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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 30 juin 2026, n° 25/03264

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Par jugement du 11 septembre 2006 signifié le 3 octobre 2006, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a condamné M. [Q] [E], en qualité de caution de l'EURL [E], à payer à la Banque Populaire de l'Ouest :

- la somme de 10 000 euros, au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- la somme de 3 302,41 euros, au titre du prêt professionnel, outre les intérêts au taux de 4,50%, à compter du 8 juin 2006 jusqu'à la date effective de paiement,

- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.



Déclarant venir aux droits de la Banque Populaire de l'Ouest en vertu d'une convention de cession de créance régularisée le 5 décembre 2012 et signifiée à M. [E] le 10 juin 2013, la société MCS et Associés (la société MCS) a fait procéder, suivant procès-verbal du 8 juin 2018, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [E] auprès de la Banque postale, pour avoir paiement d'une somme de 19 040,66 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée au débiteur par acte du 13 juin 2008.



Puis, elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d'une demande de saisie des rémunérations de M. [E], aux fins de recouvrer une créance de 19 004,87 euros en principal, intérêts et frais.



Selon procès-verbal de conciliation du 13 octobre 2020, il a été procédé à la saisie des rémunérations de M. [E], pour un montant de 15 309,06 euros, comprenant le principal et les frais, à l'exclusion des intérêts.



Estimant que la mesure de saisie n'avait pas permis de régler l'intégralité de la dette, la société MCS a fait procéder, suivant procès-verbal du 8 janvier 2025, à une nouvelle saisie-attribution des comptes ouverts par M. [E] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle des Côtes d'Armor, pour avoir paiement d'une somme de 8 877,30 euros en principal et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [E] par acte du 14 janvier 2025.



Estimant avoir réglé l'intégralité des causes de la saisie des rémunérations, soit la somme de 15 309,06 euros, M. [E] a, par acte du 12 février 2025, fait assigner la société MCS devant le juge de l'exécution de [Localité 4] aux fins de déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution.



Par jugement du 14 mai 2025, le juge de l'exécution a :



- dit que la société MCS et Associés, venant au lieu et place de la BPGO en vertu d'un acte de cession de créance du 21 septembre 2012, dispose d'un intérêt à agir,

- constaté que M. [Q] [E] ne démontre pas qu'il se soit acquitté de la somme de 8 303,55 euros qui a donné lieu à la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2025 par la société MCS et Associés,

- déclaré régulière la dite saisie-attribution,

- débouté M. [Q] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté M. [Q] [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Q] [E] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 11 juin 2025, M. [Q] [E] a relevé appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2026, M. [Q] [E] demande à la cour de :



- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 14 mai 2025 en ce qu'il a :

- dit que la société MCS et Associés, venant au lieu et place de la BPGO en vertu d'un acte de cession de créance du 21 septembre 2012, dispose d'un intérêt à agir,

- constaté que M. [Q] [E] ne démontre pas qu'il se soit acquitté de la somme de 8 303,55 euros qui a donné lieu à la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2025 par la société MCS et Associés,

- déclaré régulière la dite saisie-attribution,

- débouté M. [Q] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté M. [Q] [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Q] [E] aux dépens,



En conséquence :

- constater l'absence d'intérêt à agir de la société MCS et Associés,

- dire et juger que la société MCS et Associés ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,

- constater que la société MCS et Associés est prescrite dans son action,

- constater que M. [Q] [E] s'est acquitté de sa dette et a versé la somme de 15 306,03 euros, entraînant la levée de 'la saisie-attribution' en décembre 2023,

- déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution réalisée le 14 janvier 2025 par la société MCS et Associés,

- condamner la société MCS et Associés à payer à M. [Q] [E] la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-débouter la société MCS et Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société MCS et Associés à verser à M. [Q] [E] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



En ses dernières conclusions du 19 février 2026, la société MCS demande à la cour de :



- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société MCS et Associés venant aux droits de la Banque Populaire de l'Ouest en vertu d'un acte de cession de créance du 21 septembre 2012 dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de M. [Q] [E],

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [Q] [E] ne démontrait pas avoir réglé la somme de 8 303,55 euros ayant donné lieu à la saisie-attribution du 8 janvier 2025,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la saisie-attribution du 8 janvier 2025,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] [E] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Q] [E] aux dépens de première instance,

- juger que la société MCS et Associés venant aux droits de la Banque Populaire de l'Ouest dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [Q] [E],

- débouter M. [Q] [E] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution du 8 janvier 2025,

- débouter M. [Q] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamner M. [Q] [E] à payer à la société MCS et Associés la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Q] [E] aux dépens d'appel.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'intérêt à agir de la société MCS



M. [E] soutient de nouveau devant la cour que la société MCS n'aurait pas intérêt à agir à son encontre, faute de démontrer qu'elle est bien cessionnaire de la créance de la Banque Populaire de l'Ouest, les documents produits étant antérieurs à la radiation de l'EURL [E] survenue il y a 20 ans.



Cependant, pour justifier de son intérêt et de sa qualité à agir, la société MCS produit la convention de cession de créances passée le 5 décembre 2012 entre la Banque Populaire de l'Ouest et la société MCS, ainsi qu'un extrait de l'annexe des créances cédées, parmi lesquelles figurent les créances détenues à l'encontre de l'EURL [E] avec indication de leur numéro de référence (836008) et de créances (192962 et 10821360087).



Il ressort d'autre part des productions que le numéro 836008 correspond au numéro client de l'EURL [E] dans les livres de la Banque Populaire de l'Ouest, le numéro 192962 correspond au montant du prêt d'un montant de 6 400 euros souscrit par l'EURL [E] , au titre duquel M. [E] a été condamné, et le numéro 10821360087 au numéro du compte de la société, sur lequel le découvert en compte a été consenti , et au titre duquel M. [E] a également été condamné.



Ces trois numéros sont notamment mentionnés dans le courrier de mise en demeure adressé par la Banque Populaire de l'Ouest à M. [E] le 2 février 2006, et les numéros du compte et du prêt sont également mentionnés dans le tableau d'amortissement du prêt, et les numéros de client et du compte figurent encore dans un décompte de créance au titre du solde débiteur du compte (pièce 18).



Or, c'est au titre de ces deux créances (solde débiteur du compte et prêt) que M. [E] a été condamné en sa qualité de caution, par le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 11 septembre 2006.



M. [E] ne peut donc valablement prétendre qu'il ne serait personnellement pas engagé au titre de son engagement de caution envers la société EURL [E], peu important à cet égard que cette société a été radiée.



En effet, aux termes de l'article 1692 ancien du code civil applicable au jour de la cession, la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.



Il s'ensuit que la cession par la Banque Populaire de l'Ouest de ses créances à l'encontre de l'EURL [E], a entraîné la cession des accessoires de ces créances, comprenant notamment l'engagement de caution de M. [E].



Il est d'autre part de principe que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance.



Il en résulte donc, ainsi que le fait à juste titre observer la société MCS, que la cession de la créance détenue par la Banque Populaire de l'Ouest à l'encontre de la société EURL [E] a entraîné le transfert à la société MCS des droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance.



La société MCS justifie ainsi amplement de la cession à son profit des créances détenues initialement par la Banque Populaire de l'Ouest sur M. [E], en sa qualité de caution de l'EURL [E], et, par conséquent, de sa qualité et de son intérêt à agir.



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société MCS et Associés, venant au lieu et place de la Banque Populaire de l'Ouest en vertu d'un acte de cession de créance du 5 décembre 2012 (et non du 21 septembre 2012 mentionné par erreur), dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de M. [E].



Sur le montant de la créance



M. [E] conteste que la société MCS et associé puisse se prévaloir d'une créance liquide et exigible faisant valoir qu'il a réglé la somme de 15 309,06 euros correspondant aux causes de la saisie des rémunérations autorisée suivant acte de saisie du 13 octobre 2020.



Il fait valoir que la mainlevée de cette saisie a été ordonnée en suite du règlement de la somme de 9 242,54 euros le 29 septembre 2023.



M. [E] fait valoir qu'il n'est pas démontré que les intérêts ne sont pas prescrits et fait grief à la société MCS d'avoir calculé des intérêts sur des intérêts alors que le principal a été réglé.



Il est constant que la saisie des rémunérations a été ordonnée suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 11 septembre 2006 au terme duquel M. [E] a été condamné à payer à la BPO la somme de 10 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 juillet 2006, ainsi qu'une somme de 3 302,41 euros au titre d'un prêt professionnel outre les intérêts au taux de 4,50 % à compter du 8 juin 2006 outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement a été signifié le 3 octobre 2006.



En garantie de l'exécution de jugement, la BPO a inscrit une hypothèque judiciaire pour la somme de 15 118,49 euros le 29 janvier 2007.



En exécution de ce jugement, la société MCS a fait pratiquer une saisie des rémunérations du travail qui suivant procès verbal de conciliation du 13 octobre 2020 et acte de saisie du même jour a été autorisée pour la somme en principal de 14 802,41 euros et les frais à hauteur de la somme de 506,65 euros.



Il apparaît ainsi que la saisie n'a été autorisée que pour les sommes fixées en principal par le jugement du 11 septembre 2006 (10 000 + 3 302,41 + 1 500), de sorte que cette saisie n'est pas interruptive de prescription au titre des intérêts antérieurs et que les paiements réalisés dans le cadre de cette procédure ayant permis sa mainlevée s'imputent sur le principal des créances et les frais antérieurs.



Il est constant que la société MCS a perçu au titre des sommes dues par M. [E] les sommes de 3 216,40 euros au titre des sommes versées par son employeur dans le cadre de la saisie, la somme de 2 850,12 euros au titre d'une contrainte émise à l'encontre de l'employeur ainsi qu'une somme de 9 242,54 euros versées par le notaire au greffe du tribunal ayant permis la mainlevée.



S'il apparaît ainsi que la société MCS a perçu une somme de 15 309,06 euros correspondant au montant des causes de la saisie, la société MCS et associés demeure fondée à réclamer le montant des intérêts non prescrits dus en exécution du jugement du 11 septembre 2006.



La société MCS produit aux débats les décomptes d'intérêts des créances établis après imputation des paiements sur les intérêts conformément aux dispositions de l'article 1254 ancien du code civil. C'est sur ce point à juste titre que les paiements ont été prioritairement affectés au remboursement de la dette de la somme de 10 000 euros qui, compte tenu de la majoration de 5 points du taux légal est celle que M. [E] avait le plus d'intérêt à régler.



Cependant, la saisie attaquée étant en date du 8 janvier 2025 et la saisie des rémunérations n'étant pas interruptive de prescription des intérêts antérieurs, la société MCS ne justifie pas d'actes interruptifs de prescription des intérêts antérieurs au 8 janvier 2020 et ne peut à l'occasion de la saisie litigieuse prétendre qu'au paiement des intérêts dus à compter de cette dernière date.



En considération de ces éléments, la cour dispose des éléments pour déterminer que le paiement de la somme de 3 216,40 euros intervenu le 30 septembre 2022, s'est imputé sur les frais de procédure pour 506,65 euros et l'article 700 de 1 500 euros et sur la somme de 10 000 euros à hauteur de 1 209,75 euros soit après paiement un capital restant du de 8 790,25 euros outre des intérêts au taux légal majoré à cette date s'élevant à la somme de 1 582,51 euros.



Le paiement de la somme de 2 850,12 euros en date du 20 septembre 2023, s'impute sur le capital restant du de 8 790,25 euros, soit après paiement un capital restant du de 5 940,13 euros outre des intérêts au taux légal majoré s'élevant à cette date à la somme de 2 199,65 euros.



Le paiement de la somme de 9 242,54 euros en date du 21 décembre 2023 s'impute sur le capital restant du de 5 940,13 euros, les intérêts au taux légal majoré acquis à cette date du 21 décembre 2023 à hauteur de la somme de 2 337,69 euros soit un total de 8 277,82 euros laissant un solde en faveur de M. [E] d'un montant de 964,68 euros après paiement.





Cette somme de 964,68 euros s'impute en conséquence sur le capital de la créance de prêt de 3 302,41 euros qui après paiement fait ressortir un capital restant du de 2 337,73 euros pour une somme de 587,51 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,5 % acquis à la date du 21 décembre 2023.



Il en résulte qu'à la date du 8 janvier 2025, la société MCS et associés disposait d'une créance fondée par un titre exécutoire à hauteur de la somme de 2 337,73 euros en principal outre des intérêts acquis à cette date pour la somme de 698,19 euros soit pour la somme de 3 035,92 euros en principal et intérêts outre les frais.



Il sera donné effet à la saisie pour ce montant, le jugement étant infirmé en ce sens.



Même si la saisie a été pratiquée pour des sommes excessives, elle n'est pas par elle même injustifiée de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.



Le recours de M. [E] étant fondé, il lui sera alloué une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société MCS et associé étant déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Confirme le jugement rendu le 14 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu'il a déclaré que la société MCS et associés dispose d'un intérêt à agir ;



Reçoit M. [Q] [E] en sa contestation, 



Dit que la saisie-attribution pratiquée par la société MCS et associés le 8 janvier 2025 au préjudice de M. [Q] [E] ne doit recevoir effet qu'à hauteur de la somme en principal et intérêts de 3 035,92 euros outre les frais de la procédure de saisie ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;



Condamne la société MCS et associés à payer à M. [Q] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société MCS et associés aux dépens de première instance et d'appel ;



Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre





N° RG 25/03264

N° Portalis DBVL-V-B7J-V7WT



(Réf 1ère instance : 25/00439)









M. [Q] [E]



C/



S.A.S. MCS ET ASSOCIES





























Copie exécutoire délivrée 



le : 30/06/2026



à :

- Me GUENEUC

- Me PRENEUX



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Mars 2026

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANT :



Monsieur [Q] [E]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Katell GUENEUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC







INTIMÉE :



S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Banque Populaire de l'Ouest

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Johanna GUILHEM, plaidant, avocat au barreau de PARIS











EXPOSE DU LITIGE 



Par jugement du 11 septembre 2006 signifié le 3 octobre 2006, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a condamné M. [Q] [E], en qualité de caution de l'EURL [E], à payer à la Banque Populaire de l'Ouest :

- la somme de 10 000 euros, au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- la somme de 3 302,41 euros, au titre du prêt professionnel, outre les intérêts au taux de 4,50%, à compter du 8 juin 2006 jusqu'à la date effective de paiement,

- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.



Déclarant venir aux droits de la Banque Populaire de l'Ouest en vertu d'une convention de cession de créance régularisée le 5 décembre 2012 et signifiée à M. [E] le 10 juin 2013, la société MCS et Associés (la société MCS) a fait procéder, suivant procès-verbal du 8 juin 2018, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [E] auprès de la Banque postale, pour avoir paiement d'une somme de 19 040,66 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée au débiteur par acte du 13 juin 2008.



Puis, elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d'une demande de saisie des rémunérations de M. [E], aux fins de recouvrer une créance de 19 004,87 euros en principal, intérêts et frais.



Selon procès-verbal de conciliation du 13 octobre 2020, il a été procédé à la saisie des rémunérations de M. [E], pour un montant de 15 309,06 euros, comprenant le principal et les frais, à l'exclusion des intérêts.



Estimant que la mesure de saisie n'avait pas permis de régler l'intégralité de la dette, la société MCS a fait procéder, suivant procès-verbal du 8 janvier 2025, à une nouvelle saisie-attribution des comptes ouverts par M. [E] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle des Côtes d'Armor, pour avoir paiement d'une somme de 8 877,30 euros en principal et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [E] par acte du 14 janvier 2025.



Estimant avoir réglé l'intégralité des causes de la saisie des rémunérations, soit la somme de 15 309,06 euros, M. [E] a, par acte du 12 février 2025, fait assigner la société MCS devant le juge de l'exécution de [Localité 4] aux fins de déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution.



Par jugement du 14 mai 2025, le juge de l'exécution a :



- dit que la société MCS et Associés, venant au lieu et place de la BPGO en vertu d'un acte de cession de créance du 21 septembre 2012, dispose d'un intérêt à agir,

- constaté que M. [Q] [E] ne démontre pas qu'il se soit acquitté de la somme de 8 303,55 euros qui a donné lieu à la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2025 par la société MCS et Associés,

- déclaré régulière la dite saisie-attribution,

- débouté M. [Q] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté M. [Q] [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Q] [E] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 11 juin 2025, M. [Q] [E] a relevé appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2026, M. [Q] [E] demande à la cour de :



- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 14 mai 2025 en ce qu'il a :

- dit que la société MCS et Associés, venant au lieu et place de la BPGO en vertu d'un acte de cession de créance du 21 septembre 2012, dispose d'un intérêt à agir,

- constaté que M. [Q] [E] ne démontre pas qu'il se soit acquitté de la somme de 8 303,55 euros qui a donné lieu à la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2025 par la société MCS et Associés,

- déclaré régulière la dite saisie-attribution,

- débouté M. [Q] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté M. [Q] [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Q] [E] aux dépens,



En conséquence :

- constater l'absence d'intérêt à agir de la société MCS et Associés,

- dire et juger que la société MCS et Associés ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,

- constater que la société MCS et Associés est prescrite dans son action,

- constater que M. [Q] [E] s'est acquitté de sa dette et a versé la somme de 15 306,03 euros, entraînant la levée de 'la saisie-attribution' en décembre 2023,

- déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution réalisée le 14 janvier 2025 par la société MCS et Associés,

- condamner la société MCS et Associés à payer à M. [Q] [E] la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-débouter la société MCS et Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société MCS et Associés à verser à M. [Q] [E] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



En ses dernières conclusions du 19 février 2026, la société MCS demande à la cour de :



- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société MCS et Associés venant aux droits de la Banque Populaire de l'Ouest en vertu d'un acte de cession de créance du 21 septembre 2012 dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de M. [Q] [E],

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [Q] [E] ne démontrait pas avoir réglé la somme de 8 303,55 euros ayant donné lieu à la saisie-attribution du 8 janvier 2025,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la saisie-attribution du 8 janvier 2025,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] [E] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Q] [E] aux dépens de première instance,

- juger que la société MCS et Associés venant aux droits de la Banque Populaire de l'Ouest dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [Q] [E],

- débouter M. [Q] [E] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution du 8 janvier 2025,

- débouter M. [Q] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamner M. [Q] [E] à payer à la société MCS et Associés la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Q] [E] aux dépens d'appel.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'intérêt à agir de la société MCS



M. [E] soutient de nouveau devant la cour que la société MCS n'aurait pas intérêt à agir à son encontre, faute de démontrer qu'elle est bien cessionnaire de la créance de la Banque Populaire de l'Ouest, les documents produits étant antérieurs à la radiation de l'EURL [E] survenue il y a 20 ans.



Cependant, pour justifier de son intérêt et de sa qualité à agir, la société MCS produit la convention de cession de créances passée le 5 décembre 2012 entre la Banque Populaire de l'Ouest et la société MCS, ainsi qu'un extrait de l'annexe des créances cédées, parmi lesquelles figurent les créances détenues à l'encontre de l'EURL [E] avec indication de leur numéro de référence (836008) et de créances (192962 et 10821360087).



Il ressort d'autre part des productions que le numéro 836008 correspond au numéro client de l'EURL [E] dans les livres de la Banque Populaire de l'Ouest, le numéro 192962 correspond au montant du prêt d'un montant de 6 400 euros souscrit par l'EURL [E] , au titre duquel M. [E] a été condamné, et le numéro 10821360087 au numéro du compte de la société, sur lequel le découvert en compte a été consenti , et au titre duquel M. [E] a également été condamné.



Ces trois numéros sont notamment mentionnés dans le courrier de mise en demeure adressé par la Banque Populaire de l'Ouest à M. [E] le 2 février 2006, et les numéros du compte et du prêt sont également mentionnés dans le tableau d'amortissement du prêt, et les numéros de client et du compte figurent encore dans un décompte de créance au titre du solde débiteur du compte (pièce 18).



Or, c'est au titre de ces deux créances (solde débiteur du compte et prêt) que M. [E] a été condamné en sa qualité de caution, par le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 11 septembre 2006.



M. [E] ne peut donc valablement prétendre qu'il ne serait personnellement pas engagé au titre de son engagement de caution envers la société EURL [E], peu important à cet égard que cette société a été radiée.



En effet, aux termes de l'article 1692 ancien du code civil applicable au jour de la cession, la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.



Il s'ensuit que la cession par la Banque Populaire de l'Ouest de ses créances à l'encontre de l'EURL [E], a entraîné la cession des accessoires de ces créances, comprenant notamment l'engagement de caution de M. [E].



Il est d'autre part de principe que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance.



Il en résulte donc, ainsi que le fait à juste titre observer la société MCS, que la cession de la créance détenue par la Banque Populaire de l'Ouest à l'encontre de la société EURL [E] a entraîné le transfert à la société MCS des droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance.



La société MCS justifie ainsi amplement de la cession à son profit des créances détenues initialement par la Banque Populaire de l'Ouest sur M. [E], en sa qualité de caution de l'EURL [E], et, par conséquent, de sa qualité et de son intérêt à agir.



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société MCS et Associés, venant au lieu et place de la Banque Populaire de l'Ouest en vertu d'un acte de cession de créance du 5 décembre 2012 (et non du 21 septembre 2012 mentionné par erreur), dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de M. [E].



Sur le montant de la créance



M. [E] conteste que la société MCS et associé puisse se prévaloir d'une créance liquide et exigible faisant valoir qu'il a réglé la somme de 15 309,06 euros correspondant aux causes de la saisie des rémunérations autorisée suivant acte de saisie du 13 octobre 2020.



Il fait valoir que la mainlevée de cette saisie a été ordonnée en suite du règlement de la somme de 9 242,54 euros le 29 septembre 2023.



M. [E] fait valoir qu'il n'est pas démontré que les intérêts ne sont pas prescrits et fait grief à la société MCS d'avoir calculé des intérêts sur des intérêts alors que le principal a été réglé.



Il est constant que la saisie des rémunérations a été ordonnée suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 11 septembre 2006 au terme duquel M. [E] a été condamné à payer à la BPO la somme de 10 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 juillet 2006, ainsi qu'une somme de 3 302,41 euros au titre d'un prêt professionnel outre les intérêts au taux de 4,50 % à compter du 8 juin 2006 outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement a été signifié le 3 octobre 2006.



En garantie de l'exécution de jugement, la BPO a inscrit une hypothèque judiciaire pour la somme de 15 118,49 euros le 29 janvier 2007.



En exécution de ce jugement, la société MCS a fait pratiquer une saisie des rémunérations du travail qui suivant procès verbal de conciliation du 13 octobre 2020 et acte de saisie du même jour a été autorisée pour la somme en principal de 14 802,41 euros et les frais à hauteur de la somme de 506,65 euros.



Il apparaît ainsi que la saisie n'a été autorisée que pour les sommes fixées en principal par le jugement du 11 septembre 2006 (10 000 + 3 302,41 + 1 500), de sorte que cette saisie n'est pas interruptive de prescription au titre des intérêts antérieurs et que les paiements réalisés dans le cadre de cette procédure ayant permis sa mainlevée s'imputent sur le principal des créances et les frais antérieurs.



Il est constant que la société MCS a perçu au titre des sommes dues par M. [E] les sommes de 3 216,40 euros au titre des sommes versées par son employeur dans le cadre de la saisie, la somme de 2 850,12 euros au titre d'une contrainte émise à l'encontre de l'employeur ainsi qu'une somme de 9 242,54 euros versées par le notaire au greffe du tribunal ayant permis la mainlevée.



S'il apparaît ainsi que la société MCS a perçu une somme de 15 309,06 euros correspondant au montant des causes de la saisie, la société MCS et associés demeure fondée à réclamer le montant des intérêts non prescrits dus en exécution du jugement du 11 septembre 2006.



La société MCS produit aux débats les décomptes d'intérêts des créances établis après imputation des paiements sur les intérêts conformément aux dispositions de l'article 1254 ancien du code civil. C'est sur ce point à juste titre que les paiements ont été prioritairement affectés au remboursement de la dette de la somme de 10 000 euros qui, compte tenu de la majoration de 5 points du taux légal est celle que M. [E] avait le plus d'intérêt à régler.



Cependant, la saisie attaquée étant en date du 8 janvier 2025 et la saisie des rémunérations n'étant pas interruptive de prescription des intérêts antérieurs, la société MCS ne justifie pas d'actes interruptifs de prescription des intérêts antérieurs au 8 janvier 2020 et ne peut à l'occasion de la saisie litigieuse prétendre qu'au paiement des intérêts dus à compter de cette dernière date.



En considération de ces éléments, la cour dispose des éléments pour déterminer que le paiement de la somme de 3 216,40 euros intervenu le 30 septembre 2022, s'est imputé sur les frais de procédure pour 506,65 euros et l'article 700 de 1 500 euros et sur la somme de 10 000 euros à hauteur de 1 209,75 euros soit après paiement un capital restant du de 8 790,25 euros outre des intérêts au taux légal majoré à cette date s'élevant à la somme de 1 582,51 euros.



Le paiement de la somme de 2 850,12 euros en date du 20 septembre 2023, s'impute sur le capital restant du de 8 790,25 euros, soit après paiement un capital restant du de 5 940,13 euros outre des intérêts au taux légal majoré s'élevant à cette date à la somme de 2 199,65 euros.



Le paiement de la somme de 9 242,54 euros en date du 21 décembre 2023 s'impute sur le capital restant du de 5 940,13 euros, les intérêts au taux légal majoré acquis à cette date du 21 décembre 2023 à hauteur de la somme de 2 337,69 euros soit un total de 8 277,82 euros laissant un solde en faveur de M. [E] d'un montant de 964,68 euros après paiement.





Cette somme de 964,68 euros s'impute en conséquence sur le capital de la créance de prêt de 3 302,41 euros qui après paiement fait ressortir un capital restant du de 2 337,73 euros pour une somme de 587,51 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,5 % acquis à la date du 21 décembre 2023.



Il en résulte qu'à la date du 8 janvier 2025, la société MCS et associés disposait d'une créance fondée par un titre exécutoire à hauteur de la somme de 2 337,73 euros en principal outre des intérêts acquis à cette date pour la somme de 698,19 euros soit pour la somme de 3 035,92 euros en principal et intérêts outre les frais.



Il sera donné effet à la saisie pour ce montant, le jugement étant infirmé en ce sens.



Même si la saisie a été pratiquée pour des sommes excessives, elle n'est pas par elle même injustifiée de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.



Le recours de M. [E] étant fondé, il lui sera alloué une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société MCS et associé étant déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Confirme le jugement rendu le 14 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu'il a déclaré que la société MCS et associés dispose d'un intérêt à agir ;



Reçoit M. [Q] [E] en sa contestation, 



Dit que la saisie-attribution pratiquée par la société MCS et associés le 8 janvier 2025 au préjudice de M. [Q] [E] ne doit recevoir effet qu'à hauteur de la somme en principal et intérêts de 3 035,92 euros outre les frais de la procédure de saisie ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;



Condamne la société MCS et associés à payer à M. [Q] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société MCS et associés aux dépens de première instance et d'appel ;



Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT











































'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:01.185Z.