Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 23 juin 2026, n° 25/00819
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [Z] [W] est décédé à [Localité 5], le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses filles, Mmes [C] [D] née [W], [H] [K] née [W] et [N] [W] (Mmes [W]). Les obsèques du défunt ont été organisées par Mme [I] [V] et la crémation a eu lieu le 11 janvier 2021. Par courrier du 28 février 2022, Mmes [W] ont mis en demeure Mme [V] de régulariser la concession en leur nom, ce que celle-ci a refusé. Par acte du 9 décembre 2022 Mmes [W] ont fait assigner Mme [V] afin que soit ordonnée l'exhumation de l'urne cinéraire de [Z] [W] pour leur permettre de disposer librement des cendres du défunt dans les conditions réglementaires. Dans leurs dernières conclusions, elles ont en outre demandé l'indemnisation de divers préjudices. Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal judiciaire de Reims a : - Déclaré les fins de non-recevoir soulevées par Mme [V] irrecevables, - Débouté Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes, - Débouté Mme [V] de sa demande de dommages intérêts formée à titre reconventionnel, - Condamné Mmes [W] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - Condamné Mme [W] aux entiers dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Mmes [W] ont interjeté appel par déclaration du 28 mai 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, elles demandent à la cour de : Sur l'appel incident, - Débouter Mme [V] de son appel incident, - Confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme [V], Sur l'appel principal, - Infirmer le jugement en ce qu'il : ' Les déboute de l'intégralité de leurs demandes, ' Les condamne à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre les dépens, ' Rappelle que la décision est exécutoire. Statuant à nouveau, - Dire et juger que Mme [V] n'avait pas la qualité de concubine du défunt et qu'elle n'avait pas qualité pour pourvoir à ses obsèques et décider de l'inhumation de l'urne dans une concession à son nom sans l'accord des filles du défunt, En conséquence, - Ordonner l'exhumation de l'urne cinéraire de [Z] [W], laquelle aura lieu conformément au cadre défini aux articles R. 2213-40 à R2213-42 du code général des collectivité territoriales, - Ordonner la remise de l'urne cinéraire aux appelantes de façon à ce qu'elles puissent en disposer à leur gré conformément aux dispositions de l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, - Déclarer l'arrêt commun à la Ville de [Localité 5] sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile, - Condamner Mme [V] à leur verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral, - Condamner Mme [V] aux frais d'exhumation, - Condamner Mme [V] à leur verser les sommes de 668 euros correspondant aux frais de souscription de sa concession et de 179 euros correspondant aux frais de dépôt ou de scellement de l'urne à l'intérieure de celle-ci, - Condamner Mme [V] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Condamner Mme [V] aux entiers dépens, - Débouter Mme [V] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Par conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2026, Mme [V] demande à la cour de : - In limine litis, infirmer le jugement et : ' Juger les consorts [W] irrecevables en leur action entreprise car tardive, caduque et irrecevable, ' Juger les consorts [W] dépourvus d'intérêts à agri et de qualité à agir et les juger irrecevables, ' Juger irrecevable et prescrite l'action entreprise par les consorts [W] à son encontre, - Confirmer le jugement en ce qu'il : ' Déboute Mmes [W] de l'intégralité de leurs demandes, ' Déboute Mme [V] de sa demande de dommages intérêts, ' Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ' Condamne Mmes [W] aux entiers dépens avec faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ' Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Statuant à nouveau, - Débouter et rejeter les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins, condamnations et plus amples prétentions, - Rejeter la demande d'exhumation formée par Mme [W], - Débouter Mmes [W] de leurs demandes indemnitaires, - Ne pas ordonner l'exhumation de l'urne cinéraire de [Z] [W] située au [Localité 7] à [Localité 5], - Ne pas ordonner la remise de l'urne cinéraire de [Z] [W] située au [Localité 7] à [Localité 5] à Mmes [W], - Décider que Mmes [W] sont mal fondées et injustifiées en l'intégralité de leurs prétentions, fins et condamnations indemnitaires, A titre reconventionnel, - Infirmer le jugement et condamner les consorts [W] à la somme de 12 000 euros à lui verser pour action dilatoire et abusive, - Condamner chacune des consorts [W] à la somme de 3 000 euros soit au total à la somme de 6 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris ceux de première instance, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction à Me Aurélie Gabon au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts conformément à l'article 37 relatif à la loi sur l'aide juridictionnelle. La ville de [Localité 5] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 20 août 2025, à domicile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 18 mai 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 juin 2026 afin que les parties fassent connaître leur position sur l'organisation d'une médiation. A cette audience, les conseils des parties ont déclaré que leurs clients étaient d'accord avec la mise en place d'une telle mesure.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur, désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. En l'espèce les parties sont d'accord pour la mise en place d'une médiation. Il convient dès lors de l'ordonner et de désigner M. [G] [J] pour y procéder selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le président de la chambre de l'accord intervenu entre les parties ou du non aboutissement de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et suivants code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. Les prétentions des parties et les dépens seront en l'état réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Avant dire droit, Ordonne une mesure de médiation ; Désigne pour y procéder M. [G] [J], [Adresse 7] Tel : [XXXXXXXX01] - [Localité 8] : [XXXXXXXX02] [Etablissement 1] : [Courriel 1], avec pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue afin de les aider à rechercher des solutions dans le cadre du conflit qui les oppose ; Fixe la consignation mise à la charge des appelantes Mmes [C] [D] née [W], [H] [K] née [W] et [N] [W], appelantes à la somme de 500 euros ; Fixe la consignation mise à la charge de l'intimée Mme [I] [V] à la somme de 500 euros ; Dit que les consignations doivent être versées au plus tard le 23 juillet 2026 directement entre les mains du médiateur ; Dit que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, à charge pour le médiateur d'informer la présidente de la chambre civile et commerciale de l'absence de versement intégral de la provision ; Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ; Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser la présidente de la chambre de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ; Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit la présidente de la chambre de l'issue de la médiation et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile ; Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation ; Renvoie l'affaire à l'audience des débats du 15 décembre 2026 à 14 heures. Le greffier La présidente de chambre
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00819 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUZZ ARRÊT N° du : 23 juin 2026 SP Formule exécutoire le : à : Me Christophe BARTHELEMY Me Aurélie GABON COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 23 JUIN 2026 APPELANTES d'un jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG 23/00434) 1°) Madame [H] [W] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS 2°) Madame [C] [W] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS 3°) Madame [N] [W] veuve [B] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS INTIMÉES 1°) Madame [I] [V] [Adresse 4] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2025-011925 du 23/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Représentée par Maître Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS 2°) Commune [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat Signification de la déclaration d'appel le 20 aout 2026 à personne morale Signification des conclusions d'appelant le 26 aout 2026 à personne morale DÉBATS A l'audience publique du 02 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère GREFFIER D'AUDIENCE Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition, ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [Z] [W] est décédé à [Localité 5], le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses filles, Mmes [C] [D] née [W], [H] [K] née [W] et [N] [W] (Mmes [W]). Les obsèques du défunt ont été organisées par Mme [I] [V] et la crémation a eu lieu le 11 janvier 2021. Par courrier du 28 février 2022, Mmes [W] ont mis en demeure Mme [V] de régulariser la concession en leur nom, ce que celle-ci a refusé. Par acte du 9 décembre 2022 Mmes [W] ont fait assigner Mme [V] afin que soit ordonnée l'exhumation de l'urne cinéraire de [Z] [W] pour leur permettre de disposer librement des cendres du défunt dans les conditions réglementaires. Dans leurs dernières conclusions, elles ont en outre demandé l'indemnisation de divers préjudices. Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal judiciaire de Reims a : - Déclaré les fins de non-recevoir soulevées par Mme [V] irrecevables, - Débouté Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes, - Débouté Mme [V] de sa demande de dommages intérêts formée à titre reconventionnel, - Condamné Mmes [W] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - Condamné Mme [W] aux entiers dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Mmes [W] ont interjeté appel par déclaration du 28 mai 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, elles demandent à la cour de : Sur l'appel incident, - Débouter Mme [V] de son appel incident, - Confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme [V], Sur l'appel principal, - Infirmer le jugement en ce qu'il : ' Les déboute de l'intégralité de leurs demandes, ' Les condamne à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre les dépens, ' Rappelle que la décision est exécutoire. Statuant à nouveau, - Dire et juger que Mme [V] n'avait pas la qualité de concubine du défunt et qu'elle n'avait pas qualité pour pourvoir à ses obsèques et décider de l'inhumation de l'urne dans une concession à son nom sans l'accord des filles du défunt, En conséquence, - Ordonner l'exhumation de l'urne cinéraire de [Z] [W], laquelle aura lieu conformément au cadre défini aux articles R. 2213-40 à R2213-42 du code général des collectivité territoriales, - Ordonner la remise de l'urne cinéraire aux appelantes de façon à ce qu'elles puissent en disposer à leur gré conformément aux dispositions de l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, - Déclarer l'arrêt commun à la Ville de [Localité 5] sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile, - Condamner Mme [V] à leur verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral, - Condamner Mme [V] aux frais d'exhumation, - Condamner Mme [V] à leur verser les sommes de 668 euros correspondant aux frais de souscription de sa concession et de 179 euros correspondant aux frais de dépôt ou de scellement de l'urne à l'intérieure de celle-ci, - Condamner Mme [V] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Condamner Mme [V] aux entiers dépens, - Débouter Mme [V] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Par conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2026, Mme [V] demande à la cour de : - In limine litis, infirmer le jugement et : ' Juger les consorts [W] irrecevables en leur action entreprise car tardive, caduque et irrecevable, ' Juger les consorts [W] dépourvus d'intérêts à agri et de qualité à agir et les juger irrecevables, ' Juger irrecevable et prescrite l'action entreprise par les consorts [W] à son encontre, - Confirmer le jugement en ce qu'il : ' Déboute Mmes [W] de l'intégralité de leurs demandes, ' Déboute Mme [V] de sa demande de dommages intérêts, ' Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ' Condamne Mmes [W] aux entiers dépens avec faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ' Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Statuant à nouveau, - Débouter et rejeter les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins, condamnations et plus amples prétentions, - Rejeter la demande d'exhumation formée par Mme [W], - Débouter Mmes [W] de leurs demandes indemnitaires, - Ne pas ordonner l'exhumation de l'urne cinéraire de [Z] [W] située au [Localité 7] à [Localité 5], - Ne pas ordonner la remise de l'urne cinéraire de [Z] [W] située au [Localité 7] à [Localité 5] à Mmes [W], - Décider que Mmes [W] sont mal fondées et injustifiées en l'intégralité de leurs prétentions, fins et condamnations indemnitaires, A titre reconventionnel, - Infirmer le jugement et condamner les consorts [W] à la somme de 12 000 euros à lui verser pour action dilatoire et abusive, - Condamner chacune des consorts [W] à la somme de 3 000 euros soit au total à la somme de 6 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris ceux de première instance, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction à Me Aurélie Gabon au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts conformément à l'article 37 relatif à la loi sur l'aide juridictionnelle. La ville de [Localité 5] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 20 août 2025, à domicile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 18 mai 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 juin 2026 afin que les parties fassent connaître leur position sur l'organisation d'une médiation. A cette audience, les conseils des parties ont déclaré que leurs clients étaient d'accord avec la mise en place d'une telle mesure. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur, désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. En l'espèce les parties sont d'accord pour la mise en place d'une médiation. Il convient dès lors de l'ordonner et de désigner M. [G] [J] pour y procéder selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le président de la chambre de l'accord intervenu entre les parties ou du non aboutissement de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et suivants code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. Les prétentions des parties et les dépens seront en l'état réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, Avant dire droit, Ordonne une mesure de médiation ; Désigne pour y procéder M. [G] [J], [Adresse 7] Tel : [XXXXXXXX01] - [Localité 8] : [XXXXXXXX02] [Etablissement 1] : [Courriel 1], avec pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue afin de les aider à rechercher des solutions dans le cadre du conflit qui les oppose ; Fixe la consignation mise à la charge des appelantes Mmes [C] [D] née [W], [H] [K] née [W] et [N] [W], appelantes à la somme de 500 euros ; Fixe la consignation mise à la charge de l'intimée Mme [I] [V] à la somme de 500 euros ; Dit que les consignations doivent être versées au plus tard le 23 juillet 2026 directement entre les mains du médiateur ; Dit que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, à charge pour le médiateur d'informer la présidente de la chambre civile et commerciale de l'absence de versement intégral de la provision ; Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ; Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser la présidente de la chambre de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ; Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit la présidente de la chambre de l'issue de la médiation et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile ; Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation ; Renvoie l'affaire à l'audience des débats du 15 décembre 2026 à 14 heures. Le greffier La présidente de chambre
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:49:05.894Z.