Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD CIVIL, 3 juillet 2026, n° 25/00148
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 24 avril 2013, Monsieur [Q] [L], locataire, a loué à la SAS [Localité 2], bailleur, un logement situé [Adresse 5], à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel actuel de 508,32 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2025, Monsieur [Q] [L] a fait assigner la SAS [Localité 2] devant ce juge des contentieux de la protection afin de voir : - Constater que le logement loué est indécent. - Juger que le logement loué est dégradé depuis le dégât des eaux du 7 mars 2023 et que le locataire subit un trouble de jouissance. - Juger que la SAS [Localité 2] n’a pas exécuté le contrat conclu de bonne foi et a manqué à son obligation de délivrance d’un bien décent et a occasionné des troubles de jouissance. - Condamner la SAS SAINTE [Localité 4] à effectuer des travaux de remise en état afin que le logement soit décent sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir. - Juger que le juge de céans est compétent pour liquider l’astreinte prononcée. - Ordonner la suspension du paiement du loyer jusqu’à complète réalisation des travaux de mise en conformité du logement, celle-ci devant être constatée par un commissaire de justice aux frais de la SAS [Localité 2]. Subsidiairement : - Ordonner la réduction significative du loyer dû par Monsieur [Q] [L], jusqu’à complète réalisation des travaux de mise en conformité du logement, celle-ci devant être constatée par un huissier de justice aux frais de la société [Localité 2]. - Condamner la SAS [Localité 2] à indemniser Monsieur [Q] [L] pour les préjudices subis et l’inexécution contractuelle en lui versant des dommages et intérêts de : - 3245,62 € au titre des dommages matériels subis par le locataire, - 508,32 € mensuel de troubles de jouissance du fait de l'indécence par mois d'occupation depuis le 26 janvier 2023 jusqu'à la réalisation complète des travaux de remise en état, - 508,32 € en raison de préjudices moral et de santé par mois d'occupation depuis le 26 janvier 2023 jusqu'à la réalisation complète des travaux de remise en état, -3000 € Pour résidence abusive et mal fondée. Subsidiairement : - Ordonner une mesure d’expertise sur l’appartement occupé par Monsieur [Q] [L] situé [Adresse 6] à [Localité 5]. - Commettre tel expert qui plaira avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties. - Se faire communiquer tout documents et pièces qu’il estimera utile à l'accomplissement de sa mission. - Décrire les lieux. - Dire s'il présente des désordres préciser le cas échéant si ses désordres résultent de dégradation, d'une absence de réparation, de la vétusté, d'un défaut d'entretien. - Décrire les travaux qui doivent être réalisés par le propriétaire précisez notamment s'ils constituent des réparations des gros murs des voûtes le rétablissement des poutres ou des couvertures entières. - Après avoir exposé ces observations sur la nature des travaux propres à remédier au désordre et les délais dès l'exécution chiffrée à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de coût de ces travaux. - Fournir tous éléments techniques et du fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis. - Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que ceux des préjudices accessoires qu’il pourrait entraîner tels que privations ou limitations de jouissance. - Dispenser M. [Q] [L] de sa consignation de l’avance sur expertise. Subsidiairement : - Condamner le bailleur à supporter les frais de consignation. - Juger que depuis le mois de janvier 2023 et jusqu’à la réalisation des travaux Monsieur [Q] [L] sera dispensé du paiement du loyer dû. Subsidiairement : - Réduire le montant du loyer à de plus juste proportion compte tenu de l’indécence. A titre infiniment subsidiaire : - Ordonner une vue des lieux. En tout état de cause : - Condamner la SAS [Localité 2] à payer Maître [U] la somme de 2000 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, Monsieur [Q] [L] fait valoir que la SAS [Localité 2] a procédé à la réalisation de travaux à l’extérieur de l’immeuble au niveau du perron de l’escalier d’entrée, que le 26 janvier 2023, des infiltrations d’eau se sont produites sur le mur de sa chambre qui est contiguë au perron, que des moisissures se sont développées sur l’intégralité des murs provoquant d’importants dégâts sur les murs, les meubles et les affaires présentes dans la chambre du locataire. Il ajoute qu’un constat amiable a été fait le 7 mars 2023 mais que sa compagnie d’assurance a refusé de l’indemniser, qu’une expertise amiable a été diligentée en octobre 2023 mais que la compagnie d’assurance de la bailleresse a refusé de l’indemniser, que plus de 2 ans après le dégât des eaux, la chambre de Monsieur [Q] [L] est toujours insalubre sans aucune indemnisation. En réplique, dans ses dernières écritures du 17 mars 2026, la SAS [Localité 2] a demandé qu’il lui soit donné acte de son appel en intervention forcée à l’encontre de sa compagnie d’assurance AXA. Elle a conclu au débouté de Monsieur [Q] [L]. Elle demande si par impossible le Tribunal devait ordonner une expertise de : - mettre les frais d’avance sur expertise à la charge du demandeur, - en cas de condamnation juger qu’AXA devra garantir la SAS [Localité 2] de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner Monsieur [Q] [L] au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - débouter AXA de sa demande de condamnation de la SAS [Localité 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle explique qu’en janvier 2023, le locataire a constaté des infiltrations d’eau et l’apparition de moisissures sur les murs d’une chambre de son logement, que ces moisissures se sont développées sur l’ensemble des murs de cette pièce provoquant des dégâts sur les meubles, lits, matelas et les vêtements stockés dans cette chambre, qu’un constat amiable de dégât des eaux a été établi le 26 janvier 2023, qu’elle a fait intervenir une société pour la reprise des travaux d’étanchéité du perron en mars 2023, qu’elle a effectué une expertise amiable par l’intermédiaire de la compagnie d’assurance, que l’expert a évalué les dégâts à la somme de 3313 €, qu’elle a relancé régulièrement sa compagnie d’assurance pour obtenir un règlement de la situation, que sa compagne d’assurance n’a jamais donné suite à une éventuelle prise en charge. Elle fait également valoir que Monsieur [Q] [L] ne démontre pas le lien de causalité entre le dégât des eaux de janvier 2023 et les moisissures présentes dans l’une des chambres du logement, que Monsieur [Q] [L] est passé à l’agence de [Localité 6] le 12 janvier 2026 pour signaler de nouvelles infiltrations, qu’un technicien de l’agence a procédé à une visite le 14 janvier 2026 et a constaté l’obstruction des entrées d’air du logement provoquant un phénomène de condensation sur les murs de la chambre engendrant un problème de renouvellement et de circulation d’air, que ce phénomène peut être accentué par l’utilisation d’un chauffage d’appoint présent dans le logement. Elle indique néanmoins ne pas s’opposer à remettre à neuf la chambre selon l’estimation chiffrée par l’expert en octobre 2023 à hauteur de 3313 € mais que toutes les autres demandes devront être rejetées. Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, remis à personne morale, la SAS [Localité 2] a appelé en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD, son assureur. Dans ses dernières écritures en date du 19 mars 2026, la SA AXA FRANCE IARD a conclu à l’irrecevabilité de la demande et au débouté des demandes à son encontre. Elle demande d’écarter des débats les pièces produites par Monsieur [Q] [L] rédigées en langue allemande et dépourvues de traduction et subsidiairement réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [Q] [L] et condamner la SAS [Localité 2] ou toute autre partie ou succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et encore plus subsidiairement en cas d’expertise donner acte à Monsieur [Q] [L] de ce qu’il consignera l’avance sur expertise. La SA AXA FRANCE IARD explique que son assurée ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales de son contrat d’assurance, que la SAS [Localité 2] ne démontre pas l’existence et la réalité des garanties souscrites, que les éventuelles garanties d’AXA ne sont pas mobilisables s’agissant des sommes sollicitées par Monsieur [Q] [L], que les sommes dues au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et au titre de la résistance abusive ne sont jamais garanties par un contrat d’assurance multirisque habitation. La SA AXA FRANCE IARD ajoute que Monsieur [Q] [L] ne procède à aucune ventilation de ses demandes et produit des pièces en langue allemande, pièce 4 et 5 non accompagnées d’une traduction en langue française, que la seule production des factures d’achats des vêtements et matelas ne saurait suffire à caractériser le préjudice de Monsieur [Q] [L], que Monsieur [Q] [L] ne démontre nullement le lien de causalité entre le dégât des eaux subi au mois de janvier 2023 et la moisissure présente dans une des chambres du logement et sur certains de ses vêtements et sur ses meubles, qu’aucune constatation n’a été réalisée au sein du logement. La SA AXA FRANCE IARD souligne que la SAS [Localité 2] a fait intervenir la société BATI-CED dès le 13 mars 2023 pour la reprise de l’étanchéité de l’auvent permettant de faire cesser les infiltrations. La SA AXA FRANCE IARD ajoute que Monsieur [Q] [L] devra être débouté de sa demande d’expertise, car les faits datent de plus de 3 ans et qu’en cas d’expertise, il conviendra de compléter la mission. L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
Motifs
MOTIFS : Sur le logement indécent : Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. » Ainsi, un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. ». En application de l’article 2 de ce décret, « le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. ». En l’espèce, il sera rappelé que le logement donné à bail à Monsieur [Q] [L] par la SAS [Localité 2] a fait l’objet d’infiltrations d’eau en janvier 2023, selon constat amiable signé tant par le bailleur que par le locataire le 26 janvier 2023, infiltrations qui auraient fait l’objet de réparations en mars 2023. Il sera cependant relevé que le rapport d’expertise amiable en date du 2 octobre 2023, note que : « le locataire en titre du logement du RDC (Monsieur [Q] [L]) fait part de désordres liés à l’humidité provoquant des dommages à du mobilier (meuble, lit, effets vestimentaires) dans une des chambres du logement. Les constats réalisés permettent d’identifier deux causes distinctes : - défaut d’étanchéité au niveau de la jonction façade extérieure et auvent d’entrée commune, - phénomène de condensation sur paroi froide. CDC a fait intervenir une entreprise qui a réalisé des travaux d’étanchéité sur l’auvent, ce qui permet de supprimer les problèmes d’infiltration. Les façades communes de l’immeuble comportent un complexe d’isolation thermique par l’extérieur. Néanmoins l’entrée commune de l’immeuble comportait un mur séparatif entre les communs (zone froide) et la chambre du logement. Les phénomènes de condensation se produisent au niveau de ce mur et provoquent les désordres liés à l’humidité dans la chambre du logement ». Ces désordres ont ainsi été clairement identifiés par l’expertise amiable et ne sont pas liés à un manque d’entretien du locataire ou à un manque de chauffage ainsi que le soutient la SAS [Localité 2]. Ils ont provoqué le développement des moisissures persistantes dans le logement de Monsieur [Q] [L], ainsi que l’a constaté le commissaire de justice le 17 juin 2024, de sorte que le logement doit être considéré comme ne répondant pas aux caractéristiques du logement décent, en ce que le clos et le couvert n’est pas assuré. Cette non-conformité du logement a causé un préjudice matériel au locataire soit son mobilier et ses effets moisis ainsi que l’a constaté l’expert, soit la somme de 1522 € que la SAS [Localité 2] sera condamné à payer à ce titre à son locataire. Il appartiendra à la SAS [Localité 2] de prendre à sa charge les frais de réfection du logement soit la somme de 1791 €, évaluée par l’expert. La SAS [Localité 2] sera dès lors condamnée à effectuer les travaux de remise en état du logement occupé par Monsieur [Q] [L], mais sans assortir cette condamnation d’une astreinte, en raison de nouvelles infiltrations et après l’expertise judiciaire ci-dessous ordonnée. La non-conformité du logement a nécessairement causé à Monsieur [Q] [L] un préjudice de jouissance particulièrement important en ce qu’il a vécu dans un logement anormalement humide et ne répondant pas de ce fait aux normes sanitaires en vigueur et en ce qu’il n’a pu disposer de la pièce dans laquelle se sont développées les moisissures, soit une pièce sur trois à compter du 26 janvier 2023. L’importance du préjudice et la durée du trouble constaté justifient que Monsieur [Q] [L] soit indemnisé au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 30 % du loyer soit 169,44 € (508,32/3) à compter du 26 janvier 2023 jusqu’au jour du présent jugement. Il sera alloué à Monsieur [Q] [L] la somme globale de 500 € au titre du préjudice moral, pour avoir vécu dans le logement du 26 janvier 2023 jusqu’au jour du présent jugement Il sera enfin fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la SAS [Localité 2], qui dès l’expertise amiable d’octobre 2023 connaissait l’ampleur du préjudice subi par le locataire et aurait pu l’indemniser dès ce moment, sans qu’il soit besoin pour le locataire de recourir au juge des contentieux de la protection. Sur une mesure d’expertise judiciaire : Monsieur [Q] [L] ayant fait état de nouvelles infiltrations le 12 janvier 2026, la SAS [Localité 2] n’ayant au surplus pas démontré que l’intervention de la société TPGE en date du 12 mars 2026 ayant consisté en fourniture et mise en œuvre d’un silicone sur la façade pour la somme de 539 € ait remédié au problème, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin de rechercher les causes de ce nouveau sinistre et d’y apporter une solution pérenne, ce qui est dans l’intérêt tant du locataire que du bailleur, qui ne doit pas laisser se déprécier son bien par son inaction. Aucune demande n’ayant été formée sur ce nouveau sinistre, il appartiendra à Monsieur [Q] [L] de saisir à nouveau ce juge des contentieux de la protection après dépôt du rapport d’expertise et en cas de contestation. Les frais de l’expertise seront avancés par l’aide juridictionnelle qui a été accordée à Monsieur [Q] [L]. Sur la réduction et la suspension du loyer : En application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. À défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. ». En l’espèce, il sera fait droit à la demande de réduction du loyer à hauteur d’un tiers jusqu’à l’exécution des travaux de remise en état, Monsieur [Q] [L] n’étant dès lors tenu que de payer un loyer de 338,88 € par mois jusqu’à exécution des travaux de remise en état. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Sur les dépens de l’action principale et l’article 700 du Code de procédure civile : La SAS [Localité 2], partie qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens. L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [Q] [L]. Sur l’appel en garantie : A titre liminaire, il n’y a pas lieu d’écarter en l’état les pièces produites par Monsieur [Q] [L] et non traduites, celles-ci n’étant qu’une facture émanant de MOBELFUNDGRUBE. Par ailleurs, la SA AXA FRANCE IARD soulève l’absence de garantie mobilisable selon le contrat d’assurance. À cet égard, aux termes de l’article 1353 du Code Civil (ancien article 1315), « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat d’assurance lie la SAS [Localité 2] et la SA AXA FRANCE IARD, de sorte que la SA AXA FRANCE IARD qui dénie sa garantie doit en rapporter la preuve. Aucune pièce n’étant produite par la SA AXA FRANCE IARD à ce titre, étant précisé que l’expertise amiable réalisée le 2 octobre 2023 pourtant commanditée par AXA fait état de la garantie « Dégâts des eaux », il sera fait droit à la demande de la SAS [Localité 2] au titre de l’appel en garantie. La SA AXA FRANCE IARD devra ainsi garantir la SAS [Localité 2] de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent jugement. La SA AXA FRANCE IARD sera également condamnée aux dépens de l’appel en garantie. La SA AXA FRANCE IARD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le logement appartenant à la SAS [Localité 2] loué à M. [Q] [L] situé [Adresse 6] à [Localité 6] ne répond pas aux caractéristiques du logement décent ; CONDAMNE la SAS [Localité 2] à payer à M. [Q] [L] la somme de 1522 € au titre du préjudice matériel subi par le locataire, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SAS SAINTE [Localité 4] à effectuer les travaux de remise en état du logement occupé par M. [Q] [L], mais sans assortir cette condamnation d’une astreinte et après l’expertise judiciaire ci-dessous ordonnée ; CONDAMNE la SAS [Localité 2] à payer à M. [Q] [L] la somme de 169,44 € par mois au titre du préjudice de jouissance, et ce à compter du 26 janvier 2023 jusqu’au jour du présent jugement ; CONDAMNE la SAS SAINTE [Localité 4] à payer à M. [Q] [L] la somme de 500 € au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SAS SAINTE [Localité 4] à payer à M. [Q] [L] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ORDONNE une expertise technique du logement appartenant à la SAS SAINTE [Localité 4] et loué à M. [Q] [L] situé [Adresse 6] à [Localité 5] ; DÉSIGNE à cet effet Monsieur [W] [Y] Demeurant [Adresse 7] à [Localité 7], avec mission de : - prendre connaissance du dossier, convoquer les parties et leur conseil, - se faire remettre toutes pièces utiles par les parties, - se rendre sur les lieux du litige, à savoir l’immeuble d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5], - décrire les désordres existants, et notamment les infiltrations d’eau survenues en janvier 2026, en déterminer l’origine et la cause, dire le moyen et le coût de leur réparation, - donner son avis sur l’incidence des désordres éventuels sur la valeur locative du bien loué et la jouissance du logement, - fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux devant être réalisés le cas échéant pour remédier aux désordres ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, -donner tous avis estimés nécessaires pour éclairer le Tribunal ou les parties. RAPPELLE à l’expert que si les parties venaient à se concilier, il aurait à constater que sa mission est devenue sans objet et à en faire un rapport ; FIXE à 2 500 euros T.T.C. le montant de la rémunération de l’expert dont l’avance sera prise en charge par l’État, Monsieur [Q] [L] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ; DIT que si l’expert établit que la provision allouée devient insuffisante, il devra en aviser le greffe et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les quatre mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins un mois auparavant, d’un pré-rapport dont copie sera adressée greffe de la présente juridiction ; DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou carence de la part de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur requête de la partie la plus diligente ; ORDONNE une réduction du loyer dû par Monsieur [Q] [L] à la SAS [Localité 2] à hauteur d’un tiers et ce, à compter du présent jugement jusqu’à exécution des travaux rendant le logent décent ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [Q] [L] ; CONDAMNE la SAS [Localité 2] aux dépens de l’action principale ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SAS [Localité 2] de toute condamnation prononcée à son encontre par le présent jugement ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’appel en garantie. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1] N° RG 25/00148 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWPV Minute n° JUGEMENT du 03 Juillet 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Q] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C576312025000405 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) PARTIE DEFENDERESSE : SAS [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Président : Véronique LE BERRE Greffier : Sabine DE FRANCESCO DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 mars 2026 JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 24 avril 2013, Monsieur [Q] [L], locataire, a loué à la SAS [Localité 2], bailleur, un logement situé [Adresse 5], à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel actuel de 508,32 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2025, Monsieur [Q] [L] a fait assigner la SAS [Localité 2] devant ce juge des contentieux de la protection afin de voir : - Constater que le logement loué est indécent. - Juger que le logement loué est dégradé depuis le dégât des eaux du 7 mars 2023 et que le locataire subit un trouble de jouissance. - Juger que la SAS [Localité 2] n’a pas exécuté le contrat conclu de bonne foi et a manqué à son obligation de délivrance d’un bien décent et a occasionné des troubles de jouissance. - Condamner la SAS SAINTE [Localité 4] à effectuer des travaux de remise en état afin que le logement soit décent sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir. - Juger que le juge de céans est compétent pour liquider l’astreinte prononcée. - Ordonner la suspension du paiement du loyer jusqu’à complète réalisation des travaux de mise en conformité du logement, celle-ci devant être constatée par un commissaire de justice aux frais de la SAS [Localité 2]. Subsidiairement : - Ordonner la réduction significative du loyer dû par Monsieur [Q] [L], jusqu’à complète réalisation des travaux de mise en conformité du logement, celle-ci devant être constatée par un huissier de justice aux frais de la société [Localité 2]. - Condamner la SAS [Localité 2] à indemniser Monsieur [Q] [L] pour les préjudices subis et l’inexécution contractuelle en lui versant des dommages et intérêts de : - 3245,62 € au titre des dommages matériels subis par le locataire, - 508,32 € mensuel de troubles de jouissance du fait de l'indécence par mois d'occupation depuis le 26 janvier 2023 jusqu'à la réalisation complète des travaux de remise en état, - 508,32 € en raison de préjudices moral et de santé par mois d'occupation depuis le 26 janvier 2023 jusqu'à la réalisation complète des travaux de remise en état, -3000 € Pour résidence abusive et mal fondée. Subsidiairement : - Ordonner une mesure d’expertise sur l’appartement occupé par Monsieur [Q] [L] situé [Adresse 6] à [Localité 5]. - Commettre tel expert qui plaira avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties. - Se faire communiquer tout documents et pièces qu’il estimera utile à l'accomplissement de sa mission. - Décrire les lieux. - Dire s'il présente des désordres préciser le cas échéant si ses désordres résultent de dégradation, d'une absence de réparation, de la vétusté, d'un défaut d'entretien. - Décrire les travaux qui doivent être réalisés par le propriétaire précisez notamment s'ils constituent des réparations des gros murs des voûtes le rétablissement des poutres ou des couvertures entières. - Après avoir exposé ces observations sur la nature des travaux propres à remédier au désordre et les délais dès l'exécution chiffrée à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de coût de ces travaux. - Fournir tous éléments techniques et du fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis. - Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que ceux des préjudices accessoires qu’il pourrait entraîner tels que privations ou limitations de jouissance. - Dispenser M. [Q] [L] de sa consignation de l’avance sur expertise. Subsidiairement : - Condamner le bailleur à supporter les frais de consignation. - Juger que depuis le mois de janvier 2023 et jusqu’à la réalisation des travaux Monsieur [Q] [L] sera dispensé du paiement du loyer dû. Subsidiairement : - Réduire le montant du loyer à de plus juste proportion compte tenu de l’indécence. A titre infiniment subsidiaire : - Ordonner une vue des lieux. En tout état de cause : - Condamner la SAS [Localité 2] à payer Maître [U] la somme de 2000 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, Monsieur [Q] [L] fait valoir que la SAS [Localité 2] a procédé à la réalisation de travaux à l’extérieur de l’immeuble au niveau du perron de l’escalier d’entrée, que le 26 janvier 2023, des infiltrations d’eau se sont produites sur le mur de sa chambre qui est contiguë au perron, que des moisissures se sont développées sur l’intégralité des murs provoquant d’importants dégâts sur les murs, les meubles et les affaires présentes dans la chambre du locataire. Il ajoute qu’un constat amiable a été fait le 7 mars 2023 mais que sa compagnie d’assurance a refusé de l’indemniser, qu’une expertise amiable a été diligentée en octobre 2023 mais que la compagnie d’assurance de la bailleresse a refusé de l’indemniser, que plus de 2 ans après le dégât des eaux, la chambre de Monsieur [Q] [L] est toujours insalubre sans aucune indemnisation. En réplique, dans ses dernières écritures du 17 mars 2026, la SAS [Localité 2] a demandé qu’il lui soit donné acte de son appel en intervention forcée à l’encontre de sa compagnie d’assurance AXA. Elle a conclu au débouté de Monsieur [Q] [L]. Elle demande si par impossible le Tribunal devait ordonner une expertise de : - mettre les frais d’avance sur expertise à la charge du demandeur, - en cas de condamnation juger qu’AXA devra garantir la SAS [Localité 2] de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner Monsieur [Q] [L] au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - débouter AXA de sa demande de condamnation de la SAS [Localité 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle explique qu’en janvier 2023, le locataire a constaté des infiltrations d’eau et l’apparition de moisissures sur les murs d’une chambre de son logement, que ces moisissures se sont développées sur l’ensemble des murs de cette pièce provoquant des dégâts sur les meubles, lits, matelas et les vêtements stockés dans cette chambre, qu’un constat amiable de dégât des eaux a été établi le 26 janvier 2023, qu’elle a fait intervenir une société pour la reprise des travaux d’étanchéité du perron en mars 2023, qu’elle a effectué une expertise amiable par l’intermédiaire de la compagnie d’assurance, que l’expert a évalué les dégâts à la somme de 3313 €, qu’elle a relancé régulièrement sa compagnie d’assurance pour obtenir un règlement de la situation, que sa compagne d’assurance n’a jamais donné suite à une éventuelle prise en charge. Elle fait également valoir que Monsieur [Q] [L] ne démontre pas le lien de causalité entre le dégât des eaux de janvier 2023 et les moisissures présentes dans l’une des chambres du logement, que Monsieur [Q] [L] est passé à l’agence de [Localité 6] le 12 janvier 2026 pour signaler de nouvelles infiltrations, qu’un technicien de l’agence a procédé à une visite le 14 janvier 2026 et a constaté l’obstruction des entrées d’air du logement provoquant un phénomène de condensation sur les murs de la chambre engendrant un problème de renouvellement et de circulation d’air, que ce phénomène peut être accentué par l’utilisation d’un chauffage d’appoint présent dans le logement. Elle indique néanmoins ne pas s’opposer à remettre à neuf la chambre selon l’estimation chiffrée par l’expert en octobre 2023 à hauteur de 3313 € mais que toutes les autres demandes devront être rejetées. Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, remis à personne morale, la SAS [Localité 2] a appelé en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD, son assureur. Dans ses dernières écritures en date du 19 mars 2026, la SA AXA FRANCE IARD a conclu à l’irrecevabilité de la demande et au débouté des demandes à son encontre. Elle demande d’écarter des débats les pièces produites par Monsieur [Q] [L] rédigées en langue allemande et dépourvues de traduction et subsidiairement réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [Q] [L] et condamner la SAS [Localité 2] ou toute autre partie ou succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et encore plus subsidiairement en cas d’expertise donner acte à Monsieur [Q] [L] de ce qu’il consignera l’avance sur expertise. La SA AXA FRANCE IARD explique que son assurée ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales de son contrat d’assurance, que la SAS [Localité 2] ne démontre pas l’existence et la réalité des garanties souscrites, que les éventuelles garanties d’AXA ne sont pas mobilisables s’agissant des sommes sollicitées par Monsieur [Q] [L], que les sommes dues au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et au titre de la résistance abusive ne sont jamais garanties par un contrat d’assurance multirisque habitation. La SA AXA FRANCE IARD ajoute que Monsieur [Q] [L] ne procède à aucune ventilation de ses demandes et produit des pièces en langue allemande, pièce 4 et 5 non accompagnées d’une traduction en langue française, que la seule production des factures d’achats des vêtements et matelas ne saurait suffire à caractériser le préjudice de Monsieur [Q] [L], que Monsieur [Q] [L] ne démontre nullement le lien de causalité entre le dégât des eaux subi au mois de janvier 2023 et la moisissure présente dans une des chambres du logement et sur certains de ses vêtements et sur ses meubles, qu’aucune constatation n’a été réalisée au sein du logement. La SA AXA FRANCE IARD souligne que la SAS [Localité 2] a fait intervenir la société BATI-CED dès le 13 mars 2023 pour la reprise de l’étanchéité de l’auvent permettant de faire cesser les infiltrations. La SA AXA FRANCE IARD ajoute que Monsieur [Q] [L] devra être débouté de sa demande d’expertise, car les faits datent de plus de 3 ans et qu’en cas d’expertise, il conviendra de compléter la mission. L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience. MOTIFS : Sur le logement indécent : Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. » Ainsi, un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. ». En application de l’article 2 de ce décret, « le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. ». En l’espèce, il sera rappelé que le logement donné à bail à Monsieur [Q] [L] par la SAS [Localité 2] a fait l’objet d’infiltrations d’eau en janvier 2023, selon constat amiable signé tant par le bailleur que par le locataire le 26 janvier 2023, infiltrations qui auraient fait l’objet de réparations en mars 2023. Il sera cependant relevé que le rapport d’expertise amiable en date du 2 octobre 2023, note que : « le locataire en titre du logement du RDC (Monsieur [Q] [L]) fait part de désordres liés à l’humidité provoquant des dommages à du mobilier (meuble, lit, effets vestimentaires) dans une des chambres du logement. Les constats réalisés permettent d’identifier deux causes distinctes : - défaut d’étanchéité au niveau de la jonction façade extérieure et auvent d’entrée commune, - phénomène de condensation sur paroi froide. CDC a fait intervenir une entreprise qui a réalisé des travaux d’étanchéité sur l’auvent, ce qui permet de supprimer les problèmes d’infiltration. Les façades communes de l’immeuble comportent un complexe d’isolation thermique par l’extérieur. Néanmoins l’entrée commune de l’immeuble comportait un mur séparatif entre les communs (zone froide) et la chambre du logement. Les phénomènes de condensation se produisent au niveau de ce mur et provoquent les désordres liés à l’humidité dans la chambre du logement ». Ces désordres ont ainsi été clairement identifiés par l’expertise amiable et ne sont pas liés à un manque d’entretien du locataire ou à un manque de chauffage ainsi que le soutient la SAS [Localité 2]. Ils ont provoqué le développement des moisissures persistantes dans le logement de Monsieur [Q] [L], ainsi que l’a constaté le commissaire de justice le 17 juin 2024, de sorte que le logement doit être considéré comme ne répondant pas aux caractéristiques du logement décent, en ce que le clos et le couvert n’est pas assuré. Cette non-conformité du logement a causé un préjudice matériel au locataire soit son mobilier et ses effets moisis ainsi que l’a constaté l’expert, soit la somme de 1522 € que la SAS [Localité 2] sera condamné à payer à ce titre à son locataire. Il appartiendra à la SAS [Localité 2] de prendre à sa charge les frais de réfection du logement soit la somme de 1791 €, évaluée par l’expert. La SAS [Localité 2] sera dès lors condamnée à effectuer les travaux de remise en état du logement occupé par Monsieur [Q] [L], mais sans assortir cette condamnation d’une astreinte, en raison de nouvelles infiltrations et après l’expertise judiciaire ci-dessous ordonnée. La non-conformité du logement a nécessairement causé à Monsieur [Q] [L] un préjudice de jouissance particulièrement important en ce qu’il a vécu dans un logement anormalement humide et ne répondant pas de ce fait aux normes sanitaires en vigueur et en ce qu’il n’a pu disposer de la pièce dans laquelle se sont développées les moisissures, soit une pièce sur trois à compter du 26 janvier 2023. L’importance du préjudice et la durée du trouble constaté justifient que Monsieur [Q] [L] soit indemnisé au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 30 % du loyer soit 169,44 € (508,32/3) à compter du 26 janvier 2023 jusqu’au jour du présent jugement. Il sera alloué à Monsieur [Q] [L] la somme globale de 500 € au titre du préjudice moral, pour avoir vécu dans le logement du 26 janvier 2023 jusqu’au jour du présent jugement Il sera enfin fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la SAS [Localité 2], qui dès l’expertise amiable d’octobre 2023 connaissait l’ampleur du préjudice subi par le locataire et aurait pu l’indemniser dès ce moment, sans qu’il soit besoin pour le locataire de recourir au juge des contentieux de la protection. Sur une mesure d’expertise judiciaire : Monsieur [Q] [L] ayant fait état de nouvelles infiltrations le 12 janvier 2026, la SAS [Localité 2] n’ayant au surplus pas démontré que l’intervention de la société TPGE en date du 12 mars 2026 ayant consisté en fourniture et mise en œuvre d’un silicone sur la façade pour la somme de 539 € ait remédié au problème, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin de rechercher les causes de ce nouveau sinistre et d’y apporter une solution pérenne, ce qui est dans l’intérêt tant du locataire que du bailleur, qui ne doit pas laisser se déprécier son bien par son inaction. Aucune demande n’ayant été formée sur ce nouveau sinistre, il appartiendra à Monsieur [Q] [L] de saisir à nouveau ce juge des contentieux de la protection après dépôt du rapport d’expertise et en cas de contestation. Les frais de l’expertise seront avancés par l’aide juridictionnelle qui a été accordée à Monsieur [Q] [L]. Sur la réduction et la suspension du loyer : En application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. À défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. ». En l’espèce, il sera fait droit à la demande de réduction du loyer à hauteur d’un tiers jusqu’à l’exécution des travaux de remise en état, Monsieur [Q] [L] n’étant dès lors tenu que de payer un loyer de 338,88 € par mois jusqu’à exécution des travaux de remise en état. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Sur les dépens de l’action principale et l’article 700 du Code de procédure civile : La SAS [Localité 2], partie qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens. L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [Q] [L]. Sur l’appel en garantie : A titre liminaire, il n’y a pas lieu d’écarter en l’état les pièces produites par Monsieur [Q] [L] et non traduites, celles-ci n’étant qu’une facture émanant de MOBELFUNDGRUBE. Par ailleurs, la SA AXA FRANCE IARD soulève l’absence de garantie mobilisable selon le contrat d’assurance. À cet égard, aux termes de l’article 1353 du Code Civil (ancien article 1315), « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat d’assurance lie la SAS [Localité 2] et la SA AXA FRANCE IARD, de sorte que la SA AXA FRANCE IARD qui dénie sa garantie doit en rapporter la preuve. Aucune pièce n’étant produite par la SA AXA FRANCE IARD à ce titre, étant précisé que l’expertise amiable réalisée le 2 octobre 2023 pourtant commanditée par AXA fait état de la garantie « Dégâts des eaux », il sera fait droit à la demande de la SAS [Localité 2] au titre de l’appel en garantie. La SA AXA FRANCE IARD devra ainsi garantir la SAS [Localité 2] de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent jugement. La SA AXA FRANCE IARD sera également condamnée aux dépens de l’appel en garantie. La SA AXA FRANCE IARD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le logement appartenant à la SAS [Localité 2] loué à M. [Q] [L] situé [Adresse 6] à [Localité 6] ne répond pas aux caractéristiques du logement décent ; CONDAMNE la SAS [Localité 2] à payer à M. [Q] [L] la somme de 1522 € au titre du préjudice matériel subi par le locataire, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SAS SAINTE [Localité 4] à effectuer les travaux de remise en état du logement occupé par M. [Q] [L], mais sans assortir cette condamnation d’une astreinte et après l’expertise judiciaire ci-dessous ordonnée ; CONDAMNE la SAS [Localité 2] à payer à M. [Q] [L] la somme de 169,44 € par mois au titre du préjudice de jouissance, et ce à compter du 26 janvier 2023 jusqu’au jour du présent jugement ; CONDAMNE la SAS SAINTE [Localité 4] à payer à M. [Q] [L] la somme de 500 € au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SAS SAINTE [Localité 4] à payer à M. [Q] [L] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ORDONNE une expertise technique du logement appartenant à la SAS SAINTE [Localité 4] et loué à M. [Q] [L] situé [Adresse 6] à [Localité 5] ; DÉSIGNE à cet effet Monsieur [W] [Y] Demeurant [Adresse 7] à [Localité 7], avec mission de : - prendre connaissance du dossier, convoquer les parties et leur conseil, - se faire remettre toutes pièces utiles par les parties, - se rendre sur les lieux du litige, à savoir l’immeuble d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5], - décrire les désordres existants, et notamment les infiltrations d’eau survenues en janvier 2026, en déterminer l’origine et la cause, dire le moyen et le coût de leur réparation, - donner son avis sur l’incidence des désordres éventuels sur la valeur locative du bien loué et la jouissance du logement, - fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux devant être réalisés le cas échéant pour remédier aux désordres ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, -donner tous avis estimés nécessaires pour éclairer le Tribunal ou les parties. RAPPELLE à l’expert que si les parties venaient à se concilier, il aurait à constater que sa mission est devenue sans objet et à en faire un rapport ; FIXE à 2 500 euros T.T.C. le montant de la rémunération de l’expert dont l’avance sera prise en charge par l’État, Monsieur [Q] [L] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ; DIT que si l’expert établit que la provision allouée devient insuffisante, il devra en aviser le greffe et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les quatre mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins un mois auparavant, d’un pré-rapport dont copie sera adressée greffe de la présente juridiction ; DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou carence de la part de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur requête de la partie la plus diligente ; ORDONNE une réduction du loyer dû par Monsieur [Q] [L] à la SAS [Localité 2] à hauteur d’un tiers et ce, à compter du présent jugement jusqu’à exécution des travaux rendant le logent décent ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [Q] [L] ; CONDAMNE la SAS [Localité 2] aux dépens de l’action principale ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SAS [Localité 2] de toute condamnation prononcée à son encontre par le présent jugement ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’appel en garantie. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code de la construction et de l'habitation R111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code de la construction et de l'habitation R111-1
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00215
en commun : code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code de la construction et de l'habitation R111-1
Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:56:50.309Z.