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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 juin 2026, n° 24/02809

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Suite au décès de son père, M. [M] [T], le 26 décembre 2001, et de la donation de sa mère, Mme [N] [T], le 17 février 2003, Mme [I] [T] a hérité, en nue-propriété, d'une maison d'habitation avec terrain autour, sise [Adresse 3].



Mme [N] [T], ayant appris que le bien était occupé a, par sommation interpellative du 3 janvier 2023, demandé à M. [C] à quel titre il occupait la maison et s'il existait un bail. Ce dernier a répondu être 'occupant à titre gratuit avec son épouse depuis janvier 2021", ajoutant que 'c'est Mme [I] [T] qui nous a confié les clés de la maison'. 



Par courrier du 18 février 2023, Mme [N] [T] a mis en demeure M. [E] [C] de quitter les lieux, ajoutant que son maintien au sein de la maison lui était préjudiciable, se trouvant de fait privée de toute possibilité d'utiliser et de jouir de ce bien. Il a par ailleurs été demandé à M. [C] dans quel délai il entendait quitter les lieux. Aucune réponse n'a été adressée suite à ce courrier. 



Par acte du 3 mai 2023, Mme [N] [T] a fait assigner M. [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban, aux fins de : 

- obtenir la constatation d'une voie de fait, 

- ordonner l'expulsion de M. [E] [C], ainsi que de tous biens et occupants de son chef des lieux qu'il occupe au [Adresse 4] au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, 

- condamner M. [E] [C] à payer à Mme [N] [T] une somme de 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2022 et ce, jusqu'au jour de la complète libération des lieux, 

- condamner M. [E] [C] à quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, 

- dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, 

- condamner M. [E] [C] à payer à Mme [N] [T] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance. 



-:-:-:-



Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :



- constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [E] [C] et d'autres occupants dans l'immeuble situé [Adresse 5] constitué d'une maison d'une superficie de 42a 04ca cadastrée section C n°[Cadastre 1] sur le plan cadastral de ladite commune appartement à Mme [O] [T] en sa qualité d'usufruitière, 

- ordonné l'expulsion de M. [E] [C] et de celle de tout occupant de son chef des lieux, dont Mme [O] [T] est usufruitière, objet de l'occupation sans droit ni titre et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique, 

- fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation à la somme de 1 000 euros et l'a condamné au paiement mensuel de celle-ci à compter de la mise en demeure du 18 février 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux, 

- condamné M. [E] [C] aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 3 janvier 2023, de l'assignation, de la signification de la présente décision, d'exécution et d'expulsion, 

- maintenu l'exécution provisoire, 

- dit que la présente décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne. 



-:-:-:-



Par déclaration du 12 août 2024, M. [E] [C] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.





L'affaire a été fixée à bref délai, les parties en ayant été informées par avis du 4 septembre 2024.



Par ordonnance de référé du 10 janvier 2025, le magistrat délégué de la cour d'appel a débouté M. [C] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2025, M. [E] [C], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1875 et suivants du code civil, de :



- réformer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection de [Localité 1] en date du 29 avril 2024, en ce qu'il a : 

' constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [E] [C] et d'autres occupants dans l'immeuble situé [Adresse 5] constitué d'une maison d'une superficie de 42a 04ca cadastrée section C n°[Cadastre 1] sur le plan cadastral de ladite commune appartenant à Mme [O] [T] en sa qualité d'usufruitière,

' ordonné l'expulsion de M. [E] [C] et de celle de tout occupant de son chef, des lieux dont Mme [O] [T] est usufruitière, objet de l'occupation sans droit ni titre et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique, 

' fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation à la somme de 1 000 euros et l'a condamné au paiement mensuel de celle-ci à compter de la mise en demeure du 18 février 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux, 

' condamné M. [E] [C] aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 3 janvier 2023, de l'assignation, de la signification de la présente décision, d'exécution et d'expulsion, 

' maintenu l'exécution provisoire, 

' dit que la présente décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne, 

Statuant à nouveau, 

- débouter Mme [N] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [E] [C], 

- déclarer opposable à Mme [N] [T] le contrat de prêt à usage du 3 février 2022 convenu entre M. [E] [C] et Mme [I] [T], 

- condamner Mme [N] [T] à verser à M. [E] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral eu égard au caractère abusif et dilatoire de la procédure entreprise, 

- condamner Mme [N] [T] à verser à M. [E] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction faite au profit de la SELARL Arcanthe en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2024, Mme [N] [T], intimée, demande à la cour de :



Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, 

- débouter M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

- confirmer le jugement rendu le 29 avril 2024 en toutes ses dispositions, 

Y ajoutant, 

- condamner M. [E] [C] à verser à Mme [N] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement



Par note en délibéré du 18 juin 2026, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur l'erreur matérielle affectant le jugement qui mentionne l'intimée comme étant [O] [T] alors qu'elle s'appelle [N] [T].



Par message RPVA du 22 juin 2026, le conseil de Mme [N] [T] a acquiescé à cette rectification.



En l'absence d'opposition à cette rectification, il sera dit qu'à chaque occurrence du mot '[O] [T]' dans le jugement, il y a lieu de lire '[N] [T]'.



Sur l'occupation sans droit ni titre et l'expulsion



L'appelant fait valoir qu'il a conclu un contrat de location 'à titre gratuit' avec la fille de Mme [N] [T], laquelle s'est présentée comme légitime propriétaire, de sorte que ce contrat, sur le fondement de l'apparence, est opposable à l'usufruitière.



Il ajoute que ce contrat n'a jamais été remis en cause par la fille de l'intimée, que l'intimée n'a jamais mis en demeure sa fille de faire libérer les lieux, que la légitimité du contrat de location 'à titre gratuit' est donc reconnue.



Il expose qu'il n'y a, en tout état de cause, pas voie de fait, comme retenu par le jugement, alors qu'il n'est jamais entré dans le logement sans effraction ni dégradation, en concluant avec le propriétaire apparent des lieux.



Il indique n'être pas concerné dans le différend existant entre mère et fille sur le devenir du bien en question, exposant que le jugement a omis de statuer sur la caractère abusif de la procédure à son encontre et faisant valoir avoir été contraint de quitter avec son épouse le bien litigieux, suite au jugement, alors qu'ils ne disposent que de leurs pensions de retraite respectives, n'ont aucun patrimoine et sont aujourd'hui hébergés par des proches.



L'intimée fait valoir qu'elle a qualité à agir en expulsion, en sa qualité d'usufruitière, que le contrat de bail produit ne mentionne pas Mme [I] [T], fille de la concluante, comme bailleresse mais comme garante, que ce contrat est inopposable à l'usufruitière, que mis en demeure le 18 février 2023 et par sommation interpellative, l'appelant n'a jamais réagi, que faute de loyer, le contrat, alors qu'il porte sur une maison de 100 m2, ne peut être qualifié de bail et a été établi pour les besoins de la cause.



Elle ajoute que le fait pour le premier juge d'avoir considéré l'occupation comme illégale à compter du 18 février 2023, date de mise en demeure, ne signifie pas qu'il la considérait antérieurement comme régulière, cette date ayant été choisie pour déterminer la fixation d'une indemnité d'occupation.



Au visa de l'article 1709 du Code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.



Le bail de la chose d'autrui n'est pas nul mais seulement inopposable au véritable propriétaire, sauf si le locataire a conclu de bonne foi, sous l'empire d'une erreur commune.



Au visa de l'article 595 du Code civil, seul l'usufruitier peut valablement conclure un bail sur un bien à usage d'habitation, aucun texte n'autorisant le nu-propriétaire à consentir un bail sans l'accord de l'usufruitier.



Le seul fait que le nu- propriétaire se soit comporté ou présenté comme le titulaire du droit de jouissance n'est pas suffisant. Il faut que s'y ajoutent des circonstances de fait pouvant faire croire à un cocontractant normalement avisé que le bailleur apparent avait le pouvoir de souscrire un bail. 



En l'espèce, il est constant et ressort de l'acte de donation versé aux débats que la fille de l'intimée n'est que nue-propriétaire du bien qu'a occupé M. [C], avant de le quitter, suite au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.



La cour observe que l'appelant évoque, dans ses conclusions, tantôt un bail qui lui a été consenti, ce qui suppose une contrepartie, tantôt un prêt à usage, ce qui suppose une mise à disposition gratuite.





L'appelant produit, en premier lieu, un courrier manuscrit signé attribué à l'intimée, qui n'est pas argué de faux, par lequel cette dernière, donatrice, a donné, le 24 juin 2021 à sa fille, donataire (pièce n°1) 'tout pouvoir de louer la maison par Airbnb'.



Il s'en déduit que l'autorisation était consentie sous la réserve de la conclusion de contrats de courte durée, de manière saisonnière, moyennant paiement d'un loyer, et non de manière longue ou durable et sans paiement d'un tel loyer.



L'appelant produit également (pièce n°2) un contrat signé par la fille de l'intimée, nu-propriétaire, le 3 octobre 2022, qui n'est par argué de faux, où il est évoqué un 'gardiennage, bail à titre gratuit' de la maison d'habitation de 100 m2, sans indication de durée, avec une révision du loyer 'sur 10 ans sauf si changement grave d'une des parties (décès, invalidité)'.



Il se déduit de ce contrat, qui n'a aucune date certaine, que le caractère onéreux de la mise à disposition était lié au 'gardiennage' de la maison.



À défaut de tout accord de l'usufruitière de consentir, hors location saisonnière, un bail sur le bien litigieux, le bail conclu est inopposable à l'usufruitière, intimée et l'appelant ne peut arguer à défaut un commodat lequel ne peut davantage être conclu sans l'accord de l'usufruitier qui a, au visa de l'article 578 du Code civil, la jouissance exclusive du bien.



L'appelant produit encore une attestation de la fille de l'intimée, Mme [I] [T], non datée, par laquelle celle-ci indique 's'être présentée comme propriétaire des lieux', lors de la mise à disposition du bien à l'appelant (pièce n°9).



Cette seule attestation ne peut suffire à conclure, sur le fondement de l'apparence, à une erreur commune, alors que l'appelant produit l'acte de donation de la nue-propriété enregistré aux services des hypothèques (pièce n°6), qu'il pouvait donc se renseigner auprès de ces services sur le démembrement de propriété et qu'aucune autre personne que la fille de la donatrice ne vient attester que celle-ci était considérée comme la seule et unique propriétaire de la maison familiale litigieuse.



C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'occupation sans droit ni titre à l'égard de l'usufruitière, le contrat produit étant inopposable à cette dernière.



Sur l'indemnité d'occupation



L'appelant expose que l'indemnité d'occupation ne peut être due, le premier juge ayant considéré le contrat de bail comme légitime.



Le premier juge a constaté une occupation sans droit ni titre à compter du 18 février 2023, date de la mise en demeure de quitter le bien envoyée par le conseil de l'intimée.



La cour observe que cette mise en demeure a été précédée d'une sommation interpellative par commissaire de justice le 23 janvier 2023.



Le contrat conclu étant inopposable à l'usufruitière, c'est à bon droit que le premier juge a fixé une indemnité d'occupation, dont le montant n'est pas contesté, contrepartie de l'occupation sans droit ni titre à l'égard de l'usufruitière du logement, dont celle-ci avait la jouissance exclusive.



La décision sera donc confirmée de ce chef.



Sur la demande de dommages et intérêts



L'appelant expose qu'il a dû quitter en urgence la maison qu'il occupait avec son épouse alors qu'il est âgé de 75 ans ce qui lui a causé un préjudice moral.



Comme relevé par le magistrat délégué de cette cour, par ordonnance du 10 janvier 2025, à l'occasion de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, si les avis d'imposition produits par l'appelant établissent que le couple perçoit des revenus de l'ordre de 1700 euros par mois, il n'est pas justifié de charges particulières, alors que le couple n'a versé pendant deux ans aucun loyer pour l'occupation de la maison avec piscine, ainsi qu'il ressort des photographies produites, et qu'il n'est établi ni des démarches effectuées dès la mise en demeure pour se reloger ni une impossibilité de le faire dans des conditions normales.



De surcroît, dès lors que la procédure n'est ni dilatoire ni abusive, en l'état d'un contrat inopposable à l'intimée, l'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le premier juge ayant omis de statuer de ce chef.



Sur les demandes annexes



Partie perdante, M. [E] [C] supportera les dépens d'appel.



Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles d'appel exposés.



Il convient de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 2000 euros de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour statuant dans les limites de sa saisine,



Dit qu'il y a lieu de lire '[N] [T]' à chaque occurrence du mot '[O] [T]' dans le jugement entrepris.



Ordonne rectification de cette erreur matérielle sur la minute du jugement.



Confirme le jugement ainsi rectifié du 29 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions.



Y ajoutant et réparant l'omission de statuer,



Déboute M. [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts.



Condamne M. [E] [C] aux dépens d'appel.



Condamne M. [E] [C] à payer à Mme [N] [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
30/06/2026



ARRÊT N° 233/2026



N° RG 24/02809 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNRM

PB/KM



Décision déférée du 29 Avril 2024

 Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] 

( 23/00124)

[Y]

















[E] [C]





C/



[N] [T]























RECTIFICATION ET CONFIRMATION





Grosse délivrée



le 



à 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT



Monsieur [E] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-12964 du 14/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])







INTIMEE



Madame [N] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Rachel LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI



 



ARRET : 



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Suite au décès de son père, M. [M] [T], le 26 décembre 2001, et de la donation de sa mère, Mme [N] [T], le 17 février 2003, Mme [I] [T] a hérité, en nue-propriété, d'une maison d'habitation avec terrain autour, sise [Adresse 3].



Mme [N] [T], ayant appris que le bien était occupé a, par sommation interpellative du 3 janvier 2023, demandé à M. [C] à quel titre il occupait la maison et s'il existait un bail. Ce dernier a répondu être 'occupant à titre gratuit avec son épouse depuis janvier 2021", ajoutant que 'c'est Mme [I] [T] qui nous a confié les clés de la maison'. 



Par courrier du 18 février 2023, Mme [N] [T] a mis en demeure M. [E] [C] de quitter les lieux, ajoutant que son maintien au sein de la maison lui était préjudiciable, se trouvant de fait privée de toute possibilité d'utiliser et de jouir de ce bien. Il a par ailleurs été demandé à M. [C] dans quel délai il entendait quitter les lieux. Aucune réponse n'a été adressée suite à ce courrier. 



Par acte du 3 mai 2023, Mme [N] [T] a fait assigner M. [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban, aux fins de : 

- obtenir la constatation d'une voie de fait, 

- ordonner l'expulsion de M. [E] [C], ainsi que de tous biens et occupants de son chef des lieux qu'il occupe au [Adresse 4] au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, 

- condamner M. [E] [C] à payer à Mme [N] [T] une somme de 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2022 et ce, jusqu'au jour de la complète libération des lieux, 

- condamner M. [E] [C] à quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, 

- dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, 

- condamner M. [E] [C] à payer à Mme [N] [T] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance. 



-:-:-:-



Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :



- constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [E] [C] et d'autres occupants dans l'immeuble situé [Adresse 5] constitué d'une maison d'une superficie de 42a 04ca cadastrée section C n°[Cadastre 1] sur le plan cadastral de ladite commune appartement à Mme [O] [T] en sa qualité d'usufruitière, 

- ordonné l'expulsion de M. [E] [C] et de celle de tout occupant de son chef des lieux, dont Mme [O] [T] est usufruitière, objet de l'occupation sans droit ni titre et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique, 

- fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation à la somme de 1 000 euros et l'a condamné au paiement mensuel de celle-ci à compter de la mise en demeure du 18 février 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux, 

- condamné M. [E] [C] aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 3 janvier 2023, de l'assignation, de la signification de la présente décision, d'exécution et d'expulsion, 

- maintenu l'exécution provisoire, 

- dit que la présente décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne. 



-:-:-:-



Par déclaration du 12 août 2024, M. [E] [C] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.





L'affaire a été fixée à bref délai, les parties en ayant été informées par avis du 4 septembre 2024.



Par ordonnance de référé du 10 janvier 2025, le magistrat délégué de la cour d'appel a débouté M. [C] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2025, M. [E] [C], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1875 et suivants du code civil, de :



- réformer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection de [Localité 1] en date du 29 avril 2024, en ce qu'il a : 

' constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [E] [C] et d'autres occupants dans l'immeuble situé [Adresse 5] constitué d'une maison d'une superficie de 42a 04ca cadastrée section C n°[Cadastre 1] sur le plan cadastral de ladite commune appartenant à Mme [O] [T] en sa qualité d'usufruitière,

' ordonné l'expulsion de M. [E] [C] et de celle de tout occupant de son chef, des lieux dont Mme [O] [T] est usufruitière, objet de l'occupation sans droit ni titre et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique, 

' fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation à la somme de 1 000 euros et l'a condamné au paiement mensuel de celle-ci à compter de la mise en demeure du 18 février 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux, 

' condamné M. [E] [C] aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 3 janvier 2023, de l'assignation, de la signification de la présente décision, d'exécution et d'expulsion, 

' maintenu l'exécution provisoire, 

' dit que la présente décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne, 

Statuant à nouveau, 

- débouter Mme [N] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [E] [C], 

- déclarer opposable à Mme [N] [T] le contrat de prêt à usage du 3 février 2022 convenu entre M. [E] [C] et Mme [I] [T], 

- condamner Mme [N] [T] à verser à M. [E] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral eu égard au caractère abusif et dilatoire de la procédure entreprise, 

- condamner Mme [N] [T] à verser à M. [E] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction faite au profit de la SELARL Arcanthe en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2024, Mme [N] [T], intimée, demande à la cour de :



Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, 

- débouter M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

- confirmer le jugement rendu le 29 avril 2024 en toutes ses dispositions, 

Y ajoutant, 

- condamner M. [E] [C] à verser à Mme [N] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 février 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement



Par note en délibéré du 18 juin 2026, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur l'erreur matérielle affectant le jugement qui mentionne l'intimée comme étant [O] [T] alors qu'elle s'appelle [N] [T].



Par message RPVA du 22 juin 2026, le conseil de Mme [N] [T] a acquiescé à cette rectification.



En l'absence d'opposition à cette rectification, il sera dit qu'à chaque occurrence du mot '[O] [T]' dans le jugement, il y a lieu de lire '[N] [T]'.



Sur l'occupation sans droit ni titre et l'expulsion



L'appelant fait valoir qu'il a conclu un contrat de location 'à titre gratuit' avec la fille de Mme [N] [T], laquelle s'est présentée comme légitime propriétaire, de sorte que ce contrat, sur le fondement de l'apparence, est opposable à l'usufruitière.



Il ajoute que ce contrat n'a jamais été remis en cause par la fille de l'intimée, que l'intimée n'a jamais mis en demeure sa fille de faire libérer les lieux, que la légitimité du contrat de location 'à titre gratuit' est donc reconnue.



Il expose qu'il n'y a, en tout état de cause, pas voie de fait, comme retenu par le jugement, alors qu'il n'est jamais entré dans le logement sans effraction ni dégradation, en concluant avec le propriétaire apparent des lieux.



Il indique n'être pas concerné dans le différend existant entre mère et fille sur le devenir du bien en question, exposant que le jugement a omis de statuer sur la caractère abusif de la procédure à son encontre et faisant valoir avoir été contraint de quitter avec son épouse le bien litigieux, suite au jugement, alors qu'ils ne disposent que de leurs pensions de retraite respectives, n'ont aucun patrimoine et sont aujourd'hui hébergés par des proches.



L'intimée fait valoir qu'elle a qualité à agir en expulsion, en sa qualité d'usufruitière, que le contrat de bail produit ne mentionne pas Mme [I] [T], fille de la concluante, comme bailleresse mais comme garante, que ce contrat est inopposable à l'usufruitière, que mis en demeure le 18 février 2023 et par sommation interpellative, l'appelant n'a jamais réagi, que faute de loyer, le contrat, alors qu'il porte sur une maison de 100 m2, ne peut être qualifié de bail et a été établi pour les besoins de la cause.



Elle ajoute que le fait pour le premier juge d'avoir considéré l'occupation comme illégale à compter du 18 février 2023, date de mise en demeure, ne signifie pas qu'il la considérait antérieurement comme régulière, cette date ayant été choisie pour déterminer la fixation d'une indemnité d'occupation.



Au visa de l'article 1709 du Code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.



Le bail de la chose d'autrui n'est pas nul mais seulement inopposable au véritable propriétaire, sauf si le locataire a conclu de bonne foi, sous l'empire d'une erreur commune.



Au visa de l'article 595 du Code civil, seul l'usufruitier peut valablement conclure un bail sur un bien à usage d'habitation, aucun texte n'autorisant le nu-propriétaire à consentir un bail sans l'accord de l'usufruitier.



Le seul fait que le nu- propriétaire se soit comporté ou présenté comme le titulaire du droit de jouissance n'est pas suffisant. Il faut que s'y ajoutent des circonstances de fait pouvant faire croire à un cocontractant normalement avisé que le bailleur apparent avait le pouvoir de souscrire un bail. 



En l'espèce, il est constant et ressort de l'acte de donation versé aux débats que la fille de l'intimée n'est que nue-propriétaire du bien qu'a occupé M. [C], avant de le quitter, suite au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.



La cour observe que l'appelant évoque, dans ses conclusions, tantôt un bail qui lui a été consenti, ce qui suppose une contrepartie, tantôt un prêt à usage, ce qui suppose une mise à disposition gratuite.





L'appelant produit, en premier lieu, un courrier manuscrit signé attribué à l'intimée, qui n'est pas argué de faux, par lequel cette dernière, donatrice, a donné, le 24 juin 2021 à sa fille, donataire (pièce n°1) 'tout pouvoir de louer la maison par Airbnb'.



Il s'en déduit que l'autorisation était consentie sous la réserve de la conclusion de contrats de courte durée, de manière saisonnière, moyennant paiement d'un loyer, et non de manière longue ou durable et sans paiement d'un tel loyer.



L'appelant produit également (pièce n°2) un contrat signé par la fille de l'intimée, nu-propriétaire, le 3 octobre 2022, qui n'est par argué de faux, où il est évoqué un 'gardiennage, bail à titre gratuit' de la maison d'habitation de 100 m2, sans indication de durée, avec une révision du loyer 'sur 10 ans sauf si changement grave d'une des parties (décès, invalidité)'.



Il se déduit de ce contrat, qui n'a aucune date certaine, que le caractère onéreux de la mise à disposition était lié au 'gardiennage' de la maison.



À défaut de tout accord de l'usufruitière de consentir, hors location saisonnière, un bail sur le bien litigieux, le bail conclu est inopposable à l'usufruitière, intimée et l'appelant ne peut arguer à défaut un commodat lequel ne peut davantage être conclu sans l'accord de l'usufruitier qui a, au visa de l'article 578 du Code civil, la jouissance exclusive du bien.



L'appelant produit encore une attestation de la fille de l'intimée, Mme [I] [T], non datée, par laquelle celle-ci indique 's'être présentée comme propriétaire des lieux', lors de la mise à disposition du bien à l'appelant (pièce n°9).



Cette seule attestation ne peut suffire à conclure, sur le fondement de l'apparence, à une erreur commune, alors que l'appelant produit l'acte de donation de la nue-propriété enregistré aux services des hypothèques (pièce n°6), qu'il pouvait donc se renseigner auprès de ces services sur le démembrement de propriété et qu'aucune autre personne que la fille de la donatrice ne vient attester que celle-ci était considérée comme la seule et unique propriétaire de la maison familiale litigieuse.



C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'occupation sans droit ni titre à l'égard de l'usufruitière, le contrat produit étant inopposable à cette dernière.



Sur l'indemnité d'occupation



L'appelant expose que l'indemnité d'occupation ne peut être due, le premier juge ayant considéré le contrat de bail comme légitime.



Le premier juge a constaté une occupation sans droit ni titre à compter du 18 février 2023, date de la mise en demeure de quitter le bien envoyée par le conseil de l'intimée.



La cour observe que cette mise en demeure a été précédée d'une sommation interpellative par commissaire de justice le 23 janvier 2023.



Le contrat conclu étant inopposable à l'usufruitière, c'est à bon droit que le premier juge a fixé une indemnité d'occupation, dont le montant n'est pas contesté, contrepartie de l'occupation sans droit ni titre à l'égard de l'usufruitière du logement, dont celle-ci avait la jouissance exclusive.



La décision sera donc confirmée de ce chef.



Sur la demande de dommages et intérêts



L'appelant expose qu'il a dû quitter en urgence la maison qu'il occupait avec son épouse alors qu'il est âgé de 75 ans ce qui lui a causé un préjudice moral.



Comme relevé par le magistrat délégué de cette cour, par ordonnance du 10 janvier 2025, à l'occasion de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, si les avis d'imposition produits par l'appelant établissent que le couple perçoit des revenus de l'ordre de 1700 euros par mois, il n'est pas justifié de charges particulières, alors que le couple n'a versé pendant deux ans aucun loyer pour l'occupation de la maison avec piscine, ainsi qu'il ressort des photographies produites, et qu'il n'est établi ni des démarches effectuées dès la mise en demeure pour se reloger ni une impossibilité de le faire dans des conditions normales.



De surcroît, dès lors que la procédure n'est ni dilatoire ni abusive, en l'état d'un contrat inopposable à l'intimée, l'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le premier juge ayant omis de statuer de ce chef.



Sur les demandes annexes



Partie perdante, M. [E] [C] supportera les dépens d'appel.



Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles d'appel exposés.



Il convient de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 2000 euros de ce chef.



PAR CES MOTIFS,



La cour statuant dans les limites de sa saisine,



Dit qu'il y a lieu de lire '[N] [T]' à chaque occurrence du mot '[O] [T]' dans le jugement entrepris.



Ordonne rectification de cette erreur matérielle sur la minute du jugement.



Confirme le jugement ainsi rectifié du 29 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions.



Y ajoutant et réparant l'omission de statuer,



Déboute M. [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts.



Condamne M. [E] [C] aux dépens d'appel.



Condamne M. [E] [C] à payer à Mme [N] [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 578, code civil 1875, code civil 1709, code civil 595). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:14:05.938Z.