivant, évoquant un « accident survenu le 22 janvier 2025 à 11h00 au GAEC d’EIOLE à TAINGY » en ces termes « en portant conseil auprès d’un éleveur, le salarié ne pouvait plus se lever de sa position assise du fait d’une douleur au dos. Pathologie connue antérieure aux faits ». L’employeur a joint à sa déclaration une lettre de réserves selon laquelle le salarié avait évoqué à sa responsable, la veille de l’accident, qu’il souffrait du dos et qu’il devait se rendre chez l’ostéopathe le jour même, de sorte qu’il était impossible de déterminer si la lésion présentée par le salarié était due à l’accident invoqué ou si elle s’apparentait à une cause pathologique antérieure. Le 15 février 2025, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne a notifié à l’employeur et au salarié un courrier les informant de l’instruction du dossier accompagné d’un questionnaire accident à compléter. Le 21 mars 2025, après avoir recueilli l’avis favorable du médecin conseil et réceptionné les questionnaires complétés par les parties, la MSA de Bourgogne a informé les parties que l’étude du dossier était terminée et a fixé le terme du délai pour émettre des observations au 8 avril 2025. Le 7 avril 2025, la MSA a notifié aux parties une décision de prise en charge de l’accident du 22 janvier 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 7 mai 2025, l’employeur a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision dans le délai légal imparti. Par requête du 28 juillet 2025, l’employeur a porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de la décision de rejet implicite de la commission. Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026. A l’audience du 25 mars 2026, la Société SODIAAL UNION, représentée par son conseil, demande au tribunal : de constater le non-respect du contradictoire de constater l’absence d’origine professionnelle de l’accident en conséquence de déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse du 7 avril 2025 de prise en charge de l’accident déclaré par [Z] [I],en tout état de cause de condamner la MSA de Bourgogne au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétible. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir d’une part, au visa des dispositions des articles R751-115 et R.751-121 du Code rural et de la pêche maritime, que la Caisse a manqué à ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier en ce qu’elle a : rendu sa décision de prise en charge de l’accident le 7 avril 2025, soit avant l’expiration du délai d’instruction, alors que le délai pour faire des observations expirait le 8 avril 2025a conditionné la consultation du dossier à une prise de contact préalable auprès de ses services par courrier, de sorte que par le seul jeu des délais postaux, la société n’a pas pu bénéficier effectivement du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations avant le terme du 8 avril 2025. L’employeur en déduit que le non-respect du contradictoire doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. D’autre part, la société SODIAAL UNION soutient au visa de l’article L751-6 du Code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité doit être écartée dès lors que le salarié n’a pas démontré la réalité d’un fait accidentel. Elle fait valoir que l’apparition d’une lésion n’est pas nécessairement la conséquence d’un fait accidentel mais peut être chronique dans le cadre de la maladie, professionnelle ou non ; que cependant dans le cas de M. [I], aucun fait accident n’est établi dès lors qu’il ne réalisait pas d’effort physique particulier et n’a été victime d’aucun choc. Elle réitère à cet égard l’argument invoqué à l’appui de ses réserves initiales, à savoir que le salarié s’était plaint la veille de douleur au dos et qu’il est donc plus probable que cette douleur invoquée le 22 janvier 2025 résulte plus d’un état pathologique antérieur que d’un accident du travail. La MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de débouter la requérante de toutes ses demandes, confirmer la décision critiquée et la déclarer opposable à l'employeur. Au soutien de sa défense, se fondant sur les articles L751-6 et R.751-121 du Code rural et de la pêche maritime, la caisse affirme d’une part que la présomption d’imputabilité s’applique et que l’employeur ne rapporte pas la preuve, pour écarter cette présomption, d’une cause totalement étrangère au travail d’autre part, que le courrier de notification de prise en charge a effectivement été établi le 7 avril 2025 mais envoyé par voie postale à l’employeur le 8 avril 2025 soit au jour J de la date de décision annoncée. Elle ajoute que les courriers notifiant la décision prise doivent être établis à J-1 de la fin du délai réglementaire puisque les courriers sont envoyés par un prestataire de service donc le lendemain de leur établissement par la caisse. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge Conformément à l’article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2010, « la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. […] ». Selon l’article R. 751-121 du même code « lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l’expiration d’un nouveau délai de deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime ». […] Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ». L’article R. 751-117 du même code dispose : 'I.- La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. […] III.-En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' L’employeur soutient que la décision de prise en charge de l’accident du 22 janvier 2025 au titre des risques professionnels dès lors que la MSA de Bourgogne n’a pas respecté le contradictoire en rendant sa décision avant l’expiration du délai de consultation et en le privant du délai de dix jours francs pour émettre des observations. En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que la société SODIAAL UNION a procédé à la déclaration d’accident du travail le 27 janvier 2025 ; que dans le formulaire, l’employeur a fait état de réserves, qu’il a réitéré dans un courrier annexé au formulaire de déclaration, également daté du 27 janvier 2025. La MSA de Bourgogne a accusé réception de la déclaration d’accident de travail et du courrier de réserves le 10 février 2025. Par courrier daté du 13 février 2025, la Caisse a informé le salarié et l’employeur de la réception de la déclaration de l’accident du travail, de l’existence de réserves émises par l’employeur et de la nécessité d’investigations complémentaires en ces termes : « Vous avez effectivement formulé des réserves motivées sur la déclaration. La caisse de MSA doit mener des investigations et elle dispose d’un délai de 90 jour francs à compter du 10/02/2025, pour instruire le dossier d'accident du travail. Vous serez alors informé, par courrier, des périodes de mise à disposition du dossier d'accident du travail pour consultation et, le cas échéant, pour observations, avant notre décision de prise en charge. Notre décision interviendra au plus tard le 12/05/2025. En l'absence de réponse de notre part dans ce délai, l'accident sera pris en charge implicitement au titre de l'assurance accident du travail, conformément à la législation. Dans ce cadre, vous devez compléter et nous retourner le questionnaire ci-joint relatif aux circonstances de l'accident dans un délai maximum de 20 jours francs à compter de sa réception ». Le salarié a rempli le questionnaire le 18 février 2025 et l’employeur le 23 février 2025. Par courrier en date du 21 mars 2025, la MSA de Bourgogne a informé l’employeur de ce que « L'étude de la déclaration d'accident du travail du 22/01/2025 concernant M [I] [Z] est désormais terminée. Nous vous informons que, conformément à la réglementation en vigueur, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pour émettre des observations pendant un délai de 10 jours francs à compter de la réception du présent courrier. Ces observations seront annexées au dossier et prises en compte par la Caisse dans sa décision, si elles sont transmises dans le délai imparti. Toutefois au terme de ce délai de 10 jours francs, vous pouvez consulter votre dossier sans formuler d'observations jusqu'à la fin du délai d'instruction soit le 08/04/2025. Il est acquis que l’employeur ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels, lorsque la décision a été rendue pendant la phase de consultation passive et ce même dès le lendemain du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations (CA Amiens 23 janvier 2024 n° 22/04282 – CC civ 2eme 19 mars 2026 n°24-13.236). Seul le non-respect de la première phase de consultation est susceptible de fonder une décision d’inopposabilité de la prise en charge (CC civ 2eme 4 septembre 2025 n°23-18.826). Or, en l’espèce, la MSA ne justifie pas de la date à laquelle la société SODIAAL UNION a effectivement réceptionné le courrier l’informant des périodes de consultation active et consultation passive. Dès lors, faute de justifier de la date de réception par l’employeur dudit courrier, la MSA ne rapporte pas la preuve que l’employeur a effectivement disposé du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, avant sa décision de prise en charge. Au surplus, il ressort du courrier du 21 mars 2025 que la consultation du dossier était conditionnée pour l’employeur à un contact préalable auprès de la caisse par courrier. Or, cette étape supplémentaire, dont le traitement effectif est en tout état de cause tributaire des délais postaux, ampute nécessairement le délai de consultation active et prive nécessairement l’employeur du délai de dix jours francs. Il s’infère de ce qui précède que la caisse n'a pas satisfait à son obligation en matière d’information et que la décision de prise en charge de l’accident du travail en cause doit être déclarée inopposable à l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de droit. 2) Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. La MSA de Bourgogne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SODIAAL UNION la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner la MSA de Bourgogne à lui payer la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DECLARE inopposable à l'employeur, la société SODIAAL UNION, la décision de la MSA de Bourgogne du 7 avril 2025 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclarée le 22 janvier 2025 par [Z] [I], ainsi que les conséquences de cette décision ; CONDAMNE la MSA de Bourgogne à payer à la société SODIAAL UNION la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la MSA de Bourgogne aux éventuels dépens de l'instance. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute Laureen MALNOUE, présidente et Sandra GARNIER, greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 26/303 AFFAIRE N° RG 25/00342 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBYQ AFFAIRE : Société SODIAAL UNION C/ MSA de BOURGOGNE Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à SOCIETE SODIAAL UNION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 03 JUIN 2026 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : M. Alain ZENNER Assesseur salarié : Monsieur François CORMEROIS Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l’affaire opposant : Société SODIAAL UNION 49 rue d’Auxerre 89470 MONETEAU représentée par Me Pierre MOREAU DE BELLAING, avocat au barreau de LYON Partie demanderesse à MSA de BOURGOGNE 14 rue Felix Trutat SERVICE JURIDIQUE 21046 DIJON représentée par Mme [T] [Q] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial Partie défenderesse PROCÉDURE Date de la saisine : 28 Juillet 2025 Date de convocation : 20 janvier 2026 Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00342 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBYQ - PAGE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [I], salarié de la société SODIAAL UNION, a déclaré le 22 janvier 2025, avoir été victime d’un accident du travail. Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 24 janvier 2025 par le centre hospitalier d’Auxerre constatant une « lombo-cruralgie droite sur le trajet L3-L4 ». Le 27 janvier 2025, la société SODIAAL UNION a établi une déclaration d’accident du travail, réceptionnée par la MSA de Bourgogne le 10 février suivant, évoquant un « accident survenu le 22 janvier 2025 à 11h00 au GAEC d’EIOLE à TAINGY » en ces termes « en portant conseil auprès d’un éleveur, le salarié ne pouvait plus se lever de sa position assise du fait d’une douleur au dos. Pathologie connue antérieure aux faits ». L’employeur a joint à sa déclaration une lettre de réserves selon laquelle le salarié avait évoqué à sa responsable, la veille de l’accident, qu’il souffrait du dos et qu’il devait se rendre chez l’ostéopathe le jour même, de sorte qu’il était impossible de déterminer si la lésion présentée par le salarié était due à l’accident invoqué ou si elle s’apparentait à une cause pathologique antérieure. Le 15 février 2025, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne a notifié à l’employeur et au salarié un courrier les informant de l’instruction du dossier accompagné d’un questionnaire accident à compléter. Le 21 mars 2025, après avoir recueilli l’avis favorable du médecin conseil et réceptionné les questionnaires complétés par les parties, la MSA de Bourgogne a informé les parties que l’étude du dossier était terminée et a fixé le terme du délai pour émettre des observations au 8 avril 2025. Le 7 avril 2025, la MSA a notifié aux parties une décision de prise en charge de l’accident du 22 janvier 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 7 mai 2025, l’employeur a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision dans le délai légal imparti. Par requête du 28 juillet 2025, l’employeur a porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de la décision de rejet implicite de la commission. Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026. A l’audience du 25 mars 2026, la Société SODIAAL UNION, représentée par son conseil, demande au tribunal : de constater le non-respect du contradictoire de constater l’absence d’origine professionnelle de l’accident en conséquence de déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse du 7 avril 2025 de prise en charge de l’accident déclaré par [Z] [I],en tout état de cause de condamner la MSA de Bourgogne au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétible. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir d’une part, au visa des dispositions des articles R751-115 et R.751-121 du Code rural et de la pêche maritime, que la Caisse a manqué à ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier en ce qu’elle a : rendu sa décision de prise en charge de l’accident le 7 avril 2025, soit avant l’expiration du délai d’instruction, alors que le délai pour faire des observations expirait le 8 avril 2025a conditionné la consultation du dossier à une prise de contact préalable auprès de ses services par courrier, de sorte que par le seul jeu des délais postaux, la société n’a pas pu bénéficier effectivement du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations avant le terme du 8 avril 2025. L’employeur en déduit que le non-respect du contradictoire doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. D’autre part, la société SODIAAL UNION soutient au visa de l’article L751-6 du Code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité doit être écartée dès lors que le salarié n’a pas démontré la réalité d’un fait accidentel. Elle fait valoir que l’apparition d’une lésion n’est pas nécessairement la conséquence d’un fait accidentel mais peut être chronique dans le cadre de la maladie, professionnelle ou non ; que cependant dans le cas de M. [I], aucun fait accident n’est établi dès lors qu’il ne réalisait pas d’effort physique particulier et n’a été victime d’aucun choc. Elle réitère à cet égard l’argument invoqué à l’appui de ses réserves initiales, à savoir que le salarié s’était plaint la veille de douleur au dos et qu’il est donc plus probable que cette douleur invoquée le 22 janvier 2025 résulte plus d’un état pathologique antérieur que d’un accident du travail. La MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de débouter la requérante de toutes ses demandes, confirmer la décision critiquée et la déclarer opposable à l'employeur. Au soutien de sa défense, se fondant sur les articles L751-6 et R.751-121 du Code rural et de la pêche maritime, la caisse affirme d’une part que la présomption d’imputabilité s’applique et que l’employeur ne rapporte pas la preuve, pour écarter cette présomption, d’une cause totalement étrangère au travail d’autre part, que le courrier de notification de prise en charge a effectivement été établi le 7 avril 2025 mais envoyé par voie postale à l’employeur le 8 avril 2025 soit au jour J de la date de décision annoncée. Elle ajoute que les courriers notifiant la décision prise doivent être établis à J-1 de la fin du délai réglementaire puisque les courriers sont envoyés par un prestataire de service donc le lendemain de leur établissement par la caisse. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026. MOTIVATION Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge Conformément à l’article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2010, « la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. […] ». Selon l’article R. 751-121 du même code « lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l’expiration d’un nouveau délai de deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime ». […] Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ». L’article R. 751-117 du même code dispose : 'I.- La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. […] III.-En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' L’employeur soutient que la décision de prise en charge de l’accident du 22 janvier 2025 au titre des risques professionnels dès lors que la MSA de Bourgogne n’a pas respecté le contradictoire en rendant sa décision avant l’expiration du délai de consultation et en le privant du délai de dix jours francs pour émettre des observations. En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que la société SODIAAL UNION a procédé à la déclaration d’accident du travail le 27 janvier 2025 ; que dans le formulaire, l’employeur a fait état de réserves, qu’il a réitéré dans un courrier annexé au formulaire de déclaration, également daté du 27 janvier 2025. La MSA de Bourgogne a accusé réception de la déclaration d’accident de travail et du courrier de réserves le 10 février 2025. Par courrier daté du 13 février 2025, la Caisse a informé le salarié et l’employeur de la réception de la déclaration de l’accident du travail, de l’existence de réserves émises par l’employeur et de la nécessité d’investigations complémentaires en ces termes : « Vous avez effectivement formulé des réserves motivées sur la déclaration. La caisse de MSA doit mener des investigations et elle dispose d’un délai de 90 jour francs à compter du 10/02/2025, pour instruire le dossier d'accident du travail. Vous serez alors informé, par courrier, des périodes de mise à disposition du dossier d'accident du travail pour consultation et, le cas échéant, pour observations, avant notre décision de prise en charge. Notre décision interviendra au plus tard le 12/05/2025. En l'absence de réponse de notre part dans ce délai, l'accident sera pris en charge implicitement au titre de l'assurance accident du travail, conformément à la législation. Dans ce cadre, vous devez compléter et nous retourner le questionnaire ci-joint relatif aux circonstances de l'accident dans un délai maximum de 20 jours francs à compter de sa réception ». Le salarié a rempli le questionnaire le 18 février 2025 et l’employeur le 23 février 2025. Par courrier en date du 21 mars 2025, la MSA de Bourgogne a informé l’employeur de ce que « L'étude de la déclaration d'accident du travail du 22/01/2025 concernant M [I] [Z] est désormais terminée. Nous vous informons que, conformément à la réglementation en vigueur, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pour émettre des observations pendant un délai de 10 jours francs à compter de la réception du présent courrier. Ces observations seront annexées au dossier et prises en compte par la Caisse dans sa décision, si elles sont transmises dans le délai imparti. Toutefois au terme de ce délai de 10 jours francs, vous pouvez consulter votre dossier sans formuler d'observations jusqu'à la fin du délai d'instruction soit le 08/04/2025. Il est acquis que l’employeur ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels, lorsque la décision a été rendue pendant la phase de consultation passive et ce même dès le lendemain du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations (CA Amiens 23 janvier 2024 n° 22/04282 – CC civ 2eme 19 mars 2026 n°24-13.236). Seul le non-respect de la première phase de consultation est susceptible de fonder une décision d’inopposabilité de la prise en charge (CC civ 2eme 4 septembre 2025 n°23-18.826). Or, en l’espèce, la MSA ne justifie pas de la date à laquelle la société SODIAAL UNION a effectivement réceptionné le courrier l’informant des périodes de consultation active et consultation passive. Dès lors, faute de justifier de la date de réception par l’employeur dudit courrier, la MSA ne rapporte pas la preuve que l’employeur a effectivement disposé du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, avant sa décision de prise en charge. Au surplus, il ressort du courrier du 21 mars 2025 que la consultation du dossier était conditionnée pour l’employeur à un contact préalable auprès de la caisse par courrier. Or, cette étape supplémentaire, dont le traitement effectif est en tout état de cause tributaire des délais postaux, ampute nécessairement le délai de consultation active et prive nécessairement l’employeur du délai de dix jours francs. Il s’infère de ce qui précède que la caisse n'a pas satisfait à son obligation en matière d’information et que la décision de prise en charge de l’accident du travail en cause doit être déclarée inopposable à l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de droit. 2) Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. La MSA de Bourgogne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SODIAAL UNION la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner la MSA de Bourgogne à lui payer la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DECLARE inopposable à l'employeur, la société SODIAAL UNION, la décision de la MSA de Bourgogne du 7 avril 2025 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclarée le 22 janvier 2025 par [Z] [I], ainsi que les conséquences de cette décision ; CONDAMNE la MSA de Bourgogne à payer à la société SODIAAL UNION la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la MSA de Bourgogne aux éventuels dépens de l'instance. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute Laureen MALNOUE, présidente et Sandra GARNIER, greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L751-6, code rural et de la peche maritime R751-117, code rural et de la peche maritime R751-115, code rural et de la peche maritime L751-6, code rural et de la peche maritime R751-121). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juin 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/00180
en commun : code rural et de la peche maritime R751-117, code rural et de la peche maritime R751-115, code rural et de la peche maritime L751-6, code rural et de la peche maritime R751-121
- 13 mars 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/07788
en commun : code rural et de la peche maritime R751-117, code rural et de la peche maritime R751-115, code rural et de la peche maritime L751-6, code rural et de la peche maritime R751-121
- 7 mars 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/00420
en commun : code rural et de la peche maritime R751-117, code rural et de la peche maritime R751-115, code rural et de la peche maritime R751-121
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/01392
en commun : code de la securite sociale L751-6, code rural et de la peche maritime R751-121
- 13 mars 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/07786
en commun : code rural et de la peche maritime R751-117, code rural et de la peche maritime R751-115
- 13 mars 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/07789
en commun : code rural et de la peche maritime R751-115, code rural et de la peche maritime L751-6, code rural et de la peche maritime R751-121
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00880
en commun : code rural et de la peche maritime R751-115, code rural et de la peche maritime L751-6, code rural et de la peche maritime R751-121
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00394
en commun : code de la securite sociale L751-6
Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:02:41.174Z.