Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23/04657
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [E] [L] est né le [Date naissance 12] 1951 et a exercé le ministère de prêtre pendant toute sa vie active. Monsieur [E] [L] avait un frère, Monsieur [D] [L] et une sœur, Madame [M] [L] épouse [V], ainsi que dix neveux et nièces : Madame [X] [L], Madame [I] [L], Madame [S] [L], Monsieur [R] [L], Madame [U] [J], Madame [Y] [J], Madame [K] [J], Monsieur [T] [V], Monsieur [H] [V], et Madame [B] [V] (ci-après les consorts [L], [J] et [V]). Ayant appris sa maladie maligne, Monsieur [E] [L] a souhaité souscrire deux contrats d'assurance-vie C.N.P. Emeraude, l'un au profit de ses dix neveux et nièces pour un montant de 69 000 euros, et l'autre au profit de l'Association Diocésaine de [Localité 17] pour un montant de 95 000 euros. Une proposition d'assurance a été signée le 4 juillet 2022 entre Monsieur [E] [L] et la société [Adresse 13] Banque Privée (ex. B.P.E.). Le 28 juillet 2022, Monsieur [E] [L] a rédigé un testament olographe, aux termes duquel il indiquait avoir souscrit les deux contrats d'assurance-vie, et qu'une " dernière formalité est en cours d'exécution pour que ces deux contrats Emeraude soient effectifs ". Monsieur [E] [L] est décédé le [Date décès 1] 2022. Les deux contrats d'assurance-vie n'ont pas été régularisés avant son décès. Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, les consorts [L], [J] et [V] ont assigné la société [Adresse 13] Banque Privée devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 août 2025, les consorts [L], [J] et [V] demandent au tribunal de : - Condamner la société [Adresse 13] Banque Privée à payer, en réparation du préjudice subi en raison de la non conclusion du contrat d'assurance vie par Monsieur [E] [L] auprès de la C.N.P., ou à défaut de leur perte de chance de bénéficier de ce contrat : o La somme de 1937,30 euros à Madame [X] [L], Madame [I] [L], Madame [S] [L], Monsieur [R] [L], Madame [U] [J], Madame [Y] [J], Madame [K] [J], Monsieur [T] [V], Monsieur [H] [V], et Madame [B] [V], chacun, o La somme de 1000 euros à Madame [M] [L] et Monsieur [D] [L], chacun, - Condamner la société [Adresse 13] Banque Privée à leur payer, chacun, la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral, - Condamner la société [Adresse 13] Banque Privée aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [L], [J] et [V] font valoir que la société [Adresse 13] Banque Privée a commis des fautes qui engagent sa responsabilité. Premièrement, ils affirment que la société [Adresse 13] Banque Privée n'est pas titulaire d'un mandat de la C.N.P. Assurances et qu'en l'état du document signé entre Monsieur [E] [L] et le représentant de la société [Adresse 13] Banque Privée, le contrat d'assurance-vie n'était pas effectif car il était nécessaire que la C.N.P. Assurances le conclue également. Ils ajoutent que la société [Adresse 13] Banque Privée, mandataire commissionné de Monsieur [E] [L], a manqué à son obligation de mise en relation de son client avec son cocontractant assureur (la C.N.P.), en n'ayant pas sollicité la signature de la C.N.P. Assurances pour rendre le contrat effectif. Les consorts [L], [J] et [V] prétendent également que la société [Adresse 13] Banque Privée a également manqué à son obligation d'information de son client, celui-ci n'ayant reçu aucune information de la banque entre le 4 juillet, date de son engagement, et son décès le [Date décès 2] 2022, ainsi qu'à son devoir de conseil. Si la société [Adresse 13] Banque Privée avait rempli ses obligations, le contrat aurait pu être signé avec la C.N.P. Assurances avant le décès. En réponse aux moyens développés par la société [Adresse 13] Banque Privée, les consorts [L], [J] et [V] indiquent que le contrat ne prévoyait pas qu'il prenne effet à la date de la mention du contrat dans un testament notarié, et que le testament olographe rédigé par Monsieur [E] [L] a autant de valeur qu'un testament notarié. Ils ajoutent que l'état de santé de Monsieur [E] [L] n'avait aucun lien avec la souscription d'un contrat de placement dérogatoire, et qu'en tout état de cause, le représentant de la banque connaissait l'état de santé du défunt, dont l'espérance de vie était au demeurant inconnu. Ils soutiennent également que la société [Adresse 13] Banque Privée ne prouve pas avoir transmis à la C.N.P. Assurances le contrat, de sorte qu'il est faux d'indiquer que l'assureur n'a pas souhaité valider le montant dérogatoire. Enfin, ils observent que la faculté de renonciation prévue par le code des assurances n'a pas pour effet de suspendre le contrat, mais d'offrir aux contractants la possibilité d'annuler rétroactivement le contrat. Par ailleurs, les consorts [L], [J] et [V] indiquent avoir subi un préjudice certain, dans la mesure où la succession de Monsieur [E] [L] a été réglée sans prise en compte de la fiscalité des assurances-vie. En effet, ils affirment que la fiscalité des placements en assurance-vie aurait été moindre que celle au titre des droits de succession et qu'ils sont donc fondés à solliciter une indemnité correspondant à la différence entre les droits de succession réglés sur la somme de 69 000 euros, et ceux qu'ils auraient réglés si le contrat d'assurance-vie avait été mené à bien, outre le manque à gagner que les placements auraient produit, soit un préjudice total de 19 373 euros. Ils affirment également, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que le comportement fautif de la société [Adresse 13] Banque Privée a causé un préjudice à Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L], frère et sœur de Monsieur [E] [L], qui ont été affectés par le non-respect des volontés du testateur. Ils évoquent enfin avoir subi un préjudice moral, du fait de l'attitude vexatoire et d'une résistance abusive de la part de la société [Adresse 13] Banque Privée. Ils estiment enfin avoir chacun subi un préjudice évalué à 500 euros en raison de la résistance abusive de la société [Adresse 13] Banque Privée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, la société [Adresse 13] Banque Privée demande au tribunal de : - Déclarer irrecevables les consorts [L], [J] et [V] en leurs demandes, - Débouter les consorts [L], [J] et [V] de l'ensemble de leurs demandes, - Condamner les consorts [L], [J] et [V] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d'irrecevabilité, la société [Adresse 13] Banque Privée indique que le contrat d'assurance-vie n'était pas encore effectif, comme cela est mentionné dans le testament de Monsieur [E] [L]. Pour s'opposer à la demande des consorts [L], [J] et [V], la société [Adresse 13] Banque Privée fait valoir, au visa des articles 1231-1 du code civil et de l'article L132-5-1 du code des assurances, tout d'abord, son absence de responsabilité. Elle indique que Monsieur [E] [L] a signé une demande de souscription du contrat Emeraude le 4 juillet 2022, et que la proposition faite par la banque mentionnait expressément que le contrat, au profit des bénéficiaires désignés, ne pourrait prendre effet qu'à la date de la mention de ce contrat dans le cadre d'un testament notarié. Or, cette disposition dans le testament n'a été modifiée par [E] [L] que le 28 juillet 2022, soit quelques jours seulement avant son décès, et à cette date, le contrat n'était pas conclu, car il ne pouvait prendre effet qu'après un délai de réflexion contractuel et légal du souscripteur. Elle ajoute que si elle avait été informée de l'état de santé de Monsieur [E] [L], elle n'aurait pas fait droit à sa demande de placement dérogatoire d'un montant supérieur (40%) que le placement en SCPI réglementaire (30%). En outre, la C.N.P. Assurances n'a pas souhaité valider un tel montant dérogatoire pour la constitution du placement de contrat d'assurance-vie. D'autre part, elle affirme que les consorts [L], [J] et [V] n'ont pas subi de préjudice, puisque le contrat Emeraude n'a pas été souscrit à la date du décès de Monsieur [E] [L] et C.N.P. Assurances aurait refusé de le conclure si le défunt avait fait état de son état de santé. Elle ajoute qu'elle n'a pas commis de faute dans les conseils apportés à Monsieur [E] [L]. Elle observe en outre que le calcul du prétendu préjudice subi par les consorts [L], [J] et [V] est incohérent car fondé sur la base d'un an d'investissement. Enfin, elle soutient qu'en vertu du testament de Monsieur [E] [L], celui-ci avait expressément prévu la possibilité qu'à la date de son décès, les contrats d'assurance vie ne puissent être régularisés, et qu'alors ces fonds rentraient dans une succession classique.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande des consorts [L], [J] et [V] Selon l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". En application de l'article 789 du même code, dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement, ce dont il résulte que les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement (Civ. 2ème, 10 novembre 2010, n° 08-18.809). Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal selon l'article 791 dudit code. En l'espèce, la demande d'irrecevabilité de la société [Adresse 13] Banque Privée n'a été formulée que dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 3 juin 2025, et n'a pas fait l'objet d'une saisine spécifique du juge de la mise en état par des conclusions distinctes lorsqu'il était saisi. Ainsi, la société [Adresse 13] Banque Privée sera déclarée irrecevable en sa demande d'irrecevabilité. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [L], [J] et [V] à contre de la société [Adresse 13] Banque Privée Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". Ainsi, la responsabilité contractuelle sanctionne le dommage subi par une partie lors de l'inexécution d'un contrat. Ainsi, pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur, il est nécessaire de démontrer une inexécution contractuelle, un dommage, et un lien de causalité Sur la responsabilité de la société [Adresse 13] Banque Privée En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat d'assurance-vie n'a pas été conclu, seule une proposition d'assurance en vue d'un contrat d'assurance Emeraude ayant été signée entre Monsieur [E] [L] et la société [Adresse 13] Banque Privée, le 4 juillet 2022. Il ressort du testament olographe de Monsieur [E] [L] qu'" une dernière formalité est en cours d'exécution pour que ces contrats Emeraude soient effectifs. Cela devrait intervenir dans les jours à venir ". En effet, comme il est relevé dans les échanges de mails entre Monsieur [D] [L] et Monsieur [P] [Q], représentant de la société [Adresse 13] Banque Privée, le contrat d'assurance-vie ne pouvait être effectif qu'une fois celui-ci régularisé et validé par l'assureur, en l'espèce la C.N.P. Assurances. Or, toujours selon ces mails, Monsieur [P] [Q] a admis qu'il n'a pas passé cette étape de validation du contrat avec l'assureur. Ainsi, la société [Adresse 13] Banque Privée n'est pas intervenue en qualité de mandataire de l'assureur, auquel cas le contrat d'assurance aurait été conclu dès le 4 juillet 2022, date à laquelle la proposition de contrat a été signée tant pas Monsieur [E] [L] que par la société [Adresse 13] Banque Privée. La société [Adresse 13] Banque Privée n'étant pas intervenue en qualité de mandataire et ayant fait office d'intermédiaire entre le souscripteur et la société d'assurances, il y a lieu de considérer qu'elle est intervenue en qualité de courtier, ce qui impliquait l'obligation de faire valider le contrat d'assurance-vie par l'assureur. D'après la société [Adresse 13] Banque Privée, le contrat d'assurance ne pouvait prendre effet qu'à la date de la mention de ce contrat dans le cadre d'un testament notarié. Cependant, comme le font remarquer les consorts [L], [J] et [V], c'est en vain que l'on cherche une telle clause dans la proposition de contrat. La proposition contient simplement un encart à compléter mais laissé vide et intitulé : " Clause déposée devant notaire (le contrat d'assurance vie doit être clairement mentionné dans le testament, dans le cas contraire la clause déposée devant notaire ne sera pas applicable) : ". Cet encart succède à d'autres dont l'objet est de désigner les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie, le premier de ceux-ci étant complété avec l'indication que les bénéficiaires seraient les neveux et nièces du souscripteur. La clause en question n'était ainsi que la clause bénéficiaire que, d'après le contrat, le souscripteur pouvait déposer devant le notaire mais également formuler différemment. Il ne résulte aucunement du contrat qu'il ne pouvait prendre effet qu'à condition d'être mentionné dans un testament notarié. Au demeurant comme le soulignent les demandeurs, ce testament peut être notarié ou olographe, l'un et l'autre étant équivalent. Monsieur [E] [L] a bien rédigé un testament olographe le 28 juillet 2022, où il fait clairement état du contrat d'assurance-vie en cours d'effectivité. Enfin, toujours selon la proposition d'assurance, le souscripteur peut renoncer à son contrat dans les 30 jours calendaires résolus à compter de la réception des conditions particulières, dans lesquelles il sera informé de la date de conclusion de son contrat. Ainsi, au regard de sa rédaction, cette clause s'analyse comme une possible résolution du contrat, une fois celui-ci conclu. Il n'est pas indiqué qu'il s'agit d'un délai de réflexion laissé au souscripteur entre la signature de la proposition d'assurance et la conclusion du contrat d'assurance-vie, avant que celui-ci puisse être effectif. Cette clause ne prévoit pas plus que la régularisation du contrat d'assurance-vie ne peut intervenir qu'à l'issue de ce délai de 30 jours. Le moyen invoqué par la société [Adresse 13] Banque Privée n'est donc pas opérant. Ainsi, la société [Adresse 13] Banque Privée a commis une faute contractuelle, dans sa relation contractuelle avec Monsieur [E] [L], en n'ayant pas sollicité l'assureur pour validation du contrat. Si la société [Adresse 13] Banque Privée avait respecté son obligation contractuelle à l'égard de Monsieur [E] [L], le contrat d'assurance-vie au bénéfice de ses neveux et nièces aurait été conclu avec la C.N.P. Assurances et il aurait été effectif lors du décès de Monsieur [E] [L] le [Date décès 1] 2022. Sur les préjudices et le lien de causalité Pour être juridiquement réparable, le dommage doit être personnel, certain, direct et légitime. Les dommages et intérêts dus au créancier sont en principe de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. La perte de chance d'un gain est réparable dès lors qu'il est rapporté la preuve d'une disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Sur le préjudice tiré de la non conclusion du contrat En l'espèce, il ressort du contrat BPE Emeraude versé aux débats, en page 35, sur la fiscalité en cas de décès, que les sommes payables lors du décès de l'assuré à ses bénéficiaires ne font pas partie de la succession, et bénéficient donc d'une exonération de droits de succession, selon certaines limites liées à l'âge de l'assuré. Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 12] 1951 est décédé le [Date décès 1] 2022 à l'âge de 71 ans. Dans un tel cas, le contrat prévoit que les sommes sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 30 500 euros. Ainsi, sur les 69 000 euros que Monsieur [E] [L] souhaitait verser sur son contrat d'assurance-vie au bénéfice de ses neveux et nièces, 30 500 euros auraient été exonérés, de sorte que les consorts [L], [J] et [V] n'auraient payé des droits de succession à hauteur de 55% que sur la somme de 38 500 euros, soit 21 175 euros. Or, du fait de l'absence de conclusion du contrat d'assurance-vie avant son décès, l'intégralité des 69 000 euros ont été reversés à l'actif de la succession de Monsieur [E] [L], de sorte que les consorts [L], [J] et [V], héritiers au 3ème degré, ont payé une imposition de 55% sur la totalité de cette somme, soit 37 950 euros. Les consorts [L], [J] et [V] ont donc, en raison de l'absence de conclusion du contrat d'assurance-vie avant le décès de Monsieur [E] [L], payé la somme de 16 775 euros au titre de droits de succession qu'ils n'auraient pas payée si le contrat d'assurance avait été conclu. La société [Adresse 13] Banque Privée ne rapporte par ailleurs pas la preuve des raisons pour lesquelles la proposition d'assurance aurait été refusée par C.N.P. Assurances, ni même ne les expose. Il y a donc lieu de considérer que le paiement de cette somme est un préjudice causé par la faute de la société [Adresse 13] Banque Privée. Cependant, les consorts [L], [J] et [V] ne justifient pas des frais notariés qu'ils ont payé sur la somme de 69 000 euros, de sorte qu'ils ne seront pas pris en compte. Il en va de même du manque à gagner sur une année qu'ils invoquent. En effet, si le contrat d'assurance vie aurait été signé, la date de conclusion aurait été postérieure au 28 juillet 2022, date du testament olographe de Monsieur [E] [L] où il est fait mention que le contrat n'est pas encore effectif. Monsieur [E] [L] étant décédé le [Date décès 1] 2022, il n'y aurait donc pas eu un an d'investissement des fonds, mais seulement un ou deux mois maximums. Ainsi, le préjudice de manque à gagner invoqué par les consorts [L], [J] et [V] ne sera pas pris en compte. Ainsi, les consorts [L], [J] et [V] ont bien subi un préjudice financier du fait de la non conclusion du contrat, qu'il convient de réparer, à hauteur de 16 775 euros. Par conséquent, il sera fait droit à leur demande d'indemnisation de leur préjudice tiré de la non conclusion du contrat d'assurance-vie, et la société [Adresse 13] Banque Privée sera condamnée à leur payer la somme de 1677,5 euros chacun. Sur les préjudices subis invoqués par Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] épouse [V] Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En l'espèce, Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L], frère et sœur du défunt, ne démontrent pas la réalité d'un préjudice découlant du non-respect par la société [Adresse 13] Banque Privée des volontés testamentaires de Monsieur [E] [L]. Par conséquent, Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur le préjudice moral Si les consorts [L], [J] et [V] évoquent une attitude vexatoire et une résistance abusive de la société [Adresse 13] Banque Privée, ils n'étayent pas leurs dires. Les échanges de mails et les courriers qu'ils versent aux débats ne permettent pas de démontrer un comportement vexatoire ou une résistance abusive de la banque. Cela démontre au contraire des échanges réguliers entre les consorts [L], [J] et [V] et la société [Adresse 13] Banque Privée, outre la réponse apportée par le médiateur de la banque. Si la société [Adresse 13] Banque Privée soutient des arguments inverses aux leurs, cela ne relève pas pour autant d'une résistance abusive. Par conséquent, les consorts [L], [J] et [V] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, la société [Adresse 13] Banque Privée, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la société [Adresse 13] Banque Privée étant condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer aux consorts [L], [J] et [V], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros chacun, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l'action de Madame [X] [L], Madame [I] [L], Madame [S] [L], Monsieur [R] [L], Madame [U] [J], Madame [Y] [J], Madame [K] [J], Monsieur [T] [V], Monsieur [H] [V], Madame [B] [V], Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] épouse [V], à l'encontre de la société [Adresse 13] Banque Privée ; CONDAMNE la société [Adresse 13] Banque Privée à payer à Madame [X] [L], Madame [I] [L], Madame [S] [L], Monsieur [R] [L], Madame [U] [J], Madame [Y] [J], Madame [K] [J], Monsieur [T] [V], Monsieur [H] [V], et Madame [B] [V], la somme de 1677,50€ (mille six cent soixante-dix-sept euros et cinquante centimes) chacun, au titre de l'indemnisation de leur préjudice pour la non conclusion du contrat d'assurance vie ; DÉBOUTE Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] épouse [V], de leur demande en réparation de leur préjudice moral pour non conclusion du contrat d'assurance vie ; DÉBOUTE Madame [X] [L], Madame [I] [L], Madame [S] [L], Monsieur [R] [L], Madame [U] [J], Madame [Y] [J], Madame [K] [J], Monsieur [T] [V], Monsieur [H] [V], Madame [B] [V], Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral pour résistance abusive ; CONDAMNE la société [Adresse 13] Banque Privée aux dépens ; CONDAMNE la société [Adresse 13] Banque Privée à payer à Madame [X] [L], Madame [I] [L], Madame [S] [L], Monsieur [R] [L], Madame [U] [J], Madame [Y] [J], Madame [K] [J], Monsieur [T] [V], Monsieur [H] [V], Madame [B] [V], Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] épouse [V], la somme de 300€ (trois cents euros) chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société [Adresse 13] Banque Privée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 6ème chambre civile N° RG 23/04657 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LL7Y N° JUGEMENT : AF/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : la SCP MBC AVOCATS Me Bénédicte MORLAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 02 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDEURS Madame [X] [L] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1969, demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [B] [V] née le [Date naissance 2] 1976, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [M] [L] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1946, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 4] 1947, demeurant [Adresse 4] - [Localité 4] représenté par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [I] [L] née le [Date naissance 5] 1972, demeurant [Adresse 5] - [Localité 5] représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [S] [L] née le [Date naissance 6] 1975, demeurant [Adresse 6] - [Localité 6] représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 7] (38), demeurant [Adresse 7] - [Localité 8] représenté par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [U] [J] épouse [Z], demeurant [Adresse 8] - [Localité 9] représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [Y] [J] épouse [W] née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 10] (26), demeurant [Adresse 9] - [Localité 11] représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [K] [J] née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 12] (38), demeurant [Adresse 10] - [Localité 13] représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 12] (38), demeurant [Adresse 11] - [Localité 14] représenté par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 12] (38), demeurant [Adresse 12] - [Localité 15] représenté par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSE S.A. [Adresse 13] BANQUE PRIVEE (B.P.E.) dont le siège social est [Adresse 13] - [Localité 16], prise en son agence à [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 17] représentée par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 23 Avril 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [E] [L] est né le [Date naissance 12] 1951 et a exercé le ministère de prêtre pendant toute sa vie active. Monsieur [E] [L] avait un frère, Monsieur [D] [L] et une sœur, Madame [M] [L] épouse [V], ainsi que dix neveux et nièces : Madame [X] [L], Madame [I] [L], Madame [S] [L], Monsieur [R] [L], Madame [U] [J], Madame [Y] [J], Madame [K] [J], Monsieur [T] [V], Monsieur [H] [V], et Madame [B] [V] (ci-après les consorts [L], [J] et [V]). Ayant appris sa maladie maligne, Monsieur [E] [L] a souhaité souscrire deux contrats d'assurance-vie C.N.P. Emeraude, l'un au profit de ses dix neveux et nièces pour un montant de 69 000 euros, et l'autre au profit de l'Association Diocésaine de [Localité 17] pour un montant de 95 000 euros. Une proposition d'assurance a été signée le 4 juillet 2022 entre Monsieur [E] [L] et la société [Adresse 13] Banque Privée (ex. B.P.E.). Le 28 juillet 2022, Monsieur [E] [L] a rédigé un testament olographe, aux termes duquel il indiquait avoir souscrit les deux contrats d'assurance-vie, et qu'une " dernière formalité est en cours d'exécution pour que ces deux contrats Emeraude soient effectifs ". Monsieur [E] [L] est décédé le [Date décès 1] 2022. Les deux contrats d'assurance-vie n'ont pas été régularisés avant son décès. Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, les consorts [L], [J] et [V] ont assigné la société [Adresse 13] Banque Privée devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 août 2025, les consorts [L], [J] et [V] demandent au tribunal de : - Condamner la société [Adresse 13] Banque Privée à payer, en réparation du préjudice subi en raison de la non conclusion du contrat d'assurance vie par Monsieur [E] [L] auprès de la C.N.P., ou à défaut de leur perte de chance de bénéficier de ce contrat : o La somme de 1937,30 euros à Madame [X] [L], Madame [I] [L], Madame [S] [L], Monsieur [R] [L], Madame [U] [J], Madame [Y] [J], Madame [K] [J], Monsieur [T] [V], Monsieur [H] [V], et Madame [B] [V], chacun, o La somme de 1000 euros à Madame [M] [L] et Monsieur [D] [L], chacun, - Condamner la société [Adresse 13] Banque Privée à leur payer, chacun, la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral, - Condamner la société [Adresse 13] Banque Privée aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [L], [J] et [V] font valoir que la société [Adresse 13] Banque Privée a commis des fautes qui engagent sa responsabilité. Premièrement, ils affirment que la société [Adresse 13] Banque Privée n'est pas titulaire d'un mandat de la C.N.P. Assurances et qu'en l'état du document signé entre Monsieur [E] [L] et le représentant de la société [Adresse 13] Banque Privée, le contrat d'assurance-vie n'était pas effectif car il était nécessaire que la C.N.P. Assurances le conclue également. Ils ajoutent que la société [Adresse 13] Banque Privée, mandataire commissionné de Monsieur [E] [L], a manqué à son obligation de mise en relation de son client avec son cocontractant assureur (la C.N.P.), en n'ayant pas sollicité la signature de la C.N.P. Assurances pour rendre le contrat effectif. Les consorts [L], [J] et [V] prétendent également que la société [Adresse 13] Banque Privée a également manqué à son obligation d'information de son client, celui-ci n'ayant reçu aucune information de la banque entre le 4 juillet, date de son engagement, et son décès le [Date décès 2] 2022, ainsi qu'à son devoir de conseil. Si la société [Adresse 13] Banque Privée avait rempli ses obligations, le contrat aurait pu être signé avec la C.N.P. Assurances avant le décès. En réponse aux moyens développés par la société [Adresse 13] Banque Privée, les consorts [L], [J] et [V] indiquent que le contrat ne prévoyait pas qu'il prenne effet à la date de la mention du contrat dans un testament notarié, et que le testament olographe rédigé par Monsieur [E] [L] a autant de valeur qu'un testament notarié. Ils ajoutent que l'état de santé de Monsieur [E] [L] n'avait aucun lien avec la souscription d'un contrat de placement dérogatoire, et qu'en tout état de cause, le représentant de la banque connaissait l'état de santé du défunt, dont l'espérance de vie était au demeurant inconnu. Ils soutiennent également que la société [Adresse 13] Banque Privée ne prouve pas avoir transmis à la C.N.P. Assurances le contrat, de sorte qu'il est faux d'indiquer que l'assureur n'a pas souhaité valider le montant dérogatoire. Enfin, ils observent que la faculté de renonciation prévue par le code des assurances n'a pas pour effet de suspendre le contrat, mais d'offrir aux contractants la possibilité d'annuler rétroactivement le contrat. Par ailleurs, les consorts [L], [J] et [V] indiquent avoir subi un préjudice certain, dans la mesure où la succession de Monsieur [E] [L] a été réglée sans prise en compte de la fiscalité des assurances-vie. En effet, ils affirment que la fiscalité des placements en assurance-vie aurait été moindre que celle au titre des droits de succession et qu'ils sont donc fondés à solliciter une indemnité correspondant à la différence entre les droits de succession réglés sur la somme de 69 000 euros, et ceux qu'ils auraient réglés si le contrat d'assurance-vie avait été mené à bien, outre le manque à gagner que les placements auraient produit, soit un préjudice total de 19 373 euros. Ils affirment également, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que le comportement fautif de la société [Adresse 13] Banque Privée a causé un préjudice à Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L], frère et sœur de Monsieur [E] [L], qui ont été affectés par le non-respect des volontés du testateur. Ils évoquent enfin avoir subi un préjudice moral, du fait de l'attitude vexatoire et d'une résistance abusive de la part de la société [Adresse 13] Banque Privée. Ils estiment enfin avoir chacun subi un préjudice évalué à 500 euros en raison de la résistance abusive de la société [Adresse 13] Banque Privée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, la société [Adresse 13] Banque Privée demande au tribunal de : - Déclarer irrecevables les consorts [L], [J] et [V] en leurs demandes, - Débouter les consorts [L], [J] et [V] de l'ensemble de leurs demandes, - Condamner les consorts [L], [J] et [V] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d'irrecevabilité, la société [Adresse 13] Banque Privée indique que le contrat d'assurance-vie n'était pas encore effectif, comme cela est mentionné dans le testament de Monsieur [E] [L]. Pour s'opposer à la demande des consorts [L], [J] et [V], la société [Adresse 13] Banque Privée fait valoir, au visa des articles 1231-1 du code civil et de l'article L132-5-1 du code des assurances, tout d'abord, son absence de responsabilité. Elle indique que Monsieur [E] [L] a signé une demande de souscription du contrat Emeraude le 4 juillet 2022, et que la proposition faite par la banque mentionnait expressément que le contrat, au profit des bénéficiaires désignés, ne pourrait prendre effet qu'à la date de la mention de ce contrat dans le cadre d'un testament notarié. Or, cette disposition dans le testament n'a été modifiée par [E] [L] que le 28 juillet 2022, soit quelques jours seulement avant son décès, et à cette date, le contrat n'était pas conclu, car il ne pouvait prendre effet qu'après un délai de réflexion contractuel et légal du souscripteur. Elle ajoute que si elle avait été informée de l'état de santé de Monsieur [E] [L], elle n'aurait pas fait droit à sa demande de placement dérogatoire d'un montant supérieur (40%) que le placement en SCPI réglementaire (30%). En outre, la C.N.P. Assurances n'a pas souhaité valider un tel montant dérogatoire pour la constitution du placement de contrat d'assurance-vie. D'autre part, elle affirme que les consorts [L], [J] et [V] n'ont pas subi de préjudice, puisque le contrat Emeraude n'a pas été souscrit à la date du décès de Monsieur [E] [L] et C.N.P. Assurances aurait refusé de le conclure si le défunt avait fait état de son état de santé. Elle ajoute qu'elle n'a pas commis de faute dans les conseils apportés à Monsieur [E] [L]. Elle observe en outre que le calcul du prétendu préjudice subi par les consorts [L], [J] et [V] est incohérent car fondé sur la base d'un an d'investissement. Enfin, elle soutient qu'en vertu du testament de Monsieur [E] [L], celui-ci avait expressément prévu la possibilité qu'à la date de son décès, les contrats d'assurance vie ne puissent être régularisés, et qu'alors ces fonds rentraient dans une succession classique. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande des consorts [L], [J] et [V] Selon l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". En application de l'article 789 du même code, dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement, ce dont il résulte que les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement (Civ. 2ème, 10 novembre 2010, n° 08-18.809). Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal selon l'article 791 dudit code. En l'espèce, la demande d'irrecevabilité de la société [Adresse 13] Banque Privée n'a été formulée que dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 3 juin 2025, et n'a pas fait l'objet d'une saisine spécifique du juge de la mise en état par des conclusions distinctes lorsqu'il était saisi. Ainsi, la société [Adresse 13] Banque Privée sera déclarée irrecevable en sa demande d'irrecevabilité. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [L], [J] et [V] à contre de la société [Adresse 13] Banque Privée Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". Ainsi, la responsabilité contractuelle sanctionne le dommage subi par une partie lors de l'inexécution d'un contrat. Ainsi, pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur, il est nécessaire de démontrer une inexécution contractuelle, un dommage, et un lien de causalité Sur la responsabilité de la société [Adresse 13] Banque Privée En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat d'assurance-vie n'a pas été conclu, seule une proposition d'assurance en vue d'un contrat d'assurance Emeraude ayant été signée entre Monsieur [E] [L] et la société [Adresse 13] Banque Privée, le 4 juillet 2022. Il ressort du testament olographe de Monsieur [E] [L] qu'" une dernière formalité est en cours d'exécution pour que ces contrats Emeraude soient effectifs. Cela devrait intervenir dans les jours à venir ". En effet, comme il est relevé dans les échanges de mails entre Monsieur [D] [L] et Monsieur [P] [Q], représentant de la société [Adresse 13] Banque Privée, le contrat d'assurance-vie ne pouvait être effectif qu'une fois celui-ci régularisé et validé par l'assureur, en l'espèce la C.N.P. Assurances. Or, toujours selon ces mails, Monsieur [P] [Q] a admis qu'il n'a pas passé cette étape de validation du contrat avec l'assureur. Ainsi, la société [Adresse 13] Banque Privée n'est pas intervenue en qualité de mandataire de l'assureur, auquel cas le contrat d'assurance aurait été conclu dès le 4 juillet 2022, date à laquelle la proposition de contrat a été signée tant pas Monsieur [E] [L] que par la société [Adresse 13] Banque Privée. La société [Adresse 13] Banque Privée n'étant pas intervenue en qualité de mandataire et ayant fait office d'intermédiaire entre le souscripteur et la société d'assurances, il y a lieu de considérer qu'elle est intervenue en qualité de courtier, ce qui impliquait l'obligation de faire valider le contrat d'assurance-vie par l'assureur. D'après la société [Adresse 13] Banque Privée, le contrat d'assurance ne pouvait prendre effet qu'à la date de la mention de ce contrat dans le cadre d'un testament notarié. Cependant, comme le font remarquer les consorts [L], [J] et [V], c'est en vain que l'on cherche une telle clause dans la proposition de contrat. La proposition contient simplement un encart à compléter mais laissé vide et intitulé : " Clause déposée devant notaire (le contrat d'assurance vie doit être clairement mentionné dans le testament, dans le cas contraire la clause déposée devant notaire ne sera pas applicable) : ". Cet encart succède à d'autres dont l'objet est de désigner les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie, le premier de ceux-ci étant complété avec l'indication que les bénéficiaires seraient les neveux et nièces du souscripteur. La clause en question n'était ainsi que la clause bénéficiaire que, d'après le contrat, le souscripteur pouvait déposer devant le notaire mais également formuler différemment. Il ne résulte aucunement du contrat qu'il ne pouvait prendre effet qu'à condition d'être mentionné dans un testament notarié. Au demeurant comme le soulignent les demandeurs, ce testament peut être notarié ou olographe, l'un et l'autre étant équivalent. Monsieur [E] [L] a bien rédigé un testament olographe le 28 juillet 2022, où il fait clairement état du contrat d'assurance-vie en cours d'effectivité. Enfin, toujours selon la proposition d'assurance, le souscripteur peut renoncer à son contrat dans les 30 jours calendaires résolus à compter de la réception des conditions particulières, dans lesquelles il sera informé de la date de conclusion de son contrat. Ainsi, au regard de sa rédaction, cette clause s'analyse comme une possible résolution du contrat, une fois celui-ci conclu. Il n'est pas indiqué qu'il s'agit d'un délai de réflexion laissé au souscripteur entre la signature de la proposition d'assurance et la conclusion du contrat d'assurance-vie, avant que celui-ci puisse être effectif. Cette clause ne prévoit pas plus que la régularisation du contrat d'assurance-vie ne peut intervenir qu'à l'issue de ce délai de 30 jours. Le moyen invoqué par la société [Adresse 13] Banque Privée n'est donc pas opérant. Ainsi, la société [Adresse 13] Banque Privée a commis une faute contractuelle, dans sa relation contractuelle avec Monsieur [E] [L], en n'ayant pas sollicité l'assureur pour validation du contrat. Si la société [Adresse 13] Banque Privée avait respecté son obligation contractuelle à l'égard de Monsieur [E] [L], le contrat d'assurance-vie au bénéfice de ses neveux et nièces aurait été conclu avec la C.N.P. Assurances et il aurait été effectif lors du décès de Monsieur [E] [L] le [Date décès 1] 2022. Sur les préjudices et le lien de causalité Pour être juridiquement réparable, le dommage doit être personnel, certain, direct et légitime. Les dommages et intérêts dus au créancier sont en principe de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. La perte de chance d'un gain est réparable dès lors qu'il est rapporté la preuve d'une disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Sur le préjudice tiré de la non conclusion du contrat En l'espèce, il ressort du contrat BPE Emeraude versé aux débats, en page 35, sur la fiscalité en cas de décès, que les sommes payables lors du décès de l'assuré à ses bénéficiaires ne font pas partie de la succession, et bénéficient donc d'une exonération de droits de succession, selon certaines limites liées à l'âge de l'assuré. Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 12] 1951 est décédé le [Date décès 1] 2022 à l'âge de 71 ans. Dans un tel cas, le contrat prévoit que les sommes sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 30 500 euros. Ainsi, sur les 69 000 euros que Monsieur [E] [L] souhaitait verser sur son contrat d'assurance-vie au bénéfice de ses neveux et nièces, 30 500 euros auraient été exonérés, de sorte que les consorts [L], [J] et [V] n'auraient payé des droits de succession à hauteur de 55% que sur la somme de 38 500 euros, soit 21 175 euros. Or, du fait de l'absence de conclusion du contrat d'assurance-vie avant son décès, l'intégralité des 69 000 euros ont été reversés à l'actif de la succession de Monsieur [E] [L], de sorte que les consorts [L], [J] et [V], héritiers au 3ème degré, ont payé une imposition de 55% sur la totalité de cette somme, soit 37 950 euros. Les consorts [L], [J] et [V] ont donc, en raison de l'absence de conclusion du contrat d'assurance-vie avant le décès de Monsieur [E] [L], payé la somme de 16 775 euros au titre de droits de succession qu'ils n'auraient pas payée si le contrat d'assurance avait été conclu. La société [Adresse 13] Banque Privée ne rapporte par ailleurs pas la preuve des raisons pour lesquelles la proposition d'assurance aurait été refusée par C.N.P. Assurances, ni même ne les expose. Il y a donc lieu de considérer que le paiement de cette somme est un préjudice causé par la faute de la société [Adresse 13] Banque Privée. Cependant, les consorts [L], [J] et [V] ne justifient pas des frais notariés qu'ils ont payé sur la somme de 69 000 euros, de sorte qu'ils ne seront pas pris en compte. Il en va de même du manque à gagner sur une année qu'ils invoquent. En effet, si le contrat d'assurance vie aurait été signé, la date de conclusion aurait été postérieure au 28 juillet 2022, date du testament olographe de Monsieur [E] [L] où il est fait mention que le contrat n'est pas encore effectif. Monsieur [E] [L] étant décédé le [Date décès 1] 2022, il n'y aurait donc pas eu un an d'investissement des fonds, mais seulement un ou deux mois maximums. Ainsi, le préjudice de manque à gagner invoqué par les consorts [L], [J] et [V] ne sera pas pris en compte. Ainsi, les consorts [L], [J] et [V] ont bien subi un préjudice financier du fait de la non conclusion du contrat, qu'il convient de réparer, à hauteur de 16 775 euros. Par conséquent, il sera fait droit à leur demande d'indemnisation de leur préjudice tiré de la non conclusion du contrat d'assurance-vie, et la société [Adresse 13] Banque Privée sera condamnée à leur payer la somme de 1677,5 euros chacun. Sur les préjudices subis invoqués par Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] épouse [V] Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En l'espèce, Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L], frère et sœur du défunt, ne démontrent pas la réalité d'un préjudice découlant du non-respect par la société [Adresse 13] Banque Privée des volontés testamentaires de Monsieur [E] [L]. Par conséquent, Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur le préjudice moral Si les consorts [L], [J] et [V] évoquent une attitude vexatoire et une résistance abusive de la société [Adresse 13] Banque Privée, ils n'étayent pas leurs dires. Les échanges de mails et les courriers qu'ils versent aux débats ne permettent pas de démontrer un comportement vexatoire ou une résistance abusive de la banque. Cela démontre au contraire des échanges réguliers entre les consorts [L], [J] et [V] et la société [Adresse 13] Banque Privée, outre la réponse apportée par le médiateur de la banque. Si la société [Adresse 13] Banque Privée soutient des arguments inverses aux leurs, cela ne relève pas pour autant d'une résistance abusive. Par conséquent, les consorts [L], [J] et [V] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, la société [Adresse 13] Banque Privée, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la société [Adresse 13] Banque Privée étant condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer aux consorts [L], [J] et [V], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros chacun, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l'action de Madame [X] [L], Madame [I] [L], Madame [S] [L], Monsieur [R] [L], Madame [U] [J], Madame [Y] [J], Madame [K] [J], Monsieur [T] [V], Monsieur [H] [V], Madame [B] [V], Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] épouse [V], à l'encontre de la société [Adresse 13] Banque Privée ; CONDAMNE la société [Adresse 13] Banque Privée à payer à Madame [X] [L], Madame [I] [L], Madame [S] [L], Monsieur [R] [L], Madame [U] [J], Madame [Y] [J], Madame [K] [J], Monsieur [T] [V], Monsieur [H] [V], et Madame [B] [V], la somme de 1677,50€ (mille six cent soixante-dix-sept euros et cinquante centimes) chacun, au titre de l'indemnisation de leur préjudice pour la non conclusion du contrat d'assurance vie ; DÉBOUTE Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] épouse [V], de leur demande en réparation de leur préjudice moral pour non conclusion du contrat d'assurance vie ; DÉBOUTE Madame [X] [L], Madame [I] [L], Madame [S] [L], Monsieur [R] [L], Madame [U] [J], Madame [Y] [J], Madame [K] [J], Monsieur [T] [V], Monsieur [H] [V], Madame [B] [V], Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral pour résistance abusive ; CONDAMNE la société [Adresse 13] Banque Privée aux dépens ; CONDAMNE la société [Adresse 13] Banque Privée à payer à Madame [X] [L], Madame [I] [L], Madame [S] [L], Monsieur [R] [L], Madame [U] [J], Madame [Y] [J], Madame [K] [J], Monsieur [T] [V], Monsieur [H] [V], Madame [B] [V], Monsieur [D] [L] et Madame [M] [L] épouse [V], la somme de 300€ (trois cents euros) chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société [Adresse 13] Banque Privée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
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- 11 décembre 2018 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 16/09566
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