Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 16 juin 2026, n° 25/00002
AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure Aux termes d'un acte sous signature privée du 10 avril 2017, [C] [U] a donné à bail à [S] [F] un local commercial situé en rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer annuel de 3 600 euros soit 300 euros par mois charges comprises. Ce contrat de bail autorise le preneur à sous-louer le local sous réserves de respecter des conditions définies à l'article 9. Par contrat du 22 novembre 2017, [S] [F] a sous-loué le local objet du bail commercial à la société AD [Cadastre 1]. [S] [F] ayant cessé de régler les loyers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 25 novembre 2021, [C] [U] l'a mis en demeure d'avoir à régulariser sa situation. Par exploit signifié le 25 juin 2022, [C] [U] a fait délivrer à [S] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5 259,72 euros. Le 26 juillet 2022, [C] [U] a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société AD [Cadastre 1]. Par actes des 22 et 23 août 2023, [C] [U] a assigné [S] [F] et la Sarl AD [Cadastre 1] devant le tribunal judiciaire d'Albi afin de voir : - prononcer la résiliation du bail commercial du 10 avril 2017 -ordonner l'expulsion des lieux loués de [S] [F] et de tous occupants de son chef, - condamner la Sarl AD [Cadastre 1] de s'acquitter des loyers et charges dont elle est redevable directement entre les mains de Mme [U] -déclarer la procédure et le jugement à intervenir opposables à la Sarl Ad [Cadastre 1]. - condamner [S] [F] à lui régler la somme de 5 403€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2022 à parfaire -condamner [S] [F] à lui payer une indemnité d'occupation s'élevant à 500€ hors taxe charges en sus, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. Reconventionnellement [S] [F] a sollicité la condamnation de [C] [U] à lui régler les sommes de 33 000€ assortie des intérêts au taux de 3,50% au titre d'un prêt impayé ; 43 500€ au titre d'une reconnaissance de dettes figurant au compromis du 11 mars 2021 ; 10 000€ au titre de la vente avortée des deux pavillons de Mme [U], 2500€ à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral subi. La société AD [Cadastre 1] n'a pas constitué avocat. Par conclusions d'incident notifiées le 9 avril 2024, [C] [U] a invoqué l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles devant le juge de la mise en état en faisant valoir d'une part qu'elles ne présentent pas de lien suffisant avec l'infraction et d'autre part qu'elles sont prescrites. Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a - Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] [U] pour absence de lien suffisant avec les prétentions originaires, - Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [S] [F] de condamnation de Mme [C] [U] au paiement des sommes de 33 000€ au titre d'un prêt impayé, de 43 400€ au titre d'une reconnaissance de dettes figurant au compromis de vente du 11 mars 2021 et de 10 000€ au titre de la vente avortée de deux pavillons de Mme [U]. - Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [S] [F] aux dépens de l'incident. - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 29 janvier 2025 pour dernières conclusions des parties avant fixation de l'affaire Par déclaration d'appel du 31 décembre 2024 [S] [F] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : - Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] [U] pour absence de lien suffisant avec les prétentions originaires, - Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [S] [F] de condamnation de Mme [C] [U] au paiement des sommes de 33 000€ au titre d'un prêt impayé, de 43 400€ au titre d`une reconnaissance de dettes figurant au compromis de vente du 11 mars 2021 et de 10 000€ au titre de la vente avortée de deux pavillons de Mme [U]. - Condamné M. [S] [F] aux dépens de l'incident Par avis du 7 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. Par arrêt avant dire droit du 2 décembre 2025, la 2ème chambre de la cour d'appel de Toulouse a : - Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2026, - Invité M.[F] à conclure sur la prescription de ses demandes reconventionnelles avant le 12 janvier 2026 et Madame [U] à conclure en réponse avant le 16 février 2026 ; - Réservé les dépens Exposé des prétentions et des moyens Vu les conclusions 2 notifiées par RPVA le 12 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [S] [F] demandant de: - Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Sur l'absence de lien suffisant : - Infirmer l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024, en ce qu'elle a : -fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] pour absence de lien suffisant entre sa demande originaire et les demandes reconventionnelles, -déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [F] de condamnation de Mme [U] au paiement des sommes de 33 000 € au titre d'un prêt impayé, de 43 000 € au titre d'une reconnaissance de dettes figurant au compromis de vente du 11 mars 2021, et de 10 000 € au titre de la vente avortée de deux pavillons de Mme [U], -condamné M. [F] aux dépens de l'incident, Et statuant à nouveau : - Débouter Mme [U] de la fin de non-recevoir opposée sur l'absence de lien suffisant, Sur la prescription : - Débouter Mme [U] de la fin de non-recevoir alléguée au titre de la prescription, Et statuant à nouveau : -Déclarer recevables l'ensemble des demandes reconventionnelles de M. [F], en paiement des sommes de 10 000 €, et de 33 000 € avec intérêts contractuels, - Condamner Mme [U] aux dépens de l'incident de première instance et d'appel, et à régler à M. [F] la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure. Vu les conclusions après réouverture des débats notifiées par RPVA le 16 février 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [C] [U] demandant, au visa des articles 70 et suivants du code de procédure civile ; 1347 et suivants, 224 du code civil de: - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire d'Albi ; - Déclarer les demandes reconventionnelles de M. [S] [F] notifiées par conclusions du 15 janvier 2024 irrecevables car ne se rattachant pas à l'affaire principale par un lien suffisant ; Subsidiairement : - Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [S] [F] notifiées par voie de conclusions le 15.01.2024 irrecevables pour cause de prescription ; En toute hypothèse : - Condamner M. [S] [F] d'avoir à régler à Mme [C] [U] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs
Motifs Dans son arrêt avant dire droit du 2 décembre 2025, la cour a examiné la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant entre les demandes principales formées par Madame [U] et les demandes reconventionnelles formées par M.[F]. Après avoir constaté que M.[F] sollicitait la compensation des sommes dont il se prétend créancier au titre d'un contrat de prêt et d'une reconnaissance de dette avec les sommes réclamées par Madame [U] au titre du contrat de bail, elle a retenu, au visa des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, que la recevabilité des demandes reconventionnelles de M.[F] n'était pas conditionnée par l'existence d'un lien suffisant avec la demande principale et qu'il n'y avait donc pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir invoquée par Madame [U]. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée sur ce point. La cour a invité les parties à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de M.[F], qui lui est dévolue mais sur laquelle M.[F] qui sollicitait à tort le renvoi devant le premier juge pour statuer sur ce point, n'avait pas conclu. - Sur la prescription de la demande en remboursement de la somme de 10 000 € M.[F] sollicite le remboursement d'une somme de 10 000 € versée par lui à Madame [U] à titre d'acompte sur le prix d'une vente de 2 pavillons, qui n'a finalement pas été conclue. Sans contester que la somme de 10 000 € lui a été remise par M.[F] en exécution d'une promesse de vente qui ne s'est pas réalisée, Madame [U] soutient que les fonds ayant été versés le 15 juillet 2017, l'action devait être engagée avant le 15 juillet 2022. Elle en déduit que, formée par conclusions du 15 janvier 2024, cette demande en remboursement est prescrite. M.[F] soutient au contraire que la prescription de son action n'a commencé à courir que le 19 juillet 2019, date à laquelle les pavillons ont été vendus à un tiers, la SCI Foirail puisque c'est à cette date qu'il est apparu que la vente ne serait pas réalisée à son profit. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir et qui se prétend ainsi libéré (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492, publié); Contrairement à ce que soutient Madame [U], le point de départ de l'action en remboursement ne correspond pas à la date de versement des fonds mais à la date à laquelle est née l'obligation de les rembourser. Cette obligation résulte pour Madame [U] de l'impossibilité d'honorer sa promesse de vente en raison de la vente qui a été finalement réalisée au profit de la SCI Foirail. Cette vente est intervenue le 19 juillet 2019, ainsi qu'il résulte d'une attestation de Me [J], notaire qui a reçu l'acte authentique de vente. Introduite par conclusions du 15 janvier 2024, l'action de M.[F] n'est donc pas prescrite. Monsieur [F] sollicite également le remboursement d'une somme de 33 000 € correspondant à un prêt consenti à Madame [U] et invoque au soutien de sa demande une reconnaissance de dette par laquelle cette dernière s'est engagée à rembourser cette somme par échéances mensuelles de 55 € avec intérêts au taux de 3, 50 %. Il estime que le terme de ce prêt était fixé au 1er mai 2023 et qu'en conséquence son action n'est pas prescrite. Madame [U] soutient pour sa part que, puisque M.[Y] se prétend créancier au titre d'un engagement daté du 1er avril 2018, il lui appartenait d'agir avant le 1er avril 2023. Contrairement à ce que soutient Madame [U], la prescription de l'action de M.[Y] n'a pas commencé à courir à la date de l'acte litigieux mais seulement à la date à laquelle le remboursement de ce prêt est devenu exigible. Selon l'article 2233 du code civil, 'la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. » A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. L'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives. Lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement. (1re Civ., 26 février 2020, pourvoi n° 18-24.693); En l'espèce, le document versé aux débats dénommé ' contrat de prêt-reconnaissance de dette' ne comporte pas de terme mais prévoit le remboursement de la somme prêtée par Madame [U] selon 2 premières échéances de 550 € outre intérêts, payables respectivement le 1er mai 2018 et le 1er juin 2018. Malgré une rédaction maladroite, il s'évince de ce document que l'emprunteur s'est engagé à rembourser les sommes versées par mensualités de 550 €, soit pendant 60 mois, ce que M.[Y] admet lui même dans ses écritures. Dès lors, l'action devait être engagée dans les 5 ans de la date d'exigibilité de chacune de ces mensualités. M. [Y] ayant formé sa demande par conclusions signifiées le 15 janvier 2024, les échéances du prêt qui sont devenues exigibles antérieurement au 15 janvier 2019 sont prescrites. En revanche, les échéances postérieures ne le sont pas. La cour observe enfin que Madame [U] qui soutient que l'ensemble des demandes reconventionnelles de M.[Y] sont prescrites, ne formule néanmoins dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de la prescription des autres demandes reconventionnelles de M.[Y], à savoir la demande en remboursement d'une somme de 43 500€ au titre d'une reconnaissance de dette et la demande indemnitaire au titre du préjudice moral. En application des dispositions de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu d'examiner ses plus amples prétentions. Partie perdante en cause d'appel, Madame [U] supportera les dépens d'appel. Elle devra indemniser M.[Y] des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits.
Dispositif
Par ces motifs Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant des demandes reconventionnelles avec la demande principale, Déclare prescrite la demande de M.[Y] au titre des échéances du prêt de 33 000€ exigibles antérieurement au 1er février 2019, Déclare recevables l'ensemble des autres demandes reconventionnelles de M.[Y], Condamne Madame [U] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Madame [U] à payer à M.[Y] la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
Texte intégral
16/06/2026 ARRÊT N°2026/200 N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QW4N IMM AC Décision déférée du 20 Décembre 2024 Juge de la mise en état d'[Localité 1] ( 22/01239) Madame [I] [S] [F] C/ [C] [U] INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Sylvie SABATHIER Me Emmanuel GIL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [S] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d'ALBI INTIMEE Madame [C] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S. MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et de la procédure Aux termes d'un acte sous signature privée du 10 avril 2017, [C] [U] a donné à bail à [S] [F] un local commercial situé en rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer annuel de 3 600 euros soit 300 euros par mois charges comprises. Ce contrat de bail autorise le preneur à sous-louer le local sous réserves de respecter des conditions définies à l'article 9. Par contrat du 22 novembre 2017, [S] [F] a sous-loué le local objet du bail commercial à la société AD [Cadastre 1]. [S] [F] ayant cessé de régler les loyers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 25 novembre 2021, [C] [U] l'a mis en demeure d'avoir à régulariser sa situation. Par exploit signifié le 25 juin 2022, [C] [U] a fait délivrer à [S] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5 259,72 euros. Le 26 juillet 2022, [C] [U] a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société AD [Cadastre 1]. Par actes des 22 et 23 août 2023, [C] [U] a assigné [S] [F] et la Sarl AD [Cadastre 1] devant le tribunal judiciaire d'Albi afin de voir : - prononcer la résiliation du bail commercial du 10 avril 2017 -ordonner l'expulsion des lieux loués de [S] [F] et de tous occupants de son chef, - condamner la Sarl AD [Cadastre 1] de s'acquitter des loyers et charges dont elle est redevable directement entre les mains de Mme [U] -déclarer la procédure et le jugement à intervenir opposables à la Sarl Ad [Cadastre 1]. - condamner [S] [F] à lui régler la somme de 5 403€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2022 à parfaire -condamner [S] [F] à lui payer une indemnité d'occupation s'élevant à 500€ hors taxe charges en sus, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. Reconventionnellement [S] [F] a sollicité la condamnation de [C] [U] à lui régler les sommes de 33 000€ assortie des intérêts au taux de 3,50% au titre d'un prêt impayé ; 43 500€ au titre d'une reconnaissance de dettes figurant au compromis du 11 mars 2021 ; 10 000€ au titre de la vente avortée des deux pavillons de Mme [U], 2500€ à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral subi. La société AD [Cadastre 1] n'a pas constitué avocat. Par conclusions d'incident notifiées le 9 avril 2024, [C] [U] a invoqué l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles devant le juge de la mise en état en faisant valoir d'une part qu'elles ne présentent pas de lien suffisant avec l'infraction et d'autre part qu'elles sont prescrites. Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a - Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] [U] pour absence de lien suffisant avec les prétentions originaires, - Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [S] [F] de condamnation de Mme [C] [U] au paiement des sommes de 33 000€ au titre d'un prêt impayé, de 43 400€ au titre d'une reconnaissance de dettes figurant au compromis de vente du 11 mars 2021 et de 10 000€ au titre de la vente avortée de deux pavillons de Mme [U]. - Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [S] [F] aux dépens de l'incident. - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 29 janvier 2025 pour dernières conclusions des parties avant fixation de l'affaire Par déclaration d'appel du 31 décembre 2024 [S] [F] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : - Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] [U] pour absence de lien suffisant avec les prétentions originaires, - Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [S] [F] de condamnation de Mme [C] [U] au paiement des sommes de 33 000€ au titre d'un prêt impayé, de 43 400€ au titre d`une reconnaissance de dettes figurant au compromis de vente du 11 mars 2021 et de 10 000€ au titre de la vente avortée de deux pavillons de Mme [U]. - Condamné M. [S] [F] aux dépens de l'incident Par avis du 7 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. Par arrêt avant dire droit du 2 décembre 2025, la 2ème chambre de la cour d'appel de Toulouse a : - Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2026, - Invité M.[F] à conclure sur la prescription de ses demandes reconventionnelles avant le 12 janvier 2026 et Madame [U] à conclure en réponse avant le 16 février 2026 ; - Réservé les dépens Exposé des prétentions et des moyens Vu les conclusions 2 notifiées par RPVA le 12 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [S] [F] demandant de: - Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Sur l'absence de lien suffisant : - Infirmer l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024, en ce qu'elle a : -fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] pour absence de lien suffisant entre sa demande originaire et les demandes reconventionnelles, -déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [F] de condamnation de Mme [U] au paiement des sommes de 33 000 € au titre d'un prêt impayé, de 43 000 € au titre d'une reconnaissance de dettes figurant au compromis de vente du 11 mars 2021, et de 10 000 € au titre de la vente avortée de deux pavillons de Mme [U], -condamné M. [F] aux dépens de l'incident, Et statuant à nouveau : - Débouter Mme [U] de la fin de non-recevoir opposée sur l'absence de lien suffisant, Sur la prescription : - Débouter Mme [U] de la fin de non-recevoir alléguée au titre de la prescription, Et statuant à nouveau : -Déclarer recevables l'ensemble des demandes reconventionnelles de M. [F], en paiement des sommes de 10 000 €, et de 33 000 € avec intérêts contractuels, - Condamner Mme [U] aux dépens de l'incident de première instance et d'appel, et à régler à M. [F] la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure. Vu les conclusions après réouverture des débats notifiées par RPVA le 16 février 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [C] [U] demandant, au visa des articles 70 et suivants du code de procédure civile ; 1347 et suivants, 224 du code civil de: - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire d'Albi ; - Déclarer les demandes reconventionnelles de M. [S] [F] notifiées par conclusions du 15 janvier 2024 irrecevables car ne se rattachant pas à l'affaire principale par un lien suffisant ; Subsidiairement : - Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [S] [F] notifiées par voie de conclusions le 15.01.2024 irrecevables pour cause de prescription ; En toute hypothèse : - Condamner M. [S] [F] d'avoir à régler à Mme [C] [U] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Motifs Dans son arrêt avant dire droit du 2 décembre 2025, la cour a examiné la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant entre les demandes principales formées par Madame [U] et les demandes reconventionnelles formées par M.[F]. Après avoir constaté que M.[F] sollicitait la compensation des sommes dont il se prétend créancier au titre d'un contrat de prêt et d'une reconnaissance de dette avec les sommes réclamées par Madame [U] au titre du contrat de bail, elle a retenu, au visa des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, que la recevabilité des demandes reconventionnelles de M.[F] n'était pas conditionnée par l'existence d'un lien suffisant avec la demande principale et qu'il n'y avait donc pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir invoquée par Madame [U]. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée sur ce point. La cour a invité les parties à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de M.[F], qui lui est dévolue mais sur laquelle M.[F] qui sollicitait à tort le renvoi devant le premier juge pour statuer sur ce point, n'avait pas conclu. - Sur la prescription de la demande en remboursement de la somme de 10 000 € M.[F] sollicite le remboursement d'une somme de 10 000 € versée par lui à Madame [U] à titre d'acompte sur le prix d'une vente de 2 pavillons, qui n'a finalement pas été conclue. Sans contester que la somme de 10 000 € lui a été remise par M.[F] en exécution d'une promesse de vente qui ne s'est pas réalisée, Madame [U] soutient que les fonds ayant été versés le 15 juillet 2017, l'action devait être engagée avant le 15 juillet 2022. Elle en déduit que, formée par conclusions du 15 janvier 2024, cette demande en remboursement est prescrite. M.[F] soutient au contraire que la prescription de son action n'a commencé à courir que le 19 juillet 2019, date à laquelle les pavillons ont été vendus à un tiers, la SCI Foirail puisque c'est à cette date qu'il est apparu que la vente ne serait pas réalisée à son profit. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir et qui se prétend ainsi libéré (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492, publié); Contrairement à ce que soutient Madame [U], le point de départ de l'action en remboursement ne correspond pas à la date de versement des fonds mais à la date à laquelle est née l'obligation de les rembourser. Cette obligation résulte pour Madame [U] de l'impossibilité d'honorer sa promesse de vente en raison de la vente qui a été finalement réalisée au profit de la SCI Foirail. Cette vente est intervenue le 19 juillet 2019, ainsi qu'il résulte d'une attestation de Me [J], notaire qui a reçu l'acte authentique de vente. Introduite par conclusions du 15 janvier 2024, l'action de M.[F] n'est donc pas prescrite. Monsieur [F] sollicite également le remboursement d'une somme de 33 000 € correspondant à un prêt consenti à Madame [U] et invoque au soutien de sa demande une reconnaissance de dette par laquelle cette dernière s'est engagée à rembourser cette somme par échéances mensuelles de 55 € avec intérêts au taux de 3, 50 %. Il estime que le terme de ce prêt était fixé au 1er mai 2023 et qu'en conséquence son action n'est pas prescrite. Madame [U] soutient pour sa part que, puisque M.[Y] se prétend créancier au titre d'un engagement daté du 1er avril 2018, il lui appartenait d'agir avant le 1er avril 2023. Contrairement à ce que soutient Madame [U], la prescription de l'action de M.[Y] n'a pas commencé à courir à la date de l'acte litigieux mais seulement à la date à laquelle le remboursement de ce prêt est devenu exigible. Selon l'article 2233 du code civil, 'la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. » A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. L'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives. Lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement. (1re Civ., 26 février 2020, pourvoi n° 18-24.693); En l'espèce, le document versé aux débats dénommé ' contrat de prêt-reconnaissance de dette' ne comporte pas de terme mais prévoit le remboursement de la somme prêtée par Madame [U] selon 2 premières échéances de 550 € outre intérêts, payables respectivement le 1er mai 2018 et le 1er juin 2018. Malgré une rédaction maladroite, il s'évince de ce document que l'emprunteur s'est engagé à rembourser les sommes versées par mensualités de 550 €, soit pendant 60 mois, ce que M.[Y] admet lui même dans ses écritures. Dès lors, l'action devait être engagée dans les 5 ans de la date d'exigibilité de chacune de ces mensualités. M. [Y] ayant formé sa demande par conclusions signifiées le 15 janvier 2024, les échéances du prêt qui sont devenues exigibles antérieurement au 15 janvier 2019 sont prescrites. En revanche, les échéances postérieures ne le sont pas. La cour observe enfin que Madame [U] qui soutient que l'ensemble des demandes reconventionnelles de M.[Y] sont prescrites, ne formule néanmoins dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de la prescription des autres demandes reconventionnelles de M.[Y], à savoir la demande en remboursement d'une somme de 43 500€ au titre d'une reconnaissance de dette et la demande indemnitaire au titre du préjudice moral. En application des dispositions de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu d'examiner ses plus amples prétentions. Partie perdante en cause d'appel, Madame [U] supportera les dépens d'appel. Elle devra indemniser M.[Y] des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits. Par ces motifs Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant des demandes reconventionnelles avec la demande principale, Déclare prescrite la demande de M.[Y] au titre des échéances du prêt de 33 000€ exigibles antérieurement au 1er février 2019, Déclare recevables l'ensemble des autres demandes reconventionnelles de M.[Y], Condamne Madame [U] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Madame [U] à payer à M.[Y] la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:14:03.472Z.