Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 23 juin 2026, n° 24/00959
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [Z] née [H] a reçu plusieurs prêts d'argent de sa soeur Mme [U] [S] née [H] et de sa mère Mme [N] [T], décédée le [Date décès 1] 2013. Par jugement du 1er juin 2005, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [V] [H] convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2005. Se prévalant d'une reconnaissance de dette d'un montant total de 16 607,39 euros consentie le 20 juillet 2007 par Mme [V] [Z] née [H], Mme [U] [H] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire qui, par jugement du 5 juillet 2012, a condamné Mme [V] [Z] née [H] au paiement de la somme de 16 607,39 euros avec les intérêts au taux contractuel. Par arrêt du 31 octobre 2014, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement et déclaré irrecevables les demandes de Mme [U] [H] au titre de l'arrêt des poursuites individuelles depuis l'ouverture de la procédure collective. Par jugement du 8 octobre 2014, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Mme [V] [Z] née [H] par extinction du passif. Par exploit d'huissier du 7 octobre 2019, Mme [U] [H] a assigné en paiement Mme [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : - Condamné Mme [V] [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 9 499,39 euros en remboursement des sommes prêtées outre intérêts au taux de 4% à compter de l'assignation du 7 octobre 2019, - Condamné Mme [V] [H] à payer à la succession de Mme [N] [T] la somme de 15 844,05 euros en remboursement des sommes prêtées, - Condamné Mme [V] [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Débouté Mme [V] [H] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Mme [U] [H], - Condamné Mme [V] [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [V] [H] aux entiers dépens. Par déclaration du 16 février 2024, Mme [V] [Z] née [H] a relevé appel dudit jugement. Par dernières conclusions en date du 7 janvier 2026, Mme [V] [Z] née [H] demande à la cour de : - Dire recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Mme [V] [Z], - Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Et, statuant à nouveau : - Débouter Mme [U] [H], tant en son nom personnel, qu'en qualité de cohéritière de la succession de Mme [N] [G], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [U] [H] à indemniser Mme [V] [Z] des préjudices suivants : Préjudice financier 61 900 euros Préjudice pour surcoût des travaux 130 744 euros Préjudice moral 5 000 euros Soit un total de 197 644 euros - Rejeter toute demande contraire aux présentes, - Condamner Mme [U] [H] à verser à sa soeur, Mme [V] [Z], la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [U] [H] aux entiers dépens. Par dernières conclusions en date du 21 janvier 2026, Mme [U] [H] demande à la cour de : - Recevoir Mme [U] [H] de l'ensemble de ses demandes, de son appel incident, fins et conclusions, y faire droit. En conséquence : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 23 novembre 2023 en ce qu'il a : - Condamné Mme [V] [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 9 499,39 euros en remboursement des sommes prêtées outre intérêts au taux de 4% à compter de l'assignation du 7 octobre 2019, - Condamné Mme [V] [H] à payer à la succession de Mme [N] [T] la somme de 15 844,05 euros en remboursement des sommes prêtées, - Condamné Mme [V] [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Réformer le jugement des chefs précités et statuant à nouveau : - Condamner Mme [V] [H] à verser à Mme [U] [H] la somme de 16 889,39 euros avec intérêts au taux de 4% l'an (débutant au premier janvier de l'année suivant le prêt réalisé), - Condamner Mme [V] [H] à verser à la succession de Mme [N] [T] la somme de 26 603,56 euros avec intérêts au taux de 4% l'an (débutant au premier janvier de l'année suivant chaque prêt réalisé), - Condamner Mme [V] [H] à verser à Mme [U] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice en lien avec le comportement dilatoire et abusif de la défenderesse. A titre subsidiaire, concernant les créances déclarées abandonnées à la procédure collective, si la présente juridiction confirme l'abandon d'une partie des créances : - Condamner Mme [V] [H] à veser à l'égard de Mme [U] [H] la somme de 7 390 euros et la somme de 10 070 euros à l'égard de la succession de Mme [N] [T] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 23 novembre 2023 en ce qu'il a : - Débouté Mme [V] [H] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Mme [U] [H], - Condamné Mme [V] [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - Condamné Mme [V] [H] aux entiers dépens. En tout état de cause, - Condamner Mme [V] [H] à verser à Mme [U] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, - Débouter Mme [V] [H] de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 février 2026
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Mme [Z] fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de Mme [U] [H] fondées sur la reconnaissance de dette signée le 20 juillet 2007. Si elle fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que Mme [U] [H], tant en son nom personnel qu'au nom de la succession de Mme [T], ne pouvait réclamer le paiement des sommes qui avaient déclarées à la procédure collective et qui avaient fait l'objet d'un abandon constaté dans l'état des créances, elle conteste la validité de la reconnaissance de dette en date du 20 juillet 2007 effectuée alors qu'elle faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle était dessaisie de la gestion de ses biens de sorte que cette reconnaissance était nulle et de nul effet. S'agissant des réclamations formées pour le compte de la succession, elle fait valoir que les sommes remises par sa mère correspondent à l'accomplissement de l'obligation alimentaire des ascendants compte tenu de son état de besoin. Mme [H] sollicite à titre incident, l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté les demandes formées au titre des sommes versées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective exposant que cette renonciation n'était intervenue que pour les besoins de la procédure de liquidation Mme [Z] ayant par courrier reconnu que la créance demeurait due. Par application des dispositions des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Z], les créances nées antérieurement à l'ouverture de procédure doivent être déclarées et à défaut sont éteintes. Par application des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance. Sur les sommes réclamées par Mme [H] : Si Mme [H] et Mme [T] ont déclaré à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Z] des créances au titre de prêts consentis antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme [Z], le 1er juin 2005, il n'est pas discuté qu'elles ont abandonné leurs créances ainsi que constaté par le juge commissaire dans l'état des créances. L'extinction de ces créances prive de cause la reconnaissance de dette souscrite par Mme [Z] le 20 juillet 2007 relativement aux sommes ainsi abandonnées de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [H] n'est pas fondée à se prévaloir de cette reconnaissance de dette pour en réclamer le paiement à hauteur de la somme de 7 390 euros correspondant à des sommes versées antérieurement à la procédure. Mme [H] est fondée à se prévaloir de la reconnaissance de dette signée le 20 juillet 2007 relativement aux sommes versées entre juillet 2006 et juillet 2007 soit s'agissant de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et de ce fait non soumises à la procédure de déclaration de créance au passif des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce. C'est par d'exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge a écarté le moyen de nullité soulevé par Mme [Z] à l'encontre de la reconnaissance de dette du 20 juillet 2007 en retenant que si cette reconnaissance de dette souscrite alors qu'elle était dessaisie de la gestion de ses biens était inopposable à la procédure collective et ne pouvait être poursuivie pendant le cours de la procédure, la clôture de cette dernière par extinction du passif permettait au créancier de recouvrer son droit de poursuite. Suivant les termes de la reconnaissance de dette, Mme [Z] a reconnu devoir la somme en principal de 16 607,39 euros au 20 juillet 2007. Déduction faite de la somme de 7 390 euros correspondant à l'abandon de créance, Mme [H] est en conséquence fondée en sa réclamation à hauteur de la somme de 9 217,39 euros. Mme [H] ne justifie pas de la reconnaissance d'une dette par Mme [Z] au titre de versements réalisés en 2008 et 2013 et les demandes de ce chef seront rejetées. S'agissant des intérêts, Mme [Z] ne conteste pas qu'il était convenu à l'acte du 20 juillet 2007 que les sommes dues porteraient intérêts au taux de 4 %. Mme [H] sollicite à juste titre que que le jugement soit infirmé en ce qu'il a retenu que les intérêts n'étaient dus qu'à compter de l'assignation, les intérêts ne courant qu'à compter de la reconnaissance de dette, la reconnaissance faite par Mme [Z] ne précisant pas que les intérêts étaient dus à compter de chacun des prêts comme sollicité par Mme [H] et ne portant que sur le principal de 16 607,39 euros. Sur les demandes formées pour le compte de la succession : S'agissant des sommes dues à la succession de Mme [T], il est constant que Mme [T] a remis diverses sommes à Mme [Z]. Pour fixer la créance de restitution à la somme de 15 844,05 euros, le premier juge a retenu que Mme [Z] a reconnu avoir perçu une somme totale de 35 772,55 euros dont à déduire des remises pour un total de 9 858,50 euros ainsi que l'abandon de créance consenti par Mme [T] à l'occasion de la procédure collective dont elle a fait l'objet à hauteur de la somme de 10 070 euros. Si Mme [H] conteste la restitution de la somme de 4 000 euros, cette dernière apparaît sur la reconnaissance de dette du 20 juillet 2007 comme ressortant d'un virement effectué par Mme [H] le 17 juillet 2007 au profit de leur mère et dont Mme [Z] s'est reconnue débitrice envers Mme [H]. Pour le surplus les diverses listes et relevés de compte annotés produits aux débats par Mme [H] ne sont pas de nature à établir une créance de Mme [T] qui excéderait les sommes dont Mme [Z] s'est reconnue débitrice envers sa mère suivant relevé établi et signé par elle le 10 mars 2011 en ce que ces listes établis par la seule créancière, sont insuffisants à faire la preuve de transferts effectifs de fonds au profit de Mme [Z]. Pour les motifs exposés plus avant, Il ne saurait être mis à la charge de Mme [Z] une obligation à restitution au titre des sommes prêtées que Mme [T] a accepté d'abandonner à l'occasion de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Z]. Pour solliciter le rejet des demandes formées au bénéfice de la succession, Mme [Z] expose que les sommes ainsi remises par sa mère ont été versées au titre de l'obligation alimentaire à laquelle Mme [T] était tenue envers sa fille compte tenu de son état de besoin. Mais il ressort des relevés établis par Mme [T] qu'ils retracent les versements et remises de fonds sur des documents intitulés 'Prêté à [V]'. Il sera de surcroît constaté que l'acte du 10 mars 2011 par lequel Mme [Z] a dressé l'ensemble des remises de fonds effectuées par sa mère à son profit est intitulé 'Prêt maman à sa fille [V]'. Il ressort ainsi suffisamment de ces éléments que les remises de sommes par Mme [T] à Mme [Z] n'ont pas été effectuées au titre de l'exécution d'une obligation alimentaire mais bien à titre de prêts susceptibles de rapport. Il sera de manière surabondante relevé que si Mme [Z] a été allocataire du revenu minimum d'insertion au titre de juillet 2006 à octobre 2008, elle disposait d'un patrimoine immobilier consistant en des terrains ayant fait l'objet de cessions dans le cadre de la procédure de liquidation ayant permis de dégager un boni de liquidation et qu'elle est de surcroît propriétaire de son logement de sorte qu'elle n'établit pas son état de besoin. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à la succession de Mme [N] [T] la somme de 15 844,05 euros en remboursement des sommes prêtées. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Z] : A l'appui de sa demande de dommages-intérêts Mme [Z] fait grief à Mme [H] d'avoir fait obstacle au règlement de la succession la plaçant dans l'incapacité de procéder à des travaux de remise en état urgent de sa propriété faute de trésorerie suffisante. Elle sollicite des dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de l'impossibilité de procéder au placement des sommes provenant de la succession sur un placement plus rémunérateur que la caisse des dépôts ainsi que des dommages-intérêts du fait de son incapacité à financer les travaux nécessaires à l'entretien de son habitation. Mais ainsi que relevé par le premier juge, Mme [Z] n'a pas estimé devoir saisir la juridiction compétente d'une demande en partage de la succession qui est seule à même de fixer les droits des parties et le cas échéant statuer sur les demandes d'avances dans un contexte où les droits des parties sont contestés. Dès lors, faute de détermination de ses droits dans la succession, Mme [Z] n'établit pas l'existence d'un préjudice susceptible d'être imputé à un manquement de Mme [H] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes. Succombant en ses demandes, Mme [Z] n'établit pas l'existence d'un préjudice moral suscetible d'être imputé à Mme [H] et elle sera débouté de ses demandes accessoires. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [H] : C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a relevé le comportement dilatoire de Mme [Z] alors même que Mme [H] lui avait accordé des prêts pour des sommes significatives et que ce comportement était à l'origine d'un préjudice moral dont la réparation a été justement et complètement évaluée à la somme de 1 500 euros. Mme [H] sollicite des dommages-intérêts faisant valoir que l'abandon de créance auquel elle a consenti n'a été obtenu que sur la vaine promesse d'un règlement de la dette en dehors de la procédure collective. S'il ressort d'un courrier du 19 juillet 2006 que Mme [Z] a indiqué à réception de l'abandon de créance qu'elle entendait néanmoins assurer le règlement de la dette qui resterait entière, il résulte des termes même de cette correspondance qu'elle est postérieure à l'abandon de créance. Il n'est dès lors pas établi que l'abandon de créance de Mme [H] avait été consenti en considération de l'engagement de remboursement par la débitrice de sorte que Mme [H] n'établit pas que son consentement aurait été vicié. Il en va de même s'agissant de l'abandon de créance consenti par Mme [T] sans élément de nature à établir que son abandon de créance aurait été obtenu en contrepartie d'un engagement de remboursement. Les demandes de dommages-intérêts de ce chef seront rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [Z] qui scuccombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [H] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a condamné Mme [V] [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 9 499,39 euros en remboursement des sommes prêtées outre intérêts au taux de 4% à compter de l'assignation du 7 octobre 2019, Statuant sur le chef infirmé, Condamne Mme [V] [Z] née [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 9 499,39 euros en remboursement des sommes prêtées outre intérêts au taux de 4% à compter du 20 juillet 2007. Confirme le jugement pour le surplus Y ajoutant, Condamne Mme [V] [Z] née [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 2 000 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Condamne Mme [V] [Z] née [H] aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/00959 N° Portalis DBVL-V-B7I-UQWN (Réf 1ère instance : 20/02370) (2) Mme [V] [H] épouse [Z] C/ Mme [U] [H] Copie exécutoire délivrée le : 23/06/2026 à : - Me LHERMITTE - Me DE LUCA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [V] [H] épouse [Z] en son nom et en qualité de cohéritière de la succession de Mme [N] [T] décédée le [Date décès 1] 2013, née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [U] [H] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Quentin CHABERT, plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [Z] née [H] a reçu plusieurs prêts d'argent de sa soeur Mme [U] [S] née [H] et de sa mère Mme [N] [T], décédée le [Date décès 1] 2013. Par jugement du 1er juin 2005, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [V] [H] convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2005. Se prévalant d'une reconnaissance de dette d'un montant total de 16 607,39 euros consentie le 20 juillet 2007 par Mme [V] [Z] née [H], Mme [U] [H] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire qui, par jugement du 5 juillet 2012, a condamné Mme [V] [Z] née [H] au paiement de la somme de 16 607,39 euros avec les intérêts au taux contractuel. Par arrêt du 31 octobre 2014, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement et déclaré irrecevables les demandes de Mme [U] [H] au titre de l'arrêt des poursuites individuelles depuis l'ouverture de la procédure collective. Par jugement du 8 octobre 2014, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Mme [V] [Z] née [H] par extinction du passif. Par exploit d'huissier du 7 octobre 2019, Mme [U] [H] a assigné en paiement Mme [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : - Condamné Mme [V] [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 9 499,39 euros en remboursement des sommes prêtées outre intérêts au taux de 4% à compter de l'assignation du 7 octobre 2019, - Condamné Mme [V] [H] à payer à la succession de Mme [N] [T] la somme de 15 844,05 euros en remboursement des sommes prêtées, - Condamné Mme [V] [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Débouté Mme [V] [H] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Mme [U] [H], - Condamné Mme [V] [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [V] [H] aux entiers dépens. Par déclaration du 16 février 2024, Mme [V] [Z] née [H] a relevé appel dudit jugement. Par dernières conclusions en date du 7 janvier 2026, Mme [V] [Z] née [H] demande à la cour de : - Dire recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Mme [V] [Z], - Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Et, statuant à nouveau : - Débouter Mme [U] [H], tant en son nom personnel, qu'en qualité de cohéritière de la succession de Mme [N] [G], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [U] [H] à indemniser Mme [V] [Z] des préjudices suivants : Préjudice financier 61 900 euros Préjudice pour surcoût des travaux 130 744 euros Préjudice moral 5 000 euros Soit un total de 197 644 euros - Rejeter toute demande contraire aux présentes, - Condamner Mme [U] [H] à verser à sa soeur, Mme [V] [Z], la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [U] [H] aux entiers dépens. Par dernières conclusions en date du 21 janvier 2026, Mme [U] [H] demande à la cour de : - Recevoir Mme [U] [H] de l'ensemble de ses demandes, de son appel incident, fins et conclusions, y faire droit. En conséquence : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 23 novembre 2023 en ce qu'il a : - Condamné Mme [V] [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 9 499,39 euros en remboursement des sommes prêtées outre intérêts au taux de 4% à compter de l'assignation du 7 octobre 2019, - Condamné Mme [V] [H] à payer à la succession de Mme [N] [T] la somme de 15 844,05 euros en remboursement des sommes prêtées, - Condamné Mme [V] [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Réformer le jugement des chefs précités et statuant à nouveau : - Condamner Mme [V] [H] à verser à Mme [U] [H] la somme de 16 889,39 euros avec intérêts au taux de 4% l'an (débutant au premier janvier de l'année suivant le prêt réalisé), - Condamner Mme [V] [H] à verser à la succession de Mme [N] [T] la somme de 26 603,56 euros avec intérêts au taux de 4% l'an (débutant au premier janvier de l'année suivant chaque prêt réalisé), - Condamner Mme [V] [H] à verser à Mme [U] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice en lien avec le comportement dilatoire et abusif de la défenderesse. A titre subsidiaire, concernant les créances déclarées abandonnées à la procédure collective, si la présente juridiction confirme l'abandon d'une partie des créances : - Condamner Mme [V] [H] à veser à l'égard de Mme [U] [H] la somme de 7 390 euros et la somme de 10 070 euros à l'égard de la succession de Mme [N] [T] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 23 novembre 2023 en ce qu'il a : - Débouté Mme [V] [H] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Mme [U] [H], - Condamné Mme [V] [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - Condamné Mme [V] [H] aux entiers dépens. En tout état de cause, - Condamner Mme [V] [H] à verser à Mme [U] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, - Débouter Mme [V] [H] de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 février 2026 MOTIFS DE LA DECISION : Mme [Z] fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de Mme [U] [H] fondées sur la reconnaissance de dette signée le 20 juillet 2007. Si elle fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que Mme [U] [H], tant en son nom personnel qu'au nom de la succession de Mme [T], ne pouvait réclamer le paiement des sommes qui avaient déclarées à la procédure collective et qui avaient fait l'objet d'un abandon constaté dans l'état des créances, elle conteste la validité de la reconnaissance de dette en date du 20 juillet 2007 effectuée alors qu'elle faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle était dessaisie de la gestion de ses biens de sorte que cette reconnaissance était nulle et de nul effet. S'agissant des réclamations formées pour le compte de la succession, elle fait valoir que les sommes remises par sa mère correspondent à l'accomplissement de l'obligation alimentaire des ascendants compte tenu de son état de besoin. Mme [H] sollicite à titre incident, l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté les demandes formées au titre des sommes versées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective exposant que cette renonciation n'était intervenue que pour les besoins de la procédure de liquidation Mme [Z] ayant par courrier reconnu que la créance demeurait due. Par application des dispositions des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Z], les créances nées antérieurement à l'ouverture de procédure doivent être déclarées et à défaut sont éteintes. Par application des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance. Sur les sommes réclamées par Mme [H] : Si Mme [H] et Mme [T] ont déclaré à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Z] des créances au titre de prêts consentis antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme [Z], le 1er juin 2005, il n'est pas discuté qu'elles ont abandonné leurs créances ainsi que constaté par le juge commissaire dans l'état des créances. L'extinction de ces créances prive de cause la reconnaissance de dette souscrite par Mme [Z] le 20 juillet 2007 relativement aux sommes ainsi abandonnées de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [H] n'est pas fondée à se prévaloir de cette reconnaissance de dette pour en réclamer le paiement à hauteur de la somme de 7 390 euros correspondant à des sommes versées antérieurement à la procédure. Mme [H] est fondée à se prévaloir de la reconnaissance de dette signée le 20 juillet 2007 relativement aux sommes versées entre juillet 2006 et juillet 2007 soit s'agissant de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et de ce fait non soumises à la procédure de déclaration de créance au passif des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce. C'est par d'exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge a écarté le moyen de nullité soulevé par Mme [Z] à l'encontre de la reconnaissance de dette du 20 juillet 2007 en retenant que si cette reconnaissance de dette souscrite alors qu'elle était dessaisie de la gestion de ses biens était inopposable à la procédure collective et ne pouvait être poursuivie pendant le cours de la procédure, la clôture de cette dernière par extinction du passif permettait au créancier de recouvrer son droit de poursuite. Suivant les termes de la reconnaissance de dette, Mme [Z] a reconnu devoir la somme en principal de 16 607,39 euros au 20 juillet 2007. Déduction faite de la somme de 7 390 euros correspondant à l'abandon de créance, Mme [H] est en conséquence fondée en sa réclamation à hauteur de la somme de 9 217,39 euros. Mme [H] ne justifie pas de la reconnaissance d'une dette par Mme [Z] au titre de versements réalisés en 2008 et 2013 et les demandes de ce chef seront rejetées. S'agissant des intérêts, Mme [Z] ne conteste pas qu'il était convenu à l'acte du 20 juillet 2007 que les sommes dues porteraient intérêts au taux de 4 %. Mme [H] sollicite à juste titre que que le jugement soit infirmé en ce qu'il a retenu que les intérêts n'étaient dus qu'à compter de l'assignation, les intérêts ne courant qu'à compter de la reconnaissance de dette, la reconnaissance faite par Mme [Z] ne précisant pas que les intérêts étaient dus à compter de chacun des prêts comme sollicité par Mme [H] et ne portant que sur le principal de 16 607,39 euros. Sur les demandes formées pour le compte de la succession : S'agissant des sommes dues à la succession de Mme [T], il est constant que Mme [T] a remis diverses sommes à Mme [Z]. Pour fixer la créance de restitution à la somme de 15 844,05 euros, le premier juge a retenu que Mme [Z] a reconnu avoir perçu une somme totale de 35 772,55 euros dont à déduire des remises pour un total de 9 858,50 euros ainsi que l'abandon de créance consenti par Mme [T] à l'occasion de la procédure collective dont elle a fait l'objet à hauteur de la somme de 10 070 euros. Si Mme [H] conteste la restitution de la somme de 4 000 euros, cette dernière apparaît sur la reconnaissance de dette du 20 juillet 2007 comme ressortant d'un virement effectué par Mme [H] le 17 juillet 2007 au profit de leur mère et dont Mme [Z] s'est reconnue débitrice envers Mme [H]. Pour le surplus les diverses listes et relevés de compte annotés produits aux débats par Mme [H] ne sont pas de nature à établir une créance de Mme [T] qui excéderait les sommes dont Mme [Z] s'est reconnue débitrice envers sa mère suivant relevé établi et signé par elle le 10 mars 2011 en ce que ces listes établis par la seule créancière, sont insuffisants à faire la preuve de transferts effectifs de fonds au profit de Mme [Z]. Pour les motifs exposés plus avant, Il ne saurait être mis à la charge de Mme [Z] une obligation à restitution au titre des sommes prêtées que Mme [T] a accepté d'abandonner à l'occasion de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Z]. Pour solliciter le rejet des demandes formées au bénéfice de la succession, Mme [Z] expose que les sommes ainsi remises par sa mère ont été versées au titre de l'obligation alimentaire à laquelle Mme [T] était tenue envers sa fille compte tenu de son état de besoin. Mais il ressort des relevés établis par Mme [T] qu'ils retracent les versements et remises de fonds sur des documents intitulés 'Prêté à [V]'. Il sera de surcroît constaté que l'acte du 10 mars 2011 par lequel Mme [Z] a dressé l'ensemble des remises de fonds effectuées par sa mère à son profit est intitulé 'Prêt maman à sa fille [V]'. Il ressort ainsi suffisamment de ces éléments que les remises de sommes par Mme [T] à Mme [Z] n'ont pas été effectuées au titre de l'exécution d'une obligation alimentaire mais bien à titre de prêts susceptibles de rapport. Il sera de manière surabondante relevé que si Mme [Z] a été allocataire du revenu minimum d'insertion au titre de juillet 2006 à octobre 2008, elle disposait d'un patrimoine immobilier consistant en des terrains ayant fait l'objet de cessions dans le cadre de la procédure de liquidation ayant permis de dégager un boni de liquidation et qu'elle est de surcroît propriétaire de son logement de sorte qu'elle n'établit pas son état de besoin. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à la succession de Mme [N] [T] la somme de 15 844,05 euros en remboursement des sommes prêtées. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Z] : A l'appui de sa demande de dommages-intérêts Mme [Z] fait grief à Mme [H] d'avoir fait obstacle au règlement de la succession la plaçant dans l'incapacité de procéder à des travaux de remise en état urgent de sa propriété faute de trésorerie suffisante. Elle sollicite des dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de l'impossibilité de procéder au placement des sommes provenant de la succession sur un placement plus rémunérateur que la caisse des dépôts ainsi que des dommages-intérêts du fait de son incapacité à financer les travaux nécessaires à l'entretien de son habitation. Mais ainsi que relevé par le premier juge, Mme [Z] n'a pas estimé devoir saisir la juridiction compétente d'une demande en partage de la succession qui est seule à même de fixer les droits des parties et le cas échéant statuer sur les demandes d'avances dans un contexte où les droits des parties sont contestés. Dès lors, faute de détermination de ses droits dans la succession, Mme [Z] n'établit pas l'existence d'un préjudice susceptible d'être imputé à un manquement de Mme [H] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes. Succombant en ses demandes, Mme [Z] n'établit pas l'existence d'un préjudice moral suscetible d'être imputé à Mme [H] et elle sera débouté de ses demandes accessoires. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [H] : C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a relevé le comportement dilatoire de Mme [Z] alors même que Mme [H] lui avait accordé des prêts pour des sommes significatives et que ce comportement était à l'origine d'un préjudice moral dont la réparation a été justement et complètement évaluée à la somme de 1 500 euros. Mme [H] sollicite des dommages-intérêts faisant valoir que l'abandon de créance auquel elle a consenti n'a été obtenu que sur la vaine promesse d'un règlement de la dette en dehors de la procédure collective. S'il ressort d'un courrier du 19 juillet 2006 que Mme [Z] a indiqué à réception de l'abandon de créance qu'elle entendait néanmoins assurer le règlement de la dette qui resterait entière, il résulte des termes même de cette correspondance qu'elle est postérieure à l'abandon de créance. Il n'est dès lors pas établi que l'abandon de créance de Mme [H] avait été consenti en considération de l'engagement de remboursement par la débitrice de sorte que Mme [H] n'établit pas que son consentement aurait été vicié. Il en va de même s'agissant de l'abandon de créance consenti par Mme [T] sans élément de nature à établir que son abandon de créance aurait été obtenu en contrepartie d'un engagement de remboursement. Les demandes de dommages-intérêts de ce chef seront rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [Z] qui scuccombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [H] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a condamné Mme [V] [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 9 499,39 euros en remboursement des sommes prêtées outre intérêts au taux de 4% à compter de l'assignation du 7 octobre 2019, Statuant sur le chef infirmé, Condamne Mme [V] [Z] née [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 9 499,39 euros en remboursement des sommes prêtées outre intérêts au taux de 4% à compter du 20 juillet 2007. Confirme le jugement pour le surplus Y ajoutant, Condamne Mme [V] [Z] née [H] à payer à Mme [U] [H] la somme de 2 000 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Condamne Mme [V] [Z] née [H] aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L621-46, code de commerce L621-43, code de commerce L621-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/00824
en commun : code de commerce L621-46, code de commerce L621-43, code de commerce L621-32
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en commun : code de commerce L621-46, code de commerce L621-32
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:07.246Z.