Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 16 juin 2026, n° 24/00139
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
Faits et procédure Madame [U] [K] et Monsieur [X] [V] étaient tous deux associés de la société Le XV Bar de Nuit. Le 3 avril 2013, la société le XV Bar de Nuit a souscrit un prêt professionnel auprès du Crédit Mutuel de Pamiers d'un montant de 33 000 € garanti par deux cautions solidaires souscrites à la même date par Monsieur [X] [V], à hauteur de 17 000 €, et Madame [U] [K], à hauteur de 20 400 €. La société Le XV Bar de Nuit n'honorant pas ses engagements, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme le 22 juin 2016. La société Le XV Bar de Nuit a fait l'objet d'un redressement judiciaire qui s'est achevé par une liquidation judiciaire le 29 août 2016, clôturée pour insuffisance d'actif le 15 mai 2017. A la suite de l'ouverture de la procédure collective, le Crédit Mutuel a assigné Monsieur [X] [V] et Madame [U] [K] devant le tribunal de commerce de Foix en exécution de leur engagement de caution respectif. Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2017, le tribunal de commerce de Foix a accédé aux demandes du Crédit Mutuel, et a condamné Monsieur [V] et Madame [K] à lui payer chacun la somme de 17 000 €. Monsieur [X] [V] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 4 juin 2021, la cour d'appel a constaté le désistement d'appel de Monsieur [X] [V] et donc l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel dans le litige opposant Monsieur [X] [V] et le Crédit Mutuel de Pamiers. En parallèle, après renégociation du montant de la caution avec le Crédit Mutuel, Monsieur [X] [V] a procédé au versement de la somme de 15 000 € le 10 septembre 2021. Il a ainsi été subrogé dans les droits et actions de la caisse créancière à concurrence des sommes acquittées. Le Crédit Mutuel a également délié Monsieur [X] [V] de son engagement au titre de la créance susvisée et à concurrence de cette somme. Le 31 mai 2022, Monsieur [X] [V] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [K] de lui payer la somme de 15 000 €, en vain. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2022, Monsieur [X] [V] a donné assignation à Madame [U] [K] d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Foix. Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Foix a : - débouté Monsieur [X] [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [X] [V] à payer à Madame [U] [K] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 12 janvier 2024, Monsieur [X] [V] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La clôture est intervenue le 15 septembre 2025, et l'affaire, initialement fixée au 15 octobre 2025, a été reportée au 25 mars 2026, à la suite d'une absence prolongée qui a conduit à la réduction des effectifs de la chambre. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 12 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [X] [V] demandant, aux visas des articles 1103, 1104, 1310 et 1317 du Code civil, des articles 2310, 2312, 2313 du Code civil, de : - infirmer, et en tout cas réformer dans tous ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Foix, Statuant à nouveau, - au principal, - condamner Madame [U] [K] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 15 000 €, - subsidiairement, - condamner Madame [U] [K] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 7 500 € - en toute hypothèse, - débouter Madame [U] [K] de l'intégralité de ses demandes et prétentions - condamner Madame [U] [K] à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [U] [K] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Thomas Neckebroeck, Avocat, sur son affirmation de droit. Vu les conclusions d'intimé responsives et récapitulatives avec demande reconventionnelle n°2 notifiées le 15 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [U] [K] demandant, aux visas des articles 1310, 1317 et 2312 du Code civil, les articles 32-1, 699 et 700 du Code de procédure civile, de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix du 31 mai 2022 (sic) en ce qu'il a : - débouté Monsieur [X] [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [X] [V] à payer à Madame [U] [K] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, En conséquence, - débouter Monsieur [X] [V] de l'ensemble de ses moyens et demandes, - condamner Monsieur [X] [V] à payer une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [X] [V] à payer à Madame [U] [K] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. - condamner Monsieur [X] [V] à verser à Madame [K] le somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en paiement Monsieur [V] se fonde sur les dispositions de l'article 2310 du code civil, dans sa version applicable à la date des engagements de caution, selon lesquelles lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; il sollicite ainsi la prise en charge par Madame [K], cofidéjusseur, de l'intégralité et subsidiairement de la moitié des sommes réglées au créancier dans le cadre de la transaction intervenue. Madame [K] refuse tout paiement, indiquant que Monsieur [V] a payé au créancier sa part de la dette, et qu'il n'est pas fondé à lui réclamer un quelconque remboursement. Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [V] et Madame [K] se sont tous deux portés caution de la société emprunteuse, respectivement à hauteur de 17 000 € et de 20 400 €. Suite à la liquidation judiciaire de la société le XV Bar de Nuit, la banque a réclamé aux cautions le paiement du solde dû, joignant aux courriers adressés à chacune des cautions un décompte faisant état d'une dette de 20 459,09 €. Dans son assignation en paiement délivrée le 28 février 2017 aux cautions, la banque a indiqué que sa créance totale s'élevait à la somme de 20 615,22 € outre intérêts conventionnels. Pourtant, par jugement du tribunal de commerce de Foix du 22 mai 2017, Monsieur [V] et Madame [K] ont été condamnés à payer chacun la somme de 17 000 €. Monsieur [V] a interjeté appel, mais s'est désisté de son appel, indiquant avoir trouvé un accord avec la banque sur un paiement libératoire de 15 000 €. Si Monsieur [V] relève à raison que la condamnation de chacune des cautions à la somme de 17 000 € outrepasse le montant de la dette cautionnée, il ne peut qu'être relevé que cette décision du tribunal de commerce de Foix est définitive en l'état du désistement d'appel, et il n'est justifié du dépôt d'aucune requête en rectification ou en interprétation. La cour, qui n'est pas saisie d'un appel de ce jugement, et qui n'a pas compétence pour interpréter une décision qu'elle n'a pas rendue, ne peut que constater que la banque dispose d'un titre exécutoire définitif, qui condamne chacune des cautions au paiement de la somme de 17 000 €. En tout état de cause, le dispositif du jugement est parfaitement clair, et ne prête à aucune confusion ou ambiguïté. Ainsi, Monsieur [V] s'est acquitté du paiement de la somme de 15 000 €, expliquant s'être entendu avec la banque sur une réduction de sa dette résultant du jugement du tribunal de commerce de Foix du 22 mai 2017, et justifiant son désistement d'appel sur cette transaction. La cour ne peut constater qu'il a été condamné à payer la somme de 17 000 €, et qu'il a payé une somme inférieure. Madame [K] a également été condamnée de son côté à payer une somme de 17 000 €. La solidarité ne se présume pas, et le dispositif du jugement du 22 mai 2017 ne mentionne aucune solidarité entre les cautions, de sorte que rien ne permet d'affirmer que Madame [K] est tenue d'un quelconque remboursement à l'égard de Monsieur [V]. En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande en paiement dirigée contre Madame [K], que ce soit à titre principal ou subsidiaire. Sur l'amende civile Madame [K] demande à la cour de condamner Monsieur [V] au paiement d'une amende civile. Il ressort des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'amende civile ne saurait être assimilée à des dommages et intérêts dus à la partie adverse ; son recouvrement concerne l'Etat et non les parties au procès. Ainsi, Madame [K] n'est pas fondée à solliciter le paiement d'une amende civile ; par ailleurs, le prononcé d'une telle mesure relève de l'office de la cour, et non de la demande des parties. En l'espèce, la cour n'estime pas opportun le prononcé d'une amende civile. L'intimée sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement. Sur les dommages et intérêts Madame [K] demande également à la cour de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; elle affirme que la démarche procédurale abusive de l'appelant s'inscrit dans une logique d'acharnement et d'hostilité personnelle, rappelant qu'ils sont ex-conjoints. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si Madame [K] dénonce un abus de procédure ou un acharnement de Monsieur [V], force est de constater qu'elle n'en justifie pas ; en effet, le seul fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve d'un comportement abusif. Elle ne rapporte pas plus la preuve de l'existence du préjudice dont elle se prévaut, distinct de celui réparé par l'allocation d'une indemnité au titre des frais de procédure. En conséquence, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [V] au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance. Monsieur [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité il sera par ailleurs condamné au paiement de la somme de 1 500 € à Madame [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Monsieur [V] sera en revanche débouté de sa demande sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute Madame [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Condamne Monsieur [X] [V] à payer Madame [U] [K] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute Monsieur [X] [V] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Monsieur [X] [V] aux entiers dépens d'appel ; La Greffière La Présidente .
Texte intégral
16/06/2026 ARRÊT N°2026/199 N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P57U SM CG Décision déférée du 04 Décembre 2023 Tribunal de Commerce de FOIX ( 2022J00071) M. [P] [X] [V] C/ [U] [K] CONFIRMATION Grosse délivrée le à - Me Thomas NECKEBROECK - Me Jean-Charles CHAMPOL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [U] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure Madame [U] [K] et Monsieur [X] [V] étaient tous deux associés de la société Le XV Bar de Nuit. Le 3 avril 2013, la société le XV Bar de Nuit a souscrit un prêt professionnel auprès du Crédit Mutuel de Pamiers d'un montant de 33 000 € garanti par deux cautions solidaires souscrites à la même date par Monsieur [X] [V], à hauteur de 17 000 €, et Madame [U] [K], à hauteur de 20 400 €. La société Le XV Bar de Nuit n'honorant pas ses engagements, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme le 22 juin 2016. La société Le XV Bar de Nuit a fait l'objet d'un redressement judiciaire qui s'est achevé par une liquidation judiciaire le 29 août 2016, clôturée pour insuffisance d'actif le 15 mai 2017. A la suite de l'ouverture de la procédure collective, le Crédit Mutuel a assigné Monsieur [X] [V] et Madame [U] [K] devant le tribunal de commerce de Foix en exécution de leur engagement de caution respectif. Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2017, le tribunal de commerce de Foix a accédé aux demandes du Crédit Mutuel, et a condamné Monsieur [V] et Madame [K] à lui payer chacun la somme de 17 000 €. Monsieur [X] [V] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 4 juin 2021, la cour d'appel a constaté le désistement d'appel de Monsieur [X] [V] et donc l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel dans le litige opposant Monsieur [X] [V] et le Crédit Mutuel de Pamiers. En parallèle, après renégociation du montant de la caution avec le Crédit Mutuel, Monsieur [X] [V] a procédé au versement de la somme de 15 000 € le 10 septembre 2021. Il a ainsi été subrogé dans les droits et actions de la caisse créancière à concurrence des sommes acquittées. Le Crédit Mutuel a également délié Monsieur [X] [V] de son engagement au titre de la créance susvisée et à concurrence de cette somme. Le 31 mai 2022, Monsieur [X] [V] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [K] de lui payer la somme de 15 000 €, en vain. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2022, Monsieur [X] [V] a donné assignation à Madame [U] [K] d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Foix. Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Foix a : - débouté Monsieur [X] [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [X] [V] à payer à Madame [U] [K] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 12 janvier 2024, Monsieur [X] [V] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La clôture est intervenue le 15 septembre 2025, et l'affaire, initialement fixée au 15 octobre 2025, a été reportée au 25 mars 2026, à la suite d'une absence prolongée qui a conduit à la réduction des effectifs de la chambre. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 12 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [X] [V] demandant, aux visas des articles 1103, 1104, 1310 et 1317 du Code civil, des articles 2310, 2312, 2313 du Code civil, de : - infirmer, et en tout cas réformer dans tous ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Foix, Statuant à nouveau, - au principal, - condamner Madame [U] [K] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 15 000 €, - subsidiairement, - condamner Madame [U] [K] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 7 500 € - en toute hypothèse, - débouter Madame [U] [K] de l'intégralité de ses demandes et prétentions - condamner Madame [U] [K] à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [U] [K] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Thomas Neckebroeck, Avocat, sur son affirmation de droit. 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MOTIFS Sur la demande en paiement Monsieur [V] se fonde sur les dispositions de l'article 2310 du code civil, dans sa version applicable à la date des engagements de caution, selon lesquelles lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; il sollicite ainsi la prise en charge par Madame [K], cofidéjusseur, de l'intégralité et subsidiairement de la moitié des sommes réglées au créancier dans le cadre de la transaction intervenue. Madame [K] refuse tout paiement, indiquant que Monsieur [V] a payé au créancier sa part de la dette, et qu'il n'est pas fondé à lui réclamer un quelconque remboursement. Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [V] et Madame [K] se sont tous deux portés caution de la société emprunteuse, respectivement à hauteur de 17 000 € et de 20 400 €. Suite à la liquidation judiciaire de la société le XV Bar de Nuit, la banque a réclamé aux cautions le paiement du solde dû, joignant aux courriers adressés à chacune des cautions un décompte faisant état d'une dette de 20 459,09 €. Dans son assignation en paiement délivrée le 28 février 2017 aux cautions, la banque a indiqué que sa créance totale s'élevait à la somme de 20 615,22 € outre intérêts conventionnels. Pourtant, par jugement du tribunal de commerce de Foix du 22 mai 2017, Monsieur [V] et Madame [K] ont été condamnés à payer chacun la somme de 17 000 €. Monsieur [V] a interjeté appel, mais s'est désisté de son appel, indiquant avoir trouvé un accord avec la banque sur un paiement libératoire de 15 000 €. Si Monsieur [V] relève à raison que la condamnation de chacune des cautions à la somme de 17 000 € outrepasse le montant de la dette cautionnée, il ne peut qu'être relevé que cette décision du tribunal de commerce de Foix est définitive en l'état du désistement d'appel, et il n'est justifié du dépôt d'aucune requête en rectification ou en interprétation. La cour, qui n'est pas saisie d'un appel de ce jugement, et qui n'a pas compétence pour interpréter une décision qu'elle n'a pas rendue, ne peut que constater que la banque dispose d'un titre exécutoire définitif, qui condamne chacune des cautions au paiement de la somme de 17 000 €. En tout état de cause, le dispositif du jugement est parfaitement clair, et ne prête à aucune confusion ou ambiguïté. Ainsi, Monsieur [V] s'est acquitté du paiement de la somme de 15 000 €, expliquant s'être entendu avec la banque sur une réduction de sa dette résultant du jugement du tribunal de commerce de Foix du 22 mai 2017, et justifiant son désistement d'appel sur cette transaction. La cour ne peut constater qu'il a été condamné à payer la somme de 17 000 €, et qu'il a payé une somme inférieure. Madame [K] a également été condamnée de son côté à payer une somme de 17 000 €. La solidarité ne se présume pas, et le dispositif du jugement du 22 mai 2017 ne mentionne aucune solidarité entre les cautions, de sorte que rien ne permet d'affirmer que Madame [K] est tenue d'un quelconque remboursement à l'égard de Monsieur [V]. En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande en paiement dirigée contre Madame [K], que ce soit à titre principal ou subsidiaire. Sur l'amende civile Madame [K] demande à la cour de condamner Monsieur [V] au paiement d'une amende civile. Il ressort des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'amende civile ne saurait être assimilée à des dommages et intérêts dus à la partie adverse ; son recouvrement concerne l'Etat et non les parties au procès. Ainsi, Madame [K] n'est pas fondée à solliciter le paiement d'une amende civile ; par ailleurs, le prononcé d'une telle mesure relève de l'office de la cour, et non de la demande des parties. En l'espèce, la cour n'estime pas opportun le prononcé d'une amende civile. L'intimée sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement. Sur les dommages et intérêts Madame [K] demande également à la cour de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; elle affirme que la démarche procédurale abusive de l'appelant s'inscrit dans une logique d'acharnement et d'hostilité personnelle, rappelant qu'ils sont ex-conjoints. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si Madame [K] dénonce un abus de procédure ou un acharnement de Monsieur [V], force est de constater qu'elle n'en justifie pas ; en effet, le seul fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve d'un comportement abusif. Elle ne rapporte pas plus la preuve de l'existence du préjudice dont elle se prévaut, distinct de celui réparé par l'allocation d'une indemnité au titre des frais de procédure. En conséquence, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [V] au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance. Monsieur [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité il sera par ailleurs condamné au paiement de la somme de 1 500 € à Madame [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Monsieur [V] sera en revanche débouté de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute Madame [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Condamne Monsieur [X] [V] à payer Madame [U] [K] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute Monsieur [X] [V] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Monsieur [X] [V] aux entiers dépens d'appel ; La Greffière La Présidente .
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:14:09.903Z.