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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 3 juillet 2026, n° 24/00445

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêté préfectoral du 26 octobre 1970, le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples [Adresse 2], ci-après désigné “le Sivom [Adresse 2]”, a été autorisé à construire un lotissement, dit de “zone d’échange” sur la commune de [Localité 2].

Le Sivom a achevé le lotissement courant 1978.

La résidence Le Cabri a été construite sur la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 1], constituant les lots n°11 et n°12 du lotissement, et est soumise au statut de la copropriété. 

Par arrêté municipal du 16 novembre 2022, le maire de la commune d’[Localité 2] a accordé à M. [J] [O] un permis de construire pour l’édification de deux chalets et d’un garage semi-enterré sur les parcelles cadastrées section Ad n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]. A la date dudit arrêté, la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] était une partie commune du lotissement, propriété de la Sivom [Adresse 2].

Par arrêté du 1er mars 2024, le maire de la commune de [Localité 2] a prescrit une enquête publique pour la mise en concordance du cahier des charges et du plan de composition du lotissement. 

Par arrêté du 17 mai 2024, le maire de la commune de [Localité 2] a approuvé la procédure de mise en concordance du cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange”, la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4] devenant le lot n°30 du lotissement. 

Par acte du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cabri, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, a fait assigner le Sivom [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de l’entendre condamner à restituer à la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] son affectation prévue au cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange”. 

Le Sivom [Adresse 2] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Le 7 mai 2025, le juge de la mise en état a joint l’incident au fond. 

La clôture a été fixée le 26 février 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026 et a été mise en délibéré le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : 
- débouter le Sivom [Adresse 2] de sa demande visant à voir juger les demandes du syndicat des copropriétaires Le Cabri prescrites,
- condamner le Sivom [Adresse 2], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à restituer à la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] son affectation prévue au cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange”, à savoir : desserte et zone de retournement pour les véhicules, y compris l’accès des véhicules de secours, de déneigement, ou d’engins nécessaires à la réalisation de travaux,
- condamner le Sivom [Adresse 2], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, à aménager l’accès au fonds du syndicat des copropriétaires Le Cabri et à aménager la zone de retournement sur la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4],
- condamner le Sivom [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires Le Cabri la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement au profit de Maître Stéphanie Baudot, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Pour conclure à la recevabilité de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir, en application de l’article 2227 du Code civil, que la parcelles section Ad n°[Cadastre 4] devait servir de desserte et de zone de retournement pour les véhicules, que ces aménagements n’ont jamais été réalisés, que cette non-conformité de la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] au cahier des charges du lotissement se renouvelle chaque jour et qu’en conséquence la prescription n’est pas acquise. Il précise que le point de départ de la prescription ne peut pas être la date de l’arrêté préfectoral du 7 décembre 1978 constatant la conformité des travaux. Il relève que le cahier des charges du lotissement ne stipule pas de délais d’exécution des travaux et notamment de l’affectation conforme de la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4]. 

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires explique, sur le fondement des anciens articles 1134, 1143 et 1147 et des articles 1103, 1104, 1121 et 1231-1 du Code civil qu’il a la qualité de colotis tout comme le Sivom [Adresse 2], que la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] est, en application du cahier des charges du lotissement, affectée en desserte et en zone de retournement pour les véhicules, que le projet de construction de M. [J] [O] sur la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] conduirait à la violation par le Sivom [Adresse 2] de ses obligations contractuelles, à l’enclave du syndicat des copropriétaires et à la violation des prescription d’urbanisme du Plan Local d’Urbanisme. Il expose que l’arrêté approuvant la mise en concordance du cahier des charges du lotissement est entaché d’illégalité, l’accord des colotis n’ayant pas été sollicité et fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le16 septembre 2025, le Sivom [Adresse 2] demande au tribunal de : 
▸ à titre principal, 
- constater que les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires Le Cabri à son encontre sont prescritres,
- en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires Le Cabri ; 
▸ à titre subsidiaire, 
- dire et juger que les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires Le Cabri à son encontre sont mal fondées,
- en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires Le Cabri,
▸ en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires Le Cabri à payer à la Sivom [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Au soutien de sa fin de non-recevoir, le Sivom [Adresse 2] fait valoir, sur le fondement de l’article 2227 du Code civil, que le syndicat des copropriétaires lui reproche de ne pas avoir aménagé de desserte et de zone de retournement des véhicules sur la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4], que le lotissement dit de “zone d’échange” a été achevé en 1978, que par arrêté du 7 décembre 1978 le Préfet a constaté la conformité des travaux, que l’action devait intervenir avant le 8 décembre 2008 et qu’en conséquence les demandes du syndicat des copropriétaires, introduites par acte du 27 mars 2024, sont prescrites.

Sur le fond, le Sivom [Adresse 2] explique que le cahier des charges du lotissement n’affecte pas la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] en zone de desserte et en zone de retournement, que la parcelle assiette de la résidence Le Cabri n’est pas enclavée étant limitrophe à l’[Adresse 4] et bénéficiant d’un passage sur la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 5] et que par arrêté du 17 mai 2024 le maire de la commune de [Localité 2] a mis en concordance le cahier des charges du lotissement avec le Plan Local d’Urbanisme notamment en qualifiant la parcelle litigieuse de lot. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :


I. La fin de non-recevoir soulevée par le Sivom [Adresse 2] tirée de la prescription 

L’article 2227 du Code civil dispose que “Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.

En l’espèce, il convient de distinguer les demandes du syndicat des copropriétaires. 

∙ En ce qui concerne la demande de condamner le Sivom [Adresse 2] à restituer à la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] son affectation prévue au cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange” : 

Le Sivom [Adresse 2] ne conteste pas que la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] était une partie commune et qu’en 2021 il a lancé un appel à candidatures pour l’acquisition de la parcelle précitée à l’issue duquel le projet immobilier de M. [J] [O] a été retenu. Ainsi, par arrêté municipal du 16 novembre 2022, le maire de la commune de [Localité 2] a accordé à M. [J] [O] un permis de construire pour l’édification de deux chalets et d’un garage semi-enterré sur les parcelles cadastrées section Ad n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].

Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur le changement d’affectation de la parcelle litigieuse qui constituerait une violation par le Sivom [Adresse 2] de ses obligations stipulées dans le cahier des charges du lotissement. Ce changement d’affectation datant de 2021 et la présente procédure ayant été introduite par acte du 27 mars 2024, la demande susvisée du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite.

En conséquence, la demande de condamner le Sivom [Adresse 2] à restituer à la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] son affectation prévue au cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange” est recevable. 

∙ En ce qui concerne la demande de condamner le Sivom [Adresse 2] à exécuter les travaux d’aménagement de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4] : 

Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur la violation par le Sivom [Adresse 2] de son obligation d’aménager, et ce depuis l’origine, la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] pour servir de desserte et de zone de retournement. 

Le prétendu manquement du Sivom [Adresse 2] date donc de l’achèvement du lotissement qui peut être fixé au 7 décembre 1978, date de l’arrêté préfectoral constatant la conformité des travaux (pièce n°3 défendeur). Ainsi, dès le 7 décembre 1978, le syndicat des copropriétaires était en capacité de constater que la parcelle litigieuse n’avait pas été aménagée. Dès lors, le syndicat des copropriétaires avait jusqu’au 8 décembre 2008 pour engager toute action visant à obtenir l’exécution forcée et en nature de la prétendue obligation du Sivom [Adresse 2] de réaliser les travaux d’aménagement. En engageant la présente procédure par acte du 27 mars 2024, la demande susvisée du syndicat des copropriétaires est prescrite. 

En conséquence, la demande de condamner le Sivom [Adresse 2] à exécuter les travaux d’aménagement de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4] est déclarée irrecevable.


II. La demande du syndicat des copropriétaires de restituer à la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4] son affectation prévue au cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange” 

L’ancien article 1134 du Code civil disposait que “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.

Le cahier des charges d’un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (Cass. Civ. 3ème, 14/02/2019, n°18-10.601).

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires affirme que “la partie commune qui correspond à la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4], a pour objet de servir de desserte et de zone de retournement pour les véhicules, y compris l’accès des véhicules de secours, de déneigement, ou d’engins nécessaires à la réalisation des travaux” (conclusions demandeur p.9). Pour autant ni l’extrait du cahier des charges du lotissement visé par le demandeur ni les autres pièces ne font état de cette affectation. 

Le cahier des charges du lotissement stipule uniquement que “les parties communes constituant la voirie, les espaces libres, les parkings et en général toutes les parties non vendues telles que définies au plan de composition du lotissement restent à la propriété du lotisseur” (pièce n°2 demandeur). Cette clause n’a jamais été modifiée.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que l’affectation de la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] est de servir de desserte et de zone de retournement pour les véhicules.

Au surplus, par arrêté du 17 mai 2024 du maire de la commune de [Localité 2] le cahier des charges du lotissement a été mis en concordance avec le Plan Local de l’Urbanisme (pièce n°9 défendeur). La parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] n’est plus une partie commune mais est devenue un lot. Si le syndicat des copropriétaires a formé un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté précité, ce recours n’a pas d’effet suspensif. Dès lors, il doit être considéré que la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] est à ce jour un lot composant le lotissement dit de “zone d’échange”. 

En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de condamner le Sivom [Adresse 2] à restituer à la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] son affectation prévue au cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange”, à savoir : desserte et zone de retournement pour les véhicules, y compris l’accès des véhicules de secours, de déneigement, ou d’engins nécessaires à la réalisation de travaux.


III. Les demandes accessoires 

∙ Les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, est condamné aux dépens de la présente instance.

∙ Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Le syndicat des copropriétaires est condamnée à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires Le Cabri de condamner le Sivom [Adresse 2] à restituer à la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] son affectation prévue au cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange”,

DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires Le Cabri de condamner le Sivom [Adresse 2] à exécuter les travaux d’aménagement de la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] est déclarée irrecevable,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Le Cabri de sa demande de condamner le Sivom [Adresse 2] à restituer à la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] son affectation prévue au cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange”, à savoir : desserte et zone de retournement pour les véhicules, y compris l’accès des véhicules de secours, de déneigement, ou d’engins nécessaires à la réalisation de travaux,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le Cabri aux dépens,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le Cabri à payer au Sivom [Adresse 2] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Le Cabri de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE


JUGEMENT DU : 03/07/2026



Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 
N° RG 24/00445 

N° Portalis DB2O-W-B7I-CW6G
DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CABRI
représenté par son syndic la SAS FONCIA MONT BLANC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR

 SIVOM [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline POCARD, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Pierre André LAMOUILLE, de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière


DÉBATS :
Audience publique du : 22 Mai 2026
Délibéré annoncé au : 03 Juillet 2026



Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me BAUDOT et Me POCARD
à :















EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêté préfectoral du 26 octobre 1970, le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples [Adresse 2], ci-après désigné “le Sivom [Adresse 2]”, a été autorisé à construire un lotissement, dit de “zone d’échange” sur la commune de [Localité 2].

Le Sivom a achevé le lotissement courant 1978.

La résidence Le Cabri a été construite sur la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 1], constituant les lots n°11 et n°12 du lotissement, et est soumise au statut de la copropriété. 

Par arrêté municipal du 16 novembre 2022, le maire de la commune d’[Localité 2] a accordé à M. [J] [O] un permis de construire pour l’édification de deux chalets et d’un garage semi-enterré sur les parcelles cadastrées section Ad n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]. A la date dudit arrêté, la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] était une partie commune du lotissement, propriété de la Sivom [Adresse 2].

Par arrêté du 1er mars 2024, le maire de la commune de [Localité 2] a prescrit une enquête publique pour la mise en concordance du cahier des charges et du plan de composition du lotissement. 

Par arrêté du 17 mai 2024, le maire de la commune de [Localité 2] a approuvé la procédure de mise en concordance du cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange”, la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4] devenant le lot n°30 du lotissement. 

Par acte du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cabri, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, a fait assigner le Sivom [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de l’entendre condamner à restituer à la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] son affectation prévue au cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange”. 

Le Sivom [Adresse 2] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Le 7 mai 2025, le juge de la mise en état a joint l’incident au fond. 

La clôture a été fixée le 26 février 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026 et a été mise en délibéré le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : 
- débouter le Sivom [Adresse 2] de sa demande visant à voir juger les demandes du syndicat des copropriétaires Le Cabri prescrites,
- condamner le Sivom [Adresse 2], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à restituer à la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] son affectation prévue au cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange”, à savoir : desserte et zone de retournement pour les véhicules, y compris l’accès des véhicules de secours, de déneigement, ou d’engins nécessaires à la réalisation de travaux,
- condamner le Sivom [Adresse 2], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, à aménager l’accès au fonds du syndicat des copropriétaires Le Cabri et à aménager la zone de retournement sur la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4],
- condamner le Sivom [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires Le Cabri la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement au profit de Maître Stéphanie Baudot, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Pour conclure à la recevabilité de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir, en application de l’article 2227 du Code civil, que la parcelles section Ad n°[Cadastre 4] devait servir de desserte et de zone de retournement pour les véhicules, que ces aménagements n’ont jamais été réalisés, que cette non-conformité de la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] au cahier des charges du lotissement se renouvelle chaque jour et qu’en conséquence la prescription n’est pas acquise. Il précise que le point de départ de la prescription ne peut pas être la date de l’arrêté préfectoral du 7 décembre 1978 constatant la conformité des travaux. Il relève que le cahier des charges du lotissement ne stipule pas de délais d’exécution des travaux et notamment de l’affectation conforme de la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4]. 

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires explique, sur le fondement des anciens articles 1134, 1143 et 1147 et des articles 1103, 1104, 1121 et 1231-1 du Code civil qu’il a la qualité de colotis tout comme le Sivom [Adresse 2], que la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] est, en application du cahier des charges du lotissement, affectée en desserte et en zone de retournement pour les véhicules, que le projet de construction de M. [J] [O] sur la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] conduirait à la violation par le Sivom [Adresse 2] de ses obligations contractuelles, à l’enclave du syndicat des copropriétaires et à la violation des prescription d’urbanisme du Plan Local d’Urbanisme. Il expose que l’arrêté approuvant la mise en concordance du cahier des charges du lotissement est entaché d’illégalité, l’accord des colotis n’ayant pas été sollicité et fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le16 septembre 2025, le Sivom [Adresse 2] demande au tribunal de : 
▸ à titre principal, 
- constater que les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires Le Cabri à son encontre sont prescritres,
- en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires Le Cabri ; 
▸ à titre subsidiaire, 
- dire et juger que les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires Le Cabri à son encontre sont mal fondées,
- en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires Le Cabri,
▸ en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires Le Cabri à payer à la Sivom [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Au soutien de sa fin de non-recevoir, le Sivom [Adresse 2] fait valoir, sur le fondement de l’article 2227 du Code civil, que le syndicat des copropriétaires lui reproche de ne pas avoir aménagé de desserte et de zone de retournement des véhicules sur la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4], que le lotissement dit de “zone d’échange” a été achevé en 1978, que par arrêté du 7 décembre 1978 le Préfet a constaté la conformité des travaux, que l’action devait intervenir avant le 8 décembre 2008 et qu’en conséquence les demandes du syndicat des copropriétaires, introduites par acte du 27 mars 2024, sont prescrites.

Sur le fond, le Sivom [Adresse 2] explique que le cahier des charges du lotissement n’affecte pas la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] en zone de desserte et en zone de retournement, que la parcelle assiette de la résidence Le Cabri n’est pas enclavée étant limitrophe à l’[Adresse 4] et bénéficiant d’un passage sur la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 5] et que par arrêté du 17 mai 2024 le maire de la commune de [Localité 2] a mis en concordance le cahier des charges du lotissement avec le Plan Local d’Urbanisme notamment en qualifiant la parcelle litigieuse de lot. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.






MOTIFS DE LA DÉCISION :


I. La fin de non-recevoir soulevée par le Sivom [Adresse 2] tirée de la prescription 

L’article 2227 du Code civil dispose que “Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.

En l’espèce, il convient de distinguer les demandes du syndicat des copropriétaires. 

∙ En ce qui concerne la demande de condamner le Sivom [Adresse 2] à restituer à la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] son affectation prévue au cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange” : 

Le Sivom [Adresse 2] ne conteste pas que la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] était une partie commune et qu’en 2021 il a lancé un appel à candidatures pour l’acquisition de la parcelle précitée à l’issue duquel le projet immobilier de M. [J] [O] a été retenu. Ainsi, par arrêté municipal du 16 novembre 2022, le maire de la commune de [Localité 2] a accordé à M. [J] [O] un permis de construire pour l’édification de deux chalets et d’un garage semi-enterré sur les parcelles cadastrées section Ad n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].

Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur le changement d’affectation de la parcelle litigieuse qui constituerait une violation par le Sivom [Adresse 2] de ses obligations stipulées dans le cahier des charges du lotissement. Ce changement d’affectation datant de 2021 et la présente procédure ayant été introduite par acte du 27 mars 2024, la demande susvisée du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite.

En conséquence, la demande de condamner le Sivom [Adresse 2] à restituer à la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] son affectation prévue au cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange” est recevable. 

∙ En ce qui concerne la demande de condamner le Sivom [Adresse 2] à exécuter les travaux d’aménagement de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4] : 

Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur la violation par le Sivom [Adresse 2] de son obligation d’aménager, et ce depuis l’origine, la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] pour servir de desserte et de zone de retournement. 

Le prétendu manquement du Sivom [Adresse 2] date donc de l’achèvement du lotissement qui peut être fixé au 7 décembre 1978, date de l’arrêté préfectoral constatant la conformité des travaux (pièce n°3 défendeur). Ainsi, dès le 7 décembre 1978, le syndicat des copropriétaires était en capacité de constater que la parcelle litigieuse n’avait pas été aménagée. Dès lors, le syndicat des copropriétaires avait jusqu’au 8 décembre 2008 pour engager toute action visant à obtenir l’exécution forcée et en nature de la prétendue obligation du Sivom [Adresse 2] de réaliser les travaux d’aménagement. En engageant la présente procédure par acte du 27 mars 2024, la demande susvisée du syndicat des copropriétaires est prescrite. 

En conséquence, la demande de condamner le Sivom [Adresse 2] à exécuter les travaux d’aménagement de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4] est déclarée irrecevable.


II. La demande du syndicat des copropriétaires de restituer à la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4] son affectation prévue au cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange” 

L’ancien article 1134 du Code civil disposait que “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.

Le cahier des charges d’un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (Cass. Civ. 3ème, 14/02/2019, n°18-10.601).

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires affirme que “la partie commune qui correspond à la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4], a pour objet de servir de desserte et de zone de retournement pour les véhicules, y compris l’accès des véhicules de secours, de déneigement, ou d’engins nécessaires à la réalisation des travaux” (conclusions demandeur p.9). Pour autant ni l’extrait du cahier des charges du lotissement visé par le demandeur ni les autres pièces ne font état de cette affectation. 

Le cahier des charges du lotissement stipule uniquement que “les parties communes constituant la voirie, les espaces libres, les parkings et en général toutes les parties non vendues telles que définies au plan de composition du lotissement restent à la propriété du lotisseur” (pièce n°2 demandeur). Cette clause n’a jamais été modifiée.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que l’affectation de la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] est de servir de desserte et de zone de retournement pour les véhicules.

Au surplus, par arrêté du 17 mai 2024 du maire de la commune de [Localité 2] le cahier des charges du lotissement a été mis en concordance avec le Plan Local de l’Urbanisme (pièce n°9 défendeur). La parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] n’est plus une partie commune mais est devenue un lot. Si le syndicat des copropriétaires a formé un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté précité, ce recours n’a pas d’effet suspensif. Dès lors, il doit être considéré que la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] est à ce jour un lot composant le lotissement dit de “zone d’échange”. 

En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de condamner le Sivom [Adresse 2] à restituer à la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] son affectation prévue au cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange”, à savoir : desserte et zone de retournement pour les véhicules, y compris l’accès des véhicules de secours, de déneigement, ou d’engins nécessaires à la réalisation de travaux.


III. Les demandes accessoires 

∙ Les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, est condamné aux dépens de la présente instance.

∙ Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Le syndicat des copropriétaires est condamnée à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires Le Cabri de condamner le Sivom [Adresse 2] à restituer à la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] son affectation prévue au cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange”,

DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires Le Cabri de condamner le Sivom [Adresse 2] à exécuter les travaux d’aménagement de la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] est déclarée irrecevable,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Le Cabri de sa demande de condamner le Sivom [Adresse 2] à restituer à la parcelle cadastrée section Ad n°[Cadastre 4] son affectation prévue au cahier des charges du lotissement dit de “zone d’échange”, à savoir : desserte et zone de retournement pour les véhicules, y compris l’accès des véhicules de secours, de déneigement, ou d’engins nécessaires à la réalisation de travaux,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le Cabri aux dépens,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le Cabri à payer au Sivom [Adresse 2] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Le Cabri de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:47:52.503Z.