Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 18 juin 2026, n° 23/01421
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
********* FAITS ET PROCEDURE M. [I] [K], né le [Date naissance 5] 1960, a subi, le 30 mars 2017 un triple pontage coronarien à la Clinique [Etablissement 1] de [Localité 6]. Cette intervention n'a pas été réalisée en urgence mais à la suite d'un test d'effort de routine. Bien que l'opération initiale se soit déroulée correctement, le patient a présenté un malaise quelques jours plus tard, nécessitant un transfert en urgence au bloc opératoire le 6 avril 2017. Lors de cette seconde intervention, il a fait un arrêt cardiocirculatoire et n'a jamais repris conscience. Il est décédé le [Date décès 1] 2017. Le défunt était marié depuis le [Date mariage 1] 1996 à Mme [F] [U]. De cette union sont nés trois enfants : [D], [S] et [Q]. Au moment du décès, l'épouse survivante n'exerçait aucune activité salariée et se consacrait à l'éducation des enfants. Courant mars 2018, Mme [F] [U], veuve [K], M. [D] [K], Mme [S] [K] et M. [Q] [K] (les consorts [K]), ont saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation d'Ile-de-France (la CCI) aux fins de voir désigner un expert chargé de déterminer les causes de la mort. Les docteurs [C] et [O] ont été désignés en qualité d'experts et ont déposé leur rapport le 19 juin 2018. Aux termes de leur expertise, les experts ont expliqué que le décès de [I] [K] était lié à un désamorçage cardiaque dans les suites d'une tamponnade par saignement sur une anastomose postérieure, cet évènement devant être analysé en un accident médical non fautif rare, intervenant dans 0,5% des cas. Par avis rendu le 6 décembre 2018, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation d'Ile-de-France (la CCI) a entériné le rapport d'expertise et estimé qu'il appartenait à l'ONIAM d'émettre une offre d'indemnisation au bénéfice des consorts [K]. L'ONIAM, qui ne conteste pas le droit à indemnisation par la solidarité nationale, a adressé aux consorts [K], une offre au titre des souffrances endurées par [I] [K] et des préjudices d'affection de ses ayants droit. Plusieurs protocoles ont été régularisés entre l'ONIAM et les consorts [K]. Toutefois, par courrier du 30 janvier 2020, l'ONIAM a refusé d'indemniser le préjudice économique des proches à défaut de perte de revenus établie après le décès de [I] [K]. Par acte du 14 mai 2020, les consorts [K] ont fait assigner l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice économique. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné l'ONIAM à payer à Mme [F] [U], veuve [K], la somme de 250 224,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre de son préjudice économique, - condamné l'ONIAM à payer à Mme [F] [U], veuve [K], la somme de 1 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre des frais divers, - condamné l'ONIAM à payer à M. [D] [K], la somme de 13 849,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre de son préjudice économique, - condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] [K], la somme de 16 178,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre de son préjudice économique, - condamné l'ONIAM à payer à M. [Q] [K], la somme de 20 771,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, au titre de son préjudice économique, - condamné l'ONIAM à payer à Mme [F] [U], veuve [K], la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ONIAM aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par acte du 7 mars 2023, l'ONIAM a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 17 octobre 2023, de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - le recevoir en son appel et l'y déclarer recevable, - et statuant à nouveau, déduire de toute indemnisation qui serait mise à sa charge les sommes versées à Mme [F] [K] du fait du décès de [I] [K] par ses organismes sociaux et plus généralement par tout organisme auquel elle ou son défunt mari est/était affilié, - réduire l'indemnisation sollicitée par Mme [F] [K] au titre des frais divers sans qu'elle n'excède la somme de 700 euros, - débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes tenant à l'existence d'un préjudice économique qui n'est pas établi, - débouter les consorts [K] de leur appel incident et de toute(s) autre(s) demande(s) formulée(s) à son encontre, - condamner les consorts [K] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 18 juillet 2023, les consorts [K] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a jugés recevables et bien-fondés en leur demande d'indemnisation de leur préjudice économique et de condamnation de l'ONIAM, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le salaire du conjoint survivant, inexistant pendant la vie de couple mais né seulement après le décès de l'époux, ne doit pas être inclus dans le calcul de la perte annuelle patrimoniale du foyer, pour évaluer les préjudices économiques de la veuve et des enfants, - statuant à nouveau, juger souverainement que le capital décès servi par la société Klesia à Mme [F] [K] est une prestation à caractère forfaitaire excluant la subrogation, en sorte qu'il n'y a pas lieu de l'intégrer dans le calcul du préjudice économique des ayants-droits de [I] [K], - statuant à nouveau, juger souverainement qu'ils administrent la preuve d'une part, du souhait initial du défunt de ne prendre sa retraite qu'une fois atteint l'âge de 70 ans, d'autre part, de leurs diligences effectuées auprès des caisses de retraite afin d'obtenir les simulations de départ à la retraite de [I] [K] à 62, 65 et 70 ans, - statuant à nouveau, juger souverainement qu'ils ne sauraient être pénalisés faute de pouvoir, dans les faits, produire ces simulations en raison de l'impossibilité pour les caisses de retraite sollicitées, de les établir, - statuant à nouveau, juger souverainement qu'ils sont ainsi en droit d'être " aussi exactement que possible indemnisés " et de solliciter, dans ces conditions, que le processus d'évaluation du préjudice économique qui a toujours prévalu soit appliqué, à savoir une indemnisation de leur perte patrimoniale annuelle du foyer par multiplication de l'euro de rente viagère, - statuant à nouveau, juger souverainement qu'ils sont en droit de solliciter pour l'indemnisation de leur préjudice économique le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 (taux d'intérêt 0%) et écarter le barème proposé par l'ONIAM qui n'a aucune valeur législative et qui, dans ces conditions, ne saurait s'imposer à quelques juridictions que ce soit, - infirmer le jugement déféré quant au quantum des condamnations prononcées et statuant à nouveau, condamner l'Oniam, à régler à : *Mme [F] [U] veuve [K], la somme de 520 130,41 euros en réparation de son préjudice économique, *M. [K], la somme de 28 787,42 euros en réparation de son préjudice économique *Mme [K], la somme de 33 628,60 euros en réparation de son préjudice économique *M. [Q] [K], la somme de 43 176,33 euros en réparation de son préjudice économique - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'ONIAM à régler à Mme [F] [K] la somme de 1 200 euros au titre des frais de médecin conseil qu'elle a engagés et dont elle justifie, - condamner l'ONIAM à régler à Mme [F] [K], en cause d'appel, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'ONIAM aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jourde-Laroze, avocat aux offres de droit. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026. EXPOSE DES MOTIFS A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " dire et juger ", " constater ", et " donner acte ", ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer. Par ailleurs, il est souligné que l'Oniam n'a pas contesté l'accident médical non fautif survenu à l'origine du décès de [I] [K], à l'âge de 56 ans, ni son intervention au titre de la solidarité nationale. Il a d'ailleurs signé plusieurs protocoles de transaction avec les ayants droit de celui-ci. Pour les besoins de capitalisation des préjudices futurs, la cour fera application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5% et par application des tables de mortalité prospectives, ce barème apparaissant le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur au regard de l'évolution actuelle de la situation économique. Sur le préjudice économique Le tribunal a retenu un montant de préjudice économique de Mme [U] veuve [K] à hauteur de 250 224,13 euros, à partir d'une perte annuelle calculée de 26 944,33 euros en retenant la moyenne de ses salaires sur les 3 années précédant l'accident, ainsi que 13 849,05 euros, outre les intérêts au taux légal pour les enfants M. [D] [K], 16 178,04 euros, avec intérêts au taux légal pour Mme [S] [K] et 20 771,26 euros, outre les intérêts au taux légal pour M. [Q] [K], considérant leur part de consommation dans les revenus annuels du foyer à 20 %. Pour obtenir la révision des montants alloués par le tribunal, l'Oniam fait valoir que le droit à réparation au titre de la solidarité nationale s'ouvre uniquement lorsque la responsabilité du professionnel de santé n'est pas engagée et sous les conditions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il rappelle que l'indemnisation doit respecter le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, conformément à l'article L. 1142-17 du code de la santé publique. Par ailleurs, il soutient que l'évaluation du préjudice économique doit se faire au jour de la décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, incluant les revenus perçus par le conjoint survivant postérieurement au décès. Il ajoute que l'évaluation doit se faire " réduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice " sur le fondement de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 20 novembre 2014, n°13-25.564; Cass. 1ère, 24 novembre 2021, n°20-12835) pour justifier la prise en compte de l'activité professionnelle de Mme [K] débutée en 2018 ainsi que des pensions de réversion. Il fait valoir en outre que les pensions de réversion ainsi que le capital décès versé par la société Klesia, organisme de prévoyance, doivent être déduits du calcul pour éviter un enrichissement sans cause et qu'il importe peu que l'origine de cette somme provienne d'un organisme privé, dès lors qu'elle a selon lui, un caractère indemnitaire. Il conteste la méthode de capitalisation du tribunal et demande l'application du référentiel indicatif de l'Oniam, expliquant intervenir au nom de la solidarité nationale. Il invoque également la nécessité de prendre en compte la date prévisible d'accession à la retraite du défunt (62 ans), âgé de 56 ans au moment de son décès pour évaluer la perte de revenus, ce qui nécessiterait des simulations de retraite. Il propose une part d'autoconsommation de 25 % pour le défunt, 30 % pour la veuve et 15 % pour chaque enfant. En réponse et selon leur appel incident, les consorts [K] font valoir que bien que la reprise d'activité professionnelle de Mme [K], débutée trois semaines après le décès de son époux, n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable et qu'il y a lieu d'appliquer la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2e, 24 mai 2018, n°17-19.740 ; Civ. 2e, 21 décembre 2006, n°05-20.984) selon laquelle seuls doivent être pris en considération les revenus perçus antérieurement au décès et maintenus après celui-ci. Par ailleurs, ils soutiennent que le capital décès servi par la société Klesia est une prestation forfaitaire et non indemnitaire, excluant toute subrogation au visa de l'article 1251 du code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 2ème, 28 mars 2013, n° 12-14465). Ils font valoir en outre que la date prévisible d'accession à la retraite du défunt doit être fixée à 70 ans, conformément à son souhait exprimé et confirmé par son employeur. Ils soulignent l'impossibilité matérielle d'obtenir des simulations de retraite des caisses de retraite et demande que cette impossibilité ne pénalise pas les ayants droit. Ils invoquent également l'inapplicabilité du référentiel indicatif de l'ONIAM, qui n'a pas de valeur législative, et sollicitent l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022. Ils demandent une part d'autoconsommation de 20 % pour le défunt, jugée plus adaptée au contexte familial.
Motifs
Sur ce, Le principe de réparation intégral conduit à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. À ce titre, les victimes indirectes d'un dommage peuvent solliciter la réparation d'un préjudice économique. Ce dernier correspond à la perte de revenus consécutifs au décès de la victime directe au détriment de son concubin, partenaire, conjoint, enfant, à condition que soit établie l'existence d'une communauté économique ou l'octroi d'une aide financière par le défunt. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l'évaluation doit se faire in concreto. our chiffrer la perte annuelle patrimoniale du foyer, il convient de retrancher du revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès, la part de dépenses personnelles de la victime décédée puis les revenus du conjoint survivant. Le préjudice global est chiffré par capitalisation de la perte annuelle, en multipliant celle-ci par le prix de l'euro de rente correspondant à l'âge et au sexe du défunt. Pour calculer le préjudice économique de l'enfant, il convient d'évaluer sa part de consommation dans la famille et de capitaliser son préjudice annuel jusqu'à l'âge auquel il n'aurait plus eu vocation à bénéficier des revenus de la victime décédée. Le préjudice économique du conjoint survivant représente la différence entre le préjudice économique du foyer et le préjudice économique des enfants. Dans le cas présent, les parties s'opposent sur : - le point de savoir si les revenus professionnels perçus par le conjoint survivant postérieurement au décès de la victime directe, lorsque cette activité n'était pas exercée au moment du décès, doivent être inclus dans le calcul de la perte de revenus du foyer, - sur la nature (forfaitaire ou indemnitaire) du capital-décès versé par la société de prévoyance Klésia qui avait été souscrite par l'employeur de [I] [K], ce qui a pour conséquence de le faire entrer ou non dans le calcul du préjudice économique, - sur la part d'autoconsommation de chacun dans les revenus du foyer et - sur le montant du salaire du défunt retenu par le tribunal, qui a procédé en faisant une moyenne des revenus sur les 3 dernières années précédant son décès et déduit les revenus fonciers, mobiliers et les BNC de Mme [U] veuve [K] de la base de calcul. S'agissant d'abord des revenus de Mme [U] veuve [K], seuls les revenus du foyer avant le dommage doivent être intégrés dans le calcul selon une jurisprudence constante. Ne doivent en effet pas être pris en compte, dans le calcul du préjudice économique du conjoint survivant, des revenus qui ne sont pas la conséquence directe et nécessaire du décès, mais résultent d'une réorganisation de la vie de la victime par ricochet. Ainsi est-ce le cas pour les ressources apportées par le nouveau conjoint du veuf qui ne peuvent pas venir réduire le préjudice économique du conjoint survivant, car elles procèdent de la réorganisation de sa vie et non du fait dommageable (1re civ., 7 octobre 2020 n° 19 17.041, (Crim., 29 juin 2010, n° 09-82.462). De même, l'activité rémunérée exercée après le décès ne doit être prise en compte que si elle s'inscrit dans la continuité normale des revenus propres du conjoint survivant (revenus déjà perçus ou évolution prévisible), ou si elle est la contrepartie d'une prestation indemnitaire ou d'un avantage directement lié au décès. Il s'en déduit qu'en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, mais également du principe selon lequel le responsable ne peut se prévaloir d'initiatives postérieures de la victime visant à limiter son préjudice, lorsqu'une activité est entreprise après le décès de la victime principale dans le cadre d'une réorientation de la vie pour faire face à la perte, ces revenus ne viennent pas diminuer l'indemnisation, faute de lien de causalité direct avec le fait dommageable. Ainsi, comme l'a justement retenu le tribunal, les revenus de l'activité, débutée postérieurement au décès de son mari, de Mme [U] veuve [K], ne doivent pas être pris en considération dans ce calcul du revenu annuel du foyer au moment du dommage. Par ailleurs, le capital décès servi par la société Klesia à Mme [U] veuve [K] (37 556,54 euros) peut être soit une prestation forfaitaire non indemnitaire, soit une prestation à caractère indemnitaire si son montant dépend des revenus du défunt et s'il est conçu pour compenser la perte de ressources du conjoint ; la qualification (indemnitaire ou forfaitaire) détermine s'il peut être imputé sur l'indemnité due au titre du préjudice économique, et s'il ouvre un recours subrogatoire contre le tiers responsable. Or, au regard des pièces produites (la demande de règlement de capital-décès à laquelle sont joints les tableaux récapitulatifs de garantie conventionnelle de prévoyance, le capital décès est indexé sur le revenu de l'assuré (traitement de base, salaire brut) dans les mois précédent l'accident ce qui caractérise une prestation à vocation indemnitaire du préjudice économique des ayants droit, et non un simple forfait. Néanmoins, il résulte du tableau produit qu'une somme d'un montant exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès fait également partie des garanties versées (garantie obsèques), ce qui constitue une part forfaitaire de l'indemnisation. Mais, le courrier de la société de prévoyance en date du 11 mai 2018, ne mentionne aucun détail s'agissant de la prestation versée. Par ailleurs, il résulte du croisement entre les revenus déclarés par l'employeur dans les douze mois précédent l'accident et le montant indiqué dans le tableau des garanties pour les non cadres, soit 80 % du traitement annuel en cas de décès toutes causes, que la somme versée, soit 37 556,54 euros, correspond à cette prestation de capital décès et non pas de la garantie obsèques. La demande de capital-décès produite par les parties et le courrier de l'assureur ne faisant pas état du versement de la garantie obsèques inclus dans la somme, en l'absence de plaquette de présentation de la prévoyance permettant de déterminer la nature des prestations versées, la cour retient que ce capital-décès a une vocation indemnitaire, susceptible de subrogation et qu'il y a donc lieu de l'intégrer dans le calcul du préjudice économique des ayants-droits de [I] [K] et de le déduire du préjudice économique du conjoint qui l'a reçu. S'agissant du revenu de référence du défunt Il résulte des avis d'imposition produits que les époux [K] bénéficiaient en 2016, année qui a précédé le décès de [I] [K], d'un revenu annuel net imposable de 46.857 euros. (Pièce n° 7 des intimés) dont 2851 euros de bénéfices non commerciaux (BNC) de Mme [U] veuve [K], 34 174 de salaires du défunt, outre des revenus de capitaux mobiliers et fonciers du foyer de 7617 euros et 2894 euros. Au moment du décès, Mme [U] veuve [K] était mère au foyer et le couple avait la charge de 3 enfants entre 16 et 19 ans. [I] [K] était agent immobilier. Les revenus qui seront pris en considération sont ceux du dernier avis d'imposition avant le décès (2017 sur les revenus de 2016) et non la moyenne sur plusieurs années, la variabilité de son salaire annuel n'étant pas soulevée par les parties, les parties ne fournissant aucune explication sur le très faible caractère des revenus de l'année 2014, et les deux dernières années d'imposition démontrant une stabilité des revenus du défunt. Ainsi, pour le calcul du préjudice économique le montant des revenus de [I] [K] est celui du salaire net de référence figurant sur son dernier avis d'imposition soit 34 174 euros. Ensuite, la part d'autoconsommation du défunt est déterminée en fonction des ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d'enfants à charge, soit en l'espèce 3 enfants devenus majeurs, indépendants ou proches de l'être. La cour adopte les motifs du tribunal qui ont conduit à retenir une part d'autoconsommation du défunt de 20 % au regard de ses revenus et du nombre de parts du foyer (4). L'Oniam, qui demande à ce que la part soit estimée à 25 % ne justifie pas le taux qu'il demande à voir appliquer ni en quoi le taux retenu de 20 % ne serait pas conforme à la réalité. Il sera donc retenu le montant de 46.857 x 20% = 9 371,40 euros. S'agissant des revenus du conjoint, Mme [U] veuve [K] Il n'est pas contesté que Mme [U] veuve [K] perçoit une pension de réversion nette de 272,75 euros (Agirc-pièce 22 des intimés) +260,66 euros (Arrco-pièce 24 des intimés) + 227,36 (Cnav) soit 760,77 euros mensuels et 9 129,24 annuels. Cette somme devra être déduite de la perte de revenus, au même titre que les revenus de Mme [K] antérieurs au décès et les revenus de capitaux mobiliers et revenus immobiliers qui ne sont pas affectés par le décès. Les revenus de Mme [U] veuve [K] s'élèvent, selon l'avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016, année précédant l'accident à : 2851 euros (BNC professionnels). S'agissant de la perte annuelle du foyer Au regard des éléments retenu ci-dessus, la perte annuelle du foyer s'élève à la somme des revenus imposables en 2017 (pièce 7 des intimés), déduction faite de la part d'autoconsommation de [I] [K] (20 % des revenus globaux du foyer), du montant annuel de la pension de réversion ainsi que des revenus annuels de Mme [U] veuve [K] (en net compris dans le revenu de référence imposable) et les revenus des capitaux mobiliers et les revenus fonciers du couple (en net compris dans le revenu de référence imposable). Soit 46.857 - [(46.857 x20%) +(9 129,24 +7617 + 2894 +2851) ] = 46 857 - (9 371,40 + 22 491,24) = 14 994,36 euros Il ressort des pièces produites que les différentes demandes effectuées par Mme [U] veuve [K] afin d'obtenir une simulation de retraite pour son mari à différents âges, 62, 65 et 70 ans (courriers LRAR pièce 50 des intimés) n'ont reçu aucune réponse des organismes sollicités. Or il résulte de la jurisprudence (Civ 1ère, 13 mars 2019, 18-14.647) qu' il convient de prendre en considération pour le calcul du préjudice et sa capitalisation, les revenus du défunt après la date prévisible de sa retraite. Cela implique de distinguer deux périodes de revenus : le revenu de référence perçu par la victime directe avant la date prévisible de la retraite, puis le revenu de référence postérieur à cette date. Dans le cas présent, si en effet, la perte annuelle du foyer ne peut être calculée de manière viagère au regard de la nécessaire baisse de revenus impliquée par la retraite, rien ne permet de savoir à quel âge [I] [K] aurait pris effectivement sa retraite. L'employeur de ce dernier, qui avait le projet de s'associer avec le défunt, atteste de la volonté de ce dernier de travailler " le plus longtemps possible afin de subvenir aux besoins de sa famille nombreuse " alors qu'il s'était marié tard à près de 40 ans et avait des adolescents à charge. Il indiquait lui-même vouloir continuer de travailler jusqu'à 70 ans (pièce 51 des intimés). La famille confirme également cette volonté. Ainsi, faute d'élément permettant de calculer le montant de la retraite qu'aurait touché [I] [J], et de proposition de l'Oniam, mais en tenant compte de l'attestation de l'employeur du défunt, et du fait qu'il était plus âgé que son épouse avec des enfants à charge, il sera retenu un montant capitalisé avec un départ présumé à la retraite à 69 ans, avec un euro de rente de 11,939 pour un homme de 56 ans. Pour la partie postérieure à 69 ans, la cour, constatant la perte de revenus, considère qu'il convient d'appliquer, pour l'espèce, une base de perte de revenu fondée sur les taux de remplacement de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES). Or, la DREES et le Conseil d'orientation des retraites définissent le taux de remplacement comme le rapport entre la pension servie et le dernier revenu d'activité ; leurs travaux montrent qu'en France, ce taux se situe en moyenne autour de 60 à 70% pour l'ensemble des assurés, avec des valeurs nettement plus faibles pour les revenus supérieurs à la moyenne. Les données de la DREES relatives à la répartition des taux de remplacement indiquent qu'à la médiane, le passage à la retraite se traduit par une diminution significative du revenu disponible, de l'ordre de 25 à 35% pour un salarié à revenu moyen. Au regard du montant annuel des salaires de [I] [K] (34174 euros annuel, soit 2847.83 euros mensuels), le taux de remplacement de 65% sera retenu. La pension théorique aurait donc été de 22 213,10 euros et la part d'autoconsommation sans plus d'enfant à charge de 40% soit 8 885,24. La perte capitalisée s'élève donc à la somme de - jusqu'au 69 ans : 14 994,36 euros x 11,939 (euro de rente jusqu'aux 69 ans pour un homme de 56 ans du barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective homme, au taux de 0.5%) = 179 017,66 euros - après 69 ans : 22 213,10 euros - [(22 213,10 eurosx40%) +(9 129,24 +7617 + 2894+2851)] = 22 213,10 - ( 8 885,24 +22 491,24) = - 9 163,38 euros. En conséquence, aucune perte de revenu n'est caractérisée, sur la base des moyennes retenues faute d'éléments plus précis sur la carrière et le montant de la retraite de [I] [K] pour la période à laquelle il aurait été en retraite. Dès lors, la perte de revenus du foyer s'élève à la somme de 179 017,66 euros Concernant la part d'autoconsommation des enfants et leur préjudice économique La cour adopte les motifs du tribunal qui ont conduit à retenir une part d'autoconsommation de 20 % pour chaque enfant au regard de ses revenus et du nombre de parts du foyer (4). L'Oniam, qui demande à ce que la part soit estimée à 15% ne justifie pas ce taux ni en quoi le taux retenu de 20 % ne serait pas conforme à la réalité. Il sera donc retenu le montant de 14 994,36 euros x20% = 2 998,87 euros pour chacun des trois enfants. M. [D] [K] a poursuivi des études à [Localité 7] et a résidé chez sa mère jusqu'en 2022 soit jusqu'à 25 ans. Il était âgé de 19 ans au moment du décès de son père. Le taux de rente (barème Gazette du Palais 2025 table prospective pour un homme de 19 ans jusqu'à 25 ans) est donc de 5,887. Le préjudice capitalisé de M. [D] [K] est de 2 998,87 euros x 5,887 = 17 654,35 euros. Mme [S] [K] était âgée de 18 ans au moment du décès de son père et résidait toujours chez sa mère le [Date mariage 2] 2023 (pièce 59 des intimés) à l'âge de 24 ans et étudiait en master 2 à l'université de [Localité 1] (pièce 62 des intimés). Il convient de capitaliser sa perte économique jusqu'à l'âge de 25 ans. Le taux de rente (barème Gazette du Palais 2025 table prospective pour un femme de 18 ans jusqu'à 25 ans) est donc de 6,857. Le préjudice capitalisé de Mme [S] [K] est de 2 998,87 euros x 6,857= 20 563,25 euros. M. [Q] [K] était âgé de 16 ans au moment du décès de son père et résidait toujours chez sa mère le 7 juillet 2023 (pièce 60 des intimés) à l'âge de 23 ans et étudiait à l'IESEG School of management (pièce 61 des intimés). Il convient de capitaliser sa perte économique jusqu'à l'âge de 25 ans. Le taux de rente (barème Gazette du Palais 2025 table prospective pour un homme de 16 ans jusqu'à 25 ans) est donc de 8,764. Le préjudice capitalisé de M. [Q] [K] est de 2 998,87 euros x 8,764= 26 282,10 euros. Concernant la part d'autoconsommation de Mme [K] et son préjudice économique Le préjudice de Mme [K] correspond au préjudice global de la famille après déduction du préjudice économique de chacun des enfants, et du capital-décès versé par Klesia soit 179 017,66 -(17 654,35 +20 563,25+26 282,10 + 37 556,54)= 76 961,42 euros En conséquence, l'Oniam sera condamné à verser les sommes suivantes : - 17 654,35 euros à M. [D] [K] - 20 563,25 euros à Mme [S] [K] - 26 282,10 euros à M. [Q] [K] - 76 961,42 euros à Mme [U] veuve [K] Le jugement sera infirmé de ces chefs. Ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, ce point n'étant pas contesté en appel et conforme aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Sur les frais divers Le tribunal a condamné l'Oniam au versement à Mme [U] Veuve [K] de la somme de 1200 euros avec intérêts à compter du jugement correspondant au remboursement des frais de médecin conseil ayant assisté les consorts [K] dans le cadre de la procédure menée devant la commission de conciliation de l'Oniam. L'Oniam demande à ce qu'il soit fait application de son référentiel, soit de limiter la somme octroyée à 700 euros tandis que les consorts [K] demande la prise en charge de leurs frais réels. Sur ce, La cour, constate la dépense et considère qu'au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, Mme [U] veuve [K] peut demander à être entièrement remboursée de cette dépense d'assistance d'un expert, qui n'est ni injustifiée ni excessive. Dès lors, le jugement est confirmé. Sur les autres demandes Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. L'Oniam succombant est condamné à verser à Mme [U] veuve [K] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, somme qui paraît équitable au regard de la convention d'honoraire signée entre les consorts [K] et leur conseil. L'Oniam est également condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Jourde-Laroze, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné l'Oniam à payer à Mme [F] [U], veuve [K], la somme de 1 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre des frais divers, - condamné l'Oniam à payer à Mme [F] [U], veuve [K], la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Oniam aux dépens, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne l'Oniam à verser les sommes suivantes au titre de leurs préjudices économiques du fait du décès de [I] [K] d'un accident médical non fautif le [Date décès 1] 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement: - 17 654,35 euros à M. [D] [K] - 20 563,25 euros à Mme [S] [K] - 26 282,10 euros à M. [Q] [K] - 76 961,42 euros à Mme [U] veuve [K] Y ajoutant, Condamne l'Oniam aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Jourde-Laroze conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne l'Oniam à verser à Mme [U] veuve [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63A Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JUIN 2026 N° RG 23/01421 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWZE AFFAIRE : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM C/ [S] [K] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 20/04312 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Représentant : Me Sylvie WELSCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 APPELANT **************** Madame [S] [K] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [F] [U] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] (60) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [Q] [K] né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82 Représentant : Me Véronique LESNE BERNAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0528 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du [Date décès 1] 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON ********* FAITS ET PROCEDURE M. [I] [K], né le [Date naissance 5] 1960, a subi, le 30 mars 2017 un triple pontage coronarien à la Clinique [Etablissement 1] de [Localité 6]. Cette intervention n'a pas été réalisée en urgence mais à la suite d'un test d'effort de routine. Bien que l'opération initiale se soit déroulée correctement, le patient a présenté un malaise quelques jours plus tard, nécessitant un transfert en urgence au bloc opératoire le 6 avril 2017. Lors de cette seconde intervention, il a fait un arrêt cardiocirculatoire et n'a jamais repris conscience. Il est décédé le [Date décès 1] 2017. Le défunt était marié depuis le [Date mariage 1] 1996 à Mme [F] [U]. De cette union sont nés trois enfants : [D], [S] et [Q]. Au moment du décès, l'épouse survivante n'exerçait aucune activité salariée et se consacrait à l'éducation des enfants. Courant mars 2018, Mme [F] [U], veuve [K], M. [D] [K], Mme [S] [K] et M. [Q] [K] (les consorts [K]), ont saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation d'Ile-de-France (la CCI) aux fins de voir désigner un expert chargé de déterminer les causes de la mort. Les docteurs [C] et [O] ont été désignés en qualité d'experts et ont déposé leur rapport le 19 juin 2018. Aux termes de leur expertise, les experts ont expliqué que le décès de [I] [K] était lié à un désamorçage cardiaque dans les suites d'une tamponnade par saignement sur une anastomose postérieure, cet évènement devant être analysé en un accident médical non fautif rare, intervenant dans 0,5% des cas. Par avis rendu le 6 décembre 2018, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation d'Ile-de-France (la CCI) a entériné le rapport d'expertise et estimé qu'il appartenait à l'ONIAM d'émettre une offre d'indemnisation au bénéfice des consorts [K]. L'ONIAM, qui ne conteste pas le droit à indemnisation par la solidarité nationale, a adressé aux consorts [K], une offre au titre des souffrances endurées par [I] [K] et des préjudices d'affection de ses ayants droit. Plusieurs protocoles ont été régularisés entre l'ONIAM et les consorts [K]. Toutefois, par courrier du 30 janvier 2020, l'ONIAM a refusé d'indemniser le préjudice économique des proches à défaut de perte de revenus établie après le décès de [I] [K]. Par acte du 14 mai 2020, les consorts [K] ont fait assigner l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice économique. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné l'ONIAM à payer à Mme [F] [U], veuve [K], la somme de 250 224,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre de son préjudice économique, - condamné l'ONIAM à payer à Mme [F] [U], veuve [K], la somme de 1 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre des frais divers, - condamné l'ONIAM à payer à M. [D] [K], la somme de 13 849,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre de son préjudice économique, - condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] [K], la somme de 16 178,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre de son préjudice économique, - condamné l'ONIAM à payer à M. [Q] [K], la somme de 20 771,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, au titre de son préjudice économique, - condamné l'ONIAM à payer à Mme [F] [U], veuve [K], la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ONIAM aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par acte du 7 mars 2023, l'ONIAM a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 17 octobre 2023, de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - le recevoir en son appel et l'y déclarer recevable, - et statuant à nouveau, déduire de toute indemnisation qui serait mise à sa charge les sommes versées à Mme [F] [K] du fait du décès de [I] [K] par ses organismes sociaux et plus généralement par tout organisme auquel elle ou son défunt mari est/était affilié, - réduire l'indemnisation sollicitée par Mme [F] [K] au titre des frais divers sans qu'elle n'excède la somme de 700 euros, - débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes tenant à l'existence d'un préjudice économique qui n'est pas établi, - débouter les consorts [K] de leur appel incident et de toute(s) autre(s) demande(s) formulée(s) à son encontre, - condamner les consorts [K] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 18 juillet 2023, les consorts [K] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a jugés recevables et bien-fondés en leur demande d'indemnisation de leur préjudice économique et de condamnation de l'ONIAM, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le salaire du conjoint survivant, inexistant pendant la vie de couple mais né seulement après le décès de l'époux, ne doit pas être inclus dans le calcul de la perte annuelle patrimoniale du foyer, pour évaluer les préjudices économiques de la veuve et des enfants, - statuant à nouveau, juger souverainement que le capital décès servi par la société Klesia à Mme [F] [K] est une prestation à caractère forfaitaire excluant la subrogation, en sorte qu'il n'y a pas lieu de l'intégrer dans le calcul du préjudice économique des ayants-droits de [I] [K], - statuant à nouveau, juger souverainement qu'ils administrent la preuve d'une part, du souhait initial du défunt de ne prendre sa retraite qu'une fois atteint l'âge de 70 ans, d'autre part, de leurs diligences effectuées auprès des caisses de retraite afin d'obtenir les simulations de départ à la retraite de [I] [K] à 62, 65 et 70 ans, - statuant à nouveau, juger souverainement qu'ils ne sauraient être pénalisés faute de pouvoir, dans les faits, produire ces simulations en raison de l'impossibilité pour les caisses de retraite sollicitées, de les établir, - statuant à nouveau, juger souverainement qu'ils sont ainsi en droit d'être " aussi exactement que possible indemnisés " et de solliciter, dans ces conditions, que le processus d'évaluation du préjudice économique qui a toujours prévalu soit appliqué, à savoir une indemnisation de leur perte patrimoniale annuelle du foyer par multiplication de l'euro de rente viagère, - statuant à nouveau, juger souverainement qu'ils sont en droit de solliciter pour l'indemnisation de leur préjudice économique le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 (taux d'intérêt 0%) et écarter le barème proposé par l'ONIAM qui n'a aucune valeur législative et qui, dans ces conditions, ne saurait s'imposer à quelques juridictions que ce soit, - infirmer le jugement déféré quant au quantum des condamnations prononcées et statuant à nouveau, condamner l'Oniam, à régler à : *Mme [F] [U] veuve [K], la somme de 520 130,41 euros en réparation de son préjudice économique, *M. [K], la somme de 28 787,42 euros en réparation de son préjudice économique *Mme [K], la somme de 33 628,60 euros en réparation de son préjudice économique *M. [Q] [K], la somme de 43 176,33 euros en réparation de son préjudice économique - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'ONIAM à régler à Mme [F] [K] la somme de 1 200 euros au titre des frais de médecin conseil qu'elle a engagés et dont elle justifie, - condamner l'ONIAM à régler à Mme [F] [K], en cause d'appel, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'ONIAM aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jourde-Laroze, avocat aux offres de droit. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026. EXPOSE DES MOTIFS A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " dire et juger ", " constater ", et " donner acte ", ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer. Par ailleurs, il est souligné que l'Oniam n'a pas contesté l'accident médical non fautif survenu à l'origine du décès de [I] [K], à l'âge de 56 ans, ni son intervention au titre de la solidarité nationale. Il a d'ailleurs signé plusieurs protocoles de transaction avec les ayants droit de celui-ci. Pour les besoins de capitalisation des préjudices futurs, la cour fera application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5% et par application des tables de mortalité prospectives, ce barème apparaissant le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur au regard de l'évolution actuelle de la situation économique. Sur le préjudice économique Le tribunal a retenu un montant de préjudice économique de Mme [U] veuve [K] à hauteur de 250 224,13 euros, à partir d'une perte annuelle calculée de 26 944,33 euros en retenant la moyenne de ses salaires sur les 3 années précédant l'accident, ainsi que 13 849,05 euros, outre les intérêts au taux légal pour les enfants M. [D] [K], 16 178,04 euros, avec intérêts au taux légal pour Mme [S] [K] et 20 771,26 euros, outre les intérêts au taux légal pour M. [Q] [K], considérant leur part de consommation dans les revenus annuels du foyer à 20 %. Pour obtenir la révision des montants alloués par le tribunal, l'Oniam fait valoir que le droit à réparation au titre de la solidarité nationale s'ouvre uniquement lorsque la responsabilité du professionnel de santé n'est pas engagée et sous les conditions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il rappelle que l'indemnisation doit respecter le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, conformément à l'article L. 1142-17 du code de la santé publique. Par ailleurs, il soutient que l'évaluation du préjudice économique doit se faire au jour de la décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, incluant les revenus perçus par le conjoint survivant postérieurement au décès. Il ajoute que l'évaluation doit se faire " réduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice " sur le fondement de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 20 novembre 2014, n°13-25.564; Cass. 1ère, 24 novembre 2021, n°20-12835) pour justifier la prise en compte de l'activité professionnelle de Mme [K] débutée en 2018 ainsi que des pensions de réversion. Il fait valoir en outre que les pensions de réversion ainsi que le capital décès versé par la société Klesia, organisme de prévoyance, doivent être déduits du calcul pour éviter un enrichissement sans cause et qu'il importe peu que l'origine de cette somme provienne d'un organisme privé, dès lors qu'elle a selon lui, un caractère indemnitaire. Il conteste la méthode de capitalisation du tribunal et demande l'application du référentiel indicatif de l'Oniam, expliquant intervenir au nom de la solidarité nationale. Il invoque également la nécessité de prendre en compte la date prévisible d'accession à la retraite du défunt (62 ans), âgé de 56 ans au moment de son décès pour évaluer la perte de revenus, ce qui nécessiterait des simulations de retraite. Il propose une part d'autoconsommation de 25 % pour le défunt, 30 % pour la veuve et 15 % pour chaque enfant. En réponse et selon leur appel incident, les consorts [K] font valoir que bien que la reprise d'activité professionnelle de Mme [K], débutée trois semaines après le décès de son époux, n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable et qu'il y a lieu d'appliquer la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2e, 24 mai 2018, n°17-19.740 ; Civ. 2e, 21 décembre 2006, n°05-20.984) selon laquelle seuls doivent être pris en considération les revenus perçus antérieurement au décès et maintenus après celui-ci. Par ailleurs, ils soutiennent que le capital décès servi par la société Klesia est une prestation forfaitaire et non indemnitaire, excluant toute subrogation au visa de l'article 1251 du code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 2ème, 28 mars 2013, n° 12-14465). Ils font valoir en outre que la date prévisible d'accession à la retraite du défunt doit être fixée à 70 ans, conformément à son souhait exprimé et confirmé par son employeur. Ils soulignent l'impossibilité matérielle d'obtenir des simulations de retraite des caisses de retraite et demande que cette impossibilité ne pénalise pas les ayants droit. Ils invoquent également l'inapplicabilité du référentiel indicatif de l'ONIAM, qui n'a pas de valeur législative, et sollicitent l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022. Ils demandent une part d'autoconsommation de 20 % pour le défunt, jugée plus adaptée au contexte familial. Sur ce, Le principe de réparation intégral conduit à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. À ce titre, les victimes indirectes d'un dommage peuvent solliciter la réparation d'un préjudice économique. Ce dernier correspond à la perte de revenus consécutifs au décès de la victime directe au détriment de son concubin, partenaire, conjoint, enfant, à condition que soit établie l'existence d'une communauté économique ou l'octroi d'une aide financière par le défunt. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l'évaluation doit se faire in concreto. our chiffrer la perte annuelle patrimoniale du foyer, il convient de retrancher du revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès, la part de dépenses personnelles de la victime décédée puis les revenus du conjoint survivant. Le préjudice global est chiffré par capitalisation de la perte annuelle, en multipliant celle-ci par le prix de l'euro de rente correspondant à l'âge et au sexe du défunt. Pour calculer le préjudice économique de l'enfant, il convient d'évaluer sa part de consommation dans la famille et de capitaliser son préjudice annuel jusqu'à l'âge auquel il n'aurait plus eu vocation à bénéficier des revenus de la victime décédée. Le préjudice économique du conjoint survivant représente la différence entre le préjudice économique du foyer et le préjudice économique des enfants. Dans le cas présent, les parties s'opposent sur : - le point de savoir si les revenus professionnels perçus par le conjoint survivant postérieurement au décès de la victime directe, lorsque cette activité n'était pas exercée au moment du décès, doivent être inclus dans le calcul de la perte de revenus du foyer, - sur la nature (forfaitaire ou indemnitaire) du capital-décès versé par la société de prévoyance Klésia qui avait été souscrite par l'employeur de [I] [K], ce qui a pour conséquence de le faire entrer ou non dans le calcul du préjudice économique, - sur la part d'autoconsommation de chacun dans les revenus du foyer et - sur le montant du salaire du défunt retenu par le tribunal, qui a procédé en faisant une moyenne des revenus sur les 3 dernières années précédant son décès et déduit les revenus fonciers, mobiliers et les BNC de Mme [U] veuve [K] de la base de calcul. S'agissant d'abord des revenus de Mme [U] veuve [K], seuls les revenus du foyer avant le dommage doivent être intégrés dans le calcul selon une jurisprudence constante. Ne doivent en effet pas être pris en compte, dans le calcul du préjudice économique du conjoint survivant, des revenus qui ne sont pas la conséquence directe et nécessaire du décès, mais résultent d'une réorganisation de la vie de la victime par ricochet. Ainsi est-ce le cas pour les ressources apportées par le nouveau conjoint du veuf qui ne peuvent pas venir réduire le préjudice économique du conjoint survivant, car elles procèdent de la réorganisation de sa vie et non du fait dommageable (1re civ., 7 octobre 2020 n° 19 17.041, (Crim., 29 juin 2010, n° 09-82.462). De même, l'activité rémunérée exercée après le décès ne doit être prise en compte que si elle s'inscrit dans la continuité normale des revenus propres du conjoint survivant (revenus déjà perçus ou évolution prévisible), ou si elle est la contrepartie d'une prestation indemnitaire ou d'un avantage directement lié au décès. Il s'en déduit qu'en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, mais également du principe selon lequel le responsable ne peut se prévaloir d'initiatives postérieures de la victime visant à limiter son préjudice, lorsqu'une activité est entreprise après le décès de la victime principale dans le cadre d'une réorientation de la vie pour faire face à la perte, ces revenus ne viennent pas diminuer l'indemnisation, faute de lien de causalité direct avec le fait dommageable. Ainsi, comme l'a justement retenu le tribunal, les revenus de l'activité, débutée postérieurement au décès de son mari, de Mme [U] veuve [K], ne doivent pas être pris en considération dans ce calcul du revenu annuel du foyer au moment du dommage. Par ailleurs, le capital décès servi par la société Klesia à Mme [U] veuve [K] (37 556,54 euros) peut être soit une prestation forfaitaire non indemnitaire, soit une prestation à caractère indemnitaire si son montant dépend des revenus du défunt et s'il est conçu pour compenser la perte de ressources du conjoint ; la qualification (indemnitaire ou forfaitaire) détermine s'il peut être imputé sur l'indemnité due au titre du préjudice économique, et s'il ouvre un recours subrogatoire contre le tiers responsable. Or, au regard des pièces produites (la demande de règlement de capital-décès à laquelle sont joints les tableaux récapitulatifs de garantie conventionnelle de prévoyance, le capital décès est indexé sur le revenu de l'assuré (traitement de base, salaire brut) dans les mois précédent l'accident ce qui caractérise une prestation à vocation indemnitaire du préjudice économique des ayants droit, et non un simple forfait. Néanmoins, il résulte du tableau produit qu'une somme d'un montant exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès fait également partie des garanties versées (garantie obsèques), ce qui constitue une part forfaitaire de l'indemnisation. Mais, le courrier de la société de prévoyance en date du 11 mai 2018, ne mentionne aucun détail s'agissant de la prestation versée. Par ailleurs, il résulte du croisement entre les revenus déclarés par l'employeur dans les douze mois précédent l'accident et le montant indiqué dans le tableau des garanties pour les non cadres, soit 80 % du traitement annuel en cas de décès toutes causes, que la somme versée, soit 37 556,54 euros, correspond à cette prestation de capital décès et non pas de la garantie obsèques. La demande de capital-décès produite par les parties et le courrier de l'assureur ne faisant pas état du versement de la garantie obsèques inclus dans la somme, en l'absence de plaquette de présentation de la prévoyance permettant de déterminer la nature des prestations versées, la cour retient que ce capital-décès a une vocation indemnitaire, susceptible de subrogation et qu'il y a donc lieu de l'intégrer dans le calcul du préjudice économique des ayants-droits de [I] [K] et de le déduire du préjudice économique du conjoint qui l'a reçu. S'agissant du revenu de référence du défunt Il résulte des avis d'imposition produits que les époux [K] bénéficiaient en 2016, année qui a précédé le décès de [I] [K], d'un revenu annuel net imposable de 46.857 euros. (Pièce n° 7 des intimés) dont 2851 euros de bénéfices non commerciaux (BNC) de Mme [U] veuve [K], 34 174 de salaires du défunt, outre des revenus de capitaux mobiliers et fonciers du foyer de 7617 euros et 2894 euros. Au moment du décès, Mme [U] veuve [K] était mère au foyer et le couple avait la charge de 3 enfants entre 16 et 19 ans. [I] [K] était agent immobilier. Les revenus qui seront pris en considération sont ceux du dernier avis d'imposition avant le décès (2017 sur les revenus de 2016) et non la moyenne sur plusieurs années, la variabilité de son salaire annuel n'étant pas soulevée par les parties, les parties ne fournissant aucune explication sur le très faible caractère des revenus de l'année 2014, et les deux dernières années d'imposition démontrant une stabilité des revenus du défunt. Ainsi, pour le calcul du préjudice économique le montant des revenus de [I] [K] est celui du salaire net de référence figurant sur son dernier avis d'imposition soit 34 174 euros. Ensuite, la part d'autoconsommation du défunt est déterminée en fonction des ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d'enfants à charge, soit en l'espèce 3 enfants devenus majeurs, indépendants ou proches de l'être. La cour adopte les motifs du tribunal qui ont conduit à retenir une part d'autoconsommation du défunt de 20 % au regard de ses revenus et du nombre de parts du foyer (4). L'Oniam, qui demande à ce que la part soit estimée à 25 % ne justifie pas le taux qu'il demande à voir appliquer ni en quoi le taux retenu de 20 % ne serait pas conforme à la réalité. Il sera donc retenu le montant de 46.857 x 20% = 9 371,40 euros. S'agissant des revenus du conjoint, Mme [U] veuve [K] Il n'est pas contesté que Mme [U] veuve [K] perçoit une pension de réversion nette de 272,75 euros (Agirc-pièce 22 des intimés) +260,66 euros (Arrco-pièce 24 des intimés) + 227,36 (Cnav) soit 760,77 euros mensuels et 9 129,24 annuels. Cette somme devra être déduite de la perte de revenus, au même titre que les revenus de Mme [K] antérieurs au décès et les revenus de capitaux mobiliers et revenus immobiliers qui ne sont pas affectés par le décès. Les revenus de Mme [U] veuve [K] s'élèvent, selon l'avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016, année précédant l'accident à : 2851 euros (BNC professionnels). S'agissant de la perte annuelle du foyer Au regard des éléments retenu ci-dessus, la perte annuelle du foyer s'élève à la somme des revenus imposables en 2017 (pièce 7 des intimés), déduction faite de la part d'autoconsommation de [I] [K] (20 % des revenus globaux du foyer), du montant annuel de la pension de réversion ainsi que des revenus annuels de Mme [U] veuve [K] (en net compris dans le revenu de référence imposable) et les revenus des capitaux mobiliers et les revenus fonciers du couple (en net compris dans le revenu de référence imposable). Soit 46.857 - [(46.857 x20%) +(9 129,24 +7617 + 2894 +2851) ] = 46 857 - (9 371,40 + 22 491,24) = 14 994,36 euros Il ressort des pièces produites que les différentes demandes effectuées par Mme [U] veuve [K] afin d'obtenir une simulation de retraite pour son mari à différents âges, 62, 65 et 70 ans (courriers LRAR pièce 50 des intimés) n'ont reçu aucune réponse des organismes sollicités. Or il résulte de la jurisprudence (Civ 1ère, 13 mars 2019, 18-14.647) qu' il convient de prendre en considération pour le calcul du préjudice et sa capitalisation, les revenus du défunt après la date prévisible de sa retraite. Cela implique de distinguer deux périodes de revenus : le revenu de référence perçu par la victime directe avant la date prévisible de la retraite, puis le revenu de référence postérieur à cette date. Dans le cas présent, si en effet, la perte annuelle du foyer ne peut être calculée de manière viagère au regard de la nécessaire baisse de revenus impliquée par la retraite, rien ne permet de savoir à quel âge [I] [K] aurait pris effectivement sa retraite. L'employeur de ce dernier, qui avait le projet de s'associer avec le défunt, atteste de la volonté de ce dernier de travailler " le plus longtemps possible afin de subvenir aux besoins de sa famille nombreuse " alors qu'il s'était marié tard à près de 40 ans et avait des adolescents à charge. Il indiquait lui-même vouloir continuer de travailler jusqu'à 70 ans (pièce 51 des intimés). La famille confirme également cette volonté. Ainsi, faute d'élément permettant de calculer le montant de la retraite qu'aurait touché [I] [J], et de proposition de l'Oniam, mais en tenant compte de l'attestation de l'employeur du défunt, et du fait qu'il était plus âgé que son épouse avec des enfants à charge, il sera retenu un montant capitalisé avec un départ présumé à la retraite à 69 ans, avec un euro de rente de 11,939 pour un homme de 56 ans. Pour la partie postérieure à 69 ans, la cour, constatant la perte de revenus, considère qu'il convient d'appliquer, pour l'espèce, une base de perte de revenu fondée sur les taux de remplacement de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES). Or, la DREES et le Conseil d'orientation des retraites définissent le taux de remplacement comme le rapport entre la pension servie et le dernier revenu d'activité ; leurs travaux montrent qu'en France, ce taux se situe en moyenne autour de 60 à 70% pour l'ensemble des assurés, avec des valeurs nettement plus faibles pour les revenus supérieurs à la moyenne. Les données de la DREES relatives à la répartition des taux de remplacement indiquent qu'à la médiane, le passage à la retraite se traduit par une diminution significative du revenu disponible, de l'ordre de 25 à 35% pour un salarié à revenu moyen. Au regard du montant annuel des salaires de [I] [K] (34174 euros annuel, soit 2847.83 euros mensuels), le taux de remplacement de 65% sera retenu. La pension théorique aurait donc été de 22 213,10 euros et la part d'autoconsommation sans plus d'enfant à charge de 40% soit 8 885,24. La perte capitalisée s'élève donc à la somme de - jusqu'au 69 ans : 14 994,36 euros x 11,939 (euro de rente jusqu'aux 69 ans pour un homme de 56 ans du barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective homme, au taux de 0.5%) = 179 017,66 euros - après 69 ans : 22 213,10 euros - [(22 213,10 eurosx40%) +(9 129,24 +7617 + 2894+2851)] = 22 213,10 - ( 8 885,24 +22 491,24) = - 9 163,38 euros. En conséquence, aucune perte de revenu n'est caractérisée, sur la base des moyennes retenues faute d'éléments plus précis sur la carrière et le montant de la retraite de [I] [K] pour la période à laquelle il aurait été en retraite. Dès lors, la perte de revenus du foyer s'élève à la somme de 179 017,66 euros Concernant la part d'autoconsommation des enfants et leur préjudice économique La cour adopte les motifs du tribunal qui ont conduit à retenir une part d'autoconsommation de 20 % pour chaque enfant au regard de ses revenus et du nombre de parts du foyer (4). L'Oniam, qui demande à ce que la part soit estimée à 15% ne justifie pas ce taux ni en quoi le taux retenu de 20 % ne serait pas conforme à la réalité. Il sera donc retenu le montant de 14 994,36 euros x20% = 2 998,87 euros pour chacun des trois enfants. M. [D] [K] a poursuivi des études à [Localité 7] et a résidé chez sa mère jusqu'en 2022 soit jusqu'à 25 ans. Il était âgé de 19 ans au moment du décès de son père. Le taux de rente (barème Gazette du Palais 2025 table prospective pour un homme de 19 ans jusqu'à 25 ans) est donc de 5,887. Le préjudice capitalisé de M. [D] [K] est de 2 998,87 euros x 5,887 = 17 654,35 euros. Mme [S] [K] était âgée de 18 ans au moment du décès de son père et résidait toujours chez sa mère le [Date mariage 2] 2023 (pièce 59 des intimés) à l'âge de 24 ans et étudiait en master 2 à l'université de [Localité 1] (pièce 62 des intimés). Il convient de capitaliser sa perte économique jusqu'à l'âge de 25 ans. Le taux de rente (barème Gazette du Palais 2025 table prospective pour un femme de 18 ans jusqu'à 25 ans) est donc de 6,857. Le préjudice capitalisé de Mme [S] [K] est de 2 998,87 euros x 6,857= 20 563,25 euros. M. [Q] [K] était âgé de 16 ans au moment du décès de son père et résidait toujours chez sa mère le 7 juillet 2023 (pièce 60 des intimés) à l'âge de 23 ans et étudiait à l'IESEG School of management (pièce 61 des intimés). Il convient de capitaliser sa perte économique jusqu'à l'âge de 25 ans. Le taux de rente (barème Gazette du Palais 2025 table prospective pour un homme de 16 ans jusqu'à 25 ans) est donc de 8,764. Le préjudice capitalisé de M. [Q] [K] est de 2 998,87 euros x 8,764= 26 282,10 euros. Concernant la part d'autoconsommation de Mme [K] et son préjudice économique Le préjudice de Mme [K] correspond au préjudice global de la famille après déduction du préjudice économique de chacun des enfants, et du capital-décès versé par Klesia soit 179 017,66 -(17 654,35 +20 563,25+26 282,10 + 37 556,54)= 76 961,42 euros En conséquence, l'Oniam sera condamné à verser les sommes suivantes : - 17 654,35 euros à M. [D] [K] - 20 563,25 euros à Mme [S] [K] - 26 282,10 euros à M. [Q] [K] - 76 961,42 euros à Mme [U] veuve [K] Le jugement sera infirmé de ces chefs. Ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, ce point n'étant pas contesté en appel et conforme aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Sur les frais divers Le tribunal a condamné l'Oniam au versement à Mme [U] Veuve [K] de la somme de 1200 euros avec intérêts à compter du jugement correspondant au remboursement des frais de médecin conseil ayant assisté les consorts [K] dans le cadre de la procédure menée devant la commission de conciliation de l'Oniam. L'Oniam demande à ce qu'il soit fait application de son référentiel, soit de limiter la somme octroyée à 700 euros tandis que les consorts [K] demande la prise en charge de leurs frais réels. Sur ce, La cour, constate la dépense et considère qu'au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, Mme [U] veuve [K] peut demander à être entièrement remboursée de cette dépense d'assistance d'un expert, qui n'est ni injustifiée ni excessive. Dès lors, le jugement est confirmé. Sur les autres demandes Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. L'Oniam succombant est condamné à verser à Mme [U] veuve [K] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, somme qui paraît équitable au regard de la convention d'honoraire signée entre les consorts [K] et leur conseil. L'Oniam est également condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Jourde-Laroze, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné l'Oniam à payer à Mme [F] [U], veuve [K], la somme de 1 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre des frais divers, - condamné l'Oniam à payer à Mme [F] [U], veuve [K], la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Oniam aux dépens, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne l'Oniam à verser les sommes suivantes au titre de leurs préjudices économiques du fait du décès de [I] [K] d'un accident médical non fautif le [Date décès 1] 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement: - 17 654,35 euros à M. [D] [K] - 20 563,25 euros à Mme [S] [K] - 26 282,10 euros à M. [Q] [K] - 76 961,42 euros à Mme [U] veuve [K] Y ajoutant, Condamne l'Oniam aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Jourde-Laroze conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne l'Oniam à verser à Mme [U] veuve [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:00:13.059Z.