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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 3 juillet 2026, n° 24/01241

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

E.A.R.L. [H]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 849 987 698, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie DEJEAN, avocate au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 159).


ET :

DEFENDERESSES

Madame [O] [A]
demeurant [Adresse 2]

Le 03/07/2026 : 

1 fe à : 
Case palais : 
- Me DEJEAN.

1 ccc à : 
Case palais : 
- Me DEJEAN, 
- Me SEGUIER, 

LS : 
- Assesseurs,

LRAR : 
- [H], 
- [K] [A], 
- [M] [A].

représentée par Maître Valérie SEGUIER, avocate au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 163).

PARTIE APPELEE DANS LA CAUSE : 

Madame [R] [A]
demeurant [Adresse 2]

Représentée jusqu’au 27 mars 2026 par Maître Jean-Vincent DELPONT, avocat inscrit au barreau d’ALBI.
Non comparante et non représentée.



DÉBATS

A l'audience publique du 29 Mai 2026 à 9 heures, l'affaire a été mise en délibéré au 3 Juillet 2026, lequel a été rendu ledit jour par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. 
EXPOSE DU LITIGE

Par requête d’avocat du 04 novembre 2024 enregistrée le 07 novembre 2024, l’EARL [H] prise en la personne de son gérant, [P] [H], agissant en qualité de preneur de parcelles rurales appartenant à [O] [A] et sises à ST FELIX DE TOURNEGAT (09) et en qualité de bénéficiaire de ventes d’herbe sur pied consenties par [O] [A] relativement à des parcelles également sises à ST FELIX DE TOURNEGAT, a demandé la convocation de [O] [A] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de ce siège pour obtenir la requalification du contrat de vente d’herbe en bail rural. 

Après conciliation infructueuse du 24 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2025.

Par requête d’avocat du 04 novembre 2024 enregistrée le 07 novembre 2024, l’EARL [H] a demandé la convocation de [R] [A] née [Y] afin de l’appeler dans la cause.
Après conciliation infructueuse du 19 septembre 2025, à laquelle [R] [A] née [Y] était représentée par avocat, les deux affaires ont été jointes. 

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire et a finalement été plaidée à l’audience 29 mai 2026.

A cette audience, l’EARL [H] prise en la personne de son gérant, [P] [H], représentée par avocat, demande au visa de l'article L411-1 du code rural, d’ordonner la requalification du contrat de vente d'herbe conclu entre [O] [A], [R] [A] née [Y] et L'EARL, en contrat de bail rural, et de condamner les défenderesses solidairement au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens

Elle fait valoir essentiellement que :
- [O] [A], qui est également exploitante agricole, lui a consenti diverses ventes d'herbe sur pied,
- [O] [A] et sa mère sont toutes les deux parties à la procédure, de sorte que sa demande est recevable,
- elle a bien prélevé le foin et fait paître ses animaux de manière exclusive sur les 16,69 hectares revendiqués ; la cession exclusive des fruits s'est faite à titre onéreux et a un caractère continu et répété,
- [O] [A] a, certes, un statut d'exploitant auprès de la MSA, mais en pratique elle n'exploite pas les parcelles revendiquées,
- l'existence d'un bail rural liant [R] [A] et [O] [A] n'est pas démontrée,
- Il n’existe pas de contrat de prestation de service.

[O] [A], représentée par avocat, conclut au débouté de l’EARL [H] de l'ensemble de ses prétentions et demande de la condamner à lui payer 2.000 euros en réparation du caractère abusif de la procédure intentée à son égard, et aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance et à titre principal que :
- elle est effectivement exploitante desdites terres, au titre d'un bail rural, établi verbalement avec sa mère, qui est usufruitière ; en sa qualité de nue-propriétaire, elle ne dispose pas légalement du droit de donner à bail les parcelles visées dans la requête et l’action en requalification en bail rural doit être dirigée contre l’usufruitier, et c’est ce dernier qui doit remplir les conditions de la requalification,
- il existe déjà un bail sur ces terres à son profit ; la demanderesse ne saurait obtenir la reconnaissance d'un second bail rural sur des parcelles déjà données à bail au bénéfice de la nue-propriétaire.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’en sa qualité de fermière sur ces terres, elle a fait appel à [P] [H] pour procéder à des prestations de coupe d'herbe sur ses terres. Ces prestations réalisées ne peuvent être qualifiées que de contrats d'entreprise réalisés par un prestataire indépendant et il y a lieu de constater que les prestations réalisées en 2019, 2020, 2021 et 2022 constituent un contrat d'entreprise et non un bail rural.
En toute hypothèse, elle prétend que la demande à son égard est abusive.

[R] [A] née [Y], qui était représentée par avocat lors de l’audience de conciliation, lequel a fait savoir qu’il n’intervenait plus pour elle et a justifié l’avoir informée de comparaître ou d’être représentée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la requalification 

En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L’article L 411-1 du code rural dispose :
« Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.

Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :

-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.

La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. ».

Cet article établit donc en son alinéa 2, lorsque le bénéficiaire recueille lui-même et à titre exclusif les fruits d’un bien rural, une présomption selon laquelle le contrat est alors qualifié de bail, sauf au cédant ou au propriétaire à démontrer que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut du fermage. 

Par conséquent, une fois démontrée par le demandeur l’existence des éléments qui fondent la présomption, c’est au cédant ou au propriétaire de renverser cette présomption dans les termes imposés par la loi.







2. Sur la recevabilité de la demande de requalification à l’égard de [O] [A]

[O] [A] fait valoir qu’en sa qualité de simple nue-propriétaire, il ne serait pas possible de diriger contre elle la demande de requalification en bail rural puisque seul l’usufruitier, sa mère, a le pouvoir de conclure un tel acte.

Cependant, d’une part, il est établi que [O] [A], qui a donné à bail rural à [P] [H] une série de parcelles situées dans la même commune de [Localité 3] (09), a bien été le seul interlocuteur de [P] [H]. 

Ainsi, par courrier d’avocat du 02 août 2024, le conseil de I'EARL [H], invoquant l’existence de ces ventes d’herbe sur pied portant sur une surface de 16,69 ha à [Localité 3] (09) requalifiables en bail rural, a proposé à [O] [A] de lui consentir amiablement un bail rural.
Par courrier en réponse du 07 aout 2024, [O] [A], attestant avoir vendu de l’herbe sur pied à [P] [H], et pointant des modifications indues apportées aux terres par ce dernier, a indiqué refuser toute contrepartie qu’il pourrait donner pour exploiter « mes terres ».

De plus, les factures de vente d’herbe ont été établies à l’en-tête de [O] [A].

D’autre part, la nue-propriétaire et l’usufruitière étant dans la cause, la demande de requalification est bien recevable à l’égard des deux.
Le fait que [R] [A] née [Y] ait décidé de ne plus se faire représenter dans la procédure et de ne pas y apporter des explications pour son compte personnel est indifférent.

3. Sur l’existence d’un bail rural antérieur

Même si la preuve du bail rural peut se faire par tous moyens, encore faut-il apporter les éléments de nature à démontrer l’existence d’une mise à disposition à titre onéreux. Or, le seul élément produit, à savoir le fait que [O] [A] est inscrite comme exploitante agricole pour une surface mise en valeur de 17,6316 ha à [Localité 4] ne démontre pas l’existence d’un bail, et encore moins son antériorité à 2019, en particulier car il n’est aucunement démontré l’existence du loyer de 750 euros invoqué.
De fait dans son courrier du 07 août 2024, [O] [A] n’invoque pas sa condition de locataire mais seulement qu’il s’agit de ses terres, et sans nier qu’elle a le pouvoir de concéder un bail rural mais s’y refusant pour les raisons exposées dans ledit courrier.
Au surplus, en droit, la confusion des droits locatif et de propriété éteint le droit au bail sur les parcelles dont le preneur devient propriétaire (voir en ce sens Civ. 3e, 24 juin 2009). 

4. Sur l’application de l’article L411-1,2 CRPM

Il est établi et non contesté que relativement aux parcelles litigieuses situées à [Localité 3] d'une contenance totale de 16,69 hectares (parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10], B [Cadastre 11], B [Cadastre 12]) [O] [A] a facturé à [P] [H] :
* le 10 février 2019, une vente d'herbe sur pied pour un surface de 16,69 ha et pour un montant de 1.168 € TTC et le 08 novembre 2019, le coût du contrôle et certification en bio ECOCERT, et la vente d'herbe sur pied 17,65 ha (avril 2018 à avril 2019) pour un montant de 423,60 € TTC,
* le 13 mars 2020, une vente d'herbe sur pied pour un surface 16,69 ha et pour un montant de 1.168 € TTC,
* le 26 mars 2021, une vente d'herbe sur pied pour un surface de 16,69 ha et pour un montant de 1 168 € HT,
* le 26 mars 2022, une vente d'herbe sur pied pour un surface 16,69 ha et pour un montant de 1.168 € HT.

Ainsi, il est établi que pendant quatre années suivies, [P] [H] a bénéficié, à titre exclusif, et sur les mêmes parcelles, d’une vente d’herbe sur pied qu’il a lui-même récoltée pour l’EARL, et ce pour un montant fixe qui correspond plus à un prix déterminé en fonction de la surface mis à disposition qu’à un prix correspondant à la quantité d’herbe récoltée.
Cela correspond exactement à la définition de l’article L411-1,2 CRPM, ce qui permet donc de faire jouer la présomption légale, et correspond à une utilisation continue et répétée des biens. 
De leur côté, les défenderesses ne contestent pas cette utilisation continue et répétée des biens, et aucune n’apporte d’élément de nature à établir que cela n’a pas été fait dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut des baux ruraux.

5. Sur la requalification en contrat d’entreprise

[O] [A] qui a reconnu dans son courrier du 07 août 2024 qu’il s’agissait de vente d’herbe sur pied peut désormais difficilement prétendre à qualifier le contrat comme un contrat d’entreprise. 

Le contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant. 
En l’espèce, c’est [O] [A] qui a facturé et on ne voit pas comment cela est compatible avec le fait que l’EARL [H] prise en la personne de son gérant, [P] [H], serait un prestataire de service, et il n’y a aucun sens à se référer à « la rémunération qui a été versée à Monsieur [P] [H] ».

6. Sur la conclusion et sur la demande reconventionnelle

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de l’EARL [H] prise en la personne de son gérant, [P] [H], et par conséquent son action ne saurait être qualifiée d’abusive, [O] [A] devant être déboutée de ce chef.

7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [O] [A] et [R] [A] née [Y] qui succombent seront condamnées aux dépens.

Pour faire valoir ses droits, l’EARL [H] prise en la personne de son gérant, [P] [H], a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [O] [A] et [R] [A] née [Y] qui succombent à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
Il n’est justifié d’aucun fondement pour prononcer solidairement cette condamnation.

Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal paritaire des baux ruraux statuant, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la requalification en contrat de bail rural du contrat de vente d'herbe sur pied conclu entre [O] [A], [R] [A] née [Y] et L'EARL [H] prise en la personne de son gérant [P] [H], relativement aux parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10], B [Cadastre 11], B [Cadastre 12] situées à [Localité 4] (09), à effet au 10 février 2019 ; 

CONDAMNE [O] [A] et [R] [A] née [Y] aux dépens de l'instance tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE [O] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE [O] [A] et [R] [A] née [Y] à payer à l’EARL [H] prise en la personne de son gérant, [P] [H], la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier ci-dessus visé.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
N° RG : RG 24/01241 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CQKW
AFFAIRE : E.A.R.L. [H] C/ [O] [A], [R] [A]
NAC : 52Z


COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE FOIX 
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2026



Statuant sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de : 

Assesseurs bailleurs : Assesseurs preneurs : 

✔ [U] [I] ✔ [G] [V]
✔ [E] [C] ✔ [J] [B]

et de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;


LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

E.A.R.L. [H]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 849 987 698, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie DEJEAN, avocate au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 159).


ET :

DEFENDERESSES

Madame [O] [A]
demeurant [Adresse 2]

Le 03/07/2026 : 

1 fe à : 
Case palais : 
- Me DEJEAN.

1 ccc à : 
Case palais : 
- Me DEJEAN, 
- Me SEGUIER, 

LS : 
- Assesseurs,

LRAR : 
- [H], 
- [K] [A], 
- [M] [A].

représentée par Maître Valérie SEGUIER, avocate au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 163).

PARTIE APPELEE DANS LA CAUSE : 

Madame [R] [A]
demeurant [Adresse 2]

Représentée jusqu’au 27 mars 2026 par Maître Jean-Vincent DELPONT, avocat inscrit au barreau d’ALBI.
Non comparante et non représentée.



DÉBATS

A l'audience publique du 29 Mai 2026 à 9 heures, l'affaire a été mise en délibéré au 3 Juillet 2026, lequel a été rendu ledit jour par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. 
EXPOSE DU LITIGE

Par requête d’avocat du 04 novembre 2024 enregistrée le 07 novembre 2024, l’EARL [H] prise en la personne de son gérant, [P] [H], agissant en qualité de preneur de parcelles rurales appartenant à [O] [A] et sises à ST FELIX DE TOURNEGAT (09) et en qualité de bénéficiaire de ventes d’herbe sur pied consenties par [O] [A] relativement à des parcelles également sises à ST FELIX DE TOURNEGAT, a demandé la convocation de [O] [A] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de ce siège pour obtenir la requalification du contrat de vente d’herbe en bail rural. 

Après conciliation infructueuse du 24 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2025.

Par requête d’avocat du 04 novembre 2024 enregistrée le 07 novembre 2024, l’EARL [H] a demandé la convocation de [R] [A] née [Y] afin de l’appeler dans la cause.
Après conciliation infructueuse du 19 septembre 2025, à laquelle [R] [A] née [Y] était représentée par avocat, les deux affaires ont été jointes. 

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire et a finalement été plaidée à l’audience 29 mai 2026.

A cette audience, l’EARL [H] prise en la personne de son gérant, [P] [H], représentée par avocat, demande au visa de l'article L411-1 du code rural, d’ordonner la requalification du contrat de vente d'herbe conclu entre [O] [A], [R] [A] née [Y] et L'EARL, en contrat de bail rural, et de condamner les défenderesses solidairement au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens

Elle fait valoir essentiellement que :
- [O] [A], qui est également exploitante agricole, lui a consenti diverses ventes d'herbe sur pied,
- [O] [A] et sa mère sont toutes les deux parties à la procédure, de sorte que sa demande est recevable,
- elle a bien prélevé le foin et fait paître ses animaux de manière exclusive sur les 16,69 hectares revendiqués ; la cession exclusive des fruits s'est faite à titre onéreux et a un caractère continu et répété,
- [O] [A] a, certes, un statut d'exploitant auprès de la MSA, mais en pratique elle n'exploite pas les parcelles revendiquées,
- l'existence d'un bail rural liant [R] [A] et [O] [A] n'est pas démontrée,
- Il n’existe pas de contrat de prestation de service.

[O] [A], représentée par avocat, conclut au débouté de l’EARL [H] de l'ensemble de ses prétentions et demande de la condamner à lui payer 2.000 euros en réparation du caractère abusif de la procédure intentée à son égard, et aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance et à titre principal que :
- elle est effectivement exploitante desdites terres, au titre d'un bail rural, établi verbalement avec sa mère, qui est usufruitière ; en sa qualité de nue-propriétaire, elle ne dispose pas légalement du droit de donner à bail les parcelles visées dans la requête et l’action en requalification en bail rural doit être dirigée contre l’usufruitier, et c’est ce dernier qui doit remplir les conditions de la requalification,
- il existe déjà un bail sur ces terres à son profit ; la demanderesse ne saurait obtenir la reconnaissance d'un second bail rural sur des parcelles déjà données à bail au bénéfice de la nue-propriétaire.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’en sa qualité de fermière sur ces terres, elle a fait appel à [P] [H] pour procéder à des prestations de coupe d'herbe sur ses terres. Ces prestations réalisées ne peuvent être qualifiées que de contrats d'entreprise réalisés par un prestataire indépendant et il y a lieu de constater que les prestations réalisées en 2019, 2020, 2021 et 2022 constituent un contrat d'entreprise et non un bail rural.
En toute hypothèse, elle prétend que la demande à son égard est abusive.

[R] [A] née [Y], qui était représentée par avocat lors de l’audience de conciliation, lequel a fait savoir qu’il n’intervenait plus pour elle et a justifié l’avoir informée de comparaître ou d’être représentée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

MOTIFS

1. Sur la requalification 

En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L’article L 411-1 du code rural dispose :
« Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.

Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :

-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.

La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. ».

Cet article établit donc en son alinéa 2, lorsque le bénéficiaire recueille lui-même et à titre exclusif les fruits d’un bien rural, une présomption selon laquelle le contrat est alors qualifié de bail, sauf au cédant ou au propriétaire à démontrer que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut du fermage. 

Par conséquent, une fois démontrée par le demandeur l’existence des éléments qui fondent la présomption, c’est au cédant ou au propriétaire de renverser cette présomption dans les termes imposés par la loi.







2. Sur la recevabilité de la demande de requalification à l’égard de [O] [A]

[O] [A] fait valoir qu’en sa qualité de simple nue-propriétaire, il ne serait pas possible de diriger contre elle la demande de requalification en bail rural puisque seul l’usufruitier, sa mère, a le pouvoir de conclure un tel acte.

Cependant, d’une part, il est établi que [O] [A], qui a donné à bail rural à [P] [H] une série de parcelles situées dans la même commune de [Localité 3] (09), a bien été le seul interlocuteur de [P] [H]. 

Ainsi, par courrier d’avocat du 02 août 2024, le conseil de I'EARL [H], invoquant l’existence de ces ventes d’herbe sur pied portant sur une surface de 16,69 ha à [Localité 3] (09) requalifiables en bail rural, a proposé à [O] [A] de lui consentir amiablement un bail rural.
Par courrier en réponse du 07 aout 2024, [O] [A], attestant avoir vendu de l’herbe sur pied à [P] [H], et pointant des modifications indues apportées aux terres par ce dernier, a indiqué refuser toute contrepartie qu’il pourrait donner pour exploiter « mes terres ».

De plus, les factures de vente d’herbe ont été établies à l’en-tête de [O] [A].

D’autre part, la nue-propriétaire et l’usufruitière étant dans la cause, la demande de requalification est bien recevable à l’égard des deux.
Le fait que [R] [A] née [Y] ait décidé de ne plus se faire représenter dans la procédure et de ne pas y apporter des explications pour son compte personnel est indifférent.

3. Sur l’existence d’un bail rural antérieur

Même si la preuve du bail rural peut se faire par tous moyens, encore faut-il apporter les éléments de nature à démontrer l’existence d’une mise à disposition à titre onéreux. Or, le seul élément produit, à savoir le fait que [O] [A] est inscrite comme exploitante agricole pour une surface mise en valeur de 17,6316 ha à [Localité 4] ne démontre pas l’existence d’un bail, et encore moins son antériorité à 2019, en particulier car il n’est aucunement démontré l’existence du loyer de 750 euros invoqué.
De fait dans son courrier du 07 août 2024, [O] [A] n’invoque pas sa condition de locataire mais seulement qu’il s’agit de ses terres, et sans nier qu’elle a le pouvoir de concéder un bail rural mais s’y refusant pour les raisons exposées dans ledit courrier.
Au surplus, en droit, la confusion des droits locatif et de propriété éteint le droit au bail sur les parcelles dont le preneur devient propriétaire (voir en ce sens Civ. 3e, 24 juin 2009). 

4. Sur l’application de l’article L411-1,2 CRPM

Il est établi et non contesté que relativement aux parcelles litigieuses situées à [Localité 3] d'une contenance totale de 16,69 hectares (parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10], B [Cadastre 11], B [Cadastre 12]) [O] [A] a facturé à [P] [H] :
* le 10 février 2019, une vente d'herbe sur pied pour un surface de 16,69 ha et pour un montant de 1.168 € TTC et le 08 novembre 2019, le coût du contrôle et certification en bio ECOCERT, et la vente d'herbe sur pied 17,65 ha (avril 2018 à avril 2019) pour un montant de 423,60 € TTC,
* le 13 mars 2020, une vente d'herbe sur pied pour un surface 16,69 ha et pour un montant de 1.168 € TTC,
* le 26 mars 2021, une vente d'herbe sur pied pour un surface de 16,69 ha et pour un montant de 1 168 € HT,
* le 26 mars 2022, une vente d'herbe sur pied pour un surface 16,69 ha et pour un montant de 1.168 € HT.

Ainsi, il est établi que pendant quatre années suivies, [P] [H] a bénéficié, à titre exclusif, et sur les mêmes parcelles, d’une vente d’herbe sur pied qu’il a lui-même récoltée pour l’EARL, et ce pour un montant fixe qui correspond plus à un prix déterminé en fonction de la surface mis à disposition qu’à un prix correspondant à la quantité d’herbe récoltée.
Cela correspond exactement à la définition de l’article L411-1,2 CRPM, ce qui permet donc de faire jouer la présomption légale, et correspond à une utilisation continue et répétée des biens. 
De leur côté, les défenderesses ne contestent pas cette utilisation continue et répétée des biens, et aucune n’apporte d’élément de nature à établir que cela n’a pas été fait dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut des baux ruraux.

5. Sur la requalification en contrat d’entreprise

[O] [A] qui a reconnu dans son courrier du 07 août 2024 qu’il s’agissait de vente d’herbe sur pied peut désormais difficilement prétendre à qualifier le contrat comme un contrat d’entreprise. 

Le contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant. 
En l’espèce, c’est [O] [A] qui a facturé et on ne voit pas comment cela est compatible avec le fait que l’EARL [H] prise en la personne de son gérant, [P] [H], serait un prestataire de service, et il n’y a aucun sens à se référer à « la rémunération qui a été versée à Monsieur [P] [H] ».

6. Sur la conclusion et sur la demande reconventionnelle

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de l’EARL [H] prise en la personne de son gérant, [P] [H], et par conséquent son action ne saurait être qualifiée d’abusive, [O] [A] devant être déboutée de ce chef.

7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [O] [A] et [R] [A] née [Y] qui succombent seront condamnées aux dépens.

Pour faire valoir ses droits, l’EARL [H] prise en la personne de son gérant, [P] [H], a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [O] [A] et [R] [A] née [Y] qui succombent à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
Il n’est justifié d’aucun fondement pour prononcer solidairement cette condamnation.

Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal paritaire des baux ruraux statuant, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la requalification en contrat de bail rural du contrat de vente d'herbe sur pied conclu entre [O] [A], [R] [A] née [Y] et L'EARL [H] prise en la personne de son gérant [P] [H], relativement aux parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10], B [Cadastre 11], B [Cadastre 12] situées à [Localité 4] (09), à effet au 10 février 2019 ; 

CONDAMNE [O] [A] et [R] [A] née [Y] aux dépens de l'instance tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE [O] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE [O] [A] et [R] [A] née [Y] à payer à l’EARL [H] prise en la personne de son gérant, [P] [H], la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier ci-dessus visé.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:29:59.543Z.