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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 30 juin 2026, n° 25/04349

AutreContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

SIREN 572015451

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE. 



Selon acte sous seing privé en date du 3 février 2016, la société 1001 Vies Habitat qui vient aux droits de la société de Coopération et Famille, a consenti à Mme [S] [I] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement de type F2 sis dans un immeuble à [Adresse 4] [Localité 5][Adresse 5], moyennant un loyer mensuel principal de 393,09 euros, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 124,53 euros, payable à terme échu entre le 25 de chaque mois. 



Lors de l'entrée dans les lieux, la locataire a versé une somme de 393 euros au titre du dépôt de garantie. 



Selon déclaration en date du 6 mars 2023, la CAF a alerté la société 1001 Vies Habitat d'une suspicion de sous-location du logement, en raison du fait que Mme [I] résiderait hors de France depuis le 31 mars 2020. 



Par ordonnance en date du 17 avril 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, la société 1001 Vies Habitat était autorisée à faire constater les conditions d'occupation du logement, la SCP Mercadal-Martin-[J], commissaires de justice étant désignée à cet effet. 



Il ressort du procès-verbal de constat établi le 4 juin 2024 par la SCP Mercadal-Martin-[J], commissaires de justice que Mme [I] n'était pas dans les lieux qui étaient occupés par des tiers, MM. [N] depuis plus d'une année, ces derniers déclarant verser à Mme [I], en espèces, la somme mensuelle de 700 euros. 



La société 1001 Vies Habitat a fait délivrer, par acte de la SCP Mercadal-Martin-[J], commissaires de justice en date du 21 juin 2024, à MM. [N], une sommation de quitter les lieux. 



La société 1001 Vies Habitat, par acte de la SCP Mercadal-Martin-[J], commissaires de justice, en date du 8 juillet 2024, a fait également délivrer à Mme [I] une sommation de restituer les lieux. 



Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 septembre et 2 octobre 2024, la société 1001 Vies Habitat a assigné Mme [I], ainsi que MM. [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir : 



- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Mme [I] pour manquements graves de cette dernière à ses obligations de locataire en titre, 

- constater que MM. [N] occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 6] ([Adresse 7] dont seule Mme [I] est locataire en titre, 

- ordonner l'expulsion de Mme [I] ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux de son chef et notamment celle de MM. [N] du logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], 

- dire qu'à défaut pour Mme [I] d'avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celles de toutes personnes dans les lieux de son chef et notamment de MM. [N] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est dans le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution, 

- dire que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, 

- condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 4 610,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, selon décompte arrêté au 31 mai 2024, 

- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges et les condamner in solidum à la lui payer à compter du mois de juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, 

- condamner Mme [I] au versement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamner Mme [I] à rembourser à la société 1001 vies habitat les fruits civils perçus de la part de MM. [N] pendant la durée de la sous-location au sens des articles 546 et 547 du code civil, 

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. 



Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :



- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 3 février 2016 entre la société 1001 Vies Habitat et Mme [I], 

- ordonné en conséquence à Mme [I] et à tous occupants de son chef et notamment MM. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, 

- dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, la société 1001 Vies Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier, 

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles, 

- condamné solidairement Mme [I] et MM. [N] à payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date du jugement jusqu'à la restitution des lieux, 

- fixé cette indemnité au montant du loyer et des charges, 

- condamné in solidum les défendeurs aux dépens, 

- condamné in solidum les défendeurs à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2025, la société 1001 Vies Habitat a relevé appel de ce jugement. 



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la société 1001 Vies Habitat, appelante, demande à la cour : 



- d'infirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye uniquement en ce qu'il a les a condamnés solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date du présent jugement jusqu'à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés, 



statuantà nouveau : 

- condamner Mme [I] au versement d'une somme de 16 895,58 euros au titre des loyers et charges dus au 24 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, 

- condamné solidairement Mme [I] et MM. [N] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date du présent jugement jusqu'à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés, 

- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- vu l'article 696 du code de procédure civile, condamner Mme [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocate aux Offres de droit. 



Mme [I] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. 



M. [K] [N] et M. [N] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par dépôt à l'étude. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION.





Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. 



Sur l'appel de la société 1001 Vies Habitat. 



Au soutien de son appel partiel, la société 1001 Vies Habitat sollicite la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 16 895,58 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 24 juin 2025, terme de mai 2025 inclus. Elle fait valoir qu'elle réclamait en première instance à l'encontre de Mme [I], locataire en titre, la somme de 4 610,03 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 31 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, mais que le premier juge l'en a débouté, se bornant à condamner solidairement les intimés au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date du jugement, soit le 25 juin 2025 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux. 



Sur ce, 



La lecture du jugement déféré à la cour permet de faire ressortir que le premier juge n'a pas véritablement statué sur la demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif formée à l'encontre de Mme [S] [I], mais l'en a néanmoins déboutée par la formule lapidaire 'déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'. 



Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus'. 



En l'espèce, la société 1001 Vies Habitat produit aux débats le décompte locatif de Mme [S] [I] de la lecture duquel il ressort qu'elle lui reste redevable de la somme de 16 895,58 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de mai 2025 inclus, soit avant la date de résiliation du bail prononcée par jugement rendu par le premier juge le 25 juin 2025. 



Il y donc lieu de faire droit à la demande de la société 1001 Vies Habitat en condamnant Mme [S] [I] au paiement de la somme susvisée, le jugement étant par ailleurs confirmé sur sa disposition ayant condamné solidairement Mme [I] et MM. [N] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 25 juin 2025, date du jugement querellé et ce, jusqu'à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés. 



Sur les mesures accessoires. 



Mme [S] [I] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement relatives à ses condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. 



Il y a lieu de faire droit à la demande de la société 1001 Vies Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [S] [I] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, 



Confirme le jugement rendu le 25 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté la société 1001 Vies Habitat de sa demande de condamnation à paiement de Mme [S] [I] au titre de l'arriéré locatif, 



Statuant à nouveau, 



Condamne Mme [S] [I] au paiement de la somme 16 895,58 euros au titre des loyers et charges dues au 31 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [S] [I] à payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Mme [S] [I] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés la SELARL Jeanine Halimi, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 5AB



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 30 JUIN 2026



N° RG 25/04349 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKMH



AFFAIRE :



S.A. 1001 VIES HABITAT





C/

[S] [I]

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2025 par le Tribunal de proximité de GERMAIN EN LAYE

N° Chambre : 

N° Section : 

N° RG : 24/00611



Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 30/06/2026

à : 



Me Jeanine HALIMI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



APPELANTE



S.A. 1001 VIES HABITAT, Société Anonyme d'Habitations à loyer modéré, au capital de 29 070 000 € dont le siège social est [Adresse 1], à [Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 572 015 451, et représentée par Monsieur Philippe BRY, Président du Directoire, dont le mandat a été renouvelé par le conseil de surveillance de la Société en date du 28 Juin 2018 



N° SIRET : 572 015 451

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397



****************



INTIMES



Madame [S] [I]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Défaillante, déclaration d'appel signifiée par procès-verbal selon l'article 659 du code de procédure civile par commissaire de justice



Monsieur [R] [K] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Monsieur [Z] [N] 

[Adresse 3]

[Localité 4]



Défaillants, déclaration d'appel signifiée à étude de commissaire de justice



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,



Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

**********************************************************************



EXPOSE DU LITIGE. 



Selon acte sous seing privé en date du 3 février 2016, la société 1001 Vies Habitat qui vient aux droits de la société de Coopération et Famille, a consenti à Mme [S] [I] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement de type F2 sis dans un immeuble à [Adresse 4] [Localité 5][Adresse 5], moyennant un loyer mensuel principal de 393,09 euros, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 124,53 euros, payable à terme échu entre le 25 de chaque mois. 



Lors de l'entrée dans les lieux, la locataire a versé une somme de 393 euros au titre du dépôt de garantie. 



Selon déclaration en date du 6 mars 2023, la CAF a alerté la société 1001 Vies Habitat d'une suspicion de sous-location du logement, en raison du fait que Mme [I] résiderait hors de France depuis le 31 mars 2020. 



Par ordonnance en date du 17 avril 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, la société 1001 Vies Habitat était autorisée à faire constater les conditions d'occupation du logement, la SCP Mercadal-Martin-[J], commissaires de justice étant désignée à cet effet. 



Il ressort du procès-verbal de constat établi le 4 juin 2024 par la SCP Mercadal-Martin-[J], commissaires de justice que Mme [I] n'était pas dans les lieux qui étaient occupés par des tiers, MM. [N] depuis plus d'une année, ces derniers déclarant verser à Mme [I], en espèces, la somme mensuelle de 700 euros. 



La société 1001 Vies Habitat a fait délivrer, par acte de la SCP Mercadal-Martin-[J], commissaires de justice en date du 21 juin 2024, à MM. [N], une sommation de quitter les lieux. 



La société 1001 Vies Habitat, par acte de la SCP Mercadal-Martin-[J], commissaires de justice, en date du 8 juillet 2024, a fait également délivrer à Mme [I] une sommation de restituer les lieux. 



Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 septembre et 2 octobre 2024, la société 1001 Vies Habitat a assigné Mme [I], ainsi que MM. [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir : 



- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Mme [I] pour manquements graves de cette dernière à ses obligations de locataire en titre, 

- constater que MM. [N] occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 6] ([Adresse 7] dont seule Mme [I] est locataire en titre, 

- ordonner l'expulsion de Mme [I] ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux de son chef et notamment celle de MM. [N] du logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], 

- dire qu'à défaut pour Mme [I] d'avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celles de toutes personnes dans les lieux de son chef et notamment de MM. [N] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est dans le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution, 

- dire que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, 

- condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 4 610,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, selon décompte arrêté au 31 mai 2024, 

- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges et les condamner in solidum à la lui payer à compter du mois de juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, 

- condamner Mme [I] au versement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamner Mme [I] à rembourser à la société 1001 vies habitat les fruits civils perçus de la part de MM. [N] pendant la durée de la sous-location au sens des articles 546 et 547 du code civil, 

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. 



Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :



- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 3 février 2016 entre la société 1001 Vies Habitat et Mme [I], 

- ordonné en conséquence à Mme [I] et à tous occupants de son chef et notamment MM. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, 

- dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, la société 1001 Vies Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier, 

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles, 

- condamné solidairement Mme [I] et MM. [N] à payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date du jugement jusqu'à la restitution des lieux, 

- fixé cette indemnité au montant du loyer et des charges, 

- condamné in solidum les défendeurs aux dépens, 

- condamné in solidum les défendeurs à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2025, la société 1001 Vies Habitat a relevé appel de ce jugement. 



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la société 1001 Vies Habitat, appelante, demande à la cour : 



- d'infirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye uniquement en ce qu'il a les a condamnés solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date du présent jugement jusqu'à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés, 



statuantà nouveau : 

- condamner Mme [I] au versement d'une somme de 16 895,58 euros au titre des loyers et charges dus au 24 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, 

- condamné solidairement Mme [I] et MM. [N] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date du présent jugement jusqu'à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés, 

- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- vu l'article 696 du code de procédure civile, condamner Mme [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocate aux Offres de droit. 



Mme [I] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. 



M. [K] [N] et M. [N] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par dépôt à l'étude. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. 





MOTIFS DE LA DÉCISION.





Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. 



Sur l'appel de la société 1001 Vies Habitat. 



Au soutien de son appel partiel, la société 1001 Vies Habitat sollicite la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 16 895,58 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 24 juin 2025, terme de mai 2025 inclus. Elle fait valoir qu'elle réclamait en première instance à l'encontre de Mme [I], locataire en titre, la somme de 4 610,03 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 31 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, mais que le premier juge l'en a débouté, se bornant à condamner solidairement les intimés au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date du jugement, soit le 25 juin 2025 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux. 



Sur ce, 



La lecture du jugement déféré à la cour permet de faire ressortir que le premier juge n'a pas véritablement statué sur la demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif formée à l'encontre de Mme [S] [I], mais l'en a néanmoins déboutée par la formule lapidaire 'déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'. 



Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus'. 



En l'espèce, la société 1001 Vies Habitat produit aux débats le décompte locatif de Mme [S] [I] de la lecture duquel il ressort qu'elle lui reste redevable de la somme de 16 895,58 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de mai 2025 inclus, soit avant la date de résiliation du bail prononcée par jugement rendu par le premier juge le 25 juin 2025. 



Il y donc lieu de faire droit à la demande de la société 1001 Vies Habitat en condamnant Mme [S] [I] au paiement de la somme susvisée, le jugement étant par ailleurs confirmé sur sa disposition ayant condamné solidairement Mme [I] et MM. [N] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 25 juin 2025, date du jugement querellé et ce, jusqu'à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés. 



Sur les mesures accessoires. 



Mme [S] [I] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement relatives à ses condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. 



Il y a lieu de faire droit à la demande de la société 1001 Vies Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [S] [I] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La cour, 



Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, 



Confirme le jugement rendu le 25 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté la société 1001 Vies Habitat de sa demande de condamnation à paiement de Mme [S] [I] au titre de l'arriéré locatif, 



Statuant à nouveau, 



Condamne Mme [S] [I] au paiement de la somme 16 895,58 euros au titre des loyers et charges dues au 31 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [S] [I] à payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Mme [S] [I] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés la SELARL Jeanine Halimi, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 547, code de procedure civile 914-5, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution L412-2, code civil 546). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:56:09.908Z.