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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 3 juillet 2026, n° 23/00924

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[O] [A] - décédé le 14 mai 2021 - a souscrit le 29 novembre 2013 un contrat d'assurance-vie auprès de la société anonyme (SA) Sogecap dénommé “ séquoia n°216/7080537 ”.

La clause bénéficiaire désigne ses “ enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut ses héritiers ”.


La somme de 739 867,71 euros a été versée aux enfants du défunt, Mme [V] [A], Mme [Q] [A] et M. [B] [A] par la SA Sogecap, le 21 janvier 2022.

Estimant que la SA Sogecap a versé tardivement les fonds, ils lui ont adressé plusieurs courriers recommandés les 26 juin, 5 juillet et 29 septembre 2022, la mettant en demeure de réparer leur préjudice et sollicitant le paiement des intérêts échus.

En raison du refus opposé par la SA Sogecap, Mme [V] [A], Mme [Q] [A] et M. [B] [A] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte judiciaire du 23 janvier 2023 à cette fin.

Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 2 février 2024, Mme [V] [A], Mme [Q] [A] et M. [B] [A] demandent au tribunal au visa de l'article L. 132-23-1 du code des assurances de :
- condamner la SA Sogecap à leur payer la somme de 37 203,71 euros au titre des intérêts légaux dus de plein droit en raison du retard de paiement de l'assurance-vie ; 
- condamner la SA Sogecap à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 
- assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l'assureur disposait d'un délai de quinze jours pour solliciter des pièces complémentaires, ce délai ayant débuté le 14 mai 2021 pour expirer le 29 mai 2021, relevant qu'elle n'a formé une demande de pièces que cinq mois plus tard. Ils affirment que si elle avait sollicité l'acte de notoriété dans les délais légaux, celui-ci lui aurait été fourni par retour, rappelant que l'étude de notaire en charge des opérations de liquidation a pris attache avec la défenderesse dès le 7 juin 2021. Ils se prévalent des très nombreux courriers qu'ils lui ont adressés et qui auraient dû les prémunir d'une telle difficulté. 

Ils expliquent leurs calculs pour réclamer la liquidation des intérêts au taux légal sur l'ensemble de cette période.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SA Sogecap demande au tribunal au visa des articles L. 132-8 et L. 132-23-1 du code des assurances et 757B du code général des impôts de :
- rejeter l'ensemble des demandes formées par les consorts [A] ;
à titre subsidiaire,
- écarter l'exécution provisoire ;
- condamner les consorts [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [A] aux entiers dépens.

Pour conclure au rejet des demandes, elle conteste avoir tardé à prendre en compte la demande de versement des fonds par les enfants de [O] [A] et affirme avoir sollicité la communication de l'acte de notoriété dès le 11 juin 2021. Elle indique que cet acte n'a finalement été communiqué que le 2 février 2024 après la délivrance d'une sommation de communiquer. Elle rappelle également que pour des raisons fiscales, les consorts [A] devaient lui communiquer de nombreuses autres pièces. Elle en déduit qu'aucun retard ne lui est imputable.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes de condamnation en paiement

En application de l'article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

L'article L. 132-23-1 du même code dispose que l'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [V] [A], fille de [O] [A] a communiqué le certificat de décès de son père à la SA Sogecap dès le 14 mai 2021.

Toutefois, il résulte des textes précités que n'est que par la communication spontanée du certificat de notoriété que la société d'assurance devant verser le capital d’un contrat d’assurance-vie peut prendre connaissance de l’identité du ou des bénéficiaires, ce document désignant les héritiers en ligne directe (enfants, petits-enfants, parents) ou les héritiers collatéraux (frères et soeurs, oncles et tantes, cousins). 

Or, les consorts [A] reconnaissent qu'ils n'ont adressé ce certificat qu'après que la demande leur en a été faite par la SA Sogecap le 12 octobre 2021, alors qu’ils reconnaissant eux-mêmes que leur notaire a échangé des informations avec la SA Sogecap dès le 7 jun 2021, de telle sorte que le certificat de notoriété aurait pu être transmis sans retard.

Concernant les demandes de pièces supplémentaires qui leur a été présentée, notamment sur le plan fiscal, les demandeurs ne communiquent aucun élément permettant d'établir avec certitude la date à laquelle ils ont envoyé ces pièces à la SA Sogecap.

Dès lors, il n’est pas démontré que les délais prévus par l’article L.132-23-1 du code des assurances ont commencé à courir à leur bénéfice.

En conséquence, il convient de les débouter de l'ensemble de leurs demandes. 

2. Sur les demandes accessoires

Parties ayant succombé, Mme [V] [A], Mme [Q] [A] et M. [B] [A] seront condamnés à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés au cours de la présente instance. 

Ainsi, Mme [V] [A], Mme [Q] [A] et M. [B] [A] d'une part et la SA Sogecap d'autre part seront déboutés de leurs demandes présentées en ce sens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la prononcer est inutile et sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette la demande formée par Mme [V] [A], Mme [Q] [A] et M. [B] [A] tendant à condamner la société anonyme Sogecap à leur verser la somme de 37 203,71 euros au titre des intérêts échus au titre du retard dans le versement du capital du contrat d’assurance-vie “ séquoia n°216/7080537 ” ;

Condamne Mme [V] [A], Mme [Q] [A] et M. [B] [A] à payer les dépens de l'instance ;

Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formées par Mme [V] [A], Mme [Q] [A] et M. [B] [A] d'une part et par la société anonyme Sogecap d'autre part ;

Rejette les plus amples demandes des parties.

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
03 Juillet 2026


N° RG 23/00924 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YEMN

N° Minute :








AFFAIRE

[V] [A], [B] [A], [Q] [A]

C/

S.A. SOGECAP





Copies délivrées le :












DEMANDEURS

Madame [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [Q] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Me Angélique CORES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J061


DÉFENDERESSE

S.A. SOGECAP
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693




En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 3 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

[O] [A] - décédé le 14 mai 2021 - a souscrit le 29 novembre 2013 un contrat d'assurance-vie auprès de la société anonyme (SA) Sogecap dénommé “ séquoia n°216/7080537 ”.

La clause bénéficiaire désigne ses “ enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut ses héritiers ”.


La somme de 739 867,71 euros a été versée aux enfants du défunt, Mme [V] [A], Mme [Q] [A] et M. [B] [A] par la SA Sogecap, le 21 janvier 2022.

Estimant que la SA Sogecap a versé tardivement les fonds, ils lui ont adressé plusieurs courriers recommandés les 26 juin, 5 juillet et 29 septembre 2022, la mettant en demeure de réparer leur préjudice et sollicitant le paiement des intérêts échus.

En raison du refus opposé par la SA Sogecap, Mme [V] [A], Mme [Q] [A] et M. [B] [A] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte judiciaire du 23 janvier 2023 à cette fin.

Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 2 février 2024, Mme [V] [A], Mme [Q] [A] et M. [B] [A] demandent au tribunal au visa de l'article L. 132-23-1 du code des assurances de :
- condamner la SA Sogecap à leur payer la somme de 37 203,71 euros au titre des intérêts légaux dus de plein droit en raison du retard de paiement de l'assurance-vie ; 
- condamner la SA Sogecap à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 
- assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l'assureur disposait d'un délai de quinze jours pour solliciter des pièces complémentaires, ce délai ayant débuté le 14 mai 2021 pour expirer le 29 mai 2021, relevant qu'elle n'a formé une demande de pièces que cinq mois plus tard. Ils affirment que si elle avait sollicité l'acte de notoriété dans les délais légaux, celui-ci lui aurait été fourni par retour, rappelant que l'étude de notaire en charge des opérations de liquidation a pris attache avec la défenderesse dès le 7 juin 2021. Ils se prévalent des très nombreux courriers qu'ils lui ont adressés et qui auraient dû les prémunir d'une telle difficulté. 

Ils expliquent leurs calculs pour réclamer la liquidation des intérêts au taux légal sur l'ensemble de cette période.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SA Sogecap demande au tribunal au visa des articles L. 132-8 et L. 132-23-1 du code des assurances et 757B du code général des impôts de :
- rejeter l'ensemble des demandes formées par les consorts [A] ;
à titre subsidiaire,
- écarter l'exécution provisoire ;
- condamner les consorts [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [A] aux entiers dépens.

Pour conclure au rejet des demandes, elle conteste avoir tardé à prendre en compte la demande de versement des fonds par les enfants de [O] [A] et affirme avoir sollicité la communication de l'acte de notoriété dès le 11 juin 2021. Elle indique que cet acte n'a finalement été communiqué que le 2 février 2024 après la délivrance d'une sommation de communiquer. Elle rappelle également que pour des raisons fiscales, les consorts [A] devaient lui communiquer de nombreuses autres pièces. Elle en déduit qu'aucun retard ne lui est imputable.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2024. 

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes de condamnation en paiement

En application de l'article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

L'article L. 132-23-1 du même code dispose que l'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [V] [A], fille de [O] [A] a communiqué le certificat de décès de son père à la SA Sogecap dès le 14 mai 2021.

Toutefois, il résulte des textes précités que n'est que par la communication spontanée du certificat de notoriété que la société d'assurance devant verser le capital d’un contrat d’assurance-vie peut prendre connaissance de l’identité du ou des bénéficiaires, ce document désignant les héritiers en ligne directe (enfants, petits-enfants, parents) ou les héritiers collatéraux (frères et soeurs, oncles et tantes, cousins). 

Or, les consorts [A] reconnaissent qu'ils n'ont adressé ce certificat qu'après que la demande leur en a été faite par la SA Sogecap le 12 octobre 2021, alors qu’ils reconnaissant eux-mêmes que leur notaire a échangé des informations avec la SA Sogecap dès le 7 jun 2021, de telle sorte que le certificat de notoriété aurait pu être transmis sans retard.

Concernant les demandes de pièces supplémentaires qui leur a été présentée, notamment sur le plan fiscal, les demandeurs ne communiquent aucun élément permettant d'établir avec certitude la date à laquelle ils ont envoyé ces pièces à la SA Sogecap.

Dès lors, il n’est pas démontré que les délais prévus par l’article L.132-23-1 du code des assurances ont commencé à courir à leur bénéfice.

En conséquence, il convient de les débouter de l'ensemble de leurs demandes. 

2. Sur les demandes accessoires

Parties ayant succombé, Mme [V] [A], Mme [Q] [A] et M. [B] [A] seront condamnés à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés au cours de la présente instance. 

Ainsi, Mme [V] [A], Mme [Q] [A] et M. [B] [A] d'une part et la SA Sogecap d'autre part seront déboutés de leurs demandes présentées en ce sens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la prononcer est inutile et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette la demande formée par Mme [V] [A], Mme [Q] [A] et M. [B] [A] tendant à condamner la société anonyme Sogecap à leur verser la somme de 37 203,71 euros au titre des intérêts échus au titre du retard dans le versement du capital du contrat d’assurance-vie “ séquoia n°216/7080537 ” ;

Condamne Mme [V] [A], Mme [Q] [A] et M. [B] [A] à payer les dépens de l'instance ;

Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formées par Mme [V] [A], Mme [Q] [A] et M. [B] [A] d'une part et par la société anonyme Sogecap d'autre part ;

Rejette les plus amples demandes des parties.

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:29:35.541Z.