Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 18 juin 2026, n° 23/01399
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 1er décembre 2016, la société [H] [P], artisan couvreur, a souscrit un prêt de 40 000 euros auprès de la société Crédit du Nord, remboursable en 60 mensualités du 2 décembre 2016 au 10 décembre 2021. Le 21 décembre 2016, la société [H] [P] a souscrit un second prêt de 150 000 euros auprès de la société Crédit du Nord, remboursable en 84 mensualités. Concomitamment à chacun de ces deux prêts, M. [P], dirigeant de la société, a souhaité adhérer au contrat d'assurance groupe souscrit par la société Crédit du Nord auprès de la société Sogecap, aux fins d'être garanti en cas de Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Incapacité de travail et Invalidité. A compter du 20 juillet 2017, M. [P], souffrant de douleurs dans l'épaule droite et au rachis, a été placé en arrêt de travail. Le 19 septembre 2018, M. [P] a déclaré son incapacité de travail auprès de la société Sogecap. Le 4 octobre 2018, M. [P] a fait l'objet d'une expertise amiable et non contradictoire, par le docteur [T], mandaté par la société Sogecap. Par courrier du 20 novembre 2018, la société Sogecap a informé M. [P] de son refus de le garantir et a prononcé la nullité des deux contrats d'assurance de groupe pour fausse déclaration du risque. Le 20 juin 2019, le régime social des indépendants a déclaré M. [P] en état d'invalidité. Les échanges entre les parties sont demeurés infructueux. Par acte du 20 décembre 2019, M. [P] a assigné la société Sogecap devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de la voir condamner à mettre en 'uvre sa garantie. Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - prononcé la nullité des deux contrats d'assurance souscrits par M. [P] les 1er et 21 décembre 2016 auprès de la société Sogecap, - débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Sogecap, - condamné M. [P] à payer à la société Sogecap la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné M. [P] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Mme Sophie Beaufils, avocat associé de l'Aarpi Inter Barreaux GB Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte du 6 mars 2023, M. [P] a formé appel et demande à la cour, par dernières écritures du 23 mai 2023, de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - principalement, lui allouer le bénéfice de ses demandes, les dire et juger bien-fondées, - condamner en conséquence la société Sogecap à lui verser les sommes suivantes (à parfaire) : *au titre du contrat n°300760244029175513800.....................................20 880,90 euros, *au titre du contrat n°300760244029175513801.....................................58 198,80 euros, - condamner la société Sogecap à lui verser l'intérêt légal sur ces sommes avec anatocisme par année complète, - subsidiairement, condamner la société Sogecap à lui payer les primes dues en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, - en tout état de cause, condamner la société Sogecap à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral spécifique causé du fait de ses atermoiements, - prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - débouter la société Sogecap de ses fins et conclusions, - condamner la société Sogecap à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sogecap aux entiers dépens de l'affaire. Par dernières conclusions du 21 août 2023, la société Sogecap demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à défaut, dire que l'arrêt de travail pour lequel il est sollicité la garantie est lié à des affections contractuellement exclues, et en conséquence, dire que la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail comme la garantie Invalidité ne sont pas mobilisables, - débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, sur la demande d'application de l'article L. 113-9 du code des assurances, juger que le montant de la surprime aurait été de 100 %, - juger que les garanties en cas de mobilisation, seraient en conséquence réduites de moitié, - à titre très infiniment subsidiaire, au titre de la garantie Incapacité Temporaire, dire que sa garantie serait limitée aux sommes suivantes : *au titre du prêt de 40 000 euros : 13 526,18 euros / 2 = ............................ 763,09 euros, *au titre du prêt de 150 000 euros : 37 699,89 euros / 2 =.........................18 849,95 euros, - juger que ces sommes seraient à verser entre les mains de la banque bénéficiaire des contrats, - débouter M. [P] de toute demande de condamnation supplémentaire, - débouter M. [P] de sa demande de condamnation à l'intérêt légal avec anatocisme, - au titre de la garantie Invalidité Permanente, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, avec mission pour l'Expert de : *Convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire, *Se faire remettre tous les documents médicaux et contractuels détenus par les parties, *Se faire éventuellement communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, sans que le secret médical ne puisse être opposé à l'expert, *Examiner M. [P] et fixer son taux d'invalidité permanente à la date du 1er juin 2019, en fonction de son taux d'incapacité fonctionnelle et de son taux d'incapacité professionnelle, et du croisement de ces deux taux conformément au tableau à double entrée prévue dans le contrat, - surseoir à statuer s'agissant de la mobilisation de la garantie Invalidité Permanente dans l'attente du dépôt du rapport, - débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros, - débouter M. [P] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamné M. [P] à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, - y ajoutant, condamner M. [P] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés conformément, aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Oriane Dontot, société JRF & Associés, Avocat au Barreau de Versailles. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité des contrats d'assurance Le tribunal, sur le fondement des articles L. 113-2, alinéa 2, et L. 113-8 du code des assurances, a retenu que M. [P] avait fait de fausses déclarations dans le cadre du questionnaire médical préalable à la souscription des assurances de prêt. Il a notamment indiqué n'avoir pas fait l'objet d'un arrêt de travail de plus de 21 jours alors qu'un tel arrêt lui avait été prescrit, peu important qu'il ne l'ait pas effectivement respecté lui-même, n'avoir pas eu de traitement médicamenteux de plus de 21 jours, alors que de ses propres déclarations devant l'expert, il lui avait été prescrit un traitement antidépresseur, peu important là encore qu'il l'ait pris ou non, les énoncés des questions ne présentant aucune ambiguïté. Il a enfin considéré, au vu d'une attestation du médecin conseil de l'assurance, que ces fausses déclarations avaient eu une incidence sur l'appréciation du risque par l'assureur. M. [P], se prévalant des dispositions des articles L. 211-1 du code de la consommation et L. 113-8 du code des assurances, indique que l'interprétation d'une clause doit toujours être faite dans l'intérêt du consommateur et que le doute profite toujours à l'assuré. Il soutient d'abord que l'assureur échoue à prouver la fausseté de ses déclarations. Il indique d'abord qu'il n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail "effectif" de plus de 21 jours au cours des dix années précédent la souscription du contrat puisqu'il n'a été que du 2 mars au 22 mars 2015 soit moins de 21 jours, puisque du 23 février 2015 au 2 mars, il ne bénéficiait d'aucune prise en charge financière de sorte qu'il a continué à travailler. Il conteste avoir pris un quelconque traitement de sorte que, selon lui, l'assureur ne procède que par simple affirmation sur ce point. Il conteste enfin tout épisode dépressif avant 2016, date de la souscription du contrat. Subsidiairement, il soutient que l'assureur échoue à démontrer que les fausses déclarations alléguées aient été faites de mauvaise foi ou dans l'intention de le tromper ni que cela ait eu une influence pour l'assureur sur l'appréciation du risque assuré. Plus subsidiairement, il fait valoir, en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, que la sanction qui lui serait applicable si une fausse déclaration était retenue, serait une majoration proportionnelle des primes. En ce cas, il demande de faire sommation à la Sogecap de produire un décompte des primes qui auraient été dues en cas de déclaration modifiée avec justification de leur calcul. Il s'oppose à l'application des clauses d'exclusion de garantie prévues aux articles 13 et 14 des conditions générales comme n'étant pas suffisamment apparentes (art. L. 112-4 du code des assurances) notamment parce qu'elles sont en caractères de taille 8 et dans une teinte plus claire que le reste. Il soutient qu'elles sont en outre imprécises puisqu'elles procèdent par renvoi à d'autres articles, et que leurs termes mêmes sont ambigüs. Les clauses d'exclusion sont donc nulles. Sur le fond, il soutient que la pathologie psychiatrique, intervenue après la souscription du contrat n'est que la conséquence de celle relative à l'épaule. La Sogecap réplique que, contrairement à ce qu'allègue M. [P], il a bénéficié d'un arrêt de travail du 23 février au 22 mars 2015 pour une dépression. Le fait qu'il ait pu continuer de travailler quelques jours pendant la période de carence est indifférent, comme l'a retenu le tribunal. Par ailleurs, concomitamment à cet arrêt de travail, il s'est vu prescrire un traitement anxiolytique. Le médecin expert rapporte d'ailleurs des propos tenus par M. [P] lui-même que lui ont été prescrits des antalgiques, anti-inflammatoires et séances de rééducation. Elle ajoute qu'elle lui avait fait sommation en première instance de produire des éléments médicaux et que celui-ci ne l'a pas fait. Sur les pathologies déclarées enfin, il n'a pas déclaré la dépression dont il a pourtant souffert en 2015. Elle ajoute que l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l'assuré quant aux risques déclarés à l'assureur se fait nécessairement en considération des déclarations faites par lui pour la souscription du contrat (1e Civ., 26 avril 2000, pourvoi n° 97-22.560). Or, comme l'a retenu le tribunal, les questions étaient suffisamment claires et précises. Elle soutient enfin que, s'agissant d'une garantie de type prévoyance, couvrant notamment l'incapacité temporaire totale de travail et l'invalidité, l'état de santé du candidat à l'assurance était déterminant pour apprécier le risque que l'assureur s'apprêtait à garantir. Subsidiairement, elle demande l'application des clauses d'exclusion prévues au contrat en application de ses articles 13 et 14, certaines pathologies y étant en effet mentionnées comme ne donnant pas lieu à garantie. Ainsi, la dépression est exclue et l'arrêt de travail de M. [P] a été prescrit par son psychiatre. Par ailleurs, les douleurs du dos et de l'épaule préexistaient de sorte qu'il ne pouvait s'agir que d'une rechute, également exclue. Contrairement à ce que soutient M. [P], ces clauses seraient en caractères gras et donc très apparents. Elles sont par ailleurs en caractère 10 et les prêts souscrits étant professionnels, ne sont pas soumis au dispositions du code de la consommation. Elles sont enfin rédigées dans des termes clairs et précis. Sur l'application subsidiaire des dispositions de l'article L. 113-9, l'assureur s'y oppose, considérant que la mauvaise foi de M. [P] est établie. Subsidiairement, il indique que le docteur [A] [S], médecin conseil de la compagnie d'assurance, a, au vu des éléments du dossier, indiqué que s'il avait eu connaissance des antécédents à la souscription, des exclusions auraient été proposées au titre des garanties incapacité et invalidité, ainsi qu'une surprime de 100% pour le décès et PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie). A prise en charge se verrait donc réduite de moitié. Sur ce, Selon l'article L. 113-8, alinéas 1 et 2, du code des assurances, "Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts." L'application de cet article implique de déterminer si : - les questions posées par l'assureur étaient précises, - M. [P] y a apporté des réponses fausses, - ce de manière intentionnelle, - de sorte que le risque pour l'assureur s'en est trouvé aggravé. Dans le cas présent, comme le relève le tribunal, il n'est pas contesté par M. [P] que son attention était attirée dans le bulletin d'adhésion sur les conséquences d'une fausse déclaration notamment le risque d'annulation du contrat, et qu'aux questions suivantes, il a répondu "non" : - "Au cours des dix dernières années, avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours, sur prescription médicale pour raison de santé '"; - "Vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 21 jours au cours des dix dernières années ' Par traitement médical, on entend médicament, kinésithérapie, ostéopathie, acupuncture, infiltration, psychothérapie '" - "Avez-vous été, au cours des dix dernières années, ou êtes-vous titulaire d'une pension, rente ou allocation au titre d'une inaptitude au travail ou d'une invalidité, ou êtes-vous ou avez-vous été atteint d'affections suivantes : tension artérielle élevée, excès de cholestérol, diabète, maladies cardiaques, rénales, respiratoires, des os, articulaires, rachidiennes, digestives ou hépatiques, dépressions nerveuses, épilepsie, tumeurs ou autres maladies non citées '" Lesdites questions, comme le relève le tribunal, sont précises et claires. Or, le rapport d'expertise amiable, contradictoire, qui ne fait que reprendre les dires de M. [P], relève : "23/02/2015 '> 22/03/2015 : M. [P] va développer un bref épisode dépressif dans le contexte de difficultés familiales et consultait son médecin traitant le Dr [V] [I] qui va établir un arrêt de travail pour une durée de 1 mois et prescrivait un traitement anxiolytique. Il va reprendre sans exclusif ses activités professionnelles". Dans le commémoratif, il indique: "Depuis plus ou moins 2010, M. [P] ressentait une douleur au niveau de l'épaule droite et du dos qu'il va attribuer au caractère physique et fatiguant de son travail. Il bénéficiait du repos de la fin de journée et de la nuit. Il va consulter son médecin traitant le Dr [V] [I] qui lui prescrivait des anti-inflammatoires, des antalgiques et des séances de rééducation sans que soient justifiés des arrêts de travail. Année 2016 : M. [P] va noter une aggravation de la symptomatologie douloureuse de l'épaule droite et du rachis qui vont perturber le sommeil." Il conclut donc : "On retient, selon les déclarations de M. [P], l'existence de douleurs de l'épaule droite et du dos depuis de nombreuses années. Les douleurs étaient attribuées au caractère physique de son travail. Elles auraient justifié la prise épisodique d'une médication antalgique et anti inflammatoire prescrites par son médecin traitant, de séances de kinésithérapie. Cela sans que M. [P] ne soit dans l'obligation d'arrêter ses activités professionnelles. On retient également un bref épisode anxio-dépressif d'un mois (23/02/2015 / 22/03/2015). (La déclaration de l'état de santé lors de la souscription est incomplète). Selon M. [P], il notait durant l'année 2016 une accentuation des douleurs de l'épaule droite et du dos." Le Dr [N], psychiatre ayant prescrit les arrêts de travail depuis 2018 à M. [P], atteste, le 10 septembre 2018 qu'il suit "M. [P] depuis juillet 2017 dans un contexte de trouble de l'adaptation réactionnel à des algies chroniques de l'épaule droite". Il en résulte que : - M. [P] a en effet effectué une déclaration inexacte concernant les arrêts de travail dont il aurait été l'objet dans les dix années précédent la souscription puisqu'il a bénéficié d'un arrêt de travail d'un mois, peu important qu'il ait continué à travailler une semaine. - il ne peut être retenu de fausse déclaration concernant la prise de médicaments pendant plus de 21 jours dès lors que le rapport ne fait mention d'aucune durée et évoque des prises épisodiques de médicaments antalgiques. Il n'est pas précisé pour quelle durée les anxiolytiques ont été prescrits en 2015 par ailleurs. L'assureur échoue donc ici à démontrer l'existence d'une fausse déclaration à ce sujet. - En revanche, le "bref épisode dépressif" de 2015 n'a pas été mentionné dans ses déclarations alors qu'il est indiqué que doivent être déclarées les pathologies dépressives. Il qualifie lui-même cet épisode même si ne lui ont été pourtant été prescrits que des anxiolytiques. M. [P], s'il a continué à travailler une semaine sur son arrêt de travail d'un mois, ne peut soutenir qu'il a déclaré de bonne foi n'avoir effectivement été placé en arrêt de travail que pendant 20 jours, soit juste un jour de moins que les 21 jours mentionnés, ce d'autant que lui était rappelé l'importance de ses déclarations dans le bulletin. Le terme "effectif" ne figure d'ailleurs pas dans le questionnaire qui vise la prescription du médecin et non son respect par l'assuré. Par ailleurs, si lui-même a indiqué au médecin conseil avoir souffert d'un épisode dépressif, c'est que ce qualificatif lui a été indiqué par son médecin alors et il ne pouvait ignorer la signification de la question qui lui demandait s'il avait été atteint de dépression nerveuse. L'intentionnalité de la fausse déclaration sera donc retenue. Enfin, le risque couvert est précisément l'état de santé de la personne, et le risque, donc, que celle-ci soit atteinte de pathologies invalidantes. Ne pas mentionner un arrêt de travail de plus de 21 jours, qui, pour l'assureur, implique une certaine gravité à l'état de santé de l'assuré, ni une pathologie au demeurant exclue du contrat d'assurance, a nécessairement eu pour effet d'aggraver le risque couvert, ce dont atteste le médecin conseil de l'assureur. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance et le rejet des demandes de garantie de M. [P]. Sur la demande d'expertise Le tribunal a constaté que cette demande était devenue sans objet. La Sogecap, subsidiairement à sa demande principale, sollicite une expertise afin de déterminer si l'état d'invalidité de M. [P] remplit les conditions prévues au contrat. Sur ce, Le jugement sera confirmé sur ce point pour les motifs que la cour adopte. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [P] Le tribunal a retenu, au vu des développements ci-avant, que M. [P] ne démontrait pas de faute de l'assureur. M. [P] soutient que l'assureur a, de mauvaise foi, refusé d'actionner sa garantie, rendant sa situation et sa convalescence d'autant plus difficile, ce qui lui a causé un préjudice moral dont il demande l'indemnisation à hauteur de 15 000 euros. La Sogecap objecte, au vu des développements ci-dessus, n'avoir commis aucune faute. Sur ce, Le jugement sera confirmé sur ce point, pour les motifs que la cour adopte. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Oriane Dontot, société JRF & Associés, Avocat au Barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la Sogecap la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce dernier titre sera rejetée. La demande tendant à ne pas écarter l'éxécution provisoire du jugement est sans objet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne M. [P] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Oriane Dontot, société JRF & Associés, Avocat au Barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [P] à payer à la Sogecap la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [P] à ce dernier titre. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58A Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JUIN 2026 N° RG 23/01399 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWXO AFFAIRE : [H] [L] [P] C/ S.A. SOGECAP Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] N° Chambre : 6 N° Section : N° RG : 20/00359 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marc TABARY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [L] [P] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marc TABARY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 433 Représentant : Me Nathalie TIMOTEI, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 144 APPELANT **************** S.A. SOGECAP N° SIRET : 086 380 730 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Représentant : Me Sophie BEAUFILS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1889 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Madame Anna MANES, Présidente Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE Le 1er décembre 2016, la société [H] [P], artisan couvreur, a souscrit un prêt de 40 000 euros auprès de la société Crédit du Nord, remboursable en 60 mensualités du 2 décembre 2016 au 10 décembre 2021. Le 21 décembre 2016, la société [H] [P] a souscrit un second prêt de 150 000 euros auprès de la société Crédit du Nord, remboursable en 84 mensualités. Concomitamment à chacun de ces deux prêts, M. [P], dirigeant de la société, a souhaité adhérer au contrat d'assurance groupe souscrit par la société Crédit du Nord auprès de la société Sogecap, aux fins d'être garanti en cas de Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Incapacité de travail et Invalidité. A compter du 20 juillet 2017, M. [P], souffrant de douleurs dans l'épaule droite et au rachis, a été placé en arrêt de travail. Le 19 septembre 2018, M. [P] a déclaré son incapacité de travail auprès de la société Sogecap. Le 4 octobre 2018, M. [P] a fait l'objet d'une expertise amiable et non contradictoire, par le docteur [T], mandaté par la société Sogecap. Par courrier du 20 novembre 2018, la société Sogecap a informé M. [P] de son refus de le garantir et a prononcé la nullité des deux contrats d'assurance de groupe pour fausse déclaration du risque. Le 20 juin 2019, le régime social des indépendants a déclaré M. [P] en état d'invalidité. Les échanges entre les parties sont demeurés infructueux. Par acte du 20 décembre 2019, M. [P] a assigné la société Sogecap devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de la voir condamner à mettre en 'uvre sa garantie. Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - prononcé la nullité des deux contrats d'assurance souscrits par M. [P] les 1er et 21 décembre 2016 auprès de la société Sogecap, - débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Sogecap, - condamné M. [P] à payer à la société Sogecap la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné M. [P] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Mme Sophie Beaufils, avocat associé de l'Aarpi Inter Barreaux GB Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte du 6 mars 2023, M. [P] a formé appel et demande à la cour, par dernières écritures du 23 mai 2023, de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - principalement, lui allouer le bénéfice de ses demandes, les dire et juger bien-fondées, - condamner en conséquence la société Sogecap à lui verser les sommes suivantes (à parfaire) : *au titre du contrat n°300760244029175513800.....................................20 880,90 euros, *au titre du contrat n°300760244029175513801.....................................58 198,80 euros, - condamner la société Sogecap à lui verser l'intérêt légal sur ces sommes avec anatocisme par année complète, - subsidiairement, condamner la société Sogecap à lui payer les primes dues en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, - en tout état de cause, condamner la société Sogecap à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral spécifique causé du fait de ses atermoiements, - prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - débouter la société Sogecap de ses fins et conclusions, - condamner la société Sogecap à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sogecap aux entiers dépens de l'affaire. Par dernières conclusions du 21 août 2023, la société Sogecap demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à défaut, dire que l'arrêt de travail pour lequel il est sollicité la garantie est lié à des affections contractuellement exclues, et en conséquence, dire que la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail comme la garantie Invalidité ne sont pas mobilisables, - débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, sur la demande d'application de l'article L. 113-9 du code des assurances, juger que le montant de la surprime aurait été de 100 %, - juger que les garanties en cas de mobilisation, seraient en conséquence réduites de moitié, - à titre très infiniment subsidiaire, au titre de la garantie Incapacité Temporaire, dire que sa garantie serait limitée aux sommes suivantes : *au titre du prêt de 40 000 euros : 13 526,18 euros / 2 = ............................ 763,09 euros, *au titre du prêt de 150 000 euros : 37 699,89 euros / 2 =.........................18 849,95 euros, - juger que ces sommes seraient à verser entre les mains de la banque bénéficiaire des contrats, - débouter M. [P] de toute demande de condamnation supplémentaire, - débouter M. [P] de sa demande de condamnation à l'intérêt légal avec anatocisme, - au titre de la garantie Invalidité Permanente, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, avec mission pour l'Expert de : *Convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire, *Se faire remettre tous les documents médicaux et contractuels détenus par les parties, *Se faire éventuellement communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, sans que le secret médical ne puisse être opposé à l'expert, *Examiner M. [P] et fixer son taux d'invalidité permanente à la date du 1er juin 2019, en fonction de son taux d'incapacité fonctionnelle et de son taux d'incapacité professionnelle, et du croisement de ces deux taux conformément au tableau à double entrée prévue dans le contrat, - surseoir à statuer s'agissant de la mobilisation de la garantie Invalidité Permanente dans l'attente du dépôt du rapport, - débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros, - débouter M. [P] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamné M. [P] à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, - y ajoutant, condamner M. [P] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés conformément, aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Oriane Dontot, société JRF & Associés, Avocat au Barreau de Versailles. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026. MOTIFS Sur la nullité des contrats d'assurance Le tribunal, sur le fondement des articles L. 113-2, alinéa 2, et L. 113-8 du code des assurances, a retenu que M. [P] avait fait de fausses déclarations dans le cadre du questionnaire médical préalable à la souscription des assurances de prêt. Il a notamment indiqué n'avoir pas fait l'objet d'un arrêt de travail de plus de 21 jours alors qu'un tel arrêt lui avait été prescrit, peu important qu'il ne l'ait pas effectivement respecté lui-même, n'avoir pas eu de traitement médicamenteux de plus de 21 jours, alors que de ses propres déclarations devant l'expert, il lui avait été prescrit un traitement antidépresseur, peu important là encore qu'il l'ait pris ou non, les énoncés des questions ne présentant aucune ambiguïté. Il a enfin considéré, au vu d'une attestation du médecin conseil de l'assurance, que ces fausses déclarations avaient eu une incidence sur l'appréciation du risque par l'assureur. M. [P], se prévalant des dispositions des articles L. 211-1 du code de la consommation et L. 113-8 du code des assurances, indique que l'interprétation d'une clause doit toujours être faite dans l'intérêt du consommateur et que le doute profite toujours à l'assuré. Il soutient d'abord que l'assureur échoue à prouver la fausseté de ses déclarations. Il indique d'abord qu'il n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail "effectif" de plus de 21 jours au cours des dix années précédent la souscription du contrat puisqu'il n'a été que du 2 mars au 22 mars 2015 soit moins de 21 jours, puisque du 23 février 2015 au 2 mars, il ne bénéficiait d'aucune prise en charge financière de sorte qu'il a continué à travailler. Il conteste avoir pris un quelconque traitement de sorte que, selon lui, l'assureur ne procède que par simple affirmation sur ce point. Il conteste enfin tout épisode dépressif avant 2016, date de la souscription du contrat. Subsidiairement, il soutient que l'assureur échoue à démontrer que les fausses déclarations alléguées aient été faites de mauvaise foi ou dans l'intention de le tromper ni que cela ait eu une influence pour l'assureur sur l'appréciation du risque assuré. Plus subsidiairement, il fait valoir, en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, que la sanction qui lui serait applicable si une fausse déclaration était retenue, serait une majoration proportionnelle des primes. En ce cas, il demande de faire sommation à la Sogecap de produire un décompte des primes qui auraient été dues en cas de déclaration modifiée avec justification de leur calcul. Il s'oppose à l'application des clauses d'exclusion de garantie prévues aux articles 13 et 14 des conditions générales comme n'étant pas suffisamment apparentes (art. L. 112-4 du code des assurances) notamment parce qu'elles sont en caractères de taille 8 et dans une teinte plus claire que le reste. Il soutient qu'elles sont en outre imprécises puisqu'elles procèdent par renvoi à d'autres articles, et que leurs termes mêmes sont ambigüs. Les clauses d'exclusion sont donc nulles. Sur le fond, il soutient que la pathologie psychiatrique, intervenue après la souscription du contrat n'est que la conséquence de celle relative à l'épaule. La Sogecap réplique que, contrairement à ce qu'allègue M. [P], il a bénéficié d'un arrêt de travail du 23 février au 22 mars 2015 pour une dépression. Le fait qu'il ait pu continuer de travailler quelques jours pendant la période de carence est indifférent, comme l'a retenu le tribunal. Par ailleurs, concomitamment à cet arrêt de travail, il s'est vu prescrire un traitement anxiolytique. Le médecin expert rapporte d'ailleurs des propos tenus par M. [P] lui-même que lui ont été prescrits des antalgiques, anti-inflammatoires et séances de rééducation. Elle ajoute qu'elle lui avait fait sommation en première instance de produire des éléments médicaux et que celui-ci ne l'a pas fait. Sur les pathologies déclarées enfin, il n'a pas déclaré la dépression dont il a pourtant souffert en 2015. Elle ajoute que l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l'assuré quant aux risques déclarés à l'assureur se fait nécessairement en considération des déclarations faites par lui pour la souscription du contrat (1e Civ., 26 avril 2000, pourvoi n° 97-22.560). Or, comme l'a retenu le tribunal, les questions étaient suffisamment claires et précises. Elle soutient enfin que, s'agissant d'une garantie de type prévoyance, couvrant notamment l'incapacité temporaire totale de travail et l'invalidité, l'état de santé du candidat à l'assurance était déterminant pour apprécier le risque que l'assureur s'apprêtait à garantir. Subsidiairement, elle demande l'application des clauses d'exclusion prévues au contrat en application de ses articles 13 et 14, certaines pathologies y étant en effet mentionnées comme ne donnant pas lieu à garantie. Ainsi, la dépression est exclue et l'arrêt de travail de M. [P] a été prescrit par son psychiatre. Par ailleurs, les douleurs du dos et de l'épaule préexistaient de sorte qu'il ne pouvait s'agir que d'une rechute, également exclue. Contrairement à ce que soutient M. [P], ces clauses seraient en caractères gras et donc très apparents. Elles sont par ailleurs en caractère 10 et les prêts souscrits étant professionnels, ne sont pas soumis au dispositions du code de la consommation. Elles sont enfin rédigées dans des termes clairs et précis. Sur l'application subsidiaire des dispositions de l'article L. 113-9, l'assureur s'y oppose, considérant que la mauvaise foi de M. [P] est établie. Subsidiairement, il indique que le docteur [A] [S], médecin conseil de la compagnie d'assurance, a, au vu des éléments du dossier, indiqué que s'il avait eu connaissance des antécédents à la souscription, des exclusions auraient été proposées au titre des garanties incapacité et invalidité, ainsi qu'une surprime de 100% pour le décès et PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie). A prise en charge se verrait donc réduite de moitié. Sur ce, Selon l'article L. 113-8, alinéas 1 et 2, du code des assurances, "Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts." L'application de cet article implique de déterminer si : - les questions posées par l'assureur étaient précises, - M. [P] y a apporté des réponses fausses, - ce de manière intentionnelle, - de sorte que le risque pour l'assureur s'en est trouvé aggravé. Dans le cas présent, comme le relève le tribunal, il n'est pas contesté par M. [P] que son attention était attirée dans le bulletin d'adhésion sur les conséquences d'une fausse déclaration notamment le risque d'annulation du contrat, et qu'aux questions suivantes, il a répondu "non" : - "Au cours des dix dernières années, avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours, sur prescription médicale pour raison de santé '"; - "Vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 21 jours au cours des dix dernières années ' Par traitement médical, on entend médicament, kinésithérapie, ostéopathie, acupuncture, infiltration, psychothérapie '" - "Avez-vous été, au cours des dix dernières années, ou êtes-vous titulaire d'une pension, rente ou allocation au titre d'une inaptitude au travail ou d'une invalidité, ou êtes-vous ou avez-vous été atteint d'affections suivantes : tension artérielle élevée, excès de cholestérol, diabète, maladies cardiaques, rénales, respiratoires, des os, articulaires, rachidiennes, digestives ou hépatiques, dépressions nerveuses, épilepsie, tumeurs ou autres maladies non citées '" Lesdites questions, comme le relève le tribunal, sont précises et claires. Or, le rapport d'expertise amiable, contradictoire, qui ne fait que reprendre les dires de M. [P], relève : "23/02/2015 '> 22/03/2015 : M. [P] va développer un bref épisode dépressif dans le contexte de difficultés familiales et consultait son médecin traitant le Dr [V] [I] qui va établir un arrêt de travail pour une durée de 1 mois et prescrivait un traitement anxiolytique. Il va reprendre sans exclusif ses activités professionnelles". Dans le commémoratif, il indique: "Depuis plus ou moins 2010, M. [P] ressentait une douleur au niveau de l'épaule droite et du dos qu'il va attribuer au caractère physique et fatiguant de son travail. Il bénéficiait du repos de la fin de journée et de la nuit. Il va consulter son médecin traitant le Dr [V] [I] qui lui prescrivait des anti-inflammatoires, des antalgiques et des séances de rééducation sans que soient justifiés des arrêts de travail. Année 2016 : M. [P] va noter une aggravation de la symptomatologie douloureuse de l'épaule droite et du rachis qui vont perturber le sommeil." Il conclut donc : "On retient, selon les déclarations de M. [P], l'existence de douleurs de l'épaule droite et du dos depuis de nombreuses années. Les douleurs étaient attribuées au caractère physique de son travail. Elles auraient justifié la prise épisodique d'une médication antalgique et anti inflammatoire prescrites par son médecin traitant, de séances de kinésithérapie. Cela sans que M. [P] ne soit dans l'obligation d'arrêter ses activités professionnelles. On retient également un bref épisode anxio-dépressif d'un mois (23/02/2015 / 22/03/2015). (La déclaration de l'état de santé lors de la souscription est incomplète). Selon M. [P], il notait durant l'année 2016 une accentuation des douleurs de l'épaule droite et du dos." Le Dr [N], psychiatre ayant prescrit les arrêts de travail depuis 2018 à M. [P], atteste, le 10 septembre 2018 qu'il suit "M. [P] depuis juillet 2017 dans un contexte de trouble de l'adaptation réactionnel à des algies chroniques de l'épaule droite". Il en résulte que : - M. [P] a en effet effectué une déclaration inexacte concernant les arrêts de travail dont il aurait été l'objet dans les dix années précédent la souscription puisqu'il a bénéficié d'un arrêt de travail d'un mois, peu important qu'il ait continué à travailler une semaine. - il ne peut être retenu de fausse déclaration concernant la prise de médicaments pendant plus de 21 jours dès lors que le rapport ne fait mention d'aucune durée et évoque des prises épisodiques de médicaments antalgiques. Il n'est pas précisé pour quelle durée les anxiolytiques ont été prescrits en 2015 par ailleurs. L'assureur échoue donc ici à démontrer l'existence d'une fausse déclaration à ce sujet. - En revanche, le "bref épisode dépressif" de 2015 n'a pas été mentionné dans ses déclarations alors qu'il est indiqué que doivent être déclarées les pathologies dépressives. Il qualifie lui-même cet épisode même si ne lui ont été pourtant été prescrits que des anxiolytiques. M. [P], s'il a continué à travailler une semaine sur son arrêt de travail d'un mois, ne peut soutenir qu'il a déclaré de bonne foi n'avoir effectivement été placé en arrêt de travail que pendant 20 jours, soit juste un jour de moins que les 21 jours mentionnés, ce d'autant que lui était rappelé l'importance de ses déclarations dans le bulletin. Le terme "effectif" ne figure d'ailleurs pas dans le questionnaire qui vise la prescription du médecin et non son respect par l'assuré. Par ailleurs, si lui-même a indiqué au médecin conseil avoir souffert d'un épisode dépressif, c'est que ce qualificatif lui a été indiqué par son médecin alors et il ne pouvait ignorer la signification de la question qui lui demandait s'il avait été atteint de dépression nerveuse. L'intentionnalité de la fausse déclaration sera donc retenue. Enfin, le risque couvert est précisément l'état de santé de la personne, et le risque, donc, que celle-ci soit atteinte de pathologies invalidantes. Ne pas mentionner un arrêt de travail de plus de 21 jours, qui, pour l'assureur, implique une certaine gravité à l'état de santé de l'assuré, ni une pathologie au demeurant exclue du contrat d'assurance, a nécessairement eu pour effet d'aggraver le risque couvert, ce dont atteste le médecin conseil de l'assureur. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance et le rejet des demandes de garantie de M. [P]. Sur la demande d'expertise Le tribunal a constaté que cette demande était devenue sans objet. La Sogecap, subsidiairement à sa demande principale, sollicite une expertise afin de déterminer si l'état d'invalidité de M. [P] remplit les conditions prévues au contrat. Sur ce, Le jugement sera confirmé sur ce point pour les motifs que la cour adopte. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [P] Le tribunal a retenu, au vu des développements ci-avant, que M. [P] ne démontrait pas de faute de l'assureur. M. [P] soutient que l'assureur a, de mauvaise foi, refusé d'actionner sa garantie, rendant sa situation et sa convalescence d'autant plus difficile, ce qui lui a causé un préjudice moral dont il demande l'indemnisation à hauteur de 15 000 euros. La Sogecap objecte, au vu des développements ci-dessus, n'avoir commis aucune faute. Sur ce, Le jugement sera confirmé sur ce point, pour les motifs que la cour adopte. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Oriane Dontot, société JRF & Associés, Avocat au Barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la Sogecap la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce dernier titre sera rejetée. La demande tendant à ne pas écarter l'éxécution provisoire du jugement est sans objet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne M. [P] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Oriane Dontot, société JRF & Associés, Avocat au Barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [P] à payer à la Sogecap la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [P] à ce dernier titre. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
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