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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 16 juin 2026, n° 26/00054

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS

Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 14 avril 2022, la société La banque postale financement, devenue la société La banque postale consumer finance a consenti à Mme [M] [Y] un prêt personnel n° 50567896589, d'un montant de 38.740 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 4,06%, pour un taux annuel effectif global de 4,77%, remboursable en 145 mensualités. 

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, la société La banque postale consumer finance a mis en demeure Mme [M] [Y] de payer dans un délai de 15 jours les échéances impayées pour un montant de 1.266,61 euros et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles. 

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2025, la société La banque postale consumer finance a notifié à Mme [M] [Y] la déchéance du terme du contrat de crédit. 

La mise en demeure étant restée infructueuse, la société La banque postale consumer finance a, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, assigné Mme [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir : 
- constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par Mme [M] [Y] avec la société La banque postale consumer finance a été valablement prononcée et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire de ce contrat,
- condamner Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 38.411,70 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 4,06 % à compter de la mise en demeure ;
- condamner Mme [M] [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit

À l'audience du 21 avril 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, la société La banque postale consumer finance régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la société La banque postale consumer finance, il convient de renvoyer à l'assignation déposée et soutenue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [M] [Y], bien que régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas ni n'est représenté.

Le tribunal met dans les débats la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence de preuve de la remise de la FIPEN et du bordereau de rétractation, ainsi que la nullité du contrat au regard du déblocage des fonds avant l'expiration du septième jour suivant la conclusion du contrat. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de l'action en paiement :

Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 août 2024. 

En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 13 janvier 2026, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la société La banque postale consumer finance est recevable.
 
- Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.

Suivant l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les crédits à la consommation.

En l'espèce, le contrat de crédit signé le 14 avril 2022 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
 
En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, la société La banque postale consumer finance a adressé à Mme [M] [Y] une mise en demeure de régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 1.266,61 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 50567896589, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2025, la société La banque postale consumer finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme de Montant de la mise en demeure après déchéance euros au titre du contrat n° 50567896589.
 
La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d'une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues.

Il y a dès lors lieu de constater que la société La banque postale consumer finance a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 50567896589 à la date du 10 février 2025. 

- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. 

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-18, L 312-21, L312-28, L312-29, L312-43 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L 314-1 à L 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
 
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des information devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l'article R312-2 du code de la consommation. Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l'article L 312-5.

Les mêmes règles de preuve que celles précédemment rappelées s'appliquent. 

En application de l'article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accord un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, si la banque verse aux débats un document comportant un bordereau de rétractation et produit une FIPEN, il convient de relever que ces élements ne sont pas signés par l'emprunteur et que la banque ne produit aucun élément de nature à confirmer leur remise effective à celui-ci. 

Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 50567896589. 

- Sur les intérêts au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci.
Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l'application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection.

Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d'une sanction dissuasive. 

Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé " qu'en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ". 

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le taux contractuel annuel, fixé à 4,06%, pour un taux annuel effectif global de 4,77%, est similaire au taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 10 février 2025. 

Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et de réduire le taux auquel la somme restant due en capital portera intérêt.

Au regard des manquements du prêteur et du taux contractuel retenu à 4,06% par an, il convient de réduire le taux d'intérêt à 1% par an. 

- Sur le montant de la créance :

Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu'au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l'emprunteur, intérêts et autres frais. 

Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé au titre du prêt personnel n° 50567896589, à savoir la somme de 38.740 euros, le montant total des règlements effectués par Mme [M] [Y] tels qu'ils figurent dans l'historique des règlements versé aux débats par la société La banque postale consumer finance et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 10.713,70 euros.
 
En conséquence, au regard de ce qui précède, Mme [M] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 28.026,30 euros au titre du prêt personnel n° 50567896589, outre intérêts au taux de 1% par an à compter de la présente décision. 

- Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [M] [Y] aux entiers dépens de la procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il y a lieu de condamner Mme [M] [Y] à payer à la société La banque postale consumer finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société La banque postale consumer finance ;

CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 14 avril 2022 par la société La banque postale consumer finance à Mme [M] [Y] à la date du 10 février 2025 ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société La banque postale consumer finance au titre du contrat de crédit n° 50567896589 conclu le 14 avril 2022 avec Mme [M] [Y] ;

CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la société La banque postale consumer finance la somme de 28.026,30 euros au titre du prêt personnel n° 50567896589, outre intérêts au taux de 1% par an à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [M] [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la société La banque postale consumer finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; 

Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 16 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]




N° RG 26/00054 
N° Portalis DB2I-W-B7K-C6UB


Minute : 


JUGEMENT DU
16 Juin 2026





S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

C/

[M] [Y]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Après débats à l'audience du 21 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 Juin 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier. 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement denommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant, substitué par Me Chloé MAGNET, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 3],
non comparante.


D'AUTRE PART,


 
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le









EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS

Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 14 avril 2022, la société La banque postale financement, devenue la société La banque postale consumer finance a consenti à Mme [M] [Y] un prêt personnel n° 50567896589, d'un montant de 38.740 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 4,06%, pour un taux annuel effectif global de 4,77%, remboursable en 145 mensualités. 

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, la société La banque postale consumer finance a mis en demeure Mme [M] [Y] de payer dans un délai de 15 jours les échéances impayées pour un montant de 1.266,61 euros et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles. 

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2025, la société La banque postale consumer finance a notifié à Mme [M] [Y] la déchéance du terme du contrat de crédit. 

La mise en demeure étant restée infructueuse, la société La banque postale consumer finance a, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, assigné Mme [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir : 
- constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par Mme [M] [Y] avec la société La banque postale consumer finance a été valablement prononcée et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire de ce contrat,
- condamner Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 38.411,70 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 4,06 % à compter de la mise en demeure ;
- condamner Mme [M] [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit

À l'audience du 21 avril 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, la société La banque postale consumer finance régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la société La banque postale consumer finance, il convient de renvoyer à l'assignation déposée et soutenue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [M] [Y], bien que régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas ni n'est représenté.

Le tribunal met dans les débats la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence de preuve de la remise de la FIPEN et du bordereau de rétractation, ainsi que la nullité du contrat au regard du déblocage des fonds avant l'expiration du septième jour suivant la conclusion du contrat. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026. 

MOTIFS

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de l'action en paiement :

Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 août 2024. 

En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 13 janvier 2026, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la société La banque postale consumer finance est recevable.
 
- Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.

Suivant l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les crédits à la consommation.

En l'espèce, le contrat de crédit signé le 14 avril 2022 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
 
En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, la société La banque postale consumer finance a adressé à Mme [M] [Y] une mise en demeure de régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 1.266,61 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 50567896589, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2025, la société La banque postale consumer finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme de Montant de la mise en demeure après déchéance euros au titre du contrat n° 50567896589.
 
La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d'une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues.

Il y a dès lors lieu de constater que la société La banque postale consumer finance a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 50567896589 à la date du 10 février 2025. 

- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. 

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-18, L 312-21, L312-28, L312-29, L312-43 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L 314-1 à L 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
 
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des information devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l'article R312-2 du code de la consommation. Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l'article L 312-5.

Les mêmes règles de preuve que celles précédemment rappelées s'appliquent. 

En application de l'article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accord un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, si la banque verse aux débats un document comportant un bordereau de rétractation et produit une FIPEN, il convient de relever que ces élements ne sont pas signés par l'emprunteur et que la banque ne produit aucun élément de nature à confirmer leur remise effective à celui-ci. 

Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 50567896589. 

- Sur les intérêts au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci.
Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l'application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection.

Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d'une sanction dissuasive. 

Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé " qu'en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ". 

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le taux contractuel annuel, fixé à 4,06%, pour un taux annuel effectif global de 4,77%, est similaire au taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 10 février 2025. 

Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et de réduire le taux auquel la somme restant due en capital portera intérêt.

Au regard des manquements du prêteur et du taux contractuel retenu à 4,06% par an, il convient de réduire le taux d'intérêt à 1% par an. 

- Sur le montant de la créance :

Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu'au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l'emprunteur, intérêts et autres frais. 

Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé au titre du prêt personnel n° 50567896589, à savoir la somme de 38.740 euros, le montant total des règlements effectués par Mme [M] [Y] tels qu'ils figurent dans l'historique des règlements versé aux débats par la société La banque postale consumer finance et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 10.713,70 euros.
 
En conséquence, au regard de ce qui précède, Mme [M] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 28.026,30 euros au titre du prêt personnel n° 50567896589, outre intérêts au taux de 1% par an à compter de la présente décision. 

- Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [M] [Y] aux entiers dépens de la procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il y a lieu de condamner Mme [M] [Y] à payer à la société La banque postale consumer finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
 
PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société La banque postale consumer finance ;

CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 14 avril 2022 par la société La banque postale consumer finance à Mme [M] [Y] à la date du 10 février 2025 ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société La banque postale consumer finance au titre du contrat de crédit n° 50567896589 conclu le 14 avril 2022 avec Mme [M] [Y] ;

CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la société La banque postale consumer finance la somme de 28.026,30 euros au titre du prêt personnel n° 50567896589, outre intérêts au taux de 1% par an à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [M] [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la société La banque postale consumer finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; 

Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 16 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-48, code de la consommation R312-2, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-93, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:25:09.823Z.