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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 18 juin 2026, n° 26/00346

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 22 mai 2026, M. [L] [J] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [G] [J], sa fille.



Le certificat médical du 22 mai 2026 du Dr [E] [H] a établi la présence d'un discours décousu, d'un passage du coq à l'âne, d'une excitation psychique, d'un délire paranoïde floride sur thématique de persécution (les politiciens, les ondes des téléphones, l'intelligence artificielle), d'une participation hallucinatoire (entend des conversation qui viennent de très loin, conviction de faire de la supracommunication), d'un retentissement comportemental important par l'envoi de messages incohérents et délirants à ses enfants, d'une agressivité, d'un dépot d'une caisse devant la gendarmerie conduisant les gendarmes à évacuer le quartier et faire intervenir une équipe de déminage, d'une absence de critique de ses troubles et d'un refus d'hospitalisation chez M. [L] [J].



Les troubles ne permettaient pas à M. [L] [J] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.



Par une décision du 22 mai 2026 du directeur de l'EPSM Morbihan de [Localité 2], M. [L] [J] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. 



Le certificat médical des ' 24 heures établi le 23 mai 2026 à 11h17 par le Dr [O] [X] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 24 mai 2026 à11h38 par le Dr [A] [N] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



Par décision du 24 mai 2026, le directeur de l'EPSM Morbihan de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [L] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision du directeur prise sur proposition médicale.



Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 28 mai 2026 par le Dr [E] [H] a décrit une psychose chronique, non dissociative, un délire mal systématisé sur une thématique de persécution, une absence de critique de ses troubles et un refus de soins chez M. [L] [J]. Le certificat médical mentionne que M. [L] [J] est hospitalisé pour une recrudescence délirante, sans contexte particulier (il n'était pas en rupture de traitement), avec un fort retentissement comportemental. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [L] [J] relevait de l'hospitalisation complète et qu'à ce jour, persistait un risque grave d'atteinte à son intégrité et/ou un péril imminent.



Par requête reçue au greffe le 27 mai 2026, le directeur de l'EPSM Morbihan de Saint Avé a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.



Par ordonnance en date du 2 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



M. [L] [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 2 juin 2026 par courrier en date du 6 juin 2026 transmis par l'EPSM Morbihan et reçu au greffe de la cour d'appel de Rennes le 8 juin 2026. 



Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.



Un certificat de situation du 9 juin 2026 établi par le Dr [D] [R] [B] fait état d'explications floues de M.[Z] concernant les circonstances de son hospitalisation, la minimisation des motifs de celle-ci, une réticence à la prise de thérapeutiques, une adhésion aux soins très aléatoire, que M.[J] aurait pu être dangereux au vu des moyens létaux retrouvés à son domicile, que les thérapeutiques injectables ne sont pas encore en place et que dans ce contexte les SDT devaient être maintenus sous forme d'hospitalisation complète. 



Dans ses observations transmises à la Cour d'appel de Rennes le 12 juin 2026, le conseil de M. [L] [J] a soulevé trois irrégularités relatives à la procédure:

-premièrement, aucune copie de la carte nationale d'identité de Mme [G] [J], tiers demandeur à l'hopitalisation sans consentement de M. [L] [J] n'a été fournie ou ne figure au dossier contrairement à ce que dispose l'article L3212-3 alinéa 2 du Code de la santé publique. Dès lors, le conseil a relevé l'absence de possibilité de vérification de son identité et donc de sa qualité pour agir ;

-deuxièmement, le certificat médical du Dr [H] du 22 mai 2026 a mentionné 'un discours décousu, une excitation psychique, un délire paranoïde floride sur thématique de persécution (...), un retentissement comportemental important : envoi de messages incohérents et délirants...', alors qu'en application de l'article L3212-3 du même code, le certificat médical doit caractériser l'urgence ainsi que le risque grave et les modalités d'atteinte à l'intégrité de la personne. Dès lors, le conseil a soulevé qu'en l'espèce, le certificat médical ne fait qu'énumérer des symptômes sans caractériser le risque d'atteinte à l'intégrité de M. [L] [J];

-troisièmement, le conseil a soulevé qu'il n'y a pas de trace de l'envoi de la décision d'admission à la CDSP contrairement à ce que prévoit l'article L3212-5 du Code de la santé publique, ne permettant pas de s'assurer que celle-ci a été informée de la mesure de soins imposée à M. [L] [J], ce qui lui ferait grief.

Sur le fond, le conseil de M. [L] [J] a relevé que M. [L] [J] est volontaire pour suivre un programme de soins et accepte les traitements et donc, qu'en application de l'article L3212-1 du Code de la santé publique, l'hospitalisation sous contrainte n'a plus lieu d'être maintenue. 



En réponse Mme [G] [J] a par courriel du 12 juin 2026 précisé qu'elle avait bien remis sa carte d'identité lors de l'admission de son père à l'EPSM.



A l'audience du 15 juin 2026 M.[J] a indiqué qu'il aime bien la vie, qu'il n'a jamais eu l'intention de se 'foutre en l'air'. Il a confirmé la possession avec permis de plusieurs armes de chasse.

Sur le dépôt de la caisse devant la gendarmerie , il a indiqué que c'était de l'humour grinçant.



Son conseil a indiqué abandonner les moyens tirés de l'absence de la carte d'identité du tiers demandeur à l'hospitalisation et du justificatif de l'envoi des pièces à la CDSP au vu des pièces communiquées par l'établissement avant l'audience. Elle a maintenu l'absence de caractérisation du danger pour la personne et donc l'irrégularité de l'emploi de la procédure de péril imminent.

Sur le fond elle a précisé que M.[J] était consentant aux soins , qu'il a reçu son injection le 12 juin.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.



Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, M. [L] [J] a formé le 08 juin 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes du 02 juin 2026.



Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.





Sur la régularité de la procédure :



La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. 



Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.





Sur la caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne :





Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .



L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d'admission [à la demande d'un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade .



L'article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu' ' en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .





En l'espèce, l'hospitalisation de M.[J] pratiquée à la demande d'un tiers, en l'occurrence Mme [G] [J], sa fille est fondée sur un certificat médical du 22 mai 2026 du Dr [E] [H] lequel a établi la présence d'un discours décousu, d'un passage du coq à l'âne, d'une excitation psychique, d'un délire paranoïde floride sur thématique de persécution (les politiciens, les ondes des téléphones, l'intelligence artificielle), d'une participation hallucinatoire (entend des conversations qui viennent de très loin, conviction de faire de la supracommunication), d'un retentissement comportemental important par l'envoi de messages incohérents et délirants à ses enfants, d'une agressivité, d'un dépôt d'une caisse devant la gendarmerie conduisant les gendarmes à évacuer le quartier et faire intervenir une équipe de déminage, d'une absence de critique de ses troubles 



Ces troubles sont nombreux avec comme l'a souligné le premier juge, un retentissement comportemental important et bien décrit.



De plus le juge est autorisé à rechercher au delà des seules considérations du certificat médical initial les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.



Or il ressort de l'avis motivé du Dr [B] que de nombreux moyens létaux ont été retouvés au domicile de M. [J] ce qui témoigne du fait qu'au moment de l'hospitalisation compte tenu des nombreux troubles décrits et des moyens à sa disposition, un risque grave pour son intégrité existait de sorte que la procédure des soins sur péril imminent pouvait se justifier.



La branche du moyen tirée de l'absence de carte d'identité du tiers demandeur a été abandonnée, et, il ressort des pièces produites par l'établissement de santé que la copie de la carte d'identité de cette dernière figure bien au dossier,



Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.





Sur le fond :



Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».



Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.



En l'espèce, il ressort de ce qui précède et du certificat médical initial que l'état de santé de M.[J] et le risque pour son intégrité physique nécessitaient une hospitalisation complète en urgence 



Le certificat de situation du du 9 juin 2026 établi par le Dr [D] [R] [B] fait état d'explications floues de M.[J] concernant les circonstances de son hospitalisation, la minimisation des motifs de celle-ci, une réticence à la prise de thérapeutiques, une adhésion aux soins très aléatoire, que M.[J] aurait pu être dangereux au vu des moyens létaux retrouvés à son domicile, que les thérapeutiques injectables ne sont pas encore en place .



Les propos de M. [J] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique avec une évolution sur l'acceptation des soins et le fait qu'une injection vient d'être réalisée.



Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[J] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité .

A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas complètement stabilisé, et son adhésion aux soins en cours, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. 



Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant toujours réunies, la levée de la mesure est prématurée et la décision déférée sera confirmée.





Sur les dépens :



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,



Reçoit M. [L] [J] en son appel,



Confirme l'ordonnance entreprise,



Laisse les dépens à la charge du trésor public. 



Fait à [Localité 3], le 18 Juin 2026 à 15 heures



LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente 







Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [J] , à son avocat, au CH et tiers demandeur



Le greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte 

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



 N° 26-80

N° RG 26/00346 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOTC



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E 





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 08 Juin 2026 par : 



M. [L] [J]

né le 26 Février 1961 à [Localité 1] (56)



actuellement hospitalisé à l'EPSM du Morbihan- [Localité 2]

ayant pour avocat Me Anne-louise NICOLAS-LAURENT, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 02 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes qui a maintenu son hospitalisation complète ;



En présence de [L] [J], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Anne-louise NICOLAS-LAURENT, avocat



En l'absence du tiers demandeur, [G] [J], régulièrement avisé,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juin 2026, lequel a été mis à disposition des parties,



En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,



Après avoir entendu en audience publique le 15 Juin 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,



A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :





EXPOSÉ DU LITIGE



Le 22 mai 2026, M. [L] [J] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [G] [J], sa fille.



Le certificat médical du 22 mai 2026 du Dr [E] [H] a établi la présence d'un discours décousu, d'un passage du coq à l'âne, d'une excitation psychique, d'un délire paranoïde floride sur thématique de persécution (les politiciens, les ondes des téléphones, l'intelligence artificielle), d'une participation hallucinatoire (entend des conversation qui viennent de très loin, conviction de faire de la supracommunication), d'un retentissement comportemental important par l'envoi de messages incohérents et délirants à ses enfants, d'une agressivité, d'un dépot d'une caisse devant la gendarmerie conduisant les gendarmes à évacuer le quartier et faire intervenir une équipe de déminage, d'une absence de critique de ses troubles et d'un refus d'hospitalisation chez M. [L] [J].



Les troubles ne permettaient pas à M. [L] [J] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.



Par une décision du 22 mai 2026 du directeur de l'EPSM Morbihan de [Localité 2], M. [L] [J] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. 



Le certificat médical des ' 24 heures établi le 23 mai 2026 à 11h17 par le Dr [O] [X] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 24 mai 2026 à11h38 par le Dr [A] [N] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



Par décision du 24 mai 2026, le directeur de l'EPSM Morbihan de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [L] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision du directeur prise sur proposition médicale.



Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 28 mai 2026 par le Dr [E] [H] a décrit une psychose chronique, non dissociative, un délire mal systématisé sur une thématique de persécution, une absence de critique de ses troubles et un refus de soins chez M. [L] [J]. Le certificat médical mentionne que M. [L] [J] est hospitalisé pour une recrudescence délirante, sans contexte particulier (il n'était pas en rupture de traitement), avec un fort retentissement comportemental. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [L] [J] relevait de l'hospitalisation complète et qu'à ce jour, persistait un risque grave d'atteinte à son intégrité et/ou un péril imminent.



Par requête reçue au greffe le 27 mai 2026, le directeur de l'EPSM Morbihan de Saint Avé a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.



Par ordonnance en date du 2 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



M. [L] [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 2 juin 2026 par courrier en date du 6 juin 2026 transmis par l'EPSM Morbihan et reçu au greffe de la cour d'appel de Rennes le 8 juin 2026. 



Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.



Un certificat de situation du 9 juin 2026 établi par le Dr [D] [R] [B] fait état d'explications floues de M.[Z] concernant les circonstances de son hospitalisation, la minimisation des motifs de celle-ci, une réticence à la prise de thérapeutiques, une adhésion aux soins très aléatoire, que M.[J] aurait pu être dangereux au vu des moyens létaux retrouvés à son domicile, que les thérapeutiques injectables ne sont pas encore en place et que dans ce contexte les SDT devaient être maintenus sous forme d'hospitalisation complète. 



Dans ses observations transmises à la Cour d'appel de Rennes le 12 juin 2026, le conseil de M. [L] [J] a soulevé trois irrégularités relatives à la procédure:

-premièrement, aucune copie de la carte nationale d'identité de Mme [G] [J], tiers demandeur à l'hopitalisation sans consentement de M. [L] [J] n'a été fournie ou ne figure au dossier contrairement à ce que dispose l'article L3212-3 alinéa 2 du Code de la santé publique. Dès lors, le conseil a relevé l'absence de possibilité de vérification de son identité et donc de sa qualité pour agir ;

-deuxièmement, le certificat médical du Dr [H] du 22 mai 2026 a mentionné 'un discours décousu, une excitation psychique, un délire paranoïde floride sur thématique de persécution (...), un retentissement comportemental important : envoi de messages incohérents et délirants...', alors qu'en application de l'article L3212-3 du même code, le certificat médical doit caractériser l'urgence ainsi que le risque grave et les modalités d'atteinte à l'intégrité de la personne. Dès lors, le conseil a soulevé qu'en l'espèce, le certificat médical ne fait qu'énumérer des symptômes sans caractériser le risque d'atteinte à l'intégrité de M. [L] [J];

-troisièmement, le conseil a soulevé qu'il n'y a pas de trace de l'envoi de la décision d'admission à la CDSP contrairement à ce que prévoit l'article L3212-5 du Code de la santé publique, ne permettant pas de s'assurer que celle-ci a été informée de la mesure de soins imposée à M. [L] [J], ce qui lui ferait grief.

Sur le fond, le conseil de M. [L] [J] a relevé que M. [L] [J] est volontaire pour suivre un programme de soins et accepte les traitements et donc, qu'en application de l'article L3212-1 du Code de la santé publique, l'hospitalisation sous contrainte n'a plus lieu d'être maintenue. 



En réponse Mme [G] [J] a par courriel du 12 juin 2026 précisé qu'elle avait bien remis sa carte d'identité lors de l'admission de son père à l'EPSM.



A l'audience du 15 juin 2026 M.[J] a indiqué qu'il aime bien la vie, qu'il n'a jamais eu l'intention de se 'foutre en l'air'. Il a confirmé la possession avec permis de plusieurs armes de chasse.

Sur le dépôt de la caisse devant la gendarmerie , il a indiqué que c'était de l'humour grinçant.



Son conseil a indiqué abandonner les moyens tirés de l'absence de la carte d'identité du tiers demandeur à l'hospitalisation et du justificatif de l'envoi des pièces à la CDSP au vu des pièces communiquées par l'établissement avant l'audience. Elle a maintenu l'absence de caractérisation du danger pour la personne et donc l'irrégularité de l'emploi de la procédure de péril imminent.

Sur le fond elle a précisé que M.[J] était consentant aux soins , qu'il a reçu son injection le 12 juin.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.



Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, M. [L] [J] a formé le 08 juin 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes du 02 juin 2026.



Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.





Sur la régularité de la procédure :



La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. 



Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.





Sur la caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne :





Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .



L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d'admission [à la demande d'un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade .



L'article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu' ' en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .





En l'espèce, l'hospitalisation de M.[J] pratiquée à la demande d'un tiers, en l'occurrence Mme [G] [J], sa fille est fondée sur un certificat médical du 22 mai 2026 du Dr [E] [H] lequel a établi la présence d'un discours décousu, d'un passage du coq à l'âne, d'une excitation psychique, d'un délire paranoïde floride sur thématique de persécution (les politiciens, les ondes des téléphones, l'intelligence artificielle), d'une participation hallucinatoire (entend des conversations qui viennent de très loin, conviction de faire de la supracommunication), d'un retentissement comportemental important par l'envoi de messages incohérents et délirants à ses enfants, d'une agressivité, d'un dépôt d'une caisse devant la gendarmerie conduisant les gendarmes à évacuer le quartier et faire intervenir une équipe de déminage, d'une absence de critique de ses troubles 



Ces troubles sont nombreux avec comme l'a souligné le premier juge, un retentissement comportemental important et bien décrit.



De plus le juge est autorisé à rechercher au delà des seules considérations du certificat médical initial les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.



Or il ressort de l'avis motivé du Dr [B] que de nombreux moyens létaux ont été retouvés au domicile de M. [J] ce qui témoigne du fait qu'au moment de l'hospitalisation compte tenu des nombreux troubles décrits et des moyens à sa disposition, un risque grave pour son intégrité existait de sorte que la procédure des soins sur péril imminent pouvait se justifier.



La branche du moyen tirée de l'absence de carte d'identité du tiers demandeur a été abandonnée, et, il ressort des pièces produites par l'établissement de santé que la copie de la carte d'identité de cette dernière figure bien au dossier,



Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.





Sur le fond :



Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».



Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.



En l'espèce, il ressort de ce qui précède et du certificat médical initial que l'état de santé de M.[J] et le risque pour son intégrité physique nécessitaient une hospitalisation complète en urgence 



Le certificat de situation du du 9 juin 2026 établi par le Dr [D] [R] [B] fait état d'explications floues de M.[J] concernant les circonstances de son hospitalisation, la minimisation des motifs de celle-ci, une réticence à la prise de thérapeutiques, une adhésion aux soins très aléatoire, que M.[J] aurait pu être dangereux au vu des moyens létaux retrouvés à son domicile, que les thérapeutiques injectables ne sont pas encore en place .



Les propos de M. [J] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique avec une évolution sur l'acceptation des soins et le fait qu'une injection vient d'être réalisée.



Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[J] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité .

A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas complètement stabilisé, et son adhésion aux soins en cours, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. 



Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant toujours réunies, la levée de la mesure est prématurée et la décision déférée sera confirmée.





Sur les dépens :



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.





PAR CES MOTIFS



Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,



Reçoit M. [L] [J] en son appel,



Confirme l'ordonnance entreprise,



Laisse les dépens à la charge du trésor public. 



Fait à [Localité 3], le 18 Juin 2026 à 15 heures



LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente 







Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [J] , à son avocat, au CH et tiers demandeur



Le greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte 

Le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3212-5, code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique 26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:35:08.414Z.