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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 3 juillet 2026, n° 23/06687

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] [Z] est dirigeant de plusieurs sociétés immobilières. Dans le courant de l'année 2020, son avocat fiscaliste lui a suggéré de diversifier son patrimoine en souscrivant des produits financiers proposés par la société anonyme Allianz Vie (ci-après dénommée la SA Allianz Vie). 

À la suite de plusieurs échanges, il a souscrit un premier contrat n° 0063227334 prenant effet au 11 décembre 2020 prévoyant un versement de 200 012 euros représentant un capital net investi de 199 000 euros après déduction des frais de gestion, et en second contrat n° 0063238640 prenant effet au 13 janvier 2021, prévoyant un versement de 500 000 euros représentant un capital net investi de 497 500 euros après déduction des frais de gestion, soit pour un total net investi de 696 500 euros.

Au début de l'année 2022, la valeur de son portefeuille a chuté et M. [V] [Z] le demandeur a sollicité le rachat de ses contrats. Le 23 septembre 2022, la SA Allianz Vie l'assurance lui a confirmé qu'elle avait effectué l'opération et lui a réglé la somme totale, correspondant au rachat des deux contrats, de 579 211,56 euros.

Estimant que la SA Allianz Vie n'avait pas respecté ses obligations, il s'est rapproché de celle-ci, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier du 17 avril 2023. Les démarches amiables entre les parties n'ont pas abouti.

Suivant acte judiciaire en date du 11 août 2023, M. [V] [Z] a fait assigner la SA Allianz Vie devant ce tribunal aux fins de la voir condamner en réparation de son préjudice.

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 28 février 2025, M. [V] [Z] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L.341-1, L.341-17 du code monétaire et financier, L.112-2, L.112-4, L.132, L.132-5, L. 521-4, L.522-5 et L.132-21 al 5 du code des assurances, de :
- ordonner l'annulation de l'opération consistant en la souscription de contrat d'assurance, au vu de l'investissement dans des supports exprimés en unités de compte ;
- ordonner dès lors la restitution par Allianz des sommes versées par M. [Z] déduction faite des sommes remboursées, soit un total de 120 827, 69 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ;
à titre subsidiaire,
- condamner Allianz à payer à M. [Z] à titre de dommages-intérêts, en indemnisation de son préjudice matériel résultant du manquement d'Allianz Vie à ses obligations de conseil et d'information, la somme de 120 827,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ;
à titre encore plus subsidiaire,
- condamner Allianz à payer à M. [Z] à titre de dommages-intérêts, en indemnisation de son préjudice matériel résultant du manquement d'Allianz à ses obligations de diligence et de célérité, la somme de 81 125,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation et à défaut de 43 099,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation :
- et s'il n'était retenu que les éléments produits sont suffisants à établir le montant du préjudice invoqué, ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir la production par Allianz des documents retraçant la valeur journalière des supports d'investissement entre le 24 janvier 2022 et le 26 septembre 2022, afin de déterminer la valeur de rachat des contrats entre ces deux dates ;
- réserver dans ce cas la question du montant de la condamnation d'Allianz en renvoyant l'affaire à une prochaine audience ;
en tout état de cause,
- condamner Allianz à verser à M. [Z] la somme de 8 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Allianz aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir été démarché par la SA Allianz, alors même qu'il n'était pas client de cette assurance avant les opérations litigieuses. Il précise avoir été mis en relation avec des conseillers de la SA Allianz et que lors de ces entretiens des investissements lui ont été proposés. Selon lui, l'assurance n'a pas respecté les obligations propres au démarchage et ne justifie pas d'une carte de démarcheur. 

Il soutient encore que la SA Allianz Vie a manqué à ses obligations d'information et de conseil quant au choix des investissements souscrits. 

Il affirme que l'assurance aurait manqué de réactivité lorsqu'il a sollicité les rachats des contrats, ce qui constituerait une faute ayant entraîné une perte de la valeur de son portefeuille au jour des rachats. 



Suivant conclusions notifiées électroniquement le 17 avril 2025, la SA Allianz Vie sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L.132-5, L.132-21 et L.332-5 du code des assurances, de :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Z] à verser à la société Allianz Vie la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Allianz Vie conteste avoir démarché le demandeur, qui selon elle a pris lui-même l'initiative d'investir dans les produits en cause. Elle affirme que M. [Z] est très aguerri de ce type d'investissement, ayant par ailleurs été conseillé en amont de l'opération par son avocat fiscaliste. Elle dit avoir respecté ses obligations de conseil et d'information et avoir rapidement répondu aux demandes de rachats des contrats sollicités par le demandeur. Elle soutient encore que le demandeur n'établit pas que les contrats proposés étaient en inadéquation avec ses besoins et qu'en tout état de cause il ne justifie pas d'un préjudice.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes indemnitaires

1.1. Sur le démarchage invoqué par M. [V] [Z]

Selon l'article L.341-1 du code monétaire et financier, constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord, notamment sur la réalisation d'une opération sur un des instruments financiers.
Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ou de crypto-actifs et de services sur crypto-actifs, en vue des mêmes fins.
En l'espèce, M. [Z] indique expressément dans ses écritures que dans le courant de l'année 2020, son avocat fiscaliste lui avait suggéré de diversifier son patrimoine en souscrivant des produits financiers proposés par la société Allianz-Vie. 

À cet égard, le courrier du conseil du demandeur en date du 17 avril 2023, adressé à la SA Allianz Vie, est particulièrement explicite : “ dans le courant de l'année 2020, l'avocat fiscaliste de M. [Z] a suggéré à ce dernier de diversifier son patrimoine. Une réunion en visioconférence a ensuite été organisée à l'initiative de ce conseil et de deux de vos conseillers en investissements, M. [A] [C] et M. [P] [S], lesquels lui ont proposé de réaliser des investissements financiers ”.

Aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que la défenderesse a pris l'initiative d'un premier contact avec M. [Z], avant que son avocat fiscaliste se rapproche de la SA Allianz Vie. 

Il n'est pas davantage établi - ni allégué - que les conseillers de la SA Allianz Vie se seraient rendus physiquement au domicile du demandeur, sur son lieu de travail ou dans un quelconque lieu non destiné à la commercialisation des produits financiers, l'entretien ayant été réalisé en visioconférence, pratique dont il sera relevé qu'elle est devenue courante pour des raisons de commodités, et accentuée par la pandémie de covid 19 débutée en 2020, année du rapprochement entre M. [Z] et son avocat fiscaliste d'une part, et la SA Allianz Vie d'autre part.

Les demandes de M. [Z] tendant à obtenir l'annulation de la souscription du contrat et la restitution des sommes versées seront donc rejetées.

1.2. Sur le respect par la SA Allianz Vie de ses obligations d'information et de conseil

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article L.132-5-2 du code des assurances, avant la conclusion d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

L'article L.521-4 du code des assurances énonce qu'avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel.

En l'espèce, il apparaît, à l'examen des éléments versés aux débats, que les 8 décembre 2020 et 12 janvier 2021, M. [Z] a rencontré son conseiller Allianz Vie afin d'établir ses objectifs et son profil de risque. 

À ces occasions, le demandeur a rempli deux certificats de prescriptions datés du 8 décembre 2020 et du 11 janvier 2021. Ces documents précisent : “ vos réponses à nos questions doivent donc être sincères, cohérentes et complètes. Si vous n'avez pas souhaité communiquer les informations demandées dans ce document, ou si ces dernières sont inexactes, incohérentes ou incomplètes, la solution proposée par votre conseiller est susceptible de ne pas être adaptée. Dans ces cas sa responsabilité ou celle d'Allianz ne saurait être engagée ”.

À la question : “ avez-vous déjà été en situation de perte sur vos placements financiers ? ” M. [Z] répond par l'affirmative.

À la question : “ comment avez-vous réagi face à cette situation ? Vous avez :  ” (le souscripteur étant alors invité à formuler une réponse)
M. [Z] a répondu : “ conserver vos positions ”

À la question : “ en matière de placements financiers, que préférez-vous ? ”
M. [Z] a répondu : “ placer une part importante de vos économies sur des placements risqués et le reste sur des placements sûrs ”.
Il est précisé à la suite de cette réponse : “ nota : pour un placement risqué vous prenez un risque de perte financière pouvant être élevée en contrepartie d'une espérance de gains plus élevés ”

Ces documents contiennent un graphique présentant les performances possibles, à la hausse ou à la baisse, de trois placements hypothétiques, dénommés A, B et C, dans l'ordre de plus sûr au plus risqué. 

Or, à la question : “ quel est le placement avec lequel vous seriez le plus à l'aise ? ”, 
M. [Z] a répondu : “ le placement C ”.

À l'aune de ces informations, M. [Z], en amont de la souscription des contrats, a été informé par l'assurance que son profil, d'une part est qualifié de “ dynamique ”, avec le développement suivant : “ vous acceptez de prendre un risque important de perte en capital en contrepartie d'une espérance de performance élevée. Vous avez de bonnes connaissances et expériences en matière financière ”, et d'autre part “ offensif ”, avec le développement suivant sur le choix du produit : “ présentant un risque très important de perte en capital en contrepartie d'une espérance de performance très élevée ”.

À la suite de ces évaluations, portées à la connaissance du souscripteur, M. [Z] a souscrit un premier contrat n° 0063227334 pour une somme nette de 199 000 euros en optant pour une gestion pilotée à hauteur de 80 % sur des supports risqués et un second contrat en date du 13 janvier 2021 n°0063238640 pour une somme nette de 497 000 euros en optant à hauteur de 90 % pour des investissements en unités de compte, ce qui ne garantit donc pas le capital investi.

Alors que les investissements réalisés étaient déjà risqués, M. [Z], après avoir rempli un nouveau certificat de prescription actualisé, a par un avenant du 5 octobre 2021, modifié la répartition de ses investissements, optant pour une gestion sur des unités de compte, cette fois-ci à hauteur de 100 %.

Enfin, les documents contractuels signés par le demandeur précisent que l'adhérent reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information (visa n° DDP n° REG33689 V07-20), de l'annexe des supports éligibles au contrat en vigueur et du document intitulé “ tableau personnalisé des valeurs de rachat ”

Il apparait donc que M. [Z], investisseur expérimenté et assisté de son avocat fiscaliste, a, contrairement à ce qu'il soutient, fait des choix en parfaite connaissance de cause, d'investissements hautement risqués en contrepartie d'une espérance de performance élevée, alors même que l'assurance l'avait informée des risques encourus, et adapté ses propositions d'investissements à son profil personnalisé d'investisseur. 

Le demandeur, échouant ainsi à faire la démonstration d'un manquement de la SA Allianz Vie à ses obligations d'information de conseil, sera débouté de ses demandes fondées sur ce moyen.

1.3. Sur le rachat des contrats

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l'article L.132-21 alinéa 5, en cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

En l'espèce, il ressort des échanges de SMS entre le demandeur et son conseiller chez Allianz Vie, versés aux débats par M. [Z], qu'entre le 24 et le 25 février 2022, à la suite de l'annonce par la Russie de l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, M. [Z] a dans un premier temps demandé à son conseiller de “ sortir dès demain matin ” (message du 24 février 2022). 

Puis il s'est ravisé, dès le lendemain, en ces termes : “ (../..) je pense que l'on transforme en obligations. On attend ! ouverture sur action indiquée dans le podcast et on fait de la marge ”.

Plusieurs échanges ont ensuite effectivement eu lieu de façon informelle entre le demandeur et son conseiller, mais ce n'est que par courrier du 9 septembre 2022 que M. [Z] a sollicité le rachat total de ses deux contrats. 

Ces rachats ont été confirmés au souscripteur par courrier du vendredi 23 septembre 2022, précisant qu'ils seront exécutés sur la base du cours appliqué le lundi 26 septembre 2022, soit dix-sept jours suivant la demande officielle de M. [Z].

Il résulte ainsi de ces éléments que M. [Z] n'établit pas que l'assurance ait commis une faute, par manquement de célérité, dans la gestion de sa demande de rachat de ses contrats, celle-ci ayant au contraire répondu aux instructions du demandeur dans un délai relativement court.

Dès lors, l'ensembles des demandes de M. [Z] dirigées contre la SA Allianz Vie sera rejeté.

2. Sur les demandes accessoires 

Partie ayant succombé, M. [V] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros à la SA Allianz Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, 

Rejette les demandes de M. [V] [Z] dirigées contre la société anonyme Allianz Vie en annulation de la souscription d'assurance vie et de condamnation au versement de 120 827,69 euros ;

Condamne M. [V] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne M. [V] [Z] à verser à la société anonyme Allianz Vie la somme de 
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties. 

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
03 Juillet 2026


 N° RG 23/06687 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWQH

N° Minute : 








AFFAIRE

[V] [Z]

C/

S.A. ALLIANZ VIE





Copies délivrées le :












DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0866


DÉFENDERESSE

S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P098




L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Thomas BOTHNER, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 3 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] [Z] est dirigeant de plusieurs sociétés immobilières. Dans le courant de l'année 2020, son avocat fiscaliste lui a suggéré de diversifier son patrimoine en souscrivant des produits financiers proposés par la société anonyme Allianz Vie (ci-après dénommée la SA Allianz Vie). 

À la suite de plusieurs échanges, il a souscrit un premier contrat n° 0063227334 prenant effet au 11 décembre 2020 prévoyant un versement de 200 012 euros représentant un capital net investi de 199 000 euros après déduction des frais de gestion, et en second contrat n° 0063238640 prenant effet au 13 janvier 2021, prévoyant un versement de 500 000 euros représentant un capital net investi de 497 500 euros après déduction des frais de gestion, soit pour un total net investi de 696 500 euros.

Au début de l'année 2022, la valeur de son portefeuille a chuté et M. [V] [Z] le demandeur a sollicité le rachat de ses contrats. Le 23 septembre 2022, la SA Allianz Vie l'assurance lui a confirmé qu'elle avait effectué l'opération et lui a réglé la somme totale, correspondant au rachat des deux contrats, de 579 211,56 euros.

Estimant que la SA Allianz Vie n'avait pas respecté ses obligations, il s'est rapproché de celle-ci, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier du 17 avril 2023. Les démarches amiables entre les parties n'ont pas abouti.

Suivant acte judiciaire en date du 11 août 2023, M. [V] [Z] a fait assigner la SA Allianz Vie devant ce tribunal aux fins de la voir condamner en réparation de son préjudice.

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 28 février 2025, M. [V] [Z] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L.341-1, L.341-17 du code monétaire et financier, L.112-2, L.112-4, L.132, L.132-5, L. 521-4, L.522-5 et L.132-21 al 5 du code des assurances, de :
- ordonner l'annulation de l'opération consistant en la souscription de contrat d'assurance, au vu de l'investissement dans des supports exprimés en unités de compte ;
- ordonner dès lors la restitution par Allianz des sommes versées par M. [Z] déduction faite des sommes remboursées, soit un total de 120 827, 69 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ;
à titre subsidiaire,
- condamner Allianz à payer à M. [Z] à titre de dommages-intérêts, en indemnisation de son préjudice matériel résultant du manquement d'Allianz Vie à ses obligations de conseil et d'information, la somme de 120 827,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ;
à titre encore plus subsidiaire,
- condamner Allianz à payer à M. [Z] à titre de dommages-intérêts, en indemnisation de son préjudice matériel résultant du manquement d'Allianz à ses obligations de diligence et de célérité, la somme de 81 125,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation et à défaut de 43 099,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation :
- et s'il n'était retenu que les éléments produits sont suffisants à établir le montant du préjudice invoqué, ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir la production par Allianz des documents retraçant la valeur journalière des supports d'investissement entre le 24 janvier 2022 et le 26 septembre 2022, afin de déterminer la valeur de rachat des contrats entre ces deux dates ;
- réserver dans ce cas la question du montant de la condamnation d'Allianz en renvoyant l'affaire à une prochaine audience ;
en tout état de cause,
- condamner Allianz à verser à M. [Z] la somme de 8 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Allianz aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir été démarché par la SA Allianz, alors même qu'il n'était pas client de cette assurance avant les opérations litigieuses. Il précise avoir été mis en relation avec des conseillers de la SA Allianz et que lors de ces entretiens des investissements lui ont été proposés. Selon lui, l'assurance n'a pas respecté les obligations propres au démarchage et ne justifie pas d'une carte de démarcheur. 

Il soutient encore que la SA Allianz Vie a manqué à ses obligations d'information et de conseil quant au choix des investissements souscrits. 

Il affirme que l'assurance aurait manqué de réactivité lorsqu'il a sollicité les rachats des contrats, ce qui constituerait une faute ayant entraîné une perte de la valeur de son portefeuille au jour des rachats. 



Suivant conclusions notifiées électroniquement le 17 avril 2025, la SA Allianz Vie sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L.132-5, L.132-21 et L.332-5 du code des assurances, de :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Z] à verser à la société Allianz Vie la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Allianz Vie conteste avoir démarché le demandeur, qui selon elle a pris lui-même l'initiative d'investir dans les produits en cause. Elle affirme que M. [Z] est très aguerri de ce type d'investissement, ayant par ailleurs été conseillé en amont de l'opération par son avocat fiscaliste. Elle dit avoir respecté ses obligations de conseil et d'information et avoir rapidement répondu aux demandes de rachats des contrats sollicités par le demandeur. Elle soutient encore que le demandeur n'établit pas que les contrats proposés étaient en inadéquation avec ses besoins et qu'en tout état de cause il ne justifie pas d'un préjudice.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes indemnitaires

1.1. Sur le démarchage invoqué par M. [V] [Z]

Selon l'article L.341-1 du code monétaire et financier, constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord, notamment sur la réalisation d'une opération sur un des instruments financiers.
Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ou de crypto-actifs et de services sur crypto-actifs, en vue des mêmes fins.
En l'espèce, M. [Z] indique expressément dans ses écritures que dans le courant de l'année 2020, son avocat fiscaliste lui avait suggéré de diversifier son patrimoine en souscrivant des produits financiers proposés par la société Allianz-Vie. 

À cet égard, le courrier du conseil du demandeur en date du 17 avril 2023, adressé à la SA Allianz Vie, est particulièrement explicite : “ dans le courant de l'année 2020, l'avocat fiscaliste de M. [Z] a suggéré à ce dernier de diversifier son patrimoine. Une réunion en visioconférence a ensuite été organisée à l'initiative de ce conseil et de deux de vos conseillers en investissements, M. [A] [C] et M. [P] [S], lesquels lui ont proposé de réaliser des investissements financiers ”.

Aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que la défenderesse a pris l'initiative d'un premier contact avec M. [Z], avant que son avocat fiscaliste se rapproche de la SA Allianz Vie. 

Il n'est pas davantage établi - ni allégué - que les conseillers de la SA Allianz Vie se seraient rendus physiquement au domicile du demandeur, sur son lieu de travail ou dans un quelconque lieu non destiné à la commercialisation des produits financiers, l'entretien ayant été réalisé en visioconférence, pratique dont il sera relevé qu'elle est devenue courante pour des raisons de commodités, et accentuée par la pandémie de covid 19 débutée en 2020, année du rapprochement entre M. [Z] et son avocat fiscaliste d'une part, et la SA Allianz Vie d'autre part.

Les demandes de M. [Z] tendant à obtenir l'annulation de la souscription du contrat et la restitution des sommes versées seront donc rejetées.

1.2. Sur le respect par la SA Allianz Vie de ses obligations d'information et de conseil

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article L.132-5-2 du code des assurances, avant la conclusion d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

L'article L.521-4 du code des assurances énonce qu'avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel.

En l'espèce, il apparaît, à l'examen des éléments versés aux débats, que les 8 décembre 2020 et 12 janvier 2021, M. [Z] a rencontré son conseiller Allianz Vie afin d'établir ses objectifs et son profil de risque. 

À ces occasions, le demandeur a rempli deux certificats de prescriptions datés du 8 décembre 2020 et du 11 janvier 2021. Ces documents précisent : “ vos réponses à nos questions doivent donc être sincères, cohérentes et complètes. Si vous n'avez pas souhaité communiquer les informations demandées dans ce document, ou si ces dernières sont inexactes, incohérentes ou incomplètes, la solution proposée par votre conseiller est susceptible de ne pas être adaptée. Dans ces cas sa responsabilité ou celle d'Allianz ne saurait être engagée ”.

À la question : “ avez-vous déjà été en situation de perte sur vos placements financiers ? ” M. [Z] répond par l'affirmative.

À la question : “ comment avez-vous réagi face à cette situation ? Vous avez :  ” (le souscripteur étant alors invité à formuler une réponse)
M. [Z] a répondu : “ conserver vos positions ”

À la question : “ en matière de placements financiers, que préférez-vous ? ”
M. [Z] a répondu : “ placer une part importante de vos économies sur des placements risqués et le reste sur des placements sûrs ”.
Il est précisé à la suite de cette réponse : “ nota : pour un placement risqué vous prenez un risque de perte financière pouvant être élevée en contrepartie d'une espérance de gains plus élevés ”

Ces documents contiennent un graphique présentant les performances possibles, à la hausse ou à la baisse, de trois placements hypothétiques, dénommés A, B et C, dans l'ordre de plus sûr au plus risqué. 

Or, à la question : “ quel est le placement avec lequel vous seriez le plus à l'aise ? ”, 
M. [Z] a répondu : “ le placement C ”.

À l'aune de ces informations, M. [Z], en amont de la souscription des contrats, a été informé par l'assurance que son profil, d'une part est qualifié de “ dynamique ”, avec le développement suivant : “ vous acceptez de prendre un risque important de perte en capital en contrepartie d'une espérance de performance élevée. Vous avez de bonnes connaissances et expériences en matière financière ”, et d'autre part “ offensif ”, avec le développement suivant sur le choix du produit : “ présentant un risque très important de perte en capital en contrepartie d'une espérance de performance très élevée ”.

À la suite de ces évaluations, portées à la connaissance du souscripteur, M. [Z] a souscrit un premier contrat n° 0063227334 pour une somme nette de 199 000 euros en optant pour une gestion pilotée à hauteur de 80 % sur des supports risqués et un second contrat en date du 13 janvier 2021 n°0063238640 pour une somme nette de 497 000 euros en optant à hauteur de 90 % pour des investissements en unités de compte, ce qui ne garantit donc pas le capital investi.

Alors que les investissements réalisés étaient déjà risqués, M. [Z], après avoir rempli un nouveau certificat de prescription actualisé, a par un avenant du 5 octobre 2021, modifié la répartition de ses investissements, optant pour une gestion sur des unités de compte, cette fois-ci à hauteur de 100 %.

Enfin, les documents contractuels signés par le demandeur précisent que l'adhérent reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information (visa n° DDP n° REG33689 V07-20), de l'annexe des supports éligibles au contrat en vigueur et du document intitulé “ tableau personnalisé des valeurs de rachat ”

Il apparait donc que M. [Z], investisseur expérimenté et assisté de son avocat fiscaliste, a, contrairement à ce qu'il soutient, fait des choix en parfaite connaissance de cause, d'investissements hautement risqués en contrepartie d'une espérance de performance élevée, alors même que l'assurance l'avait informée des risques encourus, et adapté ses propositions d'investissements à son profil personnalisé d'investisseur. 

Le demandeur, échouant ainsi à faire la démonstration d'un manquement de la SA Allianz Vie à ses obligations d'information de conseil, sera débouté de ses demandes fondées sur ce moyen.

1.3. Sur le rachat des contrats

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l'article L.132-21 alinéa 5, en cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

En l'espèce, il ressort des échanges de SMS entre le demandeur et son conseiller chez Allianz Vie, versés aux débats par M. [Z], qu'entre le 24 et le 25 février 2022, à la suite de l'annonce par la Russie de l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, M. [Z] a dans un premier temps demandé à son conseiller de “ sortir dès demain matin ” (message du 24 février 2022). 

Puis il s'est ravisé, dès le lendemain, en ces termes : “ (../..) je pense que l'on transforme en obligations. On attend ! ouverture sur action indiquée dans le podcast et on fait de la marge ”.

Plusieurs échanges ont ensuite effectivement eu lieu de façon informelle entre le demandeur et son conseiller, mais ce n'est que par courrier du 9 septembre 2022 que M. [Z] a sollicité le rachat total de ses deux contrats. 

Ces rachats ont été confirmés au souscripteur par courrier du vendredi 23 septembre 2022, précisant qu'ils seront exécutés sur la base du cours appliqué le lundi 26 septembre 2022, soit dix-sept jours suivant la demande officielle de M. [Z].

Il résulte ainsi de ces éléments que M. [Z] n'établit pas que l'assurance ait commis une faute, par manquement de célérité, dans la gestion de sa demande de rachat de ses contrats, celle-ci ayant au contraire répondu aux instructions du demandeur dans un délai relativement court.

Dès lors, l'ensembles des demandes de M. [Z] dirigées contre la SA Allianz Vie sera rejeté.

2. Sur les demandes accessoires 

Partie ayant succombé, M. [V] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros à la SA Allianz Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, 

Rejette les demandes de M. [V] [Z] dirigées contre la société anonyme Allianz Vie en annulation de la souscription d'assurance vie et de condamnation au versement de 120 827,69 euros ;

Condamne M. [V] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne M. [V] [Z] à verser à la société anonyme Allianz Vie la somme de 
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties. 

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L132-21, code des assurances L132-5, code des assurances L132-5-2, code monetaire et financier L341-1, code des assurances L521-4, code monetaire et financier L341-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:29:23.847Z.