Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 3 juillet 2026, n° 26/00829
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS PORTELO est concessionnaire des ports de plaisance de la rade de [Localité 2] intégrant dans son périmètre le port du [Localité 3] dans lequel se trouve amarré le navire dénommé " TOPKAPI ". Ce dernier appartient à monsieur [S] [O] qui n'a pas réglé des factures de stationnement pour la période du 1er janvier 2024 au 3 août 2025 pour un montant de 3 803,88 euros. Après mise en demeure, les factures demeurent impayées. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 02 avril 2026, la SAS PORTELO a assigné monsieur [S] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de : - condamner monsieur [O] [S] à verser à la SAS PORTELO la somme provisionnelle de 3.803.88€ arrêtée au 03/08/2025 avec intérêts au taux légal majoré à 50% à compter de la mise en demeure du 17 Novembre 2025, - condamner monsieur [O] [S] à verser à la SAS PORTELO la somme de 1.800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [O] [S] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 26 mai 2026. La SAS PORTELO, représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance. Régulièrement assigné par procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile suivant acte de commissaire de justice du 02 avril 2026, monsieur [S] [O] n'a pas comparu et n'a pas conclu. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge judiciaire Aux termes de l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclues par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. En l'espèce, les demandes portent sur des redevances prétendument impayées au titre de l'occupation du domaine public maritime des ports de plaisance de la rade de [Localité 2] intégrant dans son périmètre le port [Localité 4], de sorte qu'elle se rattache à la gestion de ce domaine et présente le caractère d'une créance de droit public. Dès lors, le juge judiciaire, même statuant en référé, est incompétent pour connaître des demandes de la SAS PORTELO. Il y a lieu en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé. Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. La SAS PORTELO supportera les dépens. En outre, l'équité ne commande pas à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à référé ; DÉBOUTE la SAS PORTELO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la SAS PORTELO. RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe des référés du tribunal judiciaire de toulon, les jour, mois et an susdits LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00829 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2QI Minute n° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 03 Juillet 2026 N° RG 26/00829 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2QI Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente Assistée de : Jade DONADEY, Greffière Entre DEMANDERESSE S.A.S. PORTELO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 844 440 354, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maîtree Emily LINOL-MANZO, avocate au barreau de TOULON Et DEFENDEUR Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Non comparant, non représenté Débats : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : 03-07-2026 à : Me Emily LINOL-MANZO - 44 Copie au dossier N° RG 26/00829 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2QI EXPOSÉ DU LITIGE La SAS PORTELO est concessionnaire des ports de plaisance de la rade de [Localité 2] intégrant dans son périmètre le port du [Localité 3] dans lequel se trouve amarré le navire dénommé " TOPKAPI ". Ce dernier appartient à monsieur [S] [O] qui n'a pas réglé des factures de stationnement pour la période du 1er janvier 2024 au 3 août 2025 pour un montant de 3 803,88 euros. Après mise en demeure, les factures demeurent impayées. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 02 avril 2026, la SAS PORTELO a assigné monsieur [S] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de : - condamner monsieur [O] [S] à verser à la SAS PORTELO la somme provisionnelle de 3.803.88€ arrêtée au 03/08/2025 avec intérêts au taux légal majoré à 50% à compter de la mise en demeure du 17 Novembre 2025, - condamner monsieur [O] [S] à verser à la SAS PORTELO la somme de 1.800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [O] [S] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 26 mai 2026. La SAS PORTELO, représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance. Régulièrement assigné par procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile suivant acte de commissaire de justice du 02 avril 2026, monsieur [S] [O] n'a pas comparu et n'a pas conclu. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge judiciaire Aux termes de l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclues par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. En l'espèce, les demandes portent sur des redevances prétendument impayées au titre de l'occupation du domaine public maritime des ports de plaisance de la rade de [Localité 2] intégrant dans son périmètre le port [Localité 4], de sorte qu'elle se rattache à la gestion de ce domaine et présente le caractère d'une créance de droit public. Dès lors, le juge judiciaire, même statuant en référé, est incompétent pour connaître des demandes de la SAS PORTELO. Il y a lieu en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé. Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. La SAS PORTELO supportera les dépens. En outre, l'équité ne commande pas à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à référé ; DÉBOUTE la SAS PORTELO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la SAS PORTELO. RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe des référés du tribunal judiciaire de toulon, les jour, mois et an susdits LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:07:24.163Z.