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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 copropriété, 1 juillet 2026, n° 25/02226

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

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FAITS & PROCÉDURE



Depuis 2008, Mme [X] possède un bien au rez-de-chaussée du bâtiment A, [Adresse 7] à [Localité 7], dans l'ensemble immobilier [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété. 



La S.A.S. [P] [J] - [R] [L] est l'architecte de la copropriété.



En 2013, sur autorisation accordée par la Société des [Localité 2] Commerciaux, Mme [X] a fait installer une loggia.



L'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du 21 novembre 2013, a rejeté la résolution tendant à la démolition de la loggia de Mme [X]. 



Toutefois, l'assemblée générale du syndicat principal des copropriétaires du 9 juin 2016, par sa résolution n°18, a autorisé le syndic à saisir le Tribunal de grande instance de Versailles d'une action contre Mme [X], afin de démolition de la 'chape béton et de la loggia construites en contravention avec les termes des règlements'.



Par exploit délivré le 23 février 2017, le syndicat principal des copropriétaires, a fait assigner Mme [X] afin de la voir notamment condamner à : 

' démolir le socle en béton et la loggia, 

' remettre les lieux dans leur état d'origine, sous astreinte. 

 

Par exploit du 30 mars 2018, Mme [X] a attrait la Société des [Localité 2] Commerciaux en intervention forcée et en garantie, estimant que cette dernière l'avait sciemment induite en erreur et avait engagé sa responsabilité à son égard, compte-tenu de l'autorisation délivrée. 



Par exploits des 15 et 22 janvier 2019, la Société des [Localité 2] Commerciaux a attrait en intervention forcée et en garantie la Selarl et la SAS d'architectes [P] [H] [L]. 



Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Versailles a : 

- Constaté que la SAS [P] [H] [L] venait aux droits de la Selarl [P] [J] - [R] [L] et prononcé la mise hors de cause de la Selarl [P] [J] - [R] [L], 

- Déclaré le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] recevable à agir, 

- Condamné Mme [X] à démolir le socle en béton et la loggia et à remettre les lieux dans leur état d'origine, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant six mois, 



- Débouté Mme [X] de ses demandes formées à l'encontre de la Société des [Localité 2] Commerciaux, 

- Dit que l'appel en garantie formé par la Société des [Localité 2] Commerciaux à l'encontre de la SAS [P] [J] - [R] [L] est sans objet, 

- Débouté Mme [X] de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS [P] [H] [L], 

- Débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts, 

- Condamné Mme [X] à payer au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné Mme [X] à payer à la Société des [Localité 2] Commerciaux et la SAS [P] [J] - [R] [L] la somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement, 

- Condamné Mme [X] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant de la Selarl Sillard Cordier & associés, avocat au barreau de Versailles, 

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Mme [X] en a interjeté appel suivant déclaration en date du 26 janvier 2021. 



Par arrêt rendu le 17 janvier 2023, la Cour d'appel de Versailles a :

- Rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS [P] [H] [L], 

- Confirmé le jugement entrepris du chef de la mise hors de cause de la Selarl [P] [J] - [R] [L] et en ce qu'il a déclaré le syndicat principal de l'ensemble immobilier [Adresse 9] recevable à agir, 

- Infirmé le jugement entrepris pour le surplus, 

Statuant à nouveau et y ajoutant, 

- Rejeté les demandes de démolition et de remise en état du syndicat principal de l'ensemble immobilier [Adresse 9], 

- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel, ainsi que de ses frais irrépétibles, 

- Rejeté la demande formée par Mme [X] tendant à sa dispense de participation aux frais du procès, 

- Rejeté toute autre demande.



Le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.







Par un arrêt du 6 février 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a :

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du chef de la mise hors de cause de la Selarl [P] [H] [L], aux droits de laquelle est venue la SAS [P] [H] [L] et a déclaré recevable à agir le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] ;

- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée ;

- condamné Mme [X] aux dépens ; 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [X], et l'a condamnée à payer au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 3 000 euros ;

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. 



Pour statuer ainsi, la Cour de Cassation a retenu qu'en relevant d'office un moyen pris du caractère disproportionné de la mesure de démolition sollicitée par le syndicat des copropriétaires, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile relatif au respect du principe du contradictoire. 

 

Par une déclaration en date du 6 avril 2025, Mme [X] a saisi la Cour d'appel de Versailles, qui est la cour de renvoi.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions notifiées le 20 mai 2026, par lesquelles Mme [X], appelante, invite la Cour, à : 

- la Déclarer, ayant la qualité d'appelante, recevable et fondée en sa saisine de la présente Cour de renvoi, après cassation partielle prononcée par l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation,

- Déclarer son appel interjeté le 26 janvier 2021, dirigé notamment pour la SAS [P] [H] [L] venant aux droits de la SARL [P] [H] [L], parfaitement recevable, 

- Déclarer la saisine de la Cour et l'appel dirigés à l'encontre de la Société des [Localité 2] Commerciaux, parfaitement recevable, 

- Déclarer parfaitement recevables et fondées les demandes formées par Mme [X] à l'égard de toutes les parties, 

 Dans l'étendue de la cassation partielle intervenue, 

Y faisant droit, 



- Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : 

- Condamné Mme [X] à démolir le socle en béton et la loggia et à remettre les lieux dans leur état d'origine, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant six mois, 

- Débouté Mme [X] de ses demandes formées à l'encontre de la Société des [Localité 2] Commerciaux, 

- Débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts, 

- Condamné Mme [X] à payer au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné Mme [X] à payer à la Société des [Localité 2] Commerciaux et la SAS [P] [H] [L] la somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Ordonné l'exécution provisoire, 

- Condamné Mme [X] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant de la Selarl Sillard Cordier & associés, avocat au barreau de Versailles, 

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

Statuant à nouveau,

- Juger disproportionnée la demande de démolition et de remise en état formée à l'encontre 

de Mme [X],

En conséquence, 

- Débouter le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [X] et notamment de sa demande de démolition sous astreinte du socle de béton et de la loggia construite et de remise en état des lieux dans leur état d'origine, 

- Débouter le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] de ses demandes formées à titre subsidiaire et très subsidiaire, 

- Juger que la Société des [Localité 2] Commerciaux et la SAS [P] [H] [L] ont engagé leur responsabilité à l'égard de Mme [X], 

Dans l'hypothèse où la destruction serait ordonnée, 

- Condamner solidairement la Société des [Localité 2] Commerciaux et la SAS [P] [J] - [R] [L] à régler à Mme [X] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts représentant le coût de la construction, de la destruction de la loggia et de la remise en état des lieux,

- Juger parfaitement recevable, dans cette hypothèse, l'appel en garantie formé par Mme [X], 

- Rejeter toute demande de mise hors de cause de la Société des [Localité 2] Commerciaux et de la SAS [P] [J] - [R] [L],



- Condamner en tout état de cause solidairement la Société des [Localité 2] Commerciaux et la SAS [P] [H] [L] à relever et garantir Mme [X] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit du syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Chesnay-Trianon, en principal, frais, intérêts et accessoires, y compris les éventuels dommages-intérêts, indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le remboursement de frais divers, 

- Condamner solidairement la Société des [Localité 2] Commerciaux, le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] et la SAS [P] [J] - [R] [L] à verser à Mme [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice issu de la perte de chance d'éviter un procès et pour le préjudice moral subi, 

- Condamner la SAS [P] [H] [L] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [X] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 

En tout état de cause, 

- Débouter toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [X],

- Débouter la SAS [P] [H] [L] de toutes ses fins de non-recevoir, incidents et prétentions, 

- Débouter la Société des [Localité 2] Commerciaux de toutes ses fins de non-recevoir, incidents et prétentions, 

- Donner acte à Mme [X] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les appels en garantie formés entre les différents intervenants, ceux-ci ayant tous concouru et étant tous responsables de cette situation lui étant préjudiciable,

- Condamner solidairement le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], la Société des [Localité 2] Commerciaux et la SAS [P] [H] [L] à payer à Mme [X] la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Débouter toutes les autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 

700 du code de procédure civile et les dépens, que ce soit en première instance et en appel. 

- Dispenser Mme [X] de sa part à la dépense commune des frais de procédure, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 

- Condamner solidairement le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], la Société des [Localité 2] Commerciaux et la SAS [P] [J] - [R] [L] aux entiers dépens, 

- Dire qu'ils comprendront tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris 

ceux afférents à la décision partiellement cassée, conformément aux dispositions de l'article 

639 du code de procédure civile, 

- Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion - Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2026, par lesquelles le syndicat principal des copropriétaires , intimé, demande à la Cour de : 

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions, 

- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions notamment celles dirigées à l'encontre du syndicat principal des copropriétaires comme étant mal fondées et notamment en ce qu'elle a sollicité de juger disproportionnée la demande de démolition et de remise en état formée à l'encontre de Mme [X], 

Subsidiairement :

- dire et juger que la loggia était inexistante, faute d'un socle préexistant, 

- dire et juger que la construction de Mme [X] est illicite, 

- dire et juger que le syndicat principal des copropriétaires n'a commis aucune faute 

- dire et juger que Mme [X] ne justifie pas d'un préjudice et est au demeurant responsable du préjudice qu'elle prétend subir, 

Très subsidiairement 

- ramener le préjudice de Mme [X] à de plus justes proportions,

- débouter Mme [X] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, toutes prétentions, fins et conclusions contraires. 

- condamner Mme [X] à verser la somme de 10 000 euros au syndicat principal des copropriétaires, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui viendra s'ajouter à la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges au syndicat principal des copropriétaires , 

- condamner Mme [X] aux dépens. 



Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2026 par lesquelles la Société des [Localité 2] Commerciaux, intimée, demande à la Cour de : 

- déclarer Mme [X] irrecevable en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

- juger que la loggia dont se prévaut Mme [X] étant inexistante, faute d'un socle préexistant, elle ne pouvait procéder à sa fermeture,

- juger qu'en agissant autrement, la construction opérée était illicite, 

- juger que la Société des [Localité 2] Commerciaux n'a commis aucun manquement et a, au contraire, parfaitement respecté les obligations qui étaient les siennes, 

- juger que Mme [X] est seule à l'origine et responsable du préjudice dont elle se plaint, 

- juger que Mme [X] ne justifie pas d'un préjudice né, direct, actuel et certain, 

- juger que la Société des [Localité 2] Commerciaux ne peut être tenue à l'exécution d'une obligation de faire à laquelle elle est totalement étrangère,

- déclarer Mme [X] mal fondée et irrecevable en son appel en garantie, et en toutes ses demandes,

L'en débouter,

Très subsidiairement, 

- ramener le préjudice de Mme [X] à de plus justes proportions pour tenir compte de sa qualification de perte de chance, jamais équivalente à l'avantage escompté,

- condamner la SAS [P] [H] [L] à relever et garantir la Société des [Localité 2] Commerciaux de toutes condamnations qui pourront être éventuellement prononcées à son encontre, 

- débouter Mme [X] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, toutes prétentions fins et conclusions contraires, 

- condamner Mme [X] à verser la somme de 6 000 euros à la Société des [Localité 2] Commerciaux en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la Selarl Sillard Cordier & Associés, avocat au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

 

Vu les conclusions notifiées le 1er décembre 2025, par lesquelles la SAS [P] [S] [R] [L], intimée, demande à la Cour de : 

- Juger Mme [X] irrecevable à saisir la Cour de renvoi et à solliciter la condamnation de la SAS [P] [H] [L],

- Juger en effet que la société [P] [H] [L] existait jusqu'au 31 décembre 2015 sous la forme de Selarl et qu'elle s'est transformée avec effet à compter du 1er janvier 2016 en SAS et qu'il n'y a jamais eu deux sociétés [P] [H] [L] mais une seule,

- Juger en conséquence irrecevable l'appel de Mme [X] contre la SAS [P] [S] [R] [L], 

En conséquence, 

- Juger non seulement irrecevables mais rejeter également toutes les demandes de Mme [X] sur quelque fondement que ce soit, condamnation en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, dommages-intérêts, à l'encontre de la SAS [P] [H] [L] et notamment ses dernières conclusions du 24 novembre 2025 évoquant le principe de l'estoppel,

- Si par impossible, la saisine de la Cour de renvoi par Mme [X] à l'encontre de la SAS [P] [H] [L] n'était pas jugée irrecevable et si la Cour estimait pouvoir examiner les demandes de Mme [X] contre la SAS [P] [H] [L], les rejeter en les jugeant en tout état de cause de mal fondées,

- En conséquence, rejeter toutes les demandes de Mme [X] à l'encontre de la SAS [P] [J] -[R] [L],



- Condamner Mme [X] à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, tant de première instance que d'appel,

Juger toute demande de garantie de la Société des [Localité 2] Commerciaux à l'encontre de la SAS [P] [H] [L] mal fondée,

- L'en débouter purement et simplement. 



La procédure devant la Cour a été clôturée le 20 mai 2026 avant l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



En application de l'article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'



A titre préliminaire:



Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt.



Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.



Sur l'irrecevabilité de l'appel de Mme [X] en tant qu'il est dirigé contre la Société des [Localité 2] Commerciaux



En droit



Selon l'article 624 du code de procédure civile :



' La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.'



Selon l'article 625 du code de procédure civile :



' Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.



Elle entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.



Si elle en est requise, la Cour peut, dans le dispositif de l'arrêt de cassation, prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.' 



S'agissant de l'étendue de la saisine de la Cour de renvoi après une cassation partielle, la Cour de Cassation a jugé, par sa décision Civ. 2e du 2 mai 2024, n°22-12.473, publiée au bulletin, que 'la cour d'appel de renvoi, qui a réduit sa saisine au regard du moyen ayant déterminé la cassation, et non au regard du dispositif de l'arrêt de cassation, a violé le texte susvisé - art. 624 du code de procédure civile ndlr - ' et par sa décision Civ. 2e du 9 décembre 2021, n°19-18.937 : '(...) qu'en limitant son examen aux seuls préjudices soumis à recours, dès lors que « s'agissant d'une cassation partielle, la cour de renvoi n'est saisie que de ce que la Cour de cassation a souhaité sanctionner » (arrêt p. 8 § 5), et en refusant ainsi de procéder à la liquidation de l'entier préjudice corporel demandée par l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile.'



En l'espèce



La Société des [Localité 2] Commerciaux fait valoir que le jugement du 17 décembre 2020 a 'débouté Mme [X] de ses demandes formées à l'encontre de la Société des [Localité 2] Commerciaux', puis que la procédure de cassation s'est déroulée sans qu'elle intervienne ni ne soit attaquée, et que la Cour de Cassation a donné acte, dans sa décision du 6 février 2025, du désistement du pourvoi en tant qu'il était dirigé contre la Société des [Localité 2] Commerciaux, ledit désistement n'ayant pas été contesté par Mme [X]. Elle en déduit que l'appel de Mme [X] dirigé contre elle, serait par conséquent irrecevable.



Toutefois, d'une part, selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, et non par le moyen de saisine ni par les motifs mentionnés dans l'arrêt. C'est ainsi que la Cour de Cassation a jugé la cour de renvoi commet une erreur de droit en 'ne s'estimant saisie que de ce que la Cour de cassation a souhaité sanctionner' (Civ. 2e du 9 décembre 2021, n°19-18.937).



D'autre part, il est constant que la Cour de Cassation, qui conformément à l'article 625 du code de procédure civile, avait la faculté, dans le dispositif de l'arrêt de cassation, de prononcer la mise hors de cause de parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige, n'en a pas usé envers la Société des [Localité 2] Commerciaux, et que cette dernière n'établit pas qu'elle aurait sollicité sa mise hors de cause.



Il suit de là, que la demande tendant à déclarer irrecevable l'appel de Mme [X] contre la Société des [Localité 2] Commerciaux, doit être rejetée. 



Sur l'irrecevabilité de l'appel de Mme [X] en tant qu'il est dirigé contre la SAS [P] [H] [L]



La SAS [P] [H] [L] verse aux débats les statuts modificatifs mis à jour au 31 décembre 2015 et l'avis du 14 avril 2016 indiquant ce qui suit :

« Cette société déjà constituée sous la forme Société d'exercice libéral à responsabilité limitée se transforme en Société par actions simplifiée d'architecture à compter du 01.01.2016 » et fait valoir que, dès lors que l'arrêt de la Cour de Cassation : « Casse et annule sauf en ce qu'il confirme le jugement du chef de la mise hors de cause de la Selarl [P] [H] [L] aux droits de laquelle est venue la SAS [P] [H] [L]', il convient selon elle de juger irrecevable la saisine de la Cour de renvoi, également, à l'encontre de la SAS [P] [H] [L] et de juger irrecevable en conséquence l'appel de Mme [X].



Toutefois, les mentions portées au dispositif du jugement du 17 décembre 2020, de l'arrêt du 17 janvier 2023 et de la décision de cassation du 6 février 2025, concordantes, ont uniquement pour objet de mettre hors de cause une seule société : la Selarl [P] [H] [L]. Cette mise hors de cause ne concerne pas la SAS [P] [H] [L] dès lors qu'elle vient aux droits de la Selarl dans le présent litige.



D'autre part, la Cour de Cassation, qui conformément à l'article 625 du code de procédure civile, avait la faculté de prononcer la mise hors de cause de parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige, n'en a pas usé envers la SAS [P] [H] [L], et cette dernière n'établit pas l'avoir sollicité.



Il suit de là, que la demande tendant à déclarer irrecevable l'appel de Mme [X] contre la SAS [P] [H] [L], doit être rejetée. 



Sur le moyen soulevé par Mme [X] à l'encontre de la SAS [P] [H] [L], tiré du principe de l'estoppel



Mme [X] fait valoir que la SAS [P] [H] [L] aurait eu un comportement constitutif d'estoppel, dans la présente instance, mais elle ne présente pas de fin de non recevoir sur ce fondement. 



Le principe de l'estoppel est défini par la jurisprudence comme une sanction au comportement procédural constitutif d'un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions, au regard d'une obligation de loyauté processuelle. C'est le contenu des conclusions qui constitue le meilleur indicateur des prétentions des parties. En outre, la fin de non-recevoir ne peut être efficacement soulevée que si la partie en cause s'est contredite au cours d'une seule et même instance.



Mme [X], toutefois, n'établit pas que la SAS [P] [H] [L] aurait eu un comportement constitutif d'estoppel : en effet cette société a soutenu de façon constante, que la SELARL puis la SAS sont les deux formes juridiques d'une seule et même société, et l'a démontré par la production de l'acte du Registre du commerce et des statuts.



Sur la demande du syndicat tendant à la démolition sous astreinte du socle de béton et de la loggia construite et de remise des lieux dans leur état d'origine



Le jugement entrepris a condamné Mme [X] à démolir le socle en béton et la loggia et à remettre les lieux dans leur état d'origine, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant six mois. Pour statuer ainsi, le Tribunal a relevé pour l'essentiel :

- que Mme [X] n'établit pas que son lot disposait d'une loggia dès sa construction et que la page de l'acte de vente du 9 juin 2008 décrivant ledit lot, énonce 'une chambre de service comprenant une entrée (...) une salle de bains avec water-closet et une pièce (...) jardin y attenant (...)', mais ne mentionne ni terrasse ni loggia,

- que le règlement de copropriété, page 12, stipule 'les propriétaires des lots comportant des terrasses ou loggias auront le droit de les clore mais uniquement sous réserve de l'agrément de l'architecte de l'ensemble immobilier.' et que seule la fermeture d'une loggia ou terrasse existant d'origine est autorisée,



- que le syndicat principal des copropriétaires rapporte la preuve que le lot de Mme [X] ne comportait pas, d'origine, de terrasse ou de loggia.



Le Tribunal en a conclu que les travaux litigieux, visant à installer une loggia sur un socle en béton qui n'existait pas d'origine, ont été faits en violation du règlement de la copropriété, n'ont pas été approuvés par l'architecte de la copropriété ni par une assemblée générale, qu'ils sont donc irréguliers, et a condamné Mme [X] à démolir ladite loggia et le socle en béton, sous astreinte.



Sur la responsabilité du syndic



Par courrier réceptionné le 10 mai 2013 par le syndicat principal des copropriétaires , Mme [X] a présenté la demande suivante : 

' Je sollicite (...) que soit porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale mon projet de loggia. Je souhaiterais en effet faire installer une loggia en conformité avec les chartes de la copropriété et vous joins le projet détaillé des travaux envisagés.' avec en annexe un devis de deux pages de la société Distralu daté du 6 mai 2013, d'un montant de 7 167 euros TTC, pour la 'fourniture et pose en neuf de menuiserie aluminium' de 6340 mm x 2100 mm.



La Société des [Localité 2] Commerciaux lui a répondu par un courrier daté du 14 mai 2013, signé de Mme [F] [A] sa directrice, listant sur deux pages, premièrement les prescriptions architecturales, deuxièmement les prescriptions du règlement de copropriété et du règlement intérieur et concluant ' sous réserve du respect de ces différentes prescriptions nous vous donnons notre accord pour l'exécution de votre projet ' puis rappelant que ' la construction de loggias (...) doit faire l'objet, avant l'exécution des travaux, d'une déclaration préalable adressée à la Mairie' et enfin, comportant un encart au bas de la seconde page, intitulé 'Architecte' précisant notamment que celui-ci 'demande à être informé de la fin des travaux pour assurer le contrôle architectural et vérifier que les travaux correspondent bien aux prestations définies'.



Cette demande précise, assortie d'un devis détaillé et l'autorisation ainsi accordée, établissent que Mme [X] a pu, à bon droit, considérer qu'elle bénéficiait d'une autorisation de réaliser son projet de loggia. Les travaux ont ainsi été menés à bien. 



Le 5 février 2014, la Société des [Localité 2] Commerciaux, faisant suite à un courrier de la S.A.S. [P] [H] [L] daté du 21 novembre 2013 relevant que 'le socle n'est pas d'origine', enjoignait à Mme [X] de remettre les lieux dans leur état d'origine avant le 30 mai 2014.





Si le syndicat principal des copropriétaires soutient (page 12 de ses conclusions) que Mme [X] aurait 'sciemment effectué une fausse déclaration (...) puisqu'elle a fait une demande d'autorisation de construction de loggia vitrée sans toutefois mentionner qu'il n'y avait pas de socle préexistant', il ne l'établit pas. En effet, si toutes les parties s'accordent pour convenir que les plans d'origine de ce lot ne comportent aucun socle en béton, aucune d'entre elles n'est en capacité d'établir la date de construction du socle sur lequel les menuiseries aluminium de la loggia ont été fixées selon le devis du 6 mai 2013. 



Si le syndicat principal des copropriétaires allègue (page 27 de ses conclusions) 'Madame [X] a construit un socle de loggia lequel était inexistant.' il ne l'établit pas. 



De son côté, Mme [X] soutient que lorsqu'elle a acquis ce lot en 2008, il existait déjà une loggia construite dans le jardin privatif sur un socle de béton recouvert d'un revêtement bois, ce qui est corroboré par les termes mêmes du devis du 6 mai 2013 - qui était joint à sa demande d'autorisation du 10 mai 2013 - qui précise à la rubrique 'divers': 'enlèvement des anciennes menuiseries et mise en décharge'. De plus, Mme [X] produit (ses pièces 16 et 17) les attestations de Mme [N], Mme [Z], Mme [T] et Mme [W] - ainsi que de sa mère -, toutes concordantes, desquelles il ressort qu'entre 2008 et 2013 il existait bien a minima une terrasse recouverte de bois, dont elle présente d'ailleurs plusieurs photographies. 



Dans ces conditions, la circonstance que le descriptif du bien qui est fait selon le titre de propriété, omette la loggia et surtout son socle, ne permet pas à elle seule, d'établir que ceux-ci n'ont jamais existé, dans la mesure où les propriétaires précédents ont pu omettre de les faire ajouter à la description notariée du bien, s'agissant d'une construction éphémère et sans fondations. 

Dans ces conditions, le syndicat principal des copropriétaires n'établit pas que Mme [X] aurait été de mauvaise foi ou aurait tenté de tromper la Société des [Localité 2] Commerciaux. Dès lors, l'intéressée doit être regardée comme ayant été de bonne foi dans sa démarche, et comme ayant bénéficié, depuis son achat en 2008, a minima, de cette terrasse constituée d'un socle en béton recouvert de bois, sur laquelle étaient fixées quelques cloisons selon les photographies produites.



Il suit de ce qui précède que la Société des [Localité 2] Commerciaux, qui avait en sa possession tous les éléments, ainsi que les compétences et l'expérience, lui permettant d'examiner de façon rigoureuse la demande faite par Mme [X] le 10 mai 2013 tendant à 'faire installer une loggia', en particulier de vérifier l'existence d'un socle en béton d'origine au vu du plan de ce lot - pièce Société des [Localité 2] Commerciaux n°17 - s'est abstenue de cette vérification, pourtant essentielle. En effet, saisi de cette demande, il lui incombait, a minima, de vérifier ce pré-requis avant que Mme [X] n'engage une somme importante pour faire exécuter lesdits travaux.



Si la Société des [Localité 2] Commerciaux fait encore valoir (page 13 de ses conclusions) 'Au cas particulier, l'architecte de l'immeuble, la S.A.S. [P] [H] [L], a certifié à la Société des [Localité 2] Commerciaux la préexistence d'un socle. Fort de cette validation, le syndic a fait une application pure et simple du règlement de copropriété et en a respecté scrupuleusement les termes, en conférant à Mme [X] l'autorisation convoitée.', il n'établit pas ces allégations par les pièces produites. D'ailleurs, la S.A.S. [P] [H] [L] conteste avec véhémence en précisant (page 12 de ses conclusions) ' L'architecte de la copropriété, la société [K] ne valide jamais a priori la demande, n'exerce donc aucun rôle de conception des travaux, n'en contrôle pas l'exécution et n'intervient qu'ensuite dans le cadre d'un process établi par le syndic à savoir en faisant une visite sur place.', ce qui concorde parfaitement avec les termes du courrier du 14 mai 2013, cités supra, par lequel la Société des [Localité 2] Commerciaux a donné l'autorisation d'édifier cette loggia.



La Société des [Localité 2] Commerciaux, syndic professionnel et expérimenté, sachant, a ainsi accordé cette autorisation à Mme [X] sans accomplir pleinement sa mission de syndic qui, en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, doit 'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété' dont il est le garant et qu'il est réputé connaître parfaitement et en tout cas, bien mieux que Mme [X]. Ce défaut de diligences de sa part a donné naissance au présent litige qui perdure depuis plus de 12 années. Eu égard à l'asymétrie d'informations, de compétences et de pouvoir entre la Société des [Localité 2] Commerciaux, syndic professionnel gérant 7500 copropriétaires, et Mme [X] qui est un simple particulier, la responsabilité de la Société des [Localité 2] Commerciaux se trouve pleinement engagée à raison de ce défaut de diligences et au vu de ses conséquences.



Sur la responsabilité de l'architecte de la copropriété



Quant à la responsabilité de l'architecte dans le présent litige, causé par le défaut de vérification a priori de l'existence d'un socle béton d'origine, elle n'est pas engagée dès lors qu'il est précisé très clairement, dès le 14 mai 2013 dans le courrier de la Société des [Localité 2] Commerciaux, que l'architecte n'interviendra que postérieurement à la réalisation de l'ouvrage, dans le cadre d'un 'process établi par le syndic' ainsi qu'il vient d'être dit.



Sur le moyen tiré de la disproportion de la sanction de démolition de la loggia litigieuse

La cassation est fondée sur ce que l'arrêt du 17 janvier 2023 avait statué sans respecter le contradictoire, se fondant sur un moyen relevé d'office et tiré de la disproportion de cette sanction de démolition. 





Au stade du renvoi, ce moyen appartient à présent pleinement au débat contradictoire. Il est invoqué par Mme [X] sur le fondement de l'article 1221 du code civil qui impose un contrôle de proportionnalité à la demande d'exécution forcée, et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile. 



Mme [X] fait valoir la disproportion de la sanction de démolition au regard des éléments suivants :



1. l'ouvrage est conforme à l'esthétique générale de la copropriété

Le syndicat principal des copropriétaires affirme que 'la création d'une loggia affecte (...) l'aspect extérieur de l'immeuble', mais ni lui ni la Société des [Localité 2] Commerciaux n'en justifient faute d'éléments précis, ni dans leurs conclusions ni dans leurs pièces. En effet si le syndicat principal des copropriétaires produit trois nouvelles pièces au stade du renvoi, qui concernent l'esthétique des loggias, celles-ci n'établissent pas en quoi l'ouvrage en cause ne respecterait pas les obligations énoncées ou porterait atteinte à l'esthétique générale de la copropriété. Ainsi :

- la pièce 22 'Indications de l'Architecte et rappel concernant les loggias' cette pièce date du 8 juillet 2011 : ses prescriptions (tenant sur une page) sont réputées avoir été communiquées à Mme [X] dans la lettre d'autorisation du 14 mai 2013 et donc, avoir été respectées. D'ailleurs, aucune mention n'est faite concernant une non-conformité de la loggia en cause, au regard de ces indications de 2011.

- la pièce 23 'Cahier des charges pour fermeture des terrasses et loggias' : c'est la mise à jour du document précédent, faite en 2019 et non opposable aux travaux litigieux, datant de 2013.

- la pièce 24 intitulée 'Note relative au cahier des charges pour fermeture des terrasses et loggias' : ce document de deux pages, non daté, est dépourvu de force probante.

De son côté Mme [X] produit des photos de sa loggia et de la façade de l'immeuble (première page de sa pièce n°14) ainsi que le détail des menuiseries et de leur teinte irisée (sa pièce n°21), établissant, de façon non sérieusement contestée, la conformité de l'ouvrage à l'esthétique générale de cette façade dans laquelle elle s'intègre harmonieusement.



2. le syndicat ne justifie d'aucun trouble de voisinage, ni d'aucune atteinte à la sécurité ou à la destination de l'immeuble, et Mme [X] en justifie par la production d'attestations de copropriétaires-voisins (sa pièce n°16) à savoir M. [M], les époux [Y], Mme [W] et sa voisine du 1er étage (juste au-dessus de son bien) Mme [D] (pièce n°12) ainsi que par les attestations des époux [V], de M. [C] de des époux [O], également copropriétaires (pièce n°12) attestant du rejet, par l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du 21 novembre 2013, d'une résolution tendant à la démolition de cette loggia.



En réplique, le syndicat principal des copropriétaires fait valoir que faire 'droit aux demandes de Mme [X], c'est donner un précédent au sein de la copropriété de [Localité 8], la plus grande d'Europe, et accorder ainsi la possibilité aux propriétaires de chambre de service sans dalle de béton existante de créer une loggia fermée ce qui n'est pas acceptable. (...) Et peu importe si les copropriétaires ' voisins (...) certifient que l'ouvrage a été correctement réalisé, ne les gêne en rien et tend au contraire à sécuriser et harmoniser l'immeuble.' 



Toutefois, si le syndicat principal des copropriétaires se prévaut d'une exigence de traitement égalitaire des 'propriétaires de chambre de service', il ne fournit aucune donnée établissant que l'un d'entre eux aurait construit une terrasse ou édifié une loggia à son insu ou aurait l'intention de le faire. D'ailleurs, Mme [X] cite plusieurs constructions irrégulières et en présente les photographies (sa pièce n°14). Le syndicat principal des copropriétaires n'établit donc pas, dans ces conditions, la réalité dudit traitement égalitaire qu'il oppose à Mme [X]. Cet argument sera ainsi écarté.



Enfin, le syndicat principal des copropriétaires soutient (page 32 de ses conclusions) que 'pour refuser d'appliquer les dispositions de l'article 1221 du code civil (...) la Cour d'appel devra se pencher sur le préjudice de la copropriété', mais il n'en établit aucun.

 

3. le coût de la démolition représenterait un sacrifice financier : Mme [X] produit un devis datant de 2018, d'un montant de 4 565 euros TTC pour cette démolition complète et reprise de la façade et fait valoir que cette somme est exorbitante. Au demeurant, le montant de ce devis, actualisé en 2026, serait encore plus élevé.



4. la démolition porterait une atteinte grave à sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui énonce en particulier que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile.



Si le syndicat principal des copropriétaires réplique que la loggia n'est pas considérée comme une surface habitable selon le règlement intérieur, car faute de serpentins de chauffage sous la dalle de béton, l'ouvrage n'est pas chauffé et qu'en cas de vente les loggias ne sont pas comprises dans les superficies loi Carrez, il est toutefois constant qu'au sens de l'article 8 de la CEDH, la notion de 'domicile' est autonome et ne s'apprécie pas au regard des qualifications du droit interne, mais au contraire selon la réalité factuelle de l'occupation et de l'existence de liens suffisants et continus avec le lieu en question (CEDH, n°9063/80 Gillow c. Royaume-Uni, 1986) qui doit être physiquement délimité et où doit être établie, de façon effective, la vie privée et familiale de l'occupant (CEDH, n°25446/06 Yordanova et autres c. Bulgarie, 2012).



Ainsi, Mme [X] fait valoir, sans être contestée, qu'elle bénéficie de cette loggia depuis 2013, qui en tant qu' 'extension à son séjour' (page 36 de ses conclusions) apporte une surface supplémentaire à son bien, une chambre de service qui est sa résidence principale, et qu'elle y développe de façon constante sa vie privée et familiale depuis cette date. 



Dès lors la démolition de cette loggia la priverait de cet espace de vie, qui est une partie de son domicile au sens de l'article 8 de la CEDH, en violation de cet article.



Il suit de tout ce qui précède, que la démolition de la loggia en cause, et de son socle en béton, constituerait une mesure disproportionnée au regard de l'objectif prôné par le syndicat principal des copropriétaires et la Société des [Localité 2] Commerciaux, à savoir l'égalité parfaite de traitement de tous les propriétaires de lots de type 'chambre de service' - cette égalité de traitement n'étant pas établie en l'état du dossier -, a fortiori compte tenu de la bonne foi de Mme [X] depuis l'origine de sa demande d'autorisation du 10 mai 2013, et des conditions dans lesquelles cette autorisation lui a été accordée quatre jours plus tard.



Il suit de tout ce qui précède, que le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 décembre 2020 sera réformé sur ce point et que le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] et la S.A.S. Société des [Localité 2] Commerciaux doivent être déboutés de leurs demandes tendant à voir Mme [X] condamnée à démolir le socle en béton et la loggia et à remettre les lieux dans leur état d'origine.



Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [X] à hauteur de 20 000 euros pour le préjudice issu de la perte de chance d'éviter un procès et pour le préjudice moral subi

Compte tenu de l'ensemble des motifs détaillés supra, à commencer par la bonne foi de Mme [X] et l'acharnement dont il a été fait preuve à son encontre par le syndicat principal des copropriétaires et la Société des [Localité 2] Commerciaux, il y a lieu de les condamner solidairement à payer à Mme [X] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.



Sur la condamnation du syndicat principal des copropriétaires et de la Société des [Localité 2] Commerciaux pour procédure abusive



Mme [X] demande à la Cour de condamner le syndicat principal des copropriétaires et la Société des [Localité 2] Commerciaux à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. Une telle constatation ne ressort pas, toutefois, des conclusions échangées ni de la teneur des écritures, dans le cadre du présent litige. En effet, le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts à ce titre doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus ni le caractère abusif de la présente procédure. 

Dès lors, Mme [X] sera déboutée de cette demande. 



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.



Le syndicat principal des copropriétaires et la Société des [Localité 2] Commerciaux, parties perdantes, doivent être solidairement condamnés aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision partiellement cassée en application de l'article 639 du code de procédure civile.



Les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Mme [X] sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de l'intégralité de cette procédure, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.



Le syndicat principal des copropriétaires et la Société des [Localité 2] Commerciaux seront solidairement condamnés à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



 LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, 



REFORME le jugement du 17 décembre 2020 du Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : 

- Condamné Mme [X] à démolir le socle en béton et la loggia et à remettre les lieux dans leur état d'origine, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant six mois, 



- Débouté Mme [X] de ses demandes formées à l'encontre de la Société des [Localité 2] Commerciaux, 

- Débouté Mme [X] de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS [P] [H] [L], 

- Débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts, 

- Condamné Mme [X] à payer au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné Mme [X] à payer à la Société des [Localité 2] Commerciaux et la SAS [P] [J] - [R] [L] la somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné Mme [X] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant de la Selarl Sillard Cordier & associés, avocat au barreau de Versailles, 

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Statuant à nouveau des chefs réformés,



DEBOUTE le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] et la S.A.S. Société des [Localité 2] Commerciaux de leurs demandes tendant à voir Mme [U] [X] condamnée à démolir le socle en béton et la loggia et à remettre les lieux dans leur état d'origine,



CONDAMNE solidairement le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic, la Société des [Localité 2] Commerciaux dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et la S.A.S. Société des [Localité 2] Commerciaux, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à Mme [U] [X], [Adresse 1] à [Localité 10], la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, 



CONDAMNE in solidum le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic, la Société des [Localité 2] Commerciaux dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et la S.A.S. Société des [Localité 2] Commerciaux, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens de première instance,



DIT que Mme [U] [X] sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de cette procédure, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,



Y ajoutant,



CONDAMNE in solidum le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic, la Société des [Localité 2] Commerciaux dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et la S.A.S. Société des [Localité 2] Commerciaux, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à Mme [U] [X], [Adresse 1] à [Localité 10], la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 



CONDAMNE in solidum le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic, la Société des [Localité 2] Commerciaux dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et la S.A.S. Société des [Localité 2] Commerciaux, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d'appel ainsi qu'aux entiers dépens afférents à la décision partiellement cassée en application de l'article 639 du code de procédure civile, 



DIT que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion - Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



DIT que Mme [U] [X] sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de ces procédures, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

















REJETTE toute autre demande ou surplus, en particulier toutes les demandes formulées à l'encontre de la S.A.S. [P] [H] [L].



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LEPRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 72C



Ch civ. 1-4 copropriété



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUILLET 2026



N° RG 25/02226 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XD4E



AFFAIRE :



[U] [X]



C/



SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEM BLE IMMOBILIER [Localité 1] [I], pris en la personne de son syndic la SAS SOCIÉTÉ DES [Localité 2] COMMERCIAUX

et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3]

N° RG : 17/01468



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 

Me Julie GOURION-RICHARD, 



Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, 



Me Marion CORDIER, 



Me Sophie POULAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème CIV) du 6 février 2025 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre 2e section) le 17 janvier 2023



Madame [U] [X]

[Adresse 1] 

[Localité 4]



Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51





****************



DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI



SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEM BLE IMMOBILIER [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS SOCIÉTÉ DES [Localité 2] COMMERCIAUX sis [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 5]



Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216





S.A.S. SOCIETE DES [Localité 2] COMMERCIAUX, enseigne « STE DES [Localité 2] COMMERCIAUX S.C.C. BUREAUX » / nom commercial « SCC »

[Adresse 5]

[Localité 5]



Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399





S.A.S. [P] [J] - [R] [L]

[Adresse 6]

[Localité 6]



Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 906-5 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,



****************

FAITS & PROCÉDURE



Depuis 2008, Mme [X] possède un bien au rez-de-chaussée du bâtiment A, [Adresse 7] à [Localité 7], dans l'ensemble immobilier [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété. 



La S.A.S. [P] [J] - [R] [L] est l'architecte de la copropriété.



En 2013, sur autorisation accordée par la Société des [Localité 2] Commerciaux, Mme [X] a fait installer une loggia.



L'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du 21 novembre 2013, a rejeté la résolution tendant à la démolition de la loggia de Mme [X]. 



Toutefois, l'assemblée générale du syndicat principal des copropriétaires du 9 juin 2016, par sa résolution n°18, a autorisé le syndic à saisir le Tribunal de grande instance de Versailles d'une action contre Mme [X], afin de démolition de la 'chape béton et de la loggia construites en contravention avec les termes des règlements'.



Par exploit délivré le 23 février 2017, le syndicat principal des copropriétaires, a fait assigner Mme [X] afin de la voir notamment condamner à : 

' démolir le socle en béton et la loggia, 

' remettre les lieux dans leur état d'origine, sous astreinte. 

 

Par exploit du 30 mars 2018, Mme [X] a attrait la Société des [Localité 2] Commerciaux en intervention forcée et en garantie, estimant que cette dernière l'avait sciemment induite en erreur et avait engagé sa responsabilité à son égard, compte-tenu de l'autorisation délivrée. 



Par exploits des 15 et 22 janvier 2019, la Société des [Localité 2] Commerciaux a attrait en intervention forcée et en garantie la Selarl et la SAS d'architectes [P] [H] [L]. 



Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Versailles a : 

- Constaté que la SAS [P] [H] [L] venait aux droits de la Selarl [P] [J] - [R] [L] et prononcé la mise hors de cause de la Selarl [P] [J] - [R] [L], 

- Déclaré le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] recevable à agir, 

- Condamné Mme [X] à démolir le socle en béton et la loggia et à remettre les lieux dans leur état d'origine, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant six mois, 



- Débouté Mme [X] de ses demandes formées à l'encontre de la Société des [Localité 2] Commerciaux, 

- Dit que l'appel en garantie formé par la Société des [Localité 2] Commerciaux à l'encontre de la SAS [P] [J] - [R] [L] est sans objet, 

- Débouté Mme [X] de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS [P] [H] [L], 

- Débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts, 

- Condamné Mme [X] à payer au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné Mme [X] à payer à la Société des [Localité 2] Commerciaux et la SAS [P] [J] - [R] [L] la somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement, 

- Condamné Mme [X] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant de la Selarl Sillard Cordier & associés, avocat au barreau de Versailles, 

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Mme [X] en a interjeté appel suivant déclaration en date du 26 janvier 2021. 



Par arrêt rendu le 17 janvier 2023, la Cour d'appel de Versailles a :

- Rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS [P] [H] [L], 

- Confirmé le jugement entrepris du chef de la mise hors de cause de la Selarl [P] [J] - [R] [L] et en ce qu'il a déclaré le syndicat principal de l'ensemble immobilier [Adresse 9] recevable à agir, 

- Infirmé le jugement entrepris pour le surplus, 

Statuant à nouveau et y ajoutant, 

- Rejeté les demandes de démolition et de remise en état du syndicat principal de l'ensemble immobilier [Adresse 9], 

- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel, ainsi que de ses frais irrépétibles, 

- Rejeté la demande formée par Mme [X] tendant à sa dispense de participation aux frais du procès, 

- Rejeté toute autre demande.



Le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.







Par un arrêt du 6 février 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a :

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du chef de la mise hors de cause de la Selarl [P] [H] [L], aux droits de laquelle est venue la SAS [P] [H] [L] et a déclaré recevable à agir le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] ;

- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée ;

- condamné Mme [X] aux dépens ; 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [X], et l'a condamnée à payer au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 3 000 euros ;

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. 



Pour statuer ainsi, la Cour de Cassation a retenu qu'en relevant d'office un moyen pris du caractère disproportionné de la mesure de démolition sollicitée par le syndicat des copropriétaires, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile relatif au respect du principe du contradictoire. 

 

Par une déclaration en date du 6 avril 2025, Mme [X] a saisi la Cour d'appel de Versailles, qui est la cour de renvoi.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions notifiées le 20 mai 2026, par lesquelles Mme [X], appelante, invite la Cour, à : 

- la Déclarer, ayant la qualité d'appelante, recevable et fondée en sa saisine de la présente Cour de renvoi, après cassation partielle prononcée par l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation,

- Déclarer son appel interjeté le 26 janvier 2021, dirigé notamment pour la SAS [P] [H] [L] venant aux droits de la SARL [P] [H] [L], parfaitement recevable, 

- Déclarer la saisine de la Cour et l'appel dirigés à l'encontre de la Société des [Localité 2] Commerciaux, parfaitement recevable, 

- Déclarer parfaitement recevables et fondées les demandes formées par Mme [X] à l'égard de toutes les parties, 

 Dans l'étendue de la cassation partielle intervenue, 

Y faisant droit, 



- Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : 

- Condamné Mme [X] à démolir le socle en béton et la loggia et à remettre les lieux dans leur état d'origine, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant six mois, 

- Débouté Mme [X] de ses demandes formées à l'encontre de la Société des [Localité 2] Commerciaux, 

- Débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts, 

- Condamné Mme [X] à payer au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné Mme [X] à payer à la Société des [Localité 2] Commerciaux et la SAS [P] [H] [L] la somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Ordonné l'exécution provisoire, 

- Condamné Mme [X] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant de la Selarl Sillard Cordier & associés, avocat au barreau de Versailles, 

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

Statuant à nouveau,

- Juger disproportionnée la demande de démolition et de remise en état formée à l'encontre 

de Mme [X],

En conséquence, 

- Débouter le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [X] et notamment de sa demande de démolition sous astreinte du socle de béton et de la loggia construite et de remise en état des lieux dans leur état d'origine, 

- Débouter le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] de ses demandes formées à titre subsidiaire et très subsidiaire, 

- Juger que la Société des [Localité 2] Commerciaux et la SAS [P] [H] [L] ont engagé leur responsabilité à l'égard de Mme [X], 

Dans l'hypothèse où la destruction serait ordonnée, 

- Condamner solidairement la Société des [Localité 2] Commerciaux et la SAS [P] [J] - [R] [L] à régler à Mme [X] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts représentant le coût de la construction, de la destruction de la loggia et de la remise en état des lieux,

- Juger parfaitement recevable, dans cette hypothèse, l'appel en garantie formé par Mme [X], 

- Rejeter toute demande de mise hors de cause de la Société des [Localité 2] Commerciaux et de la SAS [P] [J] - [R] [L],



- Condamner en tout état de cause solidairement la Société des [Localité 2] Commerciaux et la SAS [P] [H] [L] à relever et garantir Mme [X] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit du syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Chesnay-Trianon, en principal, frais, intérêts et accessoires, y compris les éventuels dommages-intérêts, indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le remboursement de frais divers, 

- Condamner solidairement la Société des [Localité 2] Commerciaux, le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] et la SAS [P] [J] - [R] [L] à verser à Mme [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice issu de la perte de chance d'éviter un procès et pour le préjudice moral subi, 

- Condamner la SAS [P] [H] [L] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [X] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 

En tout état de cause, 

- Débouter toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [X],

- Débouter la SAS [P] [H] [L] de toutes ses fins de non-recevoir, incidents et prétentions, 

- Débouter la Société des [Localité 2] Commerciaux de toutes ses fins de non-recevoir, incidents et prétentions, 

- Donner acte à Mme [X] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les appels en garantie formés entre les différents intervenants, ceux-ci ayant tous concouru et étant tous responsables de cette situation lui étant préjudiciable,

- Condamner solidairement le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], la Société des [Localité 2] Commerciaux et la SAS [P] [H] [L] à payer à Mme [X] la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Débouter toutes les autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 

700 du code de procédure civile et les dépens, que ce soit en première instance et en appel. 

- Dispenser Mme [X] de sa part à la dépense commune des frais de procédure, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 

- Condamner solidairement le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], la Société des [Localité 2] Commerciaux et la SAS [P] [J] - [R] [L] aux entiers dépens, 

- Dire qu'ils comprendront tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris 

ceux afférents à la décision partiellement cassée, conformément aux dispositions de l'article 

639 du code de procédure civile, 

- Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion - Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2026, par lesquelles le syndicat principal des copropriétaires , intimé, demande à la Cour de : 

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions, 

- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions notamment celles dirigées à l'encontre du syndicat principal des copropriétaires comme étant mal fondées et notamment en ce qu'elle a sollicité de juger disproportionnée la demande de démolition et de remise en état formée à l'encontre de Mme [X], 

Subsidiairement :

- dire et juger que la loggia était inexistante, faute d'un socle préexistant, 

- dire et juger que la construction de Mme [X] est illicite, 

- dire et juger que le syndicat principal des copropriétaires n'a commis aucune faute 

- dire et juger que Mme [X] ne justifie pas d'un préjudice et est au demeurant responsable du préjudice qu'elle prétend subir, 

Très subsidiairement 

- ramener le préjudice de Mme [X] à de plus justes proportions,

- débouter Mme [X] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, toutes prétentions, fins et conclusions contraires. 

- condamner Mme [X] à verser la somme de 10 000 euros au syndicat principal des copropriétaires, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui viendra s'ajouter à la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges au syndicat principal des copropriétaires , 

- condamner Mme [X] aux dépens. 



Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2026 par lesquelles la Société des [Localité 2] Commerciaux, intimée, demande à la Cour de : 

- déclarer Mme [X] irrecevable en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

- juger que la loggia dont se prévaut Mme [X] étant inexistante, faute d'un socle préexistant, elle ne pouvait procéder à sa fermeture,

- juger qu'en agissant autrement, la construction opérée était illicite, 

- juger que la Société des [Localité 2] Commerciaux n'a commis aucun manquement et a, au contraire, parfaitement respecté les obligations qui étaient les siennes, 

- juger que Mme [X] est seule à l'origine et responsable du préjudice dont elle se plaint, 

- juger que Mme [X] ne justifie pas d'un préjudice né, direct, actuel et certain, 

- juger que la Société des [Localité 2] Commerciaux ne peut être tenue à l'exécution d'une obligation de faire à laquelle elle est totalement étrangère,

- déclarer Mme [X] mal fondée et irrecevable en son appel en garantie, et en toutes ses demandes,

L'en débouter,

Très subsidiairement, 

- ramener le préjudice de Mme [X] à de plus justes proportions pour tenir compte de sa qualification de perte de chance, jamais équivalente à l'avantage escompté,

- condamner la SAS [P] [H] [L] à relever et garantir la Société des [Localité 2] Commerciaux de toutes condamnations qui pourront être éventuellement prononcées à son encontre, 

- débouter Mme [X] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, toutes prétentions fins et conclusions contraires, 

- condamner Mme [X] à verser la somme de 6 000 euros à la Société des [Localité 2] Commerciaux en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la Selarl Sillard Cordier & Associés, avocat au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

 

Vu les conclusions notifiées le 1er décembre 2025, par lesquelles la SAS [P] [S] [R] [L], intimée, demande à la Cour de : 

- Juger Mme [X] irrecevable à saisir la Cour de renvoi et à solliciter la condamnation de la SAS [P] [H] [L],

- Juger en effet que la société [P] [H] [L] existait jusqu'au 31 décembre 2015 sous la forme de Selarl et qu'elle s'est transformée avec effet à compter du 1er janvier 2016 en SAS et qu'il n'y a jamais eu deux sociétés [P] [H] [L] mais une seule,

- Juger en conséquence irrecevable l'appel de Mme [X] contre la SAS [P] [S] [R] [L], 

En conséquence, 

- Juger non seulement irrecevables mais rejeter également toutes les demandes de Mme [X] sur quelque fondement que ce soit, condamnation en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, dommages-intérêts, à l'encontre de la SAS [P] [H] [L] et notamment ses dernières conclusions du 24 novembre 2025 évoquant le principe de l'estoppel,

- Si par impossible, la saisine de la Cour de renvoi par Mme [X] à l'encontre de la SAS [P] [H] [L] n'était pas jugée irrecevable et si la Cour estimait pouvoir examiner les demandes de Mme [X] contre la SAS [P] [H] [L], les rejeter en les jugeant en tout état de cause de mal fondées,

- En conséquence, rejeter toutes les demandes de Mme [X] à l'encontre de la SAS [P] [J] -[R] [L],



- Condamner Mme [X] à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, tant de première instance que d'appel,

Juger toute demande de garantie de la Société des [Localité 2] Commerciaux à l'encontre de la SAS [P] [H] [L] mal fondée,

- L'en débouter purement et simplement. 



La procédure devant la Cour a été clôturée le 20 mai 2026 avant l'audience.



MOTIFS DE LA DECISION 



La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



En application de l'article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'



A titre préliminaire:



Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt.



Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.



Sur l'irrecevabilité de l'appel de Mme [X] en tant qu'il est dirigé contre la Société des [Localité 2] Commerciaux



En droit



Selon l'article 624 du code de procédure civile :



' La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.'



Selon l'article 625 du code de procédure civile :



' Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.



Elle entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.



Si elle en est requise, la Cour peut, dans le dispositif de l'arrêt de cassation, prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.' 



S'agissant de l'étendue de la saisine de la Cour de renvoi après une cassation partielle, la Cour de Cassation a jugé, par sa décision Civ. 2e du 2 mai 2024, n°22-12.473, publiée au bulletin, que 'la cour d'appel de renvoi, qui a réduit sa saisine au regard du moyen ayant déterminé la cassation, et non au regard du dispositif de l'arrêt de cassation, a violé le texte susvisé - art. 624 du code de procédure civile ndlr - ' et par sa décision Civ. 2e du 9 décembre 2021, n°19-18.937 : '(...) qu'en limitant son examen aux seuls préjudices soumis à recours, dès lors que « s'agissant d'une cassation partielle, la cour de renvoi n'est saisie que de ce que la Cour de cassation a souhaité sanctionner » (arrêt p. 8 § 5), et en refusant ainsi de procéder à la liquidation de l'entier préjudice corporel demandée par l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile.'



En l'espèce



La Société des [Localité 2] Commerciaux fait valoir que le jugement du 17 décembre 2020 a 'débouté Mme [X] de ses demandes formées à l'encontre de la Société des [Localité 2] Commerciaux', puis que la procédure de cassation s'est déroulée sans qu'elle intervienne ni ne soit attaquée, et que la Cour de Cassation a donné acte, dans sa décision du 6 février 2025, du désistement du pourvoi en tant qu'il était dirigé contre la Société des [Localité 2] Commerciaux, ledit désistement n'ayant pas été contesté par Mme [X]. Elle en déduit que l'appel de Mme [X] dirigé contre elle, serait par conséquent irrecevable.



Toutefois, d'une part, selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, et non par le moyen de saisine ni par les motifs mentionnés dans l'arrêt. C'est ainsi que la Cour de Cassation a jugé la cour de renvoi commet une erreur de droit en 'ne s'estimant saisie que de ce que la Cour de cassation a souhaité sanctionner' (Civ. 2e du 9 décembre 2021, n°19-18.937).



D'autre part, il est constant que la Cour de Cassation, qui conformément à l'article 625 du code de procédure civile, avait la faculté, dans le dispositif de l'arrêt de cassation, de prononcer la mise hors de cause de parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige, n'en a pas usé envers la Société des [Localité 2] Commerciaux, et que cette dernière n'établit pas qu'elle aurait sollicité sa mise hors de cause.



Il suit de là, que la demande tendant à déclarer irrecevable l'appel de Mme [X] contre la Société des [Localité 2] Commerciaux, doit être rejetée. 



Sur l'irrecevabilité de l'appel de Mme [X] en tant qu'il est dirigé contre la SAS [P] [H] [L]



La SAS [P] [H] [L] verse aux débats les statuts modificatifs mis à jour au 31 décembre 2015 et l'avis du 14 avril 2016 indiquant ce qui suit :

« Cette société déjà constituée sous la forme Société d'exercice libéral à responsabilité limitée se transforme en Société par actions simplifiée d'architecture à compter du 01.01.2016 » et fait valoir que, dès lors que l'arrêt de la Cour de Cassation : « Casse et annule sauf en ce qu'il confirme le jugement du chef de la mise hors de cause de la Selarl [P] [H] [L] aux droits de laquelle est venue la SAS [P] [H] [L]', il convient selon elle de juger irrecevable la saisine de la Cour de renvoi, également, à l'encontre de la SAS [P] [H] [L] et de juger irrecevable en conséquence l'appel de Mme [X].



Toutefois, les mentions portées au dispositif du jugement du 17 décembre 2020, de l'arrêt du 17 janvier 2023 et de la décision de cassation du 6 février 2025, concordantes, ont uniquement pour objet de mettre hors de cause une seule société : la Selarl [P] [H] [L]. Cette mise hors de cause ne concerne pas la SAS [P] [H] [L] dès lors qu'elle vient aux droits de la Selarl dans le présent litige.



D'autre part, la Cour de Cassation, qui conformément à l'article 625 du code de procédure civile, avait la faculté de prononcer la mise hors de cause de parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige, n'en a pas usé envers la SAS [P] [H] [L], et cette dernière n'établit pas l'avoir sollicité.



Il suit de là, que la demande tendant à déclarer irrecevable l'appel de Mme [X] contre la SAS [P] [H] [L], doit être rejetée. 



Sur le moyen soulevé par Mme [X] à l'encontre de la SAS [P] [H] [L], tiré du principe de l'estoppel



Mme [X] fait valoir que la SAS [P] [H] [L] aurait eu un comportement constitutif d'estoppel, dans la présente instance, mais elle ne présente pas de fin de non recevoir sur ce fondement. 



Le principe de l'estoppel est défini par la jurisprudence comme une sanction au comportement procédural constitutif d'un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions, au regard d'une obligation de loyauté processuelle. C'est le contenu des conclusions qui constitue le meilleur indicateur des prétentions des parties. En outre, la fin de non-recevoir ne peut être efficacement soulevée que si la partie en cause s'est contredite au cours d'une seule et même instance.



Mme [X], toutefois, n'établit pas que la SAS [P] [H] [L] aurait eu un comportement constitutif d'estoppel : en effet cette société a soutenu de façon constante, que la SELARL puis la SAS sont les deux formes juridiques d'une seule et même société, et l'a démontré par la production de l'acte du Registre du commerce et des statuts.



Sur la demande du syndicat tendant à la démolition sous astreinte du socle de béton et de la loggia construite et de remise des lieux dans leur état d'origine



Le jugement entrepris a condamné Mme [X] à démolir le socle en béton et la loggia et à remettre les lieux dans leur état d'origine, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant six mois. Pour statuer ainsi, le Tribunal a relevé pour l'essentiel :

- que Mme [X] n'établit pas que son lot disposait d'une loggia dès sa construction et que la page de l'acte de vente du 9 juin 2008 décrivant ledit lot, énonce 'une chambre de service comprenant une entrée (...) une salle de bains avec water-closet et une pièce (...) jardin y attenant (...)', mais ne mentionne ni terrasse ni loggia,

- que le règlement de copropriété, page 12, stipule 'les propriétaires des lots comportant des terrasses ou loggias auront le droit de les clore mais uniquement sous réserve de l'agrément de l'architecte de l'ensemble immobilier.' et que seule la fermeture d'une loggia ou terrasse existant d'origine est autorisée,



- que le syndicat principal des copropriétaires rapporte la preuve que le lot de Mme [X] ne comportait pas, d'origine, de terrasse ou de loggia.



Le Tribunal en a conclu que les travaux litigieux, visant à installer une loggia sur un socle en béton qui n'existait pas d'origine, ont été faits en violation du règlement de la copropriété, n'ont pas été approuvés par l'architecte de la copropriété ni par une assemblée générale, qu'ils sont donc irréguliers, et a condamné Mme [X] à démolir ladite loggia et le socle en béton, sous astreinte.



Sur la responsabilité du syndic



Par courrier réceptionné le 10 mai 2013 par le syndicat principal des copropriétaires , Mme [X] a présenté la demande suivante : 

' Je sollicite (...) que soit porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale mon projet de loggia. Je souhaiterais en effet faire installer une loggia en conformité avec les chartes de la copropriété et vous joins le projet détaillé des travaux envisagés.' avec en annexe un devis de deux pages de la société Distralu daté du 6 mai 2013, d'un montant de 7 167 euros TTC, pour la 'fourniture et pose en neuf de menuiserie aluminium' de 6340 mm x 2100 mm.



La Société des [Localité 2] Commerciaux lui a répondu par un courrier daté du 14 mai 2013, signé de Mme [F] [A] sa directrice, listant sur deux pages, premièrement les prescriptions architecturales, deuxièmement les prescriptions du règlement de copropriété et du règlement intérieur et concluant ' sous réserve du respect de ces différentes prescriptions nous vous donnons notre accord pour l'exécution de votre projet ' puis rappelant que ' la construction de loggias (...) doit faire l'objet, avant l'exécution des travaux, d'une déclaration préalable adressée à la Mairie' et enfin, comportant un encart au bas de la seconde page, intitulé 'Architecte' précisant notamment que celui-ci 'demande à être informé de la fin des travaux pour assurer le contrôle architectural et vérifier que les travaux correspondent bien aux prestations définies'.



Cette demande précise, assortie d'un devis détaillé et l'autorisation ainsi accordée, établissent que Mme [X] a pu, à bon droit, considérer qu'elle bénéficiait d'une autorisation de réaliser son projet de loggia. Les travaux ont ainsi été menés à bien. 



Le 5 février 2014, la Société des [Localité 2] Commerciaux, faisant suite à un courrier de la S.A.S. [P] [H] [L] daté du 21 novembre 2013 relevant que 'le socle n'est pas d'origine', enjoignait à Mme [X] de remettre les lieux dans leur état d'origine avant le 30 mai 2014.





Si le syndicat principal des copropriétaires soutient (page 12 de ses conclusions) que Mme [X] aurait 'sciemment effectué une fausse déclaration (...) puisqu'elle a fait une demande d'autorisation de construction de loggia vitrée sans toutefois mentionner qu'il n'y avait pas de socle préexistant', il ne l'établit pas. En effet, si toutes les parties s'accordent pour convenir que les plans d'origine de ce lot ne comportent aucun socle en béton, aucune d'entre elles n'est en capacité d'établir la date de construction du socle sur lequel les menuiseries aluminium de la loggia ont été fixées selon le devis du 6 mai 2013. 



Si le syndicat principal des copropriétaires allègue (page 27 de ses conclusions) 'Madame [X] a construit un socle de loggia lequel était inexistant.' il ne l'établit pas. 



De son côté, Mme [X] soutient que lorsqu'elle a acquis ce lot en 2008, il existait déjà une loggia construite dans le jardin privatif sur un socle de béton recouvert d'un revêtement bois, ce qui est corroboré par les termes mêmes du devis du 6 mai 2013 - qui était joint à sa demande d'autorisation du 10 mai 2013 - qui précise à la rubrique 'divers': 'enlèvement des anciennes menuiseries et mise en décharge'. De plus, Mme [X] produit (ses pièces 16 et 17) les attestations de Mme [N], Mme [Z], Mme [T] et Mme [W] - ainsi que de sa mère -, toutes concordantes, desquelles il ressort qu'entre 2008 et 2013 il existait bien a minima une terrasse recouverte de bois, dont elle présente d'ailleurs plusieurs photographies. 



Dans ces conditions, la circonstance que le descriptif du bien qui est fait selon le titre de propriété, omette la loggia et surtout son socle, ne permet pas à elle seule, d'établir que ceux-ci n'ont jamais existé, dans la mesure où les propriétaires précédents ont pu omettre de les faire ajouter à la description notariée du bien, s'agissant d'une construction éphémère et sans fondations. 

Dans ces conditions, le syndicat principal des copropriétaires n'établit pas que Mme [X] aurait été de mauvaise foi ou aurait tenté de tromper la Société des [Localité 2] Commerciaux. Dès lors, l'intéressée doit être regardée comme ayant été de bonne foi dans sa démarche, et comme ayant bénéficié, depuis son achat en 2008, a minima, de cette terrasse constituée d'un socle en béton recouvert de bois, sur laquelle étaient fixées quelques cloisons selon les photographies produites.



Il suit de ce qui précède que la Société des [Localité 2] Commerciaux, qui avait en sa possession tous les éléments, ainsi que les compétences et l'expérience, lui permettant d'examiner de façon rigoureuse la demande faite par Mme [X] le 10 mai 2013 tendant à 'faire installer une loggia', en particulier de vérifier l'existence d'un socle en béton d'origine au vu du plan de ce lot - pièce Société des [Localité 2] Commerciaux n°17 - s'est abstenue de cette vérification, pourtant essentielle. En effet, saisi de cette demande, il lui incombait, a minima, de vérifier ce pré-requis avant que Mme [X] n'engage une somme importante pour faire exécuter lesdits travaux.



Si la Société des [Localité 2] Commerciaux fait encore valoir (page 13 de ses conclusions) 'Au cas particulier, l'architecte de l'immeuble, la S.A.S. [P] [H] [L], a certifié à la Société des [Localité 2] Commerciaux la préexistence d'un socle. Fort de cette validation, le syndic a fait une application pure et simple du règlement de copropriété et en a respecté scrupuleusement les termes, en conférant à Mme [X] l'autorisation convoitée.', il n'établit pas ces allégations par les pièces produites. D'ailleurs, la S.A.S. [P] [H] [L] conteste avec véhémence en précisant (page 12 de ses conclusions) ' L'architecte de la copropriété, la société [K] ne valide jamais a priori la demande, n'exerce donc aucun rôle de conception des travaux, n'en contrôle pas l'exécution et n'intervient qu'ensuite dans le cadre d'un process établi par le syndic à savoir en faisant une visite sur place.', ce qui concorde parfaitement avec les termes du courrier du 14 mai 2013, cités supra, par lequel la Société des [Localité 2] Commerciaux a donné l'autorisation d'édifier cette loggia.



La Société des [Localité 2] Commerciaux, syndic professionnel et expérimenté, sachant, a ainsi accordé cette autorisation à Mme [X] sans accomplir pleinement sa mission de syndic qui, en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, doit 'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété' dont il est le garant et qu'il est réputé connaître parfaitement et en tout cas, bien mieux que Mme [X]. Ce défaut de diligences de sa part a donné naissance au présent litige qui perdure depuis plus de 12 années. Eu égard à l'asymétrie d'informations, de compétences et de pouvoir entre la Société des [Localité 2] Commerciaux, syndic professionnel gérant 7500 copropriétaires, et Mme [X] qui est un simple particulier, la responsabilité de la Société des [Localité 2] Commerciaux se trouve pleinement engagée à raison de ce défaut de diligences et au vu de ses conséquences.



Sur la responsabilité de l'architecte de la copropriété



Quant à la responsabilité de l'architecte dans le présent litige, causé par le défaut de vérification a priori de l'existence d'un socle béton d'origine, elle n'est pas engagée dès lors qu'il est précisé très clairement, dès le 14 mai 2013 dans le courrier de la Société des [Localité 2] Commerciaux, que l'architecte n'interviendra que postérieurement à la réalisation de l'ouvrage, dans le cadre d'un 'process établi par le syndic' ainsi qu'il vient d'être dit.



Sur le moyen tiré de la disproportion de la sanction de démolition de la loggia litigieuse

La cassation est fondée sur ce que l'arrêt du 17 janvier 2023 avait statué sans respecter le contradictoire, se fondant sur un moyen relevé d'office et tiré de la disproportion de cette sanction de démolition. 





Au stade du renvoi, ce moyen appartient à présent pleinement au débat contradictoire. Il est invoqué par Mme [X] sur le fondement de l'article 1221 du code civil qui impose un contrôle de proportionnalité à la demande d'exécution forcée, et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile. 



Mme [X] fait valoir la disproportion de la sanction de démolition au regard des éléments suivants :



1. l'ouvrage est conforme à l'esthétique générale de la copropriété

Le syndicat principal des copropriétaires affirme que 'la création d'une loggia affecte (...) l'aspect extérieur de l'immeuble', mais ni lui ni la Société des [Localité 2] Commerciaux n'en justifient faute d'éléments précis, ni dans leurs conclusions ni dans leurs pièces. En effet si le syndicat principal des copropriétaires produit trois nouvelles pièces au stade du renvoi, qui concernent l'esthétique des loggias, celles-ci n'établissent pas en quoi l'ouvrage en cause ne respecterait pas les obligations énoncées ou porterait atteinte à l'esthétique générale de la copropriété. Ainsi :

- la pièce 22 'Indications de l'Architecte et rappel concernant les loggias' cette pièce date du 8 juillet 2011 : ses prescriptions (tenant sur une page) sont réputées avoir été communiquées à Mme [X] dans la lettre d'autorisation du 14 mai 2013 et donc, avoir été respectées. D'ailleurs, aucune mention n'est faite concernant une non-conformité de la loggia en cause, au regard de ces indications de 2011.

- la pièce 23 'Cahier des charges pour fermeture des terrasses et loggias' : c'est la mise à jour du document précédent, faite en 2019 et non opposable aux travaux litigieux, datant de 2013.

- la pièce 24 intitulée 'Note relative au cahier des charges pour fermeture des terrasses et loggias' : ce document de deux pages, non daté, est dépourvu de force probante.

De son côté Mme [X] produit des photos de sa loggia et de la façade de l'immeuble (première page de sa pièce n°14) ainsi que le détail des menuiseries et de leur teinte irisée (sa pièce n°21), établissant, de façon non sérieusement contestée, la conformité de l'ouvrage à l'esthétique générale de cette façade dans laquelle elle s'intègre harmonieusement.



2. le syndicat ne justifie d'aucun trouble de voisinage, ni d'aucune atteinte à la sécurité ou à la destination de l'immeuble, et Mme [X] en justifie par la production d'attestations de copropriétaires-voisins (sa pièce n°16) à savoir M. [M], les époux [Y], Mme [W] et sa voisine du 1er étage (juste au-dessus de son bien) Mme [D] (pièce n°12) ainsi que par les attestations des époux [V], de M. [C] de des époux [O], également copropriétaires (pièce n°12) attestant du rejet, par l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du 21 novembre 2013, d'une résolution tendant à la démolition de cette loggia.



En réplique, le syndicat principal des copropriétaires fait valoir que faire 'droit aux demandes de Mme [X], c'est donner un précédent au sein de la copropriété de [Localité 8], la plus grande d'Europe, et accorder ainsi la possibilité aux propriétaires de chambre de service sans dalle de béton existante de créer une loggia fermée ce qui n'est pas acceptable. (...) Et peu importe si les copropriétaires ' voisins (...) certifient que l'ouvrage a été correctement réalisé, ne les gêne en rien et tend au contraire à sécuriser et harmoniser l'immeuble.' 



Toutefois, si le syndicat principal des copropriétaires se prévaut d'une exigence de traitement égalitaire des 'propriétaires de chambre de service', il ne fournit aucune donnée établissant que l'un d'entre eux aurait construit une terrasse ou édifié une loggia à son insu ou aurait l'intention de le faire. D'ailleurs, Mme [X] cite plusieurs constructions irrégulières et en présente les photographies (sa pièce n°14). Le syndicat principal des copropriétaires n'établit donc pas, dans ces conditions, la réalité dudit traitement égalitaire qu'il oppose à Mme [X]. Cet argument sera ainsi écarté.



Enfin, le syndicat principal des copropriétaires soutient (page 32 de ses conclusions) que 'pour refuser d'appliquer les dispositions de l'article 1221 du code civil (...) la Cour d'appel devra se pencher sur le préjudice de la copropriété', mais il n'en établit aucun.

 

3. le coût de la démolition représenterait un sacrifice financier : Mme [X] produit un devis datant de 2018, d'un montant de 4 565 euros TTC pour cette démolition complète et reprise de la façade et fait valoir que cette somme est exorbitante. Au demeurant, le montant de ce devis, actualisé en 2026, serait encore plus élevé.



4. la démolition porterait une atteinte grave à sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui énonce en particulier que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile.



Si le syndicat principal des copropriétaires réplique que la loggia n'est pas considérée comme une surface habitable selon le règlement intérieur, car faute de serpentins de chauffage sous la dalle de béton, l'ouvrage n'est pas chauffé et qu'en cas de vente les loggias ne sont pas comprises dans les superficies loi Carrez, il est toutefois constant qu'au sens de l'article 8 de la CEDH, la notion de 'domicile' est autonome et ne s'apprécie pas au regard des qualifications du droit interne, mais au contraire selon la réalité factuelle de l'occupation et de l'existence de liens suffisants et continus avec le lieu en question (CEDH, n°9063/80 Gillow c. Royaume-Uni, 1986) qui doit être physiquement délimité et où doit être établie, de façon effective, la vie privée et familiale de l'occupant (CEDH, n°25446/06 Yordanova et autres c. Bulgarie, 2012).



Ainsi, Mme [X] fait valoir, sans être contestée, qu'elle bénéficie de cette loggia depuis 2013, qui en tant qu' 'extension à son séjour' (page 36 de ses conclusions) apporte une surface supplémentaire à son bien, une chambre de service qui est sa résidence principale, et qu'elle y développe de façon constante sa vie privée et familiale depuis cette date. 



Dès lors la démolition de cette loggia la priverait de cet espace de vie, qui est une partie de son domicile au sens de l'article 8 de la CEDH, en violation de cet article.



Il suit de tout ce qui précède, que la démolition de la loggia en cause, et de son socle en béton, constituerait une mesure disproportionnée au regard de l'objectif prôné par le syndicat principal des copropriétaires et la Société des [Localité 2] Commerciaux, à savoir l'égalité parfaite de traitement de tous les propriétaires de lots de type 'chambre de service' - cette égalité de traitement n'étant pas établie en l'état du dossier -, a fortiori compte tenu de la bonne foi de Mme [X] depuis l'origine de sa demande d'autorisation du 10 mai 2013, et des conditions dans lesquelles cette autorisation lui a été accordée quatre jours plus tard.



Il suit de tout ce qui précède, que le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 décembre 2020 sera réformé sur ce point et que le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] et la S.A.S. Société des [Localité 2] Commerciaux doivent être déboutés de leurs demandes tendant à voir Mme [X] condamnée à démolir le socle en béton et la loggia et à remettre les lieux dans leur état d'origine.



Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [X] à hauteur de 20 000 euros pour le préjudice issu de la perte de chance d'éviter un procès et pour le préjudice moral subi

Compte tenu de l'ensemble des motifs détaillés supra, à commencer par la bonne foi de Mme [X] et l'acharnement dont il a été fait preuve à son encontre par le syndicat principal des copropriétaires et la Société des [Localité 2] Commerciaux, il y a lieu de les condamner solidairement à payer à Mme [X] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.



Sur la condamnation du syndicat principal des copropriétaires et de la Société des [Localité 2] Commerciaux pour procédure abusive



Mme [X] demande à la Cour de condamner le syndicat principal des copropriétaires et la Société des [Localité 2] Commerciaux à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. Une telle constatation ne ressort pas, toutefois, des conclusions échangées ni de la teneur des écritures, dans le cadre du présent litige. En effet, le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts à ce titre doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus ni le caractère abusif de la présente procédure. 

Dès lors, Mme [X] sera déboutée de cette demande. 



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.



Le syndicat principal des copropriétaires et la Société des [Localité 2] Commerciaux, parties perdantes, doivent être solidairement condamnés aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision partiellement cassée en application de l'article 639 du code de procédure civile.



Les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Mme [X] sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de l'intégralité de cette procédure, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.



Le syndicat principal des copropriétaires et la Société des [Localité 2] Commerciaux seront solidairement condamnés à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS 



 LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, 



REFORME le jugement du 17 décembre 2020 du Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : 

- Condamné Mme [X] à démolir le socle en béton et la loggia et à remettre les lieux dans leur état d'origine, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant six mois, 



- Débouté Mme [X] de ses demandes formées à l'encontre de la Société des [Localité 2] Commerciaux, 

- Débouté Mme [X] de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS [P] [H] [L], 

- Débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts, 

- Condamné Mme [X] à payer au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné Mme [X] à payer à la Société des [Localité 2] Commerciaux et la SAS [P] [J] - [R] [L] la somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné Mme [X] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant de la Selarl Sillard Cordier & associés, avocat au barreau de Versailles, 

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Statuant à nouveau des chefs réformés,



DEBOUTE le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] et la S.A.S. Société des [Localité 2] Commerciaux de leurs demandes tendant à voir Mme [U] [X] condamnée à démolir le socle en béton et la loggia et à remettre les lieux dans leur état d'origine,



CONDAMNE solidairement le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic, la Société des [Localité 2] Commerciaux dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et la S.A.S. Société des [Localité 2] Commerciaux, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à Mme [U] [X], [Adresse 1] à [Localité 10], la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, 



CONDAMNE in solidum le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic, la Société des [Localité 2] Commerciaux dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et la S.A.S. Société des [Localité 2] Commerciaux, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens de première instance,



DIT que Mme [U] [X] sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de cette procédure, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,



Y ajoutant,



CONDAMNE in solidum le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic, la Société des [Localité 2] Commerciaux dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et la S.A.S. Société des [Localité 2] Commerciaux, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à Mme [U] [X], [Adresse 1] à [Localité 10], la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 



CONDAMNE in solidum le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic, la Société des [Localité 2] Commerciaux dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et la S.A.S. Société des [Localité 2] Commerciaux, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d'appel ainsi qu'aux entiers dépens afférents à la décision partiellement cassée en application de l'article 639 du code de procédure civile, 



DIT que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion - Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



DIT que Mme [U] [X] sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de ces procédures, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

















REJETTE toute autre demande ou surplus, en particulier toutes les demandes formulées à l'encontre de la S.A.S. [P] [H] [L].



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LEPRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:56:12.115Z.