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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 17 juin 2026, n° 24/01508

AutreContratsContrat de transport
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Exposé du litige

Exposé du litige



La société Vulcanic, ayant pour assureur la société Helvetia Compagnie suisse d'assurances (« la société Helvetia »), a vendu à la société de droit éthiopien Soufflet Malt Ethiopia 8 armoires électriques et ses accessoires.



En mars 2020, le conditionnement des marchandises en 11 caisses en bois, d'un poids total brut de 17.198 kgs, a été réalisé, à la demande de la société Vulcanic, par la société GCA Supply Packing (« la société GCA ») sur le site de la société Vulcanic à [Localité 7], après commande du 4 février 2019.



La société Vulcanic a fait appel à la société Bolloré Logistics pour organiser le transport de [Localité 7] en France jusqu'à [Localité 8] en Ethiopie.



Ces caisses ont été prises en charge et transportées le 17 septembre 2020 par la société Vos Logistics Cargo International pour leur préacheminement terrestre de [Localité 7] jusqu'au port de [Localité 9] en Belgique, puis par la société Eukor, pour leur transport maritime depuis le port d'[Etablissement 1] jusqu'au port de Djibouti, la société Maersk Line qui aurait participé au transport maritime, à la suite d'une rupture de charge, de [Localité 10] à Djibouti et un transporteur terrestre pour leur livraison. 



Les caisses ont été livrées le 1er décembre 2020 à la société Soufflet Malt Ethiopia qui a constaté, le 9 décembre suivant, que certaines des armoires transportées avaient subi des dommages. 



Une réunion d'expertise s'est tenue le 20 janvier 2021 sur le site de la société Soufflet Malt Ethiopia en présence des sociétés Vulcanic, Bolloré Logistics et GCA. 



Les dommages ont été évalués à 119.488,23 euros. La société Helvetia a indemnisé la société Vulcanic.



Par acte du 24 novembre 2021, les sociétés Vulcanic et Helvetia ont assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés GCA et Bolloré Logistics en indemnisation.



Par jugement du 8 février 2024, le tribunal a :

- jugé que la société Vulcanic n'a pas d'intérêt à agir et l'a jugée irrecevable en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté la société Vulcanic et la société Helvetia de toutes demandes formées à l'encontre de la société GCA ; 

- condamné la société Bolloré Logistics au paiement à la société Helvetia d'une somme de 85.990  euros ; 

- condamné la société Bolloré Logistics à verser à la société Helvetia la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la société Bolloré Logistics à verser à la société GCA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; 

- condamné la société Bolloré Logistics aux dépens.



Par déclaration du 28 février 2024, la société Bolloré Logistics a fait appel de ce jugement, en intimant les sociétés Helvetia et GCA, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Helvetia une somme de 85.990 euros et celle de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société GCA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la société Bolloré Logistics demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions visées dans la déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de débouter la société Helvetia de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, subsidiairement de limiter toute condamnation à la somme de 60.000 euros, de débouter la société Helvetia de son appel incident et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la société GCA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de « l'incident », subsidiairement de réduire à plus juste proportion le montant de la réclamation, en tout état de cause de limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 100.000 euros.



Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, la société Helvetia demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bolloré Logistics à lui payer la somme de 85.990 euros et la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Bolloré Logistics aux dépens.

- y ajoutant, d'assortir la condamnation au paiement de la somme de 85.990 euros des intérêts au taux légal, à compter l'assignation du 24 novembre 2021, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, de condamner les sociétés Bolloré Logistics et GCA à lui payer in solidum les sommes, sauf à parfaire et à diminuer, de 33.498,23 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de l'assignation du 24 novembre 2021, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, et de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise à hauteur de la somme de 1.796 euros.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.

Motifs

SUR CE,



Sur l'étendue de la saisine de la cour 



Il n'a pas été fait appel des chefs du jugement ayant jugé que la société Vulcanic n'avait pas d'intérêt à agir, l'ayant jugée irrecevable en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant déboutée de toutes demandes formées à l'encontre de la société GCA. 



Il n'a pas non plus été fait appel du chef du jugement ayant débouté la société Helvetia de toutes demandes formées à l'encontre de la société GCA. En effet la société Helvetia, intimée, ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande d'infirmation de l'un quelconque des chefs du jugement.



La société Helvetia demande toutefois que la cour, ajoutant au jugement, condamne in solidum les sociétés Bolloré Logistics et GCA à payer une somme supplémentaire de 33.498,23 euros mais sans avoir préalablement demandé l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société GCA. Le chef du jugement ayant débouté la société Helvetia de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société GCA est désormais, à défaut d'appel, irrévocable. Cette demande présentée en appel est identique à celle dont la société Helvetia a été déboutée par ce chef du jugement devenu irrévocable. Elle n'est donc pas recevable.





Sur la responsabilité de la société Bolloré Logistics



La société Helvetia soutient qu'est engagée la responsabilité de plein droit de la société Bolloré Logistics, en sa qualité de commissionnaire de transport à raison de son fait personnel, en application de l'article L. 132-5 du code de commerce, et du fait de ses substitués, en application de l'article L. 132-6 du même code.



Elle fait valoir que la société Bolloré Logistics ne peut invoquer une présomption de livraison conforme, les réserves n'ayant qu'un rôle probatoire et les rapports d'expertise contradictoires faisant ressortir que les dommages sont nécessairement intervenus entre [Localité 7] et [Localité 8] au cours des opérations de transport confiées à la société Bolloré Logistics. Elle observe que la société Bolloré Logistics reste particulièrement taisante sur les conditions précises dans lesquelles les marchandises ont été acheminées.



Elle soutient également que la société Bolloré Logistics ne peut invoquer une faute exclusive de la société GCA.



La société Bolloré Logistics soutient qu'aucune faute personnelle ne peut lui être imputée dès lors qu'elle n'a pas manipulé personnellement les marchandises et qu'aucune inexécution dans l'organisation même du transport ou les obligations d'information et de suivi de l'expédition ne lui est reprochée.



Quant à sa responsabilité du fait de ses substitués, elle soutient que si elle est tenue d'une obligation de résultat, elle ne répond ainsi que du transport dont elle s'est chargée, que la société Helvetia ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le dommage est survenu pendant la phase de transport qui lui a été confiée alors que les matériels ont été conditionnés entre mars et septembre 2020 par la société GCA, qu'aucun dommage visible n'a été relevé lors de la prise en charge des caisses, qu'aucune réserve n'a été émise à l'occasion de chacune des étapes du transport, que les dommages ont été constatés après l'ouverture des caisses, que les caisses ayant été reçues sans réserve, elle bénéficie d'une présomption de livraison conforme. Elle fait observer que les caisses ont été déchargées sans réserve ni dommage constaté sur elles le 1er décembre 2020 et que les premiers dommages sont allégués sur des photographies prises après l'ouverture des caisses et datées du 9 décembre suivant, que l'expertise amiable contradictoire s'est déroulée alors que les marchandises étaient déchargées et déconditionnées des caisses en bois.



Sur ce,



Selon l'article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure, et selon l'article L. 132-6 du même code il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.



Aux termes de l'article L. 133-1 du même code, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure, et il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.



Il appartient à la société Helvetia de rapporter la preuve que les avaries ou leur cause sont antérieures à la fin de la mission de la société Bolloré Logistics, commissionnaire de transport. Cette mission, portant sur le transport de caisses, a pris fin avec la livraison des 11 caisses à la société Soufflet Malt Ethiopia le 1er décembre 2020.



Il est constant que les lettres de voiture et connaissement établis à chaque étape du transport des onze caisses ne mentionnent aucune réserve. A la livraison du 1er décembre 2020, aucune réserve n'a été émise. 



Il est tout aussi constant que les experts présents à la réunion d'enquête tenue le 20 janvier 2021 sur place n'ont pas pu examiner les caisses, faute d'avoir été conservées et pour avoir au contraire été évacuées avant les opérations d'expertise.



Le rapport de l'expert [Q] [K], produit par la société Helvetia et établi à l'issue de cette réunion d'enquête, reprend les déclarations d'un ingénieur de la société Vulcanic, présent lors de la livraison, selon lesquelles il a vérifié l'aspect extérieur des caisses et des marquages, il n'a pas observé la présence de trous ou de chocs sur les caisses en bois et il n'a donc pas recherché les dommages et ne les a pas remarqués au départ. Ce rapport d'expertise reproduit également des photographies prises lors de la livraison des caisses sur deux camions.



Ce rapport de l'expert [Q] [K] fait état d'un rapport de la société Vulcanic établi le 7 décembre 2020 dont il ressort que les dommages ont été constatés à l'ouverture de l'emballage et les photographies faisant foi des dommages, qu'il reproduit, ont été prises le 9 décembre 2020, manifestement à l'intérieur d'un bâtiment.



Le rapport de l'expert [Q] [K] expose ainsi que les modules ont été sortis des caisses ouvertes à l'aide d'un camion-grue et chargés sur le camion-grue puis déplacés vers le côté d'un bâtiment, qu'ils ont ensuite été soulevés jusqu'à l'ouverture du mur latéral, tirés par la main d''uvre puis abaissés et reposés sur un chariot élévateur hydraulique pour être ensuite déplacés vers les lieux d'installation dans le bâtiment. Les dommages ont été constatés pour la première fois après le retrait de l'emballage en aluminium et de l'emballage en mousse plastique.



Le rapport de l'expert [Q] [K] conclut que les causes exactes et l'origine des dommages ne sont pas déterminés en raison du manque d'informations sur les conditions de transport et que « sous toutes réserves, en l'état actuel, sur la base des éléments portés à [sa] connaissance, il semble que l'emballage ait été effectué correctement et que les dommages soient apparus suite à un ou plusieurs chocs sévères lors des opérations de manutention et/ou de transport ».



Le rapport de l'expert [V], établi à la demande de l'assureur de la société GCA à la suite de la réunion d'enquête du 20 janvier 2021, relève qu'aucun endommagement apparent des caisses n'a été relevé au déchargement, que la caisse en bois contenant une armoire électrique endommagée, avait déjà été évacuée au moment de l'expertise de sorte qu'aucun constat contradictoire sur les calages et l'état réel de la caisse n'avait pu être effectué. Selon cet expert, les dégradations observées semblent pouvoir avoir été causées par un basculement et une chute de la caisse.



Si l'expert mandaté par la société Bolloré Logistics est d'avis que « des protections inadéquates et un mauvais arrimage et sécurisation de la cargaison à l'intérieur des caisses ont pu contribuer aux dommages subis par les unités en cours de manutention au port de chargement, au port de déchargement ou au cours du transport intérieur », il s'avère que n'entraient pas dans la mission de commissionnaire de transport de la société Bolloré Logistics les opérations d'emballage et de calage des matériels à l'intérieur des caisses.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune réserve n'a été émise à la livraison des caisses qui ne présentaient pas de dommages, que les dommages sur le matériel contenu dans les caisses ont été constatés après la livraison des caisses, soit après la fin de la mission de la société Bolloré Logistics, qui ne comprenait pas les opérations d'emballage des matériels dans les caisses, que si, selon l'un des trois experts, les dégradations observées semblent pouvoir avoir été causées par un basculement et une chute de la caisse et que selon un deuxième expert il semble que les dommages soient apparus suite à un ou plusieurs chocs sévères lors des opérations de manutention et/ou de transport, ils n'expliquent pas comment un tel basculement suivi d'une chute ou un choc sévère ont pu laisser une caisse en bois sans dommages apparents au moment de sa livraison comme l'a constaté l'ingénieur de la société Vulcanic.



Il s'ensuit que la société Helvetia manque à rapporter la preuve que les avaries ou leur cause sont antérieures à la fin de la mission de la société Bolloré Logistics qui ne comprenait pas les opérations d'emballage des matériels dans les caisses transportées et livrées sans dommages.



La responsabilité de la société Bolloré Logistics du fait de ses substitués doit donc être écartée.



La société Helvetia met également en cause la responsabilité de la société Bolloré Logistics de son fait personnel. Mais elle n'énonce aucune faute personnelle à l'encontre de la société Bolloré Logistics de sorte que sa responsabilité de son fait personnel doit également être écartée.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Bolloré Logistics au paiement à la société Helvetia d'une somme de 85.990 euros.





Sur les demandes accessoires



La société Helvetia succombant en son action à l'encontre des sociétés Bolloré Logistics et GCA sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d'appel.



Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Bolloré Logistics à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Bolloré Logistics n'ayant pas attrait en justice la société GCA, le jugement sera également infirmé en ce qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Helvetia sera condamnée à payer à chacune des sociétés Bolloré Logistics et GCA la somme de 6.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel,



Déclare irrecevable la demande de la société Helvetia Compagnie suisse d'assurance en paiement de la somme de 33.498,23 euros formée à l'encontre de la société GCA Supply Packing ;



Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute la société Helvetia Compagnie suisse d'assurance de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société Bolloré Logistics, aux droits de laquelle vient la société Ceva Air & Ocean International ;



Condamne la société Helvetia Compagnie suisse d'assurance à payer à la société Bolloré Logistics, aux droits de laquelle vient la société Ceva Air & Ocean International, la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;



Condamne la société Helvetia Compagnie suisse d'assurance à payer à la société GCA Supply Packing la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;



Condamne la société Helvetia Compagnie suisse d'assurance aux dépens de première instance et d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 55B



Chambre commerciale 3-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 JUIN 2026



N° RG 24/01508 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMUQ









AFFAIRE :



S.A. CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL 



C/



Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES 

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2022F00314



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Stéphanie TERIITEHAU 



Me Ivan CORVAISIER 



Me Laurence HERMAN



[Localité 1]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A. CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS

RCS [Localité 2] n° 552 088 536

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Jean HAEGY & Me Sylvie NEIGE de la SELARL Laroque Neige Avocats, plaidant, avocats au barreau de Marseille et Paris



APPELANTE

****************



Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES 

[Adresse 2]

[Localité 4] (SUISSE)

prise en son établissement en France situé [Adresse 3]

Représentants : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 et Me Nicolas MULLER, plaidant, avocat au barreau de Paris



S.A.S.U. GCA SUPPLY PACKING 

RCS [Localité 5] n° 352 533 921

[Adresse 4]

[Localité 6] 

Représentants : Me Laurence HERMAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253 et Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, plaidant, avocat au barreau de Paris



INTIMEES

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,



Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,





Exposé du litige



La société Vulcanic, ayant pour assureur la société Helvetia Compagnie suisse d'assurances (« la société Helvetia »), a vendu à la société de droit éthiopien Soufflet Malt Ethiopia 8 armoires électriques et ses accessoires.



En mars 2020, le conditionnement des marchandises en 11 caisses en bois, d'un poids total brut de 17.198 kgs, a été réalisé, à la demande de la société Vulcanic, par la société GCA Supply Packing (« la société GCA ») sur le site de la société Vulcanic à [Localité 7], après commande du 4 février 2019.



La société Vulcanic a fait appel à la société Bolloré Logistics pour organiser le transport de [Localité 7] en France jusqu'à [Localité 8] en Ethiopie.



Ces caisses ont été prises en charge et transportées le 17 septembre 2020 par la société Vos Logistics Cargo International pour leur préacheminement terrestre de [Localité 7] jusqu'au port de [Localité 9] en Belgique, puis par la société Eukor, pour leur transport maritime depuis le port d'[Etablissement 1] jusqu'au port de Djibouti, la société Maersk Line qui aurait participé au transport maritime, à la suite d'une rupture de charge, de [Localité 10] à Djibouti et un transporteur terrestre pour leur livraison. 



Les caisses ont été livrées le 1er décembre 2020 à la société Soufflet Malt Ethiopia qui a constaté, le 9 décembre suivant, que certaines des armoires transportées avaient subi des dommages. 



Une réunion d'expertise s'est tenue le 20 janvier 2021 sur le site de la société Soufflet Malt Ethiopia en présence des sociétés Vulcanic, Bolloré Logistics et GCA. 



Les dommages ont été évalués à 119.488,23 euros. La société Helvetia a indemnisé la société Vulcanic.



Par acte du 24 novembre 2021, les sociétés Vulcanic et Helvetia ont assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés GCA et Bolloré Logistics en indemnisation.



Par jugement du 8 février 2024, le tribunal a :

- jugé que la société Vulcanic n'a pas d'intérêt à agir et l'a jugée irrecevable en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté la société Vulcanic et la société Helvetia de toutes demandes formées à l'encontre de la société GCA ; 

- condamné la société Bolloré Logistics au paiement à la société Helvetia d'une somme de 85.990  euros ; 

- condamné la société Bolloré Logistics à verser à la société Helvetia la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la société Bolloré Logistics à verser à la société GCA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; 

- condamné la société Bolloré Logistics aux dépens.



Par déclaration du 28 février 2024, la société Bolloré Logistics a fait appel de ce jugement, en intimant les sociétés Helvetia et GCA, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Helvetia une somme de 85.990 euros et celle de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société GCA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la société Bolloré Logistics demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions visées dans la déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de débouter la société Helvetia de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, subsidiairement de limiter toute condamnation à la somme de 60.000 euros, de débouter la société Helvetia de son appel incident et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la société GCA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de « l'incident », subsidiairement de réduire à plus juste proportion le montant de la réclamation, en tout état de cause de limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 100.000 euros.



Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, la société Helvetia demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bolloré Logistics à lui payer la somme de 85.990 euros et la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Bolloré Logistics aux dépens.

- y ajoutant, d'assortir la condamnation au paiement de la somme de 85.990 euros des intérêts au taux légal, à compter l'assignation du 24 novembre 2021, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, de condamner les sociétés Bolloré Logistics et GCA à lui payer in solidum les sommes, sauf à parfaire et à diminuer, de 33.498,23 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de l'assignation du 24 novembre 2021, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, et de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise à hauteur de la somme de 1.796 euros.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.





SUR CE,



Sur l'étendue de la saisine de la cour 



Il n'a pas été fait appel des chefs du jugement ayant jugé que la société Vulcanic n'avait pas d'intérêt à agir, l'ayant jugée irrecevable en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant déboutée de toutes demandes formées à l'encontre de la société GCA. 



Il n'a pas non plus été fait appel du chef du jugement ayant débouté la société Helvetia de toutes demandes formées à l'encontre de la société GCA. En effet la société Helvetia, intimée, ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande d'infirmation de l'un quelconque des chefs du jugement.



La société Helvetia demande toutefois que la cour, ajoutant au jugement, condamne in solidum les sociétés Bolloré Logistics et GCA à payer une somme supplémentaire de 33.498,23 euros mais sans avoir préalablement demandé l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société GCA. Le chef du jugement ayant débouté la société Helvetia de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société GCA est désormais, à défaut d'appel, irrévocable. Cette demande présentée en appel est identique à celle dont la société Helvetia a été déboutée par ce chef du jugement devenu irrévocable. Elle n'est donc pas recevable.





Sur la responsabilité de la société Bolloré Logistics



La société Helvetia soutient qu'est engagée la responsabilité de plein droit de la société Bolloré Logistics, en sa qualité de commissionnaire de transport à raison de son fait personnel, en application de l'article L. 132-5 du code de commerce, et du fait de ses substitués, en application de l'article L. 132-6 du même code.



Elle fait valoir que la société Bolloré Logistics ne peut invoquer une présomption de livraison conforme, les réserves n'ayant qu'un rôle probatoire et les rapports d'expertise contradictoires faisant ressortir que les dommages sont nécessairement intervenus entre [Localité 7] et [Localité 8] au cours des opérations de transport confiées à la société Bolloré Logistics. Elle observe que la société Bolloré Logistics reste particulièrement taisante sur les conditions précises dans lesquelles les marchandises ont été acheminées.



Elle soutient également que la société Bolloré Logistics ne peut invoquer une faute exclusive de la société GCA.



La société Bolloré Logistics soutient qu'aucune faute personnelle ne peut lui être imputée dès lors qu'elle n'a pas manipulé personnellement les marchandises et qu'aucune inexécution dans l'organisation même du transport ou les obligations d'information et de suivi de l'expédition ne lui est reprochée.



Quant à sa responsabilité du fait de ses substitués, elle soutient que si elle est tenue d'une obligation de résultat, elle ne répond ainsi que du transport dont elle s'est chargée, que la société Helvetia ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le dommage est survenu pendant la phase de transport qui lui a été confiée alors que les matériels ont été conditionnés entre mars et septembre 2020 par la société GCA, qu'aucun dommage visible n'a été relevé lors de la prise en charge des caisses, qu'aucune réserve n'a été émise à l'occasion de chacune des étapes du transport, que les dommages ont été constatés après l'ouverture des caisses, que les caisses ayant été reçues sans réserve, elle bénéficie d'une présomption de livraison conforme. Elle fait observer que les caisses ont été déchargées sans réserve ni dommage constaté sur elles le 1er décembre 2020 et que les premiers dommages sont allégués sur des photographies prises après l'ouverture des caisses et datées du 9 décembre suivant, que l'expertise amiable contradictoire s'est déroulée alors que les marchandises étaient déchargées et déconditionnées des caisses en bois.



Sur ce,



Selon l'article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure, et selon l'article L. 132-6 du même code il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.



Aux termes de l'article L. 133-1 du même code, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure, et il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.



Il appartient à la société Helvetia de rapporter la preuve que les avaries ou leur cause sont antérieures à la fin de la mission de la société Bolloré Logistics, commissionnaire de transport. Cette mission, portant sur le transport de caisses, a pris fin avec la livraison des 11 caisses à la société Soufflet Malt Ethiopia le 1er décembre 2020.



Il est constant que les lettres de voiture et connaissement établis à chaque étape du transport des onze caisses ne mentionnent aucune réserve. A la livraison du 1er décembre 2020, aucune réserve n'a été émise. 



Il est tout aussi constant que les experts présents à la réunion d'enquête tenue le 20 janvier 2021 sur place n'ont pas pu examiner les caisses, faute d'avoir été conservées et pour avoir au contraire été évacuées avant les opérations d'expertise.



Le rapport de l'expert [Q] [K], produit par la société Helvetia et établi à l'issue de cette réunion d'enquête, reprend les déclarations d'un ingénieur de la société Vulcanic, présent lors de la livraison, selon lesquelles il a vérifié l'aspect extérieur des caisses et des marquages, il n'a pas observé la présence de trous ou de chocs sur les caisses en bois et il n'a donc pas recherché les dommages et ne les a pas remarqués au départ. Ce rapport d'expertise reproduit également des photographies prises lors de la livraison des caisses sur deux camions.



Ce rapport de l'expert [Q] [K] fait état d'un rapport de la société Vulcanic établi le 7 décembre 2020 dont il ressort que les dommages ont été constatés à l'ouverture de l'emballage et les photographies faisant foi des dommages, qu'il reproduit, ont été prises le 9 décembre 2020, manifestement à l'intérieur d'un bâtiment.



Le rapport de l'expert [Q] [K] expose ainsi que les modules ont été sortis des caisses ouvertes à l'aide d'un camion-grue et chargés sur le camion-grue puis déplacés vers le côté d'un bâtiment, qu'ils ont ensuite été soulevés jusqu'à l'ouverture du mur latéral, tirés par la main d''uvre puis abaissés et reposés sur un chariot élévateur hydraulique pour être ensuite déplacés vers les lieux d'installation dans le bâtiment. Les dommages ont été constatés pour la première fois après le retrait de l'emballage en aluminium et de l'emballage en mousse plastique.



Le rapport de l'expert [Q] [K] conclut que les causes exactes et l'origine des dommages ne sont pas déterminés en raison du manque d'informations sur les conditions de transport et que « sous toutes réserves, en l'état actuel, sur la base des éléments portés à [sa] connaissance, il semble que l'emballage ait été effectué correctement et que les dommages soient apparus suite à un ou plusieurs chocs sévères lors des opérations de manutention et/ou de transport ».



Le rapport de l'expert [V], établi à la demande de l'assureur de la société GCA à la suite de la réunion d'enquête du 20 janvier 2021, relève qu'aucun endommagement apparent des caisses n'a été relevé au déchargement, que la caisse en bois contenant une armoire électrique endommagée, avait déjà été évacuée au moment de l'expertise de sorte qu'aucun constat contradictoire sur les calages et l'état réel de la caisse n'avait pu être effectué. Selon cet expert, les dégradations observées semblent pouvoir avoir été causées par un basculement et une chute de la caisse.



Si l'expert mandaté par la société Bolloré Logistics est d'avis que « des protections inadéquates et un mauvais arrimage et sécurisation de la cargaison à l'intérieur des caisses ont pu contribuer aux dommages subis par les unités en cours de manutention au port de chargement, au port de déchargement ou au cours du transport intérieur », il s'avère que n'entraient pas dans la mission de commissionnaire de transport de la société Bolloré Logistics les opérations d'emballage et de calage des matériels à l'intérieur des caisses.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune réserve n'a été émise à la livraison des caisses qui ne présentaient pas de dommages, que les dommages sur le matériel contenu dans les caisses ont été constatés après la livraison des caisses, soit après la fin de la mission de la société Bolloré Logistics, qui ne comprenait pas les opérations d'emballage des matériels dans les caisses, que si, selon l'un des trois experts, les dégradations observées semblent pouvoir avoir été causées par un basculement et une chute de la caisse et que selon un deuxième expert il semble que les dommages soient apparus suite à un ou plusieurs chocs sévères lors des opérations de manutention et/ou de transport, ils n'expliquent pas comment un tel basculement suivi d'une chute ou un choc sévère ont pu laisser une caisse en bois sans dommages apparents au moment de sa livraison comme l'a constaté l'ingénieur de la société Vulcanic.



Il s'ensuit que la société Helvetia manque à rapporter la preuve que les avaries ou leur cause sont antérieures à la fin de la mission de la société Bolloré Logistics qui ne comprenait pas les opérations d'emballage des matériels dans les caisses transportées et livrées sans dommages.



La responsabilité de la société Bolloré Logistics du fait de ses substitués doit donc être écartée.



La société Helvetia met également en cause la responsabilité de la société Bolloré Logistics de son fait personnel. Mais elle n'énonce aucune faute personnelle à l'encontre de la société Bolloré Logistics de sorte que sa responsabilité de son fait personnel doit également être écartée.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Bolloré Logistics au paiement à la société Helvetia d'une somme de 85.990 euros.





Sur les demandes accessoires



La société Helvetia succombant en son action à l'encontre des sociétés Bolloré Logistics et GCA sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d'appel.



Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Bolloré Logistics à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Bolloré Logistics n'ayant pas attrait en justice la société GCA, le jugement sera également infirmé en ce qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Helvetia sera condamnée à payer à chacune des sociétés Bolloré Logistics et GCA la somme de 6.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS





La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel,



Déclare irrecevable la demande de la société Helvetia Compagnie suisse d'assurance en paiement de la somme de 33.498,23 euros formée à l'encontre de la société GCA Supply Packing ;



Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute la société Helvetia Compagnie suisse d'assurance de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société Bolloré Logistics, aux droits de laquelle vient la société Ceva Air & Ocean International ;



Condamne la société Helvetia Compagnie suisse d'assurance à payer à la société Bolloré Logistics, aux droits de laquelle vient la société Ceva Air & Ocean International, la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;



Condamne la société Helvetia Compagnie suisse d'assurance à payer à la société GCA Supply Packing la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;



Condamne la société Helvetia Compagnie suisse d'assurance aux dépens de première instance et d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L132-5, code de procedure civile 914-5, code de commerce L133-1, code de procedure civile L111-8, code de commerce L132-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:00:08.882Z.