Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 23 juin 2026, n° 25/04705
AutreContratsVente
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Parties (entreprises)
ZE SOUVENIRSIREN 879690675
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : La société [I] a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques. La société [N] a pour activité la vente de cadeaux, souvenirs et objets publicitaires. En 2020, la société [I] a sollicité la société [N] afin qu'elle lui fournisse des lots de bocaux en verre avec armature en métal afin de les utiliser comme contenants pour ses produits cosmétiques. Au cours de cette relation commerciale, la société [I] a constaté que les lots commandés comportaient des bocaux sales ou en mauvais état. Elle a noté la présence de bocaux tachés, faisant l'objet de dépôts blancs, de joints dégradés ou dont l'armature était rouillée et oxydée. La société [N] a reconnu la présence de problèmes de propreté ou d'état général de certains bocaux parmi ces lots. Des avoirs ont alors été consentis par la société [N]. Le 5 juillet 2023, la société [I] a passé une nouvelle commande auprès de la société [N]. Le 26 juillet 2023, la société [N] a émis le bon de commande correspondant pour un montant de 123.079,68 euros. Il a été convenu que la livraison se ferait en deux temps. Le 29 novembre 2023, la première partie de la livraison a été réceptionnée sans réserve par la société [I]. Le 5 février 2024, la seconde partie de la livraison a été réceptionnée par la société [I]. Le 7 février 2024, la société [I] a informé la société [N] de ce que tous les bocaux de la seconde livraison étaient sales et qu'ils présentaient une armature rouillée et oxydée. La société [N] a estimé en réponse que seule une minorité de bocaux était sale ou en mauvais état. Le 13 février 2024, la société [I] a refusé de réceptionner la livraison et a uniquement procédé au règlement de la première partie de la commande litigieuse. Par lettre du 3 avril 2024, la société [N] a mis en demeure la société [I] de lui payer la somme de 47.942,40 euros au titre de la seconde partie de la commande litigieuse. Par lettre du 22 avril 2024, la société [I] a refusé de procéder au règlement. Le 4 novembre 2024, la société [N] a assigné la société [I] en paiement de la deuxième partie de la livraison et en indemnisation des préjudices résultant du retard de paiement. La société [I] a pour sa part demandé l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité d'utiliser les bocaux défectueux. Par jugement du 7 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc a : - Débouté la société [N] de sa demande de voir condamner la société [I] à lui verser la somme de 47.942,40 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ainsi que l'indemnité de recouvrement de 40 euros, - Rejeté la demande de la société [N] de voir condamner la société [I] à lui verser la somme de 757,55 euros au titre du retard de paiement de la livraison du 27 mars 2024 ainsi que 1'indemnité de recouvrement de 40 euros, - Rejeté la demande de la société [N] de voir condamner la société [I] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dommages intérêts, - Rejeté la demande de la société [I] de voir condamner la société [N] à lui verser la somme de 20.512 euros au titre de la privation du bénéfice espéré de la revente des bocaux de la commande litigieuse, - Rejeté la demande de la société [I] de voir condamner la société [N] à lui verser la somme de 950,40 euros au titre des frais de stockage, - Rejeté la demande formée par la société [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à la société [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société [N] aux entiers dépens, - Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement, - Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement à la somme de 69,59 € TTC. PRETENTIONS ET MOYENS : La société [N] demande à la cour : - Réformer le jugement, et : Statuant à nouveau : - Condamner la société [I] à payer à la société [N] : - La somme de 47.942,40 euros TTC, outre les intérêts au taux contractuel de 14,50 % à compter de la mise en demeure (soit la somme de 2.780,66 euros, arrêtée au 27 août 2024, à parfaire au jour du parfait paiement), ainsi que l'indemnité de recouvrement de 40 euros, conformément aux conditions générales de vente, - La somme de 757,55 euros, outre l'indemnité de recouvrement de 40 euros, au titre du retard de paiement de la livraison effectuée le 27 mars 2024, - La somme de 10.000 euros, à titre de dommages intérêts, du fait des difficultés de trésorerie rencontrées par la société [N] en suite de ce défaut de paiement, - Condamner la société [I] à verser à la société [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [I], - Condamner la société [I] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. La société [I] demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Rejeté la demande d'[I] de condamnation de [N] à lui verser la somme de 20.512 euros au titre de la privation du bénéfice espéré de la revente des bocaux de la commande litigieuse, - Rejeté la demande d'[I] de condamnation de [N] à lui verser la somme de 950,40 euros au titre des frais de stockage, Statuant à nouveau : - Condamner la société [N] à payer à la société [I] la somme de 20.512 euros au titre de la privation du bénéfice espéré de la revente des bocaux objets de la commande litigieuse, - Condamner la société [N] à payer à la société [I] la somme de 2.449,58 euros au titre des dommages-intérêts causés par les frais de stockage de la commande litigieuse, En tout état de cause : - Confirmer le jugement, pour le surplus et plus particulièrement en ce qu'il a débouté et rejeté les demandes de la société [N] et en tous autres points de son dispositif, Y ajoutant : - Condamner la société [N] au paiement de la somme de 10.000 euros à la société [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [N] aux entiers dépens dont distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Motifs
DISCUSSION : Sur l'opposabilité des conditions générales de vente : La société [N] fait valoir qu'il revenait à la société [I], conformément aux conditions générales, de justifier des anomalies constatées sur les bocaux. Elle ajoute que les conditions générales sont opposables à la société [I] en ce qu'elles étaient annexées au catalogue de vente, consultable en ligne. Les conditions générales sont opposables au cocontractant dès lors que celui-ci a pu en prendre connaissance et les accepter. Article 1119 du code civil : Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. En l'espèce, la société [N] produit une copie de ses conditions générales de vente. Celles-ci ne sont cependant pas signées par la société [I], ni annexées aux factures ou aux bons de commandes versés aux débats. S'agissant du site internet, la société [I] justifie qu'il était indiqué comme étant en cours de conception au 4 février 2026. Il n'est pas justifié par la société [N] que ces conditions aient été consultables sur son site internet. Dans l'hypothèse où les conditions générales de vente de la société [N] auraient été consultables en ligne, il revenait à la société [N] d'apporter la preuve de ce que la société [I] a pu prendre connaissance et accepter celles-ci, ce dont elle ne justifie pas. Il n'est pas plus justifié que la société [N] ait été renvoyée aux conditions générales pouvant être consulté sur tel ou tel support. Il apparaît ainsi que les conditions générales de vente de la société [N] sont inopposables à la société [I]. Sur la qualité attendue des bocaux : La société [N] fait valoir que les bocaux étaient conformes aux bons de commande, de sorte qu'elle a rempli son obligation de délivrance conforme. L'article 1166 du code civil énonce : Article 1166 du code civil : Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. Les usages peuvent à la fois avoir été développés entre les parties dans le cadre de leurs relations d'affaires ou constituer des usages généraux. En ce sens, un vendeur est a minima tenu de livrer une chose de qualité marchande. En l'espèce, il existait une relation commerciale de longue date entre les parties. Il n'est en ce sens pas contesté qu'une faible minorité des bocaux avait déjà pu faire l'objet de réclamations pour des problèmes de propreté ou d'état général. La société [N] émettait des avoirs et reprenait les marchandises affectées d'un défaut qu'elle avait pu constater. De plus, la société [I] utilise les bocaux comme contenants pour les produits cosmétiques qu'elle produit. En ce sens, indépendamment du prix payé, il était légitime pour elle d'attendre des bocaux propres permettant de conserver des produits destinés à être appliqués sur la peau par sa clientèle. Il était donc indispensable pour la société [I] de disposer de bocaux propres et en état d'être commercialisés sans avoir à effectuer un tri des 72.900 bocaux litigieux en les vérifiant un par un. Il apparaît que courant juillet 2023, la société [N] à proposé à la société [I] de ne plus avoir recours à des bocaux avec armature métallique et d'utiliser désormais une armature inox. La société [I] a refusé. Par courriel du 6 juillet 2023, la société [N] lui a alors indiqué qu'en restant sur un modèle armature inox il y avait un risque d'oxydation dans le temps et qu'elle ne garantissait donc pas la tenue du métal dans le temps et qu'elle ne s'engageait pas sur la reprise des bocaux pour ce défaut. Il apparaît cependant que, même si la société [N] ne voulait pas garantir l'absence d'oxydation dans le temps, elle ne pouvait pas refuser de garantir une livraison sans oxydation et une tenue contre l'oxydation de quelques semaines, sauf à priver sa prestation de cause. Dès lors, dans l'hypothèse où l'intégralité ou ne partie signification des bocaux se serait trouvée, au moment de la livraison ou dans un temps proche, dans un état de dégradation avancée, la société [N] ne pourrait pas utilement prétendre avoir exécuté son obligation de délivrance conforme. Sur l'exécution de l 'obligation de délivrance conforme : La société [N] conteste la valeur probatoire du constat réalisé par commissaire de justice en ce qu'il n'aurait pas été réalisé de façon aléatoire et ne justifierait pas de ce que l'intégralité des bocaux livrés étaient en mauvais état. Elle considère que 1'état des bocaux pouvait également être expliqué par les conditions de stockage et de conservation dans les locaux de la société [I]. La société [I] invoque à son bénéfice l'exception d'inexécution en ce que les bocaux n'étaient pas conformes au standard minimal de qualité attendue. En l'espèce, la société [N] produit une attestation du fournisseur chinois des bocaux, laquelle indique que les bocaux étaient en état correct à leur sortie d'usine. Cette attestation, et les procédure de vérification du fournisseur, ne sont pas de nature à garantir que les produits expédiés depuis la Chine étaient exempts de vices. En outre, la société [N], qui indique avoir re-palettisé et re-filmé intégralement les cartons réceptionnés de Chine en container. Elle ne justifie pas avoir, à cette occasion, vérifié la conformité des produits avant de les livres à son client. Il résulte du constat du commissaire de justice en date du 23 avril 2024 qu'il a procédé à des constations par sondage, suivant le même processus pour chacune des palettes soit, nombre de cartons ouverts par palette aléatoire, entre 1 et 4, à sa demande, sur la première couche du carton ouvert, bocaux pris au hasard sans vue directe sur les bocaux du fait de leur hauteur de rangement, nombre de bocaux contrôlés par carton aléatoire, entre 3 et 6, indifféremment des contenances. Le commissaire de justice a noté que les bocaux ainsi sélectionnés présentaient souvent un aspect laiteux et étaient tous affectés, à des degrés divers, par une oxydation de 1'armature en métal. Le commissaire de justice précise que les cartons et les diviseurs sont secs et en état d'usage. Le commissaire de justice a comparé les cartons comprenant les bocaux litigieux avec ceux de la première livraison, non litigieuse, que la société [I] avait conservé. Il a noté que les deux types de cartons étaient identiques et dans le même état. Aucune trace d'humidité n'a été constatée sur les cartons. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société [N], les conditions de stockage dans les locaux de la société [I] ne peuvent être à l'origine des défauts constatés sur les bocaux. Il n'est pas non plus justifié, comme le suggère la société [N], que la société [I] ait volontairement sali et dégradé les bocaux. La société [N] mentionne également l'existence d'un désaccord sur une commande précédente de décembre 2023, laquelle avait fait l'objet d'un test contradictoire révélant que seule une minorité de bocaux était concernée par les défauts. Pour autant, la conformité de livraisons précédentes ne peut être automatiquement transposée à la commande litigieuse. Par ailleurs, bien que le constat ait été réalisé hors la présence de la société [N], il ne saurait être dépourvu de toute valeur probatoire. Les constats du commissaire de justice s'inscrivent dans la lignée des défauts constatés et admis par le passé et sont conforme aux courriels des 7 et 13 février 2024 par lesquels la société [I] a signalé le défaut affectant selon elle tous les bocaux. On peut d'ailleurs relever que c'est pour éviter une contestation sur l'incidence des conditions de conservation dans ses locaux qu'elle a examiné l'état des bocaux dès la réception. Il apparaît ainsi que la société [N] a livré des bocaux dont au moins une partie importante était défectueuse. Au vu de la quantité de bocaux en cause, la société [I] ne devait pas avoir à faire un tri chronophage des bocaux un par un pour en contrôler la conformité. Il résulte des photographies produites par le commissaire de justice que les oxydations relevées sont profondes en ne peuvent pas avoir été récentes lors de son constat. La non conformité telle qu'établie est en tout état de cause trop importante et généralisée pour que la livraison puisse être retenue comme étant pour partie conforme. Le fait que la société [N] ait indiqué ne pas garantir contre l'oxydation ne peut pas avoir eu pour effet de la décharger de son obligation principale de livrer des bocaux non déjà oxydés. Il est ainsi établi que la société [N] a manqué à son obligation de livraison conforme. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de paiements formées par la société [N] au titre de cette livraison. Sur la privation du bénéfice espéré par la société [I] : La société [I] soutient que la responsabilité de la société [N] doit être engagée et que son préjudice est constitué de la privation du bénéfice espéré de la revente des bocaux. La société [I] produit son bilan comptable pour les exercices 2023 et 2024. La comparaison entre les exercices démontre une variation à la baisse de la consommation d'emballages, de 1.914.538 à 795.778 euros. Les lignes de compte relatives à la variation des stocks permettent à cet égard de justifier de ce qu'elle a effectivement été contrainte d'user de ses propres stocks pour emballer ses produits. Pour autant, il apparaît que son chiffre d'affaires a continué de progresser sur l'exercice 2024 malgré le recours à ces emballages de secours. Si la société [I] soutient avoir été contrainte de modérer sa production et avoir dû limiter son préjudice par ses propres moyens, elle n'apporte pas la preuve que son chiffre d'affaires 2024 aurait pu être supérieur en cas de livraison conforme par la société [N]. La société [I] ne justifie pas non plus que le recours à son stock de bocaux pour pallier la carence de la société [N] ait eu une incidence sur la marge pratiquée. La société [I] échoue ainsi à démontrer l'existence d'une perte de marge brute sur son exercice 2024. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formulée par la société [I] au titre de la privation du bénéfice espéré de la revente des bocaux. Sur les frais de stockage : La société [I] fait valoir qu'elle a été contrainte d'engager des frais de stockage internes en stockant les bocaux litigieux dans ses propres locaux de février à octobre 2024. Elle ajoute que, suite au constat réalisé par le commissaire de justice, elle a dû recourir à un prestataire externe pour entreposer les palettes en dehors de sa structure, à compter de la 'n du mois d'octobre 2024. S'agissant des frais internes, la société [I] considère subir un préjudice du fait du stockage qu'elle a été contrainte d'organiser dans ses entrepôts. Elle ne justifie pas d'une charge particulière ayant résulté pour elle de ce stockage en interne. S'agissant des frais externes, la société [I] considère que son préjudice doit être évalué via le calcul suivant : chacune de ses 20 palettes lui coûterait 4,50 euros par mois et par m2, pour un espace occupé de 0,96 m2, représentant un total de 1.296 euros. A l'appui de sa démonstration, elle verse aux débats une facture produite par son prestataire, la société ALT. Pour autant, celle-ci ne mentionne que le montant forfaitaire de 4,50 euros par m2, sans préciser le nombre de palettes concernées ni les dimensions de celles-ci. Si les factures correspondent à la période litigieuse, postérieurement à la réalisation du constat par commissaire de justice, les montants retenus ne coïncident pas avec le calcul exposé par la société [I]. Dès lors, elle ne justifie pas des montants qu'elle aurait engagés pour le stockage externe des bocaux. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'i1 a rejeté les demandes indemnitaires de la société [I] au titre des frais de stockage. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société [N] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°219 N° RG 25/04705 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WC5E (Réf 1ère instance : 2024 00386) S.A.R.L. [N] C/ S.A.S. [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me VACON Me NOEL Copie certifiée conforme délivrée le : à : TAE ST BRIEUC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Monsieur Benoît LHUISSET, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Rennes du 6 mai 2026 GREFFIERS : Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. [N] immatriculée sous le numéro 832 070 486 du registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 1], [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel LE VACON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : S.A.S. [I] immatriculée sous le numéro 879 690 675 du registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Tangi NOEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre-Emmanuel TREILLE de la SELEURL Pierre Treille SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Adrien DAURELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCEDURE : La société [I] a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques. La société [N] a pour activité la vente de cadeaux, souvenirs et objets publicitaires. En 2020, la société [I] a sollicité la société [N] afin qu'elle lui fournisse des lots de bocaux en verre avec armature en métal afin de les utiliser comme contenants pour ses produits cosmétiques. Au cours de cette relation commerciale, la société [I] a constaté que les lots commandés comportaient des bocaux sales ou en mauvais état. Elle a noté la présence de bocaux tachés, faisant l'objet de dépôts blancs, de joints dégradés ou dont l'armature était rouillée et oxydée. La société [N] a reconnu la présence de problèmes de propreté ou d'état général de certains bocaux parmi ces lots. Des avoirs ont alors été consentis par la société [N]. Le 5 juillet 2023, la société [I] a passé une nouvelle commande auprès de la société [N]. Le 26 juillet 2023, la société [N] a émis le bon de commande correspondant pour un montant de 123.079,68 euros. Il a été convenu que la livraison se ferait en deux temps. Le 29 novembre 2023, la première partie de la livraison a été réceptionnée sans réserve par la société [I]. Le 5 février 2024, la seconde partie de la livraison a été réceptionnée par la société [I]. Le 7 février 2024, la société [I] a informé la société [N] de ce que tous les bocaux de la seconde livraison étaient sales et qu'ils présentaient une armature rouillée et oxydée. La société [N] a estimé en réponse que seule une minorité de bocaux était sale ou en mauvais état. Le 13 février 2024, la société [I] a refusé de réceptionner la livraison et a uniquement procédé au règlement de la première partie de la commande litigieuse. Par lettre du 3 avril 2024, la société [N] a mis en demeure la société [I] de lui payer la somme de 47.942,40 euros au titre de la seconde partie de la commande litigieuse. Par lettre du 22 avril 2024, la société [I] a refusé de procéder au règlement. Le 4 novembre 2024, la société [N] a assigné la société [I] en paiement de la deuxième partie de la livraison et en indemnisation des préjudices résultant du retard de paiement. La société [I] a pour sa part demandé l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité d'utiliser les bocaux défectueux. Par jugement du 7 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc a : - Débouté la société [N] de sa demande de voir condamner la société [I] à lui verser la somme de 47.942,40 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ainsi que l'indemnité de recouvrement de 40 euros, - Rejeté la demande de la société [N] de voir condamner la société [I] à lui verser la somme de 757,55 euros au titre du retard de paiement de la livraison du 27 mars 2024 ainsi que 1'indemnité de recouvrement de 40 euros, - Rejeté la demande de la société [N] de voir condamner la société [I] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dommages intérêts, - Rejeté la demande de la société [I] de voir condamner la société [N] à lui verser la somme de 20.512 euros au titre de la privation du bénéfice espéré de la revente des bocaux de la commande litigieuse, - Rejeté la demande de la société [I] de voir condamner la société [N] à lui verser la somme de 950,40 euros au titre des frais de stockage, - Rejeté la demande formée par la société [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à la société [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société [N] aux entiers dépens, - Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement, - Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement à la somme de 69,59 € TTC. PRETENTIONS ET MOYENS : La société [N] demande à la cour : - Réformer le jugement, et : Statuant à nouveau : - Condamner la société [I] à payer à la société [N] : - La somme de 47.942,40 euros TTC, outre les intérêts au taux contractuel de 14,50 % à compter de la mise en demeure (soit la somme de 2.780,66 euros, arrêtée au 27 août 2024, à parfaire au jour du parfait paiement), ainsi que l'indemnité de recouvrement de 40 euros, conformément aux conditions générales de vente, - La somme de 757,55 euros, outre l'indemnité de recouvrement de 40 euros, au titre du retard de paiement de la livraison effectuée le 27 mars 2024, - La somme de 10.000 euros, à titre de dommages intérêts, du fait des difficultés de trésorerie rencontrées par la société [N] en suite de ce défaut de paiement, - Condamner la société [I] à verser à la société [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [I], - Condamner la société [I] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. La société [I] demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Rejeté la demande d'[I] de condamnation de [N] à lui verser la somme de 20.512 euros au titre de la privation du bénéfice espéré de la revente des bocaux de la commande litigieuse, - Rejeté la demande d'[I] de condamnation de [N] à lui verser la somme de 950,40 euros au titre des frais de stockage, Statuant à nouveau : - Condamner la société [N] à payer à la société [I] la somme de 20.512 euros au titre de la privation du bénéfice espéré de la revente des bocaux objets de la commande litigieuse, - Condamner la société [N] à payer à la société [I] la somme de 2.449,58 euros au titre des dommages-intérêts causés par les frais de stockage de la commande litigieuse, En tout état de cause : - Confirmer le jugement, pour le surplus et plus particulièrement en ce qu'il a débouté et rejeté les demandes de la société [N] et en tous autres points de son dispositif, Y ajoutant : - Condamner la société [N] au paiement de la somme de 10.000 euros à la société [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [N] aux entiers dépens dont distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur l'opposabilité des conditions générales de vente : La société [N] fait valoir qu'il revenait à la société [I], conformément aux conditions générales, de justifier des anomalies constatées sur les bocaux. Elle ajoute que les conditions générales sont opposables à la société [I] en ce qu'elles étaient annexées au catalogue de vente, consultable en ligne. Les conditions générales sont opposables au cocontractant dès lors que celui-ci a pu en prendre connaissance et les accepter. Article 1119 du code civil : Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. En l'espèce, la société [N] produit une copie de ses conditions générales de vente. Celles-ci ne sont cependant pas signées par la société [I], ni annexées aux factures ou aux bons de commandes versés aux débats. S'agissant du site internet, la société [I] justifie qu'il était indiqué comme étant en cours de conception au 4 février 2026. Il n'est pas justifié par la société [N] que ces conditions aient été consultables sur son site internet. Dans l'hypothèse où les conditions générales de vente de la société [N] auraient été consultables en ligne, il revenait à la société [N] d'apporter la preuve de ce que la société [I] a pu prendre connaissance et accepter celles-ci, ce dont elle ne justifie pas. Il n'est pas plus justifié que la société [N] ait été renvoyée aux conditions générales pouvant être consulté sur tel ou tel support. Il apparaît ainsi que les conditions générales de vente de la société [N] sont inopposables à la société [I]. Sur la qualité attendue des bocaux : La société [N] fait valoir que les bocaux étaient conformes aux bons de commande, de sorte qu'elle a rempli son obligation de délivrance conforme. L'article 1166 du code civil énonce : Article 1166 du code civil : Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. Les usages peuvent à la fois avoir été développés entre les parties dans le cadre de leurs relations d'affaires ou constituer des usages généraux. En ce sens, un vendeur est a minima tenu de livrer une chose de qualité marchande. En l'espèce, il existait une relation commerciale de longue date entre les parties. Il n'est en ce sens pas contesté qu'une faible minorité des bocaux avait déjà pu faire l'objet de réclamations pour des problèmes de propreté ou d'état général. La société [N] émettait des avoirs et reprenait les marchandises affectées d'un défaut qu'elle avait pu constater. De plus, la société [I] utilise les bocaux comme contenants pour les produits cosmétiques qu'elle produit. En ce sens, indépendamment du prix payé, il était légitime pour elle d'attendre des bocaux propres permettant de conserver des produits destinés à être appliqués sur la peau par sa clientèle. Il était donc indispensable pour la société [I] de disposer de bocaux propres et en état d'être commercialisés sans avoir à effectuer un tri des 72.900 bocaux litigieux en les vérifiant un par un. Il apparaît que courant juillet 2023, la société [N] à proposé à la société [I] de ne plus avoir recours à des bocaux avec armature métallique et d'utiliser désormais une armature inox. La société [I] a refusé. Par courriel du 6 juillet 2023, la société [N] lui a alors indiqué qu'en restant sur un modèle armature inox il y avait un risque d'oxydation dans le temps et qu'elle ne garantissait donc pas la tenue du métal dans le temps et qu'elle ne s'engageait pas sur la reprise des bocaux pour ce défaut. Il apparaît cependant que, même si la société [N] ne voulait pas garantir l'absence d'oxydation dans le temps, elle ne pouvait pas refuser de garantir une livraison sans oxydation et une tenue contre l'oxydation de quelques semaines, sauf à priver sa prestation de cause. Dès lors, dans l'hypothèse où l'intégralité ou ne partie signification des bocaux se serait trouvée, au moment de la livraison ou dans un temps proche, dans un état de dégradation avancée, la société [N] ne pourrait pas utilement prétendre avoir exécuté son obligation de délivrance conforme. Sur l'exécution de l 'obligation de délivrance conforme : La société [N] conteste la valeur probatoire du constat réalisé par commissaire de justice en ce qu'il n'aurait pas été réalisé de façon aléatoire et ne justifierait pas de ce que l'intégralité des bocaux livrés étaient en mauvais état. Elle considère que 1'état des bocaux pouvait également être expliqué par les conditions de stockage et de conservation dans les locaux de la société [I]. La société [I] invoque à son bénéfice l'exception d'inexécution en ce que les bocaux n'étaient pas conformes au standard minimal de qualité attendue. En l'espèce, la société [N] produit une attestation du fournisseur chinois des bocaux, laquelle indique que les bocaux étaient en état correct à leur sortie d'usine. Cette attestation, et les procédure de vérification du fournisseur, ne sont pas de nature à garantir que les produits expédiés depuis la Chine étaient exempts de vices. En outre, la société [N], qui indique avoir re-palettisé et re-filmé intégralement les cartons réceptionnés de Chine en container. Elle ne justifie pas avoir, à cette occasion, vérifié la conformité des produits avant de les livres à son client. Il résulte du constat du commissaire de justice en date du 23 avril 2024 qu'il a procédé à des constations par sondage, suivant le même processus pour chacune des palettes soit, nombre de cartons ouverts par palette aléatoire, entre 1 et 4, à sa demande, sur la première couche du carton ouvert, bocaux pris au hasard sans vue directe sur les bocaux du fait de leur hauteur de rangement, nombre de bocaux contrôlés par carton aléatoire, entre 3 et 6, indifféremment des contenances. Le commissaire de justice a noté que les bocaux ainsi sélectionnés présentaient souvent un aspect laiteux et étaient tous affectés, à des degrés divers, par une oxydation de 1'armature en métal. Le commissaire de justice précise que les cartons et les diviseurs sont secs et en état d'usage. Le commissaire de justice a comparé les cartons comprenant les bocaux litigieux avec ceux de la première livraison, non litigieuse, que la société [I] avait conservé. Il a noté que les deux types de cartons étaient identiques et dans le même état. Aucune trace d'humidité n'a été constatée sur les cartons. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société [N], les conditions de stockage dans les locaux de la société [I] ne peuvent être à l'origine des défauts constatés sur les bocaux. Il n'est pas non plus justifié, comme le suggère la société [N], que la société [I] ait volontairement sali et dégradé les bocaux. La société [N] mentionne également l'existence d'un désaccord sur une commande précédente de décembre 2023, laquelle avait fait l'objet d'un test contradictoire révélant que seule une minorité de bocaux était concernée par les défauts. Pour autant, la conformité de livraisons précédentes ne peut être automatiquement transposée à la commande litigieuse. Par ailleurs, bien que le constat ait été réalisé hors la présence de la société [N], il ne saurait être dépourvu de toute valeur probatoire. Les constats du commissaire de justice s'inscrivent dans la lignée des défauts constatés et admis par le passé et sont conforme aux courriels des 7 et 13 février 2024 par lesquels la société [I] a signalé le défaut affectant selon elle tous les bocaux. On peut d'ailleurs relever que c'est pour éviter une contestation sur l'incidence des conditions de conservation dans ses locaux qu'elle a examiné l'état des bocaux dès la réception. Il apparaît ainsi que la société [N] a livré des bocaux dont au moins une partie importante était défectueuse. Au vu de la quantité de bocaux en cause, la société [I] ne devait pas avoir à faire un tri chronophage des bocaux un par un pour en contrôler la conformité. Il résulte des photographies produites par le commissaire de justice que les oxydations relevées sont profondes en ne peuvent pas avoir été récentes lors de son constat. La non conformité telle qu'établie est en tout état de cause trop importante et généralisée pour que la livraison puisse être retenue comme étant pour partie conforme. Le fait que la société [N] ait indiqué ne pas garantir contre l'oxydation ne peut pas avoir eu pour effet de la décharger de son obligation principale de livrer des bocaux non déjà oxydés. Il est ainsi établi que la société [N] a manqué à son obligation de livraison conforme. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de paiements formées par la société [N] au titre de cette livraison. Sur la privation du bénéfice espéré par la société [I] : La société [I] soutient que la responsabilité de la société [N] doit être engagée et que son préjudice est constitué de la privation du bénéfice espéré de la revente des bocaux. La société [I] produit son bilan comptable pour les exercices 2023 et 2024. La comparaison entre les exercices démontre une variation à la baisse de la consommation d'emballages, de 1.914.538 à 795.778 euros. Les lignes de compte relatives à la variation des stocks permettent à cet égard de justifier de ce qu'elle a effectivement été contrainte d'user de ses propres stocks pour emballer ses produits. Pour autant, il apparaît que son chiffre d'affaires a continué de progresser sur l'exercice 2024 malgré le recours à ces emballages de secours. Si la société [I] soutient avoir été contrainte de modérer sa production et avoir dû limiter son préjudice par ses propres moyens, elle n'apporte pas la preuve que son chiffre d'affaires 2024 aurait pu être supérieur en cas de livraison conforme par la société [N]. La société [I] ne justifie pas non plus que le recours à son stock de bocaux pour pallier la carence de la société [N] ait eu une incidence sur la marge pratiquée. La société [I] échoue ainsi à démontrer l'existence d'une perte de marge brute sur son exercice 2024. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formulée par la société [I] au titre de la privation du bénéfice espéré de la revente des bocaux. Sur les frais de stockage : La société [I] fait valoir qu'elle a été contrainte d'engager des frais de stockage internes en stockant les bocaux litigieux dans ses propres locaux de février à octobre 2024. Elle ajoute que, suite au constat réalisé par le commissaire de justice, elle a dû recourir à un prestataire externe pour entreposer les palettes en dehors de sa structure, à compter de la 'n du mois d'octobre 2024. S'agissant des frais internes, la société [I] considère subir un préjudice du fait du stockage qu'elle a été contrainte d'organiser dans ses entrepôts. Elle ne justifie pas d'une charge particulière ayant résulté pour elle de ce stockage en interne. S'agissant des frais externes, la société [I] considère que son préjudice doit être évalué via le calcul suivant : chacune de ses 20 palettes lui coûterait 4,50 euros par mois et par m2, pour un espace occupé de 0,96 m2, représentant un total de 1.296 euros. A l'appui de sa démonstration, elle verse aux débats une facture produite par son prestataire, la société ALT. Pour autant, celle-ci ne mentionne que le montant forfaitaire de 4,50 euros par m2, sans préciser le nombre de palettes concernées ni les dimensions de celles-ci. Si les factures correspondent à la période litigieuse, postérieurement à la réalisation du constat par commissaire de justice, les montants retenus ne coïncident pas avec le calcul exposé par la société [I]. Dès lors, elle ne justifie pas des montants qu'elle aurait engagés pour le stockage externe des bocaux. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'i1 a rejeté les demandes indemnitaires de la société [I] au titre des frais de stockage. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société [N] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1119, code civil 1166). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 novembre 2020 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 13/06070
en commun : code civil 1166
- 4 novembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/05580
en commun : code civil 1166
- 18 juin 2020 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 18/03512
en commun : code civil 1166
- 23 octobre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/10077
en commun : code civil 1166
- 19 avril 2019 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 15/03573
en commun : code civil 1166
- 17 avril 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/13353
en commun : code civil 1166
- 26 février 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/07312
en commun : code civil 1166
- 14 février 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 12/21185
en commun : code civil 1166
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:35:12.240Z.