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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 2 juillet 2026, n° 26/00377

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 1er mai 2002, M. [R] [A] a été admis en soins psychiatriques.



Le certificat médical du 1er mai 2002 du Dr [T] [V], médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'une agitation importante avec idées délirantes, d'une agressivité, d'une dangerosité imminente envers autrui chez M. [R] [A] qui est hostile à toute démarche de soins. Le médecin a conclu que l'état de M. [R] [A] était dangereux pour l'ordre public et la sécurité des personnes. 

Les troubles ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [R] [A] devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Par arrêté du 1er mai 2002, le maire de [Localité 3] a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [R] [A] d'urgence et d'office.



Par arrêté du 3 mai 2002, le préfet du Finistère a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [R] [A] pour une durée d'un mois. 



Cette décision s'est poursuivie.



Le 12 août 2010, le procureur de la République a adressé au préfet du Finistère le rapport d'expertise psychiatrique de M. [R] [A] établi par le Dr [G] dans le cadre d'une enquête pénale pour destruction volontaire par incendie. Le procureur de la République a mentionné que l'expert a conclut à l'abolition du discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal, classant ainsi sans suite la procédure. Cependant, le procureur de la République a souligné la dangerosité psychiatrique et criminologique relevée par l'expert. Il a également mentionné que M. [R] [A] était toujours hospitalisé d'office et qu'il avait saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Morlaix de deux demandes de main-levée d'hospitsalisation qui ont été rejetées. 



Par arrêté modifiant un arrêté portant hospitalisation d'office en date du 9 septembre 2010, le prefet du Finistère a maintenu l'hospitalisation de M. [R] [A] et a estimé qu'il ne pourra y être mis fin que sur la base de deux expertises effectuées chacune séparément par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement. 



Par rapport d'expertise psychiatrique en date du 3 janvier 2018, le Dr [W] [K] a mentionné que M. [R] [A] est en capacité d'expliquer son parcours de soins et le projet thérapeutique dont il fait l'objet et qu'il admet avoir incendié volontairement le logement qu'il occupait avec sa copine de l'époque car celle-ci l'aurait menacé d'une séparation. 

Selon l'expert M. [R] [A] est conscient des troubles mais conserve encore un doute sur son diagnostic psychiatrique. Il maintient de bonnes relations avec l'équipe soignante et est en bonne voie pour un rétablissement durable lui permettant de bénéficier d'une sortie accompagnée qu'il souhaiterait fixer au samedi après-midi de 16h à 18h. Le médecin a souligné qu'il participe aux ateliers thérapeutiques et les apprécie, qu'il sort tous les mardis accompagné de sa mère où il passe au domicile familial, les jeudis accompagné d'une assistante sociale pour procéder à quelques courses et tous les 15 jours le vendredi après midi où il se rend seul au salon de coiffure installé au sein de l'hôpital. Le médecin a souligné que M. [R] [A] perçoit cette dernière sortie comme une capacité d'autonomie et une bonne maitrise de son comportement. M. [R] [A] a gardé des contacts avec son père et un frère.

L'expert a mentionné que l'examen des pièces du dossier transmises par l'équipe médical et l'étude du traitement instauré confirme la bonne tolérance du traitement, ce que M. [R] [A] confirme également même s'il perçoit à de courts instants et de façon de plus en plus espacée des "flashs euphoriques" qui ne durent, selon lui, que quelques secondes. 

Le médecin a estimé que l'examen clinique retrouve un discours cohérent, structuré, avec des repères temporo spatiaux de bonne qualité et aucune conduite addictive. 

En conclusion il est précisé que M. [R] [A] présente une schizophrénie dysthymique évoluant depuis de nombreuses années ayant nécessité une hospitalisation sous contrainte afin de sécuriser la prise en charge et de trouver une chimiothérapie neuroleptique efficace et que cette mise à distance du trouble délirant a permis à l'équipe soignante de faire évoluer le projet thérapeutique dans le sens d'une plus grande autonomisation. Le médecin a conclu qu'étant déjà inscrit dans un soin à temps partiel et n'ayant présenté aucun débordement psychi-comportemental, ni envers l'équipe infirmière, ni envers ses proches, l'état de santé de M. [R] [A] était compatible avec l'autorisation de sortie de courte durée et non accompagnée de deux heures, une fois par semaine avec réévaluation à 3 mois de sa situation. 



Dans un rapport d'expertise psychiatrique du 1er mars 2020, Dr [J] [H] a rappelé que M. [R] [A] a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 3] le 1er mai 2002 en hospitalisation d'office suite à une agitation importante accompagnée d'idées délirantes et d'une agressivité en rupture thérapeutique. Le 12 août 2007, alors qu'il était en sortie d'essai, il s'était introduit au domicile d'une personne qu'il avait menacée avec un couteau en proférant des paroles menaçantes et en 2010 il avait mis le feu à son appartement qui avait été détruit dans sa quasi-totalité. 

Après examen psychiatrique, le médecin a conclu que M. [R] [A] présente une schizophrénie ancienne, que persiste un délire important déjà ancien qui a peu évolué au fil des années s'agissant de sa thématique ou de sa structuration, que sa conviction apparait inamovible mais que sa participation affective apparait contenue, ce qui est le résultat probable de la thérapeutique médicamenteuse permettant d'obtenir une stabilité clinique. Le médecin a établi que ce délire s'est enkysté mais semble actuellement stabilisé ce qui a permis à M. [R] [A] de pouvoir bénéficier d'une ouverture du cadre de soins en se rendant à l'extérieur de l'établissement les mardis, jeudis, vendredis et samedis, n'occasionnant aucun incident. 

Le médecin a souligné que cette stabilité clinique n'implique pas la disparition du délire et que M. [R] [A] n'a acquis que peu de consience de son trouble mais ne conteste ni le traitement prescrit, ni les contraintes liées à son placement et semble avoir bien saisi qu'une admission dans une structure extérieure n'impliquait pas une levée de ce placement. 

Ainsi, le certificat médical a conclu à une position favorable pour qu'un programme de soins puisse être établi à moyen terme afin que M. [R] [A] puisse intégrer la structure [N] [P] à [Localité 3] avec pour préalable à cette admisson, le bénéfice de plusieurs permissions au sein de cette structure avec des nuits afin d'évaluer son intégration dans son nouvel environnement de vie. Le médecin a souligné que M. [R] [A] nécessite toujours un cadre de soins strict qui l'étaye et le soutient maintenant une contrainte médico-adminisrative. 



Par décision en date du 19 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques à l'encontre de M. [R] [A]. 



Par ordonnance en date du 18 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sont fait l'objet M. [R] [A]. 



Dans un certificat médical mensuel en date du 8 janvier 2026 à 16h00, Le Dr [U] [M] a établi que M. [R] [A] est à nouveau plus calme, que les rituels mis en place le rassurent et qu'il prend son traitement. Le médecin a conclu au maintien des soins psychiatriques. 



Dans un certificat médical mensuel du 9 février 2026 à 13h30, le Dr [U] [M] a établi que M. [R] [A] présente un état clinique stable, que ses projets de sortie ne sont pas très concrets et qu'il reste ritualisé. Le médecin a conclu au maintien de l'hospitalisation. 



Dans un certificat médical mensuel du 10 mars 2026 à 11h30, le Dr [U] [M] a établi que M. [R] [A] se présente de manière plus apaisée et qu'il prend son traitement régulièrement grâce au programme de soins. Le médecin a conclu au maintien des soins psychiatriques. 



Dans un certificat médical mensuel du 10 avril 2026 à 10h50, le Dr [U] [M] a établi que M. [R] [A] présente un état clinique stable, qu'il teste régulièrement le cadre en consommant du CBD alors que c'est interdit dans les services et qu'il est toujours fuyant. 

Le médecin a conclu au maintien des soins psychiatriques. 



Dans un certificat médical mensuel du 10 avril 2026 à 11h00, le Dr [U] [M] a établi que M. [R] [A] est stable mais reste délirant, qu'il ne présente pas d'agressivité, que son traitement est pris grâce à la prise en charge institutionnelle. Le médecin a sollicité une expertise afin de mettre en place un programme de soins pour que ce dernier puisse être pris en charge dans une USLD de Psychiatrie. Le médecin a conclu au maintien des soins psychiatriques. 



Dans un certificat médical mensuel du 11 mai 2026 à 13h30, le Dr [U] [M] a établi que M. [R] [A] présente un état clinique stable mais que les idées délirantes sont toujours présentes. Le médecin a conclu au maintien des soins psychiatriques. 



Dans un avis du collège en date du 26 mai 2026, composé du Dr [M], psychiatre responsable du patient ; de M.[S], représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient et du Dr [I], psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient, il a été établi que M. [R] [A] reste délirant, que ses troubles de l'humeur sont présents et associés à une exaltation psychique et qu'il a tendance actuellement à retourner sur les lieux de son appartement. 



Par requête reçue au greffe le 1er juin 2026, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.



Dans un avis du 16 juin 2026, le vice-procureur du tribunal judiciaire de Brest a sollicité le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, M. [R] [A] n'étant pas en état de consentir aux soins dont la poursuite est nécessaire.



Par ordonnance en date du 18 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



M. [R] [A] a interjeté appel de l'ordonnance du 18 juin 2026 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 22 juin 2026. M. [R] [A] a déclaré trouver injuste ladite décision et estime pouvoir vivre dans son appartement. 



Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte.



Par mémoire complémentaire reçu au greffe le 26 juin 2026, le conseil de M. [R] [A] a sollicité avant-dire droit la réalisation des deux expertises psychiatriques prévues au II de l'article L3211-12 du Code de la Santé Publique afin de décrire l'état de santé actuel de M. [R] [A] et les troubles ayant justifié les soins, dire si les troubles rendent encore impossible son consentement aux soins et imposent encore une surveillance médicale constante ou alors une prise en charge sous une autre forme de soins, et se prononcer sur l'exigence et le degré d'une éventuelle dangerosité. 

Le conseil a soulevé que le Dr [U] [M], dans son certificat médical mensuel du 10 avril 2026, avait sollicité une expertise pour la mise en place d'un programme de soins pour que M. [R] [A] puisse être pris en charge dans une USLD de Psychiatrie et que l'expertise psychiatrique de 2020 avait déjà émis un avis favorable à la mise en oeuvre d'un programme de soins à moyen terme. Le conseil a également relevé que les certificats médicaux mensuels du premier semestre 2026 font état d'un état clinique stable, d'un traitement pris, d'une prise en charge institutionnelle qui rassure M. [R] [A], qu'à l'audience du 18 juin 2026, ce dernier avait déclaré accepter les soins et leur nécessité et être conscient de sa pathologie et qu'il est propriétaire de son logement ce qui lui assure une domiciliation stable. Le conseil a souligné que seules les expertises datant du 3 janvier 2018 et du 1er mars 2020 figurent au dossier. 

Ainsi, le conseil a indiqué que l'avis médical motivé du 24 juin 2026 établi en vue de la présente audience d'appel conclut au maintien de l'hospitalisation complète sans évoquer le projet de prise en charge en USLD et donc que cette évolution de l'appréciation médicale souligne le carcatère incertain et discuté de la situation et justifie la réalisation des deux expertises exigées par le II de l'article L3211-12 du Code de la santé publique.



Dans un avis médical motivé du 24 juin 2026, le Dr [U] [M] a établi que M. [R] [A] reste délirant, se prend régulièrement pour un ange, estime ne pas avoir besoin de traitement quand il est dans ces périodes d'excitation psychique, pense qu'il possède toujours son appartement qu'il avait incendié et est retourné il y a quelques mois dans cette rue. Le médecin a conclu en la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète qui reste justifiée.





A l'audience du 29 juin 2026 M.[A] a indiqué qu'il y avait un élément nouveau, qu'il est propriétaire depuis deux mois de son appartement qui est intact. Il a estimé qu'il pouvait se soigner en étant chez lui, qu'il avait payé sa dette après une hospitalisation si longue.



Son conseil a développé ses écritures réitérant la demande d'expertises et soulignant le caractère discordant du dernier certificat médical du Dr le [C].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.



Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, M. [A] a formé le 22 juin 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest en date du 18 juin 2026.



Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.





Sur la régularité de la procédure :



La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.



Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.



Sur la demande d'expertises :



Selon l'article L. 3213-8, « I.- Si le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L.3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. / II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques./ Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »



Aux termes de l'article L. 3211-12-II du Code de la santé publique in fine le juge saisi d'une requête en mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du même code.



L'article R. 3211-14 prévoit que, « s'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.

Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.

Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.

Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie ».





Le collège était d'avis le 26 mai 2026 ,donc récemment, de poursuivre les soins en hospitalisation complète en relevant que M. [R] [A] reste délirant, que ses troubles de l'humeur sont présents et associés à une exaltation psychique et qu'il a tendance actuellement à retourner sur les lieux de son appartement. 



Si les certificats mensuels du premier semestre 2026 faisaient état d'une certaine stabilité, la persistance d'un état délirant était notée dans chaque certificat et si celui du 10 avril sollicitait une expertise, c'était dans l'objectif d'une prise en charge dans une USLD de psychiatrie.



Il n'a donc pas été question de levée de la mesure, la saisine du juge n'était d'ailleurs pas faite dans le cadre d'une préconisation de levée mais du contrôle à 6 mois de l'hospitalisation complète.



Le dernier avis du Dr [M] continue de mentionner le délire de M.[A] .

Compte tenu de l'avis du collège de poursuivre les soins, lequel confirme l'ensemble des certificats médicaux au dossier outre le dernier qui préconise toujours le maintien de l'hospitalisation complète, il n'y a pas lieu d'ordonner les deux expertises, cette mesure n'apparaissant pas nécessaire, en l'état.





Sur le fond :



Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.



L'établissement de santé a produit un certificat médical du [Etablissement 2] [M] du 24 juin 2026 qui décrit la persistance d'un délire (M.[A] se prend régulièrement pour un ange).

Il est mentionné dans l'avis du collège du 26 mai 2026 que M.[A] a tendance à retourner davantage à l'endroit de son appartement, celui-ci est d'ailleurs au centre de ses déclarations à l'audience.



Les certificats médicaux indiquent que le traitement est pris grâce à la prise en charge institutionnelle de sorte qu'un risque de rupture du traitement existe, lequel entraînerait un risque grave d'atteinte à l'ordre public et/ou d'atteinte à la sûreté des personnes, au regard de la pathologie ancienne et ancrée de M.[A].



La mainlevée de l'hospitalisation complète de M.[A] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise. 





Sur les dépens :



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,



Reçoit M. [R] [A] en son appel,



Confirme l'ordonnance entreprise,



Laisse les dépens à la charge du trésor public. 



Fait à [Localité 4], le 02 Juillet 2026 à 15h00



LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, 

Présidente 











Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [A] , à son avocat, au CH et [Localité 5]/tiers demandeur/curateur-tuteur



Le greffier,









Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.





Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte





Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



 N° 26/87

N° RG 26/00377 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPLR



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E 





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaïg QUINIO, greffière placée,



Statuant sur l'appel formé le 22 Juin 2026 par : 



M. [R] [A]

né le 23 Septembre 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier des Pays de [Localité 3]



ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 18 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;



En présence de [R] [A], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Virgile THIBAUT, avocat



En l'absence de représentant du préfet de du Finistère, régulièrement avisé



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juin 2026, lequel a été mis à disposition des parties,



En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,



Après avoir entendu en audience publique le 29 Juin 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,



A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :



EXPOSÉ DU LITIGE



Le 1er mai 2002, M. [R] [A] a été admis en soins psychiatriques.



Le certificat médical du 1er mai 2002 du Dr [T] [V], médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'une agitation importante avec idées délirantes, d'une agressivité, d'une dangerosité imminente envers autrui chez M. [R] [A] qui est hostile à toute démarche de soins. Le médecin a conclu que l'état de M. [R] [A] était dangereux pour l'ordre public et la sécurité des personnes. 

Les troubles ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [R] [A] devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Par arrêté du 1er mai 2002, le maire de [Localité 3] a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [R] [A] d'urgence et d'office.



Par arrêté du 3 mai 2002, le préfet du Finistère a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [R] [A] pour une durée d'un mois. 



Cette décision s'est poursuivie.



Le 12 août 2010, le procureur de la République a adressé au préfet du Finistère le rapport d'expertise psychiatrique de M. [R] [A] établi par le Dr [G] dans le cadre d'une enquête pénale pour destruction volontaire par incendie. Le procureur de la République a mentionné que l'expert a conclut à l'abolition du discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal, classant ainsi sans suite la procédure. Cependant, le procureur de la République a souligné la dangerosité psychiatrique et criminologique relevée par l'expert. Il a également mentionné que M. [R] [A] était toujours hospitalisé d'office et qu'il avait saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Morlaix de deux demandes de main-levée d'hospitsalisation qui ont été rejetées. 



Par arrêté modifiant un arrêté portant hospitalisation d'office en date du 9 septembre 2010, le prefet du Finistère a maintenu l'hospitalisation de M. [R] [A] et a estimé qu'il ne pourra y être mis fin que sur la base de deux expertises effectuées chacune séparément par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement. 



Par rapport d'expertise psychiatrique en date du 3 janvier 2018, le Dr [W] [K] a mentionné que M. [R] [A] est en capacité d'expliquer son parcours de soins et le projet thérapeutique dont il fait l'objet et qu'il admet avoir incendié volontairement le logement qu'il occupait avec sa copine de l'époque car celle-ci l'aurait menacé d'une séparation. 

Selon l'expert M. [R] [A] est conscient des troubles mais conserve encore un doute sur son diagnostic psychiatrique. Il maintient de bonnes relations avec l'équipe soignante et est en bonne voie pour un rétablissement durable lui permettant de bénéficier d'une sortie accompagnée qu'il souhaiterait fixer au samedi après-midi de 16h à 18h. Le médecin a souligné qu'il participe aux ateliers thérapeutiques et les apprécie, qu'il sort tous les mardis accompagné de sa mère où il passe au domicile familial, les jeudis accompagné d'une assistante sociale pour procéder à quelques courses et tous les 15 jours le vendredi après midi où il se rend seul au salon de coiffure installé au sein de l'hôpital. Le médecin a souligné que M. [R] [A] perçoit cette dernière sortie comme une capacité d'autonomie et une bonne maitrise de son comportement. M. [R] [A] a gardé des contacts avec son père et un frère.

L'expert a mentionné que l'examen des pièces du dossier transmises par l'équipe médical et l'étude du traitement instauré confirme la bonne tolérance du traitement, ce que M. [R] [A] confirme également même s'il perçoit à de courts instants et de façon de plus en plus espacée des "flashs euphoriques" qui ne durent, selon lui, que quelques secondes. 

Le médecin a estimé que l'examen clinique retrouve un discours cohérent, structuré, avec des repères temporo spatiaux de bonne qualité et aucune conduite addictive. 

En conclusion il est précisé que M. [R] [A] présente une schizophrénie dysthymique évoluant depuis de nombreuses années ayant nécessité une hospitalisation sous contrainte afin de sécuriser la prise en charge et de trouver une chimiothérapie neuroleptique efficace et que cette mise à distance du trouble délirant a permis à l'équipe soignante de faire évoluer le projet thérapeutique dans le sens d'une plus grande autonomisation. Le médecin a conclu qu'étant déjà inscrit dans un soin à temps partiel et n'ayant présenté aucun débordement psychi-comportemental, ni envers l'équipe infirmière, ni envers ses proches, l'état de santé de M. [R] [A] était compatible avec l'autorisation de sortie de courte durée et non accompagnée de deux heures, une fois par semaine avec réévaluation à 3 mois de sa situation. 



Dans un rapport d'expertise psychiatrique du 1er mars 2020, Dr [J] [H] a rappelé que M. [R] [A] a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 3] le 1er mai 2002 en hospitalisation d'office suite à une agitation importante accompagnée d'idées délirantes et d'une agressivité en rupture thérapeutique. Le 12 août 2007, alors qu'il était en sortie d'essai, il s'était introduit au domicile d'une personne qu'il avait menacée avec un couteau en proférant des paroles menaçantes et en 2010 il avait mis le feu à son appartement qui avait été détruit dans sa quasi-totalité. 

Après examen psychiatrique, le médecin a conclu que M. [R] [A] présente une schizophrénie ancienne, que persiste un délire important déjà ancien qui a peu évolué au fil des années s'agissant de sa thématique ou de sa structuration, que sa conviction apparait inamovible mais que sa participation affective apparait contenue, ce qui est le résultat probable de la thérapeutique médicamenteuse permettant d'obtenir une stabilité clinique. Le médecin a établi que ce délire s'est enkysté mais semble actuellement stabilisé ce qui a permis à M. [R] [A] de pouvoir bénéficier d'une ouverture du cadre de soins en se rendant à l'extérieur de l'établissement les mardis, jeudis, vendredis et samedis, n'occasionnant aucun incident. 

Le médecin a souligné que cette stabilité clinique n'implique pas la disparition du délire et que M. [R] [A] n'a acquis que peu de consience de son trouble mais ne conteste ni le traitement prescrit, ni les contraintes liées à son placement et semble avoir bien saisi qu'une admission dans une structure extérieure n'impliquait pas une levée de ce placement. 

Ainsi, le certificat médical a conclu à une position favorable pour qu'un programme de soins puisse être établi à moyen terme afin que M. [R] [A] puisse intégrer la structure [N] [P] à [Localité 3] avec pour préalable à cette admisson, le bénéfice de plusieurs permissions au sein de cette structure avec des nuits afin d'évaluer son intégration dans son nouvel environnement de vie. Le médecin a souligné que M. [R] [A] nécessite toujours un cadre de soins strict qui l'étaye et le soutient maintenant une contrainte médico-adminisrative. 



Par décision en date du 19 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques à l'encontre de M. [R] [A]. 



Par ordonnance en date du 18 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sont fait l'objet M. [R] [A]. 



Dans un certificat médical mensuel en date du 8 janvier 2026 à 16h00, Le Dr [U] [M] a établi que M. [R] [A] est à nouveau plus calme, que les rituels mis en place le rassurent et qu'il prend son traitement. Le médecin a conclu au maintien des soins psychiatriques. 



Dans un certificat médical mensuel du 9 février 2026 à 13h30, le Dr [U] [M] a établi que M. [R] [A] présente un état clinique stable, que ses projets de sortie ne sont pas très concrets et qu'il reste ritualisé. Le médecin a conclu au maintien de l'hospitalisation. 



Dans un certificat médical mensuel du 10 mars 2026 à 11h30, le Dr [U] [M] a établi que M. [R] [A] se présente de manière plus apaisée et qu'il prend son traitement régulièrement grâce au programme de soins. Le médecin a conclu au maintien des soins psychiatriques. 



Dans un certificat médical mensuel du 10 avril 2026 à 10h50, le Dr [U] [M] a établi que M. [R] [A] présente un état clinique stable, qu'il teste régulièrement le cadre en consommant du CBD alors que c'est interdit dans les services et qu'il est toujours fuyant. 

Le médecin a conclu au maintien des soins psychiatriques. 



Dans un certificat médical mensuel du 10 avril 2026 à 11h00, le Dr [U] [M] a établi que M. [R] [A] est stable mais reste délirant, qu'il ne présente pas d'agressivité, que son traitement est pris grâce à la prise en charge institutionnelle. Le médecin a sollicité une expertise afin de mettre en place un programme de soins pour que ce dernier puisse être pris en charge dans une USLD de Psychiatrie. Le médecin a conclu au maintien des soins psychiatriques. 



Dans un certificat médical mensuel du 11 mai 2026 à 13h30, le Dr [U] [M] a établi que M. [R] [A] présente un état clinique stable mais que les idées délirantes sont toujours présentes. Le médecin a conclu au maintien des soins psychiatriques. 



Dans un avis du collège en date du 26 mai 2026, composé du Dr [M], psychiatre responsable du patient ; de M.[S], représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient et du Dr [I], psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient, il a été établi que M. [R] [A] reste délirant, que ses troubles de l'humeur sont présents et associés à une exaltation psychique et qu'il a tendance actuellement à retourner sur les lieux de son appartement. 



Par requête reçue au greffe le 1er juin 2026, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.



Dans un avis du 16 juin 2026, le vice-procureur du tribunal judiciaire de Brest a sollicité le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, M. [R] [A] n'étant pas en état de consentir aux soins dont la poursuite est nécessaire.



Par ordonnance en date du 18 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



M. [R] [A] a interjeté appel de l'ordonnance du 18 juin 2026 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 22 juin 2026. M. [R] [A] a déclaré trouver injuste ladite décision et estime pouvoir vivre dans son appartement. 



Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte.



Par mémoire complémentaire reçu au greffe le 26 juin 2026, le conseil de M. [R] [A] a sollicité avant-dire droit la réalisation des deux expertises psychiatriques prévues au II de l'article L3211-12 du Code de la Santé Publique afin de décrire l'état de santé actuel de M. [R] [A] et les troubles ayant justifié les soins, dire si les troubles rendent encore impossible son consentement aux soins et imposent encore une surveillance médicale constante ou alors une prise en charge sous une autre forme de soins, et se prononcer sur l'exigence et le degré d'une éventuelle dangerosité. 

Le conseil a soulevé que le Dr [U] [M], dans son certificat médical mensuel du 10 avril 2026, avait sollicité une expertise pour la mise en place d'un programme de soins pour que M. [R] [A] puisse être pris en charge dans une USLD de Psychiatrie et que l'expertise psychiatrique de 2020 avait déjà émis un avis favorable à la mise en oeuvre d'un programme de soins à moyen terme. Le conseil a également relevé que les certificats médicaux mensuels du premier semestre 2026 font état d'un état clinique stable, d'un traitement pris, d'une prise en charge institutionnelle qui rassure M. [R] [A], qu'à l'audience du 18 juin 2026, ce dernier avait déclaré accepter les soins et leur nécessité et être conscient de sa pathologie et qu'il est propriétaire de son logement ce qui lui assure une domiciliation stable. Le conseil a souligné que seules les expertises datant du 3 janvier 2018 et du 1er mars 2020 figurent au dossier. 

Ainsi, le conseil a indiqué que l'avis médical motivé du 24 juin 2026 établi en vue de la présente audience d'appel conclut au maintien de l'hospitalisation complète sans évoquer le projet de prise en charge en USLD et donc que cette évolution de l'appréciation médicale souligne le carcatère incertain et discuté de la situation et justifie la réalisation des deux expertises exigées par le II de l'article L3211-12 du Code de la santé publique.



Dans un avis médical motivé du 24 juin 2026, le Dr [U] [M] a établi que M. [R] [A] reste délirant, se prend régulièrement pour un ange, estime ne pas avoir besoin de traitement quand il est dans ces périodes d'excitation psychique, pense qu'il possède toujours son appartement qu'il avait incendié et est retourné il y a quelques mois dans cette rue. Le médecin a conclu en la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète qui reste justifiée.





A l'audience du 29 juin 2026 M.[A] a indiqué qu'il y avait un élément nouveau, qu'il est propriétaire depuis deux mois de son appartement qui est intact. Il a estimé qu'il pouvait se soigner en étant chez lui, qu'il avait payé sa dette après une hospitalisation si longue.



Son conseil a développé ses écritures réitérant la demande d'expertises et soulignant le caractère discordant du dernier certificat médical du Dr le [C].







MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.



Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, M. [A] a formé le 22 juin 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest en date du 18 juin 2026.



Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.





Sur la régularité de la procédure :



La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.



Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.



Sur la demande d'expertises :



Selon l'article L. 3213-8, « I.- Si le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L.3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. / II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques./ Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »



Aux termes de l'article L. 3211-12-II du Code de la santé publique in fine le juge saisi d'une requête en mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du même code.



L'article R. 3211-14 prévoit que, « s'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.

Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.

Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.

Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie ».





Le collège était d'avis le 26 mai 2026 ,donc récemment, de poursuivre les soins en hospitalisation complète en relevant que M. [R] [A] reste délirant, que ses troubles de l'humeur sont présents et associés à une exaltation psychique et qu'il a tendance actuellement à retourner sur les lieux de son appartement. 



Si les certificats mensuels du premier semestre 2026 faisaient état d'une certaine stabilité, la persistance d'un état délirant était notée dans chaque certificat et si celui du 10 avril sollicitait une expertise, c'était dans l'objectif d'une prise en charge dans une USLD de psychiatrie.



Il n'a donc pas été question de levée de la mesure, la saisine du juge n'était d'ailleurs pas faite dans le cadre d'une préconisation de levée mais du contrôle à 6 mois de l'hospitalisation complète.



Le dernier avis du Dr [M] continue de mentionner le délire de M.[A] .

Compte tenu de l'avis du collège de poursuivre les soins, lequel confirme l'ensemble des certificats médicaux au dossier outre le dernier qui préconise toujours le maintien de l'hospitalisation complète, il n'y a pas lieu d'ordonner les deux expertises, cette mesure n'apparaissant pas nécessaire, en l'état.





Sur le fond :



Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.



L'établissement de santé a produit un certificat médical du [Etablissement 2] [M] du 24 juin 2026 qui décrit la persistance d'un délire (M.[A] se prend régulièrement pour un ange).

Il est mentionné dans l'avis du collège du 26 mai 2026 que M.[A] a tendance à retourner davantage à l'endroit de son appartement, celui-ci est d'ailleurs au centre de ses déclarations à l'audience.



Les certificats médicaux indiquent que le traitement est pris grâce à la prise en charge institutionnelle de sorte qu'un risque de rupture du traitement existe, lequel entraînerait un risque grave d'atteinte à l'ordre public et/ou d'atteinte à la sûreté des personnes, au regard de la pathologie ancienne et ancrée de M.[A].



La mainlevée de l'hospitalisation complète de M.[A] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise. 





Sur les dépens :



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.





PAR CES MOTIFS



Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,



Reçoit M. [R] [A] en son appel,



Confirme l'ordonnance entreprise,



Laisse les dépens à la charge du trésor public. 



Fait à [Localité 4], le 02 Juillet 2026 à 15h00



LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, 

Présidente 











Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [A] , à son avocat, au CH et [Localité 5]/tiers demandeur/curateur-tuteur



Le greffier,









Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.





Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte





Le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale L3213-5-1, code penal 122-1, code de la sante publique R3211-19, code de procedure civile 160, code de la sante publique 26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:35:07.147Z.