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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 2 juillet 2026, n° 23/01454

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

AMERASIASIREN 542110291

Exposé du litige

**********

FAITS ET PROCEDURE



Le 10 février 2013, Mme [W] [V] a été victime d'un accident de pirogue, au Laos, au cours d'une sortie organisée dans le cadre du forfait touristique souscrit le 19 décembre 2012 auprès de la société Amerasia, assurée par la société Allianz. 



Blessée au bras, Mme [V] a été transportée à l'hôpital de [Localité 9] (Laos) puis à l'hôpital international d'[Localité 10] (Thaïlande) où ont été constatées une fracture ouverte trans olécranienne du coude droit, ainsi qu'une luxation trans olécranienne. 



Le 12 février 2013, Mme [V] a subi une ostéosynthèse par plaque. 



Le 20 février 2013, Mme [V] a été rapatriée en France où elle a consulté le docteur [F] qui lui a prescrit de la rééducation. 



Confrontée à une raideur persistante du coude, elle a été hospitalisée de nouveau le 6 octobre 2014, au CH de [Localité 11], afin de subir une arthrolyse du coude droit. 



Elle a ensuite poursuivi sa rééducation au centre hospitalier (CH) de [Localité 12] jusqu'au 5 décembre 2014, puis effectué soixante-dix séances de kinésithérapie jusqu'à la fin février 2016. 



Mme [V] a initialement repris son activité professionnelle le 14 mai 2013, mais a été déclarée inapte aux activités et missions de voie publique. 



Le 23 mars 2015, à la demande de Mme [V], le tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de référé par laquelle, outre la condamnation de la société Allianz à lui verser la somme de 5 000 euros de provision, le docteur [Y] [O] a été désigné pour procéder à une expertise médico-légale.



Le 9 novembre 2015, le matériel d'ostéosynthèse a été retiré. 



Le 10 septembre 2016, le docteur [O] a déposé son rapport et retenu :

« -Consolidation au 22 mars 2016,

-Arrêts de travail des 10 février au 14 mai 2013, 6 octobre 2014 au 7 janvier 2015 et 9 novembre au 6 décembre 2015,

-DFTT des 10 au 19 février 2013, 6 octobre au 5 décembre 2014 et 9 au 11 novembre 2015,

-DFTP à 50% du 20 février au 15 mai 2013, 25% du 16 mai 2013 au 5 octobre 2014 et 6 décembre 2014 au 6 février 2015, et 15% : du 7 février au 8 novembre 2015 et 12 novembre 2015 au 22 mars 2016,

-ATP 1h30 par jour durant le DFTP de 50% et 4h par semaine durant le DFTP de 25%,

-Souffrances endurées : 4,5/7,

-Préjudice esthétique temporaire : 3/7,

-Préjudice esthétique permanent : 2/7,

-Déficit fonctionnel permanent 6%,

-Préjudice d'agrément : gêne pour la pratique du vélo, de la course à pied, la marche, la danse, la voile ainsi que de la natation, le ski n'a pas pu être repris,

-Incidence professionnelle : apte à l'emploi de fonctionnaire de police avec une gêne lors de certaines interventions telles que le tir au pistolet et inaptitude à l'exercice de la voie publique ».



Par actes des 6,7 et 13 juillet 2020, Mme [V] a assigné la société Amerasia, la société Allianz, la Mutuelle générale de la Police et la CPAM d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation et réparation de ses préjudices.

 

Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Amerasia et de son assureur, la société Allianz,

- débouté la CPAM d'Ille-et-Vilaine et l'Agent judiciaire de l'Etat de leur recours subrogatoire, 

- débouté la CPAM d'Ille-et-Vilaine et l'Agent judiciaire de l'Etat de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la CPAM d'Ille-et-Vilaine et l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- écarté l'exécution provisoire du jugement.



Par acte du 7 mars 2023, Mme [V] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 19 septembre 2023, de :

- infirmer le jugement la déboutant l'intégralité de ses demandes, et en conséquence,

Statuant de nouveau,

- juger la société Amerasia entièrement responsable des conséquences de l'accident du 10 février 2013, 

- condamner la société Allianz, assureur de la société Amerasia, à garantir celle-ci des conséquences de l'accident du 10 février 2013, et ainsi, 

- condamner in solidum les sociétés Amerasia et Allianz à l'indemniser entièrement des conséquences de l'accident du 10 février 2013, en deniers ou quittance, comme suit :

*au titre des dépenses de santé actuelles.....................................................383,41 euros,

*au titre des frais divers.................................................................................1 200 euros,

*au titre de l'assistance de tierce personne............................................11 019,14 euros,

*au titre de la perte de gains professionnels actuelle.......................................600 euros,

*au titre de l'incidence professionnelle.......................................................35 000 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................9 609 euros,

*au titre des souffrances endurées...............................................................25 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique temporaire.................................................2 000 euros,

*au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................20 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique permanent..................................................4 500 euros,

*au titre du préjudice d'agrément................................................................10 000 euros,

- juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- condamner in solidum les sociétés Amerasia et Allianz à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum les sociétés Amerasia et Allianz au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit du cabinet Remy Le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 

- rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM d'Ille et Vilaine, à l'Agent judiciaire de l'Etat et à la Mutuelle générale de la Police.



Par dernières conclusions du 12 octobre 2023, les sociétés Amerasia et Allianz demandent à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a mises hors de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que l'accident dont a été victime Mme [V] résulte d'un fait accidentel, imprévisible et insurmontable, causé exclusivement par un tiers au contrat,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CPAM et l'Agent judiciaire de l'Etat de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [V] à rembourser la somme de 5 000 euros à la société Allianz au titre des provisions indûment perçues,

- condamner Mme [V] à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [V], l'Agent judiciaire de l'Etat ainsi que la CPAM d'Ille et Vilaine de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- à titre subsidiaire, déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation formulées par la société Allianz au profit de Mme [V] et limiter l'indemnisation de son préjudice aux sommes suivantes :

Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :

*au titre des dépenses de santé actuelles.....................................................383,41 euros,

*au titre des frais divers.................................................................................1 200 euros,

*au titre de l'assistance de tierce personne...................................................5 400 euros,

*au titre de la perte de gains professionnels actuels.........................................600 euros,

*au titre de l'incidence professionnelle.........................................................7 000 euros,

Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

*au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................7 268 euros,

*au titre des souffrances endurées...............................................................10 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique temporaire....................................................500 euros,

Pour les préjudices patrimoniaux permanents : 

*au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................6 300 euros,

Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

*au titre du préjudice esthétique permanent..................................................2 100 euros,

*au titre du préjudice d'agrément..................................................................1 000 euros,

Total........................................................................................................41 751,41 euros,

Dont provisions à déduire..............................................................................5 000 euros,

Total définitif..........................................................................................36 751,41 euros,

- prononcer les condamnations en deniers ou quittance,

- fixer le remboursement des prestations versées par la CPAM à Mme [V] à la somme de 14 087,12 euros,

- fixer le préjudice de l'Agent judiciaire de l'Etat à la somme de 37 133,64 euros,

- déclarer que les sommes allouées à Mme [V] et à l'Agent judiciaire de l'Etat au titre des charges patronales ne produiront intérêts qu'à compter de la décision à intervenir,

- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Kerouredan,

- débouter Mme [V], l'Agent judiciaire de l'Etat ainsi que la CPAM d'Ille-et-Vilaine de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [V], l'Agent judiciaire de l'Etat ainsi que la CPAM d'Ille-et-Vilaine de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.



Par dernières conclusions du 5 juillet 2023, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- déclarer la société Amerasia entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme [V] le 10 février 2013,

- s'entendre condamner in solidum la société Amerasia et la société Allianz à lui verser la somme de 14 087,12 euros, montant total de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- s'entendre condamner in solidum la société Amerasia et la société Allianz à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- s'entendre condamner in solidum la société Amerasia et la société Allianz à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- s'entendre condamner in solidum la société Amerasia et la société Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.



Mme [V] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à l'Agent judiciaire de l'Etat, par actes du 2 mai 2023 remis "à domicile" (à la secrétaire) et du 24 mai 2023 remis à personne habilitée. Cet intimé n'a pas constitué avocat.



Mme [V] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la Mutuelle générale de la police, par actes du 4 mai et du 25 mai 2023 à personne habilitée. Cette intimée n'a pas constitué avocat.



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la responsabilité de la société Amerasia



Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [V]. Il a rappelé, au visa des articles L. 211-2 et L. 211-16 du code du tourisme, que la sortie en pirogue étant comprise dans le forfait touristique vendu à Mme [V] par la société Amerasia, l'accident engageait la responsabilité de plein droit de cette dernière sauf fait d'un tiers ou force majeure. Or, il a constaté qu'était démontré, par les attestations concordantes, le fait d'un tiers, un autre piroguier, qui, alors que le passage était trop étroit pour passer et que la pirogue dans laquelle se trouvait Mme [V] y était déjà engagée, ne s'est pas arrêtée et a heurté de plein fouet celle-ci. 



Mme [V] conteste la valeur probante de l'attestation, simple courrier, de la société Amerasia et non d'une personne physique impliquée dans l'accident, établi deux ans après les faits, à destination de son assureur pour s'exonérer de sa responsabilité. Les indications qu'elle contient sont ensuite insuffisamment précises pour connaître les véritables conditions de l'accident. Elle conteste d'ailleurs être tombée sur la rive mais dans la pirogue. Par ailleurs, l'attestation du piroguier, traduite, interroge car si le fleuve était asséché et que plusieurs pirogues ne pouvaient pas passer comme il le prétend, il aurait dû redoubler d'attention, les agences de voyage étant tenues d'une obligation de sécurité de résultat. Et l'attestation de l'autre personne dans la pirogue ne fait qu'interroger la conduite de l'autre piroguier, sans élément sur la conduite du leur. Il n'est donc pas justifié du caractère imprévisible ou insurmontable de l'évènement. Le compte-rendu de l'accident mentionne d'ailleurs "notre association de pirogue prend toutes les responsabilités". 



La société Amerasia soutient que le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers est caractérisé dans le cas présent au vu des attestations, peu important le fait qu'elle soit tombée dans la pirogue ou sur la rive, l'important étant la concordance des témoignages sur l'origine de l'accident, à savoir une pirogue qui arrive en sens inverse, et qui ne pouvait être évitée.



La CPAM soutient la responsabilité de la société Amerasia dans la mesure où, comme le relève Mme [V], aucun élément objectif et précis ne vient conforter le caractère imprévisible et insurmontable de la collision. 



Sur ce, 



L'article L. 211-16 du code du tourisme disposait, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, que "Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure."



Dans le cas présent, sont produits trois témoignages sur les circonstances de l'accident : 



- un courrier de la société Amerasia à son assureur la société Axa relatant les dires de son guide sur place, indiquant que "la pirogue (appelons-la A) descendait la Nam Song (petite rivière qui traverse la ville de [Localité 13]) a un passage un peu plus étroit, une pirogue (appelons-la B) est arrivée en sens inverse, le piroguier (B) ne regardait pas où il allait, et a foncé sur le bateau (A) de nos clients. Le piroguier (A) n'a pas pu l'éviter. La pirogue B a tapé la pirogue A et l'a faite chavirer. 

La cliente Mme [V] n'est pas tombée à l'eau mais sur la rive, ce qui a provoqué la blessure.(...) Les bateaux sont de petites pirogues. Le niveau de la rivière étant très bas le nombre de passagers par pirogue avait été limité à 2 pax [sic] (ces pirogues peuvent accueillir jusqu'à 5 pax). Des gilets de sauvetage étaient à bord."



- un compte-rendu d'accident signé du chef de l'association de pirogues du 10 février 2013, traduit du laotien, de M. [N], piroguier qui conduisait la pirogue dans laquelle était Mme [V], qui indique "avoir conduit [sa] pirogue en aval de la [Localité 14] [Localité 15] pendant environ 3 kilomètres. Le fleuve s'est asséché et le cours du fleuve s'est resserré. 

La pirogue de M. [A] est arrivée par hasard. Ce dernier est âgé de 37 ans et domicilié au village [Localité 16], ville de [Localité 17], province de [Localité 18]. Sa pirogue naviguait en amont. 

Les deux pirogues se sont alors heurtées, entraînant ainsi les blessures au bras de la cliente."



- le témoignage de Mme [M] du 4 novembre 2013, qui était la deuxième passagère de la pirogue avec Mme [V], qui indique que "le dimanche 10 février, nous descendions en pirogue à moteur la rivière "[Localité 19]" à [Localité 20] pour rejoindre notre hôtel. A un moment donné, la rivière étant à un niveau d'eau très bas, le piroguier a pris le seul passage étroit navigable. Etant assise devant, j'ai vu la pirogue remontant la rivière se diriger droit vers nous. Pourquoi ne s'est-elle pas arrêtée pour nous laisser passer, puisque nous étions déjà engagés dans ce passage où il n'y avait pas assez de largeur pour deux pirogues venant en sens inverse. 

J'ai vu le choc quand les deux pirogues sont entrées en collision, l'avant de notre bateau a volé en éclats et sous le choc nos chaises se sont renversées nous entraînant violemment dans une chute arrière". 



Mme [V] ne donne pas sa version de la collision. 



Il sera observé que, même si le premier courrier émane de la société Amerasia, elle rapporte les propos du guide sur place, dont Mme [V] ne conteste pas la présence, et les dires qui y sont relatés sont cohérents avec les autres. 



Ensuite, le témoignage du piroguier, auquel il est seulement fait reproche d'être une traduction, est également cohérent avec les autres témoignages sur le faible niveau d'eau et le fait que le passage était à cet endroit resserré. 



Enfin, le témoignage de Mme [M], qui était dans la pirogue et participait au voyage avec Mme [V], et dont le témoignage n'est d'ailleurs pas remis en cause dans son contenu par celle-ci, est également cohérent avec les autres témoignages sur les circonstances de la collision : 

- le bras de la rivière était étroit à cet endroit, de sorte que deux pirogues ne pouvaient pas y passer en même temps,

- le caractère inattendu du comportement du piroguier en face ("ne regardait pas où il allait et a foncé sur le bateau", "par hasard", "se diriger droit vers nous. Pourquoi ne s'est-il pas arrêté puisque nous étions déjà engagés'"). 



Mme [M] mentionne clairement le caractère inattendu du comportement de l'autre piroguier, et l'impossibilité pour son piroguier de l'éviter en raison de l'étroitesse du passage. 



Dès lors, le caractère imprévisible du comportement de l'autre piroguier qui aurait dû les laisser passer et insurmontable de l'évènement en raison de l'étroitesse du passage caractérisent bien une faute d'un tiers imprévisible et insurmontable. 



Dès lors, c'est par de justes motifs que la cour adopte outre ceux exposés ci-dessus, que le tribunal a retenu que le voyagiste était exonéré de sa responsabilité. 



Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [V] et de la CPAM et de l'agent judiciaire de l'Etat. 



Sur les autres demandes



Par ordonnance de référé du 23 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la société Allianz de verser à Mme [V] une provision de 5 000 euros. La société Allianz demande la restitution de cette somme. Néanmoins, elle ne justifie pas avoir réglé cette somme à Mme [V] de sorte que sa demande en restitution sera rejetée. 





Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 



Par ailleurs, Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens. L'équité commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement, 



Y ajoutant, 



Rejette la demande de restitution de la société Allianz, 



Condamne Mme [V] aux dépens, 



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 64B



Chambre civile 1-3





ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 02 JUILLET 2026



N° RG 23/01454 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW3O





AFFAIRE :



[W] [V]



C/



S.A. AMERASIA 



 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

N° Chambre : 2

N° Section : 

N° RG : 20/05126



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 









Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [W] [V]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 

Représentant : Me François-xavier TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



APPELANTE



****************





S.A. AMERASIA 

N° SIRET : 384 799 490

[Adresse 2]

[Localité 4]



S.A. ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155





CPAM ILLE ET VILLAINE

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentant : Me Maya ASSI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260





AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Localité 7]

défaillant





MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE

[Adresse 6]

[Localité 8]

défailante 





INTIMES





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence PERRET, Présidente 

Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme FOULON



 **********

FAITS ET PROCEDURE



Le 10 février 2013, Mme [W] [V] a été victime d'un accident de pirogue, au Laos, au cours d'une sortie organisée dans le cadre du forfait touristique souscrit le 19 décembre 2012 auprès de la société Amerasia, assurée par la société Allianz. 



Blessée au bras, Mme [V] a été transportée à l'hôpital de [Localité 9] (Laos) puis à l'hôpital international d'[Localité 10] (Thaïlande) où ont été constatées une fracture ouverte trans olécranienne du coude droit, ainsi qu'une luxation trans olécranienne. 



Le 12 février 2013, Mme [V] a subi une ostéosynthèse par plaque. 



Le 20 février 2013, Mme [V] a été rapatriée en France où elle a consulté le docteur [F] qui lui a prescrit de la rééducation. 



Confrontée à une raideur persistante du coude, elle a été hospitalisée de nouveau le 6 octobre 2014, au CH de [Localité 11], afin de subir une arthrolyse du coude droit. 



Elle a ensuite poursuivi sa rééducation au centre hospitalier (CH) de [Localité 12] jusqu'au 5 décembre 2014, puis effectué soixante-dix séances de kinésithérapie jusqu'à la fin février 2016. 



Mme [V] a initialement repris son activité professionnelle le 14 mai 2013, mais a été déclarée inapte aux activités et missions de voie publique. 



Le 23 mars 2015, à la demande de Mme [V], le tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de référé par laquelle, outre la condamnation de la société Allianz à lui verser la somme de 5 000 euros de provision, le docteur [Y] [O] a été désigné pour procéder à une expertise médico-légale.



Le 9 novembre 2015, le matériel d'ostéosynthèse a été retiré. 



Le 10 septembre 2016, le docteur [O] a déposé son rapport et retenu :

« -Consolidation au 22 mars 2016,

-Arrêts de travail des 10 février au 14 mai 2013, 6 octobre 2014 au 7 janvier 2015 et 9 novembre au 6 décembre 2015,

-DFTT des 10 au 19 février 2013, 6 octobre au 5 décembre 2014 et 9 au 11 novembre 2015,

-DFTP à 50% du 20 février au 15 mai 2013, 25% du 16 mai 2013 au 5 octobre 2014 et 6 décembre 2014 au 6 février 2015, et 15% : du 7 février au 8 novembre 2015 et 12 novembre 2015 au 22 mars 2016,

-ATP 1h30 par jour durant le DFTP de 50% et 4h par semaine durant le DFTP de 25%,

-Souffrances endurées : 4,5/7,

-Préjudice esthétique temporaire : 3/7,

-Préjudice esthétique permanent : 2/7,

-Déficit fonctionnel permanent 6%,

-Préjudice d'agrément : gêne pour la pratique du vélo, de la course à pied, la marche, la danse, la voile ainsi que de la natation, le ski n'a pas pu être repris,

-Incidence professionnelle : apte à l'emploi de fonctionnaire de police avec une gêne lors de certaines interventions telles que le tir au pistolet et inaptitude à l'exercice de la voie publique ».



Par actes des 6,7 et 13 juillet 2020, Mme [V] a assigné la société Amerasia, la société Allianz, la Mutuelle générale de la Police et la CPAM d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation et réparation de ses préjudices.

 

Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Amerasia et de son assureur, la société Allianz,

- débouté la CPAM d'Ille-et-Vilaine et l'Agent judiciaire de l'Etat de leur recours subrogatoire, 

- débouté la CPAM d'Ille-et-Vilaine et l'Agent judiciaire de l'Etat de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la CPAM d'Ille-et-Vilaine et l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- écarté l'exécution provisoire du jugement.



Par acte du 7 mars 2023, Mme [V] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 19 septembre 2023, de :

- infirmer le jugement la déboutant l'intégralité de ses demandes, et en conséquence,

Statuant de nouveau,

- juger la société Amerasia entièrement responsable des conséquences de l'accident du 10 février 2013, 

- condamner la société Allianz, assureur de la société Amerasia, à garantir celle-ci des conséquences de l'accident du 10 février 2013, et ainsi, 

- condamner in solidum les sociétés Amerasia et Allianz à l'indemniser entièrement des conséquences de l'accident du 10 février 2013, en deniers ou quittance, comme suit :

*au titre des dépenses de santé actuelles.....................................................383,41 euros,

*au titre des frais divers.................................................................................1 200 euros,

*au titre de l'assistance de tierce personne............................................11 019,14 euros,

*au titre de la perte de gains professionnels actuelle.......................................600 euros,

*au titre de l'incidence professionnelle.......................................................35 000 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................9 609 euros,

*au titre des souffrances endurées...............................................................25 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique temporaire.................................................2 000 euros,

*au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................20 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique permanent..................................................4 500 euros,

*au titre du préjudice d'agrément................................................................10 000 euros,

- juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- condamner in solidum les sociétés Amerasia et Allianz à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum les sociétés Amerasia et Allianz au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit du cabinet Remy Le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 

- rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM d'Ille et Vilaine, à l'Agent judiciaire de l'Etat et à la Mutuelle générale de la Police.



Par dernières conclusions du 12 octobre 2023, les sociétés Amerasia et Allianz demandent à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a mises hors de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que l'accident dont a été victime Mme [V] résulte d'un fait accidentel, imprévisible et insurmontable, causé exclusivement par un tiers au contrat,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CPAM et l'Agent judiciaire de l'Etat de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [V] à rembourser la somme de 5 000 euros à la société Allianz au titre des provisions indûment perçues,

- condamner Mme [V] à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [V], l'Agent judiciaire de l'Etat ainsi que la CPAM d'Ille et Vilaine de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- à titre subsidiaire, déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation formulées par la société Allianz au profit de Mme [V] et limiter l'indemnisation de son préjudice aux sommes suivantes :

Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :

*au titre des dépenses de santé actuelles.....................................................383,41 euros,

*au titre des frais divers.................................................................................1 200 euros,

*au titre de l'assistance de tierce personne...................................................5 400 euros,

*au titre de la perte de gains professionnels actuels.........................................600 euros,

*au titre de l'incidence professionnelle.........................................................7 000 euros,

Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

*au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................7 268 euros,

*au titre des souffrances endurées...............................................................10 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique temporaire....................................................500 euros,

Pour les préjudices patrimoniaux permanents : 

*au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................6 300 euros,

Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

*au titre du préjudice esthétique permanent..................................................2 100 euros,

*au titre du préjudice d'agrément..................................................................1 000 euros,

Total........................................................................................................41 751,41 euros,

Dont provisions à déduire..............................................................................5 000 euros,

Total définitif..........................................................................................36 751,41 euros,

- prononcer les condamnations en deniers ou quittance,

- fixer le remboursement des prestations versées par la CPAM à Mme [V] à la somme de 14 087,12 euros,

- fixer le préjudice de l'Agent judiciaire de l'Etat à la somme de 37 133,64 euros,

- déclarer que les sommes allouées à Mme [V] et à l'Agent judiciaire de l'Etat au titre des charges patronales ne produiront intérêts qu'à compter de la décision à intervenir,

- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Kerouredan,

- débouter Mme [V], l'Agent judiciaire de l'Etat ainsi que la CPAM d'Ille-et-Vilaine de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [V], l'Agent judiciaire de l'Etat ainsi que la CPAM d'Ille-et-Vilaine de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.



Par dernières conclusions du 5 juillet 2023, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- déclarer la société Amerasia entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme [V] le 10 février 2013,

- s'entendre condamner in solidum la société Amerasia et la société Allianz à lui verser la somme de 14 087,12 euros, montant total de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- s'entendre condamner in solidum la société Amerasia et la société Allianz à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- s'entendre condamner in solidum la société Amerasia et la société Allianz à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- s'entendre condamner in solidum la société Amerasia et la société Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.



Mme [V] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à l'Agent judiciaire de l'Etat, par actes du 2 mai 2023 remis "à domicile" (à la secrétaire) et du 24 mai 2023 remis à personne habilitée. Cet intimé n'a pas constitué avocat.



Mme [V] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la Mutuelle générale de la police, par actes du 4 mai et du 25 mai 2023 à personne habilitée. Cette intimée n'a pas constitué avocat.



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.



MOTIFS



Sur la responsabilité de la société Amerasia



Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [V]. Il a rappelé, au visa des articles L. 211-2 et L. 211-16 du code du tourisme, que la sortie en pirogue étant comprise dans le forfait touristique vendu à Mme [V] par la société Amerasia, l'accident engageait la responsabilité de plein droit de cette dernière sauf fait d'un tiers ou force majeure. Or, il a constaté qu'était démontré, par les attestations concordantes, le fait d'un tiers, un autre piroguier, qui, alors que le passage était trop étroit pour passer et que la pirogue dans laquelle se trouvait Mme [V] y était déjà engagée, ne s'est pas arrêtée et a heurté de plein fouet celle-ci. 



Mme [V] conteste la valeur probante de l'attestation, simple courrier, de la société Amerasia et non d'une personne physique impliquée dans l'accident, établi deux ans après les faits, à destination de son assureur pour s'exonérer de sa responsabilité. Les indications qu'elle contient sont ensuite insuffisamment précises pour connaître les véritables conditions de l'accident. Elle conteste d'ailleurs être tombée sur la rive mais dans la pirogue. Par ailleurs, l'attestation du piroguier, traduite, interroge car si le fleuve était asséché et que plusieurs pirogues ne pouvaient pas passer comme il le prétend, il aurait dû redoubler d'attention, les agences de voyage étant tenues d'une obligation de sécurité de résultat. Et l'attestation de l'autre personne dans la pirogue ne fait qu'interroger la conduite de l'autre piroguier, sans élément sur la conduite du leur. Il n'est donc pas justifié du caractère imprévisible ou insurmontable de l'évènement. Le compte-rendu de l'accident mentionne d'ailleurs "notre association de pirogue prend toutes les responsabilités". 



La société Amerasia soutient que le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers est caractérisé dans le cas présent au vu des attestations, peu important le fait qu'elle soit tombée dans la pirogue ou sur la rive, l'important étant la concordance des témoignages sur l'origine de l'accident, à savoir une pirogue qui arrive en sens inverse, et qui ne pouvait être évitée.



La CPAM soutient la responsabilité de la société Amerasia dans la mesure où, comme le relève Mme [V], aucun élément objectif et précis ne vient conforter le caractère imprévisible et insurmontable de la collision. 



Sur ce, 



L'article L. 211-16 du code du tourisme disposait, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, que "Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure."



Dans le cas présent, sont produits trois témoignages sur les circonstances de l'accident : 



- un courrier de la société Amerasia à son assureur la société Axa relatant les dires de son guide sur place, indiquant que "la pirogue (appelons-la A) descendait la Nam Song (petite rivière qui traverse la ville de [Localité 13]) a un passage un peu plus étroit, une pirogue (appelons-la B) est arrivée en sens inverse, le piroguier (B) ne regardait pas où il allait, et a foncé sur le bateau (A) de nos clients. Le piroguier (A) n'a pas pu l'éviter. La pirogue B a tapé la pirogue A et l'a faite chavirer. 

La cliente Mme [V] n'est pas tombée à l'eau mais sur la rive, ce qui a provoqué la blessure.(...) Les bateaux sont de petites pirogues. Le niveau de la rivière étant très bas le nombre de passagers par pirogue avait été limité à 2 pax [sic] (ces pirogues peuvent accueillir jusqu'à 5 pax). Des gilets de sauvetage étaient à bord."



- un compte-rendu d'accident signé du chef de l'association de pirogues du 10 février 2013, traduit du laotien, de M. [N], piroguier qui conduisait la pirogue dans laquelle était Mme [V], qui indique "avoir conduit [sa] pirogue en aval de la [Localité 14] [Localité 15] pendant environ 3 kilomètres. Le fleuve s'est asséché et le cours du fleuve s'est resserré. 

La pirogue de M. [A] est arrivée par hasard. Ce dernier est âgé de 37 ans et domicilié au village [Localité 16], ville de [Localité 17], province de [Localité 18]. Sa pirogue naviguait en amont. 

Les deux pirogues se sont alors heurtées, entraînant ainsi les blessures au bras de la cliente."



- le témoignage de Mme [M] du 4 novembre 2013, qui était la deuxième passagère de la pirogue avec Mme [V], qui indique que "le dimanche 10 février, nous descendions en pirogue à moteur la rivière "[Localité 19]" à [Localité 20] pour rejoindre notre hôtel. A un moment donné, la rivière étant à un niveau d'eau très bas, le piroguier a pris le seul passage étroit navigable. Etant assise devant, j'ai vu la pirogue remontant la rivière se diriger droit vers nous. Pourquoi ne s'est-elle pas arrêtée pour nous laisser passer, puisque nous étions déjà engagés dans ce passage où il n'y avait pas assez de largeur pour deux pirogues venant en sens inverse. 

J'ai vu le choc quand les deux pirogues sont entrées en collision, l'avant de notre bateau a volé en éclats et sous le choc nos chaises se sont renversées nous entraînant violemment dans une chute arrière". 



Mme [V] ne donne pas sa version de la collision. 



Il sera observé que, même si le premier courrier émane de la société Amerasia, elle rapporte les propos du guide sur place, dont Mme [V] ne conteste pas la présence, et les dires qui y sont relatés sont cohérents avec les autres. 



Ensuite, le témoignage du piroguier, auquel il est seulement fait reproche d'être une traduction, est également cohérent avec les autres témoignages sur le faible niveau d'eau et le fait que le passage était à cet endroit resserré. 



Enfin, le témoignage de Mme [M], qui était dans la pirogue et participait au voyage avec Mme [V], et dont le témoignage n'est d'ailleurs pas remis en cause dans son contenu par celle-ci, est également cohérent avec les autres témoignages sur les circonstances de la collision : 

- le bras de la rivière était étroit à cet endroit, de sorte que deux pirogues ne pouvaient pas y passer en même temps,

- le caractère inattendu du comportement du piroguier en face ("ne regardait pas où il allait et a foncé sur le bateau", "par hasard", "se diriger droit vers nous. Pourquoi ne s'est-il pas arrêté puisque nous étions déjà engagés'"). 



Mme [M] mentionne clairement le caractère inattendu du comportement de l'autre piroguier, et l'impossibilité pour son piroguier de l'éviter en raison de l'étroitesse du passage. 



Dès lors, le caractère imprévisible du comportement de l'autre piroguier qui aurait dû les laisser passer et insurmontable de l'évènement en raison de l'étroitesse du passage caractérisent bien une faute d'un tiers imprévisible et insurmontable. 



Dès lors, c'est par de justes motifs que la cour adopte outre ceux exposés ci-dessus, que le tribunal a retenu que le voyagiste était exonéré de sa responsabilité. 



Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [V] et de la CPAM et de l'agent judiciaire de l'Etat. 



Sur les autres demandes



Par ordonnance de référé du 23 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la société Allianz de verser à Mme [V] une provision de 5 000 euros. La société Allianz demande la restitution de cette somme. Néanmoins, elle ne justifie pas avoir réglé cette somme à Mme [V] de sorte que sa demande en restitution sera rejetée. 





Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 



Par ailleurs, Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens. L'équité commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement, 



Y ajoutant, 



Rejette la demande de restitution de la société Allianz, 



Condamne Mme [V] aux dépens, 



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 914-5, code du tourisme L211-2, code du tourisme L211-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:00:12.879Z.