Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 3 juillet 2026, n° 25/00488
Réouverture des débatsDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous-seing privé du 3 décembre 2002, M. [N] [E] [W] et Mme [A] [E] [W] ont donné à bail commercial à la société Eurogroup le logement n°2.6 situé au sein de la résidence “Les Lodges des Alpages”, située à [Etablissement 1], ce pour une durée de 9 ans à compter du 22 décembre 2002. Par acte du 14 septembre 2022, M. [N] [E] [W] et Mme [A] [E] [W] ont fait délivrer à la société Eurogroup un congé sans offre de renouvellement pour la date du 31 mars 2023 et avec refus d’indemnité d’éviction au motif d’impayés réguliers de loyers. Par actes du 31 mars 2025, la société Eurogroup a fait assigner M. [N] [E] [W] et Mme [A] [E] [W], ci-après dénommés les époux [E] [W], devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de condamnation à lui verser une indemnité d’éviction et d’expertise judiciaire sur l’indemnité d’éviction. La clôture a été fixée le 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2026 et a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Aux termes de ses actes introductifs d’instance, la société Eurogroup demande au tribunal de : - condamner les époux [E] [W] à lui verser une indemnité d’éviction, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec mission habituelle en la matière et notamment les chefs de mission énoncés à son dispositif, - dire qu’elle est en droit de se maintenir dans les lieux dans l’attente du versement de l’indemnité d’éviction qui lui revient, - condamner les époux [E] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Eurogroup se fonde sur les articles L.145-17 et L.145-28 et suivants du Code de commerce. Elle fait valoir qu’il n’est pas établi par les défendeurs qu’elle n’aurait pas honoré un commandement de payer dans le délai d’un mois et qu’aucun motif grave et légitime ne peut donc être invoqué à son encontre. Les époux [E] [W] n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il est rappelé que, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, le juge statue sur le fond quand bien même le défendeur ne comparaît pas et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 14 du Code de procédure civile dispose que “Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”. L’inobservation de l’article 14 du Code de procédure civile doit être relevée d’office (Cass. Civ. 2ème, 10/05/1989, n°88-11.941 ; Cass. Civ. 2ème, 31/03/2022, n°20-19.533). Lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte de commissaire de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que celle-ci a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas aux articles 655 à 659 du Code civil. A défaut, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (Cass. Civ. 2ème, 01/10/2020, n°18-23.210). L’article 655 alinéa 1 du Code civil dispose que “Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence”. La signification à domicile n’est possible qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses. Ces diligences doivent être accomplies même en cas de domicile élu (Cass. Civ. 2ème, 10/11/2005, n°03-20.369). L’article 471 alinéa 1 du Code civil dispose que “Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne”. En l’espèce, les actes introductifs d’instance ont été signifiés le 31 mars 2025 aux époux [E] [W] au siège de la Selarl Mouret-Ayache & Associés, commissaires de justice, situé [Adresse 2] à [Localité 3] en ces termes : “Cet acte a été remis, au domicile élu, par Huissier de justice dans les conditions ci-dessous indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites”. Tout d’abord, le commissaire de justice n’a pas mentionné dans les actes précités les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne. Ensuite, si le congé sans offre de renouvellement et avec refus d’indemnité d’éviction signifié le 14 septembre 2022 mentionne une élection de domicile, il n’est pas précisé si l’élection est faite à l’étude du commissaire de justice qui a signifié l’acte, à savoir l’étude Sage & Associés située à [Localité 1], ou si l’élection est faite à l’étude du commissaire de justice mandataire, à savoir l’étude Mouret-Ayache & Associés située à [Localité 2] (pièce n°2 demanderesse). Cet acte extrajudiciaire est donc équivoque. La société Eurogroup ne justifie donc pas que les époux [E] [W] ont élu domicile au siège de la Selarl Mouret-Ayache & Associés. Il résulte de ce qui précède que les époux [E] [W] n’ont pas été régulièrement cités à la présente instance. Cette violation du principe du contradictoire constitue une cause grave qui impose la révocation de l’ordonnance de clôture, le renvoi de l’affaire à la mise en état et la signification d’une nouvelle citation. En conséquence, le tribunal ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026, le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du. Le tribunal ordonne à la société Eurogroup de citer une nouvelle fois M. [N] [E] [W] et Mme [A] [E] à comparaître dans le cadre de la présente procédure en respectant les dispositions des articles 651 et suivants du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 5 novembre 2026, ORDONNE à la société Eurogroup de citer une nouvelle fois M. [N] [E] [W] et Mme [A] [E] à comparaître dans le cadre de la présente procédure en respectant les dispositions des articles 651 et suivants du Code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGEMENT DU : 03/07/2026 Chambre : CIVILE Nature : Réputée contradictoire N° Jugement : N° RG 25/00488 N° Portalis DB2O-W-B7J-C2SI DEMANDEUR : S.A.S. EUROGROUP [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Bénédicte NOEL, avocate plaidante au barreau de DAX DÉFENDEUR : Monsieur [N] [E] [W] ayant élu domicile chez la SELARL MOURET-AYACHE & ASSOCIES, commissaires de justice [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, ni représenté Madame [A] [E] [W] ayant élu domicile chez la SELARL MOURET-AYACHE & ASSOCIES, commissaires de justice [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort : Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : [...] assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière DÉBATS : Audience publique du : 22 Mai 2026 Délibéré annoncé au : 03 Juillet 2026 Exécutoire délivré le : Expédition délivrée le : à : Me CAPDEVILLE à : EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous-seing privé du 3 décembre 2002, M. [N] [E] [W] et Mme [A] [E] [W] ont donné à bail commercial à la société Eurogroup le logement n°2.6 situé au sein de la résidence “Les Lodges des Alpages”, située à [Etablissement 1], ce pour une durée de 9 ans à compter du 22 décembre 2002. Par acte du 14 septembre 2022, M. [N] [E] [W] et Mme [A] [E] [W] ont fait délivrer à la société Eurogroup un congé sans offre de renouvellement pour la date du 31 mars 2023 et avec refus d’indemnité d’éviction au motif d’impayés réguliers de loyers. Par actes du 31 mars 2025, la société Eurogroup a fait assigner M. [N] [E] [W] et Mme [A] [E] [W], ci-après dénommés les époux [E] [W], devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de condamnation à lui verser une indemnité d’éviction et d’expertise judiciaire sur l’indemnité d’éviction. La clôture a été fixée le 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2026 et a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Aux termes de ses actes introductifs d’instance, la société Eurogroup demande au tribunal de : - condamner les époux [E] [W] à lui verser une indemnité d’éviction, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec mission habituelle en la matière et notamment les chefs de mission énoncés à son dispositif, - dire qu’elle est en droit de se maintenir dans les lieux dans l’attente du versement de l’indemnité d’éviction qui lui revient, - condamner les époux [E] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Eurogroup se fonde sur les articles L.145-17 et L.145-28 et suivants du Code de commerce. Elle fait valoir qu’il n’est pas établi par les défendeurs qu’elle n’aurait pas honoré un commandement de payer dans le délai d’un mois et qu’aucun motif grave et légitime ne peut donc être invoqué à son encontre. Les époux [E] [W] n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il est rappelé que, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, le juge statue sur le fond quand bien même le défendeur ne comparaît pas et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 14 du Code de procédure civile dispose que “Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”. L’inobservation de l’article 14 du Code de procédure civile doit être relevée d’office (Cass. Civ. 2ème, 10/05/1989, n°88-11.941 ; Cass. Civ. 2ème, 31/03/2022, n°20-19.533). Lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte de commissaire de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que celle-ci a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas aux articles 655 à 659 du Code civil. A défaut, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (Cass. Civ. 2ème, 01/10/2020, n°18-23.210). L’article 655 alinéa 1 du Code civil dispose que “Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence”. La signification à domicile n’est possible qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses. Ces diligences doivent être accomplies même en cas de domicile élu (Cass. Civ. 2ème, 10/11/2005, n°03-20.369). L’article 471 alinéa 1 du Code civil dispose que “Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne”. En l’espèce, les actes introductifs d’instance ont été signifiés le 31 mars 2025 aux époux [E] [W] au siège de la Selarl Mouret-Ayache & Associés, commissaires de justice, situé [Adresse 2] à [Localité 3] en ces termes : “Cet acte a été remis, au domicile élu, par Huissier de justice dans les conditions ci-dessous indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites”. Tout d’abord, le commissaire de justice n’a pas mentionné dans les actes précités les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne. Ensuite, si le congé sans offre de renouvellement et avec refus d’indemnité d’éviction signifié le 14 septembre 2022 mentionne une élection de domicile, il n’est pas précisé si l’élection est faite à l’étude du commissaire de justice qui a signifié l’acte, à savoir l’étude Sage & Associés située à [Localité 1], ou si l’élection est faite à l’étude du commissaire de justice mandataire, à savoir l’étude Mouret-Ayache & Associés située à [Localité 2] (pièce n°2 demanderesse). Cet acte extrajudiciaire est donc équivoque. La société Eurogroup ne justifie donc pas que les époux [E] [W] ont élu domicile au siège de la Selarl Mouret-Ayache & Associés. Il résulte de ce qui précède que les époux [E] [W] n’ont pas été régulièrement cités à la présente instance. Cette violation du principe du contradictoire constitue une cause grave qui impose la révocation de l’ordonnance de clôture, le renvoi de l’affaire à la mise en état et la signification d’une nouvelle citation. En conséquence, le tribunal ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026, le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du. Le tribunal ordonne à la société Eurogroup de citer une nouvelle fois M. [N] [E] [W] et Mme [A] [E] à comparaître dans le cadre de la présente procédure en respectant les dispositions des articles 651 et suivants du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 5 novembre 2026, ORDONNE à la société Eurogroup de citer une nouvelle fois M. [N] [E] [W] et Mme [A] [E] à comparaître dans le cadre de la présente procédure en respectant les dispositions des articles 651 et suivants du Code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:48:30.400Z.