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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 3 juillet 2026, n° 26/00071

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige

PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2026



Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;

Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;

en présence de Madame [F] [Y], Auditeur de Justice.



LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [U]
né le 04 Novembre 1980 à [Localité 1] (03), de nationalité française, auto-entrepreneur, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2025-1709 du 13/11/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)

représenté par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE


ET :

DEFENDEUR

Monsieur [B], [T] [J]
né le 08 Août 1994 à [Localité 2], de nationalité française, charpentier, demeurant [Adresse 2]
Le 03/07/2026 : 

1 fe à : 


1 ccc à : 

Case palais : 
- Me SALVA, 
- Me FABBRI.
LRAR : 
- M. [U],
- M. [J]. 
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2026-264 du 16/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)

représenté par Maître Stéphane FABBRI, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE






DÉBATS

A l'audience publique du 12 Juin 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort. 






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Selon contrat du 31 juillet 2023 [L] [U] a loué à [B] [J] un véhicule PEUGEOT EXPERT [Immatriculation 1]. 

Par acte de commissaire de Justice du 13 janvier 2026, [L] [U] a fait assigner [B] [J] devant ce Tribunal à l'audience du 13 février 2026, afin d'obtenir, au visa des articles 1875 et 1231 à 1231-7 du code civil, de le condamner à lui payer les sommes de :
- 4.932,76 € au titre du coût des réparations de remise en état du véhicule accidenté
- 960 € au titre de la perte de chance de louer le véhicule,
- la somme de 720 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, [L] [U], représenté par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, que :
- il était prévu que, dans un premier temps et dès la conclusion du contrat, soit loué un véhicule Peugeot Expert puis à compter du 06 août 2023 un véhicule Peugeot 307 et à compter du 06 octobre 2023 de nouveau le véhicule Peugeot Expert,
- le 17 novembre 2023, [B] [J] a fait une sortie de route avec le véhicule Peugeot Expert,
- [B] [J] s'est acquitté du paiement de la somme de 125,29 euros correspondant à la clé perdue mais sans répondre à la demande de paiement pour les réparations,
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en demeure Mr [J],
- [B] [J] vise une disposition du contrat de location qui ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, et la clause du contrat qui prévoit que le loueur doit agir préalablement à l'égard de l'assureur du véhicule n'est pas applicable,
- le locataire d'un bien ne peut pas s'exonérer des obligations tirées du contrat de location en soutenant qu'il en a transféré la garde à un tiers,
- la preuve des dommages est libre,
- même faible, une perte de chance est indemnisable.

[B] [J], représenté par avocat, demande à titre principal de rejeter l'ensemble des demandes de [L] [U] et de le condamner à payer à son conseil la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, il demande de limiter toute demande indemnitaire à la somme de 1.500 € correspondant à la valeur contractuellement fixée du véhicule litigieux.
Il fait soutenir en substance que :
- le loueur se retourne contre le locataire, sans adresser la moindre mise en demeure préalable et sans donner la moindre justification de la sollicitation de son assurance, contrairement aux stipulations contractuelles,
- ce n'est pas lui qui conduisait le véhicule, mais son ex-compagne [S] [V], qui est seule responsable des dommages causés au véhicule, au sens de l'article 1241 du Code civil ; en toute hypothèse, il a été opéré un transfert de garde,
- le constat a été réalisé de façon non contradictoire, de sorte que l'on ignore quels dommages seraient imputables à l'accident et quels ne le seraient pas, 
- le véhicule étant économiquement irréparable, il n'appartient pas au loueur de demander au locataire une quelconque indemnisation au-delà de la valeur contractuellement fixée du véhicule, à hauteur de 1500 €,
- toute demande au titre d'une prétendue perte de chance de le louer est inexistante et doit être rejetée

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.

Motifs

MOTIFS

Sur le contrat de louage et son interprétation
Selon l’article 1709 du code civil que « le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Ce contrat stipule le versement d’un loyer en contrepartie de la mise à disposition de la chose. 
Selon l’article 1715 du code civil, le bail peut être oral, à charge pour les parties de rapporter la preuve de l’exécution. 
L'article 1732 du code civil dispose que le preneur est responsable des dégradations ou pertes survenant pendant qu'il a la jouissance de la chose louée, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute.
La responsabilité du preneur pourra notamment comprendre le montant des réparations, la valeur vénale du véhicule, une indemnité d'immobilisation du véhicule et tous autres frais annexes en rapport avec la perte ou les dégradations causées au véhicule loué au cours de la location.
Le contrat de louage peut toutefois déroger à cette règle et prévoir des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ils s’interprètent selon les règles posées par les articles 1188 et suivants du code civil selon lesquelles on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation mais que s’il y a lieu à interprétation, celle-ci doit se faire d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ou à défaut selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, toutes les clauses s'interprétant les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

2. Sur la demande en paiement

En l’espèce, le contrat est un contrat prérédigé et proposé par [L] [U] à [B] [J].
Contrairement à ce que soutient le demandeur, la dernière clause du contrat trouve bien à s’appliquer. En effet, elle stipule que : « en cas de perte ou de non-restitution du véhicule et pour quelque cause que ce soit (vol, accident – Liste non exhaustive) et qui ne serait pas indemnisée par l’assurance du loueur, le locataire serait tenu responsable et devra s’acquitter auprès du loueur de la valeur du véhicule à l’ARGUS ou à défaut d’aucune valeur, d’une somme forfaitaire de 1500 euros ».
Cette clause qui laisse entendre que le loueur est assuré pour son activité de location, étant précisé qu’il n’est aucunement justifié du cadre de cette activité ni de l’assurance en question, s’applique au cas d’espèce. En effet, il apparait que le véhicule a été accidenté durant le temps de la location, sans être restitué, le loueur le récupérant à l’état d’épave par ses propres moyens. Le devis produit par le loueur a été établie de façon non contradictoire après que le véhicule ait passé plus d’un mois délaissé dans un fossé, près d’un an après le sinistre, et contient des incohérences comme par exemple la mention que la peinture est opaque alors qu’elle est blanche sur les photos produites. Selon cette estimation invoquée par le loueur, le véhicule a subi des dégâts dont la réparation dépasserait sa valeur vénale et la valeur forfaitaire fixée contractuellement à 1.500 euros.
Dans ces conditions, le loueur ne justifiant ni de l’assurance, ni des démarches faites auprès de celles-ci, ni de l’indemnité qu’il aurait perçue, n’est pas fondé à réclamer au locataire le montant des réparations en question.
Il y a donc lieu de débouter [L] [U] de l’ensemble de ses demandes.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [L] [U] qui succombe sera condamné aux dépens.

Aucun élément, eu égard à l'équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,

Déboute [L] [U] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de [B] [J] ;

Condamne [L] [U] aux dépens ; 

Déboute [B] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
N° RG 26/00071 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CVHZ
AFFAIRE : [U] C/ [J]
NAC : 59B


COUR D’APPEL DE TOULOUSE
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2026



Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;

Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;

en présence de Madame [F] [Y], Auditeur de Justice.



LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [U]
né le 04 Novembre 1980 à [Localité 1] (03), de nationalité française, auto-entrepreneur, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2025-1709 du 13/11/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)

représenté par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE


ET :

DEFENDEUR

Monsieur [B], [T] [J]
né le 08 Août 1994 à [Localité 2], de nationalité française, charpentier, demeurant [Adresse 2]
Le 03/07/2026 : 

1 fe à : 


1 ccc à : 

Case palais : 
- Me SALVA, 
- Me FABBRI.
LRAR : 
- M. [U],
- M. [J]. 
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2026-264 du 16/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)

représenté par Maître Stéphane FABBRI, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE






DÉBATS

A l'audience publique du 12 Juin 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort. 






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Selon contrat du 31 juillet 2023 [L] [U] a loué à [B] [J] un véhicule PEUGEOT EXPERT [Immatriculation 1]. 

Par acte de commissaire de Justice du 13 janvier 2026, [L] [U] a fait assigner [B] [J] devant ce Tribunal à l'audience du 13 février 2026, afin d'obtenir, au visa des articles 1875 et 1231 à 1231-7 du code civil, de le condamner à lui payer les sommes de :
- 4.932,76 € au titre du coût des réparations de remise en état du véhicule accidenté
- 960 € au titre de la perte de chance de louer le véhicule,
- la somme de 720 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, [L] [U], représenté par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, que :
- il était prévu que, dans un premier temps et dès la conclusion du contrat, soit loué un véhicule Peugeot Expert puis à compter du 06 août 2023 un véhicule Peugeot 307 et à compter du 06 octobre 2023 de nouveau le véhicule Peugeot Expert,
- le 17 novembre 2023, [B] [J] a fait une sortie de route avec le véhicule Peugeot Expert,
- [B] [J] s'est acquitté du paiement de la somme de 125,29 euros correspondant à la clé perdue mais sans répondre à la demande de paiement pour les réparations,
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en demeure Mr [J],
- [B] [J] vise une disposition du contrat de location qui ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, et la clause du contrat qui prévoit que le loueur doit agir préalablement à l'égard de l'assureur du véhicule n'est pas applicable,
- le locataire d'un bien ne peut pas s'exonérer des obligations tirées du contrat de location en soutenant qu'il en a transféré la garde à un tiers,
- la preuve des dommages est libre,
- même faible, une perte de chance est indemnisable.

[B] [J], représenté par avocat, demande à titre principal de rejeter l'ensemble des demandes de [L] [U] et de le condamner à payer à son conseil la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, il demande de limiter toute demande indemnitaire à la somme de 1.500 € correspondant à la valeur contractuellement fixée du véhicule litigieux.
Il fait soutenir en substance que :
- le loueur se retourne contre le locataire, sans adresser la moindre mise en demeure préalable et sans donner la moindre justification de la sollicitation de son assurance, contrairement aux stipulations contractuelles,
- ce n'est pas lui qui conduisait le véhicule, mais son ex-compagne [S] [V], qui est seule responsable des dommages causés au véhicule, au sens de l'article 1241 du Code civil ; en toute hypothèse, il a été opéré un transfert de garde,
- le constat a été réalisé de façon non contradictoire, de sorte que l'on ignore quels dommages seraient imputables à l'accident et quels ne le seraient pas, 
- le véhicule étant économiquement irréparable, il n'appartient pas au loueur de demander au locataire une quelconque indemnisation au-delà de la valeur contractuellement fixée du véhicule, à hauteur de 1500 €,
- toute demande au titre d'une prétendue perte de chance de le louer est inexistante et doit être rejetée

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS

Sur le contrat de louage et son interprétation
Selon l’article 1709 du code civil que « le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Ce contrat stipule le versement d’un loyer en contrepartie de la mise à disposition de la chose. 
Selon l’article 1715 du code civil, le bail peut être oral, à charge pour les parties de rapporter la preuve de l’exécution. 
L'article 1732 du code civil dispose que le preneur est responsable des dégradations ou pertes survenant pendant qu'il a la jouissance de la chose louée, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute.
La responsabilité du preneur pourra notamment comprendre le montant des réparations, la valeur vénale du véhicule, une indemnité d'immobilisation du véhicule et tous autres frais annexes en rapport avec la perte ou les dégradations causées au véhicule loué au cours de la location.
Le contrat de louage peut toutefois déroger à cette règle et prévoir des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ils s’interprètent selon les règles posées par les articles 1188 et suivants du code civil selon lesquelles on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation mais que s’il y a lieu à interprétation, celle-ci doit se faire d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ou à défaut selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, toutes les clauses s'interprétant les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

2. Sur la demande en paiement

En l’espèce, le contrat est un contrat prérédigé et proposé par [L] [U] à [B] [J].
Contrairement à ce que soutient le demandeur, la dernière clause du contrat trouve bien à s’appliquer. En effet, elle stipule que : « en cas de perte ou de non-restitution du véhicule et pour quelque cause que ce soit (vol, accident – Liste non exhaustive) et qui ne serait pas indemnisée par l’assurance du loueur, le locataire serait tenu responsable et devra s’acquitter auprès du loueur de la valeur du véhicule à l’ARGUS ou à défaut d’aucune valeur, d’une somme forfaitaire de 1500 euros ».
Cette clause qui laisse entendre que le loueur est assuré pour son activité de location, étant précisé qu’il n’est aucunement justifié du cadre de cette activité ni de l’assurance en question, s’applique au cas d’espèce. En effet, il apparait que le véhicule a été accidenté durant le temps de la location, sans être restitué, le loueur le récupérant à l’état d’épave par ses propres moyens. Le devis produit par le loueur a été établie de façon non contradictoire après que le véhicule ait passé plus d’un mois délaissé dans un fossé, près d’un an après le sinistre, et contient des incohérences comme par exemple la mention que la peinture est opaque alors qu’elle est blanche sur les photos produites. Selon cette estimation invoquée par le loueur, le véhicule a subi des dégâts dont la réparation dépasserait sa valeur vénale et la valeur forfaitaire fixée contractuellement à 1.500 euros.
Dans ces conditions, le loueur ne justifiant ni de l’assurance, ni des démarches faites auprès de celles-ci, ni de l’indemnité qu’il aurait perçue, n’est pas fondé à réclamer au locataire le montant des réparations en question.
Il y a donc lieu de débouter [L] [U] de l’ensemble de ses demandes.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [L] [U] qui succombe sera condamné aux dépens.

Aucun élément, eu égard à l'équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,

Déboute [L] [U] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de [B] [J] ;

Condamne [L] [U] aux dépens ; 

Déboute [B] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:29:46.069Z.