Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 3 juillet 2026, n° 26/00122
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Est née le 16 mars 2015 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME), la jument FELOUK DU BOULEAUX, immatriculée au Système d’Information Relatif aux Equidés (SIRE) sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont sont propriétaires Monsieur [R] [T] à hauteur de 10% et Monsieur [Z] [T] à hauteur de 90%. A compter d’avril 2023, Monsieur [Z] [T] a confié sa jument à Monsieur [Q] [C], président de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS, à [Localité 3] (DORDOGNE) aux fins de reproduction, l’éleveur devant prendre à sa charge les éventuels frais de vétérinaires. En octobre 2024, venu récupérer sa jument, il a constaté un amaigrissement considérable de l’animal (perte de 250KG), une boiterie importante, outre un grave manque d’entretien et de soins au vu de son pelage. Selon certificat du 30 octobre 2024, le Docteur [H] [G], médecin-vétérinaire-chirurgien, a examiné la jument de retour au domicile de Monsieur [Z] [T] sur la commune de [Localité 2] et a constaté notamment une boiterie en lien avec une blessure remontant à trois mois, voire plus. Après un nouvel examen plusieurs mois après, le 20 mai 2025, le vétérinaire a constaté certes le bon état d’entretien de l’animal mais que la jument ne pourra plus participer à des épreuves sportives ainsi qu’une perte de sa valeur de 30.000€ à 4.000€ sous réserve qu’elle puisse pouliner. Monsieur [Z] [T] a sollicité le remboursement des frais de vétérinaires à l’ELEVAGE DES GIRONNETS qui répondait, par courriel du 20 décembre 2024, par la négative en indiquant en outre que ces frais incombaient toujours au propriétaire et que Monsieur [T] aurait refusé l’intervention d’un vétérinaire pour sa jument. A la demande de Monsieur [Z] [T] du 25 mars 2025, une médiation a été engagée par la SAS MEDIAPJ, organisme agréé auprès des cours d’appel de VERSAILLES, PARIS et RENNES, qui a tenté à 12 reprises, par téléphone et par mail sur la période du 16 avril 2025 au 2 juin 2025, de rentrer en contact avec l’ELEVAGE DES GIRONNETS, sans succès. Par acte extra-judiciaire en date du 3 février 2026, Monsieur [Z] [T] a fait assigner l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS devant le tribunal judiciaire de BERGERAC au visa des articles 1915 et suivants du code civil, en vue d’obtenir notamment à titre principal des dommages et intérêts au titre des frais de vétérinaires et au titre de la perte de valeur de sa jument, et subsidiairement une expertise vétérinaire. L’Association ELEVAGE DES GIRONNETS n’a pas constitué avocat devant le tribunal. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation, Monsieur [Z] [T] présente les demandes suivantes : Constater que l’association ELEVAGE DES GIRONNETS a manqué à ses obligations en qualité de dépositaire de la jument FELOUK DU BOULEAU immatriculée [Numéro identifiant 1] ;Par conséquent, condamner l’association ELEVAGE DES GIRONNETS à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : 337,12 euros au titre des frais vétérinaires et 26.000 euros au titre de la perte de valeur de la jument,A titre subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer : Ordonner une expertise vétérinaire et désigner pour ce faire tel expert qu’il lui plaira, avec mission habituelle en la matière et notamment :Convoquer les parties et recueillir leurs observations ainsi que tout document utile, Examiner la jument FELOUK DU BOULEAUXDéterminer les causes et l’ancienneté des blessures subies par la jument FELOUK DU BOULEAUX, et déterminer leur impact avec l’état de santé général actuel de celle-ci,Déterminer les conséquences de cette blessure, notamment s’agissant de la capacité de la jument FELOUK DU BOULEAUX à participer à des compétitions sportives ou à pouliner,Déterminer par voie de conséquence la valeur de la jument FELOUK DU BOULEAUX avant son dépôt (avril 2023) et sa valeur à ce jour ;Dire que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix ;Dire que l’expertise se fera aux frais avancés de l’association ELEVAGE DES GIRONNETS,En tout état de cause : Condamner l’association ELEVAGE DES GIRONNETS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association ELEVAGE DES GIRONNETS aux entiers dépens ;Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Débouter l’association ELEVAGE DES GIRONNETS de toute demande contraire.Au soutien, il fait valoir que : il a tenté, avant son action en justice, de trouver une solution amiable avec l’ELEVAGE DES GIRONNETS, sans succès ;il avait rencontré Monsieur [C] à l’occasion de compétitions sportives équestres ; c’est ainsi qu’un contrat de dépôt de l’animal a été conclu verbalement entre lui et Monsieur [C] en sa qualité de président de l’association ELEVAGE DES GIRONNETS et sur demande de ce dernier ; en effet, Monsieur [C] voulait avoir un poulain de sa jument ; Monsieur [C] a ainsi conservé le poulain effectivement né de sa jument ; il s’en suit que durant le dépôt, seul l’ELEVAGE DES GIRONNETS a bénéficié de la reproduction de sa jument ; l’ELEVAGE DES GIRONNETS, dépositaire de sa jument, devait lui apporter tous les soins nécessaires comme s’il s’agissait de son propre cheval, y compris l’intervention d’un vétérinaire ce qui n’a pas été le cas puisque sa jument a été blessée et qu’elle n’a pas eu de soins ce qui a aggravé sa blessure ;il a payé l’intervention du vétérinaire (337,12 euros) alors que ces frais étaient à la charge de l’éleveur dépositaire ; la perte de valeur de sa jument telle que l’a indiquée le vétérinaire passant de 30.000 euros à 4.000 euros, soit 26.000 euros de perte de valeur, a été ainsi estimée du fait de la capacité physique de la jument de mener à terme plusieurs gestations ; or, cette perte vénale peut s’avérer bien supérieure ; Monsieur [C] savait que sa jument participait à des compétitions sportives raison pour laquelle cela l’a conduit à lui demander de la lui confier aux fins de reproduction ; Monsieur [C] doit à présent assumer les conséquences de la blessure de sa jument dont la perte de valeur.L’Association ELEVAGE DES GIRONNETS est défaillante à la procédure. Par ordonnance en date du 24 avril 2026, le juge de la mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoirie au 2 juin 2026. A cette audience, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur l'absence du défendeur Aux termes de l'article 755 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l'assignation. Aux termes de l'article 756 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, cette remise devant être faite dans les 4 mois de l'assignation, à peine de caducité. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au vu des éléments produits, l'assignation délivrée à la défenderesse, l’association ELEVAGE DES GIRONNETS, le 3 février 2026 est régulière en la forme et l'affaire est en état d'être jugée sur le fond. 2°) Sur la responsabilité de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS au titre du contrat de dépôt du cheval FELOUK DU BOULEAUX Suivant l'article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L'article 1927 du code civil prévoit que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Suivant l'article 1928 du même code, ces dispositions doivent être appliquées avec plus de rigueur si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt, s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt, si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire, ou s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondait de toute espèce de faute. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue (C. civ., art. 1932). Il n'est pas tenu des accidents de force majeure (C. civ., art. 1929). Il résulte de ces dispositions que le dépositaire est tenu à deux obligations : garder la chose et la restituer. Dans l'hypothèse où la chose n'est pas remise parce qu'elle a été perdue, ce à quoi il convient d'assimiler la mort du cheval, la responsabilité du dépositaire relève de son obligation de conservation, qui n'est que de moyens au sens des dispositions susvisées, cette obligation étant appliquée avec plus de rigueur s'il a été stipulé un salaire. Il est de principe que tout dépositaire est débiteur d'une obligation de moyens renforcée. En application des articles 1927, 1928 et 1933, si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure. Le dépositaire peut encore s'exonérer en prouvant que la détérioration existait avant le dépôt. En l’espèce, Sur l’existence d’un contrat de dépôt Au vu des pièces produites, Monsieur [Z] [T] démontre l’existence d’un contrat de dépôt conclu verbalement entre lui et Monsieur [Q] [C], président de l’association ELEVAGE DES GIRONNETS, concernant sa jument FELOUK DU BOULEAUX. En effet, Monsieur [C], lui-même, dans un courriel du 20 décembre 2024, reconnaît que cette jument lui a été confiée à partir du 14 avril 2023 après s’être mis d’accord verbalement avec Monsieur [T]. Monsieur [T] produit également des témoignages corroborant la réalité du contrat de dépôt. Ainsi, Madame [N] [S] indique avoir accompagné le 14 avril 2023 Monsieur [T] et sa jument chez Monsieur [Q] [C], que la jument était en parfait état et que l’éleveur s’est engagé à payer tous les frais s’il arrivait quelque chose. Aux termes de son attestation, Madame [P] [F] a indiqué qu’elle était présente à [Localité 4] lorsque Monsieur [C] a demandé à Monsieur [T] de prendre à sa charge sa jument FELOUK DU BOULEAUX, outre les soins et l’entretien, que lorsque la jument est partie de chez Monsieur [T], son voisin, elle était en parfait état alors qu’à son retour chez ce dernier, elle était très amaigrie et blessée. Enfin, Monsieur [U] [X] qui aide Monsieur [T] pour ses chevaux, a indiqué avoir fait un long trajet avec ce dernier pour arriver à l’ELEVAGE DES GIRONNETS afin de récupérer la jument mais qu’à leur arrivée, lui et Monsieur [T] ne l’avaient pas reconnue car elle était très amaigrie et blessée, elle avait des difficultés à marcher. Il précise qu’ils ont pris des photos et avoir appelé la gendarmerie qui s’est déplacée pour constater l’état de la jument. Monsieur [T] démontre, photos à l’appui, qu’il a récupéré sa jument le 25 octobre 2024. Par ailleurs, Monsieur [T] affirme sans être contredit par Monsieur [C], défaillant pour rappel à la procédure, que les termes de leur contrat de dépôt était la reproduction de sa jument FELOUK DU BOULEAUX en contrepartie l’éleveur devait pourvoir à l’ensemble des frais d’entretien et de soins. Ainsi, Monsieur [T] produit des photographies datées du 28 avril 2024 de sa jument et du poulain qu’elle a eu et qui a été conservé par Monsieur [C]. Il résulte de ce qui précède que, conformément aux articles précités, il est démontré l’existence d’un contrat de dépôt relatif à la jument FELOUK DU BOULEAUX dont avait la charge l’ELEVAGE DES GIRONNETS qui, en tant que dépositaire, était débiteur d'une obligation de moyens renforcée s’agissant des soins à apporter à cet animal à partir du 14 avril 2023 jusqu’au 25 octobre 2024, ce contrat étant qualifié en outre à titre onéreux eu égard à la rémunération convenue par les parties de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS à savoir conserver le poulain de ladite jument. Sur la responsabilité de l’ELEVAGE DES GIRONNETS Dans le courriel précité du 20 décembre 2024, Monsieur [C] reconnaît que la jument ELOUK DE BOULEAUX appartenant à Monsieur [T] « s’est effectivement blessée début août 2024 ». Il est donc constant qu’un accident est survenu en août 2024 au préjudice de la jument alors qu’elle était sous la garde de Monsieur [C]. Par ailleurs, Monsieur [T] produit également des photographies de sa jument datées, démontrant la dégradation de son état physique entre le moment de son dépôt à l’ELEVAGE DES GIRONNETS et au moment où il l’a récupérée le 25 octobre 2024. Il est clairement visible sur ces photographies que la jument est très amaigrie puisque ses cotes sont apparentes sur ses flans, son pelage présente un aspect terne avec des décolorations ou des tâches et enfin son genou (appelé carpe équin) de sa patte avant gauche est très volumineux et la jument semble ne pas pouvoir s’appuyer sur cette patte vu la flexion. Dans son courriel précité, Monsieur [C], es qualité de président de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS, prétend que Monsieur [T] aurait « refusé l’intervention du vétérinaire et je ne suis pas le propriétaire. Elle a eut des soins locaux et heureusement car la blessure n’était pas jolie mais à ce moment là Monsieur [T] ne voulait pas la faire soigner malgré mon alerte ». Défaillant à la procédure, Monsieur [C] ne démontre nullement la véracité de ses allégations intervenues de surcroît postérieurement aux réclamations de Monsieur [T] après avoir récupéré sa jument et constaté le délabrement de son état physique. Il prétend en outre dans son courriel avoir des échanges de SMS avec Monsieur [T] ; or, il n’y en a pas en pièces jointes. Monsieur [T] produit par ailleurs un certificat du docteur [H] [G], vétérinaire - médecin - chirurgien à [Localité 5] (76) qui a examiné sa jument le 30 octobre 2024 à son domicile, soit 5 jours après l’avoir récupérée en DORDOGNE le 25 octobre précédent. Le vétérinaire a alors constaté les éléments suivants : « la pouliche présente une boiterie intense de l’antérieur gauche au niveau du genou ou j’ai relevé une forte inflammation ancienne sur toutes les faces. La jument ne peut pas plier le genou et présente une douleur importante lorsque je force la flexion. Des radiographies face profil du genou relève des ostéodystrophies sur l’ensemble du tarse et des traces de fractures anciennes surtout sur la face antérieure. Seul un traumatisme important comme un coup de pied de ses congénères peut avoir provoquer de telles lésions. L’aspect radiographique révèle que la blessure date d’au moins 3 mois voir plus. (…) Le traitement anti-inflammatoire (flunixine-equioxx) n’a pas eu d’effet corroborant vu le caractère très ancien de l’accident ». Il résulte de ce qui précède qu’au regard de la date de l’examen vétérinaire de la jument le 30 octobre 2024, des dates du contrat de dépôt sus-indiquées et de la datation des blessures remontant à plus de trois mois, il est démontré que les blessures subies par la jument ont bien eu lieu pendant l’exécution du contrat de dépôt. Le tribunal rappelle qu’il appartenait à l’ELEVAGE DES GIRONNETS d’apporter à la jument FELOUK DU BOULEAUX les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des chevaux qui lui appartiennent et que pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, il lui appartient de démontrer que la détérioration subie par l’animal au niveau de sa santé serait due à la force majeure ou existait avant le dépôt. Force est de constater que l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS ne démontre pas qu'elle n'a commis aucune faute dans la garde de la jument auquel elle n’a pas apporté tous les soins ni mis en œuvre les moyens propres à assurer sa surveillance et sa sécurité. Si les circonstances de la survenance des fractures demeurent indéterminées, il n’en demeure pas moins que l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS n’est pas étrangère aux dommages qui en ont résulté (forte inflammation, ostéodystrophies, douleur importante, carrière sportive exclue, reproduction avec circonspection) puisqu’elle se devait d’apporter les soins nécessaires à la jument ce qu’elle n’a pas fait et qu’elle ne démontre nullement que leur survenance présente les caractéristiques d'un cas de force majeure ou existait avant le dépôt. Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS, qui a manqué à ses obligations en qualité de dépositaire de la jument FELOUK DU BOULEAUX, est engagée. 3°) Sur les demandes indemnitaires Sur les frais de vétérinairesMonsieur [T] produit la facture du docteur vétérinaire [G] du 30 octobre 2014 d’un montant de 337,12 euros. Il est démontré que les frais de vétérinaires ont un lien direct avec les fractures subies par la jument alors qu’elle était en dépôt au sein de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS. Par conséquent, l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 337,12 euros. Sur la perte de la valeur vénale de la jumentMonsieur [T] produit une attestation du docteur [G] du 20 mai 2025 aux termes de laquelle il indique ce qui suit : « ce jour la jument est en bon état d’entretien, feinte du genou avant gauche et compte tenu des radios effectuées par mes soins le 30 octobre 2024 soit 8 jours après le retour de chez M [C] [Q], ne pourra plus être exploiter que comme poulinière. La jument qui participait à des épreuves +120 d’une valeur estimable à 30 000 € ne vaut plus qu’environ 4000 € comme poulinière. Et encore avec des réserves quant à la capacité de la jument à supporter plusieurs gestations ». Dans son précédent certificat du 30 octobre 2024, il avait indiqué : « une carrière sportive de la jument est totalement exclu et la reproduction peut être envisagé avec circonspection vu les difficultés de la jument a se déplacer ». Monsieur [T] estime ainsi que la perte de la valeur de sa jument est de 26.000 euros et il demande la condamnation de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS à lui payer cette somme. Toutefois, cette estimation ne peut pas être retenue par le tribunal puisque le dossier médical complet de la jument avant le dépôt, son palmarès et sa participation à différentes épreuves sportives lors des saisons antérieures ne sont pas connus alors que ces éléments sont indispensables dans la détermination de la valeur vénale de la jument avant le dépôt le 14 avril 2023 et celle après les blessures subies en août 2024, étant rappelé qu’il faut aussi tenir compte du pourcentage de propriété de Monsieur [Z] [T] (90%) sauf à démontrer que de ce dernier en est devenu l’unique propriétaire depuis son assignation. Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise de la jument selon les modalités prévues au dispositif et aux frais avancés par son propriétaire. Les demandes d’indemnisation au titre de la perte de la valeur vénale de la jument, les dépens et les frais irrépétibles seront donc réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant à JUGE UNIQUE après débats en audience publique, par jugement mixte réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Sur le fond : JUGE que la jument FELOUK DU BOULEAUX, immatriculée au SIRE sous le numéro [Numéro identifiant 1], a fait l’objet d’un contrat de dépôt à titre onéreux entre Monsieur [Z] [T], propriétaire déposant et l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS, éleveur dépositaire du 14 avril 2023 au 25 octobre 2024 ; JUGE que la responsabilité contractuelle de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS est engagée en sa qualité de dépositaire de la jument pour défaut de soins et d’entretien sur la période du contrat de dépôt ; CONDAMNE l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 337,12 euros au titre des frais de vétérinaire du 30 octobre 2024 ; Avant dire droit : ORDONNE une expertise de la jument FELOUK DU BOULEAUX, immatriculée au SIRE sous le numéro [Numéro identifiant 1] ; Désigne pour y procéder : Monsieur [K] [D], expert vétérinaire près la cour d'appel de Rouen, demeurant [Adresse 3] Avec pour mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur la jument FELOUK DU BOULEAUX et ses conditions de vie actuelles, Se faire communiquer par les parties et examiner tous documents utiles à sa mission et à l’état de santé de la jument FELOUK DU BOULEAUX notamment :les documents d'identification de la jument, son dossier médical et vétérinaire, les comptes rendus d'examens, d'imagerie, de traitements, d'interventions chirurgicales, de rééducation, les contrats de dépôt,les éléments relatifs à son utilisation sportive, d'élevage ou de loisir, ainsi que tous justificatifs de sa valeuret ce, de sa naissance le 16 mars 2015 au début du contrat de dépôt le 14 avril 2023 auprès de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS ; puis du contrat de dépôt le 14 avril 2023 à la fin dudit contrat le 25 octobre 2024 ; enfin du 25 octobre 2024 à ce jour ; Enjoindre à chaque partie de fournir tous documents utiles à sa mission, Convoquer les parties, se rendre sur les lieux où se situe la jument FELOUK DU BOULEAUX (à l’adresse de Monsieur [T] [Z] :[Adresse 1]) et l'examiner, Décrire la chronologie, les conditions d'accueil de la jument FELOUK DU BOULEAUX, les soins apportés par Monsieur [Z] [T] et par l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS durant leur détention ou possession respective sur les dates précitées, l’état actuel de la jument, ses séquelles locomotrices, son aptitude fonctionnelle et son pronostic ; Décrire les lésions ayant affecté la jument, notamment les fractures du genou avant gauche, en précisant leur nature, leur localisation, leur gravité, les traitements mis en œuvre et leurs conséquences. Déterminer les conséquences permanentes des lésions sur les aptitudes de la jument, notamment en ce qui concerne : son aptitude sportive ; son aptitude à la reproduction ; son aptitude au travail ; son aptitude à une utilisation de loisir ; son espérance d'utilisation future. Evaluer la valeur vénale de la jument notamment : avant le début du contrat de dépôt le 14 avril 2023 ; après consolidation de son état ou, à défaut, à la date de l'expertise ; en tenant compte de son âge, de sa race, de son pedigree, de son niveau de dressage, de ses performances, de ses résultats en compétition, de son état sanitaire antérieur, de son potentiel reproducteur, de son utilisation habituelle et des conditions du marché équin à la date pertinente. Évaluer tous les préjudices subis par Monsieur [Z] [T] en tenant compte de son pourcentage de propriété de la jument (90% à la date de la rédaction du présent jugement), tant matériels qu'immatériels (notamment perte de valeur du cheval, perte de jouissance, actes vétérinaires, médicaments et produits pharmaceutiques, maréchalerie orthopédique, convalescence (frais de pension), dépenses futures prévisibles) et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles relevant de sa compétence ; Donner toute information utile au tribunal, Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige, Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport. DIT qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d'un mois. FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être transmise par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BERGERAC dans un délai de DEUX MOIS à compter de ce jour par Monsieur [Z] [T], DIT qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet. DIT que Monsieur [Z] [T] sera dispensé de consignation au cas où il serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus, DIT que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. DIT que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations dans le délai de 4 MOIS à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties. DIT que l'expertise sera diligentée sous le contrôle de Mme la présidente du tribunal judiciaire de BERGERAC ou tout magistrat délégué à cet effet, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple requête. DIT qu'après le dépôt du rapport de l'expert la procédure sera appelée à l’audience de mise en état pour conclusions des parties et fixation à l'audience de plaidoirie, RESERVE la demande de dommages et intérêts pour perte de la valeur vénale de la jument, sur les dépens, et sur les frais irrépétibles ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 et signé par Lydie BAGONNEAU, juge, et Pauline BAGUR, greffier.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00122 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C7OW AFFAIRE : [Z] [T] C/ Association ELEVAGE DES GIRONNETS Composition du tribunal Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge Greffière : Madame Pauline BAGUR, ****************** Débats en audience publique le 02 Juin 2026 Délibéré rendu par mise à disposition le 03 Juillet 2026 ****************** DEMANDEUR Monsieur [Z] [T] né le 20 Octobre 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX DEFENDERESSE Association ELEVAGE DES GIRONNETS, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT EXPOSE DU LITIGE Est née le 16 mars 2015 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME), la jument FELOUK DU BOULEAUX, immatriculée au Système d’Information Relatif aux Equidés (SIRE) sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont sont propriétaires Monsieur [R] [T] à hauteur de 10% et Monsieur [Z] [T] à hauteur de 90%. A compter d’avril 2023, Monsieur [Z] [T] a confié sa jument à Monsieur [Q] [C], président de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS, à [Localité 3] (DORDOGNE) aux fins de reproduction, l’éleveur devant prendre à sa charge les éventuels frais de vétérinaires. En octobre 2024, venu récupérer sa jument, il a constaté un amaigrissement considérable de l’animal (perte de 250KG), une boiterie importante, outre un grave manque d’entretien et de soins au vu de son pelage. Selon certificat du 30 octobre 2024, le Docteur [H] [G], médecin-vétérinaire-chirurgien, a examiné la jument de retour au domicile de Monsieur [Z] [T] sur la commune de [Localité 2] et a constaté notamment une boiterie en lien avec une blessure remontant à trois mois, voire plus. Après un nouvel examen plusieurs mois après, le 20 mai 2025, le vétérinaire a constaté certes le bon état d’entretien de l’animal mais que la jument ne pourra plus participer à des épreuves sportives ainsi qu’une perte de sa valeur de 30.000€ à 4.000€ sous réserve qu’elle puisse pouliner. Monsieur [Z] [T] a sollicité le remboursement des frais de vétérinaires à l’ELEVAGE DES GIRONNETS qui répondait, par courriel du 20 décembre 2024, par la négative en indiquant en outre que ces frais incombaient toujours au propriétaire et que Monsieur [T] aurait refusé l’intervention d’un vétérinaire pour sa jument. A la demande de Monsieur [Z] [T] du 25 mars 2025, une médiation a été engagée par la SAS MEDIAPJ, organisme agréé auprès des cours d’appel de VERSAILLES, PARIS et RENNES, qui a tenté à 12 reprises, par téléphone et par mail sur la période du 16 avril 2025 au 2 juin 2025, de rentrer en contact avec l’ELEVAGE DES GIRONNETS, sans succès. Par acte extra-judiciaire en date du 3 février 2026, Monsieur [Z] [T] a fait assigner l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS devant le tribunal judiciaire de BERGERAC au visa des articles 1915 et suivants du code civil, en vue d’obtenir notamment à titre principal des dommages et intérêts au titre des frais de vétérinaires et au titre de la perte de valeur de sa jument, et subsidiairement une expertise vétérinaire. L’Association ELEVAGE DES GIRONNETS n’a pas constitué avocat devant le tribunal. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation, Monsieur [Z] [T] présente les demandes suivantes : Constater que l’association ELEVAGE DES GIRONNETS a manqué à ses obligations en qualité de dépositaire de la jument FELOUK DU BOULEAU immatriculée [Numéro identifiant 1] ;Par conséquent, condamner l’association ELEVAGE DES GIRONNETS à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : 337,12 euros au titre des frais vétérinaires et 26.000 euros au titre de la perte de valeur de la jument,A titre subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer : Ordonner une expertise vétérinaire et désigner pour ce faire tel expert qu’il lui plaira, avec mission habituelle en la matière et notamment :Convoquer les parties et recueillir leurs observations ainsi que tout document utile, Examiner la jument FELOUK DU BOULEAUXDéterminer les causes et l’ancienneté des blessures subies par la jument FELOUK DU BOULEAUX, et déterminer leur impact avec l’état de santé général actuel de celle-ci,Déterminer les conséquences de cette blessure, notamment s’agissant de la capacité de la jument FELOUK DU BOULEAUX à participer à des compétitions sportives ou à pouliner,Déterminer par voie de conséquence la valeur de la jument FELOUK DU BOULEAUX avant son dépôt (avril 2023) et sa valeur à ce jour ;Dire que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix ;Dire que l’expertise se fera aux frais avancés de l’association ELEVAGE DES GIRONNETS,En tout état de cause : Condamner l’association ELEVAGE DES GIRONNETS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association ELEVAGE DES GIRONNETS aux entiers dépens ;Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Débouter l’association ELEVAGE DES GIRONNETS de toute demande contraire.Au soutien, il fait valoir que : il a tenté, avant son action en justice, de trouver une solution amiable avec l’ELEVAGE DES GIRONNETS, sans succès ;il avait rencontré Monsieur [C] à l’occasion de compétitions sportives équestres ; c’est ainsi qu’un contrat de dépôt de l’animal a été conclu verbalement entre lui et Monsieur [C] en sa qualité de président de l’association ELEVAGE DES GIRONNETS et sur demande de ce dernier ; en effet, Monsieur [C] voulait avoir un poulain de sa jument ; Monsieur [C] a ainsi conservé le poulain effectivement né de sa jument ; il s’en suit que durant le dépôt, seul l’ELEVAGE DES GIRONNETS a bénéficié de la reproduction de sa jument ; l’ELEVAGE DES GIRONNETS, dépositaire de sa jument, devait lui apporter tous les soins nécessaires comme s’il s’agissait de son propre cheval, y compris l’intervention d’un vétérinaire ce qui n’a pas été le cas puisque sa jument a été blessée et qu’elle n’a pas eu de soins ce qui a aggravé sa blessure ;il a payé l’intervention du vétérinaire (337,12 euros) alors que ces frais étaient à la charge de l’éleveur dépositaire ; la perte de valeur de sa jument telle que l’a indiquée le vétérinaire passant de 30.000 euros à 4.000 euros, soit 26.000 euros de perte de valeur, a été ainsi estimée du fait de la capacité physique de la jument de mener à terme plusieurs gestations ; or, cette perte vénale peut s’avérer bien supérieure ; Monsieur [C] savait que sa jument participait à des compétitions sportives raison pour laquelle cela l’a conduit à lui demander de la lui confier aux fins de reproduction ; Monsieur [C] doit à présent assumer les conséquences de la blessure de sa jument dont la perte de valeur.L’Association ELEVAGE DES GIRONNETS est défaillante à la procédure. Par ordonnance en date du 24 avril 2026, le juge de la mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoirie au 2 juin 2026. A cette audience, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur l'absence du défendeur Aux termes de l'article 755 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l'assignation. Aux termes de l'article 756 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, cette remise devant être faite dans les 4 mois de l'assignation, à peine de caducité. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au vu des éléments produits, l'assignation délivrée à la défenderesse, l’association ELEVAGE DES GIRONNETS, le 3 février 2026 est régulière en la forme et l'affaire est en état d'être jugée sur le fond. 2°) Sur la responsabilité de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS au titre du contrat de dépôt du cheval FELOUK DU BOULEAUX Suivant l'article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L'article 1927 du code civil prévoit que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Suivant l'article 1928 du même code, ces dispositions doivent être appliquées avec plus de rigueur si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt, s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt, si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire, ou s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondait de toute espèce de faute. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue (C. civ., art. 1932). Il n'est pas tenu des accidents de force majeure (C. civ., art. 1929). Il résulte de ces dispositions que le dépositaire est tenu à deux obligations : garder la chose et la restituer. Dans l'hypothèse où la chose n'est pas remise parce qu'elle a été perdue, ce à quoi il convient d'assimiler la mort du cheval, la responsabilité du dépositaire relève de son obligation de conservation, qui n'est que de moyens au sens des dispositions susvisées, cette obligation étant appliquée avec plus de rigueur s'il a été stipulé un salaire. Il est de principe que tout dépositaire est débiteur d'une obligation de moyens renforcée. En application des articles 1927, 1928 et 1933, si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure. Le dépositaire peut encore s'exonérer en prouvant que la détérioration existait avant le dépôt. En l’espèce, Sur l’existence d’un contrat de dépôt Au vu des pièces produites, Monsieur [Z] [T] démontre l’existence d’un contrat de dépôt conclu verbalement entre lui et Monsieur [Q] [C], président de l’association ELEVAGE DES GIRONNETS, concernant sa jument FELOUK DU BOULEAUX. En effet, Monsieur [C], lui-même, dans un courriel du 20 décembre 2024, reconnaît que cette jument lui a été confiée à partir du 14 avril 2023 après s’être mis d’accord verbalement avec Monsieur [T]. Monsieur [T] produit également des témoignages corroborant la réalité du contrat de dépôt. Ainsi, Madame [N] [S] indique avoir accompagné le 14 avril 2023 Monsieur [T] et sa jument chez Monsieur [Q] [C], que la jument était en parfait état et que l’éleveur s’est engagé à payer tous les frais s’il arrivait quelque chose. Aux termes de son attestation, Madame [P] [F] a indiqué qu’elle était présente à [Localité 4] lorsque Monsieur [C] a demandé à Monsieur [T] de prendre à sa charge sa jument FELOUK DU BOULEAUX, outre les soins et l’entretien, que lorsque la jument est partie de chez Monsieur [T], son voisin, elle était en parfait état alors qu’à son retour chez ce dernier, elle était très amaigrie et blessée. Enfin, Monsieur [U] [X] qui aide Monsieur [T] pour ses chevaux, a indiqué avoir fait un long trajet avec ce dernier pour arriver à l’ELEVAGE DES GIRONNETS afin de récupérer la jument mais qu’à leur arrivée, lui et Monsieur [T] ne l’avaient pas reconnue car elle était très amaigrie et blessée, elle avait des difficultés à marcher. Il précise qu’ils ont pris des photos et avoir appelé la gendarmerie qui s’est déplacée pour constater l’état de la jument. Monsieur [T] démontre, photos à l’appui, qu’il a récupéré sa jument le 25 octobre 2024. Par ailleurs, Monsieur [T] affirme sans être contredit par Monsieur [C], défaillant pour rappel à la procédure, que les termes de leur contrat de dépôt était la reproduction de sa jument FELOUK DU BOULEAUX en contrepartie l’éleveur devait pourvoir à l’ensemble des frais d’entretien et de soins. Ainsi, Monsieur [T] produit des photographies datées du 28 avril 2024 de sa jument et du poulain qu’elle a eu et qui a été conservé par Monsieur [C]. Il résulte de ce qui précède que, conformément aux articles précités, il est démontré l’existence d’un contrat de dépôt relatif à la jument FELOUK DU BOULEAUX dont avait la charge l’ELEVAGE DES GIRONNETS qui, en tant que dépositaire, était débiteur d'une obligation de moyens renforcée s’agissant des soins à apporter à cet animal à partir du 14 avril 2023 jusqu’au 25 octobre 2024, ce contrat étant qualifié en outre à titre onéreux eu égard à la rémunération convenue par les parties de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS à savoir conserver le poulain de ladite jument. Sur la responsabilité de l’ELEVAGE DES GIRONNETS Dans le courriel précité du 20 décembre 2024, Monsieur [C] reconnaît que la jument ELOUK DE BOULEAUX appartenant à Monsieur [T] « s’est effectivement blessée début août 2024 ». Il est donc constant qu’un accident est survenu en août 2024 au préjudice de la jument alors qu’elle était sous la garde de Monsieur [C]. Par ailleurs, Monsieur [T] produit également des photographies de sa jument datées, démontrant la dégradation de son état physique entre le moment de son dépôt à l’ELEVAGE DES GIRONNETS et au moment où il l’a récupérée le 25 octobre 2024. Il est clairement visible sur ces photographies que la jument est très amaigrie puisque ses cotes sont apparentes sur ses flans, son pelage présente un aspect terne avec des décolorations ou des tâches et enfin son genou (appelé carpe équin) de sa patte avant gauche est très volumineux et la jument semble ne pas pouvoir s’appuyer sur cette patte vu la flexion. Dans son courriel précité, Monsieur [C], es qualité de président de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS, prétend que Monsieur [T] aurait « refusé l’intervention du vétérinaire et je ne suis pas le propriétaire. Elle a eut des soins locaux et heureusement car la blessure n’était pas jolie mais à ce moment là Monsieur [T] ne voulait pas la faire soigner malgré mon alerte ». Défaillant à la procédure, Monsieur [C] ne démontre nullement la véracité de ses allégations intervenues de surcroît postérieurement aux réclamations de Monsieur [T] après avoir récupéré sa jument et constaté le délabrement de son état physique. Il prétend en outre dans son courriel avoir des échanges de SMS avec Monsieur [T] ; or, il n’y en a pas en pièces jointes. Monsieur [T] produit par ailleurs un certificat du docteur [H] [G], vétérinaire - médecin - chirurgien à [Localité 5] (76) qui a examiné sa jument le 30 octobre 2024 à son domicile, soit 5 jours après l’avoir récupérée en DORDOGNE le 25 octobre précédent. Le vétérinaire a alors constaté les éléments suivants : « la pouliche présente une boiterie intense de l’antérieur gauche au niveau du genou ou j’ai relevé une forte inflammation ancienne sur toutes les faces. La jument ne peut pas plier le genou et présente une douleur importante lorsque je force la flexion. Des radiographies face profil du genou relève des ostéodystrophies sur l’ensemble du tarse et des traces de fractures anciennes surtout sur la face antérieure. Seul un traumatisme important comme un coup de pied de ses congénères peut avoir provoquer de telles lésions. L’aspect radiographique révèle que la blessure date d’au moins 3 mois voir plus. (…) Le traitement anti-inflammatoire (flunixine-equioxx) n’a pas eu d’effet corroborant vu le caractère très ancien de l’accident ». Il résulte de ce qui précède qu’au regard de la date de l’examen vétérinaire de la jument le 30 octobre 2024, des dates du contrat de dépôt sus-indiquées et de la datation des blessures remontant à plus de trois mois, il est démontré que les blessures subies par la jument ont bien eu lieu pendant l’exécution du contrat de dépôt. Le tribunal rappelle qu’il appartenait à l’ELEVAGE DES GIRONNETS d’apporter à la jument FELOUK DU BOULEAUX les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des chevaux qui lui appartiennent et que pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, il lui appartient de démontrer que la détérioration subie par l’animal au niveau de sa santé serait due à la force majeure ou existait avant le dépôt. Force est de constater que l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS ne démontre pas qu'elle n'a commis aucune faute dans la garde de la jument auquel elle n’a pas apporté tous les soins ni mis en œuvre les moyens propres à assurer sa surveillance et sa sécurité. Si les circonstances de la survenance des fractures demeurent indéterminées, il n’en demeure pas moins que l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS n’est pas étrangère aux dommages qui en ont résulté (forte inflammation, ostéodystrophies, douleur importante, carrière sportive exclue, reproduction avec circonspection) puisqu’elle se devait d’apporter les soins nécessaires à la jument ce qu’elle n’a pas fait et qu’elle ne démontre nullement que leur survenance présente les caractéristiques d'un cas de force majeure ou existait avant le dépôt. Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS, qui a manqué à ses obligations en qualité de dépositaire de la jument FELOUK DU BOULEAUX, est engagée. 3°) Sur les demandes indemnitaires Sur les frais de vétérinairesMonsieur [T] produit la facture du docteur vétérinaire [G] du 30 octobre 2014 d’un montant de 337,12 euros. Il est démontré que les frais de vétérinaires ont un lien direct avec les fractures subies par la jument alors qu’elle était en dépôt au sein de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS. Par conséquent, l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 337,12 euros. Sur la perte de la valeur vénale de la jumentMonsieur [T] produit une attestation du docteur [G] du 20 mai 2025 aux termes de laquelle il indique ce qui suit : « ce jour la jument est en bon état d’entretien, feinte du genou avant gauche et compte tenu des radios effectuées par mes soins le 30 octobre 2024 soit 8 jours après le retour de chez M [C] [Q], ne pourra plus être exploiter que comme poulinière. La jument qui participait à des épreuves +120 d’une valeur estimable à 30 000 € ne vaut plus qu’environ 4000 € comme poulinière. Et encore avec des réserves quant à la capacité de la jument à supporter plusieurs gestations ». Dans son précédent certificat du 30 octobre 2024, il avait indiqué : « une carrière sportive de la jument est totalement exclu et la reproduction peut être envisagé avec circonspection vu les difficultés de la jument a se déplacer ». Monsieur [T] estime ainsi que la perte de la valeur de sa jument est de 26.000 euros et il demande la condamnation de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS à lui payer cette somme. Toutefois, cette estimation ne peut pas être retenue par le tribunal puisque le dossier médical complet de la jument avant le dépôt, son palmarès et sa participation à différentes épreuves sportives lors des saisons antérieures ne sont pas connus alors que ces éléments sont indispensables dans la détermination de la valeur vénale de la jument avant le dépôt le 14 avril 2023 et celle après les blessures subies en août 2024, étant rappelé qu’il faut aussi tenir compte du pourcentage de propriété de Monsieur [Z] [T] (90%) sauf à démontrer que de ce dernier en est devenu l’unique propriétaire depuis son assignation. Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise de la jument selon les modalités prévues au dispositif et aux frais avancés par son propriétaire. Les demandes d’indemnisation au titre de la perte de la valeur vénale de la jument, les dépens et les frais irrépétibles seront donc réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant à JUGE UNIQUE après débats en audience publique, par jugement mixte réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Sur le fond : JUGE que la jument FELOUK DU BOULEAUX, immatriculée au SIRE sous le numéro [Numéro identifiant 1], a fait l’objet d’un contrat de dépôt à titre onéreux entre Monsieur [Z] [T], propriétaire déposant et l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS, éleveur dépositaire du 14 avril 2023 au 25 octobre 2024 ; JUGE que la responsabilité contractuelle de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS est engagée en sa qualité de dépositaire de la jument pour défaut de soins et d’entretien sur la période du contrat de dépôt ; CONDAMNE l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 337,12 euros au titre des frais de vétérinaire du 30 octobre 2024 ; Avant dire droit : ORDONNE une expertise de la jument FELOUK DU BOULEAUX, immatriculée au SIRE sous le numéro [Numéro identifiant 1] ; Désigne pour y procéder : Monsieur [K] [D], expert vétérinaire près la cour d'appel de Rouen, demeurant [Adresse 3] Avec pour mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur la jument FELOUK DU BOULEAUX et ses conditions de vie actuelles, Se faire communiquer par les parties et examiner tous documents utiles à sa mission et à l’état de santé de la jument FELOUK DU BOULEAUX notamment :les documents d'identification de la jument, son dossier médical et vétérinaire, les comptes rendus d'examens, d'imagerie, de traitements, d'interventions chirurgicales, de rééducation, les contrats de dépôt,les éléments relatifs à son utilisation sportive, d'élevage ou de loisir, ainsi que tous justificatifs de sa valeuret ce, de sa naissance le 16 mars 2015 au début du contrat de dépôt le 14 avril 2023 auprès de l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS ; puis du contrat de dépôt le 14 avril 2023 à la fin dudit contrat le 25 octobre 2024 ; enfin du 25 octobre 2024 à ce jour ; Enjoindre à chaque partie de fournir tous documents utiles à sa mission, Convoquer les parties, se rendre sur les lieux où se situe la jument FELOUK DU BOULEAUX (à l’adresse de Monsieur [T] [Z] :[Adresse 1]) et l'examiner, Décrire la chronologie, les conditions d'accueil de la jument FELOUK DU BOULEAUX, les soins apportés par Monsieur [Z] [T] et par l’Association ELEVAGE DES GIRONNETS durant leur détention ou possession respective sur les dates précitées, l’état actuel de la jument, ses séquelles locomotrices, son aptitude fonctionnelle et son pronostic ; Décrire les lésions ayant affecté la jument, notamment les fractures du genou avant gauche, en précisant leur nature, leur localisation, leur gravité, les traitements mis en œuvre et leurs conséquences. Déterminer les conséquences permanentes des lésions sur les aptitudes de la jument, notamment en ce qui concerne : son aptitude sportive ; son aptitude à la reproduction ; son aptitude au travail ; son aptitude à une utilisation de loisir ; son espérance d'utilisation future. Evaluer la valeur vénale de la jument notamment : avant le début du contrat de dépôt le 14 avril 2023 ; après consolidation de son état ou, à défaut, à la date de l'expertise ; en tenant compte de son âge, de sa race, de son pedigree, de son niveau de dressage, de ses performances, de ses résultats en compétition, de son état sanitaire antérieur, de son potentiel reproducteur, de son utilisation habituelle et des conditions du marché équin à la date pertinente. Évaluer tous les préjudices subis par Monsieur [Z] [T] en tenant compte de son pourcentage de propriété de la jument (90% à la date de la rédaction du présent jugement), tant matériels qu'immatériels (notamment perte de valeur du cheval, perte de jouissance, actes vétérinaires, médicaments et produits pharmaceutiques, maréchalerie orthopédique, convalescence (frais de pension), dépenses futures prévisibles) et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles relevant de sa compétence ; Donner toute information utile au tribunal, Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige, Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport. DIT qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d'un mois. FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être transmise par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BERGERAC dans un délai de DEUX MOIS à compter de ce jour par Monsieur [Z] [T], DIT qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet. DIT que Monsieur [Z] [T] sera dispensé de consignation au cas où il serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus, DIT que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. DIT que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations dans le délai de 4 MOIS à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties. DIT que l'expertise sera diligentée sous le contrôle de Mme la présidente du tribunal judiciaire de BERGERAC ou tout magistrat délégué à cet effet, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple requête. DIT qu'après le dépôt du rapport de l'expert la procédure sera appelée à l’audience de mise en état pour conclusions des parties et fixation à l'audience de plaidoirie, RESERVE la demande de dommages et intérêts pour perte de la valeur vénale de la jument, sur les dépens, et sur les frais irrépétibles ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 et signé par Lydie BAGONNEAU, juge, et Pauline BAGUR, greffier. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 755, code de procedure civile 283, code civil 1915, code civil 1928, code civil 1927, code de procedure civile 756). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01123
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- 17 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03922
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- 26 juin 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/02105
en commun : code civil 1915, code civil 1928, code civil 1927
- 2 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01118
en commun : code civil 1915, code civil 1928, code civil 1927
- 18 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02677
en commun : code civil 1915, code civil 1928, code civil 1927
Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:23:51.748Z.