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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 21/00864

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


Monsieur [P] [M], né le 12 avril 1955, a été apprenti du 13 septembre 1971 au 04 août 1974 de la division construction navale de la société [4], puis salarié, en qualité de chaudronnier, du 05 août 1974 au 31 décembre 1975, de la division mécanique de la société [4], puis salarié, en qualité de chaudronnier, du 1er janvier 1976 au 31 janvier 1982, de la division mécanique de la société [5], puis salarié, en qualité d'électricien, du 1er février 1982 au 31 décembre 1988, de la division construction navale de la société [5], puis salarié, en qualité d'électricien, du 1er janvier 1989 au 30 juin 1998, de la société [1], anciennement dénommée [4], puis salarié, en qualité de technicien atelier électricien, du 1er juillet 1998 au 30 novembre 1999, de la société [1], anciennement dénommée [4], puis salarié, en qualité d'assistant technique montage, du 1er décembre 1999 au 30 juin 2004, de la société [1], anciennement dénommée [4], puis salarié, en qualité de technicien, du 1er juillet 2004 au 31 mai 2006, de la société [1], anciennement dénommée [4], puis salarié, en qualité de technicien, du 1er juin 2006 au 31 octobre 2006, de la société [4], anciennement dénommée [3], et, enfin, salarié, en qualité de superviseur, du 1er novembre 2006 au 31 mars 2007, de la société [4], anciennement dénommée [3].

Par formulaire renseigné le 18 janvier 2020, monsieur [M] a sollicité la reconnaissance au titre de la législation sur les maladies professionnelles, d'une pathologie. Le certificat médical en date du 19 mai 2020, joint à la demande, fait état de plaques pleurales calcifiées (TDM janvier 2020).

Le 25 mars 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Pays de la [Localité 3] a établi une relation directe entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, et émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie au titre du tableau 030 ABJ 920.

Par courrier en date du 30 mars 2021, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 3]-Atlantique a notifié à monsieur [M] une décision d'accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre des plaques pleurales prévues au tableau n°30 des maladies professionnelles intitulé "affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante".

Par courrier en date du 1er avril 2021, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 3]-Atlantique a notifié à monsieur [M] une décision relative à l'attribution d'une indemnité en capital suite à la fixation, par le médecin conseil, du taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 5%.

Par formulaire renseigné le 06 juillet 2021, monsieur [M] a sollicité son indemnisation par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE.

Par courrier en date du 22 juillet 2021, monsieur [M] a informé la CPAM qu'il sollicitait la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et, à ce titre, l'organisation d'une réunion de tentative de conciliation en vue de parvenir à une solution amiable du litige.

Par courrier en date du 29 juillet 2021, le FIVA a soumis à monsieur [M] son offre d'indemnisation qui, par quittance renseignée le 06 août 2021, a été acceptée par celui-ci.

Par courrier expédié le 15 septembre 2021, monsieur [M] a saisi le tribunal.

Par ordonnance du 13 mai 2025, le tribunal a désigné le [6] de la région des Hauts de France afin qu'il donne un avis sur la question de savoir si l'affection que présente monsieur [M] et décrite dans le certificat médical initial établi le 19 mai 2020 a été directement causée par son travail habituel.

Le 23 octobre 2025, le [6] a retenu un lien direct entre l'affection et le travail exercé, et émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 12 mai 2026, et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs plaidoiries et observations.

Monsieur [P] [M] demande au tribunal de :

- déclarer recevable et bien-fondé son recours,
- rejeter toute fin de non-recevoir,

A titre principal,

- dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1], anciennement dénommée [7],
- ordonner, en conséquence, la majoration au maximum des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
- dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution de son taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé,
- dire et juger qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,

A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la société [3] aujourd'hui dénommée [7] doit répondre de ses conditions de travail,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7], anciennement dénommée la société [3],
- ordonner, en conséquence, la majoration au maximum des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
- dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution de son taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé,
- dire et juger qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
- dire et juger que, en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- condamner la société toute partie succombante au paiement d'une somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.


Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE demande au tribunal de :

- déclarer recevable sa demande en qualité de subrogé dans les droits de monsieur [M],

- dire que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [M] est la conséquence de la faute inexcusable, " à titre principal ", de la société [4], anciennement dénommée [3] et, à titre subsidiaire, de la société [1], anciennement dénommée [7],
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code la sécurité sociale, soit 1.983,69 euros,
- dire que la CPAM de [Localité 3]-Atlantique devra verser cette majoration de capital à monsieur [M],
- dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [M], en cas d'aggravation de son état de santé,
- dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [M] à la somme totale de 15.500,00 euros (souffrances morales : 14.200,00 euros, souffrances physiques : 200,00 euros, préjudice d'agrément : 1.100,00 euros),
- dire que la CPAM devra lui verser, en sa qualité de créancier subrogé, cette somme en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- condamner "à titre principal", la société [4] anciennement dénommée [3] et, à titre subsidiaire, la société [1] anciennement dénommée [7], à lui payer une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1], anciennement dénommée [4], demande au tribunal de :

A titre principal, sur la faute inexcusable,

- juger monsieur [M] et le FIVA défaillants à prouver une faute inexcusable,
- débouter monsieur [M] et le FIVA de leurs demandes formées contre elle,

A titre subsidiaire, sur les conséquences de financières de la faute inexcusable,

- réduire le montant de l'indemnité allouée en réparation du pretium doloris de monsieur [M],
- débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d'agrément de monsieur [M],

A titre aussi subsidiaire, sur l'action récursoire de la CPAM,

- ordonner un sursis à statuer sur l'action récursoire de la CPAM,
- débouter, à défaut, la CPAM de son action récursoire engagée contre l'employeur de monsieur [M],

A titre encore plus subsidiaire, sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réduire le quantum de la condamnation éventuellement prononcée contre elle.

La société [4], anciennement dénommée [3] demande au tribunal de :

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger monsieur [P] [M], le FIVA subrogé dans les droits de monsieur [M], et la CPAM irrecevables en toutes leurs demandes dirigées contre elle, et les en débouter,
- prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause.
- condamner le FIVA à verser à la société [2] la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, demande au tribunal de :

- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si la maladie contractée par monsieur [M] est imputable ou non à la faute inexcusable de l'employeur,
- condamner, dans l'affirmative, la société [1] à lui rembourser toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de l'article L. 452-3-1 du code la sécurité sociale,
- rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société [1],
- rejeter la demande d'inopposabilité de l'avis du second [6] présentée par la société [1].

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de monsieur [P] [M], remises à l'audience, aux conclusions du FIVA, remises à l'audience, aux conclusions n°3 de la société [1], anciennement dénommée [4], reçues le 20 avril 2026 par courrier au greffe du tribunal, aux conclusions de la société [4], anciennement dénommée [3], remises à l'audience, aux conclusions de la CPAM, reçues le 07 mai 2026 par mail au greffe du tribunal, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION


Sur la demande de mise hors de cause

La société [4], anciennement dénommée [3], observe que, du 1er juin 2006 au 31 mars 2017, elle n'a pas exposé monsieur [M] à l'inhalation de poussières d'amiante, et n'a donc pas commis de faute inexcusable.




Par ailleurs, la société [4], anciennement dénommée la société [3], indique que le contrat de cession de fonds de commerce en date du 31 mai 2006 n'a pas opéré une transmission universelle de patrimoine, et stipule que le cessionnaire ne reprend pas le passif relatif aux conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en lien avec les maladies professionnelles consécutives à une exposition à l'amiante antérieure au 1er juin 2006.

La société [4], anciennement dénommée [3], communique une copie du contrat en date du 31 mai 2006, aux termes duquel : "La cession du fonds de commerce [8] [[4]] ne comprend pas les passifs, dettes, obligations ou engagements du Cédant, relatifs au fonds de commerce [8] ou engagés relativement à celui-ci, passés ou à venir, connues ou inconnus, réels ou potentiels, qui demeureront des obligations et de la responsabilité du Cédant, à l'exception des éléments mentionnés ci-après...: l'un quelconque ou l'ensemble des passifs, obligations et engagements, antérieurs ou postérieurs à la date des présentes, relatifs aux salariés transférés, à l'exception de toute responsabilité relative à une exposition des salariés transférés à l'amiante antérieurement à la date des présentes" (page 8).

En page 25, le contrat en date du 31 mai 2006 précise en outre que " le bénéficiaire effectuera toutes les formalités de publicité nécessaires à l'enregistrement de contrat" et qu'il " s'engage à accomplir toutes les formalités nécessaires pour assurer la validité à l'égard des tiers du transfert...en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des actifs transférés ".

La société [4], anciennement dénommée [3], justifie s'être acquittée des obligations publicitaires mises à sa charge par le contrat en date du 31 mai 2006.

Si, effectivement, en pages 19 et 20 de ses écritures, le FIVA demande, "à titre principal", la condamnation de la société [4], anciennement dénommée [3], il ne s'en est pas expliqué à l'audience et n'a pas, davantage, manifesté d'opposition à la mise hors de cause.

Par voie de conséquence, la société [4], anciennement dénommée [3], sera mise hors de cause.


Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable

Il résulte d'une jurisprudence constante que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d'une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Sur la conscience de l'exposition du salarié à un danger

Les éléments de caractérisation de l'existence d'une faute inexcusable doivent être recherchés au regard, à l'époque des faits litigieux, d'abord, de l'état du droit en la matière et de l'évolution des connaissances scientifiques, et, ensuite, de l'attitude de l'employeur face aux risques professionnels et à la situation particulière de monsieur [M] par rapport à l'ensemble de ces données.

A cet égard, la valeur ajoutée, en termes d'actualisation, de vérification et de vulgarisation des informations et des connaissances, apportée par l'évolution des textes et de l'état de la science, a significativement crû tout au long du XXème siècle, ce qui ressort clairement de son évocation chronologique :

LOI DU 12 JUIN 1893 : concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; cette loi, applicable aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et à leurs dépendances (article 1er), dispose que " les établissements visés à l'article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel " (article 2).

DECRET DU 20 NOVEMBRE 1904 : pris pour l'application de la loi du 12 juin 1893 ; ce décret prévoit que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, le décret prévoit l'installation de hottes avec cheminées d'appel ou tout autre appareil d'élimination efficace. Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, le décret prévoit l'installation, autour des appareils, de tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique (article 6).

CONNAISSANCES EN 1906 : publication, dans le Bulletin de l'inspection du travail, d'une " note sur l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d'amiante ", par Monsieur [Z], inspecteur du travail à [Localité 5] ; cette note, décrivant les dangers de l'inhalation des poussières d'amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait, notamment, la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail.

LOI DU 26 NOVEMBRE 1912 : codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et DECRET DU 10 JUILLET 1913, reprenant les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1904 ; ces règles, reprises, codifiées et complétées plusieurs fois, sont, en substance, restées constamment en vigueur. Des dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juin 1893 ont été reprises dans l'article L. 232-1, puis L. 4221-1 du code du travail.

DECRET DU 13 DECEMBRE 1948 : qui dispose, par ailleurs, que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs (article 7).





CONNAISSANCES EN 1930 : publication, dans la revue la Médecine du travail, d'une étude intitulée " Amiante et asbestose pulmonaire " du Docteur [S], relevant les dangers des poussières d'amiante dans diverses activités, y compris les constructions mécaniques, notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur, et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles.

ORDONNANCE DU 02 AOUT 1945 : création du tableau des maladies professionnelles n° 25, relatif aux maladies consécutives à l'inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ; ce tableau visait notamment la " silicose - fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante ", et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies, parmi lesquelles ne figuraient pas les travaux de mise en œuvre ou d'application de produits manufacturés à base d'amiante, tels que le calorifugeage ou la pose de parois ou de tissus en amiante.

DECRET DU 31 AOUT 1950 : création du tableau des maladies professionnelles n° 30, relatif à l'asbestose professionnelle, dont l'intitulé prévoit : " fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiantes ". Les travaux susceptibles de provoquer la maladie étant définis comme : " travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l'amiante ".

DECRET DU 17 AOUT 1977 : ce texte réglemente " les locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère ", et fixe, en particulier, des concentrations moyennes de fibres d'amiante à ne pas dépasser, ainsi que des règles de protection générale (travaux par voie humide ou dans des appareils protégés : article 3 du décret), ou, à défaut, individuelle (article 4 du décret).

DECRET DU 24 DECEMBRE 1996 : texte relatif à l'interdiction de la fabrication, la transformation, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante.

Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, monsieur [M] communique des témoignages d'anciens collègues, dont la société défenderesse " conteste les affirmations " qui y sont contenues.

De la sorte, monsieur [K] [I], né le 13 avril 1950, chaudronnier et électricien retraité, atteste, le 25 janvier 2021, avoir : " travaillé avec [P] [M] en tant que chaudronnier de 1974 à 1982 à [Localité 6]. Pour se protéger de la chaleur avant de manipuler des tôles extrêmement chaudes provenant de la cuisson des fours, nous utilisions des gants amiantés qui se désagrégeaient au fil des journées de travail. On utilisait de la toile amiantée pour protéger les appareils électriques avant soudure et découpage au chalumeau, celle-ci était découpée au couteau (…). De 1982 à 1995 j'ai travaillé en tant qu'électricien avec [P] [M] sur différents navires aux CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE. Nous effectuons des travaux à bord et principalement dans la machine d'où de nombreux corps de métiers (calorifugeurs, tuyauteurs, menuisiers, charpentiers…) utilisaient différents produits amiantés pour le montage des navires ".

Monsieur [X] [V], né le 19 juillet 1961, électricien, atteste, le 26 janvier 2021, que " durant la période de juin 1983 à août 1992, j'ai exercé aux CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE le métier d'électricien bord avec monsieur [M] [P]. A bord, lors des différentes étapes de montage les électriciens, les tuyauteurs, menuisiers, calorifugeurs, soudeurs utilisent de l'amiante ou un produit dérivé comme par exemple la MARINITE ".

Monsieur [O] [Y], né le 22 novembre 1948, chaudronnier et électricien retraité, atteste, le 21 janvier 2021, avoir : " travaillé avec [P] [M] en tant qu'électricien aux CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE de février 1982 à décembre 2001. A bord (…) les calorifugeurs, les tuyauteurs, les menuisiers, les électriciens, avec les tôliers utilisaient de l'amiante ou un produit dérivé lors des différentes phases de montage (…) (MARINITE par exemple) ".

Monsieur [B] [U], né le 30 mars 1949, chaudronnier et électricien retraité, atteste, le 25 janvier 2021, avoir : " travaillé avec monsieur [M] [P] aux installations provisoires à bord des navires de 1982 à 2000. Nous étions au contact avec tous les corps de métiers et toutes les différentes parties de navires. Lors de la construction des paquebots NORDAM et NEW AMSTERDAM entre 1982 et 1985, les brèches de bordées étaient insuffisantes et le système d'évacuation les poussières de MARINITE et des fumées étaient quasiment nul. Des améliorations sont venues par la suite mais cela n'a pas empêché d'être exposé aux poussières d'amiante ou à des dérivés pendant plusieurs années ".

Monsieur [J] [G], né le 22 mars 1949, électricien retraité, atteste, le 25 janvier 2021, avoir : " travaillé avec monsieur [M] [P] de février 1982 à décembre 1999 en tant qu'électricien au CHANTIER DE L'ATLANTIQUE. Nous avons été exposés à l'amiante, lors de travaux exécuter sur différentes phase de montage, de différents navires. 'Calorifugeurs, tuyauteurs, menuisiers' ou les tôliers utilisent de l'amiante ou un produit dérivé ".

Par ailleurs, monsieur [M] communique le courrier adressé le 05 novembre 2020 par monsieur [R] [C], directeur des risques professionnels à la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) des Pays de la [Localité 3] au directeur de la CPAM, dans lequel il est indiqué que " durant toute sa carrière professionnelle, [monsieur [M] [P]] a été employé aux [4] ([9], [10]…), connus pour avoir massivement utilisé des éléments amiantés par le passé (…). A la lecture de sa déclaration, l'assuré en tant qu'apprenti et chaudronnier est intervenu à la forge. Plusieurs opérations exposaient les chaudronniers à l'inhalation de fibres d'amiante, dans les années considérées, comme le montage ou le démontage de fours, de ballons d'eau ou de vapeur…constitués de matériaux amiantés (joints, tresses, flocages…). L'assuré indique avoir participé en 1976 au découpage d'une chaudière d'un méthanier et avoir été exposé à l'amiante lors de l'enlèvement du calorifugeage. Les expositions ont été d'autant plus fortes que ces travaux ont pu avoir lieu dans des volumes confinés. En outre, l'assuré a utilisé des protections individuelles contre la chaleur en amiante (gants, vêtements…) voire des matelas d'amiante pour maintenir les pièces en température, ces matelas et protections se dégradant lors des multiples utilisations ".


Il ressort de l'analyse combinée de ces éléments, qui sont concordants et parfaitement circonstanciés, tant en termes d'époque et de lieu d'exposition qu'en termes de nature des missions accomplies, que monsieur [M] a, de manière habituelle, en sa qualité de chaudronnier et d'électricien, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante par son ancien employeur, la société [1].

Par ailleurs, il résulte de l'état du droit et de la science, et des preuves ci-dessus présentées, que la société [1] avait, ou, à tout le moins, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés le salarié, aurait dû avoir, à l'époque des faits litigieux, conscience du risque auquel était exposé monsieur [M] dans l'exercice de ses attributions professionnelles.

En tout état de cause, la société défenderesse, de manière réitérée dans ses écritures, notamment en page 15, indique que " parfaitement consciente de ses obligations de sécurité à l'égard de ses salariés, [elle] avait remplacé les produits contenant de l'amiante par des produits sans amiante, et ce plusieurs années avant l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 ".

Sur l'absence de mise en œuvre de mesures suffisantes pour éviter l'exposition au risque

A titre liminaire, il sera rappelé que, au titre des plaques pleurales calcifiées, le B) du tableau n°30 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, ainsi qu'une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir :

Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :

- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.

Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes:

- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants;

Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.

Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :

- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Conduite de four.

Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions.

En l'espèce, la société défenderesse indique qu'elle a mis en œuvre toutes les mesures pour préserver la sécurité des salariés, afin que ceux-ci ne soient pas " exposés à un risque d'exposition " aux poussières d'amiante. En effet, elle expose qu'elle décidait d'écarter définitivement tout risque en remplaçant les produits contenant de l'amiante par des produits qui ne pouvaient pas dégager des poussières d'amiante lorsqu'ils étaient utilisés pour protéger de la chaleur ou des risques de brûlure. Elle mentionne que, par exemple, à la suite de l'intervention de son service médical, elle a remplacé les gants contenant de l'amiante utilisés pour manipuler les produits chauds par des gants sans amiante. Elle ajoute que, d'autre part, lorsqu'il n'existait pas encore de produits de substitution sans amiante garantissant une forte protection contre la chaleur et les risques de brûlure, elle mettait en place des mesures de protection collectives et/ou individuelles afin de limiter les risques d'exposition aux poussières d'amiante, par exemple, des systèmes d'aspiration collectives et individuels pour capter la poussière dégagée lors de la découpe de panneaux en amiante, dans l'attente de trouver un produit de substitution. Elle précise, enfin que, " après l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 ", elle a interdit l'utilisation de produits susceptibles de dégager de l'amiante dans son processus de production " à partir du milieu des années 1970 ".

A cet égard, elle estime qu'il est impossible que monsieur [M] ait pu utiliser des toiles et des gants de protection contenant de l'amiante lorsqu'il a travaillé comme chaudronnier à partir de 1976 alors même que, à cette même date, elle avait remplacé les tissus et les gants de protection contenant de l'amiante par des tissus et des gants de protection sans amiante.

En page 16 de ses écritures, la société défenderesse indique, sans indication de date, que " il est constant qu'[elle] a remplacé tous les matériaux contenant de l'amiante ".

La défenderesse fait, également, référence à une " interdiction généralisée par [elle] des produits contenant de l'amiante, étant donné que, au cours de l'année 1977, elle a obligé ses fournisseurs à ne plus utiliser de matériaux contenant de l'amiante”.

Elle estime, enfin, que sa présentation est confirmée par la CPAM puisque l'organisme a constaté que la pathologie de monsieur [M] ne remplissait pas la condition administrative de prise en charge du tableau 30B tenant au délai de prise en charge de 40 ans.

Il sera rappelé que le défaut de respect du délai de prise en charge de 40 ans a été régularisé, via le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, par la saisine d'un CRRMP, qui a émis un avis favorable.


Pour ailleurs, s'il est exact que les pièces communiquées par la défenderesse font état d'un remplacement de la toile et des gants à base d'amiante, il résulte des témoignages que monsieur [M] n'a pas été exposé que par l'inhalation des poussières suscitées par l'utilisation, la manipulation, et, in fine, la désagrégation des toiles et des gants à base d'amiante.

Or, la liste des travaux mentionnés au tableau n°30B est indicative.

Ainsi, les anciens collègues de monsieur [M] évoquent le travail de différents corps de métiers sur les panneaux de MARINITE à bord des navires.

La défenderesse, à cet égard, fait état de l'efficacité de son système d'aspiration, de ses combinaisons de travail, et des masques anti-poussières dont le filtre était changé tous les jours, et souligne que l'efficacité de son système n'a jamais été remis en cause par la [11], aujourd'hui CARSAT.

L'inertie alléguée des autorités sanitaires ne saurait dispenser l'employeur de son obligation de veiller à la prévention des risques et à la protection de la santé des salariés sur le lieu de travail.

Etant rappelé qu'il échoit à l'employeur de faire respecter les consignes de sécurité qu'il met en place en vue d'assurer la protection et la préservation de la santé de ses salariés, il sera relevé que les témoignages contredisent les observations formulées par la défenderesse, puisqu'aucune des personnes qui ont rédigé les attestations ne fait état du port, effectif, d'équipement de protection individuel, notamment de masques anti-poussières, et que monsieur [U], dans son témoignage particulièrement précis, daté et circonstancié, décrit une absence, à tout le moins dans un premier temps, de système d'aspiration des poussières.

Concernant, spécifiquement, la MARINITE, incriminée de manière récurrente, la société communique une note interne en date du 15 mars 1977.

Dans cette note, Monsieur [A], ingénieur de sécurité, prie son interlocuteur de " bien vouloir trouver ci-joint le P.V. d'analyse du produit "[12]" choisi pour remplacer la MARINITE. Comme vous le remarquerez, ce produit est dénué de tout risque de maladie professionnelle pour les opérateurs ".

Il en ressort que le défendeur, au 15 mars 1977, était toujours à la recherche d'une solution de remplacement pour la MARINITE amiantée, qui, partant, était toujours utilisée à cette date.

Cette utilisation est également, et clairement, confirmée par la note interne du 08 juin 1978.

La société, à cette date, fait encore état de l'" utilisation de matériaux à base d'amiante au chantier naval ". Monsieur [T], ingénieur chef de service, y indique que : "jusqu'en 1976 les navires livrés avaient soit des cloisons de panneaux de particules de bois, soit des panneaux à base d'amiante (fournisseur MARINITE). A partir de 1977 les panneaux à base d'amiante ont été remplacés par des panneaux sans amiante ". 

Monsieur [T] précise, dans la rubrique "utilisation à l'atelier bois de [Etablissement 1]", que, "cette utilisation est limitée à l'usinage de panneaux de MARINITE, matériau dont l'un des constituants est de l'amiante. Ces opérations d'usinage se font sur des machines-outils fixes : sciage, mortaisage, brossage, ponçage ". Monsieur [T] ajoute : "l'amiante entre dans la constitution des matériaux suivants : A) cloisons et plafonds des aménagements... la mise en place des cloisons des emménagements nécessite le découpage à la scie circulaire portative des sur longueurs, le découpage à la scie sauteuse et le perçage des chutes pour la mise en place des interrupteurs...".

Ces éléments, concordants, contredisent certains passages de la pièce n°8 communiquée par la partie défenderesse intitulée, au bordereau, " extrait du rapport service médical pour l'année 1976 " indiquant que " l'amiante a disparu de la composition des panneaux de cloisonnement, remplacée par la fibre de verre ", étant entendu que le document fait état, à la ligne qui précède, de travaux exposant à l'amiante les menuisiers ayant posé les panneaux de plafonds et les cloisons autour du tambour machine des méthaniers.

Il apparaît, en premier lieu, que le remplacement de la MARINITE amiantée a, au vu des " pièces générales " versées par la société défenderesse aux débats, commencé à être réalisé, au mieux, à compter de 1977, et, d'autre part, que ce remplacement a été progressif.

Or, il ne saurait être raisonnablement soutenu que la progressivité, à compter de cette date, du remplacement de la MARINITE amiantée, ait, mécaniquement, suscité une dégressivité de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, y compris des salariés n'intervenant pas directement sur l'usinage des panneaux.

Les notes de services communiquées par la défenderesse évoquent, bien au contraire, des essais de matériaux sans amiante, dont il n'est pas démontré qu'ils aient été utilisés avant l'interdiction légale de l'utilisation de l'amiante.

A cet égard, dans son courrier en date du 14 janvier 2008, monsieur [C], à l'instar de son courrier du 05 novembre 2020, signale une exposition massive à l'amiante, ce jusqu'au milieu des années 1970, et précise que, à compter de cette époque, l'entreprise a progressivement abandonné l'usage de l'amiante.

En tout état de cause, les témoignages sont convergents pour souligner l'absence ou, à tout le moins, l'inefficacité des mesures de protection, tant individuelles que collectives.

Il y a donc lieu de relever que la société [1] n'a pas mis en place, à l'époque des faits, de mesures de protection et de prévention suffisantes, qu'elles soient collectives ou individuelles, propres à préserver la santé de monsieur [M].

Aussi, il sera fait droit à la demande de monsieur [M] et du FIVA tendant à voir dire et juger que la maladie en date du 18 janvier 2020, déclarée par le demandeur, est imputable à la faute inexcusable de la société [1].


Sur l'indemnisation des préjudices

L'article L. 452-1 du code la sécurité sociale dispose :
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'article L. 452-2 du code la sécurité sociale dispose :
Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

L'article L. 452-3 du code la sécurité sociale dispose :
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose :

A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider (...).

Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, après avoir rappelé que, indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence que, lorsque la faute inexcusable est établie, le salarié victime de la réalisation du risque obtient la majoration de la rente qui lui est servie par l'organisme de sécurité social, l'indemnisation des préjudices listés dans l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément) ainsi que celle de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.


Sur la majoration de la rente

Il convient de rappeler que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, de sorte que le FIVA, recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable par là même à demander la fixation de la majoration de rente (Cass. Civ. 2, 03 juillet 2008, n°07-16678 et 07-17490).

Dans le cas présent, le FIVA sollicite la majoration à son maximum de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code la sécurité sociale.

La défenderesse demande que ladite majoration ne dépasse pas la somme de 1.983,29 euros, en application des mêmes dispositions.

Par courrier en date du 1er avril 2021, la CPAM a notifié à monsieur [M] une décision relative à l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.983,69 euros.

Il sera fait droit à la demande du FIVA et, en l'absence de faute inexcusable imputable à monsieur [M], il y a lieu de dire que la majoration du capital sera fixée à son maximum.

La somme due sera versée par la CPAM directement à monsieur [M].

Sur l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [M]

Le FIVA demande que l'indemnisation des préjudices de monsieur [M] soit fixée à la somme totale de 15.500,00 euros, se décomposant comme suit :

-souffrances morales : 14.200,00 euros,
-souffrance physiques : 200,00 euros,
-préjudice d'agrément : 1.100,00 euros.

La société défenderesse estime que le FIVA a surévalué le pretium doloris au motif que le demandeur ne souffre d'aucune complication relative à la découverte des plaques pleurales, et du fait que l'exploration fonctionnelle respiratoire, normale, démontre que la pathologie n'a sur l'état de santé que des séquelles légères voire très légères. Pour l'appréciation du quantum à allouer au titre du pretium doloris, elle s'en rapporte à la littérature médicale : les plaques pleurales ne constitueraient pas un facteur de risque supplémentaire d'asbestose, de cancer broncho-pulmonaire ou de mésothéliome, leur évolutivité étant nulle, si bien que les grandes angoisses de ceux qui en seraient porteurs sont imputables à des idées fausses.

Par ailleurs, concernant le préjudice d'agrément, la défenderesse expose que le FIVA est défaillant à présenter " les activités que monsieur [M] ne peut plus s'adonner ".

Au soutien de ses prétentions, le FIVA communique :

-le scanner du 18 janvier 2020, objectivant de " petits épaississements pleuraux calcifiés ubiquitaires et plaques pleurales sans signe TDM de complications sans épanchement pleural ni fibrose septale ",
-le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 26 mars 2021.

La société défenderesse ne communique aucun avis proposant, de manière étayée, au vu de l'état des connaissances et, effectivement, de la littérature médicale, une évaluation, motivée, différente de celle retenue par le médecin conseil du FIVA, et de nature à éclairer le tribunal sur les données du litige opposant les parties.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que débouter la défenderesse de sa demande de réduction du quantum concernant le pretium doloris, et faire droit à la demande de remboursement du FIVA.

La CPAM versera donc la somme de 14.400,00 euros au FIVA, subrogé dans les droits de monsieur [M], au titre de l'indemnisation du pretium doloris.

En revanche, la structure défenderesse souligne, à raison, la défaillance du FIVA dans l'administration de la preuve de l'impossibilité pour monsieur [M], compte tenu notamment de son EFR normal, de s'adonner à la pratique, suite au développement de sa pathologie, d'une ou de plusieurs activités sportives ou de loisirs, spécifiques. Il n'est d'ailleurs pas fait état ni justifié de la pratique d'une activité sportive ou de loisir antérieurement à la maladie professionnelle.

Aussi, sur ce point, il sera fait droit à la demande de la société [1], et le FIVA sera débouté de sa demande de remboursement de la somme qu'il a allouée à monsieur [M] au titre d'un préjudice d'agrément.

Sur les autres demandes

Sur la demande de sursis à statuer se rapportant à l'action récursoire de la caisse

L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose :

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

L'article L. 452-3-1 du code la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, dispose :

Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.

Il résulte d'une jurisprudence désormais constante (notamment Cassation Civile 2, 24 mai 2017, 16-17728) que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle.

Dès lors, la déclaration d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge est sans incidence sur la possibilité pour la caisse d'exercer son action récursoire.

La société [1] fait valoir que la société [4], en sa qualité de dernier employeur, a contesté devant la présente juridiction la décision de prise en charge de la pathologie de monsieur [M], et que, par jugement du 12 avril 2024, le tribunal a débouté la société de sa demande d'inopposabilité. Elle ajoute, cependant, que la société [4] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel du ressort, et demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision.

La société [13] [L] n'est pas partie au litige auquel elle fait référence.

En tout état de cause, comme rappelé plus haut, l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, quel qu'en soit le motif, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par la CPAM, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de son action récursoire contre l'auteur de la faute.

Aussi, la société [1] sera déboutée de sa demande, formulée à titre subsidiaire, de sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse.


Sur la demande d' "inopposabilité" de l'avis rendu par le 2ème CRRMP

L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :

Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

En l'espèce, la société [1] indique qu'elle a sollicité la communication des pièces médicales du dossier à son médecin-conseil, mais que cette demande est demeurée sans réponse tant de la part du CRRMP que de la CPAM, et estime, dans ces conditions, qu'elle a été privée de la possibilité de tout débat contradictoire pour contester le caractère professionnel de la pathologie.

La défenderesse en déduit que l'avis rendu par le second CRRMP ne lui est pas opposable, que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [M] ne peut lui être opposé, et que l'action récursoire de la caisse ne peut être mise en œuvre à son encontre.

Mais il convient de noter que la défenderesse ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [M] dans le cadre du présent litige, elle sera par conséquent déboutée de sa demande d' inopposabilité de l'avis du second CRRMP qui a été désigné dans le cadre d'une autre instance.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA ainsi qu'à celle de monsieur [M] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour la présente procédure. Dans ces conditions, il sera accordé, à ce titre, la somme de 1.000,00 euros au FIVA et la somme de 1.000,00 euros à monsieur [M].

Sur les dépens

La société [14] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article R. 142-26 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,


ORDONNE la mise hors de cause de la société [4], anciennement dénommée [3] et la DÉBOUTE de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la maladie professionnelle en date du 18 janvier 2020 déclarée par monsieur [P] [M] est imputable à une faute inexcusable de la société [1], anciennement dénommée [4] ;

FIXE, au taux maximum, la majoration du capital servi par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la [Localité 3]-Atlantique à monsieur [P] [M] ;

DIT que le produit de cette majoration du capital sera versé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la [Localité 3]-Atlantique directement à monsieur [P] [M] ;

DIT que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [P] [M], en cas d'aggravation de son état de santé imputable à la maladie professionnelle en date du 18 janvier 2020 ;

DIT que le principe de la majoration demeurera acquis au conjoint survivant en cas de décès de monsieur [P] [M] imputable à la maladie professionnelle en date du 18 janvier 2020 ;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par monsieur [P] [M] comme suit :

- souffrances morales : 14 200 euros,
- souffrances physiques : 200 euros ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 3] Atlantique devra verser ces sommes au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE en sa qualité de subrogé dans les droits de monsieur [P] [M] ;

DIT que, en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes allouées en vertu de la présente décision portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

DÉBOUTE le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE de sa demande de remboursement de la somme allouée à monsieur [P] [M] au titre du préjudice d'agrément ;

DÉBOUTE la société [1], anciennement dénommée [4], de sa demande de sursis à statuer sur l'action récursoire de la CAISSE [15] de [Localité 3] Atlantique à son encontre ;








CONDAMNE la société [1], anciennement dénommée [4], à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 3] Atlantique les sommes avancées par cette dernière en exécution de la présente décision ;


DÉBOUTE la société [13] [L], anciennement dénommée [4], de sa demande d'inopposabilité de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France ;

CONDAMNE la société [1], anciennement dénommée [4], à verser la somme de 1000 euros au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1], anciennement dénommée [4], à verser la somme de 1000 euros à monsieur [P] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1], anciennement dénommée [4], aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 03 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine ROGER, Présidente, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 03 Juillet 2026 


N° RG 21/00864 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LH7A
Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Claude CANO
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 mai 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2026. 


Demandeur :

Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Frédéric QUINQUIS, avocat des mêmes barreau et cabinet ; 


Défenderesses :

Société [1]
anciennement dénommée [2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Benjamin ADOT, avocat au barreau d’ANGERS

Société [2]
anciennement denommée [3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


Parties intervenantes :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [E], audiencière dûment mandatée


FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 5] 
[Adresse 6]
représentée par Maitre Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Vincent RAFFIN, avocat des mêmes barreau et cabinet 


* *
*


La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :


FAITS ET PROCÉDURE


Monsieur [P] [M], né le 12 avril 1955, a été apprenti du 13 septembre 1971 au 04 août 1974 de la division construction navale de la société [4], puis salarié, en qualité de chaudronnier, du 05 août 1974 au 31 décembre 1975, de la division mécanique de la société [4], puis salarié, en qualité de chaudronnier, du 1er janvier 1976 au 31 janvier 1982, de la division mécanique de la société [5], puis salarié, en qualité d'électricien, du 1er février 1982 au 31 décembre 1988, de la division construction navale de la société [5], puis salarié, en qualité d'électricien, du 1er janvier 1989 au 30 juin 1998, de la société [1], anciennement dénommée [4], puis salarié, en qualité de technicien atelier électricien, du 1er juillet 1998 au 30 novembre 1999, de la société [1], anciennement dénommée [4], puis salarié, en qualité d'assistant technique montage, du 1er décembre 1999 au 30 juin 2004, de la société [1], anciennement dénommée [4], puis salarié, en qualité de technicien, du 1er juillet 2004 au 31 mai 2006, de la société [1], anciennement dénommée [4], puis salarié, en qualité de technicien, du 1er juin 2006 au 31 octobre 2006, de la société [4], anciennement dénommée [3], et, enfin, salarié, en qualité de superviseur, du 1er novembre 2006 au 31 mars 2007, de la société [4], anciennement dénommée [3].

Par formulaire renseigné le 18 janvier 2020, monsieur [M] a sollicité la reconnaissance au titre de la législation sur les maladies professionnelles, d'une pathologie. Le certificat médical en date du 19 mai 2020, joint à la demande, fait état de plaques pleurales calcifiées (TDM janvier 2020).

Le 25 mars 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Pays de la [Localité 3] a établi une relation directe entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, et émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie au titre du tableau 030 ABJ 920.

Par courrier en date du 30 mars 2021, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 3]-Atlantique a notifié à monsieur [M] une décision d'accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre des plaques pleurales prévues au tableau n°30 des maladies professionnelles intitulé "affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante".

Par courrier en date du 1er avril 2021, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 3]-Atlantique a notifié à monsieur [M] une décision relative à l'attribution d'une indemnité en capital suite à la fixation, par le médecin conseil, du taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 5%.

Par formulaire renseigné le 06 juillet 2021, monsieur [M] a sollicité son indemnisation par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE.

Par courrier en date du 22 juillet 2021, monsieur [M] a informé la CPAM qu'il sollicitait la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et, à ce titre, l'organisation d'une réunion de tentative de conciliation en vue de parvenir à une solution amiable du litige.

Par courrier en date du 29 juillet 2021, le FIVA a soumis à monsieur [M] son offre d'indemnisation qui, par quittance renseignée le 06 août 2021, a été acceptée par celui-ci.

Par courrier expédié le 15 septembre 2021, monsieur [M] a saisi le tribunal.

Par ordonnance du 13 mai 2025, le tribunal a désigné le [6] de la région des Hauts de France afin qu'il donne un avis sur la question de savoir si l'affection que présente monsieur [M] et décrite dans le certificat médical initial établi le 19 mai 2020 a été directement causée par son travail habituel.

Le 23 octobre 2025, le [6] a retenu un lien direct entre l'affection et le travail exercé, et émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 12 mai 2026, et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs plaidoiries et observations.

Monsieur [P] [M] demande au tribunal de :

- déclarer recevable et bien-fondé son recours,
- rejeter toute fin de non-recevoir,

A titre principal,

- dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1], anciennement dénommée [7],
- ordonner, en conséquence, la majoration au maximum des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
- dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution de son taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé,
- dire et juger qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,

A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la société [3] aujourd'hui dénommée [7] doit répondre de ses conditions de travail,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7], anciennement dénommée la société [3],
- ordonner, en conséquence, la majoration au maximum des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
- dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution de son taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé,
- dire et juger qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
- dire et juger que, en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- condamner la société toute partie succombante au paiement d'une somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.


Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE demande au tribunal de :

- déclarer recevable sa demande en qualité de subrogé dans les droits de monsieur [M],

- dire que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [M] est la conséquence de la faute inexcusable, " à titre principal ", de la société [4], anciennement dénommée [3] et, à titre subsidiaire, de la société [1], anciennement dénommée [7],
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code la sécurité sociale, soit 1.983,69 euros,
- dire que la CPAM de [Localité 3]-Atlantique devra verser cette majoration de capital à monsieur [M],
- dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [M], en cas d'aggravation de son état de santé,
- dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [M] à la somme totale de 15.500,00 euros (souffrances morales : 14.200,00 euros, souffrances physiques : 200,00 euros, préjudice d'agrément : 1.100,00 euros),
- dire que la CPAM devra lui verser, en sa qualité de créancier subrogé, cette somme en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- condamner "à titre principal", la société [4] anciennement dénommée [3] et, à titre subsidiaire, la société [1] anciennement dénommée [7], à lui payer une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1], anciennement dénommée [4], demande au tribunal de :

A titre principal, sur la faute inexcusable,

- juger monsieur [M] et le FIVA défaillants à prouver une faute inexcusable,
- débouter monsieur [M] et le FIVA de leurs demandes formées contre elle,

A titre subsidiaire, sur les conséquences de financières de la faute inexcusable,

- réduire le montant de l'indemnité allouée en réparation du pretium doloris de monsieur [M],
- débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d'agrément de monsieur [M],

A titre aussi subsidiaire, sur l'action récursoire de la CPAM,

- ordonner un sursis à statuer sur l'action récursoire de la CPAM,
- débouter, à défaut, la CPAM de son action récursoire engagée contre l'employeur de monsieur [M],

A titre encore plus subsidiaire, sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réduire le quantum de la condamnation éventuellement prononcée contre elle.

La société [4], anciennement dénommée [3] demande au tribunal de :

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger monsieur [P] [M], le FIVA subrogé dans les droits de monsieur [M], et la CPAM irrecevables en toutes leurs demandes dirigées contre elle, et les en débouter,
- prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause.
- condamner le FIVA à verser à la société [2] la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, demande au tribunal de :

- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si la maladie contractée par monsieur [M] est imputable ou non à la faute inexcusable de l'employeur,
- condamner, dans l'affirmative, la société [1] à lui rembourser toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de l'article L. 452-3-1 du code la sécurité sociale,
- rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société [1],
- rejeter la demande d'inopposabilité de l'avis du second [6] présentée par la société [1].

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de monsieur [P] [M], remises à l'audience, aux conclusions du FIVA, remises à l'audience, aux conclusions n°3 de la société [1], anciennement dénommée [4], reçues le 20 avril 2026 par courrier au greffe du tribunal, aux conclusions de la société [4], anciennement dénommée [3], remises à l'audience, aux conclusions de la CPAM, reçues le 07 mai 2026 par mail au greffe du tribunal, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.


MOTIVATION


Sur la demande de mise hors de cause

La société [4], anciennement dénommée [3], observe que, du 1er juin 2006 au 31 mars 2017, elle n'a pas exposé monsieur [M] à l'inhalation de poussières d'amiante, et n'a donc pas commis de faute inexcusable.




Par ailleurs, la société [4], anciennement dénommée la société [3], indique que le contrat de cession de fonds de commerce en date du 31 mai 2006 n'a pas opéré une transmission universelle de patrimoine, et stipule que le cessionnaire ne reprend pas le passif relatif aux conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en lien avec les maladies professionnelles consécutives à une exposition à l'amiante antérieure au 1er juin 2006.

La société [4], anciennement dénommée [3], communique une copie du contrat en date du 31 mai 2006, aux termes duquel : "La cession du fonds de commerce [8] [[4]] ne comprend pas les passifs, dettes, obligations ou engagements du Cédant, relatifs au fonds de commerce [8] ou engagés relativement à celui-ci, passés ou à venir, connues ou inconnus, réels ou potentiels, qui demeureront des obligations et de la responsabilité du Cédant, à l'exception des éléments mentionnés ci-après...: l'un quelconque ou l'ensemble des passifs, obligations et engagements, antérieurs ou postérieurs à la date des présentes, relatifs aux salariés transférés, à l'exception de toute responsabilité relative à une exposition des salariés transférés à l'amiante antérieurement à la date des présentes" (page 8).

En page 25, le contrat en date du 31 mai 2006 précise en outre que " le bénéficiaire effectuera toutes les formalités de publicité nécessaires à l'enregistrement de contrat" et qu'il " s'engage à accomplir toutes les formalités nécessaires pour assurer la validité à l'égard des tiers du transfert...en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des actifs transférés ".

La société [4], anciennement dénommée [3], justifie s'être acquittée des obligations publicitaires mises à sa charge par le contrat en date du 31 mai 2006.

Si, effectivement, en pages 19 et 20 de ses écritures, le FIVA demande, "à titre principal", la condamnation de la société [4], anciennement dénommée [3], il ne s'en est pas expliqué à l'audience et n'a pas, davantage, manifesté d'opposition à la mise hors de cause.

Par voie de conséquence, la société [4], anciennement dénommée [3], sera mise hors de cause.


Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable

Il résulte d'une jurisprudence constante que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d'une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Sur la conscience de l'exposition du salarié à un danger

Les éléments de caractérisation de l'existence d'une faute inexcusable doivent être recherchés au regard, à l'époque des faits litigieux, d'abord, de l'état du droit en la matière et de l'évolution des connaissances scientifiques, et, ensuite, de l'attitude de l'employeur face aux risques professionnels et à la situation particulière de monsieur [M] par rapport à l'ensemble de ces données.

A cet égard, la valeur ajoutée, en termes d'actualisation, de vérification et de vulgarisation des informations et des connaissances, apportée par l'évolution des textes et de l'état de la science, a significativement crû tout au long du XXème siècle, ce qui ressort clairement de son évocation chronologique :

LOI DU 12 JUIN 1893 : concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; cette loi, applicable aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et à leurs dépendances (article 1er), dispose que " les établissements visés à l'article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel " (article 2).

DECRET DU 20 NOVEMBRE 1904 : pris pour l'application de la loi du 12 juin 1893 ; ce décret prévoit que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, le décret prévoit l'installation de hottes avec cheminées d'appel ou tout autre appareil d'élimination efficace. Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, le décret prévoit l'installation, autour des appareils, de tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique (article 6).

CONNAISSANCES EN 1906 : publication, dans le Bulletin de l'inspection du travail, d'une " note sur l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d'amiante ", par Monsieur [Z], inspecteur du travail à [Localité 5] ; cette note, décrivant les dangers de l'inhalation des poussières d'amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait, notamment, la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail.

LOI DU 26 NOVEMBRE 1912 : codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et DECRET DU 10 JUILLET 1913, reprenant les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1904 ; ces règles, reprises, codifiées et complétées plusieurs fois, sont, en substance, restées constamment en vigueur. Des dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juin 1893 ont été reprises dans l'article L. 232-1, puis L. 4221-1 du code du travail.

DECRET DU 13 DECEMBRE 1948 : qui dispose, par ailleurs, que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs (article 7).





CONNAISSANCES EN 1930 : publication, dans la revue la Médecine du travail, d'une étude intitulée " Amiante et asbestose pulmonaire " du Docteur [S], relevant les dangers des poussières d'amiante dans diverses activités, y compris les constructions mécaniques, notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur, et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles.

ORDONNANCE DU 02 AOUT 1945 : création du tableau des maladies professionnelles n° 25, relatif aux maladies consécutives à l'inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ; ce tableau visait notamment la " silicose - fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante ", et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies, parmi lesquelles ne figuraient pas les travaux de mise en œuvre ou d'application de produits manufacturés à base d'amiante, tels que le calorifugeage ou la pose de parois ou de tissus en amiante.

DECRET DU 31 AOUT 1950 : création du tableau des maladies professionnelles n° 30, relatif à l'asbestose professionnelle, dont l'intitulé prévoit : " fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiantes ". Les travaux susceptibles de provoquer la maladie étant définis comme : " travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l'amiante ".

DECRET DU 17 AOUT 1977 : ce texte réglemente " les locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère ", et fixe, en particulier, des concentrations moyennes de fibres d'amiante à ne pas dépasser, ainsi que des règles de protection générale (travaux par voie humide ou dans des appareils protégés : article 3 du décret), ou, à défaut, individuelle (article 4 du décret).

DECRET DU 24 DECEMBRE 1996 : texte relatif à l'interdiction de la fabrication, la transformation, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante.

Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, monsieur [M] communique des témoignages d'anciens collègues, dont la société défenderesse " conteste les affirmations " qui y sont contenues.

De la sorte, monsieur [K] [I], né le 13 avril 1950, chaudronnier et électricien retraité, atteste, le 25 janvier 2021, avoir : " travaillé avec [P] [M] en tant que chaudronnier de 1974 à 1982 à [Localité 6]. Pour se protéger de la chaleur avant de manipuler des tôles extrêmement chaudes provenant de la cuisson des fours, nous utilisions des gants amiantés qui se désagrégeaient au fil des journées de travail. On utilisait de la toile amiantée pour protéger les appareils électriques avant soudure et découpage au chalumeau, celle-ci était découpée au couteau (…). De 1982 à 1995 j'ai travaillé en tant qu'électricien avec [P] [M] sur différents navires aux CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE. Nous effectuons des travaux à bord et principalement dans la machine d'où de nombreux corps de métiers (calorifugeurs, tuyauteurs, menuisiers, charpentiers…) utilisaient différents produits amiantés pour le montage des navires ".

Monsieur [X] [V], né le 19 juillet 1961, électricien, atteste, le 26 janvier 2021, que " durant la période de juin 1983 à août 1992, j'ai exercé aux CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE le métier d'électricien bord avec monsieur [M] [P]. A bord, lors des différentes étapes de montage les électriciens, les tuyauteurs, menuisiers, calorifugeurs, soudeurs utilisent de l'amiante ou un produit dérivé comme par exemple la MARINITE ".

Monsieur [O] [Y], né le 22 novembre 1948, chaudronnier et électricien retraité, atteste, le 21 janvier 2021, avoir : " travaillé avec [P] [M] en tant qu'électricien aux CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE de février 1982 à décembre 2001. A bord (…) les calorifugeurs, les tuyauteurs, les menuisiers, les électriciens, avec les tôliers utilisaient de l'amiante ou un produit dérivé lors des différentes phases de montage (…) (MARINITE par exemple) ".

Monsieur [B] [U], né le 30 mars 1949, chaudronnier et électricien retraité, atteste, le 25 janvier 2021, avoir : " travaillé avec monsieur [M] [P] aux installations provisoires à bord des navires de 1982 à 2000. Nous étions au contact avec tous les corps de métiers et toutes les différentes parties de navires. Lors de la construction des paquebots NORDAM et NEW AMSTERDAM entre 1982 et 1985, les brèches de bordées étaient insuffisantes et le système d'évacuation les poussières de MARINITE et des fumées étaient quasiment nul. Des améliorations sont venues par la suite mais cela n'a pas empêché d'être exposé aux poussières d'amiante ou à des dérivés pendant plusieurs années ".

Monsieur [J] [G], né le 22 mars 1949, électricien retraité, atteste, le 25 janvier 2021, avoir : " travaillé avec monsieur [M] [P] de février 1982 à décembre 1999 en tant qu'électricien au CHANTIER DE L'ATLANTIQUE. Nous avons été exposés à l'amiante, lors de travaux exécuter sur différentes phase de montage, de différents navires. 'Calorifugeurs, tuyauteurs, menuisiers' ou les tôliers utilisent de l'amiante ou un produit dérivé ".

Par ailleurs, monsieur [M] communique le courrier adressé le 05 novembre 2020 par monsieur [R] [C], directeur des risques professionnels à la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) des Pays de la [Localité 3] au directeur de la CPAM, dans lequel il est indiqué que " durant toute sa carrière professionnelle, [monsieur [M] [P]] a été employé aux [4] ([9], [10]…), connus pour avoir massivement utilisé des éléments amiantés par le passé (…). A la lecture de sa déclaration, l'assuré en tant qu'apprenti et chaudronnier est intervenu à la forge. Plusieurs opérations exposaient les chaudronniers à l'inhalation de fibres d'amiante, dans les années considérées, comme le montage ou le démontage de fours, de ballons d'eau ou de vapeur…constitués de matériaux amiantés (joints, tresses, flocages…). L'assuré indique avoir participé en 1976 au découpage d'une chaudière d'un méthanier et avoir été exposé à l'amiante lors de l'enlèvement du calorifugeage. Les expositions ont été d'autant plus fortes que ces travaux ont pu avoir lieu dans des volumes confinés. En outre, l'assuré a utilisé des protections individuelles contre la chaleur en amiante (gants, vêtements…) voire des matelas d'amiante pour maintenir les pièces en température, ces matelas et protections se dégradant lors des multiples utilisations ".


Il ressort de l'analyse combinée de ces éléments, qui sont concordants et parfaitement circonstanciés, tant en termes d'époque et de lieu d'exposition qu'en termes de nature des missions accomplies, que monsieur [M] a, de manière habituelle, en sa qualité de chaudronnier et d'électricien, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante par son ancien employeur, la société [1].

Par ailleurs, il résulte de l'état du droit et de la science, et des preuves ci-dessus présentées, que la société [1] avait, ou, à tout le moins, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés le salarié, aurait dû avoir, à l'époque des faits litigieux, conscience du risque auquel était exposé monsieur [M] dans l'exercice de ses attributions professionnelles.

En tout état de cause, la société défenderesse, de manière réitérée dans ses écritures, notamment en page 15, indique que " parfaitement consciente de ses obligations de sécurité à l'égard de ses salariés, [elle] avait remplacé les produits contenant de l'amiante par des produits sans amiante, et ce plusieurs années avant l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 ".

Sur l'absence de mise en œuvre de mesures suffisantes pour éviter l'exposition au risque

A titre liminaire, il sera rappelé que, au titre des plaques pleurales calcifiées, le B) du tableau n°30 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, ainsi qu'une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir :

Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :

- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.

Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes:

- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants;

Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.

Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :

- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Conduite de four.

Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions.

En l'espèce, la société défenderesse indique qu'elle a mis en œuvre toutes les mesures pour préserver la sécurité des salariés, afin que ceux-ci ne soient pas " exposés à un risque d'exposition " aux poussières d'amiante. En effet, elle expose qu'elle décidait d'écarter définitivement tout risque en remplaçant les produits contenant de l'amiante par des produits qui ne pouvaient pas dégager des poussières d'amiante lorsqu'ils étaient utilisés pour protéger de la chaleur ou des risques de brûlure. Elle mentionne que, par exemple, à la suite de l'intervention de son service médical, elle a remplacé les gants contenant de l'amiante utilisés pour manipuler les produits chauds par des gants sans amiante. Elle ajoute que, d'autre part, lorsqu'il n'existait pas encore de produits de substitution sans amiante garantissant une forte protection contre la chaleur et les risques de brûlure, elle mettait en place des mesures de protection collectives et/ou individuelles afin de limiter les risques d'exposition aux poussières d'amiante, par exemple, des systèmes d'aspiration collectives et individuels pour capter la poussière dégagée lors de la découpe de panneaux en amiante, dans l'attente de trouver un produit de substitution. Elle précise, enfin que, " après l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 ", elle a interdit l'utilisation de produits susceptibles de dégager de l'amiante dans son processus de production " à partir du milieu des années 1970 ".

A cet égard, elle estime qu'il est impossible que monsieur [M] ait pu utiliser des toiles et des gants de protection contenant de l'amiante lorsqu'il a travaillé comme chaudronnier à partir de 1976 alors même que, à cette même date, elle avait remplacé les tissus et les gants de protection contenant de l'amiante par des tissus et des gants de protection sans amiante.

En page 16 de ses écritures, la société défenderesse indique, sans indication de date, que " il est constant qu'[elle] a remplacé tous les matériaux contenant de l'amiante ".

La défenderesse fait, également, référence à une " interdiction généralisée par [elle] des produits contenant de l'amiante, étant donné que, au cours de l'année 1977, elle a obligé ses fournisseurs à ne plus utiliser de matériaux contenant de l'amiante”.

Elle estime, enfin, que sa présentation est confirmée par la CPAM puisque l'organisme a constaté que la pathologie de monsieur [M] ne remplissait pas la condition administrative de prise en charge du tableau 30B tenant au délai de prise en charge de 40 ans.

Il sera rappelé que le défaut de respect du délai de prise en charge de 40 ans a été régularisé, via le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, par la saisine d'un CRRMP, qui a émis un avis favorable.


Pour ailleurs, s'il est exact que les pièces communiquées par la défenderesse font état d'un remplacement de la toile et des gants à base d'amiante, il résulte des témoignages que monsieur [M] n'a pas été exposé que par l'inhalation des poussières suscitées par l'utilisation, la manipulation, et, in fine, la désagrégation des toiles et des gants à base d'amiante.

Or, la liste des travaux mentionnés au tableau n°30B est indicative.

Ainsi, les anciens collègues de monsieur [M] évoquent le travail de différents corps de métiers sur les panneaux de MARINITE à bord des navires.

La défenderesse, à cet égard, fait état de l'efficacité de son système d'aspiration, de ses combinaisons de travail, et des masques anti-poussières dont le filtre était changé tous les jours, et souligne que l'efficacité de son système n'a jamais été remis en cause par la [11], aujourd'hui CARSAT.

L'inertie alléguée des autorités sanitaires ne saurait dispenser l'employeur de son obligation de veiller à la prévention des risques et à la protection de la santé des salariés sur le lieu de travail.

Etant rappelé qu'il échoit à l'employeur de faire respecter les consignes de sécurité qu'il met en place en vue d'assurer la protection et la préservation de la santé de ses salariés, il sera relevé que les témoignages contredisent les observations formulées par la défenderesse, puisqu'aucune des personnes qui ont rédigé les attestations ne fait état du port, effectif, d'équipement de protection individuel, notamment de masques anti-poussières, et que monsieur [U], dans son témoignage particulièrement précis, daté et circonstancié, décrit une absence, à tout le moins dans un premier temps, de système d'aspiration des poussières.

Concernant, spécifiquement, la MARINITE, incriminée de manière récurrente, la société communique une note interne en date du 15 mars 1977.

Dans cette note, Monsieur [A], ingénieur de sécurité, prie son interlocuteur de " bien vouloir trouver ci-joint le P.V. d'analyse du produit "[12]" choisi pour remplacer la MARINITE. Comme vous le remarquerez, ce produit est dénué de tout risque de maladie professionnelle pour les opérateurs ".

Il en ressort que le défendeur, au 15 mars 1977, était toujours à la recherche d'une solution de remplacement pour la MARINITE amiantée, qui, partant, était toujours utilisée à cette date.

Cette utilisation est également, et clairement, confirmée par la note interne du 08 juin 1978.

La société, à cette date, fait encore état de l'" utilisation de matériaux à base d'amiante au chantier naval ". Monsieur [T], ingénieur chef de service, y indique que : "jusqu'en 1976 les navires livrés avaient soit des cloisons de panneaux de particules de bois, soit des panneaux à base d'amiante (fournisseur MARINITE). A partir de 1977 les panneaux à base d'amiante ont été remplacés par des panneaux sans amiante ". 

Monsieur [T] précise, dans la rubrique "utilisation à l'atelier bois de [Etablissement 1]", que, "cette utilisation est limitée à l'usinage de panneaux de MARINITE, matériau dont l'un des constituants est de l'amiante. Ces opérations d'usinage se font sur des machines-outils fixes : sciage, mortaisage, brossage, ponçage ". Monsieur [T] ajoute : "l'amiante entre dans la constitution des matériaux suivants : A) cloisons et plafonds des aménagements... la mise en place des cloisons des emménagements nécessite le découpage à la scie circulaire portative des sur longueurs, le découpage à la scie sauteuse et le perçage des chutes pour la mise en place des interrupteurs...".

Ces éléments, concordants, contredisent certains passages de la pièce n°8 communiquée par la partie défenderesse intitulée, au bordereau, " extrait du rapport service médical pour l'année 1976 " indiquant que " l'amiante a disparu de la composition des panneaux de cloisonnement, remplacée par la fibre de verre ", étant entendu que le document fait état, à la ligne qui précède, de travaux exposant à l'amiante les menuisiers ayant posé les panneaux de plafonds et les cloisons autour du tambour machine des méthaniers.

Il apparaît, en premier lieu, que le remplacement de la MARINITE amiantée a, au vu des " pièces générales " versées par la société défenderesse aux débats, commencé à être réalisé, au mieux, à compter de 1977, et, d'autre part, que ce remplacement a été progressif.

Or, il ne saurait être raisonnablement soutenu que la progressivité, à compter de cette date, du remplacement de la MARINITE amiantée, ait, mécaniquement, suscité une dégressivité de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, y compris des salariés n'intervenant pas directement sur l'usinage des panneaux.

Les notes de services communiquées par la défenderesse évoquent, bien au contraire, des essais de matériaux sans amiante, dont il n'est pas démontré qu'ils aient été utilisés avant l'interdiction légale de l'utilisation de l'amiante.

A cet égard, dans son courrier en date du 14 janvier 2008, monsieur [C], à l'instar de son courrier du 05 novembre 2020, signale une exposition massive à l'amiante, ce jusqu'au milieu des années 1970, et précise que, à compter de cette époque, l'entreprise a progressivement abandonné l'usage de l'amiante.

En tout état de cause, les témoignages sont convergents pour souligner l'absence ou, à tout le moins, l'inefficacité des mesures de protection, tant individuelles que collectives.

Il y a donc lieu de relever que la société [1] n'a pas mis en place, à l'époque des faits, de mesures de protection et de prévention suffisantes, qu'elles soient collectives ou individuelles, propres à préserver la santé de monsieur [M].

Aussi, il sera fait droit à la demande de monsieur [M] et du FIVA tendant à voir dire et juger que la maladie en date du 18 janvier 2020, déclarée par le demandeur, est imputable à la faute inexcusable de la société [1].


Sur l'indemnisation des préjudices

L'article L. 452-1 du code la sécurité sociale dispose :
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'article L. 452-2 du code la sécurité sociale dispose :
Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

L'article L. 452-3 du code la sécurité sociale dispose :
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose :

A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider (...).

Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, après avoir rappelé que, indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence que, lorsque la faute inexcusable est établie, le salarié victime de la réalisation du risque obtient la majoration de la rente qui lui est servie par l'organisme de sécurité social, l'indemnisation des préjudices listés dans l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément) ainsi que celle de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.


Sur la majoration de la rente

Il convient de rappeler que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, de sorte que le FIVA, recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable par là même à demander la fixation de la majoration de rente (Cass. Civ. 2, 03 juillet 2008, n°07-16678 et 07-17490).

Dans le cas présent, le FIVA sollicite la majoration à son maximum de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code la sécurité sociale.

La défenderesse demande que ladite majoration ne dépasse pas la somme de 1.983,29 euros, en application des mêmes dispositions.

Par courrier en date du 1er avril 2021, la CPAM a notifié à monsieur [M] une décision relative à l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.983,69 euros.

Il sera fait droit à la demande du FIVA et, en l'absence de faute inexcusable imputable à monsieur [M], il y a lieu de dire que la majoration du capital sera fixée à son maximum.

La somme due sera versée par la CPAM directement à monsieur [M].

Sur l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [M]

Le FIVA demande que l'indemnisation des préjudices de monsieur [M] soit fixée à la somme totale de 15.500,00 euros, se décomposant comme suit :

-souffrances morales : 14.200,00 euros,
-souffrance physiques : 200,00 euros,
-préjudice d'agrément : 1.100,00 euros.

La société défenderesse estime que le FIVA a surévalué le pretium doloris au motif que le demandeur ne souffre d'aucune complication relative à la découverte des plaques pleurales, et du fait que l'exploration fonctionnelle respiratoire, normale, démontre que la pathologie n'a sur l'état de santé que des séquelles légères voire très légères. Pour l'appréciation du quantum à allouer au titre du pretium doloris, elle s'en rapporte à la littérature médicale : les plaques pleurales ne constitueraient pas un facteur de risque supplémentaire d'asbestose, de cancer broncho-pulmonaire ou de mésothéliome, leur évolutivité étant nulle, si bien que les grandes angoisses de ceux qui en seraient porteurs sont imputables à des idées fausses.

Par ailleurs, concernant le préjudice d'agrément, la défenderesse expose que le FIVA est défaillant à présenter " les activités que monsieur [M] ne peut plus s'adonner ".

Au soutien de ses prétentions, le FIVA communique :

-le scanner du 18 janvier 2020, objectivant de " petits épaississements pleuraux calcifiés ubiquitaires et plaques pleurales sans signe TDM de complications sans épanchement pleural ni fibrose septale ",
-le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 26 mars 2021.

La société défenderesse ne communique aucun avis proposant, de manière étayée, au vu de l'état des connaissances et, effectivement, de la littérature médicale, une évaluation, motivée, différente de celle retenue par le médecin conseil du FIVA, et de nature à éclairer le tribunal sur les données du litige opposant les parties.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que débouter la défenderesse de sa demande de réduction du quantum concernant le pretium doloris, et faire droit à la demande de remboursement du FIVA.

La CPAM versera donc la somme de 14.400,00 euros au FIVA, subrogé dans les droits de monsieur [M], au titre de l'indemnisation du pretium doloris.

En revanche, la structure défenderesse souligne, à raison, la défaillance du FIVA dans l'administration de la preuve de l'impossibilité pour monsieur [M], compte tenu notamment de son EFR normal, de s'adonner à la pratique, suite au développement de sa pathologie, d'une ou de plusieurs activités sportives ou de loisirs, spécifiques. Il n'est d'ailleurs pas fait état ni justifié de la pratique d'une activité sportive ou de loisir antérieurement à la maladie professionnelle.

Aussi, sur ce point, il sera fait droit à la demande de la société [1], et le FIVA sera débouté de sa demande de remboursement de la somme qu'il a allouée à monsieur [M] au titre d'un préjudice d'agrément.

Sur les autres demandes

Sur la demande de sursis à statuer se rapportant à l'action récursoire de la caisse

L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose :

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

L'article L. 452-3-1 du code la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, dispose :

Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.

Il résulte d'une jurisprudence désormais constante (notamment Cassation Civile 2, 24 mai 2017, 16-17728) que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle.

Dès lors, la déclaration d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge est sans incidence sur la possibilité pour la caisse d'exercer son action récursoire.

La société [1] fait valoir que la société [4], en sa qualité de dernier employeur, a contesté devant la présente juridiction la décision de prise en charge de la pathologie de monsieur [M], et que, par jugement du 12 avril 2024, le tribunal a débouté la société de sa demande d'inopposabilité. Elle ajoute, cependant, que la société [4] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel du ressort, et demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision.

La société [13] [L] n'est pas partie au litige auquel elle fait référence.

En tout état de cause, comme rappelé plus haut, l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, quel qu'en soit le motif, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par la CPAM, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de son action récursoire contre l'auteur de la faute.

Aussi, la société [1] sera déboutée de sa demande, formulée à titre subsidiaire, de sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse.


Sur la demande d' "inopposabilité" de l'avis rendu par le 2ème CRRMP

L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :

Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

En l'espèce, la société [1] indique qu'elle a sollicité la communication des pièces médicales du dossier à son médecin-conseil, mais que cette demande est demeurée sans réponse tant de la part du CRRMP que de la CPAM, et estime, dans ces conditions, qu'elle a été privée de la possibilité de tout débat contradictoire pour contester le caractère professionnel de la pathologie.

La défenderesse en déduit que l'avis rendu par le second CRRMP ne lui est pas opposable, que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [M] ne peut lui être opposé, et que l'action récursoire de la caisse ne peut être mise en œuvre à son encontre.

Mais il convient de noter que la défenderesse ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [M] dans le cadre du présent litige, elle sera par conséquent déboutée de sa demande d' inopposabilité de l'avis du second CRRMP qui a été désigné dans le cadre d'une autre instance.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA ainsi qu'à celle de monsieur [M] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour la présente procédure. Dans ces conditions, il sera accordé, à ce titre, la somme de 1.000,00 euros au FIVA et la somme de 1.000,00 euros à monsieur [M].

Sur les dépens

La société [14] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article R. 142-26 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,


ORDONNE la mise hors de cause de la société [4], anciennement dénommée [3] et la DÉBOUTE de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la maladie professionnelle en date du 18 janvier 2020 déclarée par monsieur [P] [M] est imputable à une faute inexcusable de la société [1], anciennement dénommée [4] ;

FIXE, au taux maximum, la majoration du capital servi par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la [Localité 3]-Atlantique à monsieur [P] [M] ;

DIT que le produit de cette majoration du capital sera versé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la [Localité 3]-Atlantique directement à monsieur [P] [M] ;

DIT que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [P] [M], en cas d'aggravation de son état de santé imputable à la maladie professionnelle en date du 18 janvier 2020 ;

DIT que le principe de la majoration demeurera acquis au conjoint survivant en cas de décès de monsieur [P] [M] imputable à la maladie professionnelle en date du 18 janvier 2020 ;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par monsieur [P] [M] comme suit :

- souffrances morales : 14 200 euros,
- souffrances physiques : 200 euros ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 3] Atlantique devra verser ces sommes au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE en sa qualité de subrogé dans les droits de monsieur [P] [M] ;

DIT que, en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes allouées en vertu de la présente décision portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

DÉBOUTE le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE de sa demande de remboursement de la somme allouée à monsieur [P] [M] au titre du préjudice d'agrément ;

DÉBOUTE la société [1], anciennement dénommée [4], de sa demande de sursis à statuer sur l'action récursoire de la CAISSE [15] de [Localité 3] Atlantique à son encontre ;








CONDAMNE la société [1], anciennement dénommée [4], à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 3] Atlantique les sommes avancées par cette dernière en exécution de la présente décision ;


DÉBOUTE la société [13] [L], anciennement dénommée [4], de sa demande d'inopposabilité de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France ;

CONDAMNE la société [1], anciennement dénommée [4], à verser la somme de 1000 euros au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1], anciennement dénommée [4], à verser la somme de 1000 euros à monsieur [P] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1], anciennement dénommée [4], aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 03 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine ROGER, Présidente, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R461-10, code de procedure civile 34, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale R142-26, code civil 1153-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:14:42.906Z.