Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 3 juillet 2026, n° 24/00829
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée DG SPORT CONSULTING a pour activité principale le conseil pour les affaires, la gestion du patrimoine et l’ingénierie en investissements. Elle revendique la qualité de conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissements financiers. Monsieur [U] [V] est joueur de football professionnel. La société DG SPORT CONSULTING et Monsieur [V] sont entrés en contact en 2013 et au mois de janvier 2013, ce dernier a signé une « lettre de mission d’audit patrimonial global » devant servir de base aux placements à mettre en place par la suite. C’est dans ce contexte que la société DG SPORT CONSULTING a conseillé Monsieur [V] et mis en œuvre un certain nombre de placements et d’investissements parmi lesquels des entrées au capital de sociétés commerciales, des acquisitions immobilières ou encore des souscriptions à différents produits financiers tels que des contrats d’assurance-vie. Monsieur [V] soutient que la société DG SPORT CONSULTING l'a fait souscrire au capital de diverses sociétés pour un montant d’au moins 80 000 € sans son accord et sans avoir préalablement obtenu le moindre document signé de sa part. Il affirme qu'il aurait, encore, suivant acte notarié du 31 janvier 2019, acquis, sur les conseils de la société DG SPORT CONSULTING, la nue-propriété d’un immeuble, dont les appartements étaient loués, pour un prix de 2 079 000 € après déduction d’une décote au titre de l’usufruit d’un montant de 621 000 €, alors même que cet immeuble avait été acquis par les vendeurs au prix de 900 000 € en 2010. Invoquant d'importants manquements ayant eu pour conséquence un préjudice majeur, Monsieur [V] a mis en demeure la société DG SPORT CONSULTING, par lettre recommandée avec avis de réception, de déclarer le sinistre et de l’indemniser du préjudice évalué alors à la somme de de 1 280 000 €. Sans réponse satisfaisante de la part de la société DG SPORT CONSULTING, Monsieur [V] a fait assigner, en indemnisation, cette société devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024. Postérieurement à la délivrance de l’assignation, Monsieur [V] a découvert que d’autres investissements avaient été réalisés par la société DG SPORT CONSULTING sans son accord au bénéfice de la société LONDINIUM CAPITAL. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 7 mai 2025, Monsieur [V] sollicite de voir : Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu l’article L. 541-8-1 du Code monétaire financier, Dire et juger Monsieur [U] [V] recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, Condamner la société DG SPORT CONSULTING à lui payer une somme de 80 000 € en réparation du préjudice subi au titre de l’investissement SOMBOX, Condamner la société DG SPORT CONSULTING à lui payer une somme de 1 200 000 € en réparation du préjudice subi au titre de l’investissement immobilier à [Localité 3], Condamner la société DG SPORT CONSULTING à lui payer une somme de 929 468,25 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de n’avoir réaliser des opérations rentables avec les sommes investies sur ses conseils et par son intermédiaire, Condamner la société DG SPORT CONSULTING à lui payer une somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi au titre de l’investissement LONDINIUM, Condamner la société DG SPORT CONSULTING à lui payer une somme de 20 000 € en application de l’article 700 du CPC, Condamner la société DG SPORT CONSULTING aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du CPC. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société DG SPORT CONSULTING sollicite de voir : Vu les articles L. 541-8 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025. L'affaire a été plaidée le 20 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre préliminaire, il est rappelé que : - d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code. Sur la faute de la société DG SPORT CONSULTING : Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] fait valoir que le professionnel du conseil en gestion de patrimoine répond de ses manquements tant dans le cadre de la responsabilité civile contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil que de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil ; qu'ainsi, un professionnel telle que la société DG SPORT CONSULTING est débiteur de 4 obligations essentielles afférentes à son exercice, à savoir : - l’obligation de s’informer que ce soit sur son client ou sur les caractéristiques de l’opération envisagée, - l’obligation d’information sincère et complète, préalable et cohérente avec les investissements proposés au titre de laquelle, le conseil en gestion de patrimoine se doit d’informer son client, préalablement à l’investissement, sur les caractéristiques essentielles du produit proposé, les risques présentés par le produit recommandé, s’il n’en a pas d’ores et déjà connaissance, afin de lui permettre d’effectuer son choix en connaissance de cause, et les coûts et sa rémunération, - l'obligation de conseil afin de guider son client dans les choix des investissements qui s’offrent à lui et lui fournir un conseil adapté en fonction de l’évaluation de son expérience, de ses besoins, de ses objectifs et de sa situation financière. - le devoir de mise en garde en présence à la foi d’une opération spéculative et d’un client non averti. Il indique que dans le cas présent, pour faire la preuve qu'elle a collecté des informations, la société DG SPORT CONSULTING verse aux débats deux documents, sans lien avec les investissements dont il est question dans le cadre de la présente procédure ; qu'il s'agit de documents manifestement pré remplis qui auraient été signés électroniquement sans la moindre possibilité de s’assurer de ce que c’est bien lui qui a régularisé cette signature électronique ; que la société DG SPORT CONSULTING est en réalité bien incapable de démontrer qu’elle a, en toute circonstance et pour chacun des investissements réalisés, informé son client de la nature de l’investissement envisagé et parfois de l’existence même de l’investissement. Il soutient, encore, qu'il a récemment découvert que la société DG SPORT CONSULTING l'avait fait souscrire, en juin 2015, au capital de la société SOMBOX sans le moindre accord et nécessairement sans aucune information préalable sur les enjeux et les risques de cet investissement de 80 000 € ; que la société SOMBOX a été placée en liquidation judiciaire le 8 décembre 2019, liquidation clôturée le 25 février 2021 et qu'il ignorait tout de cet investissement et des risques encourus à investir par l’intermédiaire de la société DG SPORT CONSULTING une somme de 80 000 € en pure perte ; que contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, la mention manuscrite et la signature figurant sur le bulletin de souscription n’émanent pas de lui ; que Monsieur [D] [Q], gérant de la société DG SPORT CONSULTING était lui-même associé de la société SOMBOX, de telle sorte que la société DG SPORT CONSULTING s’est trouvé en pleine situation de conflit d’intérêt. Il note d'ailleurs, que la défenderesse a engagé sa responsabilité au titre de cet investissement ce dont elle avait parfaitement conscience puisqu’à l’occasion d’une réunion en date du 11 juin 2022, elle s’était engagée à l'indemniser pour un montant de 80 000 € ; que de même, par mail du 1er juillet 2022, Monsieur [Q] a répondu expressément « (…) j’en assume les conséquences. - Un protocole d’accord sera établi visant à un remboursement du montant perdu hors gains fiscal soit 60 000 euros. (...) ». Le demandeur explique, encore, que sur les conseils de la société DG SPORT CONSULTING il a, par acte notarié du 31 janvier 2019 acquis la nue-propriété d’un immeuble dont les appartements sont partiellement loués, à [Localité 3], auprès de consorts [N] pour un prix de 2 079 000 € après déduction d’une décote au titre de l’usufruit d’un montant de 621 000 € alors que cet immeuble avait été acquis en pleine propriété par les vendeurs à un prix de 900 000 € en 2010 ; que le prix très largement surévalué est confirmé par le rapport d'expertise de Monsieur [E] [P], expert en immobilier, inscrit près la cour d’appel de [Localité 3] qui considère qu’au jour de son acquisition, à savoir le 31 janvier 2019, l’immeuble présentait une valeur en pleine propriété de l’ordre de 1 502 066 €, de telle sorte qu'il apparaît qu’il a acquis l'immeuble litigieux à un prix de 1 200 000 € supérieur à la valeur du marché, alors que la réalité des travaux revendiqués par la société DG SPORT CONSULTING est contestable. Il fait valoir que cette absence d’informations et de conseil a conduit la société DG SPORT CONSULTING à lui faire faire un investissement pour un prix surévalué ; que, surtout, en l’absence d’informations fiables, dépourvues de toute analyse de la part du professionnel, il n’a pas été en mesure de se positionner en connaissance de cause sur cet investissement, réalisé en une semaine et sans visite du bien ; qu'une hypothèque conventionnelle a été inscrite le 6 janvier 2020 sur l’immeuble dont la nue-propriété lui a été cédée un an auparavant pour garantie du remboursement d’un prêt souscrit pour les consorts [L] auprès de la MILLEIS BANQUE à concurrence de 621 000 € en principal ; que la société SG SPORT CONSULTING se contente de prétendre que le mécanisme du post-financement serait classique mais sans en justifier ; que les échanges Facebook entre Monsieur [Q] et Monsieur [K] témoignent de leur proximité à l'origine d’un conflit d’intérêt manifeste qui a conduit la société DG SPORT CONSULTING à mettre en œuvre une opération très profitable pour les consorts [L] et désavantageuse pour lui. Il rappelle que différents textes, notamment l'article L. 541-8 du Code monétaire et financier ou encore l’article 325-28 du règlement général édité par l’AMF, imposent aux conseillers en gestion de patrimoine et conseillers en investissements financiers de mettre en place des outils et une politique de gestion des conflits d’intérêts, ce dont la défenderesse ne justifie pas. Monsieur [V] explique, enfin, qu’il a récemment découvert que la société DG SPORT CONSULTING lui a fait souscrire au capital d’une société LONDINIUM CAPITAL pour un montant total de 50 000 €, à la faveur de deux versements de 30 000 euros le 27 décembre 2017 et de 20 000 euros le 26 janvier 2018 ; qu'après avoir pris contact avec les dirigeants de cette société LONIDNIUM CAPITAL, ceux-ci, qui se sont présentés comme des amis de Monsieur [Q], ont fait état des grandes difficultés rencontrées par la société LONDINIUM CAPITAL et ont reconnu avoir perçu la somme de 50 000 € qui n'a pas été inscrite en participation en capital mais en simple « dette », de telle sorte que la société DG SPORT CONSULTING lui a fait perdre une somme de 50 000 € en contrepartie de laquelle il n’est même pas entré au capital de cette société. En défense, la société DG SPORT CONSULTING soutient avoir parfaitement rempli ses missions en s’enquérant des compétences en investissements et des objectifs de son client ; qu'à chaque opération réalisée, Monsieur [V] a rempli des questionnaires permettant de vérifier qu’il comprenait chaque investissement ; qu'elle a mis à sa disposition l’application MONEYPITCH, accessible depuis smartphone, lui permettant d’avoir une vision générale et détaillée de son patrimoine. Elle affirme, encore, que l’investissement dans le capital de la SAS SOMBOX a été réalisé en juin 2015 tandis que le jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire date du mois de décembre 2019, soit plus 4 ans ½ après ; que contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, ce dernier savait pertinemment qu’il était entré au capital de ladite société, comme en attestent les bulletins de souscription qu’il a lui-même signé en vue de l’augmentation du capital. Elle conteste que Monsieur [Q], gérant de la société DG SPORT CONSULTING ait également eu des intérêts dans la société et explique qu'il croyait dans le potentiel de cette société, ce pourquoi il y a également investi financièrement, sans que soit caractérisé un quelconque conflit d’intérêt ne saurait être caractérisé. Elle précise, également, que l’extrait du mail par lequel Monsieur [Q] proposait le versement d’une somme pour une issue amiable n’est absolument pas la reconnaissance d’un investissement irrégulier ; que dans ce document, il était simplement question de concessions réciproques pour mettre un terme au différend existant ; que les pourparlers ne valent pas reconnaissance de responsabilité. S'agissant de l’investissement dans l’immobilier à [Localité 3], la défenderesse souligne que compte-tenu des revenus nets annuels perçus par Monsieur [V] à cette époque, le but recherché n’était pas de générer de nouveaux revenus dans l’immédiat mais d’investir pour l’avenir ; que c’est pour cette raison qu’une réserve d’usufruit d’une durée de dix années au profit des vendeurs a été convenue par acte authentique ; que le prix n’a pas été surévalué dans la mesure où les vendeurs avaient réalisé des dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration dans ledit immeuble pour un montant de 1 225 000 € en 2010 ; qu'en 2011, ils ont encore entrepris des travaux par trois appels de fonds successifs de 175 000 € chacun portant le prix total déboursé pour les travaux à 1 750 000 €, de telle sorte que les vendeurs du bien ont versé un total de 2 650 000€ pour l’achat et la rénovation de l’immeuble à [Localité 3], si bien que la valeur de 2 700 000€ estimée dans l’acte authentique de vente établi en 2019 est parfaitement cohérente au regard du prix des travaux ; que, s'agissant du rapport d'expertise joint au débat, la Cour de cassation a estimé que « le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties » ; qu'au demeurant, la valeur de l’usufruit (621.000€) a été calculée conformément à l’article 669 II du Code général des impôt Elle fait valoir, s'agissant d'un potentiel conflit d'intérêts avec les vendeurs, que Monsieur [V] raisonne par voie de pures allégations sans prendre la peine d’étayer ses dires ; que le fait que les consorts [N] soient également des clients de la société DG SPORT CONSULTING n’entache en rien la relation d’affaires existante avec Monsieur [V]. *** Selon l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable aux faits de l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Et selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Si dans ses écritures, la société DG SPORT CONSULTING revendique à la fois la qualité de conseiller en gestion de patrimoine et celle de conseiller en investissements financiers, il n'en demeure pas moins que le statut de conseiller en gestion de patrimoine n'en est pas un à proprement parlé mais constitue plutôt une appellation générique, dépourvue de tout fondement juridique, désignant les intermédiaires exerçant l'activité de conseil en stratégie et organisation patrimoniale. En revanche, il résulte des débats, spécialement des affirmations des parties dans le cadre de leurs conclusions, et des pièces au dossier que Monsieur [V] a effectivement été conseillé par la société DG SPORT CONSULTING à qui il avait donné mandat, pour investir dans un instrument financier tel que défini par l’article L.211-1 du Code monétaire et financier. Les obligations spécifiques concernant les conseillers en investissements financiers (CIF) avaient, dans la présente espèce, leur source dans l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, ainsi que dans l’article L. 325-5 du règlement général de l’autorité des marchés financiers, dans sa version applicable jusqu’au 10 mai 2017. L’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier (dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018) dispose que « les conseillers en investissements financiers doivent : 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, soins et la diligence qui s’impose au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et leurs objectifs ; 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ; 4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ; 5° Communiquer aux clients de manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ses clients ainsi que celles concernant les modalités de rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter ». Ainsi, le CIF est tenu au respect des règles de bonne conduite définies par le règlement général de l'AMF dans ses articles 325-3 à 325-9. Aux termes de ces recommandations, outre ses obligations d'information précontractuelle lors de l'entrée en relation avec le client, le conseil en investissement financier doit : - avant de formuler un conseil, remettre à son client une lettre de mission contenant notamment la nature et les modalités de la prestation et de l'information fournie au client, - s'assurer que toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, qu'il communique aux clients présentent un caractère exact, clair et non trompeur, - agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts du client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil, il verse ou perçoit une rémunération, ou une commission, - formaliser la fourniture du conseil dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent se fondant à la fois sur l'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ainsi que sur ses objectifs en matière d'investissement financier. Ainsi, le conseil en investissement financier est tenu d’une obligation de moyens consistant dans la fourniture de recommandations personnalisées à un client en vue de réaliser un investissement en adéquation avec sa situation personnelle et ses objectifs poursuivis. Ce conseil doit être objectif et pertinent et être formulé par écrit. Le conseiller en gestion de patrimoine engage sa responsabilité sur le fondement de ces textes s'il manque, en sa qualité de professionnel, à ses devoirs d'information et de conseil. L'obligation d'information consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien qu'on lui propose d'acquérir ou de souscrire et ainsi s'engager en toute connaissance de cause. Elle a, ainsi, pour objectif d'informer le contractant sur l'opportunité de contracter. Elle suppose une orientation, une opinion sur ce qu'il convient de faire et présuppose l'apport d'une assistance dans la prise de décision. Dès lors, le conseiller en gestion de patrimoine doit informer son client non seulement sur les avantages que présente la solution d’investissement proposée mais également sur les inconvénients qui en sont le corollaire, notamment sur l'aléa d'une réhabilitation importante, de façon d'autant plus claire et didactique que le régime fiscal est complexe. L'étendue du conseil à prodiguer s'apprécie au regard du contexte de l'opération, des informations et renseignements dont disposait le débiteur mais également des connaissances et compétences du créancier de l'obligation. Toutefois, le conseiller en gestion de patrimoine n’est pas tenu envers son client, même non averti, d’une obligation de mise en garde s’il lui propose d’investir ses capitaux dans des produits qui, bien que soumis aux fluctuations du marché, ne présentent pas de caractère spéculatif. Il appartient à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information, d'apporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Sous l’empire de l’article 1315 ancien, devenu l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve de l’accomplissement de l’information incombe au professionnel débiteur de l’obligation de renseignement et de conseil. *** Afin, de justifier d'avoir exécuté son obligation de conseil adaptée à la situation personnelle de [V], la société DG SPORT CONSULTING verse aux débats : - un « questionnaire connaissance client » signé électroniquement le 20 janvier 2020 ; - une étude de la composition du portefeuille financier de Monsieur [V] éditée au 17 mai 2023 : - l'acte notarié de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 3] en date du 31 janvier 2019 ; - un mandat de recherche d'un prêt de 2 000 000 d'euros remboursable sur 10 ans en date du 23 mars 2019 ; - le bulletin de souscription de 89 actions de la société SOMBOX pour la somme de 20 025 euros, le 30 juin 2015 ; De son côté, Monsieur [V] produit une lettre d'entrée en relation du 11 janvier 2023 ainsi qu'une lettre de mission d'audit patrimonial global de la société DG SPORT CONSULTING en date du 24 janvier 2013, laquelle avait pour simple objet de définir, de manière théorique, les conditions de leur collaboration. Il convient de noter que les parties sont très peu explicites sur les investissements réalisés par le demandeur sur les conseils de la défenderesse. Toutefois, à la lecture de leurs écritures, il apparaît que Monsieur [V] : - a investi dans le capital de la société par actions simplifiée SOMBOX le 30 juin 2015, - a acquis la nue-propriété d'un immeuble de rapport situé à [Localité 3] suivant acte notarié du 31 janvier 2019, pour un prix de 2 079 000 € après déduction d’une décote au titre de l’usufruit d’un montant de 621 000 €, - aurait investi la somme de 50 000 € en deux versements successifs de 30 000 € le 27 décembre 2017 et de 20 000 € le 26 janvier 2018 dans la société LONIDNIUM CAPITAL. Si la réalité des deux premiers investissements est reconnue par la société DG SPORT CONSULTING, il convient noter que sans confirmer les versements au bénéfice de la société LONIDNIUM CAPITAL, la défenderesse ne les discute pas. Or, force est de constater que s'il est justifié de l'envoi au client d'une lettre de mission d'audit patrimonial global au commencement de la relation contractuelle, il n'en demeure pas moins que celle-ci est très générale et tient davantage à une lettre-type qu'à un courrier personnalisé reprenant les caractéristiques et les besoins spécifiques de l'investisseur. En réalité, la société DG SPORT CONSULTING ne produit aucun document, que ce soit une lettre de mission ou un rapport de mission, démontrant que lors de l'entrée en relation d'affaires avec Monsieur [V] en 2013 elle s'est enquis auprès de son client des connaissances de ce dernier, de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, et ce alors même qu'il n'est pas allégué que Monsieur [V] aurait été à l'époque un investisseur averti. En effet, il ne résulte d'aucun document produit aux débats que la société DG SPORT CONSULTING se soit entretenu avec Monsieur [V] compte tenu de son âge en 2015, 2018 et 2019, soit respectivement 23, 26 et 27 ans, pour recueillir de sa part les informations nécessaires concernant ses connaissances et ses expériences en matière d'investissements, qui ne peuvent se déduire de son activité professionnelle qui était à l'époque footballeur professionnel, de nature à lui permettre de procéder aux mises en garde indispensables pour l'investissement litigieux. A cet égard, la production d'un « questionnaire connaissance client » signé électroniquement le 20 janvier 2020, postérieur aux engagements financiers querellés, est inopérant. De même, la mise à la disposition du client l’application MONEYPITCH, lui permettant d’avoir une vision générale et détaillée de son patrimoine est insuffisante à faire la preuve que la défenderesse a parfaitement rempli ses obligations de renseignement et de conseil. Ainsi, faute de démontrer les critères qui ont présidé au choix des investissements proposés et, par voie de conséquence, à leur caractère adapté profil de Monsieur [V], la société DG SPORT CONSULTING ne démontre pas avoir rempli son obligation de conseil. Par ailleurs, concernant l'obligation d'information eu égard aux risques généraux de l'opération, il est relevé qu'aucune notice d'information n'est produite aux débats, de telle sorte qu'il n'est pas justifié que la société DG SPORT CONSULTING ait informé son client sur les risques généraux des investissements litigieux. Par suite, elle a manqué, au cas particulier, à l'obligation de conseil lui incombant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société DG SPORT CONSULTING a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [V]. Sur le préjudice : Monsieur [V] fait valoir que s'agissant de l’investissement SOMBOX, il en a perdu 100 % de la somme investie soit 80 000 €. Il expose, encore, que compte tenu de la surévaluation du bien acquis à [Localité 3], son préjudice s’élève à la somme de 1 200 000 €, alors qu’au regard de la nature même du bien acquis, il est impossible que sa valeur puisse évoluer favorablement. Il invoque, encore, un manque à gagner lié à l’impossibilité de placer les sommes mobilisées pour l’opération immobilière déséquilibrée. Il soutient qu'eu égard à sa situation patrimoniale et à la fiscalité afférente aux investissements immobiliers, il aurait été plus pertinent de préconiser un investissement en actions et qu'au regard du rendement de ce type d'investissement dans les années passées, le manque à gagner en cas d’investissement diligent s’élève à une somme d’au moins 1 239 291 euros ; que la perte de chance d’avoir réalisé des gains de l’ordre de 1 239 291 euros sur la période comprise entre 2019 et 2023 s’établit à 75 %, soit préjudice de 929 468,25 euros. S'agissant de l’investissement LONDINIUM CAPITAL, il souligne que la société DG SPORT CONSULTING l'a conduit à verser, par l’intermédiaire de sa société LK, une somme de 50 000 euros à la société LONDINIUM CAPITAL qui n’a même pas servi à souscrire au capital., de telle sorte que cette somme a été perdue et qu'il doit être indemnisé de cette perte, causée par la négligence de la société DG SPORT CONSULTING. En défense, la société DG SPORT CONSULTING soutient que Monsieur [V] se méprend sur les demandes indemnitaires formulées, notamment sur la perte de gain qu’il aurait pu réaliser en investissant autrement ; qu'il procède à des calculs en analysant les marchés financiers a posteriori ; que surtout, le projet de [Localité 3] a été entièrement financé par la MILLEIS BANQUE, de sorte que Monsieur [V] n’a fait qu’avancer des capitaux propres qu’il a pu recouvrer par la suite ; que le choix de ce type de financement s’expliquait notamment par l’attente de la baisse des taux d’intérêts ; qu'en octobre 2019, le taux d’intérêt applicable était de 0,98%, attestant d’une véritable opportunité. Elle affirme qu'en conséquence, Monsieur [V] n’a subi aucun manque à gagner sur l’impossibilité d’investir ses capitaux, puisqu’il les a perçus en contractant le prêt en post-financement et aurait pu les réinvestir par suite si tel était son souhait. Sur l’investissement dans la société LONDINIUM CAPITAL, elle souligne qu'il formule une demande indemnitaire pour un investissement réalisé par la Société LK dont il est cogérant avec sa mère, Madame [I] [V], alors qu'il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence établie que l’associé qui souhaite obtenir la réparation de son préjudice est tenu d’établir un préjudice distinct du préjudice de la société pour que son action soit recevable ; qu'en l'espèce, Monsieur [V] ne justifie aucunement dun préjudice distinct de celui qui aurait été prétendument subi par la société. *** Le manquement d'un conseiller en investissement financier à son obligation d'information et à son devoir de conseil prive l'investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Cette perte de chance se double de celle de ne pas souscrire au produit d'investissement et de faire fructifier l'épargne sur un autre produit, lorsque le conseiller en investissement financier manque à son obligation de conseil, en orientant son client vers un produit non adapté à son profil. La perte de chance a pour assiette la perte réellement éprouvée, de sorte que quand bien même la perte de chance serait établie, elle ne peut donner lieu à réparation lorsque la perte de l'investisseur n'est qu'éventuelle. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable. L'éventualité favorable dont la victime d'une perte de chance doit avoir été privée peut consister en la possibilité de bénéficier d'un gain mais aussi en celle d'éviter une perte. Il convient donc tout d'abord de vérifier que les pertes invoquées sont avérées. Toutefois, la réparation peut être écartée s'il peut être tenu pour certain que la faute commise n'a pas eu de conséquence sur une telle disparition. Ensuite, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final. Cette notion conduit à déterminer le taux de probabilité de survenance de l'évolution finalement constatée, en appréciant le degré de certitude du lien de causalité entre la faute et le préjudice final et en permettant de fixer la fraction indemnisable de chaque préjudice résultant de la faute elle-même. Cette preuve, qui incombe au demandeur, peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire. A cet égard, il est constant qu'un rapport d'expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d'autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une seule des parties. *** S’agissant du préjudice lié à l'acquisition immobilière sur la commune de Nîmes, il convient de noter que Monsieur [V] étant toujours propriétaire de l'immeuble, le préjudice matériel lié à la perte de chance de ne pas investir revêt au jour de la présente décision un caractère incertain dans son quantum le rendant insusceptible de donner lieu à réparation, faute pour le tribunal de pouvoir constater l’existence même du préjudice et fixer, le cas échéant, de manière éclairée la fraction à allouer. A titre surabondant, il convient de noter qu'aucune autre pièce ne vient utilement corroborer l'expertise amiable réalisée par Monsieur [P], alors que la pièce 16 versée aux débats par Monsieur [V] et intitulée « Etude comparative marché immobilier [Localité 3] », dont l'auteur n'est pas précisé et qui ne constitue qu'un catalogue de ventes intervenue entre le 1er décembre 2018 et le 1er mai 2019 avec la localisation et une photographie de la façade de l'immeuble, ne permet pas de procéder à une comparaison efficiente de la valeur au m2 des biens concernés. De surcroît, il convient de noter que cet immeuble produit des loyers puisque les appartements sont loués. Enfin, il résulte du questionnaire connaissance client renseigné par Monsieur [V] en janvier 2020 que son horizon d'investissement se situait à 8 ans et plus, alors qu'aucun élément au dossier ne vient démontrer que ce n'était pas le cas lorsqu'il a procédé à l'acquisition de l'immeuble litigieux. L’éventuel préjudice subit par Monsieur [V] ne peut donc pas être considéré comme actuel et certain et ne peut, dès lors, donner lieu à indemnisation. S'agissant de l'entrée dans le capital de la société SOMBOX, il convient de noter que l'investissement de Monsieur [V] est intervenu en 2015 alors que cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2019, la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif ayant été prononcée le 18 février 2021. Or, aucun élément n'est versé au débat quant aux raisons qui ont justifiées la liquidation, laquelle constitue, théoriquement, un aléa pour toute prise de participation dans une société et que plusieurs années séparent cette dernière de l'investissement réalisé par Monsieur [V]. Par ailleurs, il n'est pas davantage justifié des informations qui pouvaient être connues concernant la société SOMBOX à compter de 2015. Dès lors, si le préjudice subi par Monsieur [V] est établi, le lien de causalité entre celui-ci et la faute de la société DG SPORT CONSULTING n'est pas démontré, alors qu'il est de jurisprudence constante que le préjudice résultant du manquement à une obligation d'information et de conseil est constitué par une perte de chance de ne pas contracter, donc de ne pas investir, et non par une perte de chance d'obtenir les gains attendus. Ainsi, en l'absence de lien de causalité, Monsieur [V] ne peut être indemnisé du préjudice subi. Enfin s'agissant la prise de participation dans la société LONDINIUM CAPITAL, force est de constater que c'est pertinemment que la défenderesse souligne que cet investissement n'a pas été réalisé par Monsieur [V] en personne mais par la SARL LK, de telle sorte que le demandeur est mal fondé à invoquer, pour son compte, un préjudice de ce chef. Il résulte, dès lors, de l'ensemble de ces développements que Monsieur [V] est débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice. Sur les autres demandes : Il y a lieu de condamner Monsieur [V], qui succombe, aux dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance au soutien de ses intérêts. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [U] [V], CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 03 JUILLET 2026 N° RG 24/00829 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2IR DEMANDEUR : Monsieur [U] [V], né le 4 septembre 1992, demeurant [Adresse 1] [Localité 1]. représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant DEFENDERESSE : La Société DG SPORT CONSULTING, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 537 837 684 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Ayant pour Avocat plaidant La SELARL LEGIS CONSEILS prise en la personne de Maître Julie FEHLMANN, Avocat au Barreau de Grasse ACTE INITIAL du 26 Janvier 2024 reçu au greffe le 30 Janvier 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Janvier 2026, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2026, prorogé au 03 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée DG SPORT CONSULTING a pour activité principale le conseil pour les affaires, la gestion du patrimoine et l’ingénierie en investissements. Elle revendique la qualité de conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissements financiers. Monsieur [U] [V] est joueur de football professionnel. La société DG SPORT CONSULTING et Monsieur [V] sont entrés en contact en 2013 et au mois de janvier 2013, ce dernier a signé une « lettre de mission d’audit patrimonial global » devant servir de base aux placements à mettre en place par la suite. C’est dans ce contexte que la société DG SPORT CONSULTING a conseillé Monsieur [V] et mis en œuvre un certain nombre de placements et d’investissements parmi lesquels des entrées au capital de sociétés commerciales, des acquisitions immobilières ou encore des souscriptions à différents produits financiers tels que des contrats d’assurance-vie. Monsieur [V] soutient que la société DG SPORT CONSULTING l'a fait souscrire au capital de diverses sociétés pour un montant d’au moins 80 000 € sans son accord et sans avoir préalablement obtenu le moindre document signé de sa part. Il affirme qu'il aurait, encore, suivant acte notarié du 31 janvier 2019, acquis, sur les conseils de la société DG SPORT CONSULTING, la nue-propriété d’un immeuble, dont les appartements étaient loués, pour un prix de 2 079 000 € après déduction d’une décote au titre de l’usufruit d’un montant de 621 000 €, alors même que cet immeuble avait été acquis par les vendeurs au prix de 900 000 € en 2010. Invoquant d'importants manquements ayant eu pour conséquence un préjudice majeur, Monsieur [V] a mis en demeure la société DG SPORT CONSULTING, par lettre recommandée avec avis de réception, de déclarer le sinistre et de l’indemniser du préjudice évalué alors à la somme de de 1 280 000 €. Sans réponse satisfaisante de la part de la société DG SPORT CONSULTING, Monsieur [V] a fait assigner, en indemnisation, cette société devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024. Postérieurement à la délivrance de l’assignation, Monsieur [V] a découvert que d’autres investissements avaient été réalisés par la société DG SPORT CONSULTING sans son accord au bénéfice de la société LONDINIUM CAPITAL. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 7 mai 2025, Monsieur [V] sollicite de voir : Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu l’article L. 541-8-1 du Code monétaire financier, Dire et juger Monsieur [U] [V] recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, Condamner la société DG SPORT CONSULTING à lui payer une somme de 80 000 € en réparation du préjudice subi au titre de l’investissement SOMBOX, Condamner la société DG SPORT CONSULTING à lui payer une somme de 1 200 000 € en réparation du préjudice subi au titre de l’investissement immobilier à [Localité 3], Condamner la société DG SPORT CONSULTING à lui payer une somme de 929 468,25 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de n’avoir réaliser des opérations rentables avec les sommes investies sur ses conseils et par son intermédiaire, Condamner la société DG SPORT CONSULTING à lui payer une somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi au titre de l’investissement LONDINIUM, Condamner la société DG SPORT CONSULTING à lui payer une somme de 20 000 € en application de l’article 700 du CPC, Condamner la société DG SPORT CONSULTING aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du CPC. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société DG SPORT CONSULTING sollicite de voir : Vu les articles L. 541-8 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025. L'affaire a été plaidée le 20 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre préliminaire, il est rappelé que : - d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code. Sur la faute de la société DG SPORT CONSULTING : Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] fait valoir que le professionnel du conseil en gestion de patrimoine répond de ses manquements tant dans le cadre de la responsabilité civile contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil que de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil ; qu'ainsi, un professionnel telle que la société DG SPORT CONSULTING est débiteur de 4 obligations essentielles afférentes à son exercice, à savoir : - l’obligation de s’informer que ce soit sur son client ou sur les caractéristiques de l’opération envisagée, - l’obligation d’information sincère et complète, préalable et cohérente avec les investissements proposés au titre de laquelle, le conseil en gestion de patrimoine se doit d’informer son client, préalablement à l’investissement, sur les caractéristiques essentielles du produit proposé, les risques présentés par le produit recommandé, s’il n’en a pas d’ores et déjà connaissance, afin de lui permettre d’effectuer son choix en connaissance de cause, et les coûts et sa rémunération, - l'obligation de conseil afin de guider son client dans les choix des investissements qui s’offrent à lui et lui fournir un conseil adapté en fonction de l’évaluation de son expérience, de ses besoins, de ses objectifs et de sa situation financière. - le devoir de mise en garde en présence à la foi d’une opération spéculative et d’un client non averti. Il indique que dans le cas présent, pour faire la preuve qu'elle a collecté des informations, la société DG SPORT CONSULTING verse aux débats deux documents, sans lien avec les investissements dont il est question dans le cadre de la présente procédure ; qu'il s'agit de documents manifestement pré remplis qui auraient été signés électroniquement sans la moindre possibilité de s’assurer de ce que c’est bien lui qui a régularisé cette signature électronique ; que la société DG SPORT CONSULTING est en réalité bien incapable de démontrer qu’elle a, en toute circonstance et pour chacun des investissements réalisés, informé son client de la nature de l’investissement envisagé et parfois de l’existence même de l’investissement. Il soutient, encore, qu'il a récemment découvert que la société DG SPORT CONSULTING l'avait fait souscrire, en juin 2015, au capital de la société SOMBOX sans le moindre accord et nécessairement sans aucune information préalable sur les enjeux et les risques de cet investissement de 80 000 € ; que la société SOMBOX a été placée en liquidation judiciaire le 8 décembre 2019, liquidation clôturée le 25 février 2021 et qu'il ignorait tout de cet investissement et des risques encourus à investir par l’intermédiaire de la société DG SPORT CONSULTING une somme de 80 000 € en pure perte ; que contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, la mention manuscrite et la signature figurant sur le bulletin de souscription n’émanent pas de lui ; que Monsieur [D] [Q], gérant de la société DG SPORT CONSULTING était lui-même associé de la société SOMBOX, de telle sorte que la société DG SPORT CONSULTING s’est trouvé en pleine situation de conflit d’intérêt. Il note d'ailleurs, que la défenderesse a engagé sa responsabilité au titre de cet investissement ce dont elle avait parfaitement conscience puisqu’à l’occasion d’une réunion en date du 11 juin 2022, elle s’était engagée à l'indemniser pour un montant de 80 000 € ; que de même, par mail du 1er juillet 2022, Monsieur [Q] a répondu expressément « (…) j’en assume les conséquences. - Un protocole d’accord sera établi visant à un remboursement du montant perdu hors gains fiscal soit 60 000 euros. (...) ». Le demandeur explique, encore, que sur les conseils de la société DG SPORT CONSULTING il a, par acte notarié du 31 janvier 2019 acquis la nue-propriété d’un immeuble dont les appartements sont partiellement loués, à [Localité 3], auprès de consorts [N] pour un prix de 2 079 000 € après déduction d’une décote au titre de l’usufruit d’un montant de 621 000 € alors que cet immeuble avait été acquis en pleine propriété par les vendeurs à un prix de 900 000 € en 2010 ; que le prix très largement surévalué est confirmé par le rapport d'expertise de Monsieur [E] [P], expert en immobilier, inscrit près la cour d’appel de [Localité 3] qui considère qu’au jour de son acquisition, à savoir le 31 janvier 2019, l’immeuble présentait une valeur en pleine propriété de l’ordre de 1 502 066 €, de telle sorte qu'il apparaît qu’il a acquis l'immeuble litigieux à un prix de 1 200 000 € supérieur à la valeur du marché, alors que la réalité des travaux revendiqués par la société DG SPORT CONSULTING est contestable. Il fait valoir que cette absence d’informations et de conseil a conduit la société DG SPORT CONSULTING à lui faire faire un investissement pour un prix surévalué ; que, surtout, en l’absence d’informations fiables, dépourvues de toute analyse de la part du professionnel, il n’a pas été en mesure de se positionner en connaissance de cause sur cet investissement, réalisé en une semaine et sans visite du bien ; qu'une hypothèque conventionnelle a été inscrite le 6 janvier 2020 sur l’immeuble dont la nue-propriété lui a été cédée un an auparavant pour garantie du remboursement d’un prêt souscrit pour les consorts [L] auprès de la MILLEIS BANQUE à concurrence de 621 000 € en principal ; que la société SG SPORT CONSULTING se contente de prétendre que le mécanisme du post-financement serait classique mais sans en justifier ; que les échanges Facebook entre Monsieur [Q] et Monsieur [K] témoignent de leur proximité à l'origine d’un conflit d’intérêt manifeste qui a conduit la société DG SPORT CONSULTING à mettre en œuvre une opération très profitable pour les consorts [L] et désavantageuse pour lui. Il rappelle que différents textes, notamment l'article L. 541-8 du Code monétaire et financier ou encore l’article 325-28 du règlement général édité par l’AMF, imposent aux conseillers en gestion de patrimoine et conseillers en investissements financiers de mettre en place des outils et une politique de gestion des conflits d’intérêts, ce dont la défenderesse ne justifie pas. Monsieur [V] explique, enfin, qu’il a récemment découvert que la société DG SPORT CONSULTING lui a fait souscrire au capital d’une société LONDINIUM CAPITAL pour un montant total de 50 000 €, à la faveur de deux versements de 30 000 euros le 27 décembre 2017 et de 20 000 euros le 26 janvier 2018 ; qu'après avoir pris contact avec les dirigeants de cette société LONIDNIUM CAPITAL, ceux-ci, qui se sont présentés comme des amis de Monsieur [Q], ont fait état des grandes difficultés rencontrées par la société LONDINIUM CAPITAL et ont reconnu avoir perçu la somme de 50 000 € qui n'a pas été inscrite en participation en capital mais en simple « dette », de telle sorte que la société DG SPORT CONSULTING lui a fait perdre une somme de 50 000 € en contrepartie de laquelle il n’est même pas entré au capital de cette société. En défense, la société DG SPORT CONSULTING soutient avoir parfaitement rempli ses missions en s’enquérant des compétences en investissements et des objectifs de son client ; qu'à chaque opération réalisée, Monsieur [V] a rempli des questionnaires permettant de vérifier qu’il comprenait chaque investissement ; qu'elle a mis à sa disposition l’application MONEYPITCH, accessible depuis smartphone, lui permettant d’avoir une vision générale et détaillée de son patrimoine. Elle affirme, encore, que l’investissement dans le capital de la SAS SOMBOX a été réalisé en juin 2015 tandis que le jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire date du mois de décembre 2019, soit plus 4 ans ½ après ; que contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, ce dernier savait pertinemment qu’il était entré au capital de ladite société, comme en attestent les bulletins de souscription qu’il a lui-même signé en vue de l’augmentation du capital. Elle conteste que Monsieur [Q], gérant de la société DG SPORT CONSULTING ait également eu des intérêts dans la société et explique qu'il croyait dans le potentiel de cette société, ce pourquoi il y a également investi financièrement, sans que soit caractérisé un quelconque conflit d’intérêt ne saurait être caractérisé. Elle précise, également, que l’extrait du mail par lequel Monsieur [Q] proposait le versement d’une somme pour une issue amiable n’est absolument pas la reconnaissance d’un investissement irrégulier ; que dans ce document, il était simplement question de concessions réciproques pour mettre un terme au différend existant ; que les pourparlers ne valent pas reconnaissance de responsabilité. S'agissant de l’investissement dans l’immobilier à [Localité 3], la défenderesse souligne que compte-tenu des revenus nets annuels perçus par Monsieur [V] à cette époque, le but recherché n’était pas de générer de nouveaux revenus dans l’immédiat mais d’investir pour l’avenir ; que c’est pour cette raison qu’une réserve d’usufruit d’une durée de dix années au profit des vendeurs a été convenue par acte authentique ; que le prix n’a pas été surévalué dans la mesure où les vendeurs avaient réalisé des dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration dans ledit immeuble pour un montant de 1 225 000 € en 2010 ; qu'en 2011, ils ont encore entrepris des travaux par trois appels de fonds successifs de 175 000 € chacun portant le prix total déboursé pour les travaux à 1 750 000 €, de telle sorte que les vendeurs du bien ont versé un total de 2 650 000€ pour l’achat et la rénovation de l’immeuble à [Localité 3], si bien que la valeur de 2 700 000€ estimée dans l’acte authentique de vente établi en 2019 est parfaitement cohérente au regard du prix des travaux ; que, s'agissant du rapport d'expertise joint au débat, la Cour de cassation a estimé que « le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties » ; qu'au demeurant, la valeur de l’usufruit (621.000€) a été calculée conformément à l’article 669 II du Code général des impôt Elle fait valoir, s'agissant d'un potentiel conflit d'intérêts avec les vendeurs, que Monsieur [V] raisonne par voie de pures allégations sans prendre la peine d’étayer ses dires ; que le fait que les consorts [N] soient également des clients de la société DG SPORT CONSULTING n’entache en rien la relation d’affaires existante avec Monsieur [V]. *** Selon l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable aux faits de l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Et selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Si dans ses écritures, la société DG SPORT CONSULTING revendique à la fois la qualité de conseiller en gestion de patrimoine et celle de conseiller en investissements financiers, il n'en demeure pas moins que le statut de conseiller en gestion de patrimoine n'en est pas un à proprement parlé mais constitue plutôt une appellation générique, dépourvue de tout fondement juridique, désignant les intermédiaires exerçant l'activité de conseil en stratégie et organisation patrimoniale. En revanche, il résulte des débats, spécialement des affirmations des parties dans le cadre de leurs conclusions, et des pièces au dossier que Monsieur [V] a effectivement été conseillé par la société DG SPORT CONSULTING à qui il avait donné mandat, pour investir dans un instrument financier tel que défini par l’article L.211-1 du Code monétaire et financier. Les obligations spécifiques concernant les conseillers en investissements financiers (CIF) avaient, dans la présente espèce, leur source dans l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, ainsi que dans l’article L. 325-5 du règlement général de l’autorité des marchés financiers, dans sa version applicable jusqu’au 10 mai 2017. L’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier (dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018) dispose que « les conseillers en investissements financiers doivent : 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, soins et la diligence qui s’impose au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et leurs objectifs ; 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ; 4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ; 5° Communiquer aux clients de manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ses clients ainsi que celles concernant les modalités de rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter ». Ainsi, le CIF est tenu au respect des règles de bonne conduite définies par le règlement général de l'AMF dans ses articles 325-3 à 325-9. Aux termes de ces recommandations, outre ses obligations d'information précontractuelle lors de l'entrée en relation avec le client, le conseil en investissement financier doit : - avant de formuler un conseil, remettre à son client une lettre de mission contenant notamment la nature et les modalités de la prestation et de l'information fournie au client, - s'assurer que toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, qu'il communique aux clients présentent un caractère exact, clair et non trompeur, - agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts du client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil, il verse ou perçoit une rémunération, ou une commission, - formaliser la fourniture du conseil dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent se fondant à la fois sur l'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ainsi que sur ses objectifs en matière d'investissement financier. Ainsi, le conseil en investissement financier est tenu d’une obligation de moyens consistant dans la fourniture de recommandations personnalisées à un client en vue de réaliser un investissement en adéquation avec sa situation personnelle et ses objectifs poursuivis. Ce conseil doit être objectif et pertinent et être formulé par écrit. Le conseiller en gestion de patrimoine engage sa responsabilité sur le fondement de ces textes s'il manque, en sa qualité de professionnel, à ses devoirs d'information et de conseil. L'obligation d'information consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien qu'on lui propose d'acquérir ou de souscrire et ainsi s'engager en toute connaissance de cause. Elle a, ainsi, pour objectif d'informer le contractant sur l'opportunité de contracter. Elle suppose une orientation, une opinion sur ce qu'il convient de faire et présuppose l'apport d'une assistance dans la prise de décision. Dès lors, le conseiller en gestion de patrimoine doit informer son client non seulement sur les avantages que présente la solution d’investissement proposée mais également sur les inconvénients qui en sont le corollaire, notamment sur l'aléa d'une réhabilitation importante, de façon d'autant plus claire et didactique que le régime fiscal est complexe. L'étendue du conseil à prodiguer s'apprécie au regard du contexte de l'opération, des informations et renseignements dont disposait le débiteur mais également des connaissances et compétences du créancier de l'obligation. Toutefois, le conseiller en gestion de patrimoine n’est pas tenu envers son client, même non averti, d’une obligation de mise en garde s’il lui propose d’investir ses capitaux dans des produits qui, bien que soumis aux fluctuations du marché, ne présentent pas de caractère spéculatif. Il appartient à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information, d'apporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Sous l’empire de l’article 1315 ancien, devenu l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve de l’accomplissement de l’information incombe au professionnel débiteur de l’obligation de renseignement et de conseil. *** Afin, de justifier d'avoir exécuté son obligation de conseil adaptée à la situation personnelle de [V], la société DG SPORT CONSULTING verse aux débats : - un « questionnaire connaissance client » signé électroniquement le 20 janvier 2020 ; - une étude de la composition du portefeuille financier de Monsieur [V] éditée au 17 mai 2023 : - l'acte notarié de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 3] en date du 31 janvier 2019 ; - un mandat de recherche d'un prêt de 2 000 000 d'euros remboursable sur 10 ans en date du 23 mars 2019 ; - le bulletin de souscription de 89 actions de la société SOMBOX pour la somme de 20 025 euros, le 30 juin 2015 ; De son côté, Monsieur [V] produit une lettre d'entrée en relation du 11 janvier 2023 ainsi qu'une lettre de mission d'audit patrimonial global de la société DG SPORT CONSULTING en date du 24 janvier 2013, laquelle avait pour simple objet de définir, de manière théorique, les conditions de leur collaboration. Il convient de noter que les parties sont très peu explicites sur les investissements réalisés par le demandeur sur les conseils de la défenderesse. Toutefois, à la lecture de leurs écritures, il apparaît que Monsieur [V] : - a investi dans le capital de la société par actions simplifiée SOMBOX le 30 juin 2015, - a acquis la nue-propriété d'un immeuble de rapport situé à [Localité 3] suivant acte notarié du 31 janvier 2019, pour un prix de 2 079 000 € après déduction d’une décote au titre de l’usufruit d’un montant de 621 000 €, - aurait investi la somme de 50 000 € en deux versements successifs de 30 000 € le 27 décembre 2017 et de 20 000 € le 26 janvier 2018 dans la société LONIDNIUM CAPITAL. Si la réalité des deux premiers investissements est reconnue par la société DG SPORT CONSULTING, il convient noter que sans confirmer les versements au bénéfice de la société LONIDNIUM CAPITAL, la défenderesse ne les discute pas. Or, force est de constater que s'il est justifié de l'envoi au client d'une lettre de mission d'audit patrimonial global au commencement de la relation contractuelle, il n'en demeure pas moins que celle-ci est très générale et tient davantage à une lettre-type qu'à un courrier personnalisé reprenant les caractéristiques et les besoins spécifiques de l'investisseur. En réalité, la société DG SPORT CONSULTING ne produit aucun document, que ce soit une lettre de mission ou un rapport de mission, démontrant que lors de l'entrée en relation d'affaires avec Monsieur [V] en 2013 elle s'est enquis auprès de son client des connaissances de ce dernier, de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, et ce alors même qu'il n'est pas allégué que Monsieur [V] aurait été à l'époque un investisseur averti. En effet, il ne résulte d'aucun document produit aux débats que la société DG SPORT CONSULTING se soit entretenu avec Monsieur [V] compte tenu de son âge en 2015, 2018 et 2019, soit respectivement 23, 26 et 27 ans, pour recueillir de sa part les informations nécessaires concernant ses connaissances et ses expériences en matière d'investissements, qui ne peuvent se déduire de son activité professionnelle qui était à l'époque footballeur professionnel, de nature à lui permettre de procéder aux mises en garde indispensables pour l'investissement litigieux. A cet égard, la production d'un « questionnaire connaissance client » signé électroniquement le 20 janvier 2020, postérieur aux engagements financiers querellés, est inopérant. De même, la mise à la disposition du client l’application MONEYPITCH, lui permettant d’avoir une vision générale et détaillée de son patrimoine est insuffisante à faire la preuve que la défenderesse a parfaitement rempli ses obligations de renseignement et de conseil. Ainsi, faute de démontrer les critères qui ont présidé au choix des investissements proposés et, par voie de conséquence, à leur caractère adapté profil de Monsieur [V], la société DG SPORT CONSULTING ne démontre pas avoir rempli son obligation de conseil. Par ailleurs, concernant l'obligation d'information eu égard aux risques généraux de l'opération, il est relevé qu'aucune notice d'information n'est produite aux débats, de telle sorte qu'il n'est pas justifié que la société DG SPORT CONSULTING ait informé son client sur les risques généraux des investissements litigieux. Par suite, elle a manqué, au cas particulier, à l'obligation de conseil lui incombant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société DG SPORT CONSULTING a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [V]. Sur le préjudice : Monsieur [V] fait valoir que s'agissant de l’investissement SOMBOX, il en a perdu 100 % de la somme investie soit 80 000 €. Il expose, encore, que compte tenu de la surévaluation du bien acquis à [Localité 3], son préjudice s’élève à la somme de 1 200 000 €, alors qu’au regard de la nature même du bien acquis, il est impossible que sa valeur puisse évoluer favorablement. Il invoque, encore, un manque à gagner lié à l’impossibilité de placer les sommes mobilisées pour l’opération immobilière déséquilibrée. Il soutient qu'eu égard à sa situation patrimoniale et à la fiscalité afférente aux investissements immobiliers, il aurait été plus pertinent de préconiser un investissement en actions et qu'au regard du rendement de ce type d'investissement dans les années passées, le manque à gagner en cas d’investissement diligent s’élève à une somme d’au moins 1 239 291 euros ; que la perte de chance d’avoir réalisé des gains de l’ordre de 1 239 291 euros sur la période comprise entre 2019 et 2023 s’établit à 75 %, soit préjudice de 929 468,25 euros. S'agissant de l’investissement LONDINIUM CAPITAL, il souligne que la société DG SPORT CONSULTING l'a conduit à verser, par l’intermédiaire de sa société LK, une somme de 50 000 euros à la société LONDINIUM CAPITAL qui n’a même pas servi à souscrire au capital., de telle sorte que cette somme a été perdue et qu'il doit être indemnisé de cette perte, causée par la négligence de la société DG SPORT CONSULTING. En défense, la société DG SPORT CONSULTING soutient que Monsieur [V] se méprend sur les demandes indemnitaires formulées, notamment sur la perte de gain qu’il aurait pu réaliser en investissant autrement ; qu'il procède à des calculs en analysant les marchés financiers a posteriori ; que surtout, le projet de [Localité 3] a été entièrement financé par la MILLEIS BANQUE, de sorte que Monsieur [V] n’a fait qu’avancer des capitaux propres qu’il a pu recouvrer par la suite ; que le choix de ce type de financement s’expliquait notamment par l’attente de la baisse des taux d’intérêts ; qu'en octobre 2019, le taux d’intérêt applicable était de 0,98%, attestant d’une véritable opportunité. Elle affirme qu'en conséquence, Monsieur [V] n’a subi aucun manque à gagner sur l’impossibilité d’investir ses capitaux, puisqu’il les a perçus en contractant le prêt en post-financement et aurait pu les réinvestir par suite si tel était son souhait. Sur l’investissement dans la société LONDINIUM CAPITAL, elle souligne qu'il formule une demande indemnitaire pour un investissement réalisé par la Société LK dont il est cogérant avec sa mère, Madame [I] [V], alors qu'il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence établie que l’associé qui souhaite obtenir la réparation de son préjudice est tenu d’établir un préjudice distinct du préjudice de la société pour que son action soit recevable ; qu'en l'espèce, Monsieur [V] ne justifie aucunement dun préjudice distinct de celui qui aurait été prétendument subi par la société. *** Le manquement d'un conseiller en investissement financier à son obligation d'information et à son devoir de conseil prive l'investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Cette perte de chance se double de celle de ne pas souscrire au produit d'investissement et de faire fructifier l'épargne sur un autre produit, lorsque le conseiller en investissement financier manque à son obligation de conseil, en orientant son client vers un produit non adapté à son profil. La perte de chance a pour assiette la perte réellement éprouvée, de sorte que quand bien même la perte de chance serait établie, elle ne peut donner lieu à réparation lorsque la perte de l'investisseur n'est qu'éventuelle. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable. L'éventualité favorable dont la victime d'une perte de chance doit avoir été privée peut consister en la possibilité de bénéficier d'un gain mais aussi en celle d'éviter une perte. Il convient donc tout d'abord de vérifier que les pertes invoquées sont avérées. Toutefois, la réparation peut être écartée s'il peut être tenu pour certain que la faute commise n'a pas eu de conséquence sur une telle disparition. Ensuite, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final. Cette notion conduit à déterminer le taux de probabilité de survenance de l'évolution finalement constatée, en appréciant le degré de certitude du lien de causalité entre la faute et le préjudice final et en permettant de fixer la fraction indemnisable de chaque préjudice résultant de la faute elle-même. Cette preuve, qui incombe au demandeur, peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire. A cet égard, il est constant qu'un rapport d'expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d'autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une seule des parties. *** S’agissant du préjudice lié à l'acquisition immobilière sur la commune de Nîmes, il convient de noter que Monsieur [V] étant toujours propriétaire de l'immeuble, le préjudice matériel lié à la perte de chance de ne pas investir revêt au jour de la présente décision un caractère incertain dans son quantum le rendant insusceptible de donner lieu à réparation, faute pour le tribunal de pouvoir constater l’existence même du préjudice et fixer, le cas échéant, de manière éclairée la fraction à allouer. A titre surabondant, il convient de noter qu'aucune autre pièce ne vient utilement corroborer l'expertise amiable réalisée par Monsieur [P], alors que la pièce 16 versée aux débats par Monsieur [V] et intitulée « Etude comparative marché immobilier [Localité 3] », dont l'auteur n'est pas précisé et qui ne constitue qu'un catalogue de ventes intervenue entre le 1er décembre 2018 et le 1er mai 2019 avec la localisation et une photographie de la façade de l'immeuble, ne permet pas de procéder à une comparaison efficiente de la valeur au m2 des biens concernés. De surcroît, il convient de noter que cet immeuble produit des loyers puisque les appartements sont loués. Enfin, il résulte du questionnaire connaissance client renseigné par Monsieur [V] en janvier 2020 que son horizon d'investissement se situait à 8 ans et plus, alors qu'aucun élément au dossier ne vient démontrer que ce n'était pas le cas lorsqu'il a procédé à l'acquisition de l'immeuble litigieux. L’éventuel préjudice subit par Monsieur [V] ne peut donc pas être considéré comme actuel et certain et ne peut, dès lors, donner lieu à indemnisation. S'agissant de l'entrée dans le capital de la société SOMBOX, il convient de noter que l'investissement de Monsieur [V] est intervenu en 2015 alors que cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2019, la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif ayant été prononcée le 18 février 2021. Or, aucun élément n'est versé au débat quant aux raisons qui ont justifiées la liquidation, laquelle constitue, théoriquement, un aléa pour toute prise de participation dans une société et que plusieurs années séparent cette dernière de l'investissement réalisé par Monsieur [V]. Par ailleurs, il n'est pas davantage justifié des informations qui pouvaient être connues concernant la société SOMBOX à compter de 2015. Dès lors, si le préjudice subi par Monsieur [V] est établi, le lien de causalité entre celui-ci et la faute de la société DG SPORT CONSULTING n'est pas démontré, alors qu'il est de jurisprudence constante que le préjudice résultant du manquement à une obligation d'information et de conseil est constitué par une perte de chance de ne pas contracter, donc de ne pas investir, et non par une perte de chance d'obtenir les gains attendus. Ainsi, en l'absence de lien de causalité, Monsieur [V] ne peut être indemnisé du préjudice subi. Enfin s'agissant la prise de participation dans la société LONDINIUM CAPITAL, force est de constater que c'est pertinemment que la défenderesse souligne que cet investissement n'a pas été réalisé par Monsieur [V] en personne mais par la SARL LK, de telle sorte que le demandeur est mal fondé à invoquer, pour son compte, un préjudice de ce chef. Il résulte, dès lors, de l'ensemble de ces développements que Monsieur [V] est débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice. Sur les autres demandes : Il y a lieu de condamner Monsieur [V], qui succombe, aux dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance au soutien de ses intérêts. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [U] [V], CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:05:13.642Z.