Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 23 juin 2026, n° 24/01724
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat sous seing privé du 27 octobre 2014, la société [Localité 1] Contentieux a consenti à M. [M] [T] une offre préalable de regroupement de crédits d'un montant de 23 772,28 euros au taux effectif global de 7,23% l'an et au taux nominal conventionnel de 7,00% remboursable en 120 mensualités, la première d'un montant de 276,09 euros et les suivantes de 303,83 euros. M. [M] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 12 novembre 2014 d'une demande visant à traiter sa situation de surendettement. Par décision du 15 janvier 2015, cette commission a déclaré sa demande recevable. La commission de surendettement a établi des mesures recommandées consistant en un plan provisoire de 24 mois, destiné à permettre la vente du bien immobilier de M. [T]. Ce dernier a formé un recours à l'encontre de ces mesures le 2 juin 2016 et par jugement du 22 février 2018 rectifié le 5 juillet 2018, le tribunal d'instance de Nantes, faisant droit à la contestation, a établi un nouveau plan au terme duquel la créance de la société [Adresse 1] a été fixée à la somme de 23 959,85 euros, remboursable à l'issue d'un moratoire de 9 mois, en 157 versements mensuels de 152,61 euros. M. [M] [T] a exécuté ce plan de redressement. Par acte du 17 septembre 2020, M. [M] [T] a fait assigner la société [Localité 1] Contentieux et la société [Adresse 1] afin de voir reconnaître l'action en paiement de la société [Localité 1] Contentieux mandatée par la société [Adresse 5]. Par jugement du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré recevable l'action engagée par M. [M] [T], - débouté M. [M] [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [M] [T] aux dépens, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 mars 2024, M. [M] [T] a relevé appel dudit jugement. Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2026, M. [M] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - reconnaître forclose l'action en paiement de [Localité 1] Contentieux mandaté par [Y] Banque, - condamner [Localité 1] Contentieux mandaté par [Adresse 1] à payer à M. [T] toutes les sommes par lui payées en application du plan de surendettement depuis janvier 2019, soit 8 705,77 euros au 29 mai 2024, puis 152,61 euros par mois à compter de cette date et jusqu'à l'arrêt à intervenir, - condamner [Localité 1] Contentieux mandaté par [Y] Banque à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner [Localité 1] Contentieux mandaté par [Adresse 1] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner [Localité 1] Contentieux mandaté par [Y] Banque aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société [Localité 1] Contentieux et la société [Adresse 1], auxquelles la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées les 19 et 27 juin 2024, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION M. [T] fait grief au premier juge qui a admis que le premier impayé non régularisé datait de décembre 2014, d'avoir retenu en application de l'ancien article L 331-7 du code de la consommation, que la saisine par le débiteur de la commission de surendettement aux fins d'imposer des mesures interrompait les délais pour agir et qu'en l'espèce, cette saisine, antérieure à juin 2026, avait interrompu le délai de forclusion. Il soutient que plus de deux ans se sont écoulés depuis le premier incident de paiement non régularisé et que la société [Y] Banque n'a jamais saisi le juge pour obtenir un titre exécutoire, qu'il résulte des articles L 331-7 et L 311-52 alinéa 1er du code de la consommation, en leur rédaction alors applicable, que le dépôt par le débiteur d'une demande de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion prévu par l'article L 311-52 alinéa 1er du même code, qu'il n'y a eu aucun événement interruptif visé par ces textes et la décision du juge de l'exécution n'a été rendue que le 22 février 2018, soit après l'expiration du délai de forclusion de deux ans. Il invoque à l'appui de ses demandes, l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 8 juin 2023, rendu dans une affaire similaire qui l'opposait notamment à la société Cofidis. Il résulte de l'article L 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que l'action en paiement engagée à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doit être exercée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Cet article prévoit également que 'lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 331-7-1". Selon l'article 331-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, 'lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L 331-7-1 et L 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge'. Il en résulte que la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l'adoption de mesures de désendettement n'étant pas au nombre des événements visés à l'article L 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures (Civ, 2ème, 8 juin 2023, n° 21-16.735). Cette règle suppose que l'action du créancier ne soit pas déjà forclose à la date à laquelle ces mesures acquièrent force exécutoire. Or, en l'espèce, il est établi que le premier incident de paiement non régularisé date du 22 décembre 2014. Il est constant que le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion, et qu'il en va de même de la contestation, par le débiteur, des mesures recommandées par la commission. Or, en l'espèce, la commission de surendettement n'a pas imposé à M. [T] de vendre son bien immobilier, mais a établi des mesures recommandées consistant en un plan provisoire de 24 mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuel de 1 365 € et destiné à permettre la vente de son bien immobilier. Il s'agit donc non d'un rééchelonnement de la dette ou d'une suspension de son exigibilité, mesures que la commission pouvait imposer elle-même, mais d'un plan provisoire destiné, en application de l'article L 331-7-2 à permettre au débiteur de vendre amiablement son bien immobilier. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article L 311-52 du code de la consommation rappelées ci-dessus, la décision de la commission n'a pas interrompu, ni suspendu le délai de forclusion qui a entièrement couru avant que le tribunal d'instance de Nantes statue par jugement du 22 février 2018. La cour relève par ailleurs qu'il ne ressort pas du jugement déféré que le prêteur ait invoqué une quelconque impossibilité d'agir. En conséquence, l'action de la société [Adresse 1] en paiement du prêt souscrit le 27 octobre 2014 est forclose. Celle-ci, et non son mandataire [Localité 1] Contentieux qui n'a pas la qualité de prêteur, sera condamnée à payer à M. [T] toutes les sommes que celui-ci lui a versées en exécution du jugement du tribunal d'instance de Nantes du 22 février 2018 rectifié le 5 juillet suivant, soit la somme totale de 8 705,77 euros au 29 mai 2024 outre 152,61 euros par mois à compter de juin 2024 jusqu'au présent arrêt. La société [Adresse 1], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de l'entière procédure et sera condamnée à payer à M. [T] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare forclose l'action en paiement de la société SA [Y] Banque à l'encontre de M. [M] [T] au titre du contrat de prêt du 27 octobre 2014 ; Condamne la société SA [Adresse 1] à payer à monsieur [M] [T] la somme de 8 705,77 euros au 29 mai 2024, outre 152,61 par mois à compter de juin 2024 jusqu'à l'arrêt à intervenir avec intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société SA [Y] Banque à payer à monsieur [M] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SA [Adresse 1] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/01724 N° Portalis DBVL-V-B7I-UUBM (Réf 1ère instance : 11 20-2889) M. [M] [T] C/ G.I.E. [Localité 1] CONTENTIEUX S.A. [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée le : 23/06/2026 à : - Me FAVREAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Février 2026 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe. **** APPELANT : Monsieur [M] [T] né le 05 Juin 1963 à [Localité 2] (92) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie FAVREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : G.I.E. [Localité 1] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 4] Assigné par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué S.A. [Y] BANQUE [Adresse 4] [Localité 5] Assignée par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, délivré à personne morale, n'ayant pas constituée EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat sous seing privé du 27 octobre 2014, la société [Localité 1] Contentieux a consenti à M. [M] [T] une offre préalable de regroupement de crédits d'un montant de 23 772,28 euros au taux effectif global de 7,23% l'an et au taux nominal conventionnel de 7,00% remboursable en 120 mensualités, la première d'un montant de 276,09 euros et les suivantes de 303,83 euros. M. [M] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 12 novembre 2014 d'une demande visant à traiter sa situation de surendettement. Par décision du 15 janvier 2015, cette commission a déclaré sa demande recevable. La commission de surendettement a établi des mesures recommandées consistant en un plan provisoire de 24 mois, destiné à permettre la vente du bien immobilier de M. [T]. Ce dernier a formé un recours à l'encontre de ces mesures le 2 juin 2016 et par jugement du 22 février 2018 rectifié le 5 juillet 2018, le tribunal d'instance de Nantes, faisant droit à la contestation, a établi un nouveau plan au terme duquel la créance de la société [Adresse 1] a été fixée à la somme de 23 959,85 euros, remboursable à l'issue d'un moratoire de 9 mois, en 157 versements mensuels de 152,61 euros. M. [M] [T] a exécuté ce plan de redressement. Par acte du 17 septembre 2020, M. [M] [T] a fait assigner la société [Localité 1] Contentieux et la société [Adresse 1] afin de voir reconnaître l'action en paiement de la société [Localité 1] Contentieux mandatée par la société [Adresse 5]. Par jugement du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré recevable l'action engagée par M. [M] [T], - débouté M. [M] [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [M] [T] aux dépens, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 mars 2024, M. [M] [T] a relevé appel dudit jugement. Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2026, M. [M] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - reconnaître forclose l'action en paiement de [Localité 1] Contentieux mandaté par [Y] Banque, - condamner [Localité 1] Contentieux mandaté par [Adresse 1] à payer à M. [T] toutes les sommes par lui payées en application du plan de surendettement depuis janvier 2019, soit 8 705,77 euros au 29 mai 2024, puis 152,61 euros par mois à compter de cette date et jusqu'à l'arrêt à intervenir, - condamner [Localité 1] Contentieux mandaté par [Y] Banque à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner [Localité 1] Contentieux mandaté par [Adresse 1] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner [Localité 1] Contentieux mandaté par [Y] Banque aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société [Localité 1] Contentieux et la société [Adresse 1], auxquelles la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées les 19 et 27 juin 2024, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [T] fait grief au premier juge qui a admis que le premier impayé non régularisé datait de décembre 2014, d'avoir retenu en application de l'ancien article L 331-7 du code de la consommation, que la saisine par le débiteur de la commission de surendettement aux fins d'imposer des mesures interrompait les délais pour agir et qu'en l'espèce, cette saisine, antérieure à juin 2026, avait interrompu le délai de forclusion. Il soutient que plus de deux ans se sont écoulés depuis le premier incident de paiement non régularisé et que la société [Y] Banque n'a jamais saisi le juge pour obtenir un titre exécutoire, qu'il résulte des articles L 331-7 et L 311-52 alinéa 1er du code de la consommation, en leur rédaction alors applicable, que le dépôt par le débiteur d'une demande de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion prévu par l'article L 311-52 alinéa 1er du même code, qu'il n'y a eu aucun événement interruptif visé par ces textes et la décision du juge de l'exécution n'a été rendue que le 22 février 2018, soit après l'expiration du délai de forclusion de deux ans. Il invoque à l'appui de ses demandes, l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 8 juin 2023, rendu dans une affaire similaire qui l'opposait notamment à la société Cofidis. Il résulte de l'article L 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que l'action en paiement engagée à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doit être exercée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Cet article prévoit également que 'lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 331-7-1". Selon l'article 331-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, 'lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L 331-7-1 et L 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge'. Il en résulte que la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l'adoption de mesures de désendettement n'étant pas au nombre des événements visés à l'article L 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures (Civ, 2ème, 8 juin 2023, n° 21-16.735). Cette règle suppose que l'action du créancier ne soit pas déjà forclose à la date à laquelle ces mesures acquièrent force exécutoire. Or, en l'espèce, il est établi que le premier incident de paiement non régularisé date du 22 décembre 2014. Il est constant que le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion, et qu'il en va de même de la contestation, par le débiteur, des mesures recommandées par la commission. Or, en l'espèce, la commission de surendettement n'a pas imposé à M. [T] de vendre son bien immobilier, mais a établi des mesures recommandées consistant en un plan provisoire de 24 mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuel de 1 365 € et destiné à permettre la vente de son bien immobilier. Il s'agit donc non d'un rééchelonnement de la dette ou d'une suspension de son exigibilité, mesures que la commission pouvait imposer elle-même, mais d'un plan provisoire destiné, en application de l'article L 331-7-2 à permettre au débiteur de vendre amiablement son bien immobilier. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article L 311-52 du code de la consommation rappelées ci-dessus, la décision de la commission n'a pas interrompu, ni suspendu le délai de forclusion qui a entièrement couru avant que le tribunal d'instance de Nantes statue par jugement du 22 février 2018. La cour relève par ailleurs qu'il ne ressort pas du jugement déféré que le prêteur ait invoqué une quelconque impossibilité d'agir. En conséquence, l'action de la société [Adresse 1] en paiement du prêt souscrit le 27 octobre 2014 est forclose. Celle-ci, et non son mandataire [Localité 1] Contentieux qui n'a pas la qualité de prêteur, sera condamnée à payer à M. [T] toutes les sommes que celui-ci lui a versées en exécution du jugement du tribunal d'instance de Nantes du 22 février 2018 rectifié le 5 juillet suivant, soit la somme totale de 8 705,77 euros au 29 mai 2024 outre 152,61 euros par mois à compter de juin 2024 jusqu'au présent arrêt. La société [Adresse 1], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de l'entière procédure et sera condamnée à payer à M. [T] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare forclose l'action en paiement de la société SA [Y] Banque à l'encontre de M. [M] [T] au titre du contrat de prêt du 27 octobre 2014 ; Condamne la société SA [Adresse 1] à payer à monsieur [M] [T] la somme de 8 705,77 euros au 29 mai 2024, outre 152,61 par mois à compter de juin 2024 jusqu'à l'arrêt à intervenir avec intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société SA [Y] Banque à payer à monsieur [M] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SA [Adresse 1] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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