Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 3 juillet 2026, n° 25/07156
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [Y] et M. [I] [S] ont constitué de leur vivant la SCI [Y] [S], propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à Châtillon et d’un garage situé à la même adresse. M. [I] [S] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder : - M. [X] [S] ; - M. [D] [S] ; - Mme [L] [J]. Mme [F] [Y] est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder Mme [V] [Y] épouse [T]. Invoquant l’inoccupation du bien depuis le décès de Mme [F] [Y] et le règlement par elle seule des charges et dépenses afférentes à ce bien, pour le compte de la SCI, Mme [V] [Y] a, par actes de commissaire de justice des [Date décès 1], 4, 8 août 2025, fait assigner devant le tribunal de céans la SCI [A] (ci-après la SCI), MM. [X] et [D] [S], et Mme [L] [J] aux fins de voir notamment : - condamner la SCI au paiement d’une somme de 32 321,17 euros au titre des charges payées pour son compte ; - ordonner la liquidation de la SCI et par conséquent désigner un mandataire liquidateur. Dans ses dernières conclusions en défense notifiées le 20 octobre 2025, Mme [Y] demande plus précisément au tribunal de : « A TITRE LIMINAIRE : - ORDONNNER la désignation d’un mandataire ad’hoc ayant pour mission de faire nommer un ou plusieurs gérants de la SCI [S]-[Y] et par conséquent de représenter cette dernière dans le cadre de la présente instance, - FIXER le montant de la provision du mandataire ad’hoc, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la SCI [S]-[Y] représentée par son mandataire au paiement d’une somme de 32.321,17 €, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision, correspondant aux charges payées par Madame [V] [Y] épouse [T] pour le compte de la SCI, - ORDONNER la liquidation de la SCI [S]-[Y] et par conséquent désigner un mandataire liquidateur ayant pour mission de : • D’établir les comptes de la SCI • De procéder à la vente des immeubles sociaux • De résilier tout contrat • De procéder à l’établissement des comptes de liquidation de la SCI • Plus généralement, de faire tous actes d’administration, représenter la société dissoute vis-à-vis des tiers, délivrer et certifier tous documents et comptes sociaux, remplir toutes formalités de publicité et faire tout ce qui sera utile à la liquidation de la société • De procéder aux formalités de publicités prévues par la loi selon les formes et les délais prescrits - FIXER la provision à valoir sur les honoraires du liquidateur qui sera consignée au greffe dans tel délai qu’il plaira au tribunal de fixer ; - AUTORISER Madame [V] [T] à consigner aux lieu et place de la SCI [S]-[Y], à charge pour le liquidateur désigné d’intégrer la dépense faite par elle aux lieu et place de la société dans les comptes de la liquidation à intervenir - CONDAMNER l’ensemble des défendeurs au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens de l’instance ». Mme [L] [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant par conclusions notifiées le 4 octobre 2025 de : « DIRE IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [T] contre la SCI [A] A titre subsidiaire, DESIGNER un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SCI [A] dans le cadre de la présente instance, FIXER la provision du mandataire ad hoc à la charge de Madame [V] [T] RENVOYER l’affaire à la prochaine audience de mise en état, En tout état de cause, CONDAMNER Madame [V] [T] à payer à Madame [J] une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ». Dans ses conclusions d’incident notifiées le 17 mai 2026, M. [D] [S] demande au juge de la mise en état de : « déclarer irrecevables les demandes de Madame [Y] [T] à l’encontre de la SCI [Y] [S] déclarer prescrites et irrecevables les demandes en paiement de Madame [Y] [T] à l’encontre de la SCI pour la période de 2018 au 20 juillet 2020 rejeter les demandes de désignation d’un mandataire ad hoc et d’un administrateur provisoire de Madame [Y] [T] la condamner aux dépens de l’instance et à une indemnité de 1.500 € au titre de l’article. » Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, M. [X] [S] demande au juge de la mise en état de : « JUGER irrecevables les demandes formulées par Madame [Y] épouse [T] à l’encontre de la SCI [A] pour défaut de droit d’agir ; REJETER les demandes formulées par Madame [C] et par Madame [Y] épouse [T] visant à voir désigner un mandataire ad hoc ; REJETER la demande formulée par Madame [Y] épouse [T] visant à voir désigner un administrateur provisoire afin d’accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société et notamment convoquer une assemblée générale pour décider de la vente du bien ; REJETER toutes les autres demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [R] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. » Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026, Mme [V] [Y] demande au juge de la mise en état de : « - DEBOUTER Madame [J] de ses demandes, fins et conclusions au titre de l’incident compte tenu du fait que Madame [Y] épouse [T] a régularisé ses conclusions au fond, - DEBOUTER Messieurs [X] et [D] [S], de l’ensemble de leurs demandes incidentes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - DESIGNER un mandataire ad’hoc avec pour mission de représenter la SCI [A] dans le cadre de la présente instance, - FIXER le montant de la provision du mandataire ad’hoc, A titre infiniment subsidiaire : - DESIGNER un administrateur provisoire afin d’accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société et notamment convoquer une assemblée générale pour décider de la vente du bien. En tout état de cause : - DIRE que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens. » Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La SCI, régulièrement assignée le 8 août 2025, n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les fins de non-recevoir 1.1. Sur la qualité à défendre Les défendeurs font valoir en substance que la SCI est dépourvue de gérant depuis le décès de Mme [F] [Y], en sorte que la demanderesse ne peut agir contre la SCI ni former de demandes contre elle en l’absence d’organe légal de représentation ; que cette vacance perdure depuis plus de 6 ans ; qu’il n’a été procédé à aucune réunion pour désignation d’un gérant en application de l’article 1846 du code civil nie sollicité du tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc ; que la SCI a été radiée d’office ce qui constitue une sanction administrative ; que si sa personnalité morale demeure et que la régularisation de cette situation est possible, aucune diligence n’a été effectuée en ce sens ; que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc n'est pas à même de régulariser la situation alors que 3 ans se sont écoulés depuis la radiation d’office. Mme [Y] répond que les dispositions des articles 1846 et 1870 du code civil doivent se lire conjointement, que la société subsiste même après le décès de son gérant et que l’absence temporaire de gérant n’anéantit pas son existence juridique ; que dès lors cette absence ne peut pas entraîner l’irrecevabilité de l’action dès lors qu’une régularisation est possible ; qu’elle agit en qualité d’associée et que les défendeurs personnes physiques sont également associés de la société en application de l’article 1870 du code civil ; que la jurisprudence reconnaît qu’une société dépourvue de gérant peut régulièrement être représentée a posteriori par un mandataire désigné par le juge ; que dès lors il lui est parfaitement possible de solliciter dans le cadre de la présente instance la désignation d’un mandataire ad hoc ou par requête séparée devant le président du tribunal en application de l’article 1846 du code civil ; que la fin de non-recevoir ne saurait ainsi prospérer dès lors qu’elle est susceptible de régularisation. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 126 du code de procédure civile dispose : « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. » Les articles 30 à 32 du code de procédure civile disposent que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Par ailleurs et aux termes de l’article 1846 du code civil, « la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. » L’article 1870 prévoit quant à lui que « la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés. Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants. Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par disposition testamentaire. Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu'avec l'agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l'accord unanime des associés. » Il n’est pas contesté en l’espèce qu’en vertu de ce dernier article et eu égard au décès des deux associés de la SCI et de l’absence consécutive de toute possibilité d’agrément telle que prévue aux statuts, la demanderesse et les personnes physiques défenderesses continuent la SCI en qualité d’héritiers. Il n’est pas davantage contesté que la SCI est actuellement dénuée d’organe de représentation, la gérance étant vacante depuis le décès de Mme [F] [Y]. La question posée est celle de la qualité à agir de la SCI, à l’encontre de laquelle sont formées les demandes de Mme [Y], en l’absence de gérance. Force est de constater que Mme [Y] ne conteste pas non plus véritablement ce défaut de qualité à agir, les statuts de la SCI prévoyant expressément en leur article 13 que le gérant a notamment le pouvoir d’exercer toute action judiciaire en demande comme en défense, mais considère que dès lors que la situation est régularisable, la fin de non-recevoir doit être rejetée. Or, en vertu des termes exprès de l’article 126 susvisé, lorsque la situation est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité n’est écartée que si sa cause a effectivement disparu au moment où le juge statue. Il est indéniable que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun des mécanismes spécifiquement prévus à l’article 1846 susvisé n’ayant été mis en œuvre. En effet, il n’est justifié ni d’une réunion par un associé des autres associés aux fins de désignation du gérant, ni d’une saisine et d’une désignation par le président du tribunal statuant sur requête d’un mandataire chargé de cette mission. Dans ces conditions, force est de constater que la SCI, dépourvue de tout organe représentatif, est dépourvue de qualité à défendre à la présente action et que les demandes formées à son encontre par Mme [Y] sont irrecevable. 2. Sur les demandes subsidiaire et infiniment subisidaires de désignation d’un mandataire ou d’un administrateur Eu égard à l’irrecevabilité des demandes principales, mettant fin à l’instance, et aux dispositions des articles 1846 du code civil qui prévoient une procédure spécifique et distincte de désignation d’un mandataire, laquelle ne relève pas du juge de la mise en état, cette demande sera rejetée. Il n’est par ailleurs pas démontré d’impossibilité d’un fonctionnement normale de la société et de péril imminent pour celle-ci qui soit de nature à justifier la mesure exceptionnelle que constitue la désignation d’un administrateur provisoire, la difficulté essentielle et objectivable de la SCI étant la vacance de la gérance et l’absence de toute action visant à y remédier depuis le décès de la dernière associée, ce en dépit des prévisions expresses de l’article 1846 qui recouvre précisément une telle situation. Cette demande sera également rejetée. 3. Sur l’injonction à médiation post sentencielle La situation actuelle de la SCI présentant à la fois des éléments de blocage et des perspectives de déblocage certaines au regard notamment des allégations relatives à un accord de principe des héritiers sur la vente du bien mais un désaccord sur les conditions, une médiation apparaît particulièrement indiquée aux fins de résolution apaisée du litige dans des conditions satisfaisantes pour chacune des parties. Il sera par conséquent fait injonction post sentencielle aux parties de rencontrer un médiateur. 4. Sur les demandes accessoires Mme [Y], succombante, sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées par Mme [V] [Y] à l’encontre de la SCI ; Rejette la demande de désignation d’un mandataire ad hoc et d’un administrateur provisoire ; Constate qu’aucune demande autre qu’accessoire n’est formée par Mme [V] [Y] à l’encontre des autres défendeurs ; Précise en conséquence que l’irrecevabilité prononcée met fin à l’instance ; Fait injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou distantiel pour un rendez-vous d’information à médiation : L’Institut d’expertise, d’arbitrage et de médiation (I.E.A.M) [Adresse 7] [Localité 6] 01.42.27.28.83 [Courriel 1] avec mission de recevoir les parties et de leur délivrer gratuitement une information sur la mesure de médiation judiciaire et la mesure de médiation conventionnelle et son déroulement ; Dit que les parties devront contacter le médiateur désigné dans un délai de huit jours à compter de la notification de la mesure ; Dit qu’à défaut, le médiateur désigné contactera les parties dans les plus brefs délais ; Rappelle que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle pendant ou à l'issue du rendez-vous ; Condamne Mme [V] [Y] aux dépens ; Déboute les parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Marie-Pierre BONNET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 1ère Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 03 Juillet 2026 N° RG 25/07156 - N° Portalis DB3R-W-B7J-25NN N° Minute : AFFAIRE [V] [Y] épouse [T] C/ S.C.I. SCI [A], [X] [S], [D] [S], [L] [J] Copies délivrées le : A l’audience du 21 Mai 2026, Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ; DEMANDERESSE Madame [V] [Y] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49 et Me François GARRAUD, avocat plaidant au barreau de DIEPPE DEFENDEURS S.C.I. SCI [A] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant Monsieur [X] [S] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Marianne THARREAU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99 et Me Caroline LODY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE Monsieur [D] [S] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 37 Madame [L] [J] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [Y] et M. [I] [S] ont constitué de leur vivant la SCI [Y] [S], propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à Châtillon et d’un garage situé à la même adresse. M. [I] [S] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder : - M. [X] [S] ; - M. [D] [S] ; - Mme [L] [J]. Mme [F] [Y] est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder Mme [V] [Y] épouse [T]. Invoquant l’inoccupation du bien depuis le décès de Mme [F] [Y] et le règlement par elle seule des charges et dépenses afférentes à ce bien, pour le compte de la SCI, Mme [V] [Y] a, par actes de commissaire de justice des [Date décès 1], 4, 8 août 2025, fait assigner devant le tribunal de céans la SCI [A] (ci-après la SCI), MM. [X] et [D] [S], et Mme [L] [J] aux fins de voir notamment : - condamner la SCI au paiement d’une somme de 32 321,17 euros au titre des charges payées pour son compte ; - ordonner la liquidation de la SCI et par conséquent désigner un mandataire liquidateur. Dans ses dernières conclusions en défense notifiées le 20 octobre 2025, Mme [Y] demande plus précisément au tribunal de : « A TITRE LIMINAIRE : - ORDONNNER la désignation d’un mandataire ad’hoc ayant pour mission de faire nommer un ou plusieurs gérants de la SCI [S]-[Y] et par conséquent de représenter cette dernière dans le cadre de la présente instance, - FIXER le montant de la provision du mandataire ad’hoc, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la SCI [S]-[Y] représentée par son mandataire au paiement d’une somme de 32.321,17 €, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision, correspondant aux charges payées par Madame [V] [Y] épouse [T] pour le compte de la SCI, - ORDONNER la liquidation de la SCI [S]-[Y] et par conséquent désigner un mandataire liquidateur ayant pour mission de : • D’établir les comptes de la SCI • De procéder à la vente des immeubles sociaux • De résilier tout contrat • De procéder à l’établissement des comptes de liquidation de la SCI • Plus généralement, de faire tous actes d’administration, représenter la société dissoute vis-à-vis des tiers, délivrer et certifier tous documents et comptes sociaux, remplir toutes formalités de publicité et faire tout ce qui sera utile à la liquidation de la société • De procéder aux formalités de publicités prévues par la loi selon les formes et les délais prescrits - FIXER la provision à valoir sur les honoraires du liquidateur qui sera consignée au greffe dans tel délai qu’il plaira au tribunal de fixer ; - AUTORISER Madame [V] [T] à consigner aux lieu et place de la SCI [S]-[Y], à charge pour le liquidateur désigné d’intégrer la dépense faite par elle aux lieu et place de la société dans les comptes de la liquidation à intervenir - CONDAMNER l’ensemble des défendeurs au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens de l’instance ». Mme [L] [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant par conclusions notifiées le 4 octobre 2025 de : « DIRE IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [T] contre la SCI [A] A titre subsidiaire, DESIGNER un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SCI [A] dans le cadre de la présente instance, FIXER la provision du mandataire ad hoc à la charge de Madame [V] [T] RENVOYER l’affaire à la prochaine audience de mise en état, En tout état de cause, CONDAMNER Madame [V] [T] à payer à Madame [J] une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ». Dans ses conclusions d’incident notifiées le 17 mai 2026, M. [D] [S] demande au juge de la mise en état de : « déclarer irrecevables les demandes de Madame [Y] [T] à l’encontre de la SCI [Y] [S] déclarer prescrites et irrecevables les demandes en paiement de Madame [Y] [T] à l’encontre de la SCI pour la période de 2018 au 20 juillet 2020 rejeter les demandes de désignation d’un mandataire ad hoc et d’un administrateur provisoire de Madame [Y] [T] la condamner aux dépens de l’instance et à une indemnité de 1.500 € au titre de l’article. » Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, M. [X] [S] demande au juge de la mise en état de : « JUGER irrecevables les demandes formulées par Madame [Y] épouse [T] à l’encontre de la SCI [A] pour défaut de droit d’agir ; REJETER les demandes formulées par Madame [C] et par Madame [Y] épouse [T] visant à voir désigner un mandataire ad hoc ; REJETER la demande formulée par Madame [Y] épouse [T] visant à voir désigner un administrateur provisoire afin d’accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société et notamment convoquer une assemblée générale pour décider de la vente du bien ; REJETER toutes les autres demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [R] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. » Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026, Mme [V] [Y] demande au juge de la mise en état de : « - DEBOUTER Madame [J] de ses demandes, fins et conclusions au titre de l’incident compte tenu du fait que Madame [Y] épouse [T] a régularisé ses conclusions au fond, - DEBOUTER Messieurs [X] et [D] [S], de l’ensemble de leurs demandes incidentes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - DESIGNER un mandataire ad’hoc avec pour mission de représenter la SCI [A] dans le cadre de la présente instance, - FIXER le montant de la provision du mandataire ad’hoc, A titre infiniment subsidiaire : - DESIGNER un administrateur provisoire afin d’accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société et notamment convoquer une assemblée générale pour décider de la vente du bien. En tout état de cause : - DIRE que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens. » Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La SCI, régulièrement assignée le 8 août 2025, n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les fins de non-recevoir 1.1. Sur la qualité à défendre Les défendeurs font valoir en substance que la SCI est dépourvue de gérant depuis le décès de Mme [F] [Y], en sorte que la demanderesse ne peut agir contre la SCI ni former de demandes contre elle en l’absence d’organe légal de représentation ; que cette vacance perdure depuis plus de 6 ans ; qu’il n’a été procédé à aucune réunion pour désignation d’un gérant en application de l’article 1846 du code civil nie sollicité du tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc ; que la SCI a été radiée d’office ce qui constitue une sanction administrative ; que si sa personnalité morale demeure et que la régularisation de cette situation est possible, aucune diligence n’a été effectuée en ce sens ; que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc n'est pas à même de régulariser la situation alors que 3 ans se sont écoulés depuis la radiation d’office. Mme [Y] répond que les dispositions des articles 1846 et 1870 du code civil doivent se lire conjointement, que la société subsiste même après le décès de son gérant et que l’absence temporaire de gérant n’anéantit pas son existence juridique ; que dès lors cette absence ne peut pas entraîner l’irrecevabilité de l’action dès lors qu’une régularisation est possible ; qu’elle agit en qualité d’associée et que les défendeurs personnes physiques sont également associés de la société en application de l’article 1870 du code civil ; que la jurisprudence reconnaît qu’une société dépourvue de gérant peut régulièrement être représentée a posteriori par un mandataire désigné par le juge ; que dès lors il lui est parfaitement possible de solliciter dans le cadre de la présente instance la désignation d’un mandataire ad hoc ou par requête séparée devant le président du tribunal en application de l’article 1846 du code civil ; que la fin de non-recevoir ne saurait ainsi prospérer dès lors qu’elle est susceptible de régularisation. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 126 du code de procédure civile dispose : « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. » Les articles 30 à 32 du code de procédure civile disposent que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Par ailleurs et aux termes de l’article 1846 du code civil, « la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. » L’article 1870 prévoit quant à lui que « la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés. Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants. Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par disposition testamentaire. Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu'avec l'agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l'accord unanime des associés. » Il n’est pas contesté en l’espèce qu’en vertu de ce dernier article et eu égard au décès des deux associés de la SCI et de l’absence consécutive de toute possibilité d’agrément telle que prévue aux statuts, la demanderesse et les personnes physiques défenderesses continuent la SCI en qualité d’héritiers. Il n’est pas davantage contesté que la SCI est actuellement dénuée d’organe de représentation, la gérance étant vacante depuis le décès de Mme [F] [Y]. La question posée est celle de la qualité à agir de la SCI, à l’encontre de laquelle sont formées les demandes de Mme [Y], en l’absence de gérance. Force est de constater que Mme [Y] ne conteste pas non plus véritablement ce défaut de qualité à agir, les statuts de la SCI prévoyant expressément en leur article 13 que le gérant a notamment le pouvoir d’exercer toute action judiciaire en demande comme en défense, mais considère que dès lors que la situation est régularisable, la fin de non-recevoir doit être rejetée. Or, en vertu des termes exprès de l’article 126 susvisé, lorsque la situation est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité n’est écartée que si sa cause a effectivement disparu au moment où le juge statue. Il est indéniable que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun des mécanismes spécifiquement prévus à l’article 1846 susvisé n’ayant été mis en œuvre. En effet, il n’est justifié ni d’une réunion par un associé des autres associés aux fins de désignation du gérant, ni d’une saisine et d’une désignation par le président du tribunal statuant sur requête d’un mandataire chargé de cette mission. Dans ces conditions, force est de constater que la SCI, dépourvue de tout organe représentatif, est dépourvue de qualité à défendre à la présente action et que les demandes formées à son encontre par Mme [Y] sont irrecevable. 2. Sur les demandes subsidiaire et infiniment subisidaires de désignation d’un mandataire ou d’un administrateur Eu égard à l’irrecevabilité des demandes principales, mettant fin à l’instance, et aux dispositions des articles 1846 du code civil qui prévoient une procédure spécifique et distincte de désignation d’un mandataire, laquelle ne relève pas du juge de la mise en état, cette demande sera rejetée. Il n’est par ailleurs pas démontré d’impossibilité d’un fonctionnement normale de la société et de péril imminent pour celle-ci qui soit de nature à justifier la mesure exceptionnelle que constitue la désignation d’un administrateur provisoire, la difficulté essentielle et objectivable de la SCI étant la vacance de la gérance et l’absence de toute action visant à y remédier depuis le décès de la dernière associée, ce en dépit des prévisions expresses de l’article 1846 qui recouvre précisément une telle situation. Cette demande sera également rejetée. 3. Sur l’injonction à médiation post sentencielle La situation actuelle de la SCI présentant à la fois des éléments de blocage et des perspectives de déblocage certaines au regard notamment des allégations relatives à un accord de principe des héritiers sur la vente du bien mais un désaccord sur les conditions, une médiation apparaît particulièrement indiquée aux fins de résolution apaisée du litige dans des conditions satisfaisantes pour chacune des parties. Il sera par conséquent fait injonction post sentencielle aux parties de rencontrer un médiateur. 4. Sur les demandes accessoires Mme [Y], succombante, sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées par Mme [V] [Y] à l’encontre de la SCI ; Rejette la demande de désignation d’un mandataire ad hoc et d’un administrateur provisoire ; Constate qu’aucune demande autre qu’accessoire n’est formée par Mme [V] [Y] à l’encontre des autres défendeurs ; Précise en conséquence que l’irrecevabilité prononcée met fin à l’instance ; Fait injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou distantiel pour un rendez-vous d’information à médiation : L’Institut d’expertise, d’arbitrage et de médiation (I.E.A.M) [Adresse 7] [Localité 6] 01.42.27.28.83 [Courriel 1] avec mission de recevoir les parties et de leur délivrer gratuitement une information sur la mesure de médiation judiciaire et la mesure de médiation conventionnelle et son déroulement ; Dit que les parties devront contacter le médiateur désigné dans un délai de huit jours à compter de la notification de la mesure ; Dit qu’à défaut, le médiateur désigné contactera les parties dans les plus brefs délais ; Rappelle que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle pendant ou à l'issue du rendez-vous ; Condamne Mme [V] [Y] aux dépens ; Déboute les parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Marie-Pierre BONNET
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:30:16.759Z.