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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 2 juillet 2026, n° 25/00110

Renvoi à une autre audienceResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Motifs

DEMANDEUR

[S] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON


DÉFENDERESSE

S.C.I. ORIENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,


***

Vu les articles 1533 à 1535-7 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du juge des référés en date du 11 décembre 2025 ;

A l’audience du 02 juillet 2026, le conseil de la défenderesse demande le renvoi car la médiation est encore en cours. Il demande la prorogation de la mission. 

Il convient, afin de permettre au médiateur de mener à bien la mission qui lui a été confiée, de renouveler celle-ci pour une durée de trois mois, le délai courant à compter de la fin de la première mission.

À l'expiration de la mesure de médiation, les parties pourront, le cas échéant, poursuivre leurs discussions par voie de médiation conventionnelle ou saisir le juge d'une demande d'homologation en cas d'accord.

L'affaire sera rappelée à l'audience du 03 septembre 2026 à 09h00 à laquelle les parties feront connaître leurs intentions quant à la poursuite de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours;

RENOUVELONS la mission de l’ Association MEDIATION PICARDIE, demeurant [Adresse 4] pour une durée de trois mois ;

RAPPELONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

RAPPELONS qu'en cas d'accord, les parties ou la partie la plus diligente pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.

RAPPELONS qu'en application des articles 1535-3, 1535-4 et 1535-5 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent ;

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience du 03 septembre 2026 à 09h00. 

RÉSERVONS les dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

DOSSIER N° : N° RG 25/00110 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7Y3
OBJET : Ordonnance de prorogation de mission du médiateur 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 JUILLET 2026


LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT 
GREFFIER : Céline GAU


DEMANDEUR

[S] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON


DÉFENDERESSE

S.C.I. ORIENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,


***

Vu les articles 1533 à 1535-7 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du juge des référés en date du 11 décembre 2025 ;

A l’audience du 02 juillet 2026, le conseil de la défenderesse demande le renvoi car la médiation est encore en cours. Il demande la prorogation de la mission. 

Il convient, afin de permettre au médiateur de mener à bien la mission qui lui a été confiée, de renouveler celle-ci pour une durée de trois mois, le délai courant à compter de la fin de la première mission.

À l'expiration de la mesure de médiation, les parties pourront, le cas échéant, poursuivre leurs discussions par voie de médiation conventionnelle ou saisir le juge d'une demande d'homologation en cas d'accord.

L'affaire sera rappelée à l'audience du 03 septembre 2026 à 09h00 à laquelle les parties feront connaître leurs intentions quant à la poursuite de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours;

RENOUVELONS la mission de l’ Association MEDIATION PICARDIE, demeurant [Adresse 4] pour une durée de trois mois ;

RAPPELONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

RAPPELONS qu'en cas d'accord, les parties ou la partie la plus diligente pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.

RAPPELONS qu'en application des articles 1535-3, 1535-4 et 1535-5 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent ;

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience du 03 septembre 2026 à 09h00. 

RÉSERVONS les dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:49:47.809Z.