Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 16 juin 2026, n° 24/04078
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
************************* FAITS ET PROCEDURE, La parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 1] située sur le territoire de la commune de [Localité 8] (78), est entourée par les parcelles, cadastrées section AC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Jusqu'à un remaniement du registre cadastral en 2008, la parcelle AC n° [Cadastre 1] était cadastrée section B n° [Cadastre 6]. La parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 5] appartient à M. [I] [F] et Mme [K] [Y] épouse [F] depuis le 6 juin 1977. Cette parcelle dispose d'une entrée sur la [Adresse 4] et, à l'arrière, d'un portail donnant sur la parcelle AC n° [Cadastre 1]. La parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 3] appartenait, au moment de l'introduction de l'action, à M. [P] [O] pour l'avoir acquise le 29 octobre 2014 de M. et Mme [D]. L'arrière de la maison d'habitation construite sur cette parcelle, donne directement sur la parcelle AC n°[Cadastre 1]. La parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 2] appartient à M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] pour l'avoir acquise le 5 octobre 1993 de M et Mme [N]. La parcelle AC n° [Cadastre 2] regroupait jusqu'en 2008, les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. La parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 4] appartient actuellement à Mme [U] [M]. Elle appartenait auparavant à M. [Z] et Mme [Q], ces derniers l'ayant acquise le 1er mars 2018. A compter de l'année 2014, les propriétaires des parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ont reproché oralement et par écrit à M. et Mme [J] d'entreposer différents objets et matériaux de manière pérenne sur la parcelle AC n° [Cadastre 1], alors que cette parcelle était selon eux, une cour commune. M. et Mme [J] n'ont pas déféré aux demandes de leurs voisins visant à débarrasser ladite cour, considérant que celle-ci leur appartenait à titre exclusif. M. et Mme [J] ont dans un premier temps garé leur véhicule à l'entrée de la cour, puis ont fait installer un portail fermé à clé et fait ériger un muret entre la propriété de M. [O] et l'entrée de la cour. M. [O], M. et Mme [F], M. [Z] et Mme [Q] ont, en l'absence de conciliation, fait assigner devant le juge des référés de [Localité 9] M. et Mme [J] par acte du 4 février 2020, aux fins d'obtenir les clés du portail installé à l'entrée de la cour et l'enlèvement des encombrants. Par ordonnance du 13 novembre 2020, le juge des référés a rejeté leurs demandes au motif que celles-ci étaient sérieusement contestées et contestables et ne tendaient pas à prévenir un dommage imminent, ni à faire cesser un trouble manifestement illicite. Par exploit d'huissier de justice du 19 janvier 2022, M. et Mme [F] et M. [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles M. et Mme [J] ainsi que Mme [M], aux fins de faire juger que la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 1] située sur la commune de Mareil-sur-Mauldre est une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée et de voir condamner M. et Mme [J] à leur verser des dommages et intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a : - constaté que la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 8] est une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée au bénéfice des propriétaires des parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; - ordonné à M. [R] [J] et Mme [S] [T], épouse [J] : - de procéder, à leurs frais exclusifs à la remise aux co-indivisaires des clés du portail d'entrée et du cadenas de la chaîne du portail d'entrée de la cour commune, - de cesser ou de faire cesser toute obstruction à l'utilisation par M. et Mme [F] de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1], - de laisser en tout temps et en toute circonstance le passage sur la cour commune libre de tous obstacles, - de procéder à leurs frais exclusifs, à l'enlèvement de tous matériels, matériaux de chantier, gravas, barrières, piquets, poubelles et autres encombrants, outre les dépôts de déchets, détruits branchage et billots de bois leur appartenant ou déposés par leurs soins ou à leurs soins ou à leur initiative sur la parcelle AC n°[Cadastre 1], - de procéder à leurs frais exclusifs à l'enlèvement de tous éléments entravant l'accès à la cave appartenant au propriétaire de la parcelle AC n°[Cadastre 3]. - dit que cette condamnation devra être exécutée, à l'expiration d'un délai de deux mois calendaires suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour pendant six mois à charge pour les demandeurs à l'instance, à défaut d'exécution, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ; - débouté M. [O], de sa demande visant à être autorisé à pénétrer dans la cour commune pour lui permettre de vider sa cave ; - condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer à M. [P] [O] la somme de 10 475 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer à M. [I] [F] et à Mme [K] [Y] épouse [F] la somme de 13 115 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer à M. [P] [O] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer à M. [I] [F] et à Mme [K] [Y] épouse [F] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; - débouté M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer à M. [P] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer à M. [I] [F] et à Mme [K] [Y] épouse [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer les dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Le 26 juin 2024, M. et Mme [J] ont interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [P] [O], Mme [K] [Y], M. [I] [F]. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 17 février 2026, M. et Mme [J] demandent à la cour de : Vu l'article L 471-1 du code de l'urbanisme, Vu l'article 703 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 16 mai 2024 en ce qu'il a : - Constaté que la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] était une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée au bénéfice des propriétaires des parcelles AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], - Ordonné aux époux [J] : 'De procéder à leurs frais exclusifs à la remise aux co-indivisaires des clés du portail d'entrée et du cadenas de la chaîne du portail d'entrée de la cour commune, 'De cesser ou de faire cesser toute obstruction à l'utilisation par les époux [F] de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1], 'De laisser en tout temps et en toute circonstance le passage sur la cour commune libre de tous obstacles, 'De procéder à leurs frais exclusifs, à l'enlèvement de tous matériels et matériaux de chantier, gravas, barrières, piquets, poubelles et autres encombrants, outre les dépôts de déchets, détritus branchage et billots de bois leur appartenant ou déposés par leurs soins ou à leur initiative sur la parcelle AC [Cadastre 1], 'De procéder à leurs frais exclusifs à l'enlèvement de tous éléments entravant l'accès à la cave appartenant au propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 3]. - Dit que cette condamnation devra être exécutée à l'expiration d'un délai de deux mois calendaires suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour pendant six mois, à charge pour les demandeurs à la présente instance, à défaut d'exécution de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive, - Condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [O] la somme de 10.475 euros au titre du préjudice de jouissance, - Condamné in solidum les époux [J] à payer aux époux [F] la somme de 13.115 euros au titre du préjudice de jouissance, - Condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [O] la somme de 10.000 au titre du préjudice moral, - Condamné in solidum les époux [J] à payer aux époux [F] la somme de 10.000 au titre du préjudice moral, - Débouté les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, - Condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamné in solidum les époux [J] à payer aux époux [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamné in solium les époux [J] à payer les dépens ; Statuant à nouveau : A titre principal, - juger que les propriétaires des parcelles n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] n'ont pas de droit indivis sur la parcelle n° [Cadastre 1] ; - juger que seuls M. et Mme [J] disposent d'un droit réel de propriété sur la parcelle n° [Cadastre 1] ; - juger que M. et Mme [F] propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 5], ne disposaient que d'une servitude de passage qui s'est éteinte ; - juger que cette cour n'est pas indispensable aux parcelles n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] et que l'indivision forcée et perpétuelle n'est pas applicable ; - condamner M. [O] à payer à M. et Mme [J] la somme de 3.650 euros sauf à parfaire, en réparation de la moitié leur préjudice de jouissance, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024 ; - condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [J] la somme de 3.650 euros sauf à parfaire, en réparation de l'autre moitié leur préjudice de jouissance, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024 ; - condamner M. [O] à payer à M. et Mme [J] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [J] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] et M. et Mme [F] aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Lyveas Avocats ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à retenir l'existence d'une indivision concernant la cour litigieuse : - limiter les dommages octroyés à M. [O] à la somme de 362 euros et ceux octroyés à M. et Mme [F] à la somme de 836 euros, au titre des préjudices de jouissance allégués ; - limiter les dommages octroyés à M. [O] à la somme de 500 euros et ceux octroyés à M. et Mme [F] à la somme de 500 euros, au titre des préjudices moraux allégués ; - juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 24 mars 2026, M. [O] et M. et Mme [F] demandent à la cour de : Vu les articles 544 et suivants, 815 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, - juger Monsieur [O] et Monsieur et Madame [F] recevables et bien-fondés en leurs demandes et moyens ; - confirmer le jugement rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Versailles en ce qu'il a : - CONSTATÉ que la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 8] (78) est une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée, au bénéfice des propriétaires des parcelles cadastrées AC [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. - ORDONNÉ à Monsieur [R] [J] et à Madame [C] [T] épouse [J] : * De procéder à leurs frais exclusifs à la remise aux co-indivisaires des clés du portail d'entrée et du cadenas de la chaîne du portail d'entrée de la cour commune, * De cesser ou de faire cesser toute obstruction à l'utilisation par Mr et Mme [F] de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1], * De laisser en tout temps et en toute circonstance le passage sur la cour commune libre de tous obstacles, * De procéder à leurs frais exclusifs, à l'enlèvement de tous matériels et matériaux de chantier, gravas, barrières, piquets, poubelles et autres encombrants, outre les dépôts de déchets, détritus branchage et billots de bois leur appartenant ou déposés par leurs soins ou à leur initiative sur la parcelle AC [Cadastre 1], * De procéder à leurs frais exclusifs à l'enlèvement de tous éléments entravant l'accès à la cave appartenant au propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 3]. - DIT que cette condamnation devra être exécutée à l'expiration d'un délai de deux mois calendaires suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour pendant six mois, à charge pour les demandeurs à la présente instance, à défaut d'exécution de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive. - CONDAMNÉ in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 10.475 euros au titre du préjudice de jouissance. - CONDAMNÉ in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [K] [Y] épouse [F] la somme de 13.115 euros au titre du préjudice de jouissance. - CONDAMNÉ in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 10.000 au titre du préjudice moral. - CONDAMNÉ in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [K] [Y] épouse [F] la somme de 10.000 au titre du préjudice moral. - DEBOUTÉ Monsieur et Madame [J] de l'ensemble de leurs demandes. - CONDAMNÉ in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. - CONDAMNÉ in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [K] [Y] épouse [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. - CONDAMNÉ in solidum Monsieur et Madame [J] à payer les dépens. - condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [K] [Y] épouse [F] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner in solidum Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'objet de l'appel Les appelants poursuivent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Toutefois, à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 1] est une cour commune, M. et Mme [J] ne sollicitent pas son infirmation en ce qu'il a prononcé des condamnations de remise en état de la cour commune à leur encontre, sous astreinte, mais uniquement de ramener le montant des dommages et intérêts alloués à M. et Mme [F] et M. [O] à de plus justes proportions. Sur la nature de la cour cadastrée AC n° [Cadastre 1] Position du tribunal Le tribunal, après avoir rappelé que M. et Mme [F] et M. [O] ne fondent pas leurs demandes sur la servitude de cour commune telle que celle-ci est prévue par l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme, mais sur l'existence d'une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée, a procédé à l'examen des différents titres de propriété versés aux débats et fait ressortir que : - l'attestation notariale du 8 octobre 1993 mentionne que M. et Mme [J] ont acquis un immeuble situé à [Localité 8] (suit sa description) « et le droit, avec plusieurs, à la cour commune cadastrée section B, lieudit « [Localité 10] », numéro [Cadastre 6] (...) », précision faite que le fichier de la publicité foncière montre que depuis le 17 décembre 1973, la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 6], devenue la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1], est traitée isolément et correspond à « un droit à la cour commune de 2 ares 95 centiares » ; - l'acte authentique de vente de M. [O] établi le 29 octobre 2014 indique qu'il a acquis à [Localité 8], une maison, qui est décrite, avec ensuite la mention d'un « droit à la cour commune cadastrée section AC n° [Cadastre 1] lieu-dit « [Adresse 5] » pour 2 ares quatre vingt quinze centiares », tandis que l'acte de ses auteurs du 6 décembre 1950 faisait état d'un « droit à ladite cour commune et au puits qui s'y trouve, cadastrée section B n° [Cadastre 10] » ; - s'agissant de M. et Mme [F], leur titre en date du 6 juin 1977, indique que leur ensemble immobilier est composé « au fond à la cour commune avec droit de passage pour arriver à la [Adresse 6] » ; au titre de leurs auteurs, est annexé un plan de situation daté du 12 juillet 1977 sur lequel figure la cour commune ; le titre authentique de vente de 1909 fait état d'un « droit à la cour commune tenant par devant la cour commune au fond le presbytère » et des droits « à la partie de la cour commune se trouvant entre les deux maisons (...) » ; - le titre notarié d'acquisition de Mme [M] du 1er mars 2018 mentionne un « droit en servitude au puits et à la cour commune se trouvant derrière le jardin ». Le tribunal a ensuite énoncé le contenu des huit attestations versées aux débats par M. et Mme [F] et M. [O], émanant de personnes indiquant avoir toujours connu la cour commune sans qu'un des propriétaires des fonds contigus n'en ait jamais revendiqué la propriété. Il a ajouté qu'il ressort des différents constats établis par un commissaire de justice que la cave de M. [O] n'est effectivement accessible que par la cour commune et que la propriété de M. et Mme [F] dispose d'un portail qui donne directement sur la cour litigieuse, permettant à ces derniers de rentrer leur véhicule dans leur jardin ; que l'attestation de M. [V] et le plan qu'il a joint, permettent de comprendre que se trouvaient après la première guerre mondiale plusieurs locaux d'entrepôt aujourd'hui démolis, au fond de la parcelle litigieuse, dont les portes donnaient sur la cour commune et qui bénéficiaient d'un accès à la [Adresse 7]. Les premiers juges ont relevé que de leur côté, M. et Mme [J], pour démontrer leur droit de propriété exclusif sur la parcelle AC n° [Cadastre 1], fournissent essentiellement des documents (relevé des formalités en date du 25 novembre 2008, relevé de propriété, relevé parcellaire produit par la direction générale des impôts) établis au regard du registre cadastral, dont les informations, qui ont avant tout une visée fiscale, sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un droit de propriété, tandis que comme déjà indiqué, le relevé de publicité foncière qu'ils fournissent mentionne que la parcelle litigieuse est répertoriée comme un droit à la cour commune ; que les autres documents fournis (autorisations de la maire, attestation notariale), n'apportent aucun élément probant. Ils en ont conclu qu'il convenait de constater que le caractère commun de la cour correspondant à la parcelle AC n° [Cadastre 1] et l'indivision forcée qu'elle induit, se déduisent des éléments sus énoncés, les différents actes de propriété et la situation de cette cour, démontrant qu'elle constituait un accessoire indispensable à l'ensemble des fonds qui lui sont contigus ; que les différentes attestations versées aux débats permettent également de constater la volonté des différents propriétaires des fonds contigus qui se sont succédé au fil des années, de faciliter l'accès à leurs différents fonds ou parties de leurs fonds ; que le fait que des droits de passage aient pu être indiqués sur certains des actes de propriété des parties à l'instance ne saurait remettre en cause le caractère commun de la parcelle AC n° [Cadastre 1] ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de constater que la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 1] est une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée, au bénéfice des propriétaires des parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Moyens des parties M. et Mme [J], qui sollicitent l'infirmation du jugement, réitèrent les moyens qu'ils ont présentés en première instance en soutenant que : - le titre d'acquisition de M. [O] du 29 octobre 2014, qui fait référence à « un droit sur la cour commune », ne vise aucunement un droit indivis, comme tous les autres titres en cause, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un droit réel et que la notion de « cour commune » a perduré improprement dans les actes notariés ; l'attestation notariale du 14 septembre 2018 et les arrêtés municipaux démontrent que M. [O] ne dispose d'aucun droit sur la parcelle AC [Cadastre 1] ; - Mme [M], défaillante, ne revendique aucun droit sur cette cour ; son titre vise une servitude de puits, lequel a disparu ; - le titre de M. et Mme [F] n'évoquait qu'un droit de passage pour arriver jusqu'à l'église ; ce passage ayant été fermé, le droit s'est éteint ; la cour commune dans leur titre n'est mentionnée que comme constituant la limite de fond de parcelle. Ils avancent encore que le tribunal a retenu l'existence d'un statut d'indivision forcée et perpétuelle concernant la cour, alors qu'une telle indivision ne peut être affectée à plusieurs fonds que s'il s'agit d'un accessoire indispensable commun à ces fonds, caractère indispensable non démontré en l'espèce. Enfin, ils prétendent démontrer qu'ils sont seuls propriétaires de la parcelle AC [Cadastre 1] et disposent de droits réels contrairement aux parcelles voisines, tel que cela ressort des documents suivants : - le relevé de propriété, - les courriels des services des finances publiques, - les courriels de la mairie, - les justificatifs du paiement de la taxe foncière pour la parcelle AC [Cadastre 1], - les autorisations de la mairie de construire sur la parcelle [Etablissement 1] [Cadastre 1], - le relevé parcellaire, - le relevé de la publicité foncière, - le relevé des formalités. M. et Mme [F] et M. [O] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement en indiquant produire les éléments de preuve suivants : - les quatre actes de propriété qui mentionnent expressément la « cour commune », - l'acte de propriété des appelants qui vise « le droit, avec plusieurs, à la cour commune cadastrée AC [Cadastre 1] », - les documents émanant de l'administration fiscale qui confirment le statut de cour commune, non imposée à la taxe foncière en pleine propriété, - de nombreux témoignages concordants de riverains, élus locaux et anciens propriétaires qui attestent d'un usage partagé centenaire ; - l'arrêté de la mairie qui a subordonné son autorisation de travaux à la condition expresse de « conserver un libre accès depuis la cour à l'espace public ». Les intimés réfutent par ailleurs les arguments des appelants et rappellent que : - les documents cadastraux produits par les appelants ne valent pas preuve de propriété et ne prévalent pas sur les titres de propriété ; - la consultation notariale dont se prévalent les appelants est assortie de réserves expresses (« il semble que », « sous réserve du tribunal ») ; - le droit de passage supprimé en 1991 dont se prévalent les appelants concernait une parcelle tierce, sans lien avec la cour AC [Cadastre 1], M. et Mme [J] ayant « frauduleusement » confondu deux actes distincts. S'agissant du régime d'indivision forcée, ils indiquent que : - tout bien est en indivision forcée lorsqu'il constitue l'accessoire indispensable à l'usage commun de plusieurs immeubles, et que la cour est, en l'espèce, l'accessoire indispensable des parcelles AC [Cadastre 3] (seul accès à la cave) et AC [Cadastre 5] (seul accès véhicule) ; - l'indivision forcée ne peut être partagée, ni cédée séparément, ni éteinte par le non-usage, et aucun coindivisaire ne peut y établir de dépôt permanent, élever un mur bloquant les véhicules ou poser une clôture obstructive. Ils sollicitent également la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la libération de la cour. Appréciation de la cour Il découle de l'article 544 du code civil qu'en matière de propriété immobilière, la preuve de la propriété est libre ; c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond doivent dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées (3e Civ., 12 juillet 1977, pourvoi n° 75-14.701, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3, n° 311, p 235). En l'espèce, M. et Mme [J] se bornent à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit à l'appui de leur appel que ceux développés devant le premier juge. De même, ils se prévalent des mêmes pièces que celles produites en première instance. C'est cependant par d'exacts motifs particulièrement pertinents et circonstanciés que le premier juge a constaté que la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 1] est une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée, au bénéfice des propriétaires des parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Il sera ajouté que les premiers juges ont suffisamment mis en exergue que la qualification d'indivision forcée et perpétuelle s'appliquait à la cour litigieuse, celle-ci étant effectivement nécessaire à l'usage de deux ou plusieurs biens appartenant à des propriétaires différents, et en constitue l'accessoire indispensable, en particulier s'agissant du fonds de M. et Mme [F] et de celui M. [O]. Par application des dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de réparation Position du tribunal Au visa de l'article 1240 du code civil, sur le préjudice de jouissance, le tribunal a retenu que malgré les protestations verbales et écrites circonstanciées des différents propriétaires des parcelles contiguës à la parcelle AC n° [Cadastre 1] dès 2014, l'intervention d'huissiers de justice, la tentative de conciliation, l'introduction par M. et Mme [F] et M. [O] d'une première action devant le juge des référés le 4 février 2020, M. et Mme [J] ont persévéré dans leur action visant à priver les coindivisaires de l'usage de la cour commune, n'hésitant pas à faire enlever la grille passerelle se trouvant à l'entrée de la cour commune, à souder la porte de M. et Mme [F] donnant sur ladite cour, à entreposer des obstacles devant leur porte alors que M. [F] était une personne déjà âgée et ne pouvant accéder à son jardin avec sa voiture que par ladite porte, à faire poser un bloc béton devant la porte de M .[O] donnant sur la cour commune, se faisant ainsi justice à eux-mêmes sans attendre qu'un tribunal se prononce sur le statut de la parcelle ; que ces différents agissements doivent être qualifiés de fautifs ; qu'il n'est pas contestable que ces agissements ont rendu impossible l'accès à M. et Mme [F] et M. [O] à tout ou partie de la cour, leur causant nécessairement un préjudice de jouissance à la fois de la cour, mais également de tout ou partie de leur propre fonds ; qu'en réparation du préjudice subi, il conviendra de faire droit aux demandes de M. [O] et de M. et Mme [F] qui prennent en compte la graduation de leur préjudice de jouissance. Le tribunal a donc accordé la somme de 13 115 euros à M. et Mme [F] et celle de 10 475 euros à M. [O]. Au titre du préjudice moral, sur le fondement du même texte, le tribunal a d'abord rappelé que les actes de violences commis par M. [J] à l'encontre de M. [O] et du commissaire de justice, ont fait l'objet d'une décision du tribunal correctionnel de Versailles et ont déjà donné lieu à l'allocation de dommages et intérêts ; que néanmoins, il ressort des différents documents versés aux débats et notamment de plusieurs constats de commissaires de justice, des images de vidéosurveillance émanant des caméras installées par M. [O], des différents dépôts de plainte, que M. et Mme [J] ont fait régner un climat délétère au sein de leur voisinage et particulièrement à l'encontre de M. et Mme [F] et M. [O], et ce pendant plusieurs années ; qu'il peut être relevé que les images de vidéosurveillance authentifiées par le commissaire de justice ont montré que M. [J] avait déposé un rat mort sous la climatisation de M. [O] ; qu'en outre, les photographies versées aux débats permettent de voir M. [J] en train de souder les gonds du portail de M. et Mme [F], qui l'utilisait pourtant depuis 1977 pour accéder à leur fonds en voiture ; qu'il n'est pas non plus contesté que M. [J] a fait déposer un bloc de béton devant la porte de M. [O] donnant sur la cour commune ; que par ailleurs les lettres adressées à M. et Mme [F] et M. [O], démontrent une volonté certaine de M. et Mme [J] de faire régner un climat d'intimidation et de menaces. Il en a déduit que ces agissements, constitutifs d'une faute, ont nécessairement causé un préjudice moral aux intimés, ce d'autant qu'il ressort des nombreuses attestations que jusqu'à l'arrivée de M. et Mme [J], les différents coindivisaires vivaient dans un climat serein, chacun respectant les autres et vivant en bonne intelligence. Il a donc condamné in solidum M. et Mme [J] à verser respectivement à M. et Mme [F] et à M. [O] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral. Moyens des parties Pour demander à la cour de limiter le montant des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices de jouissance et moral des intimés, M. et Mme [J] arguent de leur bonne foi en faisant valoir que le litige est né après qu'ils ont pris information auprès de diverses personnes notoirement compétentes (tuteur de l'ancien propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 4], courriel de la mairie, des finances publiques) ; que le relevé cadastral, le relevé de propriété, l'attestation notariale du 14 septembre 2018, les arrêtés municipaux des 10 décembre 2019 et 24 septembre 2021, les ont confortés dans leur croyance qu'ils détenaient un droit de propriété sur la parcelle AC n° [Cadastre 1] ; qu'en conséquence, les condamnations prononcées par le tribunal sont particulièrement excessives. Ils demandent à la cour d'évaluer le préjudice de jouissance sur la base d'un montant de 2 euros par jour et d'allouer à M. [O] la somme de 362 euros et à M. et Mme [F] celle de 836 euros. S'agissant du préjudice moral, ils font valoir que des dommages et intérêts ont déjà été octroyés pour les faits de violences commis par M. [J] sur M. [O] ; que de leur côté, les agissements de M. [O] ont gravement porté atteinte à leur intégrité morale comme ils en justifient en produisant des certificats médicaux ; que M. [O] n'a pas hésité à installer des caméras en direction de leur terrain. Ils demandent donc à la cour de limiter le préjudice moral à la somme de 500 euros pour chacun des intimés. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a statué sur le montant de leurs préjudices, soulignant que M. [O] a été contraint de vendre son bien le 31 mai 2022 en raison des agissements de M. et Mme [J] ; que M. et Mme [F] sont âgés de 89 et 91 ans et souffrent de problèmes de santé ; que les appelants ont conclu de manière dilatoire la veille de la clôture ; que malgré l'exécution provisoire du jugement, les appelants persistent à revendiquer la propriété exclusive de la cour qu'ils n'ont pas entièrement libérée. Appréciation de la cour Comme précédemment, il sera ici aussi relevé que le tribunal a évalué les préjudices subis par les intimés, qui au demeurant ne sont pas contestés dans leur principe par les appelants dans leurs développements à titre subsidiaire, aux termes d'une motivation particulièrement étayée, justifiant par-là les montants des réparations allouées. Par adoption de motifs, le jugement sera également confirmé de ces chefs. Sur l'amende civile Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés. En l'espèce, il apparaît clairement que M. et Mme [J] n'ont tenu aucun compte des motifs du jugement et se sont contentés de fonder leurs prétentions sur les mêmes arguments qu'en première instance et sur les mêmes pièces. Ils ne versent en appel pas le moindre élément supplémentaire. En maintenant une argumentation vouée à l'échec, M. et Mme [J] ont commis une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'appel. Ils seront en conséquence condamnés in solidum au paiement d'une amende civile de 4 000 euros. Sur les demandes accessoires Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Parties perdantes, M. et Mme [J] devront supporter in solidum les dépens d'appel et seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [F] et M. [O] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront donc condamnés in solidum d'une part à verser à M. et Mme [F] la somme de 10 000 euros et d'autre part M. [O] celle de 12 000 euros, selon les termes de leurs chefs de dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme le jugement du 16 mai 2024 ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à une amende civile de 4 000 euros ; Condamne in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] aux dépens d'appel ; Déboute M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à verser à M. [I] [F] et Mme [K] [Y] épouse [F] d'une part la somme de 10 000 euros et d'autre part, à M. [P] [O], celle de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70A Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JUIN 2026 N° RG 24/04078 N° Portalis DBV3-V-B7I-WTP2 AFFAIRE : [R] [J] ... C/ [P] [O] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 22/00496 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me NALET - Me OPSOMER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [J] né le 21 octobre 1953 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [S] [T] épouse [J] née le 26 décembre 1956 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 - N° du dossier 03023086 APPELANTS **************** Monsieur [P] [O] né le 22 octobre 1963 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] Madame [K] [Y] épouse [F] née le 07 juillet 1945 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [I] [F] né le 06 Juillet 1937 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 - N° du dossier 227/21 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Anna MANES, Présidente, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE, ************************* FAITS ET PROCEDURE, La parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 1] située sur le territoire de la commune de [Localité 8] (78), est entourée par les parcelles, cadastrées section AC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Jusqu'à un remaniement du registre cadastral en 2008, la parcelle AC n° [Cadastre 1] était cadastrée section B n° [Cadastre 6]. La parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 5] appartient à M. [I] [F] et Mme [K] [Y] épouse [F] depuis le 6 juin 1977. Cette parcelle dispose d'une entrée sur la [Adresse 4] et, à l'arrière, d'un portail donnant sur la parcelle AC n° [Cadastre 1]. La parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 3] appartenait, au moment de l'introduction de l'action, à M. [P] [O] pour l'avoir acquise le 29 octobre 2014 de M. et Mme [D]. L'arrière de la maison d'habitation construite sur cette parcelle, donne directement sur la parcelle AC n°[Cadastre 1]. La parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 2] appartient à M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] pour l'avoir acquise le 5 octobre 1993 de M et Mme [N]. La parcelle AC n° [Cadastre 2] regroupait jusqu'en 2008, les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. La parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 4] appartient actuellement à Mme [U] [M]. Elle appartenait auparavant à M. [Z] et Mme [Q], ces derniers l'ayant acquise le 1er mars 2018. A compter de l'année 2014, les propriétaires des parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ont reproché oralement et par écrit à M. et Mme [J] d'entreposer différents objets et matériaux de manière pérenne sur la parcelle AC n° [Cadastre 1], alors que cette parcelle était selon eux, une cour commune. M. et Mme [J] n'ont pas déféré aux demandes de leurs voisins visant à débarrasser ladite cour, considérant que celle-ci leur appartenait à titre exclusif. M. et Mme [J] ont dans un premier temps garé leur véhicule à l'entrée de la cour, puis ont fait installer un portail fermé à clé et fait ériger un muret entre la propriété de M. [O] et l'entrée de la cour. M. [O], M. et Mme [F], M. [Z] et Mme [Q] ont, en l'absence de conciliation, fait assigner devant le juge des référés de [Localité 9] M. et Mme [J] par acte du 4 février 2020, aux fins d'obtenir les clés du portail installé à l'entrée de la cour et l'enlèvement des encombrants. Par ordonnance du 13 novembre 2020, le juge des référés a rejeté leurs demandes au motif que celles-ci étaient sérieusement contestées et contestables et ne tendaient pas à prévenir un dommage imminent, ni à faire cesser un trouble manifestement illicite. Par exploit d'huissier de justice du 19 janvier 2022, M. et Mme [F] et M. [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles M. et Mme [J] ainsi que Mme [M], aux fins de faire juger que la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 1] située sur la commune de Mareil-sur-Mauldre est une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée et de voir condamner M. et Mme [J] à leur verser des dommages et intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a : - constaté que la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 8] est une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée au bénéfice des propriétaires des parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; - ordonné à M. [R] [J] et Mme [S] [T], épouse [J] : - de procéder, à leurs frais exclusifs à la remise aux co-indivisaires des clés du portail d'entrée et du cadenas de la chaîne du portail d'entrée de la cour commune, - de cesser ou de faire cesser toute obstruction à l'utilisation par M. et Mme [F] de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1], - de laisser en tout temps et en toute circonstance le passage sur la cour commune libre de tous obstacles, - de procéder à leurs frais exclusifs, à l'enlèvement de tous matériels, matériaux de chantier, gravas, barrières, piquets, poubelles et autres encombrants, outre les dépôts de déchets, détruits branchage et billots de bois leur appartenant ou déposés par leurs soins ou à leurs soins ou à leur initiative sur la parcelle AC n°[Cadastre 1], - de procéder à leurs frais exclusifs à l'enlèvement de tous éléments entravant l'accès à la cave appartenant au propriétaire de la parcelle AC n°[Cadastre 3]. - dit que cette condamnation devra être exécutée, à l'expiration d'un délai de deux mois calendaires suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour pendant six mois à charge pour les demandeurs à l'instance, à défaut d'exécution, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ; - débouté M. [O], de sa demande visant à être autorisé à pénétrer dans la cour commune pour lui permettre de vider sa cave ; - condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer à M. [P] [O] la somme de 10 475 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer à M. [I] [F] et à Mme [K] [Y] épouse [F] la somme de 13 115 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer à M. [P] [O] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer à M. [I] [F] et à Mme [K] [Y] épouse [F] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; - débouté M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer à M. [P] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer à M. [I] [F] et à Mme [K] [Y] épouse [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à payer les dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Le 26 juin 2024, M. et Mme [J] ont interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [P] [O], Mme [K] [Y], M. [I] [F]. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 17 février 2026, M. et Mme [J] demandent à la cour de : Vu l'article L 471-1 du code de l'urbanisme, Vu l'article 703 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 16 mai 2024 en ce qu'il a : - Constaté que la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] était une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée au bénéfice des propriétaires des parcelles AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], - Ordonné aux époux [J] : 'De procéder à leurs frais exclusifs à la remise aux co-indivisaires des clés du portail d'entrée et du cadenas de la chaîne du portail d'entrée de la cour commune, 'De cesser ou de faire cesser toute obstruction à l'utilisation par les époux [F] de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1], 'De laisser en tout temps et en toute circonstance le passage sur la cour commune libre de tous obstacles, 'De procéder à leurs frais exclusifs, à l'enlèvement de tous matériels et matériaux de chantier, gravas, barrières, piquets, poubelles et autres encombrants, outre les dépôts de déchets, détritus branchage et billots de bois leur appartenant ou déposés par leurs soins ou à leur initiative sur la parcelle AC [Cadastre 1], 'De procéder à leurs frais exclusifs à l'enlèvement de tous éléments entravant l'accès à la cave appartenant au propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 3]. - Dit que cette condamnation devra être exécutée à l'expiration d'un délai de deux mois calendaires suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour pendant six mois, à charge pour les demandeurs à la présente instance, à défaut d'exécution de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive, - Condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [O] la somme de 10.475 euros au titre du préjudice de jouissance, - Condamné in solidum les époux [J] à payer aux époux [F] la somme de 13.115 euros au titre du préjudice de jouissance, - Condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [O] la somme de 10.000 au titre du préjudice moral, - Condamné in solidum les époux [J] à payer aux époux [F] la somme de 10.000 au titre du préjudice moral, - Débouté les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, - Condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamné in solidum les époux [J] à payer aux époux [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamné in solium les époux [J] à payer les dépens ; Statuant à nouveau : A titre principal, - juger que les propriétaires des parcelles n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] n'ont pas de droit indivis sur la parcelle n° [Cadastre 1] ; - juger que seuls M. et Mme [J] disposent d'un droit réel de propriété sur la parcelle n° [Cadastre 1] ; - juger que M. et Mme [F] propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 5], ne disposaient que d'une servitude de passage qui s'est éteinte ; - juger que cette cour n'est pas indispensable aux parcelles n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] et que l'indivision forcée et perpétuelle n'est pas applicable ; - condamner M. [O] à payer à M. et Mme [J] la somme de 3.650 euros sauf à parfaire, en réparation de la moitié leur préjudice de jouissance, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024 ; - condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [J] la somme de 3.650 euros sauf à parfaire, en réparation de l'autre moitié leur préjudice de jouissance, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024 ; - condamner M. [O] à payer à M. et Mme [J] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [J] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] et M. et Mme [F] aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Lyveas Avocats ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à retenir l'existence d'une indivision concernant la cour litigieuse : - limiter les dommages octroyés à M. [O] à la somme de 362 euros et ceux octroyés à M. et Mme [F] à la somme de 836 euros, au titre des préjudices de jouissance allégués ; - limiter les dommages octroyés à M. [O] à la somme de 500 euros et ceux octroyés à M. et Mme [F] à la somme de 500 euros, au titre des préjudices moraux allégués ; - juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 24 mars 2026, M. [O] et M. et Mme [F] demandent à la cour de : Vu les articles 544 et suivants, 815 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, - juger Monsieur [O] et Monsieur et Madame [F] recevables et bien-fondés en leurs demandes et moyens ; - confirmer le jugement rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Versailles en ce qu'il a : - CONSTATÉ que la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 8] (78) est une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée, au bénéfice des propriétaires des parcelles cadastrées AC [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. - ORDONNÉ à Monsieur [R] [J] et à Madame [C] [T] épouse [J] : * De procéder à leurs frais exclusifs à la remise aux co-indivisaires des clés du portail d'entrée et du cadenas de la chaîne du portail d'entrée de la cour commune, * De cesser ou de faire cesser toute obstruction à l'utilisation par Mr et Mme [F] de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1], * De laisser en tout temps et en toute circonstance le passage sur la cour commune libre de tous obstacles, * De procéder à leurs frais exclusifs, à l'enlèvement de tous matériels et matériaux de chantier, gravas, barrières, piquets, poubelles et autres encombrants, outre les dépôts de déchets, détritus branchage et billots de bois leur appartenant ou déposés par leurs soins ou à leur initiative sur la parcelle AC [Cadastre 1], * De procéder à leurs frais exclusifs à l'enlèvement de tous éléments entravant l'accès à la cave appartenant au propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 3]. - DIT que cette condamnation devra être exécutée à l'expiration d'un délai de deux mois calendaires suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour pendant six mois, à charge pour les demandeurs à la présente instance, à défaut d'exécution de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive. - CONDAMNÉ in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 10.475 euros au titre du préjudice de jouissance. - CONDAMNÉ in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [K] [Y] épouse [F] la somme de 13.115 euros au titre du préjudice de jouissance. - CONDAMNÉ in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 10.000 au titre du préjudice moral. - CONDAMNÉ in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [K] [Y] épouse [F] la somme de 10.000 au titre du préjudice moral. - DEBOUTÉ Monsieur et Madame [J] de l'ensemble de leurs demandes. - CONDAMNÉ in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. - CONDAMNÉ in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [K] [Y] épouse [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. - CONDAMNÉ in solidum Monsieur et Madame [J] à payer les dépens. - condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [K] [Y] épouse [F] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner in solidum Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'objet de l'appel Les appelants poursuivent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Toutefois, à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 1] est une cour commune, M. et Mme [J] ne sollicitent pas son infirmation en ce qu'il a prononcé des condamnations de remise en état de la cour commune à leur encontre, sous astreinte, mais uniquement de ramener le montant des dommages et intérêts alloués à M. et Mme [F] et M. [O] à de plus justes proportions. Sur la nature de la cour cadastrée AC n° [Cadastre 1] Position du tribunal Le tribunal, après avoir rappelé que M. et Mme [F] et M. [O] ne fondent pas leurs demandes sur la servitude de cour commune telle que celle-ci est prévue par l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme, mais sur l'existence d'une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée, a procédé à l'examen des différents titres de propriété versés aux débats et fait ressortir que : - l'attestation notariale du 8 octobre 1993 mentionne que M. et Mme [J] ont acquis un immeuble situé à [Localité 8] (suit sa description) « et le droit, avec plusieurs, à la cour commune cadastrée section B, lieudit « [Localité 10] », numéro [Cadastre 6] (...) », précision faite que le fichier de la publicité foncière montre que depuis le 17 décembre 1973, la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 6], devenue la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1], est traitée isolément et correspond à « un droit à la cour commune de 2 ares 95 centiares » ; - l'acte authentique de vente de M. [O] établi le 29 octobre 2014 indique qu'il a acquis à [Localité 8], une maison, qui est décrite, avec ensuite la mention d'un « droit à la cour commune cadastrée section AC n° [Cadastre 1] lieu-dit « [Adresse 5] » pour 2 ares quatre vingt quinze centiares », tandis que l'acte de ses auteurs du 6 décembre 1950 faisait état d'un « droit à ladite cour commune et au puits qui s'y trouve, cadastrée section B n° [Cadastre 10] » ; - s'agissant de M. et Mme [F], leur titre en date du 6 juin 1977, indique que leur ensemble immobilier est composé « au fond à la cour commune avec droit de passage pour arriver à la [Adresse 6] » ; au titre de leurs auteurs, est annexé un plan de situation daté du 12 juillet 1977 sur lequel figure la cour commune ; le titre authentique de vente de 1909 fait état d'un « droit à la cour commune tenant par devant la cour commune au fond le presbytère » et des droits « à la partie de la cour commune se trouvant entre les deux maisons (...) » ; - le titre notarié d'acquisition de Mme [M] du 1er mars 2018 mentionne un « droit en servitude au puits et à la cour commune se trouvant derrière le jardin ». Le tribunal a ensuite énoncé le contenu des huit attestations versées aux débats par M. et Mme [F] et M. [O], émanant de personnes indiquant avoir toujours connu la cour commune sans qu'un des propriétaires des fonds contigus n'en ait jamais revendiqué la propriété. Il a ajouté qu'il ressort des différents constats établis par un commissaire de justice que la cave de M. [O] n'est effectivement accessible que par la cour commune et que la propriété de M. et Mme [F] dispose d'un portail qui donne directement sur la cour litigieuse, permettant à ces derniers de rentrer leur véhicule dans leur jardin ; que l'attestation de M. [V] et le plan qu'il a joint, permettent de comprendre que se trouvaient après la première guerre mondiale plusieurs locaux d'entrepôt aujourd'hui démolis, au fond de la parcelle litigieuse, dont les portes donnaient sur la cour commune et qui bénéficiaient d'un accès à la [Adresse 7]. Les premiers juges ont relevé que de leur côté, M. et Mme [J], pour démontrer leur droit de propriété exclusif sur la parcelle AC n° [Cadastre 1], fournissent essentiellement des documents (relevé des formalités en date du 25 novembre 2008, relevé de propriété, relevé parcellaire produit par la direction générale des impôts) établis au regard du registre cadastral, dont les informations, qui ont avant tout une visée fiscale, sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un droit de propriété, tandis que comme déjà indiqué, le relevé de publicité foncière qu'ils fournissent mentionne que la parcelle litigieuse est répertoriée comme un droit à la cour commune ; que les autres documents fournis (autorisations de la maire, attestation notariale), n'apportent aucun élément probant. Ils en ont conclu qu'il convenait de constater que le caractère commun de la cour correspondant à la parcelle AC n° [Cadastre 1] et l'indivision forcée qu'elle induit, se déduisent des éléments sus énoncés, les différents actes de propriété et la situation de cette cour, démontrant qu'elle constituait un accessoire indispensable à l'ensemble des fonds qui lui sont contigus ; que les différentes attestations versées aux débats permettent également de constater la volonté des différents propriétaires des fonds contigus qui se sont succédé au fil des années, de faciliter l'accès à leurs différents fonds ou parties de leurs fonds ; que le fait que des droits de passage aient pu être indiqués sur certains des actes de propriété des parties à l'instance ne saurait remettre en cause le caractère commun de la parcelle AC n° [Cadastre 1] ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de constater que la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 1] est une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée, au bénéfice des propriétaires des parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Moyens des parties M. et Mme [J], qui sollicitent l'infirmation du jugement, réitèrent les moyens qu'ils ont présentés en première instance en soutenant que : - le titre d'acquisition de M. [O] du 29 octobre 2014, qui fait référence à « un droit sur la cour commune », ne vise aucunement un droit indivis, comme tous les autres titres en cause, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un droit réel et que la notion de « cour commune » a perduré improprement dans les actes notariés ; l'attestation notariale du 14 septembre 2018 et les arrêtés municipaux démontrent que M. [O] ne dispose d'aucun droit sur la parcelle AC [Cadastre 1] ; - Mme [M], défaillante, ne revendique aucun droit sur cette cour ; son titre vise une servitude de puits, lequel a disparu ; - le titre de M. et Mme [F] n'évoquait qu'un droit de passage pour arriver jusqu'à l'église ; ce passage ayant été fermé, le droit s'est éteint ; la cour commune dans leur titre n'est mentionnée que comme constituant la limite de fond de parcelle. Ils avancent encore que le tribunal a retenu l'existence d'un statut d'indivision forcée et perpétuelle concernant la cour, alors qu'une telle indivision ne peut être affectée à plusieurs fonds que s'il s'agit d'un accessoire indispensable commun à ces fonds, caractère indispensable non démontré en l'espèce. Enfin, ils prétendent démontrer qu'ils sont seuls propriétaires de la parcelle AC [Cadastre 1] et disposent de droits réels contrairement aux parcelles voisines, tel que cela ressort des documents suivants : - le relevé de propriété, - les courriels des services des finances publiques, - les courriels de la mairie, - les justificatifs du paiement de la taxe foncière pour la parcelle AC [Cadastre 1], - les autorisations de la mairie de construire sur la parcelle [Etablissement 1] [Cadastre 1], - le relevé parcellaire, - le relevé de la publicité foncière, - le relevé des formalités. M. et Mme [F] et M. [O] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement en indiquant produire les éléments de preuve suivants : - les quatre actes de propriété qui mentionnent expressément la « cour commune », - l'acte de propriété des appelants qui vise « le droit, avec plusieurs, à la cour commune cadastrée AC [Cadastre 1] », - les documents émanant de l'administration fiscale qui confirment le statut de cour commune, non imposée à la taxe foncière en pleine propriété, - de nombreux témoignages concordants de riverains, élus locaux et anciens propriétaires qui attestent d'un usage partagé centenaire ; - l'arrêté de la mairie qui a subordonné son autorisation de travaux à la condition expresse de « conserver un libre accès depuis la cour à l'espace public ». Les intimés réfutent par ailleurs les arguments des appelants et rappellent que : - les documents cadastraux produits par les appelants ne valent pas preuve de propriété et ne prévalent pas sur les titres de propriété ; - la consultation notariale dont se prévalent les appelants est assortie de réserves expresses (« il semble que », « sous réserve du tribunal ») ; - le droit de passage supprimé en 1991 dont se prévalent les appelants concernait une parcelle tierce, sans lien avec la cour AC [Cadastre 1], M. et Mme [J] ayant « frauduleusement » confondu deux actes distincts. S'agissant du régime d'indivision forcée, ils indiquent que : - tout bien est en indivision forcée lorsqu'il constitue l'accessoire indispensable à l'usage commun de plusieurs immeubles, et que la cour est, en l'espèce, l'accessoire indispensable des parcelles AC [Cadastre 3] (seul accès à la cave) et AC [Cadastre 5] (seul accès véhicule) ; - l'indivision forcée ne peut être partagée, ni cédée séparément, ni éteinte par le non-usage, et aucun coindivisaire ne peut y établir de dépôt permanent, élever un mur bloquant les véhicules ou poser une clôture obstructive. Ils sollicitent également la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la libération de la cour. Appréciation de la cour Il découle de l'article 544 du code civil qu'en matière de propriété immobilière, la preuve de la propriété est libre ; c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond doivent dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées (3e Civ., 12 juillet 1977, pourvoi n° 75-14.701, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3, n° 311, p 235). En l'espèce, M. et Mme [J] se bornent à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit à l'appui de leur appel que ceux développés devant le premier juge. De même, ils se prévalent des mêmes pièces que celles produites en première instance. C'est cependant par d'exacts motifs particulièrement pertinents et circonstanciés que le premier juge a constaté que la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 1] est une cour commune soumise au régime de l'indivision forcée, au bénéfice des propriétaires des parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Il sera ajouté que les premiers juges ont suffisamment mis en exergue que la qualification d'indivision forcée et perpétuelle s'appliquait à la cour litigieuse, celle-ci étant effectivement nécessaire à l'usage de deux ou plusieurs biens appartenant à des propriétaires différents, et en constitue l'accessoire indispensable, en particulier s'agissant du fonds de M. et Mme [F] et de celui M. [O]. Par application des dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de réparation Position du tribunal Au visa de l'article 1240 du code civil, sur le préjudice de jouissance, le tribunal a retenu que malgré les protestations verbales et écrites circonstanciées des différents propriétaires des parcelles contiguës à la parcelle AC n° [Cadastre 1] dès 2014, l'intervention d'huissiers de justice, la tentative de conciliation, l'introduction par M. et Mme [F] et M. [O] d'une première action devant le juge des référés le 4 février 2020, M. et Mme [J] ont persévéré dans leur action visant à priver les coindivisaires de l'usage de la cour commune, n'hésitant pas à faire enlever la grille passerelle se trouvant à l'entrée de la cour commune, à souder la porte de M. et Mme [F] donnant sur ladite cour, à entreposer des obstacles devant leur porte alors que M. [F] était une personne déjà âgée et ne pouvant accéder à son jardin avec sa voiture que par ladite porte, à faire poser un bloc béton devant la porte de M .[O] donnant sur la cour commune, se faisant ainsi justice à eux-mêmes sans attendre qu'un tribunal se prononce sur le statut de la parcelle ; que ces différents agissements doivent être qualifiés de fautifs ; qu'il n'est pas contestable que ces agissements ont rendu impossible l'accès à M. et Mme [F] et M. [O] à tout ou partie de la cour, leur causant nécessairement un préjudice de jouissance à la fois de la cour, mais également de tout ou partie de leur propre fonds ; qu'en réparation du préjudice subi, il conviendra de faire droit aux demandes de M. [O] et de M. et Mme [F] qui prennent en compte la graduation de leur préjudice de jouissance. Le tribunal a donc accordé la somme de 13 115 euros à M. et Mme [F] et celle de 10 475 euros à M. [O]. Au titre du préjudice moral, sur le fondement du même texte, le tribunal a d'abord rappelé que les actes de violences commis par M. [J] à l'encontre de M. [O] et du commissaire de justice, ont fait l'objet d'une décision du tribunal correctionnel de Versailles et ont déjà donné lieu à l'allocation de dommages et intérêts ; que néanmoins, il ressort des différents documents versés aux débats et notamment de plusieurs constats de commissaires de justice, des images de vidéosurveillance émanant des caméras installées par M. [O], des différents dépôts de plainte, que M. et Mme [J] ont fait régner un climat délétère au sein de leur voisinage et particulièrement à l'encontre de M. et Mme [F] et M. [O], et ce pendant plusieurs années ; qu'il peut être relevé que les images de vidéosurveillance authentifiées par le commissaire de justice ont montré que M. [J] avait déposé un rat mort sous la climatisation de M. [O] ; qu'en outre, les photographies versées aux débats permettent de voir M. [J] en train de souder les gonds du portail de M. et Mme [F], qui l'utilisait pourtant depuis 1977 pour accéder à leur fonds en voiture ; qu'il n'est pas non plus contesté que M. [J] a fait déposer un bloc de béton devant la porte de M. [O] donnant sur la cour commune ; que par ailleurs les lettres adressées à M. et Mme [F] et M. [O], démontrent une volonté certaine de M. et Mme [J] de faire régner un climat d'intimidation et de menaces. Il en a déduit que ces agissements, constitutifs d'une faute, ont nécessairement causé un préjudice moral aux intimés, ce d'autant qu'il ressort des nombreuses attestations que jusqu'à l'arrivée de M. et Mme [J], les différents coindivisaires vivaient dans un climat serein, chacun respectant les autres et vivant en bonne intelligence. Il a donc condamné in solidum M. et Mme [J] à verser respectivement à M. et Mme [F] et à M. [O] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral. Moyens des parties Pour demander à la cour de limiter le montant des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices de jouissance et moral des intimés, M. et Mme [J] arguent de leur bonne foi en faisant valoir que le litige est né après qu'ils ont pris information auprès de diverses personnes notoirement compétentes (tuteur de l'ancien propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 4], courriel de la mairie, des finances publiques) ; que le relevé cadastral, le relevé de propriété, l'attestation notariale du 14 septembre 2018, les arrêtés municipaux des 10 décembre 2019 et 24 septembre 2021, les ont confortés dans leur croyance qu'ils détenaient un droit de propriété sur la parcelle AC n° [Cadastre 1] ; qu'en conséquence, les condamnations prononcées par le tribunal sont particulièrement excessives. Ils demandent à la cour d'évaluer le préjudice de jouissance sur la base d'un montant de 2 euros par jour et d'allouer à M. [O] la somme de 362 euros et à M. et Mme [F] celle de 836 euros. S'agissant du préjudice moral, ils font valoir que des dommages et intérêts ont déjà été octroyés pour les faits de violences commis par M. [J] sur M. [O] ; que de leur côté, les agissements de M. [O] ont gravement porté atteinte à leur intégrité morale comme ils en justifient en produisant des certificats médicaux ; que M. [O] n'a pas hésité à installer des caméras en direction de leur terrain. Ils demandent donc à la cour de limiter le préjudice moral à la somme de 500 euros pour chacun des intimés. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a statué sur le montant de leurs préjudices, soulignant que M. [O] a été contraint de vendre son bien le 31 mai 2022 en raison des agissements de M. et Mme [J] ; que M. et Mme [F] sont âgés de 89 et 91 ans et souffrent de problèmes de santé ; que les appelants ont conclu de manière dilatoire la veille de la clôture ; que malgré l'exécution provisoire du jugement, les appelants persistent à revendiquer la propriété exclusive de la cour qu'ils n'ont pas entièrement libérée. Appréciation de la cour Comme précédemment, il sera ici aussi relevé que le tribunal a évalué les préjudices subis par les intimés, qui au demeurant ne sont pas contestés dans leur principe par les appelants dans leurs développements à titre subsidiaire, aux termes d'une motivation particulièrement étayée, justifiant par-là les montants des réparations allouées. Par adoption de motifs, le jugement sera également confirmé de ces chefs. Sur l'amende civile Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés. En l'espèce, il apparaît clairement que M. et Mme [J] n'ont tenu aucun compte des motifs du jugement et se sont contentés de fonder leurs prétentions sur les mêmes arguments qu'en première instance et sur les mêmes pièces. Ils ne versent en appel pas le moindre élément supplémentaire. En maintenant une argumentation vouée à l'échec, M. et Mme [J] ont commis une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'appel. Ils seront en conséquence condamnés in solidum au paiement d'une amende civile de 4 000 euros. Sur les demandes accessoires Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Parties perdantes, M. et Mme [J] devront supporter in solidum les dépens d'appel et seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [F] et M. [O] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront donc condamnés in solidum d'une part à verser à M. et Mme [F] la somme de 10 000 euros et d'autre part M. [O] celle de 12 000 euros, selon les termes de leurs chefs de dispositif. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme le jugement du 16 mai 2024 ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à une amende civile de 4 000 euros ; Condamne in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] aux dépens d'appel ; Déboute M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum M. [R] [J] et Mme [S] [T] épouse [J] à verser à M. [I] [F] et Mme [K] [Y] épouse [F] d'une part la somme de 10 000 euros et d'autre part, à M. [P] [O], celle de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:00:06.398Z.