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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 30 juin 2026, n° 25/00305

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure : 

Le 10 juin 2022, la société en exercice libéral à responsabilité limitée Clinique vétérinaire des Islandais (ci-après la Clinique vétérinaire des Islandais) a signé avec la société par actions simplifiée Skill [W] (ci-après la société Skill [W]) un devis daté du même jour prévoyant un contrat de services de téléphonie concernant une ligne fixe et deux lignes mobiles, avec un engagement de 36 mois. 

Peu après l’installation du service, la Clinique vétérinaire des Islandais a informé la société Skill [W] de son souhait de mettre fin au contrat. Le 9 novembre 2022, elle a sollicité son relevé d’identité opérateur (RIO) auprès du numéro 3179 pour changer d’opérateur. Le 12 décembre 2022, elle a contacté son ancien opérateur la Société française du radiotéléphone (SFR) pour souscrire un nouvel abonnement. Le 18 décembre 2022, elle a été informée de l’annulation de sa commande.

La Clinique vétérinaire des Islandais a adressé à la société Skill [W] un courrier de rétractation en date du 22 décembre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2023, reprochant à la société Skill [W] le blocage de sa ligne fixe et de sa portabilité, la Clinique vétérinaire des Islandais a mis en demeure la société Skill [W] de lui payer la somme de 10 000 euros au titre des pertes financières subies.

Par acte d’huissier délivré le 19 mars 2024, la Clinique vétérinaire des Islandais a fait assigner la société Skill [W] devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc aux fins, à titre principal, d’annulation du contrat, subsidiairement, de résiliation du contrat et en tout état de cause d’indemnisation de ses préjudices. 

Par conclusions du 9 septembre 2024, la société Skill [W] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Saint-Brieuc au profit du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, sans opposition de la demanderesse.

Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, après expiration du délai d’appel. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 9 mars 2026, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

Prétention et moyens des parties : 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2026, la Clinique vétérinaire des Islandais demande au tribunal de : 

-A titre principal, prononcer l’annulation de ses engagements contractuels auprès de la société Skill [W] au regard du courrier de rétractation du 22 décembre 2022 ; 

- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation de ses engagements contractuels auprès de la société Skill [W] à la date de la demande de transfert de portabilité de sa ligne fixe soit au 12 décembre 2022 ; 

- En tout état de cause : 
○Condamner la société Skill [W] à lui payer à titre de dommage et intérêts les sommes suivantes : 47 536 euros en réparation de son préjudice de perte de marge brute, 15 000 euros en réparation de son préjudice de perte de clientèle et 15 000 euros en réparation de son préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation ;
○Condamner la société Skill [W] aux dépens ;
○Condamner la société Skill [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande principale d’annulation du contrat conclu avec la société Skill [W], se fondant sur l’article L 221-3 du code de la consommation, la Clinique vétérinaire des Islandais estime qu’elle bénéficiait des dispositions relatives à l’information précontractuelle des consommateurs et au délai de rétractation, parce qu’elle a contracté hors établissement avec la société Skill [W], qu’elle n’officie pas dans le domaine de la téléphonie et que son effectif est inférieur ou égal à cinq salariés. Elle considère que le contrat ayant été conclu hors établissement, la société Skill [W] était tenue de lui notifier le délai de rétractation de quatorze jours, en application de l’article L 221-18 du code de la consommation. Elle conclut que faute pour elle de l’avoir fait, le délai de rétractation a été prolongé de douze mois, conformément à l’article L 221-20 du code de la consommation, et que sa rétractation par courrier du 22 décembre 2022 est effective.

Dans l’hypothèse où le contrat serait annulé, la Clinique vétérinaire des Islandais considère au soutien de sa demande de dommages et intérêts que la responsabilité délictuelle de la société Skill [W] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. 

Elle affirme d’une part que la société Skill [W] a manqué à son obligation de fourniture de service de téléphonie en bloquant les appels entrants vers la ligne fixe de la clinique. En réponse à la société Skill [W], elle souligne que quand bien même sa ligne fixe a été active sur la période du 16 décembre 2022 au 16 janvier 2023, ce n’est pas suffisant à démontrer que la société Skill [W] a respecté ses obligations. 

La Clinique vétérinaire des Islandais ajoute d’autre part, au visa des articles L 44 et D 406-18 à D406-20 du code des postes et des communications électroniques, que la société Skill [W] a également commis une faute en bloquant le portage de sa ligne fixe vers SFR, alors qu’elle était tenue de permettre la portabilité. Elle indique que la société Skill [W] est associée à la société [X], ce qui ne l’exonère pas de sa faute.

S’agissant du lien de causalité, la Clinique vétérinaire des Islandais indique que ce double manquement a entraîné une impossibilité de la contacter sur sa ligne fixe du 8 décembre 2022 au 16 janvier 2023. En réponse à la société Skill [W], elle ajoute que ce n’est pas M. [Z] [I] qui a bloqué la ligne fixe en appelant le numéro 3719 pour demander le code RIO car il s’agit d’un service accessible à tous.


Outre les préjudices causés à la clinique, la Clinique vétérinaire des Islandais ajoute que ces manquements ont également été à l’origine d’un préjudice pour M. [Z] [I], qui ne formule pas de demande indemnitaire à ce titre, les pertes de chiffre d’affaires conséquentes au blocage de la ligne étant à l’origine d’une perte de chance pour lui de céder au groupe Sevetys ses parts dans le capital social de la clinique à hauteur de 904 800 euros. 

Au soutien de sa demande subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle, se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil et renvoyant à ceux développés sur la faute délictuelle, la Clinique Vétérinaire des Islandais considère que le contrat, qui ne prévoyait aucune condition particulière relative à sa résiliation, doit être considéré comme résilié d’un commun accord. Partant, elle soutient que le blocage des appels entrants sur la ligne fixe ainsi que le refus de portabilité de la société Skill [W] constituent des inexécutions fautives du contrat et sont à l’origine des préjudices subis.

S’agissant de ses préjudices, la Clinique Vétérinaire des Islandais expose que les difficultés de communication avec ses clients ont entraîné une perte de marge brute de 9 247 euros sur la période concernée par le blocage des appels entrants sur sa ligne fixe, soit du 8 décembre 2022 au 16 janvier 2023, ainsi qu’une perte de marge brute consécutive de 38 289 euros sur la période du 17 janvier au 30 juin 2023. 
En outre, elle déplore une perte de clientèle actuelle et future, expliquant que l’impossibilité de joindre la clinique a conduit ses anciens clients et ses clients potentiels à se tourner vers d’autres professionnels et a créé un risque de perte du lien de confiance avec ses clients, pourtant fondamental dans le domaine des soins vétérinaires. 

Enfin, elle estime avoir subi une atteinte à son image, le cabinet ayant été attaqué dans son sérieux et son professionnalisme faute de recevoir les appels. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026, la société Skill [W] demande au tribunal de : 
-Rejeter les demandes de la Clinique Vétérinaire des Islandais ; 
-Condamner la Clinique Vétérinaire des Islandais aux dépens ; 
-Condamner la Clinique Vétérinaire des Islandais à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Ecarter l’exécution provisoire de son éventuelle condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Pour s’opposer à la demande d’annulation du contrat, la société Skill [W], se fondant sur l’article L 221-3 de la consommation, soutient que la Clinique vétérinaire des Islandais ne peut prétendre à l’application de ces dispositions car elle ne justifie pas avoir employé cinq salariés ou moins sur l’année 2022, la capture d’écran Pappers qu’elle produit ne constituant pas une source officielle de données juridiques et ne précisant pas la date de mise à jour des données ni leur provenance. Elle conclut que le courrier du 22 décembre 2022 de la Clinique vétérinaire des Islandais n’a pas donné lieu à rétractation.

Pour s’opposer à l’engagement de sa responsabilité délictuelle, la société Skill [W] soutient n’avoir commis aucune faute. 



D’une part, se fondant sur l’article D 406-18 du code des postes et des communications électroniques, elle explique que la portabilité d’une ligne est exécutée exclusivement entre opérateurs téléphoniques, par le nouvel opérateur SFR auprès de l’ancien [X]. Or, elle souligne qu’elle n’est pas opérateur de réseau mais uniquement revendeur en marque blanche, de sorte que son rôle se limite à la gestion commerciale et au support client, qu’elle ne dispose pas matériellement de la capacité d’intervenir sur le processus de portage et qu’elle n’est pas associée à l’opérateur de réseau [X]. Elle estime que c’est l’annulation de la commande auprès de SFR par M. [Z] [I] qui a conduit à ce que la ligne fixe ne soit pas provisionnée, alors que la portabilité avait été réalisée le 16 décembre 2022 conformément à la demande de M. [Z] [I].

D’autre part, la société Skill [W] affirme avoir respecté son obligation de fourniture de service de téléphonie et conteste avoir bloqué les appels entrants de la ligne fixe. Elle explique que c’est la Clinique vétérinaire des Islandais elle-même qui l’a placée dans l’incapacité d’assurer le fonctionnement de cette ligne en sollicitant sa portabilité vers SFR, ce qui a eu pour effet de placer la ligne hors de son champ d’action, de sorte qu’une fois la portabilité réalisée le 16 décembre 2022, elle ne pouvait plus intervenir, seuls les opérateurs de réseau pouvant résoudre cette difficulté et seul l’abonné pouvant solliciter un transfert de sa ligne. Elle précise enfin s’être montrée diligente pour permettre à la demanderesse de rétablir sa ligne fixe alors même que la portabilité était effectuée.

Elle conteste enfin être à l’origine des préjudices allégués, n’ayant commis aucune faute et la Clinique vétérinaire des Islandais ne rapportant la preuve de dysfonctionnements sur sa ligne fixe qu’à compter du 22 décembre 2022, soit après que le portage ait été effectuée par SFR le 16 décembre 2022.

Pour rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de marge brut, la société Skill [W] fait valoir que la Clinique Vétérinaire des Islandais ne verse qu’une attestation de son propre expert-comptable et ne produit pas ses comptes sociaux de 2022 qui auraient permis d’avoir un aperçu détaillé de l’évolution de son chiffre d’affaires. 

S’agissant de la période du 8 décembre 2022 au 16 janvier 2023, elle considère que la société bénéficiait encore des deux lignes mobiles mises à sa disposition par la société Skill [W] et que la perte de marge brute ne peut être calculée qu’à compter du 22 décembre 2022, date à compter de laquelle la clinique justifie des dysfonctionnements.

S’agissant de la période du 17 janvier au 30 juin 2023, elle se prévaut en premier lieu de l’absence de lien de causalité entre la perte de marge brute alléguée pour cette période de six mois et les dysfonctionnements de la ligne de la clinique pendant une durée d’un mois. En second lieu, elle soutient que seule une perte de chance de pouvoir réaliser la marge brute peut être invoquée, qu’il n’y a toutefois pas de certitude quant au fait que la clinique ait perdu une chance de réaliser une marge brute plus importante sur cette période si sa ligne fixe n’avait pas connu de dysfonctionnements et que l’indemnisation de la perte de chance ne peut être égale à la marge brute elle-même.

Elle précise également que dans les deux cas, la perte de marge brute doit être calculée à partir du chiffre d’affaires moyen entre 2020 et 2021 pour la même période et non à partir du chiffre d’affaires de l’année 2022, ce qui ramènerait la perte de marge brute à 8 106,58 euros pour la première période et à 32 977,82 euros pour la seconde.

S’agissant du préjudice de perte de clientèle, la société Skill [W] soutient que la Clinique vétérinaire des Islandais ne justifie pas de son étendue - conformément au principe de prohibition de l’indemnisation forfaitaire des préjudices - ni de la perte d’anciens clients, que la perte de clients potentiels ne peut être indemnisée qu’au titre d’une perte de chance et que la perte de clientèle est déjà prise en compte dans l’évaluation du préjudice de perte de marge brute.

Enfin, la société Skill [W] observe que la Clinique vétérinaire des Islandais ne rapporte aucune preuve circonstanciée de son préjudice d’atteinte à l’image et ne justifie pas non plus de son étendue, de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée.

Pour s’opposer à l’engagement de sa responsabilité contractuelle, la société Skill [W], renvoyant aux moyens développés sur l’absence de responsabilité délictuelle, affirme qu’elle n’a pas bloqué les appels entrants sur la ligne fixe de la Clinique vétérinaire des Islandais ni la portabilité de cette ligne, de sorte qu’aucun manquement de sa part ne peut être caractérisé ni aucun lien de causalité avec les préjudices allégués.

Pour écarter l’exécution provisoire dans le cas où elle serait condamnée au paiement de dommages et intérêts, la société Skill [W] soutient que cela aurait des effets irréversibles qui reviendraient à la priver de son droit de former appel du jugement rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale d’annulation du contrat

L’article L 221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1 du titre II du livre II du code de la consommation – relatives notamment à l’obligation d’information précontractuelle et au droit de rétractation – applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En application de cet article, pour se voir appliquer les dispositions relatives à l’information précontractuelle des consommateurs et au délai de rétractation, le professionnel doit notamment démontrer qu’au jour où il a conclu le contrat il employait cinq salariés au plus. 


En l’espèce, la Clinique vétérinaire des Islandais produit une capture d’écran du site Pappers faisant état d’un effectif compris entre trois et cinq salariés. Outre que cette pièce ne constitue pas une preuve fiable, la mention que l’effectif indiqué soit une « donnée 2022 » ne permet pas d’apprécier qu’au jour de la signature du devis le 10 juin 2022 la Clinique vétérinaire des Islandais employait cinq salariés au plus.

La Clinique vétérinaire des Islandais produit également une attestation de son expert-comptable indiquant que l’effectif équivalent temps plein sur les années 2022 et 2023 est inférieur à cinq salariés. Toutefois, la condition relative au nombre de salariés employés s’apprécie au regard de l’effectif physique au cours de l’année, et non au regard de la durée de travail des différents salariés. 

Ces pièces ne permettant pas de vérifier la condition requise quant à la taille de la structure, la Clinique vétérinaire des Islandais ne peut se prévaloir des dispositions susvisées du code de la consommation. Son courrier du 22 décembre 2022 n’a donc pas donné lieu à rétractation.

En conséquence, la demande d’annulation du contrat de téléphonie conclu le 10 juin 2022 entre la Clinique vétérinaire des Islandais et la société Skill [W] sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat 

L’article D 406-18 du code des postes et des communications électroniques dispose que le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie l'opérateur donneur à l'abonné en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro porté.

En l’espèce, il ressort du mail adressé le 18 décembre 2022 par SFR à M. [Z] [I], gérant de la Clinique vétérinaire des Islandais, que la portabilité de la ligne fixe de l’établissement a été effectuée le 16 décembre 2022. Le contrat d’abonnement conclu avec la société Skill [W] a donc été résilié le 16 décembre 2022, et non à la date de la demande de portabilité du 12 décembre 2022 comme l’indique la demanderesse.

En conséquence, la résolution du contrat de téléphonie conclu le 10 juin 2022 entre la Clinique vétérinaire des Islandais et la société Skill [W] sera prononcée à compter du 16 décembre 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article D 406-18 du code des postes et des communications électroniques, pour la mise en œuvre de la conservation des numéros, on entend par:
– « opérateur receveur » : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ;
– « opérateur donneur » : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté ; 

(…) La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cadre, l'abonné donne mandat à l'opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l'opérateur donneur. L'abonné fournit à l'opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa demande.

Le délai de portage correspond au nombre de jours ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro par l'opérateur donneur et, d'autre part, le portage effectif du numéro. 


L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.


En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la société Skill [W] que cette société exerce une activité de commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé, de sorte qu’elle n’est pas opérateur de réseau et n’est pas tenue d’une obligation de portage téléphonique. Cette obligation incombait au nouvel opérateur de la Clinique vétérinaire des Islandais, SFR, qui a effectué les démarches auprès de l’ancien opérateur, [X], la portabilité ayant été effective le 16 décembre 2022 comme indiqué dans le mail adressé à M. [Z] [I] le 18 décembre 2022. 

Le portage étant effectué uniquement entre opérateurs de réseaux, [X] a informé la société Skill [W] par mail du 13 décembre 2022 que leur service portabilité avait accepté la demande de portabilité de la ligne fixe de la clinique chez SFR. La société Skill [W] n’était donc pas en mesure d’intervenir dans les opérations de portage.

Elle n’était pas non plus en mesure d’intervenir une fois le portage effectué, pas plus qu’[X], la ligne ayant quitté le réseau [X] pour intégrer celui de SFR. C’est ce qui a été indiqué à la Clinique vétérinaire des Islandais dans le message vocal du 17 décembre 2022 de l’intervenant de la société Skill [W] qui déclare qu’ils n’ont « plus du tout la main » sur la ligne fixe.

Ainsi, aucun blocage de la portabilité de la ligne fixe de la Clinique vétérinaire des Islandais ne peut être reproché à la société Skill [W].

S’agissant de l’impossibilité de recevoir les appels entrants sur sa ligne fixe, la Clinique vétérinaire des Islandais fait remonter ce dysfonctionnement au 8 décembre 2022 mais n’en justifie pas à cette date par les pièces transmises. En revanche, elle fait part de cette difficulté à la société Skill [W] dans son mail du 14 décembre 2022. Toutefois, ce mail a été envoyé après la souscription de son nouvel abonnement auprès de SFR le 12 décembre 2022, et après l’acceptation de la demande de portabilité par [X] [W] confirmée par mail du 13 décembre 2022. Le dysfonctionnement étant survenu dans le délai de portabilité, il était de la compétence du nouvel opérateur, SFR, auquel la société Clinique vétérinaire des Islandais avait donné mandat d’effectuer les opérations de portage de sa ligne. 

De plus, il ressort du mail adressé par SFR à M. [Z] [I] le 18 décembre 2022, indiquant « votre commande a bien été annulée », que la Clinique vétérinaire des Islandais a résilié l’abonnement qu’elle avait souscrit auprès de cet opérateur. Sa ligne fixe n’étant donc plus provisionnée par SFR, il lui appartenait de se rapprocher de cet opérateur pour faire également annuler sa demande de portabilité.


Ainsi, aucun manquement à l’obligation de fourniture de téléphonie ne peut être reproché à la société Skill [W].

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la Clinique vétérinaire des Islandais sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

La Clinique vétérinaire des Islandais, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La Clinique vétérinaire des Islandais, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Skill [W], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Elle sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.

• Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;

Rejette la demande d’annulation du contrat de téléphonie conclu le 10 juin 2022 entre la SELARL Clinique vétérinaire des Islandais et la SAS Skill [W] ; 

Prononce la résiliation du contrat de téléphonie conclu le 10 juin 2022 entre la SELARL Clinique vétérinaire des Islandais et la SAS Skill [W] à compter du 16 décembre 2022 ; 

Rejette la demande de dommages et intérêts de la SELARL Clinique vétérinaire des Islandais au titre de la perte de marge brute, de la perte de clientèle et de l’atteinte à l’image et à la réputation ; 

Condamne la SELARL Clinique vétérinaire des Islandais aux dépens ; 

Condamne la SELARL Clinique vétérinaire des Islandais à payer à la SAS Skill [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette la demande de la SELARL Clinique vétérinaire des Islandais fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
 La République française mande et ordonne :
 à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC


LE 30 JUIN 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Juin 2026

N° RG 25/00305 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYB4


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente. 
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2026 devant Madame VOLTE , Magistrat honoraire qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 30 Juin 2026

JUGEMENT rédigé par Camille GHOSTINE, auditrice de justice sous le contrôle de madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente et rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe



ENTRE :

LA SOCIÉTÉ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ISLANDAIS SARL, dont le siège social est sis 7 Bis Place Gambetta - 22500 PAIMPOL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant


ET :

LA SOCIÉTÉ SKILL [W] SARL, dont le siège social est sis 6 Rond-Point Saint-Marc, - 22300 LANNION, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
Représentant : Maître Jean-Briac JUNCKER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant




EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure : 

Le 10 juin 2022, la société en exercice libéral à responsabilité limitée Clinique vétérinaire des Islandais (ci-après la Clinique vétérinaire des Islandais) a signé avec la société par actions simplifiée Skill [W] (ci-après la société Skill [W]) un devis daté du même jour prévoyant un contrat de services de téléphonie concernant une ligne fixe et deux lignes mobiles, avec un engagement de 36 mois. 

Peu après l’installation du service, la Clinique vétérinaire des Islandais a informé la société Skill [W] de son souhait de mettre fin au contrat. Le 9 novembre 2022, elle a sollicité son relevé d’identité opérateur (RIO) auprès du numéro 3179 pour changer d’opérateur. Le 12 décembre 2022, elle a contacté son ancien opérateur la Société française du radiotéléphone (SFR) pour souscrire un nouvel abonnement. Le 18 décembre 2022, elle a été informée de l’annulation de sa commande.

La Clinique vétérinaire des Islandais a adressé à la société Skill [W] un courrier de rétractation en date du 22 décembre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2023, reprochant à la société Skill [W] le blocage de sa ligne fixe et de sa portabilité, la Clinique vétérinaire des Islandais a mis en demeure la société Skill [W] de lui payer la somme de 10 000 euros au titre des pertes financières subies.

Par acte d’huissier délivré le 19 mars 2024, la Clinique vétérinaire des Islandais a fait assigner la société Skill [W] devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc aux fins, à titre principal, d’annulation du contrat, subsidiairement, de résiliation du contrat et en tout état de cause d’indemnisation de ses préjudices. 

Par conclusions du 9 septembre 2024, la société Skill [W] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Saint-Brieuc au profit du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, sans opposition de la demanderesse.

Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, après expiration du délai d’appel. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 9 mars 2026, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

Prétention et moyens des parties : 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2026, la Clinique vétérinaire des Islandais demande au tribunal de : 

-A titre principal, prononcer l’annulation de ses engagements contractuels auprès de la société Skill [W] au regard du courrier de rétractation du 22 décembre 2022 ; 

- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation de ses engagements contractuels auprès de la société Skill [W] à la date de la demande de transfert de portabilité de sa ligne fixe soit au 12 décembre 2022 ; 

- En tout état de cause : 
○Condamner la société Skill [W] à lui payer à titre de dommage et intérêts les sommes suivantes : 47 536 euros en réparation de son préjudice de perte de marge brute, 15 000 euros en réparation de son préjudice de perte de clientèle et 15 000 euros en réparation de son préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation ;
○Condamner la société Skill [W] aux dépens ;
○Condamner la société Skill [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande principale d’annulation du contrat conclu avec la société Skill [W], se fondant sur l’article L 221-3 du code de la consommation, la Clinique vétérinaire des Islandais estime qu’elle bénéficiait des dispositions relatives à l’information précontractuelle des consommateurs et au délai de rétractation, parce qu’elle a contracté hors établissement avec la société Skill [W], qu’elle n’officie pas dans le domaine de la téléphonie et que son effectif est inférieur ou égal à cinq salariés. Elle considère que le contrat ayant été conclu hors établissement, la société Skill [W] était tenue de lui notifier le délai de rétractation de quatorze jours, en application de l’article L 221-18 du code de la consommation. Elle conclut que faute pour elle de l’avoir fait, le délai de rétractation a été prolongé de douze mois, conformément à l’article L 221-20 du code de la consommation, et que sa rétractation par courrier du 22 décembre 2022 est effective.

Dans l’hypothèse où le contrat serait annulé, la Clinique vétérinaire des Islandais considère au soutien de sa demande de dommages et intérêts que la responsabilité délictuelle de la société Skill [W] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. 

Elle affirme d’une part que la société Skill [W] a manqué à son obligation de fourniture de service de téléphonie en bloquant les appels entrants vers la ligne fixe de la clinique. En réponse à la société Skill [W], elle souligne que quand bien même sa ligne fixe a été active sur la période du 16 décembre 2022 au 16 janvier 2023, ce n’est pas suffisant à démontrer que la société Skill [W] a respecté ses obligations. 

La Clinique vétérinaire des Islandais ajoute d’autre part, au visa des articles L 44 et D 406-18 à D406-20 du code des postes et des communications électroniques, que la société Skill [W] a également commis une faute en bloquant le portage de sa ligne fixe vers SFR, alors qu’elle était tenue de permettre la portabilité. Elle indique que la société Skill [W] est associée à la société [X], ce qui ne l’exonère pas de sa faute.

S’agissant du lien de causalité, la Clinique vétérinaire des Islandais indique que ce double manquement a entraîné une impossibilité de la contacter sur sa ligne fixe du 8 décembre 2022 au 16 janvier 2023. En réponse à la société Skill [W], elle ajoute que ce n’est pas M. [Z] [I] qui a bloqué la ligne fixe en appelant le numéro 3719 pour demander le code RIO car il s’agit d’un service accessible à tous.


Outre les préjudices causés à la clinique, la Clinique vétérinaire des Islandais ajoute que ces manquements ont également été à l’origine d’un préjudice pour M. [Z] [I], qui ne formule pas de demande indemnitaire à ce titre, les pertes de chiffre d’affaires conséquentes au blocage de la ligne étant à l’origine d’une perte de chance pour lui de céder au groupe Sevetys ses parts dans le capital social de la clinique à hauteur de 904 800 euros. 

Au soutien de sa demande subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle, se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil et renvoyant à ceux développés sur la faute délictuelle, la Clinique Vétérinaire des Islandais considère que le contrat, qui ne prévoyait aucune condition particulière relative à sa résiliation, doit être considéré comme résilié d’un commun accord. Partant, elle soutient que le blocage des appels entrants sur la ligne fixe ainsi que le refus de portabilité de la société Skill [W] constituent des inexécutions fautives du contrat et sont à l’origine des préjudices subis.

S’agissant de ses préjudices, la Clinique Vétérinaire des Islandais expose que les difficultés de communication avec ses clients ont entraîné une perte de marge brute de 9 247 euros sur la période concernée par le blocage des appels entrants sur sa ligne fixe, soit du 8 décembre 2022 au 16 janvier 2023, ainsi qu’une perte de marge brute consécutive de 38 289 euros sur la période du 17 janvier au 30 juin 2023. 
En outre, elle déplore une perte de clientèle actuelle et future, expliquant que l’impossibilité de joindre la clinique a conduit ses anciens clients et ses clients potentiels à se tourner vers d’autres professionnels et a créé un risque de perte du lien de confiance avec ses clients, pourtant fondamental dans le domaine des soins vétérinaires. 

Enfin, elle estime avoir subi une atteinte à son image, le cabinet ayant été attaqué dans son sérieux et son professionnalisme faute de recevoir les appels. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026, la société Skill [W] demande au tribunal de : 
-Rejeter les demandes de la Clinique Vétérinaire des Islandais ; 
-Condamner la Clinique Vétérinaire des Islandais aux dépens ; 
-Condamner la Clinique Vétérinaire des Islandais à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Ecarter l’exécution provisoire de son éventuelle condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Pour s’opposer à la demande d’annulation du contrat, la société Skill [W], se fondant sur l’article L 221-3 de la consommation, soutient que la Clinique vétérinaire des Islandais ne peut prétendre à l’application de ces dispositions car elle ne justifie pas avoir employé cinq salariés ou moins sur l’année 2022, la capture d’écran Pappers qu’elle produit ne constituant pas une source officielle de données juridiques et ne précisant pas la date de mise à jour des données ni leur provenance. Elle conclut que le courrier du 22 décembre 2022 de la Clinique vétérinaire des Islandais n’a pas donné lieu à rétractation.

Pour s’opposer à l’engagement de sa responsabilité délictuelle, la société Skill [W] soutient n’avoir commis aucune faute. 



D’une part, se fondant sur l’article D 406-18 du code des postes et des communications électroniques, elle explique que la portabilité d’une ligne est exécutée exclusivement entre opérateurs téléphoniques, par le nouvel opérateur SFR auprès de l’ancien [X]. Or, elle souligne qu’elle n’est pas opérateur de réseau mais uniquement revendeur en marque blanche, de sorte que son rôle se limite à la gestion commerciale et au support client, qu’elle ne dispose pas matériellement de la capacité d’intervenir sur le processus de portage et qu’elle n’est pas associée à l’opérateur de réseau [X]. Elle estime que c’est l’annulation de la commande auprès de SFR par M. [Z] [I] qui a conduit à ce que la ligne fixe ne soit pas provisionnée, alors que la portabilité avait été réalisée le 16 décembre 2022 conformément à la demande de M. [Z] [I].

D’autre part, la société Skill [W] affirme avoir respecté son obligation de fourniture de service de téléphonie et conteste avoir bloqué les appels entrants de la ligne fixe. Elle explique que c’est la Clinique vétérinaire des Islandais elle-même qui l’a placée dans l’incapacité d’assurer le fonctionnement de cette ligne en sollicitant sa portabilité vers SFR, ce qui a eu pour effet de placer la ligne hors de son champ d’action, de sorte qu’une fois la portabilité réalisée le 16 décembre 2022, elle ne pouvait plus intervenir, seuls les opérateurs de réseau pouvant résoudre cette difficulté et seul l’abonné pouvant solliciter un transfert de sa ligne. Elle précise enfin s’être montrée diligente pour permettre à la demanderesse de rétablir sa ligne fixe alors même que la portabilité était effectuée.

Elle conteste enfin être à l’origine des préjudices allégués, n’ayant commis aucune faute et la Clinique vétérinaire des Islandais ne rapportant la preuve de dysfonctionnements sur sa ligne fixe qu’à compter du 22 décembre 2022, soit après que le portage ait été effectuée par SFR le 16 décembre 2022.

Pour rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de marge brut, la société Skill [W] fait valoir que la Clinique Vétérinaire des Islandais ne verse qu’une attestation de son propre expert-comptable et ne produit pas ses comptes sociaux de 2022 qui auraient permis d’avoir un aperçu détaillé de l’évolution de son chiffre d’affaires. 

S’agissant de la période du 8 décembre 2022 au 16 janvier 2023, elle considère que la société bénéficiait encore des deux lignes mobiles mises à sa disposition par la société Skill [W] et que la perte de marge brute ne peut être calculée qu’à compter du 22 décembre 2022, date à compter de laquelle la clinique justifie des dysfonctionnements.

S’agissant de la période du 17 janvier au 30 juin 2023, elle se prévaut en premier lieu de l’absence de lien de causalité entre la perte de marge brute alléguée pour cette période de six mois et les dysfonctionnements de la ligne de la clinique pendant une durée d’un mois. En second lieu, elle soutient que seule une perte de chance de pouvoir réaliser la marge brute peut être invoquée, qu’il n’y a toutefois pas de certitude quant au fait que la clinique ait perdu une chance de réaliser une marge brute plus importante sur cette période si sa ligne fixe n’avait pas connu de dysfonctionnements et que l’indemnisation de la perte de chance ne peut être égale à la marge brute elle-même.

Elle précise également que dans les deux cas, la perte de marge brute doit être calculée à partir du chiffre d’affaires moyen entre 2020 et 2021 pour la même période et non à partir du chiffre d’affaires de l’année 2022, ce qui ramènerait la perte de marge brute à 8 106,58 euros pour la première période et à 32 977,82 euros pour la seconde.

S’agissant du préjudice de perte de clientèle, la société Skill [W] soutient que la Clinique vétérinaire des Islandais ne justifie pas de son étendue - conformément au principe de prohibition de l’indemnisation forfaitaire des préjudices - ni de la perte d’anciens clients, que la perte de clients potentiels ne peut être indemnisée qu’au titre d’une perte de chance et que la perte de clientèle est déjà prise en compte dans l’évaluation du préjudice de perte de marge brute.

Enfin, la société Skill [W] observe que la Clinique vétérinaire des Islandais ne rapporte aucune preuve circonstanciée de son préjudice d’atteinte à l’image et ne justifie pas non plus de son étendue, de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée.

Pour s’opposer à l’engagement de sa responsabilité contractuelle, la société Skill [W], renvoyant aux moyens développés sur l’absence de responsabilité délictuelle, affirme qu’elle n’a pas bloqué les appels entrants sur la ligne fixe de la Clinique vétérinaire des Islandais ni la portabilité de cette ligne, de sorte qu’aucun manquement de sa part ne peut être caractérisé ni aucun lien de causalité avec les préjudices allégués.

Pour écarter l’exécution provisoire dans le cas où elle serait condamnée au paiement de dommages et intérêts, la société Skill [W] soutient que cela aurait des effets irréversibles qui reviendraient à la priver de son droit de former appel du jugement rendu. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale d’annulation du contrat

L’article L 221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1 du titre II du livre II du code de la consommation – relatives notamment à l’obligation d’information précontractuelle et au droit de rétractation – applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En application de cet article, pour se voir appliquer les dispositions relatives à l’information précontractuelle des consommateurs et au délai de rétractation, le professionnel doit notamment démontrer qu’au jour où il a conclu le contrat il employait cinq salariés au plus. 


En l’espèce, la Clinique vétérinaire des Islandais produit une capture d’écran du site Pappers faisant état d’un effectif compris entre trois et cinq salariés. Outre que cette pièce ne constitue pas une preuve fiable, la mention que l’effectif indiqué soit une « donnée 2022 » ne permet pas d’apprécier qu’au jour de la signature du devis le 10 juin 2022 la Clinique vétérinaire des Islandais employait cinq salariés au plus.

La Clinique vétérinaire des Islandais produit également une attestation de son expert-comptable indiquant que l’effectif équivalent temps plein sur les années 2022 et 2023 est inférieur à cinq salariés. Toutefois, la condition relative au nombre de salariés employés s’apprécie au regard de l’effectif physique au cours de l’année, et non au regard de la durée de travail des différents salariés. 

Ces pièces ne permettant pas de vérifier la condition requise quant à la taille de la structure, la Clinique vétérinaire des Islandais ne peut se prévaloir des dispositions susvisées du code de la consommation. Son courrier du 22 décembre 2022 n’a donc pas donné lieu à rétractation.

En conséquence, la demande d’annulation du contrat de téléphonie conclu le 10 juin 2022 entre la Clinique vétérinaire des Islandais et la société Skill [W] sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat 

L’article D 406-18 du code des postes et des communications électroniques dispose que le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie l'opérateur donneur à l'abonné en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro porté.

En l’espèce, il ressort du mail adressé le 18 décembre 2022 par SFR à M. [Z] [I], gérant de la Clinique vétérinaire des Islandais, que la portabilité de la ligne fixe de l’établissement a été effectuée le 16 décembre 2022. Le contrat d’abonnement conclu avec la société Skill [W] a donc été résilié le 16 décembre 2022, et non à la date de la demande de portabilité du 12 décembre 2022 comme l’indique la demanderesse.

En conséquence, la résolution du contrat de téléphonie conclu le 10 juin 2022 entre la Clinique vétérinaire des Islandais et la société Skill [W] sera prononcée à compter du 16 décembre 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article D 406-18 du code des postes et des communications électroniques, pour la mise en œuvre de la conservation des numéros, on entend par:
– « opérateur receveur » : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ;
– « opérateur donneur » : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté ; 

(…) La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cadre, l'abonné donne mandat à l'opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l'opérateur donneur. L'abonné fournit à l'opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa demande.

Le délai de portage correspond au nombre de jours ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro par l'opérateur donneur et, d'autre part, le portage effectif du numéro. 


L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.


En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la société Skill [W] que cette société exerce une activité de commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé, de sorte qu’elle n’est pas opérateur de réseau et n’est pas tenue d’une obligation de portage téléphonique. Cette obligation incombait au nouvel opérateur de la Clinique vétérinaire des Islandais, SFR, qui a effectué les démarches auprès de l’ancien opérateur, [X], la portabilité ayant été effective le 16 décembre 2022 comme indiqué dans le mail adressé à M. [Z] [I] le 18 décembre 2022. 

Le portage étant effectué uniquement entre opérateurs de réseaux, [X] a informé la société Skill [W] par mail du 13 décembre 2022 que leur service portabilité avait accepté la demande de portabilité de la ligne fixe de la clinique chez SFR. La société Skill [W] n’était donc pas en mesure d’intervenir dans les opérations de portage.

Elle n’était pas non plus en mesure d’intervenir une fois le portage effectué, pas plus qu’[X], la ligne ayant quitté le réseau [X] pour intégrer celui de SFR. C’est ce qui a été indiqué à la Clinique vétérinaire des Islandais dans le message vocal du 17 décembre 2022 de l’intervenant de la société Skill [W] qui déclare qu’ils n’ont « plus du tout la main » sur la ligne fixe.

Ainsi, aucun blocage de la portabilité de la ligne fixe de la Clinique vétérinaire des Islandais ne peut être reproché à la société Skill [W].

S’agissant de l’impossibilité de recevoir les appels entrants sur sa ligne fixe, la Clinique vétérinaire des Islandais fait remonter ce dysfonctionnement au 8 décembre 2022 mais n’en justifie pas à cette date par les pièces transmises. En revanche, elle fait part de cette difficulté à la société Skill [W] dans son mail du 14 décembre 2022. Toutefois, ce mail a été envoyé après la souscription de son nouvel abonnement auprès de SFR le 12 décembre 2022, et après l’acceptation de la demande de portabilité par [X] [W] confirmée par mail du 13 décembre 2022. Le dysfonctionnement étant survenu dans le délai de portabilité, il était de la compétence du nouvel opérateur, SFR, auquel la société Clinique vétérinaire des Islandais avait donné mandat d’effectuer les opérations de portage de sa ligne. 

De plus, il ressort du mail adressé par SFR à M. [Z] [I] le 18 décembre 2022, indiquant « votre commande a bien été annulée », que la Clinique vétérinaire des Islandais a résilié l’abonnement qu’elle avait souscrit auprès de cet opérateur. Sa ligne fixe n’étant donc plus provisionnée par SFR, il lui appartenait de se rapprocher de cet opérateur pour faire également annuler sa demande de portabilité.


Ainsi, aucun manquement à l’obligation de fourniture de téléphonie ne peut être reproché à la société Skill [W].

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la Clinique vétérinaire des Islandais sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

La Clinique vétérinaire des Islandais, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La Clinique vétérinaire des Islandais, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Skill [W], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Elle sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.

• Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;

Rejette la demande d’annulation du contrat de téléphonie conclu le 10 juin 2022 entre la SELARL Clinique vétérinaire des Islandais et la SAS Skill [W] ; 

Prononce la résiliation du contrat de téléphonie conclu le 10 juin 2022 entre la SELARL Clinique vétérinaire des Islandais et la SAS Skill [W] à compter du 16 décembre 2022 ; 

Rejette la demande de dommages et intérêts de la SELARL Clinique vétérinaire des Islandais au titre de la perte de marge brute, de la perte de clientèle et de l’atteinte à l’image et à la réputation ; 

Condamne la SELARL Clinique vétérinaire des Islandais aux dépens ; 

Condamne la SELARL Clinique vétérinaire des Islandais à payer à la SAS Skill [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette la demande de la SELARL Clinique vétérinaire des Islandais fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

















 En conséquence, 
 La République française mande et ordonne :
 à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des postes et des communications electroniques L44, code de la consommation L221-18, code des postes et des communications electroniques D406-20, code de la consommation L221-3, code des postes et des communications electroniques D406-18, code de la consommation L221-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:47:54.257Z.