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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 25 juin 2026, n° 25/00297

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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure



Selon bon de commande du 19 avril 2016, la SASU ECO ENVIRONNEMENT, spécialisée dans l'installation et la commercialisation d'équipements thermiques et de climatisation, a consenti à M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] (ci-après les époux [L]) la vente et l'installation d'une pompe à chaleur air-eau pour un montant de 20 500 euros TTC et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 2000 euros TTC. 



Par acte distinct du même jour, les époux [L] ont signé un contrat de crédit affecté au paiement de cette commande auprès de SOFEMO FINANCEMENT, une marque de la SA COFIDIS, d'un montant de 22 500 euros, remboursable en 96 mensualités de 289,04 euros, hors assurance, au taux contractuel de 4,40 % et au taux effectif global de 4,96 %, soit un montant total dû de 27'747,84 euros, outre 450 euros de frais de dossier.



Une attestation de fin de travaux, ainsi qu'une attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur ont été signées le 2 juillet 2016.



Par actes de commissaire de justice des 12 septembre 2023, les époux [L] ont fait assigner la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, à défaut de conciliation amiable, aux fins de voir déclarer nuls le contrat de vente et le contrat de crédit affecté y afférent.



Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire du Havre a':



- déclaré recevable l'action de M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] à l'encontre de la SASU ECO ENVIRONNEMENT et de la SAS COFIDIS';

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] d'une part et la SASU ECO ENVIRONNEMENT d'autre part'; 

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] et la SA GROUPE SOFEMO, aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS';

- condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à rembourser à M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] la somme de 22 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à procéder à l'enlèvement de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique et à remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision';

- dit qu'à l'issue de ce délai, cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai d'un an';

- condamné la SA COFIDIS à rembourser à M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] [L] la somme de 1 779,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision';

- débouté les parties du surplus de leurs demandes';

- condamné in solidum la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS aux dépens';

- condamné solidairement la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS à payer à M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration électronique du 24 janvier 2025, la SASU ECO ENVIRONNEMENT a interjeté appel de cette décision.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.







Exposé des prétentions des parties



Dans ses conclusions d'appelante n° 3 communiquées le 21 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SASU ECO ENVIRONNEMENT demande à la cour de':



- déclarer la SASU ECO ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en toutes ses demandes';

- rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] prises à l'encontre de la concluante';

- rejeter les demandes, fins et conclusions de la SA COFIDIS formées à l'encontre de la concluante';



Y ajoutant,



- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a':




déclaré recevable l'action de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] d'une part et la SASU ECO ENVIRONNEMENT d'autre part ;

prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] d'une part et la SASU ECO ENVIRONNEMENT d'autre part'; prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] et la SA GROUPE SOFEMO, aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS ;

condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à rembourser à M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] la somme de 22'500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

dit qu'à l'issue de ce délai, cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai d'un an';

débouté les parties du surplus de leurs demandes';

condamné in solidum la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS aux dépens';

condamné solidairement la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS à payer à M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;




- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a':




débouté M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] de leur demande financière pour préjudice moral dirigée à l'encontre de la SASU ECO ENVIRONNEMENT';




Statuant à nouveau,



In limine litis,



Sur l'infirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] recevables concernant l'action en nullité du contrat de vente pour irrégularités formelles et vice du consentement,





- déclarer que l'action en nullité formelle exercée contre le contrat conclu le 19 avril 2016 est prescrite depuis le 19 avril 2021';

- déclarer que l'action en nullité pour vice de consentement formée à l'encontre du contrat conclu le 19 avril 2016 est prescrite depuis le 2 juillet 2016 ou le 2 juillet 2017';



En conséquence,



- infirmer le jugement déféré et déclarer irrecevables les demandes de nullité du bon de commande signé le 19 avril 2016 des époux [L] sur ces fondements';





A titre principal,



Sur l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la SASU ECO ENVIRONNEMENT et M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] le 19 avril 2016 aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation,



- juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la SASU ECO ENVIRONNEMENT';

- juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande conclu';

- juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la SASU ECO ENVIRONNEMENT au bénéfice de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul';

- juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul';

- juger que M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent';

- juger l'absence de dol affectant le consentement des demandeurs lors de la conclusion du contrat';



En conséquence,



- infirmer le jugement déféré et débouter M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu auprès de la SASU ECO ENVIRONNEMENT';



A titre subsidiaire, et si à l'extraordinaire la juridiction de céans déclarait le contrat nul,



Sur les demandes indemnitaires formulées par la SA COFIDIS à l'encontre de la SA ECO ENVIRONNEMENT,





- juger que la SA COFIDIS a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit';

- juger que la SASU ECO ENVIRONNENT ne sera pas tenue de restituer à la SA COFIDIS les fonds empruntés par M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] augmenté des intérêts';

- juger que la SASU ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de garantir la SA COFIDIS';

- déclarer que la convention de distribution de crédit doit être écartée des débats';

- déclarer que la clause invoquée de la convention de distribution de crédit est non écrite';

- juger que la SA COFIDIS est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la SASU ECO ENVIRONNEMENT';

- juger que la relation entre la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS est causée nonobstant l'anéantissement du contrat conclu avec le consommateur';



En conséquence,



- débouter la SA COFIDIS de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la SASU ECO ENVIRONNEMENT';



Sur la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] de leur demande indemnitaire dirigée à l'encontre de la SASU ECO ENVIRONNEMENT';



- juger que la SASU ECO ENVIRONNEMENT a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles';

- juger que M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une faute de la SASU ECO ENVIRONNEMENT et d'un préjudice dont ils seraient victimes';



En conséquence,



- débouter M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires à l'égard de la SASU ECO ENVIRONNEMENT';



En tout état de cause,



Sur l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SASU ECO ENVIRONNEMENT de sa demande de condamnation M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] pour procédure abusive,



- condamner solidairement M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] à payer à la SASU ECO ENVIRONNEMENT, la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers ;

- condamner solidairement M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] à payer à la SASU ECO ENVIRONNEMENT la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] aux entiers dépens.











Dans leurs conclusions d'intimées n° 2 communiquées le 2 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, les époux [L] demandent à la cour de':



A titre principal,



- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre le 2 décembre 2024';



En conséquence,



Statuant à nouveau,



- juger l'action de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] non prescrite';



- juger M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions';



A titre principal,



- juger que le bon de commande signé le 19 avril 2016 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile';

- juger que le consentement de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération';



En conséquence,



- prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 19 avril 2016 entre M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] et la SASU ECO ENVIRONNEMENT';

- juger que M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] n'étaient pas informés des vices, et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul';



Et par conséquent,



- juger que la nullité du bon de commande du 19 avril 2016 n'a fait l'objet d'aucune confirmation';

- condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT à restituer à M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] la somme de 22 500 euros au titre du prix de vente de l'installation';

- condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT à procéder à la désinstallation du matériel

posé suivant bon de commande du 19 avril 2016 et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';

- juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, la SASU ECO ENVIRONNEMENT est réputée y avoir renoncé,



Et,



- prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 19 avril 2016 entre les M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] et l'établissement bancaire, SA COFIDIS';



- juger que l'établissement bancaire, la SA COFIDIS, a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la SASU ECO ENVIRONNEMENT';

- juger que M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] ont subi un préjudice du fait du comportement fautif de la SA COFIDIS';

- juger que l'établissement bancaire, la SA COFIDIS est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté';

- condamner l'établissement bancaire, la SA COFIDIS, à restituer l'intégralité des sommes versées par M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 19 avril 2016, soit la somme de 24'279,36 euros au jour des présentes ;



A titre subsidiaire,



- juger que l'établissement bancaire, la SA COFIDIS, a manqué à son devoir de mise en garde';



- condamner l'établissement bancaire, la SA COFIDIS, à payer à M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;

- juger que l'établissement bancaire, la SA COFIDIS, a manqué à son obligation d'information et de conseil';

- prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 19 avril 2016 et condamner l'établissement bancaire, la SA COFIDIS, à rembourser à M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés';



A titre infiniment subsidiaire,



- juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque';



En tout état de cause,



- condamner solidairement et in solidum la SASU ECO ENVIRONNEMENT et l'établissement bancaire, la SA COFIDIS, à payer à M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral';

- débouter la SASU ECO ENVIRONNEMENT et l'établissement bancaire, la SA COFIDIS, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';

- condamner solidairement et in solidum la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS, à payer à M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'aux entiers dépens. 





Dans ses conclusions d'intimée n° 1 communiquées le 16 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA COFIDIS demande à la cour de':



A titre principal,



- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions';



Statuant à nouveau,



- déclarer l'intégralité des demandes de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] irrecevables, la prescription étant acquise';



A titre subsidiaire,



- infirmer le jugement en toutes ses dispositions';



Statuant à nouveau,



- déclarer l'intégralité des demandes de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] mal fondées et les en débouter';



A titre plus subsidiaire,



- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute de la concluante et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité';



A titre encore plus subsidiaire,



- condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 27'747,84 euros au taux l'égal à compter de l'arrêt à intervenir';



A titre infiniment subsidiaire,



- condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 2'500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir';



En tout état de cause,



- condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L]';

- condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire'», «'juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» ou «'acter'» lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens.



I ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [L]



La SASU ECO ENVIRONNEMENT soutient, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que l'action en nullité formelle des époux [L] concernant le contrat de vente du 19 avril 2016 est prescrite depuis le 19 avril 2021, dans la mesure où le délai a commencé «'à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé'». 



Les époux [L] ne contestent pas que le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil s'applique, mais soutiennent qu'il a commencé à courir le jour où ils ont eu une connaissance effective des irrégularités de forme affectant le bon de commande valant contrat du 19 avril 2016, fait leur permettant d'exercer leur action, c'est à dire le jour où ils ont eu recours à «'l'assistance d'un professionnel du droit'», sans toutefois mentionner de date.



Les acheteurs font aussi valoir un autre point de départ au délai de prescription, à savoir le jour où ils ont constaté que l'installation thermique ne produirait pas le rendement économique qu'ils espéraient, soit le 9 mars 2022, jour correspondant à la remise d'un rapport d'expertise amiable non-contradictoire relatif à la rentabilité économique de leur installation photovoltaïque.



En droit, l'article 2224 du code civil dispose que':'«'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'»



Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En l'espèce, il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que les époux [L] ont pu prendre conscience des dommages qu'ils allèguent quant au manque de rentabilité de leur installation, a fortiori de leur plein droit, qu'au jour de la remise de l'expertise amiable portant sur le manque de rentabilité économique de l'installation. 



Dans la mesure où ledit rapport d'expertise amiable daté du 9 mars 2022 permet de porter à la connaissance des intéressés que leur installation ne présente pas de rentabilité économique, c'est à partir de cette date qu'il convient comme l'a justement considéré le premier juge de faire partir le délai de prescription, de telle sorte que l'action des époux [L] est recevable.





II ' Sur les demandes des époux [L] en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté pour manquement aux dispositions du code de la consommation



Les époux [L] font valoir que les dispositions des articles L. 121-18-1, L. 121-17, L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-16 du code de la consommation sont méconnues, à plusieurs égards, à savoir, les caractéristiques essentielles des biens, l'absence du délai et des modalités de livraison des biens, l'absence de possibilité de recourir à un médiateur, l'absence du prix des biens et des services, l'absence du numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur, l'absence de la forme de l'entreprise, ainsi que sur le droit de rétractation et le bordereau de rétractation, tout en soulignant que la société ECO ENVIRONNEMENT verse aux débats un contrat unilatéralement modifié dont elle ne prouve pas qu'il leur a été remis comme l'a retenu le premier juge. 













La SASU ECO ENVIRONNEMENT soutient que l'ensemble des dispositions légales ont été respectées, d'autant plus que les époux [L] ont laissé libre l'accès à leur domicile aux techniciens, accepté sans réserve les travaux effectués, laissé le contrat se poursuivre et procédé au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ce qui revient à manifester leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul.



La SA COFIDIS considère que les époux [L] doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes.



En droit, l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que': «'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.



Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.



Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.'»



L'article L. 121-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que': «'Au sens de la présente section, sont considérés comme':



1° 'Contrat à distance' tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat';



2° "Contrat hors établissement" tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur':



a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur';



b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes';



c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur';



3° "Support durable" tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.'»



L'article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que': «'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes':



1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2';



2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État';



3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste';



4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5';



5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation';



6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.



II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.



III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.'»



L'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que': «'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;







2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4';



3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;



4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;



5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;



6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.



La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. 

L'article L. 111-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que':«'I.-Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.



II.-Le I du présent article ne s'applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.'»





Sur ce,



Le premier juge a fait le constat que le bon de commande du 19 avril 2016 produit par les époux [L] (leur pièce n° 4) a été complété de façon partielle par le vendeur de la SASU ECO ENVIRONNEMENT, ce qui l'a conduit à prononcer l'annulation du contrat de vente et par suite le contrat de crédit qui y est lié, en considérant que les défenderesses (les sociétés ECO ENVIRONNEMENT et COFIDIS) échouaient à rapporter la preuve que la version complétée du contrat de vente avait bien été communiquée aux acheteurs.







Dans la mesure où il n'est pas contesté que le contrat se trouvant en la possession des époux [L] est matériellement celui sur lequel s'appuient la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la banque partenaire tel qu'il a pu être complété, il convient d'apprécier si les compléments ont une incidence quant aux manquements aux règles du code de la consommation invoqués par les appelants. 



Ainsi, il convient d'examiner les différents moyens des époux [L] en fonction 

 exclusivement de la version du bon de commande qu'ils produisent.





Sur le moyen tiré de l'absence des caractéristiques essentielles des biens



Il convient de relever que le bon de commande signé le 19 avril 2016 à [Localité 8] (76) par chacun des époux [L] dans le cadre d'un démarchage à domicile avec le représentant de la SASU ECO ENVIRONNEMENT ne comporte pas d'irrégularités comme le prétendent les appelants, dès lors que la marque des produits fournis apparaît concernant chacun d'entre eux, à savoir une pompe à chaleur air-eau basse température 55 ° de marque Daikin d'une puissance de 8 KW et un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermor d'une capacité de 150 litres, ce qui est conforme aux caractéristiques essentielles exigées par l'article L 111-1 précités du code de la consommation. 



Le moyen soulevé n'est donc pas opérant.





 Sur le moyen tiré de l'absence du délai et des modalités de livraison des biens



Les appelants considèrent que l'indication d'un délai global ne leur permet pas de savoir quand chacune des prestations (livraison, pose, mise en service) doit être exécutée, ce qui constitue une atteinte grave au droit à une information loyale et complète. 



En application de l'article L 111-1 précité du code de la consommation, il y a lieu de considérer que la date de livraison clairement mentionnée au 19 juin 2016 sur le bon de commande répond à l'exigence légale, étant relevé que les conditions générales du contrat acceptées par les acheteurs prévoient que le délai mentionné au contrat ne peut pas dépasser une limite de deux cents jours à compter de la prise d'effet du contrat, ce qui ne saurait constituer une atteinte grave au droit à une information loyale et complète des acheteurs. 



Le moyen soulevé n'est donc pas opérant.





Sur l'absence de la possibilité de recourir à un médiateur



Les appelants soutiennent que le bon de commande ne fait pas mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.



Ainsi que l'indique la SASU ECO ENVIRONNEMENT l'article L 111-1 6° du code de la consommation n'impose pas la mention de cette information sur le bon de commande, mais seulement de communiquer cette information par tous moyens, laquelle est disponible sur son site internet, élément mentionné sur le bon de commande étant par ailleurs relevé que le contrat de crédit affecté renvoie à la médiation pour le traitement des litiges.



Le moyen soulevé n'est donc pas opérant.





Sur l'absence du prix des biens et services



Les appelants font valoir que le bon de commande est très lacunaire concernant les mentions relatives au prix, en ne précisant pas le prix de chaque bien. 



L'absence de prix unitaire pour chacun des biens constituant la commande qu'invoquent les appelants est conforme aux dispositions de l'article L.111-1 2° du code de la consommation précité, dès lors qu'il est indiqué un prix global, à savoir 22 500 euros TTC.



Le moyen soulevé n'est donc pas opérant.







Sur l'absence du numéro d'identification et d'assujettissement à la TVA du vendeur



Les appelants soulèvent que le bon de commande n'indique nullement le numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur. 



La SASU ECO ENVIROMMENT justifie qu'en application des dispositions de l'article R 111-2 du code de la consommation elle communique au consommateur ou met à sa disposition cette information par le fait que son site internet indiqué clairement sur le bon de commande mentionne expressément son numéro de TVA intracommunautaire.



Le moyen soulevé n'est donc pas opérant.





Sur l'absence de la forme de l'entreprise



Les appelants soulèvent que le bon de commande n'indique pas la forme de l'entreprise.



La SASU ECO ENVIROMMENT indique que son site internet auquel renvoie le bon de commande mentionne expressément sa forme juridique de SASU, ce qui est satisfaisant dès lors que le site internet de l'entreprise apparaît en caractère très apparent sur le bon de commande, au surplus avec l'indication de son numéro RCS à [Localité 1].



Le moyen soulevé n'est donc pas opérant.





Sur le droit de rétractation et le bordereau de rétractation



Le bordereau de rétractation présent sur le bon de commande dans un encadré «'annulation de commande'» prévoit une formulation à compléter par les coordonnées de l'acheteur en mentionnant en caractère gras les articles L 121-21 à L 121-21-5 du code de la consommation relatifs aux règles sur la rétractation en vigueur, lesquelles règles sont d'ailleurs mentionnées plus haut dans le document au titre des conditions générales en particulier sur le point de départ du délai de rétractation, de telle sorte que ledit bordereau ne souffre pas d'irrégularités contrairement à ce qui est invoqué par les appelants. 



Le moyen soulevé n'est donc pas pertinent. 





En conséquence de ce qui précède les demandes de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] d'annulation du contrat de vente et du contrat subséquent de crédit affecté par application de l'article L 312-32 du code de la consommation ne pourront qu'être écartées.





III ' Sur les demandes des époux [L] en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté pour vice du consentement et concernant des manquements de la banque 



Les époux [L] font valoir en invoquant les articles 1109, 1110 anciens du code civil que leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité pour demander la nullité du bon de commande. Ils prétendent que la rentabilité économique de leur installation est illusoire, l'investissement réalisé ne s'amortissant pas en raison de la durée de vie de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique et qu'il ne fait aucun doute que la rentabilité économique a été présentée comme une qualité substantielle.



La SASU ECO ENVIRONNEMENT souligne qu'elle ne s'est jamais engagée sur une rentabilité des opérations, les termes du bon de commande n'en font aucune mention, une pompe à chaleur n'ayant pas vocation à produire de l'électricité ni à s'autofinancer par un quelconque rendement, un tel dispositif étant voué à produire du chauffage et de l'eau chaude pour un logement et de permettre de réaliser des économies d'énergie.



Il ne résulte pas de l'examen du bon de commande du 19 avril 2016 valant contrat que la fourniture et la pose de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique par la SASU ECO ENVIRONNEMENT reposent sur des considérations de rendement d'ordre économique, sans d'ailleurs que d'autres documents établis par cette dernière y fassent référence. 



Concernant le rapport d'expertise que les époux [L] ont fait établir par le Pôle Expert Nord Est, lequel a été précédemment évoqué au titre de la prescription (leur pièce n° 11), il ne permet pas dans son contenu de caractériser un problème de rentabilité avéré de leur installation, susceptible de démontrer l'existence d'une erreur ayant vicié leur consentement, dans la mesure où il ne repose sur aucune analyse circonstanciée de leur consommation d'énergie précise tant avant l'installation commandée à la SASU ECO ENVIRONNEMENT qu'après, pour pouvoir notamment faire des comparaisons solides et non abstraite comme c'est la cas. En effet, le rapport se limite à une analyse sur la base de données générales, ne se référant à aucune visite sur place de l'installation ni recueil de données mis à part les informations relatives aux matériels fournis, dont il n'est d'ailleurs pas discuté qu'ils fonctionnent. 



Dans ces conditions il y a lieu de considérer que les époux [L] échouent à rapporter la preuve du vice du consentement qu'ils allèguent, ce qui conduit à devoir écarter la demande d'annulation de la vente sur ce fondement, ainsi que celle concernant le contrat de crédit conclu entre ces derniers et la SA Groupe SOFEMO aux droits de laquelle est venue la SA COFIDIS, les dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation ne trouvant pas à s'appliquer.





Par ailleurs, dans la mesure où l'annulation du contrat principal de vente est écartée, les fautes invoquées par les époux [L] pour échapper au remboursement du capital prêté à raison de l'absence de vérification de la validité du bon de commande ainsi que du bon fonctionnement de l'installation n'ont pas à être examinées faute de grief en la matière.



Enfin, concernant les manquements de la banque que les appelants invoquent à titre subsidiaire et en tout état de cause pour qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts, à savoir au titre de son devoir de mise en garde et de son obligation d'information, c'est de manière justifiée que le premier juge ne les a pas retenus, dans la mesure où la SA COFIDIS justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs en produisant la fiche dialogue, la notification de la retraite principale et de la retraite complémentaire de M. [L], les revenus du couple pour l'année 2014 (avis d'imposition 2015) et qu'il n'appartient pas à la banque d'anticiper les éventuelles économies liées à l'installation vendue pour proposer des mensualités adaptées.





IV ' Sur les autres demandes des parties



Sur l'appel en garantie de la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la demande de la SA COFIDIS au titre de l'enrichissement sans cause



Compte tenu de l'issue du litige les demandes subsidiaire d'appel en garantie de la SASU ECO ENVIRONNEMENT, ainsi que de la SA COFIDIS à l'égard de la SASU ECO ENVIRONNEMENT pour enrichissement sans cause sont sans objet.





Sur la demande de préjudice moral des époux [L]



Compte tenu de l'issue du litige les époux [L] ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de la SASU ECO ENVIRONNEMENT et de la SA COFIDIS à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral. Cette demande avait été justement rejetée par le premier juge et se trouvait comprise dans la formulation du dispositif de sa décision par «'Déboute les parties du surplus de leurs demandes'». 





Sur la demande pour procédure abusive de la SASU ECO ENVIRONNEMENT



La demande de la SASU ECO ENVIRONNEMENT de condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, maintenue en cause d'appel, sera de nouveau écartée dans la mesure où il ne résulte pas suffisamment des éléments de l'ensemble de la procédure et des débats que les époux [L] ont pu la mener de manière abusive même s'ils échouent au fond au terme de celle-ci. Cette demande avait été justement rejetée par le premier juge et se trouvait comprise dans la formulation du dispositif de sa décision par «'Déboute les parties du surplus de leurs demandes'».



Ainsi, en conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris rendu le 2 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre doit être infirmé en ce qu'il a': 



- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] d'une part et la SASU ECO ENVIRONNEMENT d'autre part'; 

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] et la SA GROUPE SOFEMO, aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS';

- condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à rembourser à M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] la somme de 22 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à procéder à l'enlèvement de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique et à remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision';

- dit qu'à l'issue de ce délai, cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai d'un an';

- condamné la SA COFIDIS à rembourser à M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] [L] la somme de 1 779,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.





Les époux [L] seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.





Sur les frais et dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie succombante, les époux [L], sera condamnée in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer d'une part la somme de 1'500 euros à la SASU ECO ENVIRONNEMENT et d'autre par la somme de 1 500 euros à la SA COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] à l'encontre de la SASU ECO ENVIRONNEMENT et de la SAS COFIDIS et débouté les parties du surplus de leurs demandes';



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] de l'ensemble de leurs prétentions';



Condamne in solidum M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] aux dépens de première instance et d'appel';



Condamne in solidum M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] à payer à la SASU ECO ENVIRONNEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel'; 















Condamne in solidum M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] à payer la SA COFIDIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel. 





Le greffier Le président
Texte intégral
N° RG 25/00297 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3VF





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 25 JUIN 2026









DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00930

Jugement du Tribunal judiciaire du Havre - Juge des Contentieux de la Protection en date du 02 décembre 2024





APPELANTE :



S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 504 050 907

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN







INTIMES :



Monsieur [T] [L]

né le 19 Avril 1954 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Alexis JULIA, avocat au barreau de ROUEN

Ayant pour plaidant Maître Sandrine LAUGIER, Avocat au Barreau de MARSEILLE





Madame [J] [L]

née le 19 Février 1957 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE postulant substitué par Me Alexis JULIA, avocat au barreau de ROUEN 

Ayant pour plaidant Maître Sandrine LAUGIER, Avocat au Barreau de MARSEILLE



















S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO

suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015,société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège sis

[Adresse 3]

[Localité 7]



représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN postulant, substituée par Me Justine LE SAUSSE, avocat au barreau de ROUEN postulant 

Ayant pour plaidant Maître Xavier HELAIN, SELARL INTERBARREAUX PARIS - LILLE HKH AVOCATS, avocat au barreau de Paris





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 avril 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère





DEBATS :



Madame DUPONT greffier





ARRET : 



Contradictoire



Prononcé publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. 





Exposé des faits et de la procédure



Selon bon de commande du 19 avril 2016, la SASU ECO ENVIRONNEMENT, spécialisée dans l'installation et la commercialisation d'équipements thermiques et de climatisation, a consenti à M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] (ci-après les époux [L]) la vente et l'installation d'une pompe à chaleur air-eau pour un montant de 20 500 euros TTC et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 2000 euros TTC. 



Par acte distinct du même jour, les époux [L] ont signé un contrat de crédit affecté au paiement de cette commande auprès de SOFEMO FINANCEMENT, une marque de la SA COFIDIS, d'un montant de 22 500 euros, remboursable en 96 mensualités de 289,04 euros, hors assurance, au taux contractuel de 4,40 % et au taux effectif global de 4,96 %, soit un montant total dû de 27'747,84 euros, outre 450 euros de frais de dossier.



Une attestation de fin de travaux, ainsi qu'une attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur ont été signées le 2 juillet 2016.



Par actes de commissaire de justice des 12 septembre 2023, les époux [L] ont fait assigner la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, à défaut de conciliation amiable, aux fins de voir déclarer nuls le contrat de vente et le contrat de crédit affecté y afférent.



Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire du Havre a':



- déclaré recevable l'action de M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] à l'encontre de la SASU ECO ENVIRONNEMENT et de la SAS COFIDIS';

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] d'une part et la SASU ECO ENVIRONNEMENT d'autre part'; 

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] et la SA GROUPE SOFEMO, aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS';

- condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à rembourser à M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] la somme de 22 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à procéder à l'enlèvement de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique et à remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision';

- dit qu'à l'issue de ce délai, cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai d'un an';

- condamné la SA COFIDIS à rembourser à M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] [L] la somme de 1 779,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision';

- débouté les parties du surplus de leurs demandes';

- condamné in solidum la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS aux dépens';

- condamné solidairement la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS à payer à M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration électronique du 24 janvier 2025, la SASU ECO ENVIRONNEMENT a interjeté appel de cette décision.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.







Exposé des prétentions des parties



Dans ses conclusions d'appelante n° 3 communiquées le 21 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SASU ECO ENVIRONNEMENT demande à la cour de':



- déclarer la SASU ECO ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en toutes ses demandes';

- rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] prises à l'encontre de la concluante';

- rejeter les demandes, fins et conclusions de la SA COFIDIS formées à l'encontre de la concluante';



Y ajoutant,



- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a':




déclaré recevable l'action de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] d'une part et la SASU ECO ENVIRONNEMENT d'autre part ;

prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] d'une part et la SASU ECO ENVIRONNEMENT d'autre part'; prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] et la SA GROUPE SOFEMO, aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS ;

condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à rembourser à M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] la somme de 22'500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

dit qu'à l'issue de ce délai, cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai d'un an';

débouté les parties du surplus de leurs demandes';

condamné in solidum la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS aux dépens';

condamné solidairement la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS à payer à M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;




- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a':




débouté M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] de leur demande financière pour préjudice moral dirigée à l'encontre de la SASU ECO ENVIRONNEMENT';




Statuant à nouveau,



In limine litis,



Sur l'infirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] recevables concernant l'action en nullité du contrat de vente pour irrégularités formelles et vice du consentement,





- déclarer que l'action en nullité formelle exercée contre le contrat conclu le 19 avril 2016 est prescrite depuis le 19 avril 2021';

- déclarer que l'action en nullité pour vice de consentement formée à l'encontre du contrat conclu le 19 avril 2016 est prescrite depuis le 2 juillet 2016 ou le 2 juillet 2017';



En conséquence,



- infirmer le jugement déféré et déclarer irrecevables les demandes de nullité du bon de commande signé le 19 avril 2016 des époux [L] sur ces fondements';





A titre principal,



Sur l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la SASU ECO ENVIRONNEMENT et M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] le 19 avril 2016 aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation,



- juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la SASU ECO ENVIRONNEMENT';

- juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande conclu';

- juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la SASU ECO ENVIRONNEMENT au bénéfice de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul';

- juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul';

- juger que M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent';

- juger l'absence de dol affectant le consentement des demandeurs lors de la conclusion du contrat';



En conséquence,



- infirmer le jugement déféré et débouter M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu auprès de la SASU ECO ENVIRONNEMENT';



A titre subsidiaire, et si à l'extraordinaire la juridiction de céans déclarait le contrat nul,



Sur les demandes indemnitaires formulées par la SA COFIDIS à l'encontre de la SA ECO ENVIRONNEMENT,





- juger que la SA COFIDIS a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit';

- juger que la SASU ECO ENVIRONNENT ne sera pas tenue de restituer à la SA COFIDIS les fonds empruntés par M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] augmenté des intérêts';

- juger que la SASU ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de garantir la SA COFIDIS';

- déclarer que la convention de distribution de crédit doit être écartée des débats';

- déclarer que la clause invoquée de la convention de distribution de crédit est non écrite';

- juger que la SA COFIDIS est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la SASU ECO ENVIRONNEMENT';

- juger que la relation entre la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS est causée nonobstant l'anéantissement du contrat conclu avec le consommateur';



En conséquence,



- débouter la SA COFIDIS de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la SASU ECO ENVIRONNEMENT';



Sur la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] de leur demande indemnitaire dirigée à l'encontre de la SASU ECO ENVIRONNEMENT';



- juger que la SASU ECO ENVIRONNEMENT a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles';

- juger que M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une faute de la SASU ECO ENVIRONNEMENT et d'un préjudice dont ils seraient victimes';



En conséquence,



- débouter M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires à l'égard de la SASU ECO ENVIRONNEMENT';



En tout état de cause,



Sur l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SASU ECO ENVIRONNEMENT de sa demande de condamnation M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] pour procédure abusive,



- condamner solidairement M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] à payer à la SASU ECO ENVIRONNEMENT, la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers ;

- condamner solidairement M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] à payer à la SASU ECO ENVIRONNEMENT la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] aux entiers dépens.











Dans leurs conclusions d'intimées n° 2 communiquées le 2 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, les époux [L] demandent à la cour de':



A titre principal,



- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre le 2 décembre 2024';



En conséquence,



Statuant à nouveau,



- juger l'action de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] non prescrite';



- juger M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions';



A titre principal,



- juger que le bon de commande signé le 19 avril 2016 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile';

- juger que le consentement de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération';



En conséquence,



- prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 19 avril 2016 entre M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] et la SASU ECO ENVIRONNEMENT';

- juger que M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] n'étaient pas informés des vices, et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul';



Et par conséquent,



- juger que la nullité du bon de commande du 19 avril 2016 n'a fait l'objet d'aucune confirmation';

- condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT à restituer à M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] la somme de 22 500 euros au titre du prix de vente de l'installation';

- condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT à procéder à la désinstallation du matériel

posé suivant bon de commande du 19 avril 2016 et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';

- juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, la SASU ECO ENVIRONNEMENT est réputée y avoir renoncé,



Et,



- prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 19 avril 2016 entre les M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] et l'établissement bancaire, SA COFIDIS';



- juger que l'établissement bancaire, la SA COFIDIS, a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la SASU ECO ENVIRONNEMENT';

- juger que M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] ont subi un préjudice du fait du comportement fautif de la SA COFIDIS';

- juger que l'établissement bancaire, la SA COFIDIS est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté';

- condamner l'établissement bancaire, la SA COFIDIS, à restituer l'intégralité des sommes versées par M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 19 avril 2016, soit la somme de 24'279,36 euros au jour des présentes ;



A titre subsidiaire,



- juger que l'établissement bancaire, la SA COFIDIS, a manqué à son devoir de mise en garde';



- condamner l'établissement bancaire, la SA COFIDIS, à payer à M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;

- juger que l'établissement bancaire, la SA COFIDIS, a manqué à son obligation d'information et de conseil';

- prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 19 avril 2016 et condamner l'établissement bancaire, la SA COFIDIS, à rembourser à M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés';



A titre infiniment subsidiaire,



- juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque';



En tout état de cause,



- condamner solidairement et in solidum la SASU ECO ENVIRONNEMENT et l'établissement bancaire, la SA COFIDIS, à payer à M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral';

- débouter la SASU ECO ENVIRONNEMENT et l'établissement bancaire, la SA COFIDIS, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';

- condamner solidairement et in solidum la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS, à payer à M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'aux entiers dépens. 





Dans ses conclusions d'intimée n° 1 communiquées le 16 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA COFIDIS demande à la cour de':



A titre principal,



- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions';



Statuant à nouveau,



- déclarer l'intégralité des demandes de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] irrecevables, la prescription étant acquise';



A titre subsidiaire,



- infirmer le jugement en toutes ses dispositions';



Statuant à nouveau,



- déclarer l'intégralité des demandes de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] mal fondées et les en débouter';



A titre plus subsidiaire,



- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute de la concluante et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité';



A titre encore plus subsidiaire,



- condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 27'747,84 euros au taux l'égal à compter de l'arrêt à intervenir';



A titre infiniment subsidiaire,



- condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 2'500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir';



En tout état de cause,



- condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L]';

- condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner tout succombant aux entiers dépens.





MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire'», «'juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» ou «'acter'» lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens.



I ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [L]



La SASU ECO ENVIRONNEMENT soutient, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que l'action en nullité formelle des époux [L] concernant le contrat de vente du 19 avril 2016 est prescrite depuis le 19 avril 2021, dans la mesure où le délai a commencé «'à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé'». 



Les époux [L] ne contestent pas que le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil s'applique, mais soutiennent qu'il a commencé à courir le jour où ils ont eu une connaissance effective des irrégularités de forme affectant le bon de commande valant contrat du 19 avril 2016, fait leur permettant d'exercer leur action, c'est à dire le jour où ils ont eu recours à «'l'assistance d'un professionnel du droit'», sans toutefois mentionner de date.



Les acheteurs font aussi valoir un autre point de départ au délai de prescription, à savoir le jour où ils ont constaté que l'installation thermique ne produirait pas le rendement économique qu'ils espéraient, soit le 9 mars 2022, jour correspondant à la remise d'un rapport d'expertise amiable non-contradictoire relatif à la rentabilité économique de leur installation photovoltaïque.



En droit, l'article 2224 du code civil dispose que':'«'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'»



Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En l'espèce, il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que les époux [L] ont pu prendre conscience des dommages qu'ils allèguent quant au manque de rentabilité de leur installation, a fortiori de leur plein droit, qu'au jour de la remise de l'expertise amiable portant sur le manque de rentabilité économique de l'installation. 



Dans la mesure où ledit rapport d'expertise amiable daté du 9 mars 2022 permet de porter à la connaissance des intéressés que leur installation ne présente pas de rentabilité économique, c'est à partir de cette date qu'il convient comme l'a justement considéré le premier juge de faire partir le délai de prescription, de telle sorte que l'action des époux [L] est recevable.





II ' Sur les demandes des époux [L] en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté pour manquement aux dispositions du code de la consommation



Les époux [L] font valoir que les dispositions des articles L. 121-18-1, L. 121-17, L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-16 du code de la consommation sont méconnues, à plusieurs égards, à savoir, les caractéristiques essentielles des biens, l'absence du délai et des modalités de livraison des biens, l'absence de possibilité de recourir à un médiateur, l'absence du prix des biens et des services, l'absence du numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur, l'absence de la forme de l'entreprise, ainsi que sur le droit de rétractation et le bordereau de rétractation, tout en soulignant que la société ECO ENVIRONNEMENT verse aux débats un contrat unilatéralement modifié dont elle ne prouve pas qu'il leur a été remis comme l'a retenu le premier juge. 













La SASU ECO ENVIRONNEMENT soutient que l'ensemble des dispositions légales ont été respectées, d'autant plus que les époux [L] ont laissé libre l'accès à leur domicile aux techniciens, accepté sans réserve les travaux effectués, laissé le contrat se poursuivre et procédé au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ce qui revient à manifester leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul.



La SA COFIDIS considère que les époux [L] doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes.



En droit, l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que': «'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.



Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.



Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.'»



L'article L. 121-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que': «'Au sens de la présente section, sont considérés comme':



1° 'Contrat à distance' tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat';



2° "Contrat hors établissement" tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur':



a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur';



b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes';



c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur';



3° "Support durable" tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.'»



L'article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que': «'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes':



1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2';



2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État';



3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste';



4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5';



5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation';



6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.



II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.



III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.'»



L'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que': «'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;







2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4';



3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;



4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;



5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;



6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.



La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. 

L'article L. 111-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que':«'I.-Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.



II.-Le I du présent article ne s'applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.'»





Sur ce,



Le premier juge a fait le constat que le bon de commande du 19 avril 2016 produit par les époux [L] (leur pièce n° 4) a été complété de façon partielle par le vendeur de la SASU ECO ENVIRONNEMENT, ce qui l'a conduit à prononcer l'annulation du contrat de vente et par suite le contrat de crédit qui y est lié, en considérant que les défenderesses (les sociétés ECO ENVIRONNEMENT et COFIDIS) échouaient à rapporter la preuve que la version complétée du contrat de vente avait bien été communiquée aux acheteurs.







Dans la mesure où il n'est pas contesté que le contrat se trouvant en la possession des époux [L] est matériellement celui sur lequel s'appuient la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la banque partenaire tel qu'il a pu être complété, il convient d'apprécier si les compléments ont une incidence quant aux manquements aux règles du code de la consommation invoqués par les appelants. 



Ainsi, il convient d'examiner les différents moyens des époux [L] en fonction 

 exclusivement de la version du bon de commande qu'ils produisent.





Sur le moyen tiré de l'absence des caractéristiques essentielles des biens



Il convient de relever que le bon de commande signé le 19 avril 2016 à [Localité 8] (76) par chacun des époux [L] dans le cadre d'un démarchage à domicile avec le représentant de la SASU ECO ENVIRONNEMENT ne comporte pas d'irrégularités comme le prétendent les appelants, dès lors que la marque des produits fournis apparaît concernant chacun d'entre eux, à savoir une pompe à chaleur air-eau basse température 55 ° de marque Daikin d'une puissance de 8 KW et un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermor d'une capacité de 150 litres, ce qui est conforme aux caractéristiques essentielles exigées par l'article L 111-1 précités du code de la consommation. 



Le moyen soulevé n'est donc pas opérant.





 Sur le moyen tiré de l'absence du délai et des modalités de livraison des biens



Les appelants considèrent que l'indication d'un délai global ne leur permet pas de savoir quand chacune des prestations (livraison, pose, mise en service) doit être exécutée, ce qui constitue une atteinte grave au droit à une information loyale et complète. 



En application de l'article L 111-1 précité du code de la consommation, il y a lieu de considérer que la date de livraison clairement mentionnée au 19 juin 2016 sur le bon de commande répond à l'exigence légale, étant relevé que les conditions générales du contrat acceptées par les acheteurs prévoient que le délai mentionné au contrat ne peut pas dépasser une limite de deux cents jours à compter de la prise d'effet du contrat, ce qui ne saurait constituer une atteinte grave au droit à une information loyale et complète des acheteurs. 



Le moyen soulevé n'est donc pas opérant.





Sur l'absence de la possibilité de recourir à un médiateur



Les appelants soutiennent que le bon de commande ne fait pas mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.



Ainsi que l'indique la SASU ECO ENVIRONNEMENT l'article L 111-1 6° du code de la consommation n'impose pas la mention de cette information sur le bon de commande, mais seulement de communiquer cette information par tous moyens, laquelle est disponible sur son site internet, élément mentionné sur le bon de commande étant par ailleurs relevé que le contrat de crédit affecté renvoie à la médiation pour le traitement des litiges.



Le moyen soulevé n'est donc pas opérant.





Sur l'absence du prix des biens et services



Les appelants font valoir que le bon de commande est très lacunaire concernant les mentions relatives au prix, en ne précisant pas le prix de chaque bien. 



L'absence de prix unitaire pour chacun des biens constituant la commande qu'invoquent les appelants est conforme aux dispositions de l'article L.111-1 2° du code de la consommation précité, dès lors qu'il est indiqué un prix global, à savoir 22 500 euros TTC.



Le moyen soulevé n'est donc pas opérant.







Sur l'absence du numéro d'identification et d'assujettissement à la TVA du vendeur



Les appelants soulèvent que le bon de commande n'indique nullement le numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur. 



La SASU ECO ENVIROMMENT justifie qu'en application des dispositions de l'article R 111-2 du code de la consommation elle communique au consommateur ou met à sa disposition cette information par le fait que son site internet indiqué clairement sur le bon de commande mentionne expressément son numéro de TVA intracommunautaire.



Le moyen soulevé n'est donc pas opérant.





Sur l'absence de la forme de l'entreprise



Les appelants soulèvent que le bon de commande n'indique pas la forme de l'entreprise.



La SASU ECO ENVIROMMENT indique que son site internet auquel renvoie le bon de commande mentionne expressément sa forme juridique de SASU, ce qui est satisfaisant dès lors que le site internet de l'entreprise apparaît en caractère très apparent sur le bon de commande, au surplus avec l'indication de son numéro RCS à [Localité 1].



Le moyen soulevé n'est donc pas opérant.





Sur le droit de rétractation et le bordereau de rétractation



Le bordereau de rétractation présent sur le bon de commande dans un encadré «'annulation de commande'» prévoit une formulation à compléter par les coordonnées de l'acheteur en mentionnant en caractère gras les articles L 121-21 à L 121-21-5 du code de la consommation relatifs aux règles sur la rétractation en vigueur, lesquelles règles sont d'ailleurs mentionnées plus haut dans le document au titre des conditions générales en particulier sur le point de départ du délai de rétractation, de telle sorte que ledit bordereau ne souffre pas d'irrégularités contrairement à ce qui est invoqué par les appelants. 



Le moyen soulevé n'est donc pas pertinent. 





En conséquence de ce qui précède les demandes de M. [T] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] d'annulation du contrat de vente et du contrat subséquent de crédit affecté par application de l'article L 312-32 du code de la consommation ne pourront qu'être écartées.





III ' Sur les demandes des époux [L] en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté pour vice du consentement et concernant des manquements de la banque 



Les époux [L] font valoir en invoquant les articles 1109, 1110 anciens du code civil que leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité pour demander la nullité du bon de commande. Ils prétendent que la rentabilité économique de leur installation est illusoire, l'investissement réalisé ne s'amortissant pas en raison de la durée de vie de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique et qu'il ne fait aucun doute que la rentabilité économique a été présentée comme une qualité substantielle.



La SASU ECO ENVIRONNEMENT souligne qu'elle ne s'est jamais engagée sur une rentabilité des opérations, les termes du bon de commande n'en font aucune mention, une pompe à chaleur n'ayant pas vocation à produire de l'électricité ni à s'autofinancer par un quelconque rendement, un tel dispositif étant voué à produire du chauffage et de l'eau chaude pour un logement et de permettre de réaliser des économies d'énergie.



Il ne résulte pas de l'examen du bon de commande du 19 avril 2016 valant contrat que la fourniture et la pose de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique par la SASU ECO ENVIRONNEMENT reposent sur des considérations de rendement d'ordre économique, sans d'ailleurs que d'autres documents établis par cette dernière y fassent référence. 



Concernant le rapport d'expertise que les époux [L] ont fait établir par le Pôle Expert Nord Est, lequel a été précédemment évoqué au titre de la prescription (leur pièce n° 11), il ne permet pas dans son contenu de caractériser un problème de rentabilité avéré de leur installation, susceptible de démontrer l'existence d'une erreur ayant vicié leur consentement, dans la mesure où il ne repose sur aucune analyse circonstanciée de leur consommation d'énergie précise tant avant l'installation commandée à la SASU ECO ENVIRONNEMENT qu'après, pour pouvoir notamment faire des comparaisons solides et non abstraite comme c'est la cas. En effet, le rapport se limite à une analyse sur la base de données générales, ne se référant à aucune visite sur place de l'installation ni recueil de données mis à part les informations relatives aux matériels fournis, dont il n'est d'ailleurs pas discuté qu'ils fonctionnent. 



Dans ces conditions il y a lieu de considérer que les époux [L] échouent à rapporter la preuve du vice du consentement qu'ils allèguent, ce qui conduit à devoir écarter la demande d'annulation de la vente sur ce fondement, ainsi que celle concernant le contrat de crédit conclu entre ces derniers et la SA Groupe SOFEMO aux droits de laquelle est venue la SA COFIDIS, les dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation ne trouvant pas à s'appliquer.





Par ailleurs, dans la mesure où l'annulation du contrat principal de vente est écartée, les fautes invoquées par les époux [L] pour échapper au remboursement du capital prêté à raison de l'absence de vérification de la validité du bon de commande ainsi que du bon fonctionnement de l'installation n'ont pas à être examinées faute de grief en la matière.



Enfin, concernant les manquements de la banque que les appelants invoquent à titre subsidiaire et en tout état de cause pour qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts, à savoir au titre de son devoir de mise en garde et de son obligation d'information, c'est de manière justifiée que le premier juge ne les a pas retenus, dans la mesure où la SA COFIDIS justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs en produisant la fiche dialogue, la notification de la retraite principale et de la retraite complémentaire de M. [L], les revenus du couple pour l'année 2014 (avis d'imposition 2015) et qu'il n'appartient pas à la banque d'anticiper les éventuelles économies liées à l'installation vendue pour proposer des mensualités adaptées.





IV ' Sur les autres demandes des parties



Sur l'appel en garantie de la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la demande de la SA COFIDIS au titre de l'enrichissement sans cause



Compte tenu de l'issue du litige les demandes subsidiaire d'appel en garantie de la SASU ECO ENVIRONNEMENT, ainsi que de la SA COFIDIS à l'égard de la SASU ECO ENVIRONNEMENT pour enrichissement sans cause sont sans objet.





Sur la demande de préjudice moral des époux [L]



Compte tenu de l'issue du litige les époux [L] ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de la SASU ECO ENVIRONNEMENT et de la SA COFIDIS à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral. Cette demande avait été justement rejetée par le premier juge et se trouvait comprise dans la formulation du dispositif de sa décision par «'Déboute les parties du surplus de leurs demandes'». 





Sur la demande pour procédure abusive de la SASU ECO ENVIRONNEMENT



La demande de la SASU ECO ENVIRONNEMENT de condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, maintenue en cause d'appel, sera de nouveau écartée dans la mesure où il ne résulte pas suffisamment des éléments de l'ensemble de la procédure et des débats que les époux [L] ont pu la mener de manière abusive même s'ils échouent au fond au terme de celle-ci. Cette demande avait été justement rejetée par le premier juge et se trouvait comprise dans la formulation du dispositif de sa décision par «'Déboute les parties du surplus de leurs demandes'».



Ainsi, en conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris rendu le 2 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre doit être infirmé en ce qu'il a': 



- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] d'une part et la SASU ECO ENVIRONNEMENT d'autre part'; 

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] et la SA GROUPE SOFEMO, aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS';

- condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à rembourser à M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] la somme de 22 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à procéder à l'enlèvement de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique et à remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision';

- dit qu'à l'issue de ce délai, cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai d'un an';

- condamné la SA COFIDIS à rembourser à M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] [L] la somme de 1 779,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.





Les époux [L] seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.





Sur les frais et dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie succombante, les époux [L], sera condamnée in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer d'une part la somme de 1'500 euros à la SASU ECO ENVIRONNEMENT et d'autre par la somme de 1 500 euros à la SA COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] à l'encontre de la SASU ECO ENVIRONNEMENT et de la SAS COFIDIS et débouté les parties du surplus de leurs demandes';



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] de l'ensemble de leurs prétentions';



Condamne in solidum M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] aux dépens de première instance et d'appel';



Condamne in solidum M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] à payer à la SASU ECO ENVIRONNEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel'; 















Condamne in solidum M. [T] [L] et Mme [J] [L] née [V] à payer la SA COFIDIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel. 





Le greffier Le président

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:28:11.345Z.