Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 16 juin 2026, n° 24/06057
Exposé du litige
***************************************** EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 6 mai 2015, la société Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée Banque Postale Financement, a consenti à M. [O] [B] et Mme [D] [B] née [S] un crédit soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010. Aux termes de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d'un prêt personnel n°00050267549686 d'un montant de 38 583 euros remboursable par mensualités de 466,08 euros hors assurance (514,30 euros avec assurance) au taux de 7,90 %. A la suite d'échéances impayées, un avenant de réaménagement de crédit a été signé le 23 novembre 2017, alors qu'il restait 90 mensualités à acquitter. Le contrat réaménagé a prévu 124 mensualités d'un montant unitaire de 427,39 euros assurance incluse, le montant total dû étant passé de 47 401,73 euros à 52 996,36 euros, tandis que les autres conditions contractuelles demeuraient inchangées, et notamment le taux. De nouvelles mensualités sont restées impayées. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a assigné M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, - en conséquence, - constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue à la suite de l'envoi des lettres recommandées avec accusé de réception du 17 juillet 2023 ou de l'envoi des lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023 ou de la signification de la présente assignation, - à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de paiement des mensualités de remboursement, À titre principal, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 21 299,02 euros, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 7,90 % à compter du 21 juillet 2023 jusqu'à complet paiement, À titre subsidiaire, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer les sommes dues au titre des échéances échues et demeurées impayées au jour du jugement à intervenir, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 1 622,24 euros à titre d'indemnité contractuelle, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 jusqu'à complet paiement, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a : - déclaré recevable l'action en paiement de la société, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°00050267549686 conclu le 6 mai 2015, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - débouté la société Banque Postale Consumer Finance de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [B] et Mme [B], - condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens, - débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 novembre 2025, la société Banque Postale Consumer Finance, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ce faisant, en toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer M. et Mme [B] irrecevables, et à tout le moins non fondés en leurs prétentions, En conséquence, - débouter M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré recevable son action en paiement, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°00050267549686, - a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - l'a déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de M. et Mme [B], - l'a condamnée aux dépens, - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, de : - constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue en suite de l'envoi des lettres recommandées avec accusé de réception du 17 juillet 2023 ou à tout le moins, par l'envoi des lettres recommandées avec AR en date du 30 novembre 2023 ou la signification de la présente assignation, et à défaut, - prononcer, subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de paiement des mensualités de remboursement, - juger qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts, Ce faisant, À titre principal, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 21 299,02 euros, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 7,90 % à compter du 21 juillet 2023 jusqu'à complet paiement, À titre subsidiaire, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer les sommes dues au titre des échéances échues et demeurées impayées au jour de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 1 622,24 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 jusqu'à complet paiement, - condamner solidairement M. et Mme [B] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - et condamner solidairement M. et Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 février 2026, Mme [S] épouse [B], intimée, demande à la cour de : - la juger recevable en ses demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement du 13 juin 2024 en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action en paiement de la société Banque Postale Consumer Finance, - confirmer le jugement du 13 juin 2024 en ce qu'il a - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - débouté la société Banque Postale Consumer Finance de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [B] et d'elle, - condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens, - débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Banque Postale Consumer Finance, - juger que la société Banque Postale Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels et légaux, - débouter la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement de 21 299,02 euros, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 7,90 %, En tout état de cause, - condamner la société Banque Postale Consumer Finance à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la même aux dépens de l'appel. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 mars 2026, M. [B], intimé, demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en ses conclusions et ce faisant, - débouter la société Banque Postale Consumer Finance en toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - condamner l'appelante aux entiers dépens de la présente instance et de première instance et à payer sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique à payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande portant sur l'irrecevabilité des intimés La cour observe que la société Banque Postale Consumer Finance sollicite, dans le dispositif de ses écritures, que M. et Mme [B] soient déclarés irrecevables. Cependant, cette demande ne s'appuie sur aucune motivation dans le corps de ses écritures et, faute de connaître ce qui rendrait les intimés irrecevables dans l'esprit de l'appelante, il convient de débouter cette dernière de sa demande. Sur la question de la recevabilité de l'action en paiement Le premier juge a déclaré que la société Banque Postale Consumer Finance n'était pas forclose en son action en paiement au motif qu'un premier incident non régularisé est intervenu le 20 octobre 2017 mais que l'avenant de réaménagement du 23 novembre 2017 a interrompu le délai de forclusion, le premier incident non régularisé postérieur à cet aménagement étant intervenu le 30 janvier 2023, de sorte que, en agissant en justice le 6 mars 2024, la banque n'était pas forclose. La société Banque Postale Consumer Finance demande la confirmation du premier juge. M. et Mme [B] sollicitent son infirmation et font valoir que le premier incident non régularisé date du 25 mai 2018. Sur ce, L'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment du réaménagement du crédit litigieux, disposait : Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a noté que le premier incident non régularisé datait du 20 octobre 2017, l'échéance du mois de novembre 2017 ayant été elle aussi impayée. Le premier juge a cependant justement tenu compte du réaménagement du contrat de crédit, lequel a régularisé, le 30 novembre 2017, les deux échéances impayées. A compter de cette date, le montant des échéances mensuelles a changé, avec des mensualités de 427,39 euros en lieu et place des échéances antérieures de 514,30 euros. La forclusion s'est donc trouvée interrompue. Par la suite, c'est à nouveau à bon droit que le premier juge a relevé que les nombreux impayés qui ont émaillé le remboursement du prêt réaménagé ont toujours été régularisés, soit par le moyen de multiples paiements partiels de 214 euros, soit par le moyen d'importants paiements manuels de plus de 900 euros. La première échéance non régularisée est donc celle du mois de janvier 2023. Avec une assignation en date du 6 mars 2024, la société Banque Postale Consumer Finance n'était pas forclose en son action à l'encontre de M. et Mme [B]. Il convient donc de confirmer le premier juge en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement à l'encontre des intimés. Sur la question de l'exigibilité de la créance Le premier juge a débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande visant à faire reconnaître la régularité de la déchéance du terme par le moyen d'un courrier du 17 juillet 2023, faute pour l'établissement prêteur de produire les courriers recommandés avec accusé de réception relatifs à la mise en demeure des emprunteurs, seul le courrier prononçant la déchéance du terme étant accompagné de cette modalité d'envoi qui en permet la preuve. Le premier juge a cependant fait droit à la demande subsidiaire de la banque et a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit, eu égard aux échéances impayées. La société Banque Postale Consumer Finance reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance de la déchéance du terme alors que des courriers de mise en demeure ont été régulièrement envoyés aux emprunteurs. Mme [B] indique s'en rapporter, tandis que M. [B] ne formule ni demande ni observation sur la question. Sur ce, L'article L312-39 du code de la consommation énonce que, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article 1226 du code civil énonce que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. La cour constate que la société Banque Postale Consumer Finance n'a fourni aucun élément nouveau par rapport à ce qui a conduit le premier juge à rejeter sa demande de reconnaissance de la déchéance du terme au mois de juillet 2023 : ainsi, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, ne sont produites les mises en demeure de régler les échéances impayés postérieurement au mois de janvier 2023. La déchéance du terme n'a donc pas été valablement prononcée par la société Banque Postale Consumer Finance et il convient donc de confirmer le premier juge. De la même manière, le juge des contentieux de la protection doit être approuvé lorsqu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt, en raison de l'existence de nombreux impayés. Sur la question de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en retenant un triple manquement de l'établissement prêteur à ses obligations : - le réaménagement du contrat, en ce qu'il augmentait sensiblement le coût total du crédit par le double effet de la diminution du montant des mensualités et de l'augmentation de leur nombre, aurait dû faire l'objet d'une offre régulière ; - les informations fournies par les emprunteurs relativement à leur solvabilité auraient dû faire l'objet de vérifications ; - la preuve de la consultation du FICP n'a pas été valablement rapportée. La société Banque Postale Consumer Finance reproche au premier juge de l'avoir ainsi déchue de son droit aux intérêts alors que : - le réaménagement n'a porté que sur un abaissement du montant de chaque mensualité et leur nombre, le reste du contrat de prêt étant demeuré inchangé, de sorte qu'elle n'avait pas d'obligation de prononcer un nouvelle offre de prêt, le renchérissement du coût total du crédit n'étant que la conséquence mécanique de l'allongement de la durée de remboursement ; - aucune obligation de vérifier les informations relatives à la solvabilité des emprunteurs ne pèse sur les banques, le premier juge ayant ajouté aux conditions posées par la loi ; - la preuve de la consultation du FICP est bien rapportée. M. et Mme [B] sollicitent la confirmation de la décision du premier juge, en s'en appropriant totalement les motifs. i. Sur la question du réaménagement du contrat Ne constitue pas un contrat de crédit, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles que le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. Il résulte des pièces produites que l'avenant litigieux, qui fait expressément référence à l'offre initiale, a bien porté sur la totalité des sommes restant dues en capital, les mensualités impayées, l'assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard avant toute déchéance du terme. Le taux effectif global annuel (8,30 %) n'a pas été modifié de même que le taux débiteur annuel (7,90 %). Les mensualités d'un montant initial de 514,30 euros ont été diminuées à la somme de 427,39 euros. Il y est par ailleurs mentionné que 'toutes les autres conditions du contrat de crédit, autres que celles modifiées ci-dessus, et les sûretés dont ce contrat de crédit est assorti, demeurent inchangées et continuent à s'appliquer sans novation du contrat d'origine'. Partant, cet avenant constitue un simple réaménagement du crédit qui n'emporte pas la déchéance du terme et qui a eu pour seul objet de modifier les modalités de remboursement initialement prévues et non le montant du capital consenti ni celui du taux d'intérêt. Il ne saurait en outre être déduit du seul renchérissement du coût total du crédit - mécaniquement causé par l'allongement de la durée de remboursement, elle-même étant mécaniquement causée par l'abaissement du montant des mensualités - que l' avenant a modifié l'équilibre général du contrat initial. Il résulte des constatations qui précèdent que l'établissement bancaire n'était pas tenu d'émettre une nouvelle offre de prêt impliquant le respect à nouveau des dispositions du code de la consommation, de sorte qu'aucun manquement à ses obligations n'est établi. Ce premier motif de déchéance du droit aux intérêts, retenu par le premier juge, doit donc être infirmé. ii. Sur la question de la vérification de la solvabilité La cour observe tout d'abord que le premier juge a visé, à tort, l'article L. 312-16 du code de la consommation, alors que, lors de la formation du contrat de prêt litigieux, ce texte, issu de l'ordonnance n° 2016-301, n'était pas encore en vigueur, ses dispositions n'étant applicables qu'aux contrats conclus à partir du 1er juillet 2016. En revanche, il existait un article L. 311-9 du code de la consommation, applicable entre le 28 juillet 2013 et le 1er juillet 2016, ainsi rédigé : 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier'. Au mois de mai 2015, les articles de la partie réglementaire du code de la consommation ne précisaient pas ce que le prêteur devait vérifier au titre du 'nombre suffisant d'informations' données par l'emprunteur. Cependant, la cour observe qu'à ce jour, alors que la réglementation a évolué dans un sens favorable aux emprunteurs avec un accroissement de la charge de vérification mise au débit des établissements prêteurs, il n'existe toujours pas d'obligation de vérification des charges déclarées par les emprunteurs. En effet, l'article D312-8, qui n'est pas applicable au contrat litigieux puisqu'il n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er juillet 2016, énonce que les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En conséquence, il ne peut pas être reproché à la société Banque Postale Consumer Finance de ne pas avoir vérifié les informations données par M. et Mme [B] au sujet de leurs charges, alors qu'aucune obligation en ce sens n'existait au moment de la conclusion du contrat et qu'une telle obligation n'existe pas non plus à ce jour. Ce deuxième motif de déchéance du droit aux intérêts retenu par le premier juge doit donc être également écarté. iii. Sur la question de la consultation du FICP L'article L. 311-9 du code de la consommation, alors applicable, était ainsi rédigé : 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier'. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers énonce : I. - En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus. II. - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules. III. - Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent prévoir que seul le résultat de la dernière consultation peut être accessible à des fins de gestion courante, et uniquement dans le cadre du délai d'instruction d'un dossier de demande de crédit, de reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable ou d'attribution de moyens de paiement. Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d'une consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en raison d'une clé de consultation identique, toutes ces informations doivent être conservées. IV. - Les modalités de conservation des résultats des consultations effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients doivent prévoir que l'ensemble de ces résultats ne peut être exploité sous forme nominative qu'en une seule fois et au plus tard 30 jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non nominative et à des fins d'actualisation des modèles de notation interne. Or, les deux documents produits par la société Banque Postale Consumer Finance en pièces n° 2 et 3 ne mentionnent pas le résultat de la consultation. Ils ne sont dès lors pas conformes aux exigences des textes précités et il convient donc de confirmer la décision de déchéance du droit aux intérêts totale prise par le premier juge, mais pour le seul motif tiré de la non-démonstration du résultat de la consultation du FICP. Sur la question de la demande en paiement Le premier juge a débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement au motif que, une fois appliquée la déchéance du droit aux intérêts, le capital emprunté à hauteur de 38 583 euros avait été remboursé en totalité, les emprunteurs ayant remboursé, selon le juge des contentieux de la protection, une somme de 41 963,63 euros. Dans ses écritures, la société Banque Postale Consumer Finance 'conteste (...) le montant retenu par les premiers juges', mais ne propose aucun calcul propre, laissant à la cour le soin de reprendre manuellement les presque 500 lignes d'historique du prêt. Après recalcul de toutes les sommes portées au crédit des emprunteurs selon l'historique du prêt litigieux, la cour parvient à un total de 42 932,29 euros. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement puisque le capital emprunté a été intégralement remboursé - et même au-delà - par les intimés. Il convient également de confirmer le premier juge en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en paiement de l'indemnité conventionnelle réclamée par l'établissement prêteur. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Banque Postale Consumer Finance succombant en son action, elle sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel. S'agissant des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il est conforme à l'équité de décider que les parties conserveront chacune pour ce qui la concerne les sommes engagées, tant en première instance qu'en cause d'appel. Le jugement sera donc confirmé et, en cause d'appel, les parties seront toutes déboutées de leur demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déboute la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande relative à l'irrecevabilité de M. [O] [B] et Mme [D] [B] née [S] ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du chef du jugement condamnant la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens ; Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Condamne la société Banque Postale Consumer Finance à payer les entiers dépens de première instance et d'appel ; Déboute la société Banque Postale Consumer Finance ainsi que M. [O] [B] et Mme [D] [B] née [S] de leur demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53A Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JUIN 2026 N° RG 24/06057 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYCN AFFAIRE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ [O] [B] Madame [D] [S] épouse [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] N° chambre : N° Section : N° RG : 11-24-000145 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 16/06/2026 à : Me Patricia BUFFON Me Niels ROLF-PEDERSEN Me Flora PERONNET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 2.200.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 487 779 035, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 241131 **************** INTIMES Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 - N° du dossier E000D5HR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2024-9777 du 23/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Madame [D] [S] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Flora PERONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-009444 du 12/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX ***************************************** EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 6 mai 2015, la société Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée Banque Postale Financement, a consenti à M. [O] [B] et Mme [D] [B] née [S] un crédit soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010. Aux termes de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d'un prêt personnel n°00050267549686 d'un montant de 38 583 euros remboursable par mensualités de 466,08 euros hors assurance (514,30 euros avec assurance) au taux de 7,90 %. A la suite d'échéances impayées, un avenant de réaménagement de crédit a été signé le 23 novembre 2017, alors qu'il restait 90 mensualités à acquitter. Le contrat réaménagé a prévu 124 mensualités d'un montant unitaire de 427,39 euros assurance incluse, le montant total dû étant passé de 47 401,73 euros à 52 996,36 euros, tandis que les autres conditions contractuelles demeuraient inchangées, et notamment le taux. De nouvelles mensualités sont restées impayées. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a assigné M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, - en conséquence, - constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue à la suite de l'envoi des lettres recommandées avec accusé de réception du 17 juillet 2023 ou de l'envoi des lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023 ou de la signification de la présente assignation, - à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de paiement des mensualités de remboursement, À titre principal, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 21 299,02 euros, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 7,90 % à compter du 21 juillet 2023 jusqu'à complet paiement, À titre subsidiaire, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer les sommes dues au titre des échéances échues et demeurées impayées au jour du jugement à intervenir, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 1 622,24 euros à titre d'indemnité contractuelle, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 jusqu'à complet paiement, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a : - déclaré recevable l'action en paiement de la société, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°00050267549686 conclu le 6 mai 2015, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - débouté la société Banque Postale Consumer Finance de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [B] et Mme [B], - condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens, - débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 novembre 2025, la société Banque Postale Consumer Finance, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ce faisant, en toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer M. et Mme [B] irrecevables, et à tout le moins non fondés en leurs prétentions, En conséquence, - débouter M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré recevable son action en paiement, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°00050267549686, - a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - l'a déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de M. et Mme [B], - l'a condamnée aux dépens, - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, de : - constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue en suite de l'envoi des lettres recommandées avec accusé de réception du 17 juillet 2023 ou à tout le moins, par l'envoi des lettres recommandées avec AR en date du 30 novembre 2023 ou la signification de la présente assignation, et à défaut, - prononcer, subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de paiement des mensualités de remboursement, - juger qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts, Ce faisant, À titre principal, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 21 299,02 euros, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 7,90 % à compter du 21 juillet 2023 jusqu'à complet paiement, À titre subsidiaire, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer les sommes dues au titre des échéances échues et demeurées impayées au jour de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 1 622,24 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 jusqu'à complet paiement, - condamner solidairement M. et Mme [B] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - et condamner solidairement M. et Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 février 2026, Mme [S] épouse [B], intimée, demande à la cour de : - la juger recevable en ses demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement du 13 juin 2024 en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action en paiement de la société Banque Postale Consumer Finance, - confirmer le jugement du 13 juin 2024 en ce qu'il a - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - débouté la société Banque Postale Consumer Finance de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [B] et d'elle, - condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens, - débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Banque Postale Consumer Finance, - juger que la société Banque Postale Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels et légaux, - débouter la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement de 21 299,02 euros, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 7,90 %, En tout état de cause, - condamner la société Banque Postale Consumer Finance à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la même aux dépens de l'appel. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 mars 2026, M. [B], intimé, demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en ses conclusions et ce faisant, - débouter la société Banque Postale Consumer Finance en toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - condamner l'appelante aux entiers dépens de la présente instance et de première instance et à payer sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique à payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande portant sur l'irrecevabilité des intimés La cour observe que la société Banque Postale Consumer Finance sollicite, dans le dispositif de ses écritures, que M. et Mme [B] soient déclarés irrecevables. Cependant, cette demande ne s'appuie sur aucune motivation dans le corps de ses écritures et, faute de connaître ce qui rendrait les intimés irrecevables dans l'esprit de l'appelante, il convient de débouter cette dernière de sa demande. Sur la question de la recevabilité de l'action en paiement Le premier juge a déclaré que la société Banque Postale Consumer Finance n'était pas forclose en son action en paiement au motif qu'un premier incident non régularisé est intervenu le 20 octobre 2017 mais que l'avenant de réaménagement du 23 novembre 2017 a interrompu le délai de forclusion, le premier incident non régularisé postérieur à cet aménagement étant intervenu le 30 janvier 2023, de sorte que, en agissant en justice le 6 mars 2024, la banque n'était pas forclose. La société Banque Postale Consumer Finance demande la confirmation du premier juge. M. et Mme [B] sollicitent son infirmation et font valoir que le premier incident non régularisé date du 25 mai 2018. Sur ce, L'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment du réaménagement du crédit litigieux, disposait : Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a noté que le premier incident non régularisé datait du 20 octobre 2017, l'échéance du mois de novembre 2017 ayant été elle aussi impayée. Le premier juge a cependant justement tenu compte du réaménagement du contrat de crédit, lequel a régularisé, le 30 novembre 2017, les deux échéances impayées. A compter de cette date, le montant des échéances mensuelles a changé, avec des mensualités de 427,39 euros en lieu et place des échéances antérieures de 514,30 euros. La forclusion s'est donc trouvée interrompue. Par la suite, c'est à nouveau à bon droit que le premier juge a relevé que les nombreux impayés qui ont émaillé le remboursement du prêt réaménagé ont toujours été régularisés, soit par le moyen de multiples paiements partiels de 214 euros, soit par le moyen d'importants paiements manuels de plus de 900 euros. La première échéance non régularisée est donc celle du mois de janvier 2023. Avec une assignation en date du 6 mars 2024, la société Banque Postale Consumer Finance n'était pas forclose en son action à l'encontre de M. et Mme [B]. Il convient donc de confirmer le premier juge en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement à l'encontre des intimés. Sur la question de l'exigibilité de la créance Le premier juge a débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande visant à faire reconnaître la régularité de la déchéance du terme par le moyen d'un courrier du 17 juillet 2023, faute pour l'établissement prêteur de produire les courriers recommandés avec accusé de réception relatifs à la mise en demeure des emprunteurs, seul le courrier prononçant la déchéance du terme étant accompagné de cette modalité d'envoi qui en permet la preuve. Le premier juge a cependant fait droit à la demande subsidiaire de la banque et a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit, eu égard aux échéances impayées. La société Banque Postale Consumer Finance reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance de la déchéance du terme alors que des courriers de mise en demeure ont été régulièrement envoyés aux emprunteurs. Mme [B] indique s'en rapporter, tandis que M. [B] ne formule ni demande ni observation sur la question. Sur ce, L'article L312-39 du code de la consommation énonce que, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article 1226 du code civil énonce que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. La cour constate que la société Banque Postale Consumer Finance n'a fourni aucun élément nouveau par rapport à ce qui a conduit le premier juge à rejeter sa demande de reconnaissance de la déchéance du terme au mois de juillet 2023 : ainsi, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, ne sont produites les mises en demeure de régler les échéances impayés postérieurement au mois de janvier 2023. La déchéance du terme n'a donc pas été valablement prononcée par la société Banque Postale Consumer Finance et il convient donc de confirmer le premier juge. De la même manière, le juge des contentieux de la protection doit être approuvé lorsqu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt, en raison de l'existence de nombreux impayés. Sur la question de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en retenant un triple manquement de l'établissement prêteur à ses obligations : - le réaménagement du contrat, en ce qu'il augmentait sensiblement le coût total du crédit par le double effet de la diminution du montant des mensualités et de l'augmentation de leur nombre, aurait dû faire l'objet d'une offre régulière ; - les informations fournies par les emprunteurs relativement à leur solvabilité auraient dû faire l'objet de vérifications ; - la preuve de la consultation du FICP n'a pas été valablement rapportée. La société Banque Postale Consumer Finance reproche au premier juge de l'avoir ainsi déchue de son droit aux intérêts alors que : - le réaménagement n'a porté que sur un abaissement du montant de chaque mensualité et leur nombre, le reste du contrat de prêt étant demeuré inchangé, de sorte qu'elle n'avait pas d'obligation de prononcer un nouvelle offre de prêt, le renchérissement du coût total du crédit n'étant que la conséquence mécanique de l'allongement de la durée de remboursement ; - aucune obligation de vérifier les informations relatives à la solvabilité des emprunteurs ne pèse sur les banques, le premier juge ayant ajouté aux conditions posées par la loi ; - la preuve de la consultation du FICP est bien rapportée. M. et Mme [B] sollicitent la confirmation de la décision du premier juge, en s'en appropriant totalement les motifs. i. Sur la question du réaménagement du contrat Ne constitue pas un contrat de crédit, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles que le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. Il résulte des pièces produites que l'avenant litigieux, qui fait expressément référence à l'offre initiale, a bien porté sur la totalité des sommes restant dues en capital, les mensualités impayées, l'assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard avant toute déchéance du terme. Le taux effectif global annuel (8,30 %) n'a pas été modifié de même que le taux débiteur annuel (7,90 %). Les mensualités d'un montant initial de 514,30 euros ont été diminuées à la somme de 427,39 euros. Il y est par ailleurs mentionné que 'toutes les autres conditions du contrat de crédit, autres que celles modifiées ci-dessus, et les sûretés dont ce contrat de crédit est assorti, demeurent inchangées et continuent à s'appliquer sans novation du contrat d'origine'. Partant, cet avenant constitue un simple réaménagement du crédit qui n'emporte pas la déchéance du terme et qui a eu pour seul objet de modifier les modalités de remboursement initialement prévues et non le montant du capital consenti ni celui du taux d'intérêt. Il ne saurait en outre être déduit du seul renchérissement du coût total du crédit - mécaniquement causé par l'allongement de la durée de remboursement, elle-même étant mécaniquement causée par l'abaissement du montant des mensualités - que l' avenant a modifié l'équilibre général du contrat initial. Il résulte des constatations qui précèdent que l'établissement bancaire n'était pas tenu d'émettre une nouvelle offre de prêt impliquant le respect à nouveau des dispositions du code de la consommation, de sorte qu'aucun manquement à ses obligations n'est établi. Ce premier motif de déchéance du droit aux intérêts, retenu par le premier juge, doit donc être infirmé. ii. Sur la question de la vérification de la solvabilité La cour observe tout d'abord que le premier juge a visé, à tort, l'article L. 312-16 du code de la consommation, alors que, lors de la formation du contrat de prêt litigieux, ce texte, issu de l'ordonnance n° 2016-301, n'était pas encore en vigueur, ses dispositions n'étant applicables qu'aux contrats conclus à partir du 1er juillet 2016. En revanche, il existait un article L. 311-9 du code de la consommation, applicable entre le 28 juillet 2013 et le 1er juillet 2016, ainsi rédigé : 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier'. Au mois de mai 2015, les articles de la partie réglementaire du code de la consommation ne précisaient pas ce que le prêteur devait vérifier au titre du 'nombre suffisant d'informations' données par l'emprunteur. Cependant, la cour observe qu'à ce jour, alors que la réglementation a évolué dans un sens favorable aux emprunteurs avec un accroissement de la charge de vérification mise au débit des établissements prêteurs, il n'existe toujours pas d'obligation de vérification des charges déclarées par les emprunteurs. En effet, l'article D312-8, qui n'est pas applicable au contrat litigieux puisqu'il n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er juillet 2016, énonce que les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En conséquence, il ne peut pas être reproché à la société Banque Postale Consumer Finance de ne pas avoir vérifié les informations données par M. et Mme [B] au sujet de leurs charges, alors qu'aucune obligation en ce sens n'existait au moment de la conclusion du contrat et qu'une telle obligation n'existe pas non plus à ce jour. Ce deuxième motif de déchéance du droit aux intérêts retenu par le premier juge doit donc être également écarté. iii. Sur la question de la consultation du FICP L'article L. 311-9 du code de la consommation, alors applicable, était ainsi rédigé : 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier'. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers énonce : I. - En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus. II. - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules. III. - Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent prévoir que seul le résultat de la dernière consultation peut être accessible à des fins de gestion courante, et uniquement dans le cadre du délai d'instruction d'un dossier de demande de crédit, de reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable ou d'attribution de moyens de paiement. Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d'une consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en raison d'une clé de consultation identique, toutes ces informations doivent être conservées. IV. - Les modalités de conservation des résultats des consultations effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients doivent prévoir que l'ensemble de ces résultats ne peut être exploité sous forme nominative qu'en une seule fois et au plus tard 30 jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non nominative et à des fins d'actualisation des modèles de notation interne. Or, les deux documents produits par la société Banque Postale Consumer Finance en pièces n° 2 et 3 ne mentionnent pas le résultat de la consultation. Ils ne sont dès lors pas conformes aux exigences des textes précités et il convient donc de confirmer la décision de déchéance du droit aux intérêts totale prise par le premier juge, mais pour le seul motif tiré de la non-démonstration du résultat de la consultation du FICP. Sur la question de la demande en paiement Le premier juge a débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement au motif que, une fois appliquée la déchéance du droit aux intérêts, le capital emprunté à hauteur de 38 583 euros avait été remboursé en totalité, les emprunteurs ayant remboursé, selon le juge des contentieux de la protection, une somme de 41 963,63 euros. Dans ses écritures, la société Banque Postale Consumer Finance 'conteste (...) le montant retenu par les premiers juges', mais ne propose aucun calcul propre, laissant à la cour le soin de reprendre manuellement les presque 500 lignes d'historique du prêt. Après recalcul de toutes les sommes portées au crédit des emprunteurs selon l'historique du prêt litigieux, la cour parvient à un total de 42 932,29 euros. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement puisque le capital emprunté a été intégralement remboursé - et même au-delà - par les intimés. Il convient également de confirmer le premier juge en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en paiement de l'indemnité conventionnelle réclamée par l'établissement prêteur. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Banque Postale Consumer Finance succombant en son action, elle sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel. S'agissant des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il est conforme à l'équité de décider que les parties conserveront chacune pour ce qui la concerne les sommes engagées, tant en première instance qu'en cause d'appel. Le jugement sera donc confirmé et, en cause d'appel, les parties seront toutes déboutées de leur demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déboute la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande relative à l'irrecevabilité de M. [O] [B] et Mme [D] [B] née [S] ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du chef du jugement condamnant la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens ; Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Condamne la société Banque Postale Consumer Finance à payer les entiers dépens de première instance et d'appel ; Déboute la société Banque Postale Consumer Finance ainsi que M. [O] [B] et Mme [D] [B] née [S] de leur demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L333-5, code de la consommation L311-9, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/17509
en commun : code de la consommation L333-5, code de la consommation L311-9
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/06945
en commun : code de la consommation L333-5, code de la consommation L311-9
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15010
en commun : code de la consommation L333-5, code de la consommation L311-9
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/07084
en commun : code de la consommation L333-5, code de la consommation L311-9
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/06948
en commun : code de la consommation L333-5, code de la consommation L311-9
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/02861
en commun : code de la consommation L333-5, code de la consommation L311-9
- 6 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00287
en commun : code de la consommation L333-5, code de la consommation L311-9
- 6 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04815
en commun : code de la consommation L333-5, code de la consommation L311-9
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:00:05.051Z.