notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 2 juillet 2026, n° 24/00668

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant facture du 25 juillet 2015, M. et Mme [I] ont confié la réfection de la toiture de leur maison d'habitation située au [Adresse 4], [Localité 1], à la SARL [F] [M] pour un montant de 23 106,02 euros TTC. 

Ils indiquent subir depuis ces travaux des désordres d'infiltrations d'eau. 

Le sinistre est déclaré le 29 octobre 2018 à la société Allianz, assureur RDC de la SARL [F] [M]. L'expert dépêché sur site par l'assureur a conclu le 13 décembre de la même année à l'absence de responsabilité de la SARL, en conséquence de quoi Allianz a refusé sa garantie. 

Par courrier du 11 juin 2020, M. et Mme [I] ont par l'intermédiaire de leur conseil mis en demeure la société Allianz de reconsidérer sa position. 

Les mêmes ont ensuite assigné la SARL [F] [M] et Allianz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui, par ordonnance du 21 janvier 2021 a désigné M. [B] en qualité d'expert judiciaire.

M. [B] a déposé son rapport définitif le 25 juin 2021. 

Le 13 février 2024, les consorts [I] ont assigné au fond les sociétés [F] [M] et Allianz.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, M. et Mme [I] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1271 et suivants, 1231 et suivants du code civil, ainsi que l'article L. 124-3 du code des assurances, de : 
- dire et juger que les demandes de M. et Mme [I] sont recevables et bien fondées;
- déclarer la société [F] [M] responsable des désordres affectant les ouvrages décrits par l'expert judiciaire dans son rapport du 25 juin 2021 ;

En conséquence,
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. et Mme [I] ;
- condamner in solidum l'entreprise [F] [M] et son assureur, la compagnie Allianz, à verser à M. et Mme [A][Z] la somme de 65 460 euros décomposée comme suit : 
6 720 euros TTC au titre des travaux de reprises des malfaçons ;
2000 euros au titre de la perte de la subvention ANAH ;
10 000 euros au titre du surcoût de chauffage arrêté au 31 décembre 2024 ;
40 940 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2024
2000 euros au titre de leur préjudice moral
- dire et juger que ces sommes seront à parfaire jusqu'au jour du jugement à intervenir et produiront des intérêts au taux légal ;
- condamner in solidum la société [F] [M] et son assureur, la compagnie Allianz, à verser à M. et Mme [N] la somme de 6500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la SARL [F] [M] demande au tribunal de :
- débouter les époux [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'égard de la SARL [F] [M] ; 


Subsidiairement, 
- condamner la société Allianz IARD à relever indemne la SARL [F] [M] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la réfection des souches de cheminées et solins, de la reprise des ardoises défectueuses, et de la reprise des ardoises délaminées ;
- débouter les époux [I] de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
- les débouter de leur demande au titre de la reprise de la panne ; 
- les débouter de leur demande au titre de la perte de subventions ANAH, du surcoût de chauffage, de la taxe foncière, du préjudice de jouissance, ainsi que du préjudice moral;
- les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner à payer à la SARL [F] [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- les condamner aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société Allianz demande au tribunal de :
 
Sur les dommages matériels,
- constater que les désordres 3 et 4 ne sauraient relever des garanties souscrites auprès de la compagnie Allianz IARD ;
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Allianz IARD ;
- dire et juger que la compagnie Allianz IARD n'a vocation à voir mobiliser ses garanties qu'au titre des désordres 1 et 2 ;
- limiter le montant des travaux de reprise des désordres 1 et 2 à la somme de 3200 euros HT ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie Allianz IARD ;

Sur les dommages immatériels, à titre principal,
- dire et juger que la compagnie Allianz IARD ès qualités d'assureur de la société [F] [M], au jour des travaux, ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels;
- débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes au titre des dommages immatériels en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz IARD ;
- dire et juger que toute condamnation à intervenir au titre des dommages immatériels, frais irrépétibles, etc. relèvera du régime de la garantie de la compagnie Aviva, assureur au jour de la réclamation de la société [F] [M] ;

À titre subsidiaire, 
- débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires en ce qu'elles sont injustifiées, à tout le moins les rapporter à de plus justes proportions ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la compagnie Allianz IARD n'aura pas vocation à prendre ne charge les préjudices de jouissance et moral en ce qu'ils ne constituent pas un préjudice immatériel au sens du contrat d'assurance et rejeter les demandes présentées à ce titre ;
Sur les franchises et plafonds contractuels
- condamner l'entreprise [F] [M] à régler à la compagnie Allianz IARD ses franchises contractuelles et/ou déduire lesdites franchises des condamnations à intervenir;
- déduire lesdites franchises des condamnations à intervenir ;
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire
- condamner chaque partie à conserver la charge de ses frais et dépens ;
- écarter l'exécution provisoire.

Motifs

SUR CE

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne doit répondre qu'aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens


sont développés.

Les consorts [I] recherche à titre principal la responsabilité décennale de la SARL [F] [M] pour l'ensemble des désordres, des malfaçons ou non-façons ci-dessous rapportés par l'expert judiciaire, en ceci que tous lui sont imputables et rendent la maison impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité : 
- au droit des souches, les défauts frappant les solins en ciment réalisés par la SARL [F] [M] ;
- au droit des lucarnes, la dégradation d'une panne, l'absence de ventilation du toit, les trous dans la couverture en ardoises.

La SARL [F] [M] soutient que les défauts de la panne sont d'origine et que, étant intervenu uniquement en extérieur, il ne pouvait ni les détecter ni donc les porter à l'attention des maîtres d'ouvrage, de sorte qu'ils ne lui sont pas imputables. S'agissant de l'absence de ventilation, l'artisan considère que le défaut, visible à réception, a été purgé par l'absence de réserves à réception. Il s'en suit que seuls les défauts affectant le solin et les ardoises doivent être retenus à titre décennal et garantis intégralement par la société Allianz. 

La société Allianz retient la décennalité et sa garantie afférente pour les désordres consécutifs, d'une part, des trous et dégradations des ardoises, d'autre part, des coulures et infiltrations au droit des souches des cheminées et des lucarnes. Elle prétend que l'absence de ventilation, en tant que non-ouvrage, est exclue de sa police RDC et relève de la responsabilité contractuelle de la SARL [F] [M]. Quant à la panne dégradée, elle la considère étrangère à l'intervention de l'entreprise et non visible par elle, de sorte que la responsabilité de la SARL ne saurait être retenue à aucun titre. 

Aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ". 

Le tribunal infère des éléments précédents que la nature décennale et l'imputabilité des désordres consécutifs des défauts reprochés à la couverture en ardoise et aux solins ne sont pas contestées. La responsabilité décennale de la SARL [F] [M] et la mobilisation de la garantie d'Allianz sont donc retenues à ce titre. 

Il n'est pas davantage contesté que l'absence de ventilation est une non-façon du couvreur. L'expert judiciaire estime (p. 15) qu'" à très long terme les défauts de ventilation peuvent atteindre les bois donc la solidité ". 

Il est admis qu'un désordre futur peut être qualifié de désordre décennal et donc garanti sur le fondement de l'obligation légale d'assurance dès lors qu'il est certain que ce désordre portera atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage au cours du délai d'épreuve décennal (Cass. civ. 3e, 31 mars. 2005, n° 03-15.766). 

En l'espèce, le délai d'épreuve a expiré et il n'est pas apporté la preuve que l'absence de ventilation du toit porte désormais atteinte à la solidité de l'ouvrage. La nature décennale de cette non-façon est par conséquent écartée. 

S'agissant de la panne, il n'est pas contesté que sa dégradation affecte la solidité de l'ouvrage. Il s'agit pour l'expert (p. 14) d'un défaut de structure étranger à l'intervention du couvreur qui ne l'a pas vu mais en a accepté le support. 

Hors toute considération de faute, il est admis que la condition d'imputabilité nécessaire à la mise en cause de la responsabilité décennale d'un constructeur est caractérisée lorsque la non-prise en compte du support provoque des désordres décennaux ou y contribue (Cass. civ. 3e, 14 sept. 2023, n° 21-22.429). 

Il ne résulte pas d'un examen des pièces que la panne se soit plus encore dégradée du fait de sa non-prise en compte par le couvreur, ni que des défauts décennaux de la couverture postérieurs à l'intervention de la SARL résultent de la non-prise en compte par celle-ci de l'état dégradé de la panne. 

Ce caractère dégradé de la panne n'est donc pas imputable aux ouvrages de la SARL [F] [M], de sorte que sa responsabilité de plein droit ne peut être pas retenue à ce titre. 

Les consorts [I] recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle de la SARL [F] pour ne pas avoir procédé à la ventilation du toit conformément à ses engagements, ni vérifié l'état du support, informé les maîtres d'ouvrage de cet état et refusé de réaliser les travaux.

La SARL [F] [M] prétend que le défaut de ventilation était visible à réception et qu'en l'absence de réserves, ils ont été acceptés par les maîtres d'ouvrage. Elle fait valoir qu'ayant été recrutée pour de simples travaux de remaniement de couverture, elle n'avait pas à vérifier la charpente et informer les maîtres d'ouvrage de son état. 

La société Allianz soutient que la responsabilité contractuelle de la SARL [F], non couverte par sa police, est engagée au titre du défaut de ventilation du toit mais ne saurait l'être au titre de la panne qui n'était pas visible par le couvreur et ne faisait pas partie de son intervention. 

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". 

La SARL [F] [M] s'est engagée à réaliser la réfection de 70m² de couverture pour un montant de 23 106,02 euros comprenant, notamment, la pose de chatières destinées à la ventilation du toit. 

L'absence de réserve à réception n'est pas contestée. 

S'il est admis que la réception sans réserve en présence de vices apparents produit un effet de purge, il convient de rappeler que le caractère apparent est apprécié au regard des seules compétences personnelles des maîtres de l'ouvrage et de leur capacité à constater l'existence des vices (Cass. civ. 3e, 31 janv. 2006, n° 05-14.064). 

En l'espèce, la SARL [F] [M] est défaillante à établir que les maîtres d'ouvrage disposaient des connaissances suffisantes pour reconnaître l'aspect d'une chatière de ventilation ni même qu'ils savaient qu'une chatière consiste en un élément de couverture percé ou ajouté, intégré entre ardoises en vue de permettre la circulation de l'air dans la toiture sans laisser entrer l'eau et les nuisibles. 

Ces vices n'étaient donc pas apparents aux consorts [I], de sorte que l'absence de réserve à réception ne les purge pas.

En ayant omis de poser lesdites chatières alors qu'il s'était engagé à le faire, le couvreur a par conséquent commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Dans le cadre de son obligation de conseil, l'entrepreneur doit renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité des travaux. À cette occasion, il est tenu de vérifier l'état des existants (Cass. civ. 3e, 22 juillet 1998, n° 97-11.727). Il en résulte qu'un couvreur doit, conformément aux règles de l'art de son métier, apprécier l'état de la charpente, support de son ouvrage, notamment le degré de sa pente et l'état de ses pannes. 

En ne procédant pas à cet examen, la SARL a manqué à cette obligation de conseil, de sorte que sa responsabilité contractuelle est également retenue à ce titre. Elle s'analyse en une perte de chance.

Sur la réparation des préjudices principaux

Les consorts [I] estiment leur préjudice à la somme de 5600 euros HT comprenant: 
- 1000 euros au titre de sujétion d'accès ;
- 1200 euros au titre de la reprise des solins ;
- 800 euros au titre de la reprise des trous dans la couverture ;
- 800 euros au titre du remplacement des ardoises délaminées ;
- 1200 euros pour la reprise de la panne dégradée ;
- 500 euros pour la pose des ventilations de toit.

Pour remettre en cause ce chiffrage, la société Allianz soutient que les quatre premières sommes s'écartent à la hausse de l'estimation correspondante au rapport d'expertise. L'argument est contredit par simple comparaison entre les estimations du rapport et celles des demandeurs qui, au contraire, leur sont inférieures. La même société ne fournit aucun document supportant sa propre évaluation qui sera donc écartée. 

Les sommes réclamées ci-dessus au titre des travaux de reprises sont confirmées, à l'exception de celle relative à l'état de la panne.

Est rappelé qu'aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les " dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ". Lorsque le préjudice se limite à une perte de chance comme au cas présent du manquement à l'obligation de conseil du couvreur quant à l'état dégradé de la panne, l'indemnisation ne saurait excéder le dommage que la victime a subi de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Cass. civ. 1re, 21 nov. 2006, n° 05-15.674). Il est admis que le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence et la réparation d'une perte de chance alors qu'il lui est demandé la réparation intégrale du dommage (Cass. ass., 27 juin 2025, n° 22-21.146). 

En l'espèce, le manquement à l'obligation de conseil du couvreur quant à l'état dégradé de la panne s'analyse en la perte de chance des créanciers de ne pas avoir pu prendre connaissance dudit état. Si en conséquence de ce manquement les consorts [I] n'ont pas pu anticiper le coût réparatoire ni apprécier les risques que la situation présentait pour le bien et la sécurité des personnes, il n'est pas rapporté la réalisation d'un risque ni aucune majoration des coûts réparatoires résultant de ce défaut d'information. 

Il s'en suit que le dommage subi n'équivaut pas à la valeur du coût réparatoire de la panne et qu'il y a lieu d'en fixer la réparation à la somme de 500 euros. 

Les demandeurs sollicitent sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, la condamnation in solidum de la société Allianz au côté de son assuré à supporter le paiement des sommes ci-dessus.

La société Allianz dénie sa garantie des condamnations fondées sur la responsabilité contractuelle de la SARL [F] [M] au motif que la SARL était assurée en responsabilité civile auprès de la société AVIVA au jour de la réclamation, lequel s'entendrait à la date de l'assignation en justice. 

Ne relevant pas de l'obligation légale d'assurance, le contenu de l'assurance facultative en responsabilité civile est libre (Cass. civ. 3e, 7 févr. 2012, n° 10-25.419). Si dans son principe, l'une ou l'autre thèse défendue peut être fondée selon que la police a été souscrite en base fait dommageable ou en base réclamation, à défaut pour la société Allianz de produire copie de sa police en responsabilité civile alors que la charge de la preuve pèse sur elle lorsque le bénéfice de la police est invoqué par le tiers lésé (Cass. civ. 3e, 26 mars 2026, n° 24-15.102), elle est réputée avoir garanti ces dommages intermédiaires. 

La société Allianz sollicite l'application des franchises et plafonds contractuels aux condamnations portant sur les désordres décennaux et les désordres intermédiaires. 

Il convient de rappeler que les dommages matériels décennaux relevant de l'obligation d'assurance de responsabilité, la défenderesse n'est pas fondée à opposer ses franchises au maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 243-9 du code des assurances (Cass. civ. 3e, 15 juin 2022, n° 21-13.612 ; Cass. civ. 1re, 7 mai 2002, n° 97-18.313). S'agissant d'une construction destinée à un usage d'habitation, ils ne sont pas davantage fondés à opposer leur plafond en application de l'article R. 243-3 du code des assurances.

À défaut pour elle de produire copie de sa police d'assurance en responsabilité civile, le tribunal ne peut vérifier l'existence et la nature de ses franchises quant aux dommages intermédiaires, de sorte que sa demande est rejetée.

Sur la réparation des préjudices subséquents

Les consorts [I] sollicitent la réparation de préjudices consécutifs des désordres. Ils les décomposent et évaluent comme suit : 
- 2000 euros au titre de la perte d'une subvention ANAH ; 
- 10 000 euros au titre du surcoût de chauffage du fait de ne pas avoir pu réaliser les travaux de doublage et d'isolation sous la toiture ; 
- 3 800 euros au titre de la taxe foncière payée à perte ; 
- 40 940 euros au titre d'un préjudice de jouissance ; 
- 2000 euros au titre d'un préjudice moral. 

La SARL [F] [M] et la société Allianz concluent au débouté pur et simple de ces demandes. Ils soulèvent en particulier que s'agissant des éventuels préjudices persistants dans le temps, leur durée procède d'une inertie récurrente des demandeurs : trois ans après la réalisation de l'ouvrage pour solliciter l'assureur, deux ans pour assigner en référé, trois ans pour assigner au fond. 

Le tribunal rappelle que les manquements d'un professionnel, y compris à son obligation de conseil et d'information, ne dispensent pas le client de tout devoir de prudence et de diligence. Un client imprudent ou insuffisamment diligent est susceptible de concourir pour partie à la réalisation de son préjudice (Cass. civ. 1re, 25 mars 2003, n° 99-15.198). 

S'agissant de la subvention de l'ANAH, il n'est pas démontré que les consorts [I] l'ont effectivement perdue. Le courrier fourni évoque uniquement la possibilité de son retrait. Dès lors, le préjudice n'est pas caractérisé. 

S'agissant du surcoût de chauffage, si les devis d'isolation et l'obtention d'une subvention ANAH au fléchage inconnu établissent un projet de réduction des dépenses énergétiques, lequel est susceptible d'entraîner un gain financier, les demandeurs ne transmettent aucun document permettant d'objectiver la fourchette plausible des économies annuelles qui auraient pu être réalisées. Quant aux nombres d'années pouvant être prises en compte, il est manifeste qu'en dépit de leurs explications, une partie de la durée du litige relève du fait propre des demandeurs. Il convient par conséquent de fixer la réparation de ce


préjudice à la somme de 1500 euros. 

S'agissant de la taxe foncière " payée à perte ", les demandeurs ne prouvent pas en premier lieu leur allégation selon laquelle la surface affectée correspond à 20% de la surface totale, ni que la surface est parfaitement inhabitable. Selon l'expert judiciaire, les infiltrations affectent un comble non habitable, un local de type remise non habitable, et une chambre nord-ouest dont l'habitabilité résiduelle n'est pas précisément établie. En second lieu, la taxe foncière étant due que les pièces aménageables soient aménagées ou non, le préjudice est mal fondé. Tout au plus, les demandeurs peuvent, du fait des désordres, avoir été mis dans l'impossibilité de jouir de l'aménagement de leur comble, ce qui s'analyse en un trouble de jouissance faisant doublon avec le trouble de jouissance soutenu par ailleurs. Conséquemment, le préjudice n'est pas caractérisé. 

S'agissant du préjudice de jouissance, les demandeurs ne sauraient sérieusement estimer leur préjudice à la totalité de la valeur locative du second étage sur une durée de 89 mois alors que, d'une part, une partie de la durée du litige relève de leur fait propre, d'autre part, leur préjudice s'analyse en l'impossibilité de terminer les travaux d'aménagement et de jouir parfaitement de la chambre nord-est. Il convient par conséquent de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 6000 euros.

La société Allianz dénie sa garantie des préjudices de jouissance au motif que, n'étant pas pécuniaires, ils ne seraient pas couverts par sa police d'assurance responsabilité obligatoire. 

Est rappelé que l'obligation légale d'assurance responsabilité prévue à l'article L. 241-1 du code des assurances ne s'étend pas aux dommages immatériels et que les parties peuvent dès lors convenir en termes libres de leur éventuelle prise en charge. La police entre Allianz et la SARL [F] [M] garantit, à propos des " dommages immatériels consécutifs " : " Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice ". 

Cette clause requiert la privation d'un droit. La propriété est par définition un droit réel sur une chose. Les désordres ci-dessus décrits empêchent partiellement les époux [I] de jouir de l'usus et du fructus qui composent leur droit de propriété. Ils sont donc à proportion privés de leur droit de propriété. 

La même clause limite la garantie au préjudice pécuniaire résultant de la privation dudit droit. L'estimation du préjudice de jouissance d'un bien immobilier a pour assiette la valeur locative du bien. L'estimation du préjudice de jouissance d'un propriétaire-occupant ne diffère pas en cela du préjudice locatif d'un propriétaire-bailleur puisque celui qui loue et celui qui ne loue pas sont pareillement privés dans la jouissance de leur droit de propriété. Il en résulte dans les deux cas une atteinte à la valorisation de ce droit qui, s'estimant toujours en une somme d'argent, constitue un préjudice pécuniaire. 

En tout état de cause, la formulation de la présente clause est clairement de nature à laisser espérer au souscripteur une prise en charge par l'assureur d'indemnités pouvant être dues à raison des préjudices résultant de la perte de jouissance d'un droit. Dès lors que l'assureur a entretenu cette intention conventionnelle, alors qu'il aurait pu recourir à une terminologie l'excluant explicitement, il y a lieu de la retenir en espèce. 

S'agissant enfin du préjudice moral, les troubles et tracas des requérants compte tenu de leur projet familial et de la profession de M. [I] sont établi de sorte qu'il sera alloué 2000 euros de dommages et intérêts au titre de ce poste.. 

La société Allianz dénie sa garantie du préjudice moral, au motif qu'il n'est pas couvert par sa police. 


Le préjudice est consécutif des désordres décennaux et des désordres intermédiaires. 

Si la garantie des préjudices moraux est effectivement exclue de sa police d'assurance responsabilité obligatoire, la société Allianz ne produit pas copie de sa police en responsabilité civile alors que charge de la preuve pèse sur elle lorsque le bénéfice de la police est invoqué par le tiers lésé. Ce faisant, elle prive le tribunal de pouvoir vérifier l'absence alléguée de couverture des préjudices moraux dans son assurance en responsabilité civile. L'assureur sera en conséquence réputé les avoir garantis. 

La société Allianz sollicite l'application de ses franchises et plafonds contractuels aux sommes garanties par elle au titre des préjudices subséquents. 

Les préjudices subséquents ne relevant pas de l'obligation légale d'assurance, l'assureur peut limiter sa garantie au moyen de franchises. La société Allianz fournit des conditions particulières d'une assurance RDC datant de 1999 dans laquelle une franchise de 20 000 francs est convenue entre elle et une autre personne que la SARL [F] [M]. Il s'en suit que la société Allianz, qui ne justifie pas de ses franchises ni d'aucun plafond pour l'affaire en cause, sera rejetée en sa demande.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs qui succombent tous supportent in solidum les dépens comprenant les frais d'expertises.

Les succombants sont condamnés à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Condamne in solidum la SARL [F] [M] et son assureur, Allianz, à payer à M. et Mme [I] au titre des préjudices principaux la somme de 4800 euros HT, comprenant : 
- 1000 euros HT au titre de sujétion d'accès ;
- 1200 euros HT au titre de la reprise des solins ;
- 800 euros HT au titre de la reprise des trous dans la couverture ;
- 800 euros HT au titre du remplacement des ardoises délaminées ;
- 500 euros HT au titre du manquement à l'obligation de conseil du couvreur quant à l'état dégradé de la panne ;
- 500 euros HT pour la pose des ventilations de toit ;

Condamne Allianz à relever indemne la SARL [F] [M] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des solins, des ardoises défectueuses et des ardoises délaminées ;

Dit que le montant hors taxe sera majoré de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux ;

Condamne in solidum la SARL [F] [M] et son assureur, Allianz, à payer à M. et Mme [I] au titre des préjudices subséquents la somme de 9500 euros, comprenant :


- 1500 euros au titre du surcoût de chauffage du fait de ne pas avoir pu réaliser les travaux de doublage et d'isolation sous la toiture ; 
- 6000 euros au titre d'un préjudice de jouissance ; 
- 2000 euros au titre d'un préjudice moral ;

Déboute M. et Mme [I] de leur demande de condamnation à d'autres titres ;

Déboute la société Allianz de ses demandes en application de ses franchises et plafonds contractuelles ;

Déboute M. et Mme [I] de leur demande de parfaire les sommes ci-dessus au jour du jugement à intervenir ;

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum la SARL [F] [M] et son assureur, Allianz, aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; 

Condamne in solidum les mêmes à payer à M. et Mme [I] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier;

La greffière La Présidente,

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC

LE 02 JUILLET 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juillet 2026

N° RG 24/00668 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FOFT
FLR


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente 
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe 

Date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :

Monsieur [E] [I] né le 25 Avril 1970 à SAINT-BRIEUC, demeurant [Adresse 1] - Représentant : Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Madame [Q] [O] épouse [I] née le 12 Mai 1971 à RENNES, demeurant [Adresse 1] - Représentant : Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

La S.A.R.L. [F] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

S.A. ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant facture du 25 juillet 2015, M. et Mme [I] ont confié la réfection de la toiture de leur maison d'habitation située au [Adresse 4], [Localité 1], à la SARL [F] [M] pour un montant de 23 106,02 euros TTC. 

Ils indiquent subir depuis ces travaux des désordres d'infiltrations d'eau. 

Le sinistre est déclaré le 29 octobre 2018 à la société Allianz, assureur RDC de la SARL [F] [M]. L'expert dépêché sur site par l'assureur a conclu le 13 décembre de la même année à l'absence de responsabilité de la SARL, en conséquence de quoi Allianz a refusé sa garantie. 

Par courrier du 11 juin 2020, M. et Mme [I] ont par l'intermédiaire de leur conseil mis en demeure la société Allianz de reconsidérer sa position. 

Les mêmes ont ensuite assigné la SARL [F] [M] et Allianz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui, par ordonnance du 21 janvier 2021 a désigné M. [B] en qualité d'expert judiciaire.

M. [B] a déposé son rapport définitif le 25 juin 2021. 

Le 13 février 2024, les consorts [I] ont assigné au fond les sociétés [F] [M] et Allianz.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, M. et Mme [I] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1271 et suivants, 1231 et suivants du code civil, ainsi que l'article L. 124-3 du code des assurances, de : 
- dire et juger que les demandes de M. et Mme [I] sont recevables et bien fondées;
- déclarer la société [F] [M] responsable des désordres affectant les ouvrages décrits par l'expert judiciaire dans son rapport du 25 juin 2021 ;

En conséquence,
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. et Mme [I] ;
- condamner in solidum l'entreprise [F] [M] et son assureur, la compagnie Allianz, à verser à M. et Mme [A][Z] la somme de 65 460 euros décomposée comme suit : 
6 720 euros TTC au titre des travaux de reprises des malfaçons ;
2000 euros au titre de la perte de la subvention ANAH ;
10 000 euros au titre du surcoût de chauffage arrêté au 31 décembre 2024 ;
40 940 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2024
2000 euros au titre de leur préjudice moral
- dire et juger que ces sommes seront à parfaire jusqu'au jour du jugement à intervenir et produiront des intérêts au taux légal ;
- condamner in solidum la société [F] [M] et son assureur, la compagnie Allianz, à verser à M. et Mme [N] la somme de 6500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la SARL [F] [M] demande au tribunal de :
- débouter les époux [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'égard de la SARL [F] [M] ; 


Subsidiairement, 
- condamner la société Allianz IARD à relever indemne la SARL [F] [M] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la réfection des souches de cheminées et solins, de la reprise des ardoises défectueuses, et de la reprise des ardoises délaminées ;
- débouter les époux [I] de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
- les débouter de leur demande au titre de la reprise de la panne ; 
- les débouter de leur demande au titre de la perte de subventions ANAH, du surcoût de chauffage, de la taxe foncière, du préjudice de jouissance, ainsi que du préjudice moral;
- les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner à payer à la SARL [F] [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- les condamner aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société Allianz demande au tribunal de :
 
Sur les dommages matériels,
- constater que les désordres 3 et 4 ne sauraient relever des garanties souscrites auprès de la compagnie Allianz IARD ;
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Allianz IARD ;
- dire et juger que la compagnie Allianz IARD n'a vocation à voir mobiliser ses garanties qu'au titre des désordres 1 et 2 ;
- limiter le montant des travaux de reprise des désordres 1 et 2 à la somme de 3200 euros HT ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie Allianz IARD ;

Sur les dommages immatériels, à titre principal,
- dire et juger que la compagnie Allianz IARD ès qualités d'assureur de la société [F] [M], au jour des travaux, ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels;
- débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes au titre des dommages immatériels en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz IARD ;
- dire et juger que toute condamnation à intervenir au titre des dommages immatériels, frais irrépétibles, etc. relèvera du régime de la garantie de la compagnie Aviva, assureur au jour de la réclamation de la société [F] [M] ;

À titre subsidiaire, 
- débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires en ce qu'elles sont injustifiées, à tout le moins les rapporter à de plus justes proportions ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la compagnie Allianz IARD n'aura pas vocation à prendre ne charge les préjudices de jouissance et moral en ce qu'ils ne constituent pas un préjudice immatériel au sens du contrat d'assurance et rejeter les demandes présentées à ce titre ;
Sur les franchises et plafonds contractuels
- condamner l'entreprise [F] [M] à régler à la compagnie Allianz IARD ses franchises contractuelles et/ou déduire lesdites franchises des condamnations à intervenir;
- déduire lesdites franchises des condamnations à intervenir ;
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire
- condamner chaque partie à conserver la charge de ses frais et dépens ;
- écarter l'exécution provisoire.

SUR CE

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne doit répondre qu'aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens


sont développés.

Les consorts [I] recherche à titre principal la responsabilité décennale de la SARL [F] [M] pour l'ensemble des désordres, des malfaçons ou non-façons ci-dessous rapportés par l'expert judiciaire, en ceci que tous lui sont imputables et rendent la maison impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité : 
- au droit des souches, les défauts frappant les solins en ciment réalisés par la SARL [F] [M] ;
- au droit des lucarnes, la dégradation d'une panne, l'absence de ventilation du toit, les trous dans la couverture en ardoises.

La SARL [F] [M] soutient que les défauts de la panne sont d'origine et que, étant intervenu uniquement en extérieur, il ne pouvait ni les détecter ni donc les porter à l'attention des maîtres d'ouvrage, de sorte qu'ils ne lui sont pas imputables. S'agissant de l'absence de ventilation, l'artisan considère que le défaut, visible à réception, a été purgé par l'absence de réserves à réception. Il s'en suit que seuls les défauts affectant le solin et les ardoises doivent être retenus à titre décennal et garantis intégralement par la société Allianz. 

La société Allianz retient la décennalité et sa garantie afférente pour les désordres consécutifs, d'une part, des trous et dégradations des ardoises, d'autre part, des coulures et infiltrations au droit des souches des cheminées et des lucarnes. Elle prétend que l'absence de ventilation, en tant que non-ouvrage, est exclue de sa police RDC et relève de la responsabilité contractuelle de la SARL [F] [M]. Quant à la panne dégradée, elle la considère étrangère à l'intervention de l'entreprise et non visible par elle, de sorte que la responsabilité de la SARL ne saurait être retenue à aucun titre. 

Aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ". 

Le tribunal infère des éléments précédents que la nature décennale et l'imputabilité des désordres consécutifs des défauts reprochés à la couverture en ardoise et aux solins ne sont pas contestées. La responsabilité décennale de la SARL [F] [M] et la mobilisation de la garantie d'Allianz sont donc retenues à ce titre. 

Il n'est pas davantage contesté que l'absence de ventilation est une non-façon du couvreur. L'expert judiciaire estime (p. 15) qu'" à très long terme les défauts de ventilation peuvent atteindre les bois donc la solidité ". 

Il est admis qu'un désordre futur peut être qualifié de désordre décennal et donc garanti sur le fondement de l'obligation légale d'assurance dès lors qu'il est certain que ce désordre portera atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage au cours du délai d'épreuve décennal (Cass. civ. 3e, 31 mars. 2005, n° 03-15.766). 

En l'espèce, le délai d'épreuve a expiré et il n'est pas apporté la preuve que l'absence de ventilation du toit porte désormais atteinte à la solidité de l'ouvrage. La nature décennale de cette non-façon est par conséquent écartée. 

S'agissant de la panne, il n'est pas contesté que sa dégradation affecte la solidité de l'ouvrage. Il s'agit pour l'expert (p. 14) d'un défaut de structure étranger à l'intervention du couvreur qui ne l'a pas vu mais en a accepté le support. 

Hors toute considération de faute, il est admis que la condition d'imputabilité nécessaire à la mise en cause de la responsabilité décennale d'un constructeur est caractérisée lorsque la non-prise en compte du support provoque des désordres décennaux ou y contribue (Cass. civ. 3e, 14 sept. 2023, n° 21-22.429). 

Il ne résulte pas d'un examen des pièces que la panne se soit plus encore dégradée du fait de sa non-prise en compte par le couvreur, ni que des défauts décennaux de la couverture postérieurs à l'intervention de la SARL résultent de la non-prise en compte par celle-ci de l'état dégradé de la panne. 

Ce caractère dégradé de la panne n'est donc pas imputable aux ouvrages de la SARL [F] [M], de sorte que sa responsabilité de plein droit ne peut être pas retenue à ce titre. 

Les consorts [I] recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle de la SARL [F] pour ne pas avoir procédé à la ventilation du toit conformément à ses engagements, ni vérifié l'état du support, informé les maîtres d'ouvrage de cet état et refusé de réaliser les travaux.

La SARL [F] [M] prétend que le défaut de ventilation était visible à réception et qu'en l'absence de réserves, ils ont été acceptés par les maîtres d'ouvrage. Elle fait valoir qu'ayant été recrutée pour de simples travaux de remaniement de couverture, elle n'avait pas à vérifier la charpente et informer les maîtres d'ouvrage de son état. 

La société Allianz soutient que la responsabilité contractuelle de la SARL [F], non couverte par sa police, est engagée au titre du défaut de ventilation du toit mais ne saurait l'être au titre de la panne qui n'était pas visible par le couvreur et ne faisait pas partie de son intervention. 

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". 

La SARL [F] [M] s'est engagée à réaliser la réfection de 70m² de couverture pour un montant de 23 106,02 euros comprenant, notamment, la pose de chatières destinées à la ventilation du toit. 

L'absence de réserve à réception n'est pas contestée. 

S'il est admis que la réception sans réserve en présence de vices apparents produit un effet de purge, il convient de rappeler que le caractère apparent est apprécié au regard des seules compétences personnelles des maîtres de l'ouvrage et de leur capacité à constater l'existence des vices (Cass. civ. 3e, 31 janv. 2006, n° 05-14.064). 

En l'espèce, la SARL [F] [M] est défaillante à établir que les maîtres d'ouvrage disposaient des connaissances suffisantes pour reconnaître l'aspect d'une chatière de ventilation ni même qu'ils savaient qu'une chatière consiste en un élément de couverture percé ou ajouté, intégré entre ardoises en vue de permettre la circulation de l'air dans la toiture sans laisser entrer l'eau et les nuisibles. 

Ces vices n'étaient donc pas apparents aux consorts [I], de sorte que l'absence de réserve à réception ne les purge pas.

En ayant omis de poser lesdites chatières alors qu'il s'était engagé à le faire, le couvreur a par conséquent commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Dans le cadre de son obligation de conseil, l'entrepreneur doit renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité des travaux. À cette occasion, il est tenu de vérifier l'état des existants (Cass. civ. 3e, 22 juillet 1998, n° 97-11.727). Il en résulte qu'un couvreur doit, conformément aux règles de l'art de son métier, apprécier l'état de la charpente, support de son ouvrage, notamment le degré de sa pente et l'état de ses pannes. 

En ne procédant pas à cet examen, la SARL a manqué à cette obligation de conseil, de sorte que sa responsabilité contractuelle est également retenue à ce titre. Elle s'analyse en une perte de chance.

Sur la réparation des préjudices principaux

Les consorts [I] estiment leur préjudice à la somme de 5600 euros HT comprenant: 
- 1000 euros au titre de sujétion d'accès ;
- 1200 euros au titre de la reprise des solins ;
- 800 euros au titre de la reprise des trous dans la couverture ;
- 800 euros au titre du remplacement des ardoises délaminées ;
- 1200 euros pour la reprise de la panne dégradée ;
- 500 euros pour la pose des ventilations de toit.

Pour remettre en cause ce chiffrage, la société Allianz soutient que les quatre premières sommes s'écartent à la hausse de l'estimation correspondante au rapport d'expertise. L'argument est contredit par simple comparaison entre les estimations du rapport et celles des demandeurs qui, au contraire, leur sont inférieures. La même société ne fournit aucun document supportant sa propre évaluation qui sera donc écartée. 

Les sommes réclamées ci-dessus au titre des travaux de reprises sont confirmées, à l'exception de celle relative à l'état de la panne.

Est rappelé qu'aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les " dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ". Lorsque le préjudice se limite à une perte de chance comme au cas présent du manquement à l'obligation de conseil du couvreur quant à l'état dégradé de la panne, l'indemnisation ne saurait excéder le dommage que la victime a subi de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Cass. civ. 1re, 21 nov. 2006, n° 05-15.674). Il est admis que le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence et la réparation d'une perte de chance alors qu'il lui est demandé la réparation intégrale du dommage (Cass. ass., 27 juin 2025, n° 22-21.146). 

En l'espèce, le manquement à l'obligation de conseil du couvreur quant à l'état dégradé de la panne s'analyse en la perte de chance des créanciers de ne pas avoir pu prendre connaissance dudit état. Si en conséquence de ce manquement les consorts [I] n'ont pas pu anticiper le coût réparatoire ni apprécier les risques que la situation présentait pour le bien et la sécurité des personnes, il n'est pas rapporté la réalisation d'un risque ni aucune majoration des coûts réparatoires résultant de ce défaut d'information. 

Il s'en suit que le dommage subi n'équivaut pas à la valeur du coût réparatoire de la panne et qu'il y a lieu d'en fixer la réparation à la somme de 500 euros. 

Les demandeurs sollicitent sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, la condamnation in solidum de la société Allianz au côté de son assuré à supporter le paiement des sommes ci-dessus.

La société Allianz dénie sa garantie des condamnations fondées sur la responsabilité contractuelle de la SARL [F] [M] au motif que la SARL était assurée en responsabilité civile auprès de la société AVIVA au jour de la réclamation, lequel s'entendrait à la date de l'assignation en justice. 

Ne relevant pas de l'obligation légale d'assurance, le contenu de l'assurance facultative en responsabilité civile est libre (Cass. civ. 3e, 7 févr. 2012, n° 10-25.419). Si dans son principe, l'une ou l'autre thèse défendue peut être fondée selon que la police a été souscrite en base fait dommageable ou en base réclamation, à défaut pour la société Allianz de produire copie de sa police en responsabilité civile alors que la charge de la preuve pèse sur elle lorsque le bénéfice de la police est invoqué par le tiers lésé (Cass. civ. 3e, 26 mars 2026, n° 24-15.102), elle est réputée avoir garanti ces dommages intermédiaires. 

La société Allianz sollicite l'application des franchises et plafonds contractuels aux condamnations portant sur les désordres décennaux et les désordres intermédiaires. 

Il convient de rappeler que les dommages matériels décennaux relevant de l'obligation d'assurance de responsabilité, la défenderesse n'est pas fondée à opposer ses franchises au maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 243-9 du code des assurances (Cass. civ. 3e, 15 juin 2022, n° 21-13.612 ; Cass. civ. 1re, 7 mai 2002, n° 97-18.313). S'agissant d'une construction destinée à un usage d'habitation, ils ne sont pas davantage fondés à opposer leur plafond en application de l'article R. 243-3 du code des assurances.

À défaut pour elle de produire copie de sa police d'assurance en responsabilité civile, le tribunal ne peut vérifier l'existence et la nature de ses franchises quant aux dommages intermédiaires, de sorte que sa demande est rejetée.

Sur la réparation des préjudices subséquents

Les consorts [I] sollicitent la réparation de préjudices consécutifs des désordres. Ils les décomposent et évaluent comme suit : 
- 2000 euros au titre de la perte d'une subvention ANAH ; 
- 10 000 euros au titre du surcoût de chauffage du fait de ne pas avoir pu réaliser les travaux de doublage et d'isolation sous la toiture ; 
- 3 800 euros au titre de la taxe foncière payée à perte ; 
- 40 940 euros au titre d'un préjudice de jouissance ; 
- 2000 euros au titre d'un préjudice moral. 

La SARL [F] [M] et la société Allianz concluent au débouté pur et simple de ces demandes. Ils soulèvent en particulier que s'agissant des éventuels préjudices persistants dans le temps, leur durée procède d'une inertie récurrente des demandeurs : trois ans après la réalisation de l'ouvrage pour solliciter l'assureur, deux ans pour assigner en référé, trois ans pour assigner au fond. 

Le tribunal rappelle que les manquements d'un professionnel, y compris à son obligation de conseil et d'information, ne dispensent pas le client de tout devoir de prudence et de diligence. Un client imprudent ou insuffisamment diligent est susceptible de concourir pour partie à la réalisation de son préjudice (Cass. civ. 1re, 25 mars 2003, n° 99-15.198). 

S'agissant de la subvention de l'ANAH, il n'est pas démontré que les consorts [I] l'ont effectivement perdue. Le courrier fourni évoque uniquement la possibilité de son retrait. Dès lors, le préjudice n'est pas caractérisé. 

S'agissant du surcoût de chauffage, si les devis d'isolation et l'obtention d'une subvention ANAH au fléchage inconnu établissent un projet de réduction des dépenses énergétiques, lequel est susceptible d'entraîner un gain financier, les demandeurs ne transmettent aucun document permettant d'objectiver la fourchette plausible des économies annuelles qui auraient pu être réalisées. Quant aux nombres d'années pouvant être prises en compte, il est manifeste qu'en dépit de leurs explications, une partie de la durée du litige relève du fait propre des demandeurs. Il convient par conséquent de fixer la réparation de ce


préjudice à la somme de 1500 euros. 

S'agissant de la taxe foncière " payée à perte ", les demandeurs ne prouvent pas en premier lieu leur allégation selon laquelle la surface affectée correspond à 20% de la surface totale, ni que la surface est parfaitement inhabitable. Selon l'expert judiciaire, les infiltrations affectent un comble non habitable, un local de type remise non habitable, et une chambre nord-ouest dont l'habitabilité résiduelle n'est pas précisément établie. En second lieu, la taxe foncière étant due que les pièces aménageables soient aménagées ou non, le préjudice est mal fondé. Tout au plus, les demandeurs peuvent, du fait des désordres, avoir été mis dans l'impossibilité de jouir de l'aménagement de leur comble, ce qui s'analyse en un trouble de jouissance faisant doublon avec le trouble de jouissance soutenu par ailleurs. Conséquemment, le préjudice n'est pas caractérisé. 

S'agissant du préjudice de jouissance, les demandeurs ne sauraient sérieusement estimer leur préjudice à la totalité de la valeur locative du second étage sur une durée de 89 mois alors que, d'une part, une partie de la durée du litige relève de leur fait propre, d'autre part, leur préjudice s'analyse en l'impossibilité de terminer les travaux d'aménagement et de jouir parfaitement de la chambre nord-est. Il convient par conséquent de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 6000 euros.

La société Allianz dénie sa garantie des préjudices de jouissance au motif que, n'étant pas pécuniaires, ils ne seraient pas couverts par sa police d'assurance responsabilité obligatoire. 

Est rappelé que l'obligation légale d'assurance responsabilité prévue à l'article L. 241-1 du code des assurances ne s'étend pas aux dommages immatériels et que les parties peuvent dès lors convenir en termes libres de leur éventuelle prise en charge. La police entre Allianz et la SARL [F] [M] garantit, à propos des " dommages immatériels consécutifs " : " Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice ". 

Cette clause requiert la privation d'un droit. La propriété est par définition un droit réel sur une chose. Les désordres ci-dessus décrits empêchent partiellement les époux [I] de jouir de l'usus et du fructus qui composent leur droit de propriété. Ils sont donc à proportion privés de leur droit de propriété. 

La même clause limite la garantie au préjudice pécuniaire résultant de la privation dudit droit. L'estimation du préjudice de jouissance d'un bien immobilier a pour assiette la valeur locative du bien. L'estimation du préjudice de jouissance d'un propriétaire-occupant ne diffère pas en cela du préjudice locatif d'un propriétaire-bailleur puisque celui qui loue et celui qui ne loue pas sont pareillement privés dans la jouissance de leur droit de propriété. Il en résulte dans les deux cas une atteinte à la valorisation de ce droit qui, s'estimant toujours en une somme d'argent, constitue un préjudice pécuniaire. 

En tout état de cause, la formulation de la présente clause est clairement de nature à laisser espérer au souscripteur une prise en charge par l'assureur d'indemnités pouvant être dues à raison des préjudices résultant de la perte de jouissance d'un droit. Dès lors que l'assureur a entretenu cette intention conventionnelle, alors qu'il aurait pu recourir à une terminologie l'excluant explicitement, il y a lieu de la retenir en espèce. 

S'agissant enfin du préjudice moral, les troubles et tracas des requérants compte tenu de leur projet familial et de la profession de M. [I] sont établi de sorte qu'il sera alloué 2000 euros de dommages et intérêts au titre de ce poste.. 

La société Allianz dénie sa garantie du préjudice moral, au motif qu'il n'est pas couvert par sa police. 


Le préjudice est consécutif des désordres décennaux et des désordres intermédiaires. 

Si la garantie des préjudices moraux est effectivement exclue de sa police d'assurance responsabilité obligatoire, la société Allianz ne produit pas copie de sa police en responsabilité civile alors que charge de la preuve pèse sur elle lorsque le bénéfice de la police est invoqué par le tiers lésé. Ce faisant, elle prive le tribunal de pouvoir vérifier l'absence alléguée de couverture des préjudices moraux dans son assurance en responsabilité civile. L'assureur sera en conséquence réputé les avoir garantis. 

La société Allianz sollicite l'application de ses franchises et plafonds contractuels aux sommes garanties par elle au titre des préjudices subséquents. 

Les préjudices subséquents ne relevant pas de l'obligation légale d'assurance, l'assureur peut limiter sa garantie au moyen de franchises. La société Allianz fournit des conditions particulières d'une assurance RDC datant de 1999 dans laquelle une franchise de 20 000 francs est convenue entre elle et une autre personne que la SARL [F] [M]. Il s'en suit que la société Allianz, qui ne justifie pas de ses franchises ni d'aucun plafond pour l'affaire en cause, sera rejetée en sa demande.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs qui succombent tous supportent in solidum les dépens comprenant les frais d'expertises.

Les succombants sont condamnés à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Condamne in solidum la SARL [F] [M] et son assureur, Allianz, à payer à M. et Mme [I] au titre des préjudices principaux la somme de 4800 euros HT, comprenant : 
- 1000 euros HT au titre de sujétion d'accès ;
- 1200 euros HT au titre de la reprise des solins ;
- 800 euros HT au titre de la reprise des trous dans la couverture ;
- 800 euros HT au titre du remplacement des ardoises délaminées ;
- 500 euros HT au titre du manquement à l'obligation de conseil du couvreur quant à l'état dégradé de la panne ;
- 500 euros HT pour la pose des ventilations de toit ;

Condamne Allianz à relever indemne la SARL [F] [M] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des solins, des ardoises défectueuses et des ardoises délaminées ;

Dit que le montant hors taxe sera majoré de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux ;

Condamne in solidum la SARL [F] [M] et son assureur, Allianz, à payer à M. et Mme [I] au titre des préjudices subséquents la somme de 9500 euros, comprenant :


- 1500 euros au titre du surcoût de chauffage du fait de ne pas avoir pu réaliser les travaux de doublage et d'isolation sous la toiture ; 
- 6000 euros au titre d'un préjudice de jouissance ; 
- 2000 euros au titre d'un préjudice moral ;

Déboute M. et Mme [I] de leur demande de condamnation à d'autres titres ;

Déboute la société Allianz de ses demandes en application de ses franchises et plafonds contractuelles ;

Déboute M. et Mme [I] de leur demande de parfaire les sommes ci-dessus au jour du jugement à intervenir ;

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum la SARL [F] [M] et son assureur, Allianz, aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; 

Condamne in solidum les mêmes à payer à M. et Mme [I] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier;

La greffière La Présidente,


















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code des assurances L243-9, code des assurances R243-3, code des assurances L241-1, code civil 1271). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:47:25.924Z.