Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 3 juillet 2026, n° 24/09023
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte judiciaire du 16 octobre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle Artair Consulting (ci-après dénommée la SAS Artair) a fait assigner la société civile immobilière A&B Building devant le tribunal judiciaire de Nanterre en condamnation en paiement. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, la SCI A&B Building demande au juge de la mise en état de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre, - débouter la SAS Artair de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SAS Artair à verser à la SCI A&B Building la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Artair aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI A&B Building fait valoir, au visa des articles 1302 du code civil, L. 145-1, L. 145-57, L. 721-3 et R. 211-3-26 du code de commerce, que le tribunal des affaires économiques est compétent lorsqu'un litige entre deux commerçants ne porte pas sur le statut des baux commerciaux. Elle ajoute que ledit tribunal est compétent relativement aux actes de commerce passés entre toutes personnes et que la seule nature civile de la société concluante ne suffit donc à exclure la compétence du tribunal des activités économiques. En outre, elle affirme sur le fondement des articles 1379 et 1353 du code civil avoir satisfait à son obligation de communication de pièces en ayant versé aux débats l'ensemble des documents permettant de démontrer l'existence d'un contrat de bail. Par conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 16 août 2025, la SAS Artair demande au juge de la mise en état de : - juger l'incident d'incompétence relevé par la SCI A&B Building mal fondé, - ordonner la communication de l'original du bail commercial par la SCI A&B Building sous 15 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par jour à l'issue de ce délai, jusqu'à parfaite exécution de la mesure, - renvoyer l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond du demandeur, - condamner la SCI A&B Building au paiement de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS Artair soutient, au visa des articles 1375, 1302 et suivants du code civil, 15, 132 et suivants, 782 et 789 du code de procédure civile, qu'une société civile n'a pas la qualité de commerçant quand bien même elle exercerait une activité commerciale. En outre, elle expose que l'existence d'un bail commercial est le fondement du présent litige et qu'il importe donc d'exiger de la part de la SCI A&B Building, qui se prévaut de l'existence dudit contrat, de produire ledit bail en original.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la compétence L'article 789 du Code de procédure civile confère une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure. En application de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : […] 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale. Il résulte de l'article L. 721-3 alinéa 1 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Selon l'article L. 110-1 du code de commerce, la loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI A&B Building est une société civile par la forme. Par ailleurs, il est tout aussi constant que l'objet même du litige porte sur la question de l'existence d'un bail commercial entre un commerçant, la SAS Artair, et un non-commerçant, la SCI A&B Building. Or, la conclusion d'un bail commercial, qui n'est pas réputé comme étant un acte de commerce par nature, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Dès lors, il convient de rejeter la demande de la SCI A&B Building aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Nanterre. 2. Sur la demande de communication de pièce En vertu de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il résulte de l'article 782 alinéa 2 du code précité que le juge de la mise en état peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie. En application de l'article 139 du code de procédure civile, le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Si la communication des pièces ne se fait pas obligatoirement en original, la production d'une copie ne saurait suppléer l'original dont la communication peut toujours être exigée selon une jurisprudence constante si une partie le juge nécessaire (1ère Civ., 8 mars 2012, pourvoi n°11-14405). En l'espèce, il résulte des conclusions et du bordereau de pièces communiqué par la SCI A&B Building que cette dernière produit aux débats la copie du contrat de bail commercial du 21 mai 2021 dont elle se prévaut. Il est par ailleurs constant que le présent litige porte notamment sur la preuve de l'existence même du contrat de bail précité et que la SAS Artair exige la communication dudit contrat sur le fondement du respect des droits de la défense. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre la SCI A&B Building de déposer au greffe l'original du contrat de bail commercial du 21 mai 2021 (sa pièce n°9) avant le 31 juillet 2026 et de dire que les parties pourront venir le consulter jusqu'au 30 septembre 2026. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 3. Sur les autres demandes Au regard de l'état d'avancement de l'affaire, il convient de réserver les dépens. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la SCI A&B Building de verser à la SAS Artair la somme de 1 200 euros sur ce fondement. La demande à ce titre de la SCI A&B Building sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société civile immobilière A&B Building ; Enjoint à la société civile immobilière A&B Building de déposer au greffe de la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre avant le 31 juillet 2026 l'original du contrat de bail commercial conclu le 21 mai 2021 ; Dit que cet original sera conservé au greffe jusqu'au 30 septembre 2026 afin de permettre aux représentants des parties d'en prendre connaissance, à charge pour la société civile immobilière A&B Building de le récupérer passé ce délai ; Rejette la demande d'astreinte formée par la société par actions simplifiée unipersonnelle Artair Consulting ; Réserve les dépens ; Condamne la société civile immobilière A&B Building à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle Artair Consulting la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 janvier 2027 à 9h30 pour conclusions au fond de la société par actions simplifiée unipersonnelle Artair Consulting ; Rejette les plus amples demandes des parties. signée par Aglaé PAPIN, Magistrat, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 6ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 03 Juillet 2026 N° RG 24/09023 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3NF N° Minute : AFFAIRE S.A.S. ARTAIR CONSULTING C/ S.C.I. A&B BUILDING Copies délivrées le : A l’audience du 12 Mai 2026, Nous, Aglaé PAPIN, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ; DEMANDERESSE S.A.S. ARTAIR CONSULTING [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Louise VANRENTERGHEM, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN334 et par Me COHEN SABBAN, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE S.C.I. A&B BUILDING [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marc-antoine PICQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte judiciaire du 16 octobre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle Artair Consulting (ci-après dénommée la SAS Artair) a fait assigner la société civile immobilière A&B Building devant le tribunal judiciaire de Nanterre en condamnation en paiement. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, la SCI A&B Building demande au juge de la mise en état de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre, - débouter la SAS Artair de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SAS Artair à verser à la SCI A&B Building la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Artair aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI A&B Building fait valoir, au visa des articles 1302 du code civil, L. 145-1, L. 145-57, L. 721-3 et R. 211-3-26 du code de commerce, que le tribunal des affaires économiques est compétent lorsqu'un litige entre deux commerçants ne porte pas sur le statut des baux commerciaux. Elle ajoute que ledit tribunal est compétent relativement aux actes de commerce passés entre toutes personnes et que la seule nature civile de la société concluante ne suffit donc à exclure la compétence du tribunal des activités économiques. En outre, elle affirme sur le fondement des articles 1379 et 1353 du code civil avoir satisfait à son obligation de communication de pièces en ayant versé aux débats l'ensemble des documents permettant de démontrer l'existence d'un contrat de bail. Par conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 16 août 2025, la SAS Artair demande au juge de la mise en état de : - juger l'incident d'incompétence relevé par la SCI A&B Building mal fondé, - ordonner la communication de l'original du bail commercial par la SCI A&B Building sous 15 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par jour à l'issue de ce délai, jusqu'à parfaite exécution de la mesure, - renvoyer l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond du demandeur, - condamner la SCI A&B Building au paiement de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS Artair soutient, au visa des articles 1375, 1302 et suivants du code civil, 15, 132 et suivants, 782 et 789 du code de procédure civile, qu'une société civile n'a pas la qualité de commerçant quand bien même elle exercerait une activité commerciale. En outre, elle expose que l'existence d'un bail commercial est le fondement du présent litige et qu'il importe donc d'exiger de la part de la SCI A&B Building, qui se prévaut de l'existence dudit contrat, de produire ledit bail en original. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la compétence L'article 789 du Code de procédure civile confère une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure. En application de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : […] 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale. Il résulte de l'article L. 721-3 alinéa 1 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Selon l'article L. 110-1 du code de commerce, la loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI A&B Building est une société civile par la forme. Par ailleurs, il est tout aussi constant que l'objet même du litige porte sur la question de l'existence d'un bail commercial entre un commerçant, la SAS Artair, et un non-commerçant, la SCI A&B Building. Or, la conclusion d'un bail commercial, qui n'est pas réputé comme étant un acte de commerce par nature, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Dès lors, il convient de rejeter la demande de la SCI A&B Building aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Nanterre. 2. Sur la demande de communication de pièce En vertu de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il résulte de l'article 782 alinéa 2 du code précité que le juge de la mise en état peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie. En application de l'article 139 du code de procédure civile, le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Si la communication des pièces ne se fait pas obligatoirement en original, la production d'une copie ne saurait suppléer l'original dont la communication peut toujours être exigée selon une jurisprudence constante si une partie le juge nécessaire (1ère Civ., 8 mars 2012, pourvoi n°11-14405). En l'espèce, il résulte des conclusions et du bordereau de pièces communiqué par la SCI A&B Building que cette dernière produit aux débats la copie du contrat de bail commercial du 21 mai 2021 dont elle se prévaut. Il est par ailleurs constant que le présent litige porte notamment sur la preuve de l'existence même du contrat de bail précité et que la SAS Artair exige la communication dudit contrat sur le fondement du respect des droits de la défense. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre la SCI A&B Building de déposer au greffe l'original du contrat de bail commercial du 21 mai 2021 (sa pièce n°9) avant le 31 juillet 2026 et de dire que les parties pourront venir le consulter jusqu'au 30 septembre 2026. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 3. Sur les autres demandes Au regard de l'état d'avancement de l'affaire, il convient de réserver les dépens. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la SCI A&B Building de verser à la SAS Artair la somme de 1 200 euros sur ce fondement. La demande à ce titre de la SCI A&B Building sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société civile immobilière A&B Building ; Enjoint à la société civile immobilière A&B Building de déposer au greffe de la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre avant le 31 juillet 2026 l'original du contrat de bail commercial conclu le 21 mai 2021 ; Dit que cet original sera conservé au greffe jusqu'au 30 septembre 2026 afin de permettre aux représentants des parties d'en prendre connaissance, à charge pour la société civile immobilière A&B Building de le récupérer passé ce délai ; Rejette la demande d'astreinte formée par la société par actions simplifiée unipersonnelle Artair Consulting ; Réserve les dépens ; Condamne la société civile immobilière A&B Building à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle Artair Consulting la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 janvier 2027 à 9h30 pour conclusions au fond de la société par actions simplifiée unipersonnelle Artair Consulting ; Rejette les plus amples demandes des parties. signée par Aglaé PAPIN, Magistrat, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:32:17.428Z.