Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 18 juin 2026, n° 25/03552
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS Distribution Sanitaire Chauffage exerce une activité de distribution de fournitures pour la plomberie et le chauffage. Madame [K] [L] est associée de la SAS J2PB qui a pour président M [C], la société J2PB étant présidente de la SAS [I] qui exerce une activité de plomberie chauffage. La société [I] a ouvert un compte professionnel auprès de la société Distribution Sanitaire Chauffage afin de se fournir en matériel pour son activité. Entre le 31 décembre 2022 et le 31 mars 2023, la société Distribution Sanitaire Chauffage a émis six factures à destination de la société [I]. Celle-ci, après un premier règlement, restait redevable à hauteur de 40.394,57 euros. Le 21 mars 2023, la société [I] a émis dix lettres de change de 3.326,83 euros chacune afin d'être payée de la dette. Madame [L] a avalisé les effets de commerce. Par jugement du 14 novembre 2023, la société [I] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Par courrier du 10 janvier 2024, la société Distribution Sanitaire Chauffage a déclaré sa créance à hauteur de 22 587,25 euros. Par courrier du 7 février 2024, cette société a, en vain, adressé à Mme [L] une mise en demeure de régler la somme de 19 690,98 euros au titre des lettres de change avalisées et impayées. Par acte du 23 juillet 2024, la société Distribution Sanitaire Chauffage a fait assigner en paiement Mme [L] devant le tribunal de commerce de Rouen. Par jugement du 28 juillet 2025, le tribunal de commerce de Rouen a : - prononcé la nullité relative des lettres de change avalisées par Madame [K] [L] le 22 mars 2023 ; - débouté la société Distribution Sanitaire Chauffage de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros ; - condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage à payer à Madame [K] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Distribution Sanitaire Chauffage a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 9 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Distribution Sanitaire Chauffage qui demande à la cour de : - juger la société Distribution Sanitaire Chauffage recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, - débouter Madame [K] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, - condamner Madame [K] [L], en sa qualité de donneuse d'aval, à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage, la somme de 23.287,81 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 ; - condamner Madame [K] [L], en sa qualité de donneuse d'aval, à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner Madame [K] [L], en sa qualité de donneuse d'aval, aux entiers dépens. Vu les conclusions du 23 mars 2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [K] [L] qui demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a : * prononcé la nullité relative des lettres de change avalisées par Madame [K] [L] le 22 mars 2023 ; * débouté la société Distribution Sanitaire Chauffage de l'ensemble de ses demandes ; * condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros ; * condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage à payer à Madame [K] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, - débouter la société Distribution Sanitaire Chauffage de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Distribution Sanitaire Chauffage à payer à Madame [K] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Distribution Sanitaire Chauffage aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité des lettres de change avalisées par Madame [K] [L] Moyens des parties Madame [K] [L] soutient que : * elle a souscrit les lettres de change litigieuses à une époque où la société [I] connaissait d'importantes difficultés financières ; elle devait faire face aux nombreux appels de clients mécontents parce que leur chantier n'avançait pas ainsi qu'aux appels de fournisseurs ; elle ne parvenait jamais à joindre son associé M. [C] ; * la société Distribution Sanitaire Chauffage n'ignorait pas ces difficultés puisque c'est en raison d'une absence de paiement de ses factures qu'elle a fait régulariser les lettres de change ; en sa qualité de principal fournisseur, elle a sollicité de la société [I] la conclusion de 10 traites pour le paiement d'une facture de près de 30.000,00 euros ; elle craignait de ne pas être payée ; * elle n'a pas été informée de l'importance et des conséquences de son engagement cambiaire ; elle n'a pas la qualité de mandataire social ; elle est associée minoritaire de cette société ; elle n'avait aucun pouvoir de décision sur les prix, elle ne réalisait pas les remises de chèques en banque, elle n'établissait pas non plus les devis, les factures ; sa fonction de secrétaire ne peut être assimilée à de la gestion de fait ; elle ne s'est pas engagée à titre personnel, ayant la qualité de salariée de la société [I] ; * pour permettre la poursuite de l'activité, elle n'a eu d'autre choix que d'avaliser les lettres de change ; M. [C] l'a laissée se débrouiller seule le jour du rendez-vous avec la société Distribution Sanitaire Chauffage ; * la société Distribution Sanitaire Chauffage a profité du déséquilibre économique existant avec la société [I] pour obtenir une garantie en cas de déconfiture de cette dernière dont la liquidation est intervenue huit mois après la signature des lettres de change ; * la société Distribution Sanitaire Chauffage a fait preuve de mauvaise foi en manquant à son obligation pré contractuelle d'information qu'elle se devait de lui communiquer compte tenu de son caractère déterminant ; elle a préféré garder le silence sur ces informations, qui auraient assurément dissuadé Mme [L] de s'engager, pour soustraire frauduleusement son consentement ; ces agissements sont constitutifs d'un dol. La société Distribution Sanitaire Chauffage réplique que : * la nullité de l'aval ne peut pas donner lieu à la nullité de la lettre de change ; il est faux de prétendre que Mme [L] n'aurait pas donné valablement son aval ; l'obligation d'information précontractuelle prévue par le code civil ne s'applique pas à l'aval, régi par les dispositions particulières du droit du change ; * Mme [L] invoque également le dol ; il lui appartient de justifier de man'uvres, de mensonges ou d'une réticence dolosive de la part de la société Distribution Sanitaire Chauffage pour qu'elle avalise les traites ; * si la société Distribution Sanitaire Chauffage savait que la société [I] n'avait pas réglé ses propres factures, elle n'avait aucune idée de ce qu'il en était des autres fournisseurs ou même des dettes accumulées ; même si elle était le principal fournisseur, cela ne permet pas de préjuger qu'elle était informée de la situation financière réelle de la société ; la société [I] n'achetait que rarement pour des grosses sommes auprès de la société DSC ; il n'est donc pas anormal qu'elle ait voulu se prémunir d'un éventuel impayé ; à supposer qu'elle ait connu l'étendue des difficultés financières de la société [I], l'on ne voit pas en quoi le fait d'obtenir des traites avalisées par Mme [L] qui était nécessairement bien plus informée encore de la situation, peut constituer un dol ou une réticence dolosive ; * il n'est pas nécessaire d'être le représentant légal de la société pour donner son aval ; Mme [L] gérait de fait et exploitait la société, M. [C] ayant vraisemblablement abandonné le poste ; elle n'était pas une simple salariée ; elle ne peut donc pas prétendre sans être de mauvaise foi qu'elle ignorait en avalisant la traite, qu'elle s'engageait personnellement ; elle ne peut pas plus prétendre qu'elle n'agissait pas en qualité d'avaliste avertie ; elle avait elle-même intérêt à ce que les factures de la société Distribution Sanitaire Chauffage soient réglées ; * l'on ne voit pas en quoi le fait que Mme [L] affirme qu'elle n'ait eu aucun pouvoir de décision sur les prix, n'établissait pas les devis, ne réalisait pas les remises de chèques, l'ait empêchée d'avoir conscience de l'étendue de son engagement ; * elle ne justifie pas s'être engagée sous la contrainte, d'autant que M. [C] était présent le jour où elle a avalisé les traites ; elle les a donc volontairement et en toute connaissance de cause, avalisées ; * la société Distribution Sanitaire Chauffage est un fournisseur de matériel et matériaux et non un professionnel des finances ; elle n'a pas les obligations d'un professionnel du droit bancaire ; * les attestations produites par Mme [L] ne font que démontrer l'existence de difficultés financières de la société [I] et mettent en exergue son rôle prépondérant dans la gestion de la société ; * il est faux et non justifié de prétendre que la société DSC bloquait la fourniture de matériel au paiement des factures impayées. Réponse de la cour L'article L 511-21 du code de commerce dispose que : « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. » L'aval constitue une garantie personnelle et facultative fournie par un tiers ou un signataire du billet, prise sous la forme cambiaire, de payer à l'échéance le montant d'un effet de commerce à son porteur en cas de défaillance du signataire garanti. L'aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, à la condition que le titre soit régulier en la forme et que le consentement de l'avaliste n'ait pas été vicié. Cet engagement est un engagement abstrait, autonome, formaliste et inconditionnel conçu pour la sécurité du crédit et la circulation des effets, qui n'induit aucune obligation d'information. L'article 1130 du code civil énonce: «L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.» L'article 1137 du code civil dispose que :« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. (...) ». La Cour relève que si Mme [L] invoque la nullité des lettres de change, ses développements portent sur son engagement cambiaire et non sur la régularité du titre lui-même, étant admis et établi par les dix titres litigieux produits qu'ils ont été souscrits le 21 mars 2023 par la société [I] à hauteur de 3.326,83 euros chacun, que les lettres de change sont signées par le tireur soit la société Distribution Sanitaire Chauffage et qu'elles ont été avalisées chacune par Mme [L] qui a porté sa signature au recto de la lettre de change et également au verso de celle-ci y étant mentionné de sa main « Bon pour aval en garantie des engagements de la société [I] au profit de DSC ». Madame [L] qui ne prétend pas être la représentante légale de la société [I] et qui au contraire met en avant sa seule qualité de salariée de ladite société, la Cour précisant qu'un tiers peut se porter avaliste d'une lettre de change peu important sa qualité, s'est ainsi engagée à titre personnel par sa double signature portée sur la lettre de change dans les conditions exposées au paragraphe précédent. Ainsi que dit plus haut et ceci en application de l'article L. 511-21 du code de commerce, l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information. Il s'ensuit que Mme [L] est de plus fort mal fondée à invoquer un manquement de la société Distribution Sanitaire Chauffage, simple fournisseur de matériels et de matériaux de la société [I], à une obligation d'information à laquelle elle n'était nullement tenue à l'égard de l'avaliste. La Cour constate au surplus, d'une part, que Mme [L] se présentait comme directrice administrative et financière de la société [I] ainsi que cela résulte des courriels échangés avec la société Distribution Sanitaire Chauffage en mars 2023 et, d'autre part, qu'elle était associée de la société J2PB elle-même présidente de la société [I], les témoignages produits par l'intimée évoquant certes une pression notamment des fournisseurs sur Mme [L] sans toutefois nommer l'appelante mais aussi son implication dans la société en raison de la défaillance de M. [C]. Elle ne peut dès lors soutenir qu'elle ignorait la portée de son engagement validé par sa double signature. Dès lors qu'aucune obligation d'information de l'avaliste ne pesait sur la société Distribution Sanitaire Chauffage, Mme [L] est mal fondée à imputer au fournisseur de la société [I] une dissimulation intentionnelle sur des informations qui l'aurait convaincue de consentir à donner son aval. Mme [L], directrice administrative et financière de la société [I] connaissait bien les difficultés de l'entreprise ainsi qu'attesté par les témoignages qu'elle produit. Et à supposer que la société Distribution Sanitaire Chauffage les connaissait également, il n'est nullement démontré par ces mêmes témoignages, d'une part, que Mme [L] ignorait les conséquences d'un aval porté sur un effet de commerce et que la société Distribution Sanitaire Chauffage l'aurait sciemment trompée et privée de la possibilité de comprendre qu'elle était personnellement engagée et, d'autre part, que la société Distribution Sanitaire Chauffage aurait fait pression sur elle pour obtenir qu'elle avalise les lettres de change. Dans son courriel du 23 mars 2023, M. [M] de la société Distribution Sanitaire Chauffage remerciait tant Mme [L] que M. [C] pour leur accueil. Et Madame [L] ne prétend pas a fortiori n'établit pas que M. [C] lui aurait demandé de signer les effets de commerce ou qu'une telle demande à la supposer établie aurait constitué une contrainte pour elle. Enfin ce n'est que huit mois après la signature des lettres de change litigieuses que la société [I] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire dont rien n'indique que la société Distribution Sanitaire Chauffage connaissait la forte probabilité en raison d'une situation irrémédiablement compromise. La Cour relève par ailleurs que la date de cessation des paiements a été fixée au 25 septembre 2023 soit à une date postérieure à la signature des titres litigieux. Il n'est ainsi aucunement démontré par Mme [L] l'existence de manoeuvres dolosives de la société Distribution Sanitaire Chauffage l'ayant conduite à donner son aval. Le dol allégué n' est pas démontré. Madame [K] [L], en sa qualité de donneur d'aval, est donc personnellement débitrice des sommes pour lesquelles elle s'est engagée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité relative des lettres de change avalisées par Madame [K] [L] le 22 mars 2023. Sur la créance de la société Distribution Sanitaire Chauffage Madame [K] [L] fait valoir que : * la créance alléguée par la société Distribution Sanitaire Chauffage varie dans son montant ; le montant doit être précis pour être exigible, ce qui n'est pas le cas à ce stade de la procédure. La société Distribution Sanitaire Chauffage réplique que : * les différences de montants s'expliquent par les différentes dates de rejet des traites ; sa créance à l'encontre de la société [I] s'élève à la somme de 25.914,08 euros et seules trois traites sur 10 ont été honorées, ce qui porte bien la dette de Mme [L] à la somme de 23.287,81 euros ; il importe peu que ce montant diffère de celui de la mise en demeure ou de la déclaration de créances ; Mme [L] ne justifie pas d'autres paiements que ceux mentionnés sur le décompte. Réponse de la cour La société Distribution Sanitaire Chauffage verse aux débats les factures émises entre décembre 2022 et mars 2023 au titre desquelles la société [I] lui devait la somme de 43 394,57 euros dont à déduire celle de 3000 euros compte tenu d'un paiement effectué le 7 mars 2023 soit une somme due de 40.394,57euros, pour lesquelles les dix lettres de change d'un montant de 3.326,83euros, chacune, ont été remises en règlement. Le 10 janvier 2024, la société Distribution Sanitaire Chauffage a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 22 578,25 euros étant alors joint à la déclaration un tableau portant sur la composition des sommes dues et comptabilisant au crédit de la société [I] le règlement au moyen notamment de quatre lettres de change. Le 7 février 2024, la société Distribution Sanitaire Chauffage a mis Mme [L] en demeure de régler la somme de 19 960,98 euros ce qui correspond au montant de six lettres de change impayées ce qui est cohérent avec les mentions du tableau ci-dessus cité. Et il ressort des avis d'impayés des lettres de change émanant de la banque LCL que six ont été rejetées. Il s'ensuit que la créance justifiée de la société Distribution Sanitaire Chauffage à l'égard de Mme [L] s'élève à la somme de 19 690,98 euros à laquelle cette dernière sera condamnée, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2024, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisant intérêt, en application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté la société Distribution Sanitaire Chauffage de sa demande en paiement. Sur la demande de délais Madame [K] [L] fait valoir que : * elle était salariée de la société [I], tout comme son époux ; ils ont été licenciés en raison de la liquidation judiciaire de la société ; elle n'a à ce jour pas retrouvé d'emploi. La société Distribution Sanitaire Chauffage réplique que : * Mme [L] ne justifie pas de sa situation financière ; elle a déjà bénéficié de facto de 24 mois de délais de paiement. Réponse de la cour En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Mme [L] ne produit aucun élément de quelque nature que ce soit la concernant permettant de démontrer qu'elle est dans l'incapacité de régler les sommes qui lui sont demandées. A défaut pour Mme [L] de justifier de sa situation, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement. Sur les mesures accessoires Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance. Mme [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable que la société Distribution Sanitaire Chauffage conserve l'intégralité des frais exposés en marge des dépens de sorte que Mme [L] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 28 juillet 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Madame [K] [L] à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 19 690,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute Mme [K] [L] de sa demande de délais de paiement. Condamne Madame [K] [L] à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne Madame [K] [L] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Pour la présidente empêchée, le conseiller suppléant,
Texte intégral
N° RG 25/03552 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCG7 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 18 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2024005412 Tribunal de commerce de Rouen du 28 juillet 2025 APPELANTE : S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [K] [L] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 avril 2026 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme VANNIER, présidente de chambre M. URBANO, conseiller suppléant pour la présidente de chambre empêchée Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. URBANO, conseiller suppléant pour la présidente de chambre empêchée de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS Distribution Sanitaire Chauffage exerce une activité de distribution de fournitures pour la plomberie et le chauffage. Madame [K] [L] est associée de la SAS J2PB qui a pour président M [C], la société J2PB étant présidente de la SAS [I] qui exerce une activité de plomberie chauffage. La société [I] a ouvert un compte professionnel auprès de la société Distribution Sanitaire Chauffage afin de se fournir en matériel pour son activité. Entre le 31 décembre 2022 et le 31 mars 2023, la société Distribution Sanitaire Chauffage a émis six factures à destination de la société [I]. Celle-ci, après un premier règlement, restait redevable à hauteur de 40.394,57 euros. Le 21 mars 2023, la société [I] a émis dix lettres de change de 3.326,83 euros chacune afin d'être payée de la dette. Madame [L] a avalisé les effets de commerce. Par jugement du 14 novembre 2023, la société [I] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Par courrier du 10 janvier 2024, la société Distribution Sanitaire Chauffage a déclaré sa créance à hauteur de 22 587,25 euros. Par courrier du 7 février 2024, cette société a, en vain, adressé à Mme [L] une mise en demeure de régler la somme de 19 690,98 euros au titre des lettres de change avalisées et impayées. Par acte du 23 juillet 2024, la société Distribution Sanitaire Chauffage a fait assigner en paiement Mme [L] devant le tribunal de commerce de Rouen. Par jugement du 28 juillet 2025, le tribunal de commerce de Rouen a : - prononcé la nullité relative des lettres de change avalisées par Madame [K] [L] le 22 mars 2023 ; - débouté la société Distribution Sanitaire Chauffage de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros ; - condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage à payer à Madame [K] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Distribution Sanitaire Chauffage a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 9 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Distribution Sanitaire Chauffage qui demande à la cour de : - juger la société Distribution Sanitaire Chauffage recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, - débouter Madame [K] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, - condamner Madame [K] [L], en sa qualité de donneuse d'aval, à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage, la somme de 23.287,81 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 ; - condamner Madame [K] [L], en sa qualité de donneuse d'aval, à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner Madame [K] [L], en sa qualité de donneuse d'aval, aux entiers dépens. Vu les conclusions du 23 mars 2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [K] [L] qui demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a : * prononcé la nullité relative des lettres de change avalisées par Madame [K] [L] le 22 mars 2023 ; * débouté la société Distribution Sanitaire Chauffage de l'ensemble de ses demandes ; * condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros ; * condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage à payer à Madame [K] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, - débouter la société Distribution Sanitaire Chauffage de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Distribution Sanitaire Chauffage à payer à Madame [K] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Distribution Sanitaire Chauffage aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité des lettres de change avalisées par Madame [K] [L] Moyens des parties Madame [K] [L] soutient que : * elle a souscrit les lettres de change litigieuses à une époque où la société [I] connaissait d'importantes difficultés financières ; elle devait faire face aux nombreux appels de clients mécontents parce que leur chantier n'avançait pas ainsi qu'aux appels de fournisseurs ; elle ne parvenait jamais à joindre son associé M. [C] ; * la société Distribution Sanitaire Chauffage n'ignorait pas ces difficultés puisque c'est en raison d'une absence de paiement de ses factures qu'elle a fait régulariser les lettres de change ; en sa qualité de principal fournisseur, elle a sollicité de la société [I] la conclusion de 10 traites pour le paiement d'une facture de près de 30.000,00 euros ; elle craignait de ne pas être payée ; * elle n'a pas été informée de l'importance et des conséquences de son engagement cambiaire ; elle n'a pas la qualité de mandataire social ; elle est associée minoritaire de cette société ; elle n'avait aucun pouvoir de décision sur les prix, elle ne réalisait pas les remises de chèques en banque, elle n'établissait pas non plus les devis, les factures ; sa fonction de secrétaire ne peut être assimilée à de la gestion de fait ; elle ne s'est pas engagée à titre personnel, ayant la qualité de salariée de la société [I] ; * pour permettre la poursuite de l'activité, elle n'a eu d'autre choix que d'avaliser les lettres de change ; M. [C] l'a laissée se débrouiller seule le jour du rendez-vous avec la société Distribution Sanitaire Chauffage ; * la société Distribution Sanitaire Chauffage a profité du déséquilibre économique existant avec la société [I] pour obtenir une garantie en cas de déconfiture de cette dernière dont la liquidation est intervenue huit mois après la signature des lettres de change ; * la société Distribution Sanitaire Chauffage a fait preuve de mauvaise foi en manquant à son obligation pré contractuelle d'information qu'elle se devait de lui communiquer compte tenu de son caractère déterminant ; elle a préféré garder le silence sur ces informations, qui auraient assurément dissuadé Mme [L] de s'engager, pour soustraire frauduleusement son consentement ; ces agissements sont constitutifs d'un dol. La société Distribution Sanitaire Chauffage réplique que : * la nullité de l'aval ne peut pas donner lieu à la nullité de la lettre de change ; il est faux de prétendre que Mme [L] n'aurait pas donné valablement son aval ; l'obligation d'information précontractuelle prévue par le code civil ne s'applique pas à l'aval, régi par les dispositions particulières du droit du change ; * Mme [L] invoque également le dol ; il lui appartient de justifier de man'uvres, de mensonges ou d'une réticence dolosive de la part de la société Distribution Sanitaire Chauffage pour qu'elle avalise les traites ; * si la société Distribution Sanitaire Chauffage savait que la société [I] n'avait pas réglé ses propres factures, elle n'avait aucune idée de ce qu'il en était des autres fournisseurs ou même des dettes accumulées ; même si elle était le principal fournisseur, cela ne permet pas de préjuger qu'elle était informée de la situation financière réelle de la société ; la société [I] n'achetait que rarement pour des grosses sommes auprès de la société DSC ; il n'est donc pas anormal qu'elle ait voulu se prémunir d'un éventuel impayé ; à supposer qu'elle ait connu l'étendue des difficultés financières de la société [I], l'on ne voit pas en quoi le fait d'obtenir des traites avalisées par Mme [L] qui était nécessairement bien plus informée encore de la situation, peut constituer un dol ou une réticence dolosive ; * il n'est pas nécessaire d'être le représentant légal de la société pour donner son aval ; Mme [L] gérait de fait et exploitait la société, M. [C] ayant vraisemblablement abandonné le poste ; elle n'était pas une simple salariée ; elle ne peut donc pas prétendre sans être de mauvaise foi qu'elle ignorait en avalisant la traite, qu'elle s'engageait personnellement ; elle ne peut pas plus prétendre qu'elle n'agissait pas en qualité d'avaliste avertie ; elle avait elle-même intérêt à ce que les factures de la société Distribution Sanitaire Chauffage soient réglées ; * l'on ne voit pas en quoi le fait que Mme [L] affirme qu'elle n'ait eu aucun pouvoir de décision sur les prix, n'établissait pas les devis, ne réalisait pas les remises de chèques, l'ait empêchée d'avoir conscience de l'étendue de son engagement ; * elle ne justifie pas s'être engagée sous la contrainte, d'autant que M. [C] était présent le jour où elle a avalisé les traites ; elle les a donc volontairement et en toute connaissance de cause, avalisées ; * la société Distribution Sanitaire Chauffage est un fournisseur de matériel et matériaux et non un professionnel des finances ; elle n'a pas les obligations d'un professionnel du droit bancaire ; * les attestations produites par Mme [L] ne font que démontrer l'existence de difficultés financières de la société [I] et mettent en exergue son rôle prépondérant dans la gestion de la société ; * il est faux et non justifié de prétendre que la société DSC bloquait la fourniture de matériel au paiement des factures impayées. Réponse de la cour L'article L 511-21 du code de commerce dispose que : « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. » L'aval constitue une garantie personnelle et facultative fournie par un tiers ou un signataire du billet, prise sous la forme cambiaire, de payer à l'échéance le montant d'un effet de commerce à son porteur en cas de défaillance du signataire garanti. L'aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, à la condition que le titre soit régulier en la forme et que le consentement de l'avaliste n'ait pas été vicié. Cet engagement est un engagement abstrait, autonome, formaliste et inconditionnel conçu pour la sécurité du crédit et la circulation des effets, qui n'induit aucune obligation d'information. L'article 1130 du code civil énonce: «L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.» L'article 1137 du code civil dispose que :« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. (...) ». La Cour relève que si Mme [L] invoque la nullité des lettres de change, ses développements portent sur son engagement cambiaire et non sur la régularité du titre lui-même, étant admis et établi par les dix titres litigieux produits qu'ils ont été souscrits le 21 mars 2023 par la société [I] à hauteur de 3.326,83 euros chacun, que les lettres de change sont signées par le tireur soit la société Distribution Sanitaire Chauffage et qu'elles ont été avalisées chacune par Mme [L] qui a porté sa signature au recto de la lettre de change et également au verso de celle-ci y étant mentionné de sa main « Bon pour aval en garantie des engagements de la société [I] au profit de DSC ». Madame [L] qui ne prétend pas être la représentante légale de la société [I] et qui au contraire met en avant sa seule qualité de salariée de ladite société, la Cour précisant qu'un tiers peut se porter avaliste d'une lettre de change peu important sa qualité, s'est ainsi engagée à titre personnel par sa double signature portée sur la lettre de change dans les conditions exposées au paragraphe précédent. Ainsi que dit plus haut et ceci en application de l'article L. 511-21 du code de commerce, l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information. Il s'ensuit que Mme [L] est de plus fort mal fondée à invoquer un manquement de la société Distribution Sanitaire Chauffage, simple fournisseur de matériels et de matériaux de la société [I], à une obligation d'information à laquelle elle n'était nullement tenue à l'égard de l'avaliste. La Cour constate au surplus, d'une part, que Mme [L] se présentait comme directrice administrative et financière de la société [I] ainsi que cela résulte des courriels échangés avec la société Distribution Sanitaire Chauffage en mars 2023 et, d'autre part, qu'elle était associée de la société J2PB elle-même présidente de la société [I], les témoignages produits par l'intimée évoquant certes une pression notamment des fournisseurs sur Mme [L] sans toutefois nommer l'appelante mais aussi son implication dans la société en raison de la défaillance de M. [C]. Elle ne peut dès lors soutenir qu'elle ignorait la portée de son engagement validé par sa double signature. Dès lors qu'aucune obligation d'information de l'avaliste ne pesait sur la société Distribution Sanitaire Chauffage, Mme [L] est mal fondée à imputer au fournisseur de la société [I] une dissimulation intentionnelle sur des informations qui l'aurait convaincue de consentir à donner son aval. Mme [L], directrice administrative et financière de la société [I] connaissait bien les difficultés de l'entreprise ainsi qu'attesté par les témoignages qu'elle produit. Et à supposer que la société Distribution Sanitaire Chauffage les connaissait également, il n'est nullement démontré par ces mêmes témoignages, d'une part, que Mme [L] ignorait les conséquences d'un aval porté sur un effet de commerce et que la société Distribution Sanitaire Chauffage l'aurait sciemment trompée et privée de la possibilité de comprendre qu'elle était personnellement engagée et, d'autre part, que la société Distribution Sanitaire Chauffage aurait fait pression sur elle pour obtenir qu'elle avalise les lettres de change. Dans son courriel du 23 mars 2023, M. [M] de la société Distribution Sanitaire Chauffage remerciait tant Mme [L] que M. [C] pour leur accueil. Et Madame [L] ne prétend pas a fortiori n'établit pas que M. [C] lui aurait demandé de signer les effets de commerce ou qu'une telle demande à la supposer établie aurait constitué une contrainte pour elle. Enfin ce n'est que huit mois après la signature des lettres de change litigieuses que la société [I] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire dont rien n'indique que la société Distribution Sanitaire Chauffage connaissait la forte probabilité en raison d'une situation irrémédiablement compromise. La Cour relève par ailleurs que la date de cessation des paiements a été fixée au 25 septembre 2023 soit à une date postérieure à la signature des titres litigieux. Il n'est ainsi aucunement démontré par Mme [L] l'existence de manoeuvres dolosives de la société Distribution Sanitaire Chauffage l'ayant conduite à donner son aval. Le dol allégué n' est pas démontré. Madame [K] [L], en sa qualité de donneur d'aval, est donc personnellement débitrice des sommes pour lesquelles elle s'est engagée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité relative des lettres de change avalisées par Madame [K] [L] le 22 mars 2023. Sur la créance de la société Distribution Sanitaire Chauffage Madame [K] [L] fait valoir que : * la créance alléguée par la société Distribution Sanitaire Chauffage varie dans son montant ; le montant doit être précis pour être exigible, ce qui n'est pas le cas à ce stade de la procédure. La société Distribution Sanitaire Chauffage réplique que : * les différences de montants s'expliquent par les différentes dates de rejet des traites ; sa créance à l'encontre de la société [I] s'élève à la somme de 25.914,08 euros et seules trois traites sur 10 ont été honorées, ce qui porte bien la dette de Mme [L] à la somme de 23.287,81 euros ; il importe peu que ce montant diffère de celui de la mise en demeure ou de la déclaration de créances ; Mme [L] ne justifie pas d'autres paiements que ceux mentionnés sur le décompte. Réponse de la cour La société Distribution Sanitaire Chauffage verse aux débats les factures émises entre décembre 2022 et mars 2023 au titre desquelles la société [I] lui devait la somme de 43 394,57 euros dont à déduire celle de 3000 euros compte tenu d'un paiement effectué le 7 mars 2023 soit une somme due de 40.394,57euros, pour lesquelles les dix lettres de change d'un montant de 3.326,83euros, chacune, ont été remises en règlement. Le 10 janvier 2024, la société Distribution Sanitaire Chauffage a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 22 578,25 euros étant alors joint à la déclaration un tableau portant sur la composition des sommes dues et comptabilisant au crédit de la société [I] le règlement au moyen notamment de quatre lettres de change. Le 7 février 2024, la société Distribution Sanitaire Chauffage a mis Mme [L] en demeure de régler la somme de 19 960,98 euros ce qui correspond au montant de six lettres de change impayées ce qui est cohérent avec les mentions du tableau ci-dessus cité. Et il ressort des avis d'impayés des lettres de change émanant de la banque LCL que six ont été rejetées. Il s'ensuit que la créance justifiée de la société Distribution Sanitaire Chauffage à l'égard de Mme [L] s'élève à la somme de 19 690,98 euros à laquelle cette dernière sera condamnée, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2024, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisant intérêt, en application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté la société Distribution Sanitaire Chauffage de sa demande en paiement. Sur la demande de délais Madame [K] [L] fait valoir que : * elle était salariée de la société [I], tout comme son époux ; ils ont été licenciés en raison de la liquidation judiciaire de la société ; elle n'a à ce jour pas retrouvé d'emploi. La société Distribution Sanitaire Chauffage réplique que : * Mme [L] ne justifie pas de sa situation financière ; elle a déjà bénéficié de facto de 24 mois de délais de paiement. Réponse de la cour En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Mme [L] ne produit aucun élément de quelque nature que ce soit la concernant permettant de démontrer qu'elle est dans l'incapacité de régler les sommes qui lui sont demandées. A défaut pour Mme [L] de justifier de sa situation, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement. Sur les mesures accessoires Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance. Mme [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable que la société Distribution Sanitaire Chauffage conserve l'intégralité des frais exposés en marge des dépens de sorte que Mme [L] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 28 juillet 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Madame [K] [L] à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 19 690,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute Mme [K] [L] de sa demande de délais de paiement. Condamne Madame [K] [L] à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne Madame [K] [L] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Pour la présidente empêchée, le conseiller suppléant,
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