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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 3 juillet 2026, n° 26/00399

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, la SAS [T] Sécurité a assigné en référé l'URSSAF Ile-de-France devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 834, 835 et 872 du code de procédure civile, L.244-9 et R.243-11 du code de la sécurité sociale, et de l'article L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, pour :

A titre principal, 

- Constater que la créance invoquée par l'URSSAF Île-de-France est sérieusement contestée ; 
- Constater que l'inscription de privilège constitue un trouble manifestement illicite et une mesure disproportionnée ; 
- Ordonner la mainlevée et la radiation immédiate de l'inscription de privilège pratiquée par l'URSSAF Île-de-France sur la société SAS [T] SÉCURITÉ ; 

À titre subsidiaire, 

- Ordonner la suspension des effets du privilège jusqu'à décision définitive sur le fond (appel et recours CRA) ; 
- Condamner l'URSSAF Île-de-France à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens ; 
- Dire que la décision sera exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
- Ordonner la mainlevée de l'inscription de privilège prise par l'URSSAF Île-de-France ; 
- Dire que cette inscription est dépourvue de fondement légal ; 
- Condamner l'URSSAF Île-de-France à verser à la société [T] Sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner l'URSSAF aux entiers dépens ; 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026 où elle a été entendue.

A l'audience, la SAS [T] Sécurité, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions en réplique aux termes desquelles elle sollicite de :

- Rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de l'URSSAF Ile-de-France ; 
- Constater la violation du principe du contradictoire ; 
- Constater l'absence de caractérisation suffisante du travail dissimulé ; 
- Constater l'absence de créance présentant un caractère de certitude suffisant ; 
- Constater le caractère disproportionné et abusif du privilège litigieux ; 

En conséquence : 

- Ordonner la mainlevée et la radiation immédiate de l'inscription de privilège pratiquée par l'URSSAF Ile-de-France ; 

À titre subsidiaire : 

- Ordonner la suspension des effets du privilège jusqu'à décision définitive sur le fond ; 

En tout état de cause : 

- Condamner l'URSSAF Ile-de-France à verser à la société [T] Sécurité la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner l'URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens. 

Elle fait valoir qu'une saisie conservatoire a été réalisée à la demande de l'URSSAF Ile-de-France le 27 novembre 2025 sur la base d'un procès-verbal de travail dissimulé qu'elle conteste, et que le juge de l'exécution, par ordonnance du 17 février 2026, a rejeté la mainlevée de cette saisie, décision dont elle a fait appel le 3 mars 2026. Elle indique que malgré ce recours, l'URSSAF Ile-de-France lui a délivré une mise en demeure de payer la somme de 59 879 euros, laquelle fait actuellement l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF. Elle ajoute que malgré ces deux instances en cours, la défenderesse a fait inscrire un privilège au greffe du tribunal de commerce sur le patrimoine de la société, inscription qui porte atteinte à ses droits et dont elle demande la suppression. Elle considère que cette inscription n'a pas de fondement légal, dès lors que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible du fait des dites instances. Elle estime qu'en l'état, l'inscription dont s'agit est abusive et disproportionnée et caractérise donc un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

En défense, l'URSSAF Ile-de-France, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :

- Débouter la SAS [T] Sécurité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SAS [T] Sécurité à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'inscription du privilège prévu par l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale est un droit qui s'applique en dépit des contestations soulevées et qui s'inscrit dans des délais légaux impératifs. Elle en conclut que la procédure diligentée par elle étant régulière en la forme comme au fond, il y a lieu de rejeter les demandes.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 3 juillet 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

En outre, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur ce, l'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Selon l'article L.243-4 du code de la sécurité sociale, le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec et celui des salariés.

L'article L.243-5 du même code ajoute que, dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l'article L.243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L.243-7. […].
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.

Au cas présent, la créance dont se prévaut l'URSSAF Ile-de-France, d'un montant de 59 879 euros, est supérieure au montant fixé par décret, de sorte qu'elle remplit les conditions pour l'inscription du privilège. Le courrier de mise en demeure d'avoir à payer cette somme a été retiré par la SAS [T] Sécurité en date du 17 février 2026, et il n'est pas contesté que l'inscription du privilège a été réalisée avant le terme du semestre civil suivant.

Or, alors que la SAS [T] Sécurité conteste, d'une part, le caractère certain, liquide et exigible de la créance à l'origine de ladite inscription, en raison de la procédure de contestation pendante devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, et d'autre part, la régularité de la procédure d'enquête pour travail dissimulé à l'origine du redressement contesté, il sera relevé que l'inscription de privilège, telle que prévue aux articles précités, n'est pas conditionnée par l'absence de contestation de la créance.

En effet, les délais d'inscription légaux courent à compter de la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévues à l'article L.244-2 du même code, leur non-respect entraînant l'irrecevabilité de l'inscription tardive et aucun mécanisme de suspension du délai n'étant prévu. 

Les délais d'inscription ne pouvant être prorogés, il ne saurait être déduit de l'inscription malgré l'existence d'une contestation, la caractérisation d'un trouble manifestement illicite qu'il appartiendrait au juge des référés de faire cesser.

Dès lors, l'ensemble des moyens afférents à la procédure de redressement proprement dite, tant sur sa régularité que sur son bien-fondé, ne sauraient faire obstacle à l'inscription du privilège, qui ne préjuge en rien de l'aboutissement dudit redressement.

En l'absence de trouble manifestement illicite ainsi caractérisé, il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par la SAS [T] Sécurité.

La SAS [T] Sécurité sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.

Enfin, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS [T] Sécurité sera condamnée à payer à l'URSSAF Ile-de-France une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la SAS [T] Sécurité à l'encontre de l'URSSAF Ile-de-France ;
 
CONDAMNE la SAS [T] Sécurité à payer à l'URSSAF Ile-de-France une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [T] Sécurité aux dépens de l'instance en référé ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français


Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 03 juillet 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00399 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVLZ

PRONONCÉE PAR 


Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière lors des débats à l’audience du 16 juin 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors du prononcé,


ENTRE :

S.A.S. [T] SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Me Yahia DENIDENI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1736,

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0091

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART


ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, la SAS [T] Sécurité a assigné en référé l'URSSAF Ile-de-France devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 834, 835 et 872 du code de procédure civile, L.244-9 et R.243-11 du code de la sécurité sociale, et de l'article L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, pour :

A titre principal, 

- Constater que la créance invoquée par l'URSSAF Île-de-France est sérieusement contestée ; 
- Constater que l'inscription de privilège constitue un trouble manifestement illicite et une mesure disproportionnée ; 
- Ordonner la mainlevée et la radiation immédiate de l'inscription de privilège pratiquée par l'URSSAF Île-de-France sur la société SAS [T] SÉCURITÉ ; 

À titre subsidiaire, 

- Ordonner la suspension des effets du privilège jusqu'à décision définitive sur le fond (appel et recours CRA) ; 
- Condamner l'URSSAF Île-de-France à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens ; 
- Dire que la décision sera exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
- Ordonner la mainlevée de l'inscription de privilège prise par l'URSSAF Île-de-France ; 
- Dire que cette inscription est dépourvue de fondement légal ; 
- Condamner l'URSSAF Île-de-France à verser à la société [T] Sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner l'URSSAF aux entiers dépens ; 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026 où elle a été entendue.

A l'audience, la SAS [T] Sécurité, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions en réplique aux termes desquelles elle sollicite de :

- Rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de l'URSSAF Ile-de-France ; 
- Constater la violation du principe du contradictoire ; 
- Constater l'absence de caractérisation suffisante du travail dissimulé ; 
- Constater l'absence de créance présentant un caractère de certitude suffisant ; 
- Constater le caractère disproportionné et abusif du privilège litigieux ; 

En conséquence : 

- Ordonner la mainlevée et la radiation immédiate de l'inscription de privilège pratiquée par l'URSSAF Ile-de-France ; 

À titre subsidiaire : 

- Ordonner la suspension des effets du privilège jusqu'à décision définitive sur le fond ; 

En tout état de cause : 

- Condamner l'URSSAF Ile-de-France à verser à la société [T] Sécurité la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner l'URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens. 

Elle fait valoir qu'une saisie conservatoire a été réalisée à la demande de l'URSSAF Ile-de-France le 27 novembre 2025 sur la base d'un procès-verbal de travail dissimulé qu'elle conteste, et que le juge de l'exécution, par ordonnance du 17 février 2026, a rejeté la mainlevée de cette saisie, décision dont elle a fait appel le 3 mars 2026. Elle indique que malgré ce recours, l'URSSAF Ile-de-France lui a délivré une mise en demeure de payer la somme de 59 879 euros, laquelle fait actuellement l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF. Elle ajoute que malgré ces deux instances en cours, la défenderesse a fait inscrire un privilège au greffe du tribunal de commerce sur le patrimoine de la société, inscription qui porte atteinte à ses droits et dont elle demande la suppression. Elle considère que cette inscription n'a pas de fondement légal, dès lors que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible du fait des dites instances. Elle estime qu'en l'état, l'inscription dont s'agit est abusive et disproportionnée et caractérise donc un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

En défense, l'URSSAF Ile-de-France, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :

- Débouter la SAS [T] Sécurité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SAS [T] Sécurité à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'inscription du privilège prévu par l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale est un droit qui s'applique en dépit des contestations soulevées et qui s'inscrit dans des délais légaux impératifs. Elle en conclut que la procédure diligentée par elle étant régulière en la forme comme au fond, il y a lieu de rejeter les demandes.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 3 juillet 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

En outre, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur ce, l'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Selon l'article L.243-4 du code de la sécurité sociale, le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec et celui des salariés.

L'article L.243-5 du même code ajoute que, dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l'article L.243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L.243-7. […].
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.

Au cas présent, la créance dont se prévaut l'URSSAF Ile-de-France, d'un montant de 59 879 euros, est supérieure au montant fixé par décret, de sorte qu'elle remplit les conditions pour l'inscription du privilège. Le courrier de mise en demeure d'avoir à payer cette somme a été retiré par la SAS [T] Sécurité en date du 17 février 2026, et il n'est pas contesté que l'inscription du privilège a été réalisée avant le terme du semestre civil suivant.

Or, alors que la SAS [T] Sécurité conteste, d'une part, le caractère certain, liquide et exigible de la créance à l'origine de ladite inscription, en raison de la procédure de contestation pendante devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, et d'autre part, la régularité de la procédure d'enquête pour travail dissimulé à l'origine du redressement contesté, il sera relevé que l'inscription de privilège, telle que prévue aux articles précités, n'est pas conditionnée par l'absence de contestation de la créance.

En effet, les délais d'inscription légaux courent à compter de la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévues à l'article L.244-2 du même code, leur non-respect entraînant l'irrecevabilité de l'inscription tardive et aucun mécanisme de suspension du délai n'étant prévu. 

Les délais d'inscription ne pouvant être prorogés, il ne saurait être déduit de l'inscription malgré l'existence d'une contestation, la caractérisation d'un trouble manifestement illicite qu'il appartiendrait au juge des référés de faire cesser.

Dès lors, l'ensemble des moyens afférents à la procédure de redressement proprement dite, tant sur sa régularité que sur son bien-fondé, ne sauraient faire obstacle à l'inscription du privilège, qui ne préjuge en rien de l'aboutissement dudit redressement.

En l'absence de trouble manifestement illicite ainsi caractérisé, il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par la SAS [T] Sécurité.

La SAS [T] Sécurité sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.

Enfin, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS [T] Sécurité sera condamnée à payer à l'URSSAF Ile-de-France une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la SAS [T] Sécurité à l'encontre de l'URSSAF Ile-de-France ;
 
CONDAMNE la SAS [T] Sécurité à payer à l'URSSAF Ile-de-France une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [T] Sécurité aux dépens de l'instance en référé ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:43:31.924Z.